Décret exécutif n° 13-138 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant création, missions, organisation et modalités de fonctionnement de l'établissement d'aménagement de la ville de Draâ Errich
CHAPITRE 1er — DENOMINATION - OBJET TUTELLE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'« établissement d'aménagement de la ville de Draâ Errich », commune de Oued El Anab, wilaya de Annaba, désigné ci-après « l'établissement », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la ville.
Article 3
فتح المادةL'établissement est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'établissement est fixé dans la wilaya de Annaba.
Article 5
فتح المادةLe périmètre d'intervention de l'établissement est fixé au plan annexé à l'original du présent décret.
Article 6
فتح المادةL'établissement est l'outil des pouvoirs publics pour l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du plan d'aménagement et la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation de cette ville.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de réaliser les études générales et spécifiques découlant du plan d'aménagement de la ville, veiller à leur élaboration et à leur approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur et au suivi de leur mise en œuvre ; 23 avril 2013
— de faire appel en tant que de besoin à l'expertise nationale et / ou étrangère en matière de conception et d'ingénierie des opérations d'aménagement requises ;
— d’aménager le site de la ville dans le respect des instruments d'urbanisme et du plan d'aménagement ;
— de veiller à la qualité du cadre de vie, de l'environnement et de la promotion de l'emploi ;
— d’assurer la coordination intersectorielle à l'effet d'élaborer la liste des équipements collectifs devant être intégrés dans le cadre de l'élaboration du plan d'aménagement et veiller à leur cohérence ;
— d’encourager le développement de programmes promotionnels de logements et d'équipements nécessaires à la vie de la ville.
Article 7
فتح المادةLa mission de maîtrise d'ouvrage déléguée est confiée à l'établissement.
Article 8
فتح المادةLes sujétions de service public mises par l'Etat ou les collectivités territoriales à la charge de l'établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges, joint en annexe au présent décret.
Article 9
فتح المادةL'établissement est chargé de la réception, selon les règles de l’art, des infrastructures et équipements, des projets d’aménagement et de leurs dépendances prêts pour exploitation et de les transférer aux établissements chargés de leur gestion selon les conditions et les modalités en vigueur.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةL'établissement est administré par un conseil d'administration, ci-après désigné, « le conseil », et est dirigé par un directeur général.
SECTION 1 — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 11
فتح المادةLe conseil est présidé par le wali de la wilaya de Annaba, il comprend :
— un représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre de l'énergie et des mines ;
— un représentant du ministre des ressources en eau ;
— un représentant du ministre de l'aménagement du territoire, de l'environnement et de la ville ;
— un représentant du ministre des transports ;
— un représentant du ministre de l'éducation nationale ;
— un représentant du ministre des travaux publics ;
— un représentant du ministre de la culture ; 12 Joumada Ethania 1434 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 2013
— un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme ;
— un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— un représentant du ministre de l'industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l'investissement ;
— le président de l'assemblée populaire de wilaya de Annaba ;
— le président de l'assemblée populaire communale de la commune de Oued El Aneb ;
Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Les représentants des secteurs sont de rang de directeur central.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
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« Art. 11. — Le conseil est présidé par le wali de la wilaya de Annaba. Il comprend :
— un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre de l'énergie et des mines ;
— un représentant du ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville ;
— un représentant du ministre des travaux publics, de l’hydraulique et des infrastructures de base ;
— un représentant du ministre de l'environnement et des énergies renouvelables ;
— le wali délégué de la circonscription administrative de Draâ Errich ;
— le président de l'assemblée populaire de wilaya de la wilaya de Annaba ;
— le président de l'assemblée populaire communale de la commune de Oued El Aneb.
Le directeur général de l'établissement assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Lorsque les travaux du conseil concernent un secteur qui n'est pas représenté, ce dernier est appelé à désigner son représentant afin d'y participer.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour ».
Article 12
فتح المادةLe conseil doit faire appel, en tant que de besoin, au représentant de tout ministre concerné pour le traitement des dossiers relevant de ses compétences.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) années renouvelable par arrêté du ministre chargé de la ville, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Article 14
فتح المادةLe conseil délibère, notamment sur :
— l'organisation et le fonctionnement général de l'établissement ;
— les programmes annuels d'activité de l'établissement et le budget y afférent ;
— les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d'affectation des résultats ;
— le plan d'aménagement et de développement du site ;
— les projets de conventions collectives concernant le personnel de l'établissement ;
— l'acceptation des dons et legs ;
— l'acceptation des crédits ;
— les prêts et emprunts ;
— la désignation d'un commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération ;
— les prises de participation dans tout secteur d'activités liées à son objet ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 9
— la création de filiales et toutes formes de partenariat ;
— toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'établissement ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 15
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire lorsque l'intérêt de l'établissement l’exige, à la demande de son président ou à l'initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 16
فتح المادةLe conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation au ministre chargé de la ville, dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
Les délibérations du conseil sont exécutoires trente (30) jours après la date de réception des procès-verbaux par l'autorité de tutelle à l'exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’établissement.
SECTION 2 — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 17
فتح المادةLe directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la ville en concertation avec le ministre chargé de l'habitat.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
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« Art. 17. — Le directeur général de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la ville.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ».
Article 18
فتح المادةLe directeur général met en œuvre les décisions et les délibérations du conseil.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose au conseil l'organisation générale de l'établissement ;
— représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— veille au bon fonctionnement de l'établissement ;
— propose les projets de programmes d'activités et établit les états prévisionnels de l'établissement ;
— exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;
— nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n'est pas prévu ;
— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l'établissement, dans les conditions légales en vigueur ;
— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce ;
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge ;
— engage les dépenses de l'établissement et donne caution ou aval conformément à la loi ;
— approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu'il adresse à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre des réalisations des projets sont allouées conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
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« Art. 19. — L'établissement est doté d'un fonds initial sous la forme d'une dotation budgétaire, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de la ville.
L'Etat accorde à l'établissement des contributions financières en compensation des sujétions qu'il lui impose ».
Article 20
فتح المادةLe budget de l’établissement comprend un titre de recettes et un titre de dépenses:
En recettes :
— la dotation initiale ;
— les produits et autres prestations de services perçus au titre des activités de l’établissement ;
— les contributions des sujétions de service public mises à la charge, de l'établissement par l'Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ;
— les produits de prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat ou des personnes morales de droit public ; 23 avril 2013
— les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées ;
— les produits financiers ;
— les dons et legs et autres dévolutions ;
— toutes autres ressources liées à l'activité de l'établissement ;
En dépenses :
— les dépenses d’investissement et d'équipement ;
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses encourues par l'établissement pour assurer sa mission de maître d'ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents déterminés dans le mandat que lui confie l'Etat ;
— les participations financières des sociétés ou des groupements de sociétés dont l'objet concourt à la réalisation des missions de l'établissement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-399 (ج.ر عدد 78 لسنة 2022)
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« Art. 20. — Le budget de l'établissement comprend un titre de recettes et un titre de dépenses :
En recettes :
— la dotation initiale en fonds social dans le cadre de la réglementation en vigueur ; ....................... (le reste sans changement) ...................... ».
Article 21
فتح المادةLa comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'établissement met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont alloués par l'Etat.
CHAPITRE 4 — DU CONTROLE
Article 22
فتح المادةLa vérification et le contrôle des comptes de gestion financière et comptable de l’établissement sont effectués par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe budget prévisionnel de l'établissement est soumis, après approbation du conseil, à l'approbation de l'autorité de tutelle.
Article 24
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats et les décisions d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l'établissement aux autorités concernées après approbation du conseil.
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL. 12 Joumada Ethania 1434 JOURNAL OFFICIEL 23 avril 2013 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC Article 1er — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l'établissement ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
Article 2
فتح المادةConstituent des sujétions de service public mises à la charge de l'établissement, l'ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l'action de l'Etat telles que définies dans l'article 6 du présent décret.
Article 3
فتح المادةL'établissement reçoit de l'Etat, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةPour chaque exercice, l'établissement adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en relation avec le ministre chargé des finances.
Elles peuvent faire l'objet d’une révision en cours d'exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l'établissement.
Article 5
فتح المادةLes contributions dues par l'Etat, en contrepartie de la prise en charge par l'établissement des sujétions de service public, sont versées à l'établissement conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes contributions de l'Etat doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte.
Article 7
فتح المادةUn bilan d'utilisation des contributions de l'Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 8
فتح المادةL'établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l'exercice suivant qui comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'établissement vis-à-vis de l'Etat ;
— un programme physique et financier de réalisation en matière d'études et de réalisation de programmes ;
— un plan de financement.
Article 9
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 11
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- + 12 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-399
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 13-138 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant création, missions, organisation et modalit »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-399
« Les dispositions de l'article 17 du décret exécutif n° 13-138 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 17. — Le directeur général de l'établissemen »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 01-20
- Loi n° 06-06
- Loi n° 10-02
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret présidentiel n° 10-236
- Décret présidentiel n° 12-325
- Décret présidentiel n° 12-326
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 11-360
- Décret exécutif n° 11-361
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 22-399
Décret exécutif n° 22-399 du 26 Rabie Ethani 1444 correspondant au 21 novembre 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 13-138 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 portant création, missions, organisation et modalités de fonctionnement de l'établissement d'aménagement de la ville de Draâ Errich
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