CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW.JORADP.DZ Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35.06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-121 du 22 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union européenne sur la coopération scientifique et technologique, signé à Alger, le 19 mars 2012……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 13-173 du 14 Joumada Ethania 1434 correspondant au 25 avril 2013 complétant le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit………………………… 9 Décret exécutif n°13-174 du 18 Joumada Ethania 1434 correspondant au 29 avril 2013 complétant le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret exécutif n° 13-175 du 18 Joumada Ethania 1434 correspondant au 29 avril 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit »……………………………………. 10 Décret exécutif n° 13-176 du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013 fixant les conditions d’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées…………… 11 Décret exécutif n° 13-177 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 modifiant le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition…………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret exécutif n° 13-178 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 modifiant le décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret exécutif n° 13-179 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-241 du 14 Rajab 1433 correspondant au 4 juin 2012 portant création de l’université de Bouira……………………………… 20 Décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 portant création de bibliothèques principales de lecture publique………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 Décret exécutif n° 13-181 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 portant création d’un théâtre régional à Mostaganem………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions du chef du département de la documentation et du traitement de l’information à l’institut national d’études de stratégie globale………. 21 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions de chargés d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère des finances………………………………………………………………… 21 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Constantine………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Mostaganem……………………………………………. 22 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions du directeur de la programmation et du suivi budgétaires à la wilaya de Ghardaïa…………………………………………………………………………………. 22
2 Rajab 1434 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 3 12 mai 2013 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des ressources en eau……………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des ressources financières et matérielles au ministère de l’éducation nationale………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination de directeurs de missions à l’inspection générale des finances au ministère des finances…………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination de l’inspecteur régional de l’inspection générale des finances à Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination du directeur de la promotion et du développement des moyens de réalisation au ministère des ressources en eau………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya d’Illizi…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale des activités de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination d’un directeur d’études et de recherches au Conseil constitutionnel…………………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination du directeur des études statistiques, de la modelisation et de la synthèse au conseil national économique et social……………………………………………. 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale en qualité de présidents de tribunaux militaires permanents…………. 23 MINISTERE DES FINANCES Décision du 14 Joumada Ethania 1434 correspondant au 25 avril 2013 relative au délai d’acquittement de la vignette automobile 2013 (rectificatif)…………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 modifiant l’arrête interministériel du 7 Rabie Ethani 1431 correspondant au 23 mars 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des direction régionales et des directions de wilayas du commerce…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 9 octobre 2012 modifiant l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale…………………………………………………………………… 39
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 13-121 du 22 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 portant ratification de l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union européenne sur la coopération scientifique et technologique, signé à Alger, le 19 mars 2012.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution, notamment son article 77-11 ; Considérant l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union européenne sur la coopération scientifique et technologique, signé à Alger, le 19 mars 2012 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Union européenne sur la coopération scientifique et technologique, signé à Alger, le 19 mars 2012. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013. Abdelaziz BOUTEFLlKA.
Accord entre le République algérienne démocratique et populaire et l’Union européenne sur la coopération scientifique et technologique. La République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée « l’Algérie » ) d’une part, et L’Union européenne, (ci-après dénommée « l’Union ») d’autre part, Ci-après dénommées « les parties » — Considérant l’importance que revêtent la science et la technologie pour le développement économique et social des deux parties, et la référence qui y est faite à l’article 51 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2005 ; — Considérant la politique européenne de voisinage et la stratégie de l’Union visant à renforcer les relations avec les pays voisins ; — Considérant que l’Union et l’Algérie ont entrepris des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration dans divers domaines d’intérét commun et qu’il serait à leur avantage mutuel que chacune d’entre elles participe aux activités de recherche et de développement de l’autre, sur une base de réciprocité ; — Désirant établir un cadre de coopération officielle en matière de recherche scientifique et technologique qui permettrait d’étendre et d’intensifier les activités de coopération dans les domaines d’intérêt commun et d’encourager l’application des résultats de cette coopération dans le sens des intérêts économiques et sociaux mutuels des parties ; — Désirant ouvrir l’espace européen de la recherche aux pays ne faisant pas partie de l’Union européenne et notamment aux pays partenaires méditerranéens ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Portée et principes 1- Les parties encouragent, développent et facilitent des activités de coopération entre l’Union et l’Algérie dans des domaines d’intérêt commun où elles mènent des activités en matière de science et de développement technologique. 2- Les activités de coopération sont menées dans le respect des principes suivants : a) promotion d’une société de la connaissance pour stimuler le développement économique et social des deux parties ; b) bénéfice mutuel basé sur un équilibre global des avantages ; c) accès réciproque aux activités des programmes et projets de recherche et des développements technologiques menés par les deux parties ; d) échange, en temps opportun, des informations pouvant faciliter les activités de coopération ; e) échange et protection appropriés des droits de propriété intellectuelle ; f) participation et financement conformément aux dispositions et aux réglementations applicables des parties.
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013 Article 2 Modalités de la coopération 1- Les personnes physiques ou les personnes morales de droit privé ou de droit public établies en Algérie qui sont des entités juridiques au sens de l’annexe I participent aux activités de coopération indirectes du programme-cadre de l’Union pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (ci-après dénommé « le programme-cadre » ), conformément aux modalités et aux conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II. Les entités juridiques établies dans les Etats membres de l’Union, au sens de l’annexe I, participent aux programmes et projets de recherche algériens sur des thèmes équivalents a ceux du programme-cadre conformément aux modalités et aux conditions établies ou mentionnées dans les annexes I et II. 2- La coopération peut également prendre les formes suivantes : a) discussions régulières sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Algérie et dans l’Union ; b) discussions sur la coopération, les développements et les perspectives ; c) fourniture en temps opportun d’informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Algérie et dans l’Union et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord ; d) réunions conjointes ; e) visites et échanges de chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens, y compris à des fins de formation ; f) échanges et mise en commun d’équipements, de matériel et de services d’essai ; g) contacts entre les chefs de programmes ou de projets de l’Algérie et l’Union ; h) participation d’experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers ; i) échange d’informations sur les pratiques, les législations, les réglementations et les programmes relatifs à la coopération relevant du présent accord ; j) formation à la recherche et au développement technologique ; k) accès réciproque aux informations scientifiques et techniques dans le cadre de la coopération régie par le présent accord ; l) toute autre modalité qui serait adoptée par le comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et l’Algérie, tel que défini à l’article 4, et jugée conforme aux politiques et aux procédures applicables par les deux parties ; m) soutien à la valorisation des résultats de recherche et au développement d’entreprises innovantes afin de promouvoir la diffusion des connaissances nouvelles et l’innovation ; n) assistance à la gestion de la recherche scientifique et soutien à la mise en place d’un système d’information sur la recherche ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 5 o) examen des possibilités de coopération en matière de mise en place de pépinières, incubateurs et start-up et de création de centres de recherche, notamment au travers de programmes européens autres que le programme-cadre ; p) promotion de la coopération par le biais de projets de recherche et développement ; q) accès aux infrastructures de recherche ; r) possibilité de cofinancement et de coordination d’activités de recherche. Article 3 Renforcement de la coopération Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation applicable, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités. Article 4 Gestion de l’accord Comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et l’Algérie 1- La coordination et la facilitation des activités dans le cadre du présent accord sont assurées, pour l’Algérie, par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et pour l’Union, par la Commission européenne, agissant en qualité d’agents exécutifs des parties ( ci-après dénommés « les agents exécutifs » ). 2- Les agents exécutifs établissent un comité mixte dénommé « comité mixte de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et l’Algérie » ( ci-après dénommé « le comité mixte » ) ayant pour fonctions : a) d’assurer, d’évaluer et d’examiner la mise en œuvre du présent accord, ainsi que d’en modifier les annexes ou d’en adopter d’autres pour tenir compte des évolutions dans la politique scientifique des parties, moyennant l’application par chaque partie de ses procédures internes prévues à cette fin ; b) de déterminer, annuellement, les secteurs potentiels où la coopération devrait être développée et améliorée, et d’examiner toute mesure pouvant être prise à cette fin ; c) d’examiner régulièrement les orientations et les priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche en Algérie et dans l’Union, ainsi que des perspectives de coopération future dans le cadre du présent accord ; d) de formuler des recommandations aux parties en ce qui concerne la mise en œuvre du présent accord, notamment l’identification et la recommandation d’ajouts aux activités visées à l’article 2, paragraphe 2, ainsi que des mesures concrètes pour améliorer l’accès réciproque prévu à l’article 1er, paragraphe 2 ; e) apporter au besoin, sous réserve des procédures d’approbation internes de chaque partie. des modifications techniques au présent accord.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 3- Le comité mixte, qui est composé de représentants des agents exécutifs, adopte son règlement intérieur. 4- Le comité mixte se réunit normalement une fois par an, alternativement dans l’Union et en Algérie. Des réunions extraordinaires sont organisées chaque fois que cela s’avère nécessaire et est convenu entre les parties. Les conclusions et recommandations du comité mixte sont transmises pour information au comité d’association de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d’autre part. Article 5 Financement Les participations aux activités de recherche conduites dans le cadre du présent accord sont établies, conformément aux conditions définies à l’annexe I et sont soumises aux dispositious législatives, aux réglementations, aux politiques et aux conditions de mise en œuvre des programmes en vigueur sur le territoire de chacune des parties. Si une partie accorde un soutien financier aux participants de l’autre partie en rapport avec des activités de coopération indirectes, toutes les subventions et contributions financières ou autres, versées à ce titre par une partie aux participants de l’autre partie sont exemptées de taxes et droits de douane conformément à la législation et la réglementation applicables sur le territoire de chaque partie au moment où ces subventions et contributions financières ou autres sont versées. Article 6 Diffusion et utilisation des résultats et des informations La diffusion et l’utilisation des résultats et des informations acquis et/ou échangés, la gestion, l’attribution et l’exercice des droits de propriété intellectuelle issus des activités de recherche entreprises au titre du présent accord sont soumis aux conditions énoncées à l’annexe II. Article 7 Dispositions finales 1- Les annexes I et II font partie intégrante du présent accord. Les questions et les différends concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord sont réglés par accord mutuel des parties. 2- Le présent accord entre en vigueur lorsque les parties se seront notifié l’aboutissement des procédures internes nécessaires à sa conclusion. En attendant qu’elles aient mené à terme lesdites procédures, les parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès sa signature. ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 Il est mutuellement convenu qu’au cas où une partie notifierait à l’autre partie qu’elle n’entend pas conclure l’accord, les projets et activités lancés pendant cette durée d’application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susvisée sont poursuivis jusqu’à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord. 3- Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de six (6) mois. Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation du présent accord sont poursuivis jusqu’à leur achèvement dans les conditions énoncées dans le présent accord. 4- Le présent accord demeure en vigueur après la période initiale jusqu’à ce que l’une des parties notifie à l’autre par écrit son intention de le dénoncer. Dans ce cas, le présent accord cesse d’être en vigueur six mois après la réception de cette notification. 5- Si l’une des Parties décide de modifier ses programmes et projets de recherche visés à l’article 1er, paragraphe 1, l’agent exécutif de cette partie notifie à l’agent exécutif de l’autre partie le contenu exact de ces modifications. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées d’un commun accord, si l’une des parties notifie à l’autre partie, dans un délai d’un (1) mois après l’adoption des modifications visées dans le présent paragraphe, son intention de dénoncer le présent accord. 6- Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où les traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne sont applicables, et dans les conditions prévues par lesdits traités, et d’autre part, au territoire de la République algérienne démocratique et populaire. Cette disposition n’exclut pas les activités de coopération menées en haute mer, dans l’espace ou sur le territoire de pays tiers, conformément au droit international. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par la République algérienne démocratique et populaire et par l’Union européenne, ont signé le présent accord. Fait en double exemplaire à Alger, le 19 mars 2012, en langues arabe, allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun des textes faisant également foi.
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013 ANNEXE 1 Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les Etats membres de l’Union et en Algérie. Aux fins du présent accord, on entend par « entité juridique » une personne physique ou une personne morale constituée en conformité avec le droit national de son lieu d’établissement ou avec le droit de l’Union ou international, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d’être titulaire de droits et d’obligations de toute nature. I. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies en Algérie aux actions indirectes du programme-cadre. 1- La participation des entités juridiques établies en Algérie aux actions indirectes du programme-cadre est régie par les conditions établies par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 183 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 2- L’Union peut accorder un financement aux entités juridiques établies en Algérie qui participent aux actions indirectes visées au point 1 selon les modalités et les conditions arrêtées par la(Ies) décision(s) adoptée(s) par le Parlement européen et le Conseil conformément à l’article 183 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément au règlement financier de l’Union et conformément aux autres dispositions du droit de l’Union qui sont applicables. 3- La réalisation de contrôles et d’audits par la Commission européenne ou la Cour des comptes européenne, ou sous l’autorité de ces institutions doit être prévue soit dans une convention de subvention, soit dans un contrat conclu par l’Union avec une entité juridique établie en Algérie pour mener une action indirecte, soit dans la décision d’octroi de la subvention arrêtée par l’Union. Dans un esprit de coopération et d’intérêt mutuel, les autorités compétentes de l’Algérie fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l’aide qui peut être nécessaire ou utile à l’accomplissement des contrôles et des audits et des actions de recouvrement susmentionnés. II. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques établies dans les Etats membres de l’Union aux programmes et projets de recherche de l’Algérie. 1- Toute entité juridique établie dans l’Union, créée en conformité avec le droit national de l’un des États membres de l’Union ou avec le droit de l’Union, peut participer à des projets ou programmes de recherche et de développement de l’Algérie en coopération avec des entités juridiques algériennes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7 2- Les droits et les obligations des entités juridiques établies dans l’Union qui participent à des projets de recherche algériens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les modalités et les conditions applicables à la soumission et à l’évaluation des propositions ainsi qu’à l’attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales de l’Algérie régissant la mise en œuvre des programmes de recherche et de développement, qui sont applicables aux entités juridiques algériennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre l’Algérie et l’Union dans ce domaine. Le financement des entités juridiques établies dans l’Union qui participent à des projets de recherche algériens dans le cadre de programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives gouvernementales de l’Algérie régissant la mise en œuvre desdits programmes, applicables aux entités juridiques non algériennes. III. Informations sur les possibilités de participation. L’Algérie et la Commission européenne communiqueront régulièrement des informations relatives aux programmes en cours et aux possibilités de participation au profit des entités juridiques établies dans les deux parties.
ANNEXE II Principes d’attribution des droits de propriété intellectuelle I. Champ d’application Aux fins du présent accord, on entend par « propriété intellectuelle » la notion définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. Aux fins du présent accord, on entend par « connaissances » les résultats, y compris les informations, qui puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d’auteur ou les droits attachés auxdites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d’obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d’autres formes de protection similaires. II. Droits de propriété intellectuelle d’entités juridiques des parties qui participent à des activités de coopération indirectes 1- Chaque partie veille à ce que le traitement des droits et des obligations en matière de propriété intellectuelle des entités juridiques établies dans le territoire de l’autre partie et qui participent aux activités de coopération indirectes
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE menées conformément au présent accord, et des droits et obligations connexes résultant de cette participation, soit compatible avec les lois et règlements et les conventions internationales applicables aux parties, y compris l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, l’annexe 1C de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, l’acte de Paris du 24 juillet 1971 de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, ainsi que l’acte de Stockholm du 14 juillet 1967 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. 2- Chaque partie veille à ce que les participants de l’autre partie à des activités de coopération indirectes bénéficient du même traitement, en ce qui concerne la propriété intellectuelle, que celui accordé à ses propres participants, dans le cadre des règles de participation de chaque programme ou projet de recherche, ou de ses lois et règlements applicables. III. Droits de propriété intellectuelle des parties 1 — Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l’article 2 du présent accord : a) ces connaissances sont la propriété de la partie qui les crée. Lorsque la part respective des parties dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances ; b) la partie propriétaire des connaissances accorde à l’autre partie des droits d’accès à ces connaissances pour la réalisation des activités visées à l’article 2 du présent accord. Aucune redevance n’est perçue pour l’octroi des droits d’accès aux connaissances. 2- Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties : a) lorsqu’une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l’autre partie pour la traduction, la reproduction, l’adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question ; b) toutes les copies des données. et informations protégées par des droits d’auteur, destinées à être diffusées au public et produites dans les conditions énoncées dans la présente section, doivent faire apparaître le nom de l’auteur ou des auteurs ; ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties. 3- Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s’appliquent aux informations confidentielles des parties : a) au moment de communiquer à l’autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie signale les informations qu’elle ne souhaite pas voir divulguées au moyen de marques ou de légendes de confidentialité ; b) aux fins spécifiques d’application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations non divulguées à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité ; c) moyennant l’accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations non divulguées, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l’établissement des procédures de demande et d’obtention de l’autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie doit accorder cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures ; d) les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d’autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l’affectation de personnel, de l’utilisation d’installations ou d’activités de coopération indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu’elles ne soient communiquées, conformément au point a) ; e) chaque partie veille à ce que les informations non divulguées qu’elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l’une des parties constate qu’elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l’incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l’autre partie. Les parties se consultent alors pour déterminer les mesures à prendre.
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 9 DECRETS Décret présidentiel n° 13-173 du 14 Joumada Ethania 1434 correspondant au 25 avril 2013 complétant le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit.
Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 08-21 du 2 Moharram 1430 correspondant au 30 décembre 2008 portant loi de finances pour 2009, notamment son article 4 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment ses articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 et 24 ; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment son article 86 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits ; Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117, intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit » ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit, comme suit : « Art. 7. — Les bénéficiaires …… (sans changement)….. Ils bénéficient, également…….. (sans changement)……. : — d’un prêt non rémunéré…… (sans changement)……. ; — d’une bonification………….. (sans changement) ……. ; — d’un prêt non rémunéré au titre de l’achat de matières premières dont le coût ne saurait dépasser cent mille (100 000) dinars. Ce coût peut atteindre deux cent cinquante mille (250.000) dinars, au niveau des wilayas d’Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi et Tamenghasset ». Le financement des projets d’achats de matières premières, dans les wilayas du Sud, citées au tiret ci-dessus, se fera conformément aux dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour 2005 ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Joumada Ethania 1434 correspondant au 25 avril 2013. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n°13-174 du 18 Joumada Ethania 1434 correspondant au 29 avril 2013 complétant le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 24 ;
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment ses articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 et 24 ; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment son article 86 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, complété, relatif au dispositif du micro-crédit ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-09 du 7 février 1989, modifié, portant modalités de détermination des zones à promouvoir dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 04-16 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et complété, portant création et fixant le statut du fonds de garantie mutuelle des micro-crédits ; Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117, intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit » ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 04-15 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004 fixant les conditions et le niveau d’aide accordée aux bénéficiaires du micro-crédit, comme suit : « Art. 11. — Le montant du prêt non rémunéré prévu à l’article 7 du décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 relatif au dispositif du micro-crédit est fixé à : ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 — 29 % du coût global de l’activité au titre de la création d’activité par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage de l’activité, qui ne saurait dépasser un million (1.000.000) de dinars ; — 100 % du coût global (au titre de l’achat de matières premières, qui ne saurait dépasser cent mille (100.000) dinars. Ce coût peut atteindre deux cent cinquante mille (250.000) dinars, au niveau des wilayas d’Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi et Tamenghasset. Le financement des projets d’achats de matières premières, dans les wilayas du Sud, citées au tiret ci-dessus, se fera conformément aux dispositions de l’article 24 de l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005, modifiées et complétées, portant loi de finances complémentaire pour 2005 ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1434 correspondant au 29 avril 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-175 du 18 Joumada Ethania 1434 correspondant au 29 avril 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit ».
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 05-05 du 18 Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 juillet 2005 portant loi de finances complémentaire pour 2005, notamment son article 24 ; Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment ses articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13 et 24 ; Vu la loi n° 11-16 du 3 Safar 1433 correspondant au 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, notamment son article 86 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de ftnances pour 2013, notamment son article 60 ; Vu le décret présidentiel n° 11-133 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011, complété, relatif au dispositif du micro-crédit ;
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013 Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié, portant création et fixant le statut de l’agence nationale de gestion du micro-crédit ; Vu le décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro crédit » ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au micro-crédit », comme suit : « Art. 3. — Ce compte retrace : En recettes : — …………….. (sans changement) ………………….. En dépenses : — l’octroi de prêts non rémunérés, consentis aux citoyens éligibles au micro-crédit, au titre de la création d’activités par l’acquisition de petits matériels et matières premières de démarrage pour les projets dont le coût ne saurait dépasser un million (1 000 000) de dinars, destinés à compléter le niveau des apports personnels requis pour être éligible au crédit bancaire ; — l’octroi de prêts non rémunérés, au titre de l’achat de matières premières dont le coût ne saurait dépasser cent mille (100.000) dinars. Ce coût peut atteindre deux cent cinquante mille (250 000 DA) dinars, au niveau des wilayas d’Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El Oued, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi et Tamenghasset ; — le financement des projets d’achats de matières premières, dans les wilayas du sud, citées au tiret ci-dessus, se fera sur une période de trois années (2012, 2013 et 2014) ; — la bonification des taux d’intérêts des crédits bancaires obtenus par les citoyens éligibles au dispositif du micro-crédit ; — les frais de gestion liés à la mise en œuvre des programmes et actions susvisés, notamment ceux liés au fonctionnement de l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 11 Le niveau des ces frais de gestion est fixé, à partir du 1er janvier 2008, par l’agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM). Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la solidarité nationale, déterminera la nomenclature des recettes et des dépenses imputables sur ce compte. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1434 correspondant au 29 avril 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-176 du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013 fixant les conditions d’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des mines et du ministre du commerce, Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment son article 25 ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ; Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement ; Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, notamment son article 4 ; Vu le décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 04-88 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 portant réglementation de l’activité de traitement et de régénération des huiles usagées ; Vu le décret exécutif n° 04-89 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 portant réglementation de l’activité de fabrication des lubrifiants ; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n°07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d’approbation des études d’impact sur l’environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures ; Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans internes d’intervention par les exploitants des installations industrielles ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées. ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : Additifs : substances chimiques de composition organique ou inorganique qui améliorent les caractéristiques et performances des huiles de base pour des usages de lubrification et de graissage. Conditionnement : Mise sous emballage des lubrifiants. Délocalisation : toute opération visant le déplacement des infrastructures existantes vers un autre site. Distributeur de lubrifiants : toute personne disposant en propriété, en copropriété ou en location, d’un réseau de distribution et de stockage, et exerçant l’activité de commercialisation en gros de lubrifiants sur la base d’un contrat le liant au fabricant et/ou au propriétaire de marque. Extension : toute opération visant à rajouter des installations ou une augmentation notable de la capacité de production, de stockage et du réseau de distribution. Fabricant de lubrifiants : toute personne disposant d’une ou de plusieurs unités de fabrication dont l’activité est la fabrication de lubrifiants sous sa propre marque destinés à la distribution ou celle d’autres marques. Fabrication de lubrifiants : l’ensemble des opérations permettant l’obtention de lubrifiants par le biais de mélange d’huiles de base et d’additifs. Lubrifiants : les produits raffinés, fabriqués à partir de mélanges d’huiles de base minérales issues d’un pétrole brut, régénérées ou d’huiles synthétiques ou des trois types d’huiles additionnées de produits chimiques appelés additifs. Ils englobent les huiles finies et les graisses. Régénérateur : toute personne disposant d’une unité de régénération et dont l’activité est le traitement et la régénération des huiles usagées, en vue de la production d’huiles de base. Régénération : l’ensemble des opérations permettant de produire des huiles de base par un raffinage d’huiles usagées impliquant, notamment, la séparation des contaminants, produits d’oxydation et additifs que ces huiles contiennent. Art. 3. — L’exercice de l’une ou de plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est soumis, avant inscription au registre de commerce, à l’obtention d’une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé des hydrocarbures. L’exercice effectif de ces activités reste conditionné par l’obtention d’une autorisation définitive délivrée par le ministre chargé des hydrocarbures. Art. 4. — L’obtention de l’autorisation provisoire est soumise aux conditions suivantes : — souscrire au cahier des charges joint en annexe 3 du présent décret ; — fournir, selon l’activité envisagée, un dossier composé des documents cités à l’annexe 1.
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013 Art. 5. — L’autorisation provisoire d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est délivrée à l’issue de la procédure suivante : Le demandeur dépose le dossier cité à l’article 4 ci-dessus, auprès de la direction de l’énergie et des mines de la wilaya du lieu d’exercice de l’activité qui après traitement, le transmet dans un délai de quinze (15) jours aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent à l’examen du dossier complet transmis par la direction de l’énergie et des mines de wilaya, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Un complément d’information peut être demandé. Au terme du délai sus-indiqué, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures notifient au demandeur les éventuelles réserves émises. Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification. Passé ce délai, et dans le cas où les réserves ne sont pas levées ou en l’absence de réponse du demandeur, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent au rejet motivé et au classement du dossier et le notifient au demandeur. En cas de refus de l’autorisation, le demandeur peut recourir à la juridiction territorialement compétente conformément à la législation en vigueur. En l’absence de réserves ou suite à la levée des réserves, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures recommandent au ministre chargé des hydrocarbures, la délivrance de l’autorisation provisoire d’exercer. L’autorisation provisoire d’exercer est transmise au demandeur par la direction de l’énergie et des mines de la wilaya. Art. 6. — Pour l’exercice effectif de l’une ou de plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, le bénéficiaire de l’autorisation provisoire doit obtenir une autorisation définitive d’exercer, du ministre chargé des hydrocarbures. Pour obtenir l’autorisation citée à l’alinéa ci-dessus, le demandeur est tenu de fournir, selon l’activité envisagée, un dossier composé des documents cités à l’annexe 2. Art. 7. — L’autorisation définitive d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est délivrée à l’issue de la procédure suivante : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 Le demandeur dépose un dossier constitué des documents cités à l’annexe 2 auprès de la direction de l’énergie et des mines de la wilaya du lieu d’exercice de l’activité qui après traitement, le transmet dans un délai de quinze (15) jours aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures. Les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent à l’examen du dossier complet transmis par la direction de l’énergie et des mines de wilaya dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Un complément d’information peut être demandé. Au terme du délai sus-indiqué, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures notifient au demandeur, les éventuelles réserves émises. Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification. Passé ce délai, et dans le cas où les réserves ne sont pas levées ou en l’absence de réponse du demandeur, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent au rejet motivé et au classement du dossier et le notifient au demandeur. En cas de refus de l’autorisation, le demandeur peut recourir à la juridiction territorialement compétente conformément à la législation en vigueur. En l’absence de réserves ou suite à la levée des réserves, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures recommandent au ministre chargé des hydrocarbures, la délivrance de l’autorisation définitive d’exercer. L’autorisation définitive d’exercer est transmise au demandeur par la direction de l’énergie et des mines de la wilaya. Art. 8. — Le bénéficiaire de l’autorisation définitive est tenu de recueillir, conformément à la réglementation en vigueur, préalablement au démarrage des travaux de réalisation de ses unités, les visas et les autorisations nécessaires. Art. 9. — La mise en exploitation de l’unité de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles usagées, de stockage et de distribution de lubrifiants est soumise à une autorisation délivrée conformément aux dispositions réglementaires régissant les établissements classés. Art. 10. — Les produits fabriqués et distribués doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Art. 11. — Toute opération de cession des unités de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles usagées ou installations de stockage et de distribution de lubrifiants ne peut se faire qu’au profit d’une personne autorisée.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE L’acquéreur est tenu de remplir les conditions prévues par le présent décret. Art. 12. — Toute modification des éléments déclarés dans les documents prévus par les annexes du présent décret, doit faire l’objet d’une déclaration notifiée aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans un délai d’un (1) mois, précédant cette modification. Art. 13. — Lorsque le titulaire de l’autorisation définitive d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, ne satisfait plus aux conditions et obligations fixés par le présent décret et les prescriptions du cahier des charges cité à l’annexe 3, le retrait temporaire de l’autorisation est prononcé après mise en demeure. Il est procédé au retrait définitif de l’autorisation d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, dans l’un des deux cas suivants : — lorsque le titulaire de l’autorisation d’exercer ne remédie pas, dans un délai n’excédant pas trois(3) mois au minimum à compter de la date de retrait temporaire, aux défaillances ayant donné lieu au retrait temporaire de cette autorisation ; — lorsqu’il est constaté une défaillance grave, notamment en matière d’hygiène, de sécurité des installations et des personnes et de qualité des produits. Une copie de la décision de retrait définitif de l’autorisation d’exercer est adressée au ministère du commerce pour information. Art. 14. — Les personnes exerçant les activités citées à l’article 1er ci-dessus, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, et ne satisfaisant pas à une ou à plusieurs des conditions citées dans le présent décret disposent d’un délai de deux (2) années à partir de la date de sa publication pour se conformer à ses dispositions. Si dans le délai fixé ci-dessus, l’opérateur ne régularise pas sa situation, le ministre chargé des hydrocarbures peut ordonner le retrait de l’autorisation. Art. 15. — Les dispositions de l’article 5 (point 5) du décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997, du décret exécutif n° 04-88 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 et du décret exécutif n° 04-89 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004, susvisés, sont abrogées. Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013. Abdelmalek SELLAL. ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 ANNEXE 1 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION PROVISOIRE Le dossier de demande d’autorisation provisoire comprend les pièces suivantes :
- la demande d’autorisation provisoire selon un formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et des mines de wilaya ;
- le document d’identification du demandeur ou de son représentant légal ;
- un plan de développement pour une période de cinq (5) ans comprenant l’étude de rentabilité, la liste détaillée des investissements projetés, le planning de réalisations, les bilans et comptes de résultats prévisionnels de l’activité ;
- le cahier des charges annexé au présent décret, paraphé et signé par le demandeur ou son représentant légal.
ANNEXE 2 DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION DEFINITIVE I. Activité de fabrication des lubrifiants Le dossier de demande d’autorisation définitive comprend les pièces suivantes :
- la demande d’autorisation définitive selon un formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et des mines de wilaya ;
- les diplômes et les certificats de travail du personnel d’encadrement technique qualifié ;
- les statuts de la société ;
- une copie du registre de commerce ;
- un acte de propriété ou de concession du terrain ;
- les accords préalables des autorités compétentes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
- un plan de situation à l’échelle 1/1000 des installations de fabrication et de stockage établi par un bureau d’études agréé, dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya. Ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes électriques, postes électriques de transformation, canalisations de gaz, eau, etc…) en précisant leurs distances par rapport au projet ;
- un plan de masse des installations de fabrication à l’échelle 1/250 établi par un bureau d’études dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya. Ce plan doit représenter l’emplacement des équipements ;
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013
- une étude d’impact sur l’environnement et une étude de danger approuvées par les services compétents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
- une fiche technique du projet comprenant un descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements, notamment : — l’unité de fabrication ; — le laboratoire de contrôle de qualité ; — les aires de stockage et de remplissage ; — les aires de circulation ; — les voies d’accès ; — les dispositifs de sécurité ;
- un manuel de la gamme de lubrifiants à produire avec leur niveau de performance ;
- un manuel des limites de spécification des lubrifiants à produire. II. Activité de stockage et de distribution de gros de lubrifiants Le dossier de demande d’autorisation définitive comprend les pièces suivantes :
- la demande d’autorisation définitive selon un formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et des mines de wilaya ;
- les diplômes et les certificats de travail du personnel d’encadrement technique qualifié ;
- les statuts éventuels de la société ;
- une copie du registre de commerce ;
- un acte de propriété ou de concession du terrain ;
- les accords préalables des autorités compétentes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
- un plan de situation à l’échelle 1/1000 des installations de stockage établi par un bureau d’études agréé, dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya. ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes électriques, postes électriques de transformation, canalisations de gaz, eau, etc…), en précisant leurs distances par rapport au projet ;
- un plan de masse des installations de stockage à l’échelle 1/250 établi par un bureau d’études agréé dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya. Ce plan doit représenter l’emplacement des équipements ;
- une étude d’impact sur l’environnement et une étude de danger ou rapport sur les produits dangereux approuvés par les services compétents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 10- une fiche technique du projet ; 11- un manuel de la gamme des lubrifiants à distribuer avec fiches de données de sécurité. III. Activite de régénération des huiles usagées Le dossier de demande d’autorisation définitive comprend les pièces suivantes :
- la demande d’autorisation définitive selon un formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et des mines de wilaya ;
- les diplômes et les certificats de travail du personnel d’encadrement technique qualifié ;
- les statuts de la société ;
- une copie du registre de commerce ;
- un acte de propriété ou de concession du terrain ;
- les accords préalables des autorités compétentes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
- un plan de situation à l’échelle 1/1000 des installations de fabrication et de stockage établi par un bureau d’études agréé, dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya. ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes électriques, postes électriques de transformation, canalisations de gaz, eau, etc…) en précisant leurs distances par rapport au projet ;
- un plan de masse des installations de fabrication à l’échelle 1/250 établi par un bureau d’études agréé dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya. Ce plan doit représenter l’emplacement des équipements ;
- une étude d’impact sur l’environnement et une étude de danger approuvées par les services compétents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ;
- une fiche technique du projet comprenant un plan descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements notamment : — l’unité de traitement et de régénération ; — le laboratoire de contrôle de qualité ; — les aires de stockage et de remplissage ; — les aires de circulation ; — les voies d’accès ; — les dispositifs de sécurité ;
- une description détaillée du procédé de régénération accompagnée des justificatifs de maîtrise de la technologie (brevet/licence) ;
- les sources d’approvisionnement en huiles usagées ;
- un manuel de la gamme des huiles de base à produire ;
- le processus approprié du traitement des rejets.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE 3 Cahier des charges-type fixant les prescriptions relatives à l’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations des opérateurs intervenant dans l’une ou plusieurs des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées. Art. 2. — Après l’obtention de l’autorisation définitive d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er du présent décret, le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées bénéficient des droits suivants : a) Du fabricant de lubrifiants Le fabricant de lubrifiants peut : — exercer son activité pour le compte d’autres propriétaires de marque ; — commercialiser le produit portant sa marque, soit par ses propres moyens, soit par les moyens d’un tiers ; — s’approvisionner en huile de base conforme aux normes en vigueur, auprès des raffineries, des unités de régénération ou recourir à l’importation. b) Du distributeur de lubrifiants Le distributeur de lubrifiants peut : — s’approvisionner auprès de fabricants et/ou de propriétaires de marques de lubrifiants, nationaux ou internationaux ; — distribuer pour le compte d’autres distributeurs ; — conditionner les lubrifiants par ses propres moyens ou par les moyens de sous-traitants. c) Du régénérateur des huiles usagées Le régénérateur des huiles usagées peut : — procéder à la régénération des huiles usagées pour le compte d’autres régénérateurs ; — s’approvisionner auprès des détenteurs des huiles usagées, s’il est collecteur agréé ; — s’approvisionner auprès des collecteurs des huiles usagées. Art. 3. — Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées sont soumis aux obligations suivantes : ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 a) Du fabricant de lubrifiants et du régénérateur des huiles usagées Le fabricant de lubrifiants et/ou le régénérateur des huiles usagées est (sont) tenu (s) de : — afficher sa raison sociale sur les moyens et infrastructures qu’il utilise pour l’exercice de son activité ainsi que sur les produits qu’il commercialise ; — porter sur l’emballage sa marque, sa raison sociale, l’appellation de son produit ainsi que l’usage pour lequel il est destiné, son niveau de performance et ses principales caractéristiques ; — s’approvisionner à partir de la même source en huile de base ayant servi à la fabrication de lubrifiants, initialement autorisée, ou en huiles de base équivalentes, prouvées techniquement avec garantie du fournisseur d’additifs ; — s’assurer que les lubrifiants fabriqués sont obtenus à partir d’une formulation développée par un fabricant d’additifs ; — souscrire toutes les polices d’assurance couvrant les dommages inhérents à son activité ; — justifier, préalablement à la mise en service de ses installations, d’un certificat de conformité aux règles de sécurité et de protection de l’environnement délivré par les services chargés des mines et ceux de l’environnement. Ce certificat est renouvelé périodiquement durant l’exploitation ; — respecter les normes, la législation et/ou la réglementation en vigueur, notamment celles relatives : . aux spécifications techniques des produits fabriqués ; . aux spécifications des emballages ; . à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de stockage ; . à la protection de l’environnement ; . aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie ; . aux périmètres de protection ; . aux règles applicables au transport des matières dangereuses ; . aux règles applicables aux risques toxicologiques ; . fournir, trimestriellement, aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, tous les documents statistiques indiquant notamment ses achats, sa production, ses ventes et les niveaux de ses stocks.
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013 b) Du distributeur de lubrifiants Le distributeur de lubrifiants est tenu : — d’afficher la raison sociale sur les moyens et infrastructures qu’il utilise pour l’exercice de son activité ; — de porter sur l’étiquetage de l’emballage en langue arabe et accessoirement en langue étrangère, la raison sociale du fabricant, la marque, la date et le lot de fabrication, l’usage pour lequel le lubrifiant est destiné, la quantité nette, son grade, sa classification, son niveau de performance et s’il est issu de mélanges des huiles de base régénérées ; — de disposer de moyens de transport et de manutention, en propriété, en copropriété ou en location, suffisants pour l’approvisionnement régulier de son réseau ; — de disposer dans un délai de cinq (5) ans après l’obtention de l’autorisation définitive d’exercer, d’un réseau de distribution à travers au moins quatre (4) wilayas : une à l’Ouest, une au Centre, une à l’Est et une au Sud du territoire national ; — souscrire toutes les polices d’assurance couvrant les dommages inhérents au stockage, au transport et à la manutention de lubrifiants ; — de respecter les normes, la législation et/ou la réglementation en vigueur, notamment celles relatives : . aux spécifications techniques de lubrifiants ; . aux spécifications des emballages ; . à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de stockage de lubrifiants ; . à la protection de l’environnement ; . aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie ; . aux périmètres de protection ; . aux règles applicables en matière de transport des matières dangereuses. — de fournir un contrat commercial le liant à un fabricant et/ou à un propriétaire de marque de lubrifiants ; — fournir, trimestriellement, aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, tous documents statistiques indiquant notamment l’origine de ses approvisionnements, de ses ventes et les niveaux de ses stocks ; — d’utiliser les emballages neufs et propres pour le conditionnement des lubrifiants. Ces emballages doivent être munis d’un système de fermeture étanche garantissant l’inviolabilité du contenu et répondant à toutes les conditions de transport, de manutention et de stockage ; — de fournir à la demande des services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, toute information complémentaire se rapportant à son activité. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17 Art. 4. — Toute opération de modification, d’extension des capacités ou de délocalisation des installations des unités de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles usagées ou d’installations de stockage et de distribution de lubrifiants, doit se faire conformément à la réglementation en vigueur régissant les établissements classés. Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées doivent en informer le ministre chargé des hydrocarbures. Art. 5. — Toute cessation de l’une ou de plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est notifiée au ministre chargé des hydrocarbures par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai d’au moins six (6) mois avant la cessation effective. Art. 6. — Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées sont tenus d’élaborer un plan interne d’intervention. Art. 7. — Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées s’engagent, chacun en ce qui le concerne, à respecter les clauses du présent cahier des charges. Art. 8. — En cas de défaillance grave dûment constatée, portant sur les obligations légales et les engagements prévus par le présent cahier des charges, le ministre chargé des hydrocarbures prend, sans préjudice des recours juridictionnels, les mesures conservatoires nécessaires à l’approvisionnement du marché national, ainsi qu’à la préservation des intérêts de l’Etat et des opérateurs concernés. Lu et approuvé Signature du demandeur
Décret exécutif n° 13-177 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 modifiant le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition.
Le Premier ministre, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, modifié et complété, fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que les modalités de leur répartition ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Les redevances d’atterrissage des aéronefs sont fixées comme suit : Pour les aéronefs effectuant un trafic international : Jusqu’à 12 tonnes 1 712,74 DA. De 13 à 25 tonnes 1 712,74 DA + 148,9 DA/tonne supplémentaire De 26 à 50 tonnes 3 648,51 DA + 311,36 DA/tonne supplémentaire De 51 à 75 tonnes 11 432,61 DA + 332,92 DA/tonne supplémentaire Au dessus de 75 19 755,69 DA + 483,42 DA/tonne tonnes supplémentaire …………………. ( le reste sans changement ) …………….. ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Les redevances de survol des aéronefs sont fixées comme suit : Trafic international 3 434 DA l’unité de service …………………. ( le reste sans changement ) …………….. ». ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-178 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 modifiant le décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l’annexe II du décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé. Art. 2. — Le modèle-type joint en annexe II du décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé, est abrogé et remplacé par le modèle-type joint en annexe du présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013. Abdelmalek SELLAL.
2 Rajab 1434
12 mai 2013 الملحق ANNEXE الوطنية المرور رخصة نموذج MODELE-TYPE DE LAISSEZ PASSER NATIONAL الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA النقل وزارة MINISTRY OF TRANSPORT الوطنية المرور رخصة NATIONAL PERMIT TO FLY أبريل 13 الموافق 1425 عام صفر 23 في المؤرخ 108-04 رقم التنفيذي المرسوم من 21 للمادة طبقا هذه، الوطنية المرور رخصة تصدر This national permit to fly issued pursuant to article 21 of the executive decree N° 04-108 dated : التسلسلي الرقم : الطائرة نوع Serial number : Type of aircraft : : للطائرة 2004 سنة on 13th April 2004 to the aircraft : : الطائرة منجز Manufacturer : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: ( والعنوان )الاسم - للمؤسسة تمنح Granted to company (name and address)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: لغرض In order to……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………….. تاريخ إلى تاريخ………………………………………………. من صالحة الوثيقة هذه This document is valid from………………………………………………………………. to……………………………………………………………………………………………………… الآتية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بالوثائق المرور رخصة تصحب Documents associated with the permit to fly…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Limitations and observations : Limited to Algerian territory لا نعم NO Yes : خاصة وملاحظات حدود : الجزائرية بالأراضي محدد The transport of passengers and the Air show are not authorized : مرخصة غير الاستعراضية والرحلات المسافرين نقل Others :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: أخرى ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Issued on the :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… : يوم سلمت الجوية والأرصاد المدني الطيران مدير The Director of Civil Aviation and Meteorology
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 13-179 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 12-241 du 14 Rajab 1433 correspondant au 4 juin 2012 portant création de l’université de Bouira.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination, du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université, notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 12-241 du 14 Rajab 1433 correspondant au 4 juin 2012 portant création de l’université de Bouira ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 12-241 du 14 Rajab 1433 correspondant au 4 juin 2012, susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : « Article 1er. — …………… (sans changement) ……………. Le nombre et la vocation des facultés et instituts composant l’université de Bouira sont fixés comme suit : — faculté des sciences et des sciences appliquées, — faculté des sciences de la nature et de la vie et des sciences de la terre, — faculté des lettres et langues, — faculté des sciences sociales et humaines, — faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion, — faculté de droit et des sciences politiques, — institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives, — institut de technologie ». ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013. Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-180 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 portant création de bibliothèques principales de lecture publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 4 ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé des bibliothèques principales de lecture publique dans les chefs-lieux des wilayas suivantes : — Naâma, Tamenghasset, Souk Ahras, Tindouf et Batna. Art. 2. — le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013. Abdelmalek SELLAL.
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013 Décret exécutif n° 13-181 du 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013 portant création d’un théâtre régional à Mostaganem.
Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007 portant statut des théâtres régionaux, notamment son article 5 ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 21 Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 07-18 du 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 16 janvier 2007, susvisé, il est créé un théâtre régional à Mostaganem dénommé « théâtre régional de Mostaganem ». Art. 2. — Le siège du théâtre régional est fixé dans la ville de Mostaganem, wilaya de Mostaganem. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013. Abdelmalek SELLAL. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Mohamed Laâbani, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions du chef du département de la documentation et du traitement de l’information à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, il est mis fin aux fonctions de chef du département de la documentation et du traitement de l’information à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par M. Laïd Talamali, admis à la retraite. Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions de chargés d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, il est mis fin aux fonctions de chargés d’inspection à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par MM. : — Abdelouahab Khichane ; — Karim Heddouche ; appelés à exercer d’autres fonctions.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Constantine.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Constantine, exercées par M. Mohamed Rédha Saci, admis à la retraite.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Mostaganem.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Mostaganem, exercées par M. Djelloul Benabed, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions du directeur de la programmation et du suivi budgétaires à la wilaya de Ghardaïa.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation et du suivi budgétaires à la wilaya de Ghardaïa, exercées par M. Belgacem Zidane, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la concession et de la réforme du service public de l’assainissement au ministère des ressources en eau, exercées par M. Mohand Ben Addi, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des ressources financières et matérielles au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, il est mis fin aux fonctions de directeur de la gestion des ressources financières et matérielles au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Noureddine Medjdoub, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination de directeurs de missions à l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, sont nommés directeurs de missions à l’inspection générale des finances, au ministère des finances, MM. : — Abdelouahab Khichane ; — Karim Heddouche. ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination de l’inspecteur régional de l’inspection générale des finances à Sidi Bel Abbès.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, M. Djelloul Benabed est nommé inspecteur régional de l’inspection générale des finances à Sidi Bel Abbès.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination du directeur de la promotion et du développement des moyens de réalisation au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, M. Mohand Ben Addi est nommé directeur de la promotion et du développement des moyens de réalisation au ministère des ressources en eau.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination du directeur des travaux publics à la wilaya d’Illizi.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, M. Lotfi Mouri est nommé directeur des travaux publics à la wilaya d’Illizi.
Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination d’inspecteurs à l’inspection générale des activités de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, sont nommés inspecteurs à l’inspection générale des activités de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication au ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, MM. : — Abdelouahad Kalem ; — Samir Kara.
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2013 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination d’un directeur d’études et de recherches au Conseil constitutionnel.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, M. Mohamed Laabani est nommé directeur d’études et de recherches au Conseil constitutionnel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 23 Décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013 portant nomination du directeur des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse au conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 7 Joumada Ethania 1434 correspondant au 18 avril 2013, M. Omar Bouazouni est nommé directeur des études statistiques, de la modelisation et de la synthèse au conseil national économique et social. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés interministériels du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant renouvellement de détachement de magistrats auprès du ministère de la défense nationale en qualité de présidents de tribunaux militaires permanents.
Par arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013, le détachement, auprès du ministère de la défense nationale, de M. Mohamed Aggouni, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er juin 2013, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Béchar / 3ème région militaire.
Par arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013, le détachement, auprès du ministère de la défense nationale, de M. El-Hachemi Djeblahi, est renouvelé pour une durée d’une (1) année, à compter du 1er mai 2013, en qualité de président du tribunal militaire permanent de Ouargla / 4ème région militaire. MINISTERE DES FINANCES Décision du 14 Joumada Ethania 1434 correspondant au 25 avril 2013 relative au délai d’acquittement de la vignette automobile 2013 (rectificatif).
J.O. n° 22 du 14 Joumada Ethania 1434 correspondant au 25 avril 2013 Page 32 - 1ère colonne - article 1er - 3ème ligne : Au lieu de : « 30 juin 2013 ». Lire : « 3 juin 2013 ». (Le reste sans changement) MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012 modifiant l’arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1431 correspondant au 23 mars 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des direction régionales et des directions de wilayas du commerce.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrête interministériel du 7 Rabie Ethani 1431 correspondant au 23 mars 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au niveau des directions régionales et des directions de wilayas du commerce ;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 Arrêtent : 12 mai 2013 Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1431 correspondant au 23 mars 2010, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au niveau des directions régionales et des directions de wilayas du commerce conformément au tableau suivant : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée POSTES D’EMPLOI indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 2 1 — Agent de prévention de niveau 1 110 — Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — Conducteur d’automobile de niveau 2 3 — Conducteur d’automobile de niveau 1 176 — Ouvrier professionnel de niveau 1 70 175 Agent de service de niveau 1 6 — Gardien 363 — TOTAL 730 175 Art. 2. — Les effectifs budgétaires des agents contractuels Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 1 7 348 — — 110 5 288 — — 1 5 288 — — 3 3 240 — — 176 2 219 — — 245 1 200 — — 6 1 200 — — 363 1 200 — — 905 » au niveau des directions régionales et des directions de wilayas du commerce sont répartis conformément aux tableaux annexés. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1433 correspondant au 5 août 2012. Le ministre Pour le ministre des finances du commerce Mustapha BENBADA Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 25 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps plein partiel 1- DRC BATNA Ouvrier professionnel de niveau 1 3 2 Agent de service de niveau 1 1 — Gardien 4 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 12 2 2- DRC ANNABA Ouvrier professionnel de niveau 1 1 2 Gardien 2 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 6 2 3- DRC BLIDA Ouvrier professionnel de niveau 1 2 2 Gardien 5 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 12 2 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 5 — — 1 1 200 — — 4 — — 3 2 219 — — 1 5 288 — — 14 — — 3 1 200 — — 2 — — 3 5 288 — — 8 — — 4 1 200 — — 5 — — 3 2 219 — — 1 5 288 — — 1 — — 14
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps plein partiel 4- DRC OUARGLA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 4 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 7 2 5- DRC ORAN Ouvrier professionnel de niveau 1 1 2 Gardien 4 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 6 2 6- DRC ALGER Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 4 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 6 2 7- DRC SAIDA Ouvrier professionnel de niveau 1 2 1 Gardien 3 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 9 1 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 2 1 200 — — 4 — — 2 2 219 — — 1 5 288 — — 9 — — 3 1 200 — — 4 — — 1 5 288 — — 8 — — 2 1 200 — — 4 — — 1 2 219 — — 1 5 288 — — 8 — — 3 1 200 — — 3 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 10
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 27 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps à plein partiel 8- DRC BECHAR Ouvrier professionnel de niveau 1 — 1 Gardien 4 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 6 1 9- DRC SETIF Ouvrier professionnel de niveau 1 3 2 Gardien 4 — Conducteur d’automobile de niveau 1 1 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 9 2 TOTAL (1) 73 16 1- DCW ADRAR Ouvrier professionnel de niveau 1 — 4 Gardien 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 11 4 1- 2 DCW CHLEF Ouvrier professionnel de niveau 1 4 3 Gardien 8 — Conducteur d’automobile de niveau 1 6 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 20 3 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice temps à temps plein partiel — — 1 1 200 — — 4 — — 1 2 219 — — 1 5 288 — — 7 — — 5 1 200 — — 4 — — 1 2 219 — — 1 5 288 — — 11
— — 4 1 200 — — 7 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 15 — — 7 1 200 — — 8 — — 6 2 219 — — 2 5 288 — — 23
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps plein partiel 3- DCW LAGHOUAT Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 5 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 11 2 4- DCW OUM EL BOUAGHI Ouvrier professionnel de niveau 1 3 3 Gardien 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 16 3 5- DCW BATNA Ouvrier professionnel de niveau 1 1 4 Gardien 5 — Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 13 4 6- DCW BEJAIA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 4 Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 12 4 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 2 1 200 — — 5 — — 3 2 219 — — 3 5 288 — — 13 — — 6 1 200 — — 7 — — 4 2 219 — — 2 5 288 — — 19 — — 5 1 200 — — 5 — — 4 2 219 — — 3 5 288 — — 17 — — 4 1 200 — — 6 — — 3 2 219 — — 3 5 288 — — 16
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 29 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps à plein partiel 7- DCW BISKRA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Gardien 5 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 11 3 8- DCW BECHAR Ouvrier professionnel de niveau 1 — 4 Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 10 4 9- DCW BLIDA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Agent de service de niveau 1 1 — Gardien 5 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 11 3 10- DCW BOUIRA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Agent de service de niveau 1 1 — Gardien 4 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 10 3 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice temps à temps plein partiel — — 3 1 200 — — 5 — — 3 2 219 — — 3 5 288 — — 14 — — 4 1 200 — — 6 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 14 — — 3 — — 1 1 200 — — 5 — — 3 2 219 — — 2 5 288 — — 14 — — 3 — — 1 1 200 — — 4 — — 2 2 219 — — 3 5 288 — — 13
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps plein partiel 11- DCW TAMENGHASSET Ouvrier professionnel de niveau 1 — 5 Gardien 9 — Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 15 5 12- DCW TEBESSA Ouvrier professionnel de niveau 1 1 4 Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 14 4 13- DCW TLEMCEN Ouvrier professionnel de niveau 1 3 4 Gardien 11 — Conducteur d’automobile de niveau 1 7 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 23 4 14- DCW TIARET Ouvrier professionnel de niveau 1 4 2 Gardien 8 — Conducteur d’automobile de niveau 1 5 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 19 2 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 5 1 200 — — 9 — — 4 2 219 — — 2 5 288 — — 20 — — 5 1 200 — — 6 — — 4 2 219 — — 3 5 288 — — 18 — — 7 1 200 — — 11 — — 7 2 219 — — 2 5 288 — — 27 — — 6 1 200 — — 8 — — 5 2 219 — — 2 5 288 — — 21
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 31 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps à plein partiel 15- DCW TIZI-OUZOU Ouvrier professionnel de niveau 1 1 3 Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 11 3 16- DCW ALGER Ouvrier professionnel de niveau 1 10 10 Gardien 21 — Conducteur d’automobile de niveau 1 12 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 45 10 17- DCW DJELFA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 4 Gardien 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 11 4 18- DCW JIJEL Ouvrier professionnel de niveau 1 1 3 Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 12 3 Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice temps à temps plein partiel — — 4 1 200 — — 6 — — 3 2 219 — — 1 5 288 — — 14 — — 20 1 200 — — 21 — — 12 2 219 — — 2 5 288 — — 55 — — 4 1 200 — — 7 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 15 — — 4 1 200 — — 6 — — 3 2 219 — — 2 5 288 — — 15
32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps plein partiel 19- DCW SETIF Ouvrier professionnel de niveau 1 1 4 Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 12 4 20- DCW SAIDA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 1 Gardien 4 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 10 1 21 DCW SKIKDA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Agent de service de niveau 1 1 — Gardien 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 6 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 16 3 22- DCW SIDI BEL ABBES Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Agent de service de niveau 1 1 — Gardien 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 11 3 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 5 1 200 — — 6 — — 3 2 219 — — 2 5 288 — — 16 — — 1 1 200 — — 4 — — 3 2 219 — — 3 5 288 — — 11 — — 3 — — 1 1 200 — — 7 — — 6 2 219 — — 2 5 288 — — 19 — — 3 — — 1 1 200 — — 7 — — 2 2 219 — — 1 5 288 — — 14
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 33 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps à plein partiel 23- DCW ANNABA Ouvrier professionnel de niveau 1 1 5 Gardien 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 6 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 16 5 24- DCW GUELMA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Gardien 5 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 9 3 25- DCW CONSTANTINE Ouvrier professionnel de niveau 1 1 5 Gardien 9 — Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 15 5 26- DCW MEDEA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 11 3 Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice temps à temps plein partiel — — 6 1 200 — — 7 — — 6 2 219 — — 2 5 288 — — 21 — — 3 1 200 — — 5 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 12 — — 6 1 200 — — 9 — — 4 2 219 — — 1 5 288 — — 20 — — 3 1 200 — — 6 — — 3 2 219 — — 2 5 288 — — 14
34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps plein partiel 27- DCW MOSTAGANEM Ouvrier professionnel de niveau 1 4 4 Gardien 8 — Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 18 4 28- DCW M’SILA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 10 3 29- DCW MASCARA Ouvrier professionnel de niveau 1 2 3 Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 13 3 30- DCW OUARGLA Ouvrier professionnel de niveau 1 1 3 Agent de service de niveau 1 1 — Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 12 3 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 8 1 200 — — 8 — — 1 3 240 — — 3 2 219 — — 2 5 288 — — 22 — — 3 1 200 — — 6 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 13 — — 5 1 200 — — 6 — — 3 2 219 — — 2 5 288 — — 16 — — 4 — — 1 1 200 — — 6 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 15
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 35 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps à plein partiel 31- DCW ORAN Ouvrier professionnel de niveau 1 1 3 Gardien 9 — Conducteur d’automobile de niveau 2 2 — Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 19 3 32- DCW EL BAYADH Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 9 3 33- DCW ILLIZI Ouvrier professionnel de niveau 1 2 1 Gardien 8 — Conducteur d’automobile de niveau 1 5 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 17 1 34- DCW BORDJ BOU ARRERIDJ Ouvrier professionnel de niveau 1 1 3 Gardien 4 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Sous-total 10 3 Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice temps à temps plein partiel — — 4 1 200 — — 9 — — 2 3 240 — — 4 2 219 — — 3 5 288 — — 22 — — 3 1 200 — — 6 — — 2 2 219 — — 1 5 288 — — 12 — — 3 1 200 — — 8 — — 5 2 219 — — 2 5 288 — — 18 — — 4 1 200 — — 4 — — 2 2 219 — — 3 5 288 — — 13
36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps plein partiel 35- DCW BOUMERDES Ouvrier professionnel de niveau 1 5 3 Gardien 10 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 19 3 36- DCW EL TARF Ouvrier professionnel de niveau 1 2 3 Gardien 8 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 15 3 37- DCW TINDOUF Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Gardien 5 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 9 3 38- DCW TISSEMSILT Ouvrier professionnel de niveau 1 1 3 Gardien 5 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 10 3 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 8 1 200 — — 10 — — 3 2 219 — — 1 5 288 — — 22 — — 5 1 200 — — 8 — — 3 2 219 — — 2 5 288 — — 18 — — 3 1 200 — — 5 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 12 — — 4 1 200 — — 5 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 13
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 37 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps à plein partiel 39- DCW EL OUED Ouvrier professionnel de niveau 1 — 4 Gardien 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 11 4 40- DCW KHENCHELA Ouvrier professionnel de niveau 1 1 2 Gardien 5 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 11 2 41- DCW SOUK-AHRAS Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Gardien 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 10 3 42- DCW TIPAZA Ouvrier professionnel de niveau 1 4 2 Gardien 6 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 15 2 Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (2) (1 + 2) Catégorie Indice temps à temps plein partiel — — 4 1 200 — — 7 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 15 — — 3 1 200 — — 5 — — 3 2 219 — — 2 5 288 — — 13 — — 3 1 200 — — 7 — — 2 2 219 — — 1 5 288 — — 13 — — 6 1 200 — — 6 — — 3 2 219 — — 2 5 288 — — 17
38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps plein partiel 43- DCW MILA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Gardien 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 2 1 — Sous-total 14 3 44- DCW AIN DEFLA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 2 Gardien 5 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 9 2 45- DCW NAAMA Ouvrier professionnel de niveau 1 — 3 Gardien 5 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 10 3 46- DCW AIN TEMOUCHENT Ouvrier professionnel de niveau 1 — 4 Gardien 7 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de prévention de niveau 1 2 — Sous-total 11 4 DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 3 1 200 — — 7 — — 3 2 219 — — 3 5 288 — — 1 7 348 — — 17 — — 2 1 200 — — 5 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 11 — — 3 1 200 — — 5 — — 3 2 219 — — 2 5 288 — — 13 — — 4 1 200 — — 7 — — 2 2 219 — — 2 5 288 — — 15
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 39 12 mai 2013 TABLEAU ANNEXE (suite) EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT Contrat à durée indéterminée DIRECTIONS (1) à temps à temps plein partiel 47- DCW GHARDAIA Ouvrier professionnel de niveau 1 2 2 Gardien 8 — Conducteur d’automobile de niveau 1 5 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 16 2 48- DCW RELIZANE Ouvrier professionnel de niveau 1 1 4 Gardien 8 — Conducteur d’automobile de niveau 1 4 — Agent de prévention de niveau 1 1 — Sous-total 14 4 TOTAL (2) 657 159 TOTAL (1+2) 730 175 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 9 octobre 2012 modifiant l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 4 1 200 — — 8 — — 5 2 219 — — 1 5 288 — — 18 — — 5 1 200 — — 8 — — 4 2 219 — — 1 5 288 — — 18
Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95- 54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ;
40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 2 Rajab 1434 Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; 12 mai 2013 Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 10 Joumada El Oula 1430 correspondant au 5 mai 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 1 15 Gardien 14 — Conducteur d’automobile de niveau 1 3 — Conducteur d’automobile de niveau 2 2 — Ouvrier professionnel de niveau 3 1 — Agent de prévention de niveau 1 26 — Agent de prévention de niveau 2 6 — Total général 53 15 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (2) (1+2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 16 1 200 — — 14 — — 3 2 219 — — 2 3 240 — — 1 5 288 — — 26 5 288 — — 6 7 348 — — 68 » République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 9 octobre 2012. Pour le ministre Pour le ministre du travail, de l’emploi Pour le secrétaire général du Gouvernement des finances et de la sécurité sociale Le secrétaire général Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA Mohamed KHIAT et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE