DECRETS
Décret présidentiel n° 13-143 du 3 Joumada Ethania Décret exécutif n° 13-137 du 29 Joumada El Oula 1434 1434 correspondant au 14 avril 2013 portant correspondant au 10 avril 2013 portant création, transfert de crédits au budget de fonctionnement organisation et fonctionnement du centre
du ministère de l’éducation nationale.
international de formation des acteurs locaux du
———— Maghreb (CIFAL-Maghreb).
————
Le Président de la République, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 collectivités locales, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des
(alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; (alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Vu la loi n° 12-12 du 12 safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013; modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Vu le décret présidentiel du 11 Rabie El Aouel 1434 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III; la loi de finances pour 2013, au budget des charges Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et communes; complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret exécutif n° 13-59 du 11 Rabie El Aouel Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et 1434 correspondant au 23 janvier 2013 portant répartition complétée, relative à la comptabilité publique; des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au par la loi de finances pour 2013, au ministre de l’éducation 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, nationale; de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Décrète : Vu le décret présidentiel n° 11-428 du 16 Moharram 1433 correspondant au 11 décembre 2011 portant Article 1er. — Il est annulé sur 2013, un crédit de cent ratification de l’accord de partenariat entre le vingt millions de dinars (120.000.000 DA), applicable au Gouvernement de la République algérienne démocratique budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 et populaire et l’institut des nations unies pour la « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». formation et la recherche (UNITAR), en vue de l’établissement à Alger du centre international de Art. 2. — Il est ouvert sur 2013, un crédit de cent vingt formation des acteurs locaux du Maghreb (CIFAL millions de dinars (120.000.000 DA), applicable au Maghreb), signé à Alger le 18 octobre 2011; budget de fonctionnement du ministère de l’éducation Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 nationale, section I, section unique, sous-section 1 : correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Services centraux, titre III : Moyens des services, 4ème Partie-Matériel et fonctionnement des services et au Premier ministre; chapitre n° 34-90 « Administration centrale-Parc Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 automobile ». correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié de désignation des commissaires aux comptes dans les au Journal officiel de la République algérienne établissements publics à caractère industriel et démocratique et populaire. commercial, centres de recherche et de développement, Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1434 correspondant organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non au 14 avril 2013. autonomes; Après approbation du Président de la République;
Abdelaziz BOUTEFLlKA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
12 Joumada Ethania 1434 23 avril 2013
Décrète : DISPOSITIONS GENERALES Art. 8. — Le conseil d’administration est composé de : Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination de — trois (3) représentants du ministre de l’intérieur et des « centre international de formation des acteurs locaux du collectivités locales dont un est désigné président, Maghreb », par abréviation (CIFAL-Maghreb), un établissement public de formation et d’expertise dans le — un représentant du ministre de la défense nationale, domaine de la gouvernance locale, désigné ci-après le « centre ». — un représentant du ministre des affaires étrangères, — un représentant du ministre des finances, caractère industriel et commercial, doté de la personnalité Art. 2. — Le centre est un établissement public à — un représentant du ministre de l’enseignement morale et de l’autonomie financière. supérieur et de la recherche scientifique, Il est régie par les régles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant du territoire et de l’environnement, — un représentant du ministre chargé de l’aménagement dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. — Le centre est placé sous la tutelle du ministre — un représentant du ministre chargé du développement rural, de l’intérieur et des collectivités locales. — le directeur général de l’école nationale d’administration, être transféré, en tout autre lieu du territoire national, par Art. 4. — Le siège du centre est fixé à Alger. Il peut — le directeur général du centre national d’études et arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. d’analyses pour la population et le développement, Art. 5. — Le centre a pour mission de dispenser des perfectionnement et de recyclage des personnels des — un directeur de centre national de formation, de formations à l’intention des acteurs locaux et d’assurer l’expertise dans le domaine de la gestion publique. collectivités locales. A ce titre, le centre est chargé, notamment : Le directeur général du centre assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en — d’élaborer et d’assurer des programmes de formation au profit des acteurs locaux en matière de développement assure le secrétariat. social, de développement économique, environemental et Le conseil d’administration peut faire appel à toute des villes durables, personne ou institution susceptible de l’aider dans ses — de mettre en place des systèmes de suivi et d’évaluation des politiques publiques locales, travaux. — d’assurer l’expertise en matière de gouvernance Art. 9. — Le représentant de l’institut des nations unies locale, — d’assurer la formation de formateurs, pour la formation et la recherche (UNITAR) peut assister aux réunions du conseil d’administration du centre. — de constituer une banque de données, contenant les Art. 10. — Les membres du conseil d’administration informations nécessaires au développement local, sont nommés, pour une durée de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre de l’intérieur et des — d’entretenir des relations de coopération avec des collectivités locales, sur proposition des autorités dont ils institutions de formation ainsi qu’avec les centres CIFAL, relèvent, et doivent avoir au moins le rang de directeur de — d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies de recherche et de gestion documentaire et de diffuser les l’administration centrale. travaux opérés par le centre. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes Le centre peut faire appel à des experts et consultants formes, le membre nouvellement désigné lui succède pour dans le cadre de la réalisation de ses objectifs. la période restante du mandat. Art. 11. — Le conseil d’administration du centre ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT délibère, notamment sur : — l’organisation interne, le fonctionnement général et le Art. 6. — Le centre est administré par un conseil règlement intérieur du centre, d’administration, dirigé par un directeur général et doté d’un comité consultatif. — les programmes d’activités du centre, Art. 7. — L’organisation interne du centre est fixée par arrêté conjoint entre le ministre de l’intérieur et des pédagogiques, — les programmes de formation et activités collectivités locales et le ministre des finances. — les projets de budget et les comptes annuels du centre,
Section I
Chapitre 1er Le conseil d’administration
Chapitre 2
— les dons et legs, — les marchés, conventions, contrats et accords engageant le centre, — le projet de convention collective, — la désignation du commissaire aux comptes, et la fixation de sa rémunération, — le rapport annuel d’activités du centre.
Le conseil d’administration établit et adopte son règlement intérieur.
Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit quatre
(4) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur général du centre. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze jours (15) avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit sans être inférieur à huit (8) jours dans les sessions extraordinaires. L’ordre du jour est établi par le président sur proposition du directeur général du centre. Art. 13. — Les délibérations du conseil d’administration ne sont valables que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il se réuni après une deuxième convocation dans un délai de huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre coté et paraphé par le président. Art. 14. — Les délibérations du conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la date de leur adoption. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Section 2
Le directeur général
Art. 15. — Le directeur général du centre est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général est assisté, dans ses tâches, par trois (3) chefs de départements, nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales.
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° 21 23 avril 2013
Art. 16. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du centre.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter le centre devant la justice et dans les actes de la vie civile,
— d’élaborer les programmes d’activités du centre,
— de préparer les travaux du conseil d’administration,
— de mettre en œuvre les délibérations adoptées par le conseil d’administration,
— d’établir les projets d’organisation et de règlement intérieur du centre,
— de procéder au recrutement du personnel administratif et des enseignants,
— de préparer le projet de budget prévisionnel et d’établir les comptes du centre,
— d’assurer le bon déroulement des enseignements,
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du centre,
— d’engager, ordonnancer, exécuter et liquider les opérations de dépenses et de recettes du centre,
— de passer les marchés, conventions, contrats et accords,
— d’établir le rapport annuel d’activités du centre.
Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs.
Section 3
Le comité consultatif
Art. 17. — Le comité consultatif est chargé d’assister le directeur général sur les questions relatives au fonctionnement pédagogique et scientifique du centre.
Il formule des avis, propositions et recommandations à ce sujet.
Art. 18. — Le comité consultatif, présidé par un enseignant de rang magistral le plus élevé, parmi ses pairs, est composé comme suit :
— trois (3) enseignants ou experts,
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ayant au moins le rang de directeur de l’administration centrale,
— un chef de département du centre.
Les membres du comité consultatif sont nommés par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Le comité peut faire appel à des experts et consultants pour l’aider dans ses travaux.
Art. 19. — Le comité consultatif se réunit quatre (4) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
12 Joumada Ethania 1434
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur Décret exécutif n° 13-138 du 29 Joumada El Oula 1434 convocation de son président ou à la demande du directeur correspondant au 10 avril 2013 portant général du centre. création, missions, organisation et modalités Les règles d’organisation et de fonctionnement du de fonctionnement de l’établissement comité sont fixées par son règlement intérieur, qu’il d’aménagement de la ville de Draâ Errich. élabore et adopte. Le Premier ministre, DISPOSITIONS FINANCIERES Sur le rapport du ministre de l’aménagement du Art. 20. — L’exercice financier du centre, est ouvert le territoire, de l’environnement et de la ville; 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 La comptabilité du centre est tenue en la forme (alinéa 2); commerciale conformément à la législation et la Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, réglementation en vigueur. modifiée et completée, portant code de commerce; directeur général, est approuvé et exécuté conformément à Art. 21. — Le projet de budget du centre préparé par le Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et la réglementation en vigueur. complétée, relative aux lois de finances; Art. 22. — La tenue des écritures comptables et le Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et maniement des fonds sont assurés par un agent comptable complétée, portant loi d’orientation sur les entreprises désigné selon la réglementation en vigueur. publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47; Art. 23. — Le budget du centre comporte un titre de Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et recettes et un titre de dépenses : complétée, relative à la comptabilité publique; 1 - Au titre des recettes : Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et — le produit des prestations de services fournis complétée, portant orientation foncière; conformément à la réglementation en vigueur, Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et — le produit des ventes de publications, complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme; — les subventions éventuelles allouées par l’Etat, les Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et collectivités locales et organismes publics et privés, complétée, portant loi domaniale;. — les dons et legs. Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant 2 - Au titre des dépenses : au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au — les dépenses de fonctionnement, développement durable du territoire; — les dépenses d’équipement, Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville; — toutes autres dépenses liées aux activités du centre et à la réalisation de ses objectifs. Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national Art. 24. — La certification des comptes du centre relève d’aménagement du territoire; d’un commissaire aux comptes désigné par le conseil d’administration conformément à la législation et la Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au réglementation en vigueur. 22 juin 2011 relative à la commune; Art. 25. — Les bilans, les comptes de résultats de fin Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 d’année, ainsi que le rapport annuel d’activité de l’exercice correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya; écoulé, accompagné des avis et recommandations du conseil d’administration, sont adressés aux autorités Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 concernées dans les conditions prévues par la législation correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, et la réglementation en vigueur. portant réglementation des marchés publics; Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 populaire. officiel de la République algérienne démocratique et correspondant 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; correspondant au 10 avril 2013. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
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CHAPITRE 3
Abdelmalek SELLAL.
12 Joumada Ethania 1434
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 — de faire appel en tant que de besoin à l’expertise correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités nationale et / ou étrangère en matière de conception et de désignation des commissaires aux comptes dans les d’ingénierie des opérations d’aménagement requises; établissements publics à caractère industriel et — d’aménager le site de la ville dans le respect des commercial, centres de recherche et de développement, instruments d’urbanisme et du plan d’aménagement; organismes des assurances sociales, offices publics à — de veiller à la qualité du cadre de vie, de caractère commercial et entreprises publiques non autonomes; l’environnement et de la promotion de l’emploi; — d’assurer la coordination intersectorielle à l’effet Vu le décret exécutif n° 11-360 du 24 Dhou El Kaada d’élaborer la liste des équipements collectifs devant être 1432 correspondant au 22 octobre 2011 portant intégrés dans le cadre de l’élaboration du plan déclassement de parcelles de forêts domaniales dans la d’aménagement et veiller à leur cohérence; wilaya de Annaba, du régime forestier national; — d’encourager le développement de programmes Vu le décret exécutif n° 11-361 du 24 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 22 octobre 2011 portant promotionnels de logements et d’équipements nécessaires à la vie de la ville. déclaration d’utilité publique l’opération relative à la Art. 7. — La mission de maîtrise d’ouvrage déléguée est réalisation de logements et d’équipements publics au niveau de la wilaya de Annaba; confiée à l’établissement. Après approbation du Président de la République; Décrète : l’Etat ou les collectivités territoriales à la charge de Art. 8. — Les sujétions de service public mises par l’établissement sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges, joint en annexe au présent décret. CHAPITRE 1er DENOMINATION-OBJET TUTELLE-SIEGE Art. 9. — L’établissement est chargé de la réception, selon les règles de l’art, des infrastructures et équipements, des projets d’aménagement et de leurs dépendances prêts pour exploitation et de les transférer Article 1er. — Il est créé, sous la dénomination d’« établissement d’aménagement de la ville de Draâ Errich », commune de Oued El Anab, wilaya de Annaba, désigné ci-après « l’établissement », un aux établissements chargés de leur gestion selon les conditions et les modalités en vigueur. établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie ORGANISATION-FONCTIONNEMENT financière. Art. 10. — L’établissement est administré par un conseil d’administration, ci-après désigné, « le conseil », et est Art. 2. — L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la ville. dirigé par un directeur général. Art. 3. — L’établissement est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat LE CONSEIL D’ADMINISTRATION et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers. Art. 11. — Le conseil est présidé par le wali de la Art. 4. — Le siège de l’établissement est fixé dans la wilaya de Annaba, il comprend : wilaya de Annaba. — un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Art. 5. — Le périmètre d’intervention de l’établissement est fixé au plan annexé à l’original du présent décret. — un représentant du ministre des finances; — un représentant du ministre de l’énergie et des Art. 6. — L’établissement est l’outil des pouvoirs mines; publics pour l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre — un représentant du ministre des ressources en eau; du plan d’aménagement et la coordination entre les différents intervenants dans la réalisation de cette ville. — un représentant du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville; A ce titre, il est chargé notamment : — un représentant du ministre des transports; — de réaliser les études générales et spécifiques — un représentant du ministre de l’éducation découlant du plan d’aménagement de la ville, veiller à leur nationale; élaboration et à leur approbation conformément à la législation et la réglementation en vigueur et au suivi de — un représentant du ministre des travaux publics; leur mise en œuvre; — un représentant du ministre de la culture;
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CHAPITRE 2
SECTION 1
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23 avril 2013
— un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;
— un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports;
— un représentant du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;
— le président de l’assemblée populaire de wilaya de Annaba;
— le président de l’assemblée populaire communale de la commune de Oued El Aneb;
Le directeur général de l’établissement assiste aux réunions du conseil avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Les représentants des secteurs sont de rang de directeur central.
Le conseil peut faire appel à toute personne qui en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 12. — Le conseil doit faire appel, en tant que de besoin, au représentant de tout ministre concerné pour le traitement des dossiers relevant de ses compétences.
Art. 13. — Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois (3) années renouvelable par arrêté du ministre chargé de la ville, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat.
Art. 14. — Le conseil délibère, notamment sur :
— l’organisation et le fonctionnement général de l’établissement;
— les programmes annuels d’activité de l’établissement et le budget y afférent;
— les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats;
— le plan d’aménagement et de développement du site;
— les projets de conventions collectives concernant le personnel de l’établissement;
— l’acceptation des dons et legs;
— l’acceptation des crédits;
— les prêts et emprunts;
— la désignation d’un commissaire aux comptes et la fixation de sa rémunération;
— les prises de participation dans tout secteur d’activités liées à son objet;
— la création de filiales et toutes formes de partenariat;
— toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’établissement ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 15. — Le conseil se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’établissement l’exige, à la demande de son président ou à l’initiative des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Art. 16. — Le conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.
Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance sont adressés, pour approbation au ministre chargé de la ville, dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
Les délibérations du conseil sont exécutoires trente (30) jours après la date de réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine de l’établissement.
SECTION 2
LE DIRECTEUR GENERAL
Art. 17. — Le directeur général de l’établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la ville en concertation avec le ministre chargé de l’habitat.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 18. — Le directeur général met en œuvre les décisions et les délibérations du conseil.
A ce titre, le directeur général :
— élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’établissement;
— représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice;
— veille au bon fonctionnement de l’établissement;
— propose les projets de programmes d’activités et établit les états prévisionnels de l’établissement;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’établissement;
— nomme le personnel pour lequel un autre mode de nomination n’est pas prévu;
— fait ouvrir et fait fonctionner auprès des chèques postaux et des institutions bancaires et de crédit tous comptes courants, avances et/ou comptes de dépôt intéressant l’établissement, dans les conditions légales en vigueur;
— signe, accepte, endosse tous billets, traites, lettres de change, chèques et autres effets de commerce;
— effectue tous retraits de cautionnement en espèces ou autres, donne quittance et décharge;
— engage les dépenses de l’établissement et donne caution ou aval conformément à la loi;
— approuve les projets techniques et fait procéder à leur exécution;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur;
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et tableaux des comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après approbation du conseil.
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 19. — Les contributions annuelles arrêtées au titre des réalisations des projets sont allouées conformément aux dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 20. — Le budget de l’établissement comprend un titre de recettes et un titre de dépenses:
En recettes :
— la dotation initiale;
— les produits et autres prestations de services perçus au titre des activités de l’établissement;
— les contributions des sujétions de service public mises à la charge, de l’établissement par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet;
— les produits de prestations de maîtrise d’ouvrage déléguée pour le compte de l’Etat ou des personnes morales de droit public;
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— les aides éventuelles provenant des organismes nationaux et internationaux, après accord des autorités concernées;
— les produits financiers;
— les dons et legs et autres dévolutions;
— toutes autres ressources liées à l’activité de l’établissement;
En dépenses :
— les dépenses d’investissement et d’équipement;
— les dépenses de fonctionnement;
— les dépenses encourues par l’établissement pour assurer sa mission de maître d’ouvrage délégué ainsi que les frais généraux y afférents déterminés dans le mandat que lui confie l’Etat;
— les participations financières des sociétés ou des groupements de sociétés dont l’objet concourt à la réalisation des missions de l’établissement;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement.
Art. 21. — La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L’établissement met en œuvre les règles de la comptabilité publique dans le cadre de la gestion des crédits qui lui sont alloués par l’Etat.
CHAPITRE 4
DU CONTROLE
Art. 22. — La vérification et le contrôle des comptes de gestion financière et comptable de l’établissement sont effectués par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 23. — Le budget prévisionnel de l’établissement est soumis, après approbation du conseil, à l’approbation de l’autorité de tutelle.
Art. 24. — Les bilans, les comptes de résultats et les décisions d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du ou des commissaires aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’établissement aux autorités concernées après approbation du conseil.
Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.
12 Joumada Ethania 1434
23 avril 2013
Décret exécutif n° 13-139 du 29 Joumada El Oula 1434 ANNEXE correspondant au 10 avril 2013 fixant les conditions et modalites d’octroi de la carte de la CAHIER DES CHARGES personne âgée.
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DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
Article 1er — Le présent cahier des charges a pour Le Premier ministre, objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’établissement ainsi que les conditions et Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, modalités de leur mise en œuvre. de la famille et de la condition de la femme, Art. 2. — Constituent des sujétions de service public Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 mises à la charge de l’établissement, l’ensemble des tâches (alinéa 2); qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat telles que Vu la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant définies dans l’article 6 du présent décret. au 29 décembre 2010 relative à la protection des Art. 3. — L’établissement reçoit de l’Etat, pour chaque personnes âgées, notamment son article 40; exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 service public mises à sa charge par le présent cahier des correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du charges. Premier ministre; Art. 4. — Pour chaque exercice, l’établissement adresse Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 au ministre de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour des membres du Gouvernement; la couverture des charges réelles induites par les sujétions Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula de service public qui lui sont imposées par le présent 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant cahier des charges. réaménagement de l’organisation de la direction de l’action Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de sociale de wilaya; tutelle en relation avec le ministre chargé des finances. Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de condition de la femme;
DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC
l’établissement.
Art. 5. — Les contributions dues par l’Etat, en contrepartie de la prise en charge par l’établissement des sujétions de service public, sont versées à l’établissement conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 6. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 7. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 8. — L’établissement élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat;
— un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation de programmes;
— un plan de financement.
Art. 9. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d’octroi de la carte de la personne âgée en application des dispositions de l’article 40 de la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées.
Art. 2. — La carte de la personne âgée est personnelle, elle est attribuée à toute personne âgée de 65 ans et plus.
Art. 3. — L’obtention de la carte de la personne âgée est subordonnée au préalable à l’envoi ou le dépôt d’un dossier par la personne âgée ou son représentant dûment habilité auprès du service de l’action sociale de la commune de son lieu de résidence contre remise d’un récépissé de dépôt.
Art. 4. — Le dossier prévu à l’article 3 ci-dessus comporte les pièces suivantes :
— une (1) demande manuscrite;
— un (1) extrait d’acte de naissance;
— une (1) copie de l’attestation de non revenu pour les personnes âgées démunies en difficulté et/ou sans attaches familiales;
— un (1) certificat de résidence ou d’hébergement, le cas échéant;
— un (1) certificat médical attestant l’état de santé de l’intéressé;
— deux (2) photos d’identité.
Art. 5. — Le service de l’action sociale de la commune procède à la vérification du dossier et le transmet à la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya dans les huit (8) jours qui suivent, à compter de la réception du dossier prévu à l’article 4 ci-dessus.
Art. 6. — La carte de la personne âgée est délivrée gratuitement aux bénéficiaires par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya dans un délai d’un (1) mois.
Art. 7. — La carte de la personne âgée comporte le numéro, la photo de l’intéressé, les informations personnelles le concernant et le cachet de la direction de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
La carte mentionne les avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur, au profit des personnes âgées démunies, en difficulté et/ou sans attaches familiales.
Les caractéristiques techniques de la carte de la personne âgée sont fixées par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 8. — La carte délivrée aux personnes âgées est enregistrée sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 9. — La présentation de la carte facilite aux personnes âgées le bénéfice des avantages prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 10. — En cas de perte, une nouvelle carte est délivrée à la personne âgée par le directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya après présentation d’une déclaration de perte délivrée par les services compétents.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.
12 Joumada Ethania 1434
23 avril 2013
Décret exécutif n° 13-140 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les conditions d’exercice des activites commerciales
non sédentaires. ————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, notamment son article 20;
Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 12-111 du 23 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012 fixant les conditions et les modalités d’implantation et d’organisation des espaces commerciaux et d’exercice de certaines activités commerciales;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des activités commerciales non sédentaires.
12 Joumada Ethania 1434
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 avril 2013
Art. 2. — L’activité commerciale non sédentaire telle Décret exécutif n° 13-141 du 29 Joumada El Oula 1434
que définie par l’article 20 de la loi n° 04-08 du correspondant au 10 avril 2013, modifiant et 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, complétant le décret exécutif n° 05-458 du modifiée et complétée, susvisée, s’exerce au sein des 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre marchés hebdomadaires ou bihebdomadaires et de 2005 fixant les modalités d’exercice des activités proximité ou des champs de foires, ou de tout autre espace d’importation de matières premières, produits et ou emplacement aménagé à cet effet. L’activité commerciale non sédentaire s’exerce en étal marchandises destinés à la revente en l’etat. ou de manière ambulante. Le Premier ministre, Art. 3. — Les activités commerciales non sédentaires Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du sont exercées par les personnes physiques, titulaires de ministre du commerce, registres du commerce comportant les codes d’activités y afférents, tels que répertoriés dans la nomenclature des Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 activités économiques soumises à inscription au registre (alinéa 2); du commerce. Vu la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 Art. 4. — L’activité commerciale non sédentaire est exercée sous forme de prestation de services ou de vente correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, notamment son article 61; de produits exposés sur des étalages ou des véhicules Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au aménagés ou des tables ou dans des stands. 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes; sédentaires est soumis aux conditions suivantes : Art. 5. — L’exercice des activités commerciales non Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du — l’immatriculation au registre du commerce; Premier ministre; — l’autorisation du président de l’assemblée populaire Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 communale pour l’attribution d’un emplacement au niveau correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des champs de foires et des espaces aménagés. des membres du Gouvernement; Art. 6. — Outre les personnes visées à l’article 3 Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 ci-dessus, peuvent également et à titre exceptionnel, être correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, autorisés par le président de l’assemblée populaire relatif aux conditions d’inscription au registre du communale à exercer l’activité dans les espaces réservés commerce; aux commerçants non sédentaires : Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 — les commerçants personne physique ou morale correspondant au 30 novembre 2005 fixant les modalités sédentaires; d’exercice des activités d’importation de matières — les autres intervenants non immatriculés au registre premières, produits et marchandises destinés à la revente du commerce. en l’état; Art. 7. — Le commerçant non sédentaire est tenu de Après approbation du Président de la République; respecter la réglementation applicable à son domaine d’activité et/ou aux produits et services qu’il Décrète : commercialise. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de A ce titre, l’exercice des activités commerciales non modifier et de compléter les dispositions du décret sédentaires doit répondre aux exigences de sécurité, de exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au salubrité, de tranquillité et de santé publique et ne doit pas 30 novembre 2005 fixant les modalités d’exercice des porter préjudice à l’environnement urbain immédiat ou activités d’importation de matières premières, produits et constituer une entrave pour les activités commerciales sédentaires mitoyennes. marchandises destinés à la revente en l’état. Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret Art. 8. — Tout manquement aux dispositions du présent exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au décret est sanctionné conformément à la législation et la 30 novembre 2005, susvisé, sont modifiées, complétées et réglementation en vigueur. rédigées comme suit : Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal « Art. 5. — Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. les sociétés commerciales sont tenues : — de disposer d’infrastructures de stockage et de Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant distribution appropriées, aménagées en fonction de la au 10 avril 2013. nature du volume et des nécessités de stockage et de protection des marchandises, objet de leurs activités, et facilement contrôlables par les services habilités;
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Abdelmalek SELLAL.
— d’utiliser des moyens de transport adaptés aux spécificités de leurs activités;
— prendre les mesures nécessaires pour le contrôle de la conformité du produit importé préalablement à son admission sur le territoire national conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les sociétés commerciales concernées doivent se faire délivrer, par les services du ministère du commerce et/ou des ministères concernés, préalablement à l’exercice de l’activité, un certificat attestant le respect des conditions prévues aux alinéas ci-dessus.
Les modalités d’application par activité des dispositions du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ou des ministres concernés ».
Art. 3. — Les sociétés commerciales en activité sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d’une (1) année à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————!————
Décret exécutif n° 13-142 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.
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Le premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007, notamment son article 59;
Vu l’ordonnance n° 08-02 du 21 Rajab 1429 correspondant au 24 juillet 2008 portant loi de finances complémentaire pour 2008, notamment son article 60;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, modifié et complété, relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle;
Après approbation du Président de la République;
12 Joumada Ethania 1434
23 avril 2013
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, modifié et complété, relatif au dispositif d’aide à l’insertion professionnelle.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Les bénéficiaires des contrats d’insertion des diplômés et des contrats d’insertion professionnelle sont placés auprès des entreprises publiques et privées et des institutions et des administrations publiques.
Les bénéficiaires de contrats formation-insertion sont placés soit :
— dans les chantiers d’utilité publique initiés, notamment par les secteurs du bâtiment, des travaux publics, de l’hydraulique, de l’agriculture, des forêts, de l’environnement, du tourisme, de la culture ainsi que par les collectivités locales;
— au niveau des entreprises économiques devant réaliser des projets d’utilité publique, particulièrement celles, créées dans le cadre des dispositifs publics de micro activités;
— au niveau des entreprises de production;
— auprès des maîtres artisans pour suivre une formation.
Les dépenses liées aux équipements, à l’outillage et autres dépenses induites par la réalisation des chantiers ou par la formation des bénéficiaires, cités à l’alinéa 3 ci-dessus, sont prises en charge par les secteurs concernés.
Les activités d’utilité publique entrant dans le cadre de la mise en œuvre des contrats formation-insertion sont précisées par le ministre chargé du travail et de l’emploi, en relation avec les secteurs concernés ».
Art. 3. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 6. — La durée du contrat d’insertion est fixée comme suit :
— une (1) année renouvelable dans le secteur économique,
— trois (3) années renouvelables dans le secteur des institutions et administrations publiques ainsi que dans les établissements et organismes publics à gestion spécifique,
— six (6) mois renouvelables une seule fois, à la demande de l’employeur, pour les chantiers d’utilité publique.
12 Joumada Ethania 1434
23 avril 2013
Les bénéficiaires des contrats formation-insertion, placés dans les chantiers d’utilité publique initiés par les secteurs et les collectivités locales peuvent être affectés dans plusieurs chantiers à concurrence de la durée fixée à l’alinéa 3, ci-dessus,
— une (1) année non renouvelable dans les entreprises de production;
— une (1) année non renouvelable pour les formations auprès des maîtres artisans.
Durant la période d’insertion, le bénéficiaire du contrat formation-insertion, placé dans les chantiers d’utilité publique ou dans les entreprises de production est encadré et accompagné par l’organisme employeur.
A l’issue du contrat formation-insertion, il est délivré au jeune, par l’employeur, une attestation dont le modèle est fixé par le ministre chargé du travail et de l’emploi indiquant l’activité exercée et l’expérience acquise ».
Art. 4. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 7. — Le nombre de bénéficiaires de contrats d’insertion des diplômés, de contrats d’insertion professionnelle et de contrats formation-insertion, par employeur, dans les entreprises de production, ne doit pas dépasser 15 % de l’effectif en activité au sein de l’organisme concerné. Ce taux est porté à 25 % de l’effectif pour les wilayas du Sud.
Toutefois, les micro-entreprises, créées dans le cadre des dispositifs de soutien à la création d’activités, peuvent bénéficier, durant la phase de démarrage de leur activité, de l’affectation de deux (2) primo-demandeurs d’emploi en contrats d’insertion des diplômés, en contrats d’insertion professionnelle ou en contrats formation-insertion ».
Art. 5. — Les dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit:
« Art. 18. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats d’insertion des diplômés, des contrats d’insertion professionnelle et les jeunes insérés dans les contrats formation-insertion placés dans les chantiers d’utilité publique, les entreprises de production ainsi que ceux mis en formation auprès des maîtres artisans, bénéficient des prestations d’assurance sociale en matière de maladie, de maternité, d’accident du travail et de maladies professionnelles conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Art. 6. — Les dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats formation-insertion bénéficient :
— d’une bourse mensuelle de 4,000 DA lorsqu’ils sont placés en stage de formation auprès des maîtres artisans;
— d’une rémunération mensuelle d’un montant de 12,000 DA versée intégralement sur le budget de l’Etat, aux bénéficiaires lorsqu’ils sont insérés dans le cadre de la réalisation des chantiers d’utilité publique initiés par les secteurs et les collectivités locales cités à l’article 5 ci-dessus;
— du salaire de poste de travail occupé comprenant une contribution de l’Etat dont le montant est fixé à 6,000 DA lorsqu’ils sont placés dans les entreprises économiques devant réaliser des projets d’utilité publique. Le différentiel avec le salaire de poste est versé par l’employeur;
— d’une rémunération mensuelle d’un montant de 6,000 DA versée intégralement sur le budget de l’Etat pendant une (1) année lorsqu’ils sont placés dans des entreprises de production ».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 22. — Les jeunes insérés dans le cadre des contrats d’insertion des diplômés, des contrats d’insertion professionnelle ou des contrats formation-insertion, à l’exception de ceux placés auprès des maîtres artisans, peuvent bénéficier de contrats formation-emploi financés à hauteur de 60% par le dispositif pendant une période maximale de six (6) mois dans le cas où l’employeur s’engage à recruter le bénéficiaire pour une durée minimale d’une année, à l’issue de la formation ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 27 du décret exécutif n° 08-126 du 13 Rabie Ethani 1429 correspondant au 19 avril 2008, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 27. — La contribution citée à l’article 26 ci-dessus est versée pendant trois (3) années non renouvelables pour les contrats d’insertion des diplômés et les contrats d’insertion professionnelle comme suit :
— pour les contrats d’insertion des diplômés… (sans changement)….,
— pour les contrats d’insertion professionnelle… (sans changement)….
La contribution citée à l’alinéa 1er ci-dessus est fixée pour les contrats formation-insertion à 6000 DA par mois et versée pendant une (1) année non renouvelable ».
Art. 9. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret.
Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,
Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.
Décret exécutif n° 13-144 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant création de deux (2) instituts nationaux spécialisés de
formation professionnelle. ————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 fixant le statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle; Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 12-125 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012, susvisé, il est créé deux (2) instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle dont la liste est jointe en annexe au présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013. Abdelmalek SELLAL. ————————
ANNEXE
12 Joumada Ethania 1434
23 avril 2013
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant le statut-type des instituts d’enseignement professionnel;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-293 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008, susvisé, il est créé un institut d’enseignement professionnel annexé au présent décret.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL. ————————
ANNEXE
WILAYA DENOMINATION
07- Biskra Institut national spécialisé de formation professionnelle d’Ouled Djellal 30- Ouargla Institut national spécialisé de formation professionnelle de Ouargla 2
Décret exécutif n° 13-145 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant création d’un institut d’enseignement professionnel.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
WILAYA DENOMINATION SIEGE
Institut d’enseignement 07- Biskra professionnel de Biskra Biskra
Décret exécutif n° 13-146 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 portant transfert du siège de l’institut de formation et
d’enseignement professionnels de Ouargla.
————
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21
12 Joumada Ethania 1434 23 avril 2013
Vu le décret exécutif n° 90-238 du 28 juillet 1990 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 portant création d’un institut de formation professionnelle correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination à Ouargla; Vu le décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani 1431 des membres du Gouvernement; correspondant au 18 mars 2010 fixant le statut-type des Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié instituts de formation et d’enseignement professionnels; et complété, fixant la liste des centres de formation Après approbation du Président de la République; Décrète : professionnelle et de l’apprentissage; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de Article 1er. — En application des dispositions de formation professionnelle et de l’apprentissage; 1431 correspondant au 18 mars 2010, susvisé, le présent l’article 3 du décret exécutif n° 10-99 du 2 Rabie Ethani décret a pour objet de transférer le siège de l’institut de formation et d’enseignement professionnels de Ouargla créé par le décret exécutif n° 90-238 du 28 juillet 1990, Après approbation du Président de la République; susvisé. Article 1er. — Conformément aux dispositions de Art. 2. — Le nouveau siège de l’institut de formation et l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, d’enseignement professionnels de Ouargla est fixé à modifié et complété, susvisé, il est créé des centres de l’adresse suivante : Zone d’équipements-Ouargla. formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et il est érigé une annexe de centre de formation Art. 3. — L’ensemble des biens, droits, obligations et professionnelle et de l’apprentissage en centre de personnels appartenant à l’institut de formation et formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA), d’enseignement professionnels de Ouargla sont transférés au nouveau siège de l’institut. selon les tableaux A et B joints au présent décret. Le transfert donne lieu à l’établissement d’un inventaire Art. 2. — L’annexe érigée en centre de formation quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément à la professionnelle et de l’apprentissage prévus à l’article 1er réglementation en vigueur. ci-dessus donne lieu : Art. 4. — Le décret exécutif n° 90-238 du 28 juillet — à l’établissement d’inventaires quantitatifs, qualitatifs 1990, susvisé, est abrogé. et estimatifs des biens meubles, immeubles, équipements et personnels appartenant à l’annexe érigée en centre de Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal formation professionnelle et de l’apprentissage dressés officiel de la République algérienne démocratique et populaire. conformément aux lois et règlements en vigueur; — à l’établissement d’un bilan de clôture contradictoire Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1434 correspondant portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments au 15 avril 2013. ————!———— du patrimoine appartenant à l’annexe érigée en centre de formation professionnelle et de l’apprentissage; — à la définition de procédures de communication des Décret exécutif n° 13-147 du 4 Joumada Ethania 1434 informations, documents et archives se rapportant à correspondant au 15 avril 2013 portant création l’annexe érigée en centre de formation professionnelle et de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) et érigeant une annexe de de l’apprentissage. centre de formation professionnelle et de Les personnels en place dans l’annexe érigée en centre l’apprentissage en centre de formation de formation professionnelle et de l’apprentissage, sont professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). transférés conformément à la réglementation en vigueur. Le Premier ministre, Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Sur le rapport du ministre de la formation et de officiel de la République algérienne démocratique et l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 populaire. (alinéa 2); Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1434 correspondant Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre; au 15 avril 2013.
Décrète :
Abdelmalek SELLAL.
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Abdelmalek SELLAL.
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23 avril 2013
Tableau A
Liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage créés
DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE
03- Wilaya de Laghouat :
03- 14 CFPA de Bellil Bellil
03- 15 CFPA de Hassi Delaâ Hassi Delaâ
07- Wilaya de Biskra :
07- 17 CFPA de Biskra 4 Biskra
07- 18 CFPA de Sidi Khaled Sidi Khaled
Tableau B
Annexes érigées en centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)
DENOMINATION DE ETABLISSEMENT DE DENOMINATION SIEGE DU L’ANNEXE ÉRIGÉE RATTACHEMENT DU CENTRE CENTRE
03- Wilaya de Laghouat :
Annexe de Hassi R’mel INSFP de Laghouat 03- 16 CFPA de Hassi R’mel Hassi R’mel
Décret exécutif n° 13-148 du 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013 fixant la liste des postes supérieurs des services extérieurs du
ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement,
les conditions d’accès à ces postes, ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
————
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 7 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret exécutif n° 09-308 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’industrie et de la promotion des investissements;
— les ingénieurs d’application de l’industrie et de la promotion des investissements, ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. CHAPITRE 3
BONIFICATION INDICIAIRE
Art. 5. — La bonification indiciaire des postes supérieurs, chef de service et chef de bureau visés à l’article 2 ci-dessus, est fixée conformément au tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE POSTES SUPERIEURS
Niveau Indice
Chef de sevice 8 195
Chef de bureau 7 145
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Vu le décret exécutif n°11-19 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011 portant création, mission et organisation de la direction de wilaya de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement;
Après approbation du Président de la République;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, les conditions d’accès à ces postes, ainsi que la bonification indiciaire y afférente.
CHAPITRE 1er
LISTE DES POSTES SUPERIEURS
Art. 2. — La liste des postes supérieurs des services extérieurs du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, est fixée comme suit :
— chef de service,
— chef de bureau.
CHAPITRE 2
CONDITIONS DE NOMINATION
Art. 3. — Les chefs de services sont nommés, parmi :
— les ingénieurs principaux de l’industrie et de la promotion des investissements, ou les administrateurs principaux, au moins, ou un grade équivalent, titulaires, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire;
— les ingénieurs d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements ou les administrateurs, ou un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
— les ingénieurs d’application de l’industrie et de la promotion des investissements, ou un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Art. 4. — Les chefs de bureaux sont nommés, parmi :
— les ingénieurs principaux de l’industrie et de la promotion des investissements, ou les administrateurs principaux, au moins, ou un grade équivalent, titulaires;
— les ingénieurs d’Etat de l’industrie et de la promotion des investissements,ou les administrateurs, ou un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité;
CHAPITRE 4
PROCEDURE DE NOMINATION
Art. 6. — Les postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau, prévus par le présent décret, sont pourvus par arrêté du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement, sur proposition du directeur de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement de wilaya.
Art. 7. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs, doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées.
Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Joumada Ethania 1434 correspondant au 15 avril 2013.
Abdelmalek SELLAL.
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23 avril 2013
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT
ET DE LA VILLE
Arrêté du 27 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013 portant création de la commission
sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement
et de la ville.
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Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville,
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment, son article 142 bis;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er — En application des dispositions de l’article 142 bis du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, susvisé, il est créé une commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013.
Amara BENYOUNES. ————!————
Arrêté du 27 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013 fixant la composition de la
commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire, de
l’environnement et de la ville.
————
Par arrêté du 27 Rabie Ethani 1434 correspondant au 10 mars 2013 la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville est composée des membres suivants :
Représentants du ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville :
— M. Khaled Hahad, président;
— M. Brahim Segheiri, vice-président.
Représentants du secteur :
— Melle Zahia Benkhenouf, membre;
— M. Mohamed Hafis, suppléant;
— M. Madjid Saâda, membre;
— Mme Souad Djeha, suppléante.
Représentants du ministre chargé des finances :
Direction générale de la comptabilité :
— Melle Siham Lacheb, membre;
— Melle Wassila Bousbaâ, suppléante.
Direction générale du budget :
— M. Ammar Haridi, membre;
— M. Mustapha Tabti, suppléant.
Représentants du ministre chargé du commerce :
— M. Aïssa Bekai, membre;
— M. Rabah Belhout, suppléant.
Le secrétariat de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de la ville est assuré par Melle Baya Hamouten, membre et Melle Bouchra Abedelli, suppléante.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté du 4 Chaâbane 1433 correspondant au 24 juin
2012 rendant obligatoire la méthode de dénombrement des micro-organismes
revivifiables dans l’eau.
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Le ministre du commerce,
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23 avril 2013
Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes;
Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce;
Vu le décret exécutif n° 05-465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité;
Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, modifié et complété, fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées;
Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode de dénombrement des micro-organismes revivifiables dans l’eau.
Art. 2. — Pour le dénombrement des micro-organismes revivifiables dans l’eau, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet, doivent employer la méthode jointe en annexe du présent arrêté.
Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Chaâbane 1433 correspondant au 24 juin 2012.
Mustapha BENBADA.
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ANNEXE
METHODE DE DENOMBREMENT DES
MICRO-ORGANISMES REVIVIFIABLES
DANS L’EAU
La présente méthode spécifie une technique de dénombrement des micro-organismes revivifiables présents dans l’eau par comptage des colonies se formant dans un milieu de culture nutritif gélosé après incubation en aérobiose à 36 °C et 22 °C.
La méthode vise à mesurer l’efficacité de fonctionnement du procédé de traitement des alimentations publiques en eau potable et, plus généralement de tous les types d’eau. Elle est plus particulièrement applicable à l’analyse des eaux destinées à la consommation humaine, y compris des eaux en récipients fermés et des eaux minérales naturelles.
1. DÉFINITION
Pour les besoins de la présente méthode, la définition suivante s’applique :
Micro-organismes revivifiables : Toute bactérie, aérobie, levure ou moisissure, capable de former des colonies dans le milieu spécifié et dans les conditions d’essai décrites ci-dessous.
2. PRINCIPE
Ensemencement, par mélange dans un milieu de culture spécifié coulé dans des boîtes de pétri, de volumes mesurés d’un échantillon ou de ses dilutions. Incubation d’un jeu de boîtes à 36 °C pendant 44 h et d’un autre jeu à 22 °C pendant 68 h.
Calcul du nombre d’unités formant des colonies par millilitre (UFC/ml) d’échantillon à partir du nombre de colonies formées dans le milieu.
3. APPAREILLAGE ET VERRERIE
Matériel courant de laboratoire de microbiologie et notamment :
3.1 Appareillage pour la stérilisation en chaleur humide (autoclave);
3.2 Étuve capable de maintenir une température de (36 ± 2) °C;
3.3 Étuve capable de maintenir une température de (22 ± 2) °C;
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3.4 Boîtes de pétri en verre ou en matière plastique Ajouter les composants ou le milieu complet de diamètre 90 mm ou 100 mm; déshydraté, à l’eau et dissoudre par chauffage.Ajuster le pH, si nécessaire, de façon qu’après stérilisation il soit de 3.5 Bain d’eau ou équipement similaire, capable de 7,2 ± 0,2 à 25 °C. maintenir une température de (45± 1) °C; Répartir le milieu par volumes de 15 ml à 20 ml dans 3.6 Appareil pour le comptage des colonies muni d’un des tubes, flacons ou autres récipients. Pour conserver des système d’éclairage sur fond noir. volumes plus importants, utiliser des récipients de capacité allant jusqu’à 500 ml. Stériliser à l’autoclave (3.1)
- ÉCHANTILLONNAGE à (121 ± 3) °C pendant (15 ± 1) min. Prélever les échantillons d’eau conformément aux Pour l’emploi, faire fondre le milieu, le laisser refroidir instructions d’échantillonnage, de manipulation et de et le maintenir à (45 ± 1) °C au moyen du bain d’eau (3.5). conservation. Il est recommandé de ne pas garder le milieu plus de 4 h à Analyser l’eau fournie en récipients fermés, y compris 45 °C, après quoi le milieu doit être rejeté. les eaux minérales naturelles, dans les 12 h suivant l’embouteillage, et les maintenir à une température de
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(5 ± 3) °C durant cette période.
5. MILIEUX DE CULTURE ET DILUANTS
5.1 Composants de base
Pour la préparation du milieu, utiliser des composants de qualité uniforme et des produits chimiques de qualité analytique, ou bien utiliser un milieu de culture équivalent complet déshydraté et suivre les instructions du fabricant.
Pour préparer le milieu, utiliser de l’eau distillée dans un appareil en verre et exempte de substances pouvant inhiber la croissance dans les conditions de l’essai.
Note : L’utilisation de produits chimiques d’autres qualités est permise, sous réserve de démontrer qu’ils ont une performance égale pour l’essai.
5.2 Diluant
Pour les dilutions, utiliser le diluant à base de peptone indiqué dans la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, lignes directrices générales.
5.3 Gélose à l’extrait de levure
Tryptone (Peptone de caséine, pancr.)……………….. 6,0 g
Extrait de levure déshydraté……………………………… 3,0 g
Gélose en poudre ou en paillettes…………….. 10 g à 20 g
(en fonction du pouvoir gélifiant)
Eau ………………………………………………………….. 1000 ml
6. MODE OPÉRATOIRE
6.1 Préparation et ensemencement
Préparer l’échantillon, procéder aux dilutions et ensemencer les milieux de cultures selon la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, lignes directrices générales.
Utiliser la méthode par incorporation (la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, lignes directrices générales).
Placer un volume de la prise d’essai (ou de ses dilutions) n’excédant pas 2 ml dans la boîte de pétri, ajouter 15 ml à 20 ml de milieu fondu (5.3) et mélanger avec précaution par rotation lente.
Laisser le milieu se solidifier. Le temps entre l’addition de la prise d’essai (ou ses dilutions) et l’addition du milieu fondu ne doit pas excéder 15 min. Ensemencer au moins une boîte par température d’incubation.
6.2 Incubation et examen
Retourner les boîtes et incuber un jeu à (36 ± 2) °C pendant (44 ± 4) h. Incuber l’autre jeu à (22 ± 2) °C pendant (68 ± 4) h. Examiner les boîtes aussitôt qu’elles sont retirées des étuves. Si cela n’est pas possible, les conserver à (5 ± 3) °C et les examiner dans les 48 h. Rejeter toute boîte présentant une croissance confluente.
6.3 Comptage des colonies
Pour chaque température d’incubation, et selon les procédures décrites dans la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, lignes directrices générales, compter les colonies présentes dans chaque boîte et calculer le nombre estimé d’unités formant les colonies présentes dans 1 ml d’échantillon.
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- EXPRESSION DES RÉSULTATS Exprimer les résultats sous la forme du nombre d’unités formant des colonies par millilitre (UFC/ml) d’échantillon pour chaque température d’incubation. En l’absence de colonie dans les boîtes ensemencées avec les volumes d’essai de l’échantillon non dilué, exprimer le résultat comme étant non détecté dans un millilitre. Si les boîtes ensemencées avec les plus fortes dilutions utilisées contiennent plus de 300 colonies, exprimer les résultats sous la forme > 300 ou uniquement en tant que valeurs approximatives. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Messieurs : — Brahim Ariouat; — Messaoud Beddiaf; — Ahcent Benaïssa; — Aïssa Bougueila; — Maâmar Bourouag; — Mohand-Larbi Boutrid; — Hanafi Hassane; — Moncef Kalaidji; suivants : Mesdames Arrêté ministériel du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant création de la commission nationale de préparation des élections des instances de l’ordre national des architectes. ———— Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-293 du 18 Rabie Ethani 1417 correspondant au 2 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte; Arrête : Article 1er. — Il est créé une commission nationale chargée de préparer et d’organiser les élections des instances de l’ordre des architectes au niveau local et national, ci-dessous dénommée « La commission ». Art. 2. — La commission et composée des membres : — Hasna Hadjilah; — Fatiha Fekkane née Khattab; — Latifa Ouled Abdallah. — Omar Laham; — M’Hamed Mansour Boukhtache; — Mohamed-Larbi Merhoum; — Badredine Sadeg. Art. 3. — La commission élit, en son sein, son président et se dote d’un réglement intérieur. Art. 4. — Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue au titre du présent arrêté, la commission est chargée : — d’organiser la tenue des assemblées générales électives au niveau local, à l’effet d’élire les conseils locaux et les membres devant assister au congrés national; — d’organiser le congrés extraordinaire électif, qui sera convoqué en temps opportun, par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 5. — Les moyens nécessaires, à l’exécution de la mission conférée à la commission ci-dessus désignée, sont mis en œuvre, en tant que de besoin, par la direction de l’administration générale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013. Abdelmadjid TEBBOUNE.
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MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012 portant retrait d’agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.
Par arrêté du 2 Rajab 1433 correspondant au 23 mai 2012 est retiré l’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale, cités au tableau ci-après :
NOMS ET PRENOMS ORGANISMES EMPLOYEURS WILAYAS
Zahra Samia Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Alger Djebli Hocine “ Constantine Tadjedine Mohamed “ Béchar Guedeir Bachir Kouider “ Ouargla Chaouki Mohamed Seddik “ Ouargla Bouzid Dahou Nacéra “ Aïn Témouchent Tourki Mohamed “ Relizane Bounoua Ali “ Djelfa Hadj Mohamed Aissam “ Illizi Benaissa Boumediène “ Sétif
Arrêté du 29 Rajab 1433 coorrespondant au 19 juin 2012 portant agrément d’agents de contrôle de la sécurité sociale.
————
Par arrêté du 29 Rajab 1433 coorrespondant au 19 juin 2012, sont agréés les agents de contrôle de la sécurité sociale cités au tableau ci-après :
NOMS ET PRENOMS ORGANISMES EMPLOYEURS WILAYAS
Shaïb Rassou Radouane Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) Souk Ahras Makhlouf Radouane ” Annaba Mihoub Tarek ” Annaba Youcefi Nedjoua ” Annaba Bouzriba Mourad ” Annaba Ouazane Benabed ” Tissemsilt Aït Saâdi Yassine ” Saïda Habita Sadik Caisse nationale de sécurité sociale des El Oued
non-salariés (CASNOS)
Les agents de contrôle, cités ci-dessus, ne peuvent accomplir leurs missions qu’après avoir prêté le serment prévu à l’article 12 du décret exécutif n° 05-130 du 15 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 24 avril 2005 fixant les conditions d’exercice et les modalités d’agrément des agents de contrôle de la sécurité sociale.
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sociale, article 15; garde-côtes; Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 11 novembre 2012 fixant le montant de la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-124 du 9 Rabie Ethani 1429 correspondant au 15 avril 2008 fixant les attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale; Vu l’arrêté du 29 Joumada El Oula 1432 correspondant au 3 mai 2011 fixant le montant de la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge; Arrête : Article 1er. — Le montant de la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge est fixé à deux mille cinq cent dinars (2500 DA) par mois. Art. 2. — Le présent arrêté prend effet à compter du 1er novembre 2012 et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1433 correspondant au 11 novembre 2012. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 7 Joumada El Oula 1434 orrespondant au 19 mars 2013 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre. ———— Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 2000-388 du 2 Ramadhan 1421 correspondant au 28 novembre 2000 portant ratification de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, faite à Rio de Janeiro le 14 mai 1966, amendée par le protocole de Paris adopté le 10 juillet 1984 et par le protocole de Madrid, adopté le 5 juin 1992; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture; Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, notamment son article 54; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques; Vu le décret exécutif n° 01-135 du 28 Safar 1422 correspondant au 22 mai 2001 portant création, organisation et fonctionnement des directions de la pêche et des ressources halieutiques de wilayas; Vu le décret exécutif n° 03-481 du 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’exercice de la pêche; Vu le décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche; Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre; Tayeb LOUH. Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 2. bis — ………………(sans changement)…………… Les spécifications techniques des navires thoniers armés et équipés à la pêche à la palangre ou à la senne sont fixées aux annexes 3 et 4 du présent arrêté ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 9 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 9. — ………………………………………………………….. les armateurs de tous les navires senneurs………………….. ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 13 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées et rédigées comme suit : « Art. 13. — …………….. (sans changement) …………….. Le modèle-type du carnet de pêche est fixé à l’annexe 5 du présent arrêté; »
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23 avril 2013
Art. 5. — Les dispositions de l’article 13 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13. bis — ………………………. à l’administration de la pêche du port de débarquement, quatre (4) heures au moins avant l’heure d’arrivée estimée …………………………. — …………………… ( sans changement ) ……………………; — …………………… ( sans changement ) ……………………; — zone où la capture a été réalisée ».
Art. 6. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées par un article 13 ter, rédigé comme suit : « Art. 13. ter — Le capitaine du navire est tenu de débarquer les prises de thon rouge mort dans les ports désignés à cet effet.
Les ports de débarquement sont les suivants : port d’Alger, port de Annaba, port de Bejaïa, port de Cherchell, port d’Oran et port de Ténès».
Art. 7. — Les dispositions de l’article 14 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 14. — ……………. ( sans changement ) …………… Le modèle-type de la demande d’autorisation de transfert est fixé à l’annexe 6 du présent arrêté ».
Art. 8. — Les dispositions de l’article 15 bis de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 15. bis — …………… ( sans changement ) …………. Le modèle-type de la déclaration de transfert est fixé à l’annexe 7 du présent arrêté».
Art. 9. — Les dispositions de l’article 19 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 19. — La liste nominative des membres de la commission est fixée par décision du ministre chargé de la pêche.
La commission peut faire appel en cas de besoin à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux ».
Art. 10. — Les dispositions de l’article 23 de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 23. — La pêche au thon rouge est autorisée durant les périodes suivantes : — pour les palangriers de plus de 24 mètres : durant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai; — pour les senneurs : durant la période comprise entre le 26 mai et le 24 juin ».
Art. 11. — Les dispositions de l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010, modifié, complété et susvisé, sont complétées par un article 23 bis, rédigé comme suit :
« Art. 23. bis — La répartition des quotas est effectuée dans le respect du quota alloué à l’Algérie dans le cadre de ses engagements internationaux. La répartition des quotas par navire est effectuée sur la base des normes minimales fixées à l’annexe 8 du présent arrêté ».
Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Joumada El Oula 1434 correspondant au 19 mars 2013. Sid Ahmed FERROUKHI.
1 / Navire
— Longueur minimale !15m
— TJB minimale 20 — Système de froid Réfrigération: 0°C
Congélation: -18°C Surgélation: - 60°C
ANNEXE 3
SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’UN NAVIRE THONIER ARME ET EQUIPE A LA PECHE A LA PALANGRE DERIVANTE
— Capacité de chambre froide 20 m3 au minimum
— Vire ligne 01 — Enrouleur de ligne 01 — Ejecteur de ligne 01 — Loveurs d’avançons minimum 02
2 / Matériel de manœuvre de la palangre
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ANNEXE 3 (Suite)
3 / Engin de pêche
— Ligne mère mono filament de diamètre minimum 3mm longueur 60 km minimum
— Ligne mère cordée de diamètre minimum de 4mm — Nombre d’hameçons 300 au minimum — Hameçons à thon de type Mustad 14/0,15/0 ou 16/0 — Hameçons de type Japonais 3,6 mm minimum — Flotteurs intermédiaires de diamètre min de 160 mm, le nombre dépend du nombre d’hameçons utilisés — Bouées émettrices placées tous les 30 flotteurs intermédiaires — Récepteur GPS 01 — Radar 01 — Radio VHF ou BLU 01 — Echosondeur 01 — Récepteur de cartes météo 01 — Thermomètre de surface 01 — Récepteur radio goniomètre 01
4 / Matériel d’aide à l’opération de pêche
ANNEXE 4
SPECIFICATIONS TECHNIQUES D’UN NAVIRE THONIER ARME ET EQUIPE A LA PECHE A LA SENNE
1 / Navire
— Coque de préférence en acier
— Vitesse minimale 12 nœuds — Autonomie minimale du navire 7 jours — Nombre minimum d’équipage 15
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ANNEXE 4 (Suite)
2 / Apparaux de manœuvres des engins de pêche
— Un Skiff (canot tracteur) :
-
Longueur minimale 6 m
-
Puissance minimale — 02 Power Blok : 220 CV
-
Puissance minimale 150 CV
-
Ouverture minimale 50 cm
3 / Treuils ( treuil de la senne )
— Nombre de tambours au minimum 02
— Diamètre minimum du câble 20 à 22 mm — Guide câble le fonctionnement devrait être automatique — Puissance minimale du treuil 400 CV — Potence Nombre de poulies 2 au minimum — Râtelier pour anneaux 01 au minimum — Un pupitre situé à bâbord sur le pont supérieur
4 / Engin de pêche
— Coulisse :
-
Longueur 2340 mètres au minimum
-
Diamètre — Filet (senne) : 22,6 mm
-
Longueur minimale 1500 m
-
Dimension de la maille 50 mm au minimum
-
Longueur de la chute 210 m
-
Nombre de pantoires 120 au minimum
5 / Moyens de communication
— Téléphone
6 / Repérage des bancs de thon
— Jumelles professionnelles une paire
— Un Sonar de portée minimale de 1,5 km
29 ANNEXE 5
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
21 ° CARNET DE PECHE AU THON ROUGE
Nom et adresse du capitaine : ……………………………… Date et ports de départ : ……………………….. Dates et ports d’arrivée : ………………………. Nom du navire : ………………………….
Numéro de registre : …………………………. Numéro de CICTA : ………………………………… Nom et numéro de la ferme de destination ( le cas échéant ) : ……………………………………
Moyens de mesure Nombre
date de Longueur Taille de Nombre Position Position Position de Code Poids Nombre Quantité de poids de l’opération/ de l’engin la maille d’hameçon nautique de nautique de navigation FAO de vifs de pièces/ transférée (Estimation/ pièces jour (Senne) (Palangres) filage/jour virage/jour l’espèce en Kg jour en Kg Pesées transférées à bord)
Code FAO :
- Engins de pêche : — Palangre : LL — Senne : PS
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- Espèces : — Thon rouge : BFT — Espadon : SWO
Signature de l’observateur Signature du capitaine
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ANNEXE 6
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
23 avril 2013
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
DEMANDE D’AUTORISATION DE TRANSFERT AU THON ROUGE
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Nom du navire
21 ° Numéro de registre CICTA
Heure estimée du transfert
Estimation du volume de thon rouge devant être transféré
Informations sur la position où le transfert aura lieu longitude latitude
Nom du remorqueur Numéro du remorqueur
Numéros de cages identifiables
Nombre de cages remorquées
Numéro du registre CICTA du remorqueur
Port, ferme ou cage de destination
Date : …………………………………………………….. Signature de l’observateur Signature du capitaine
31 ANNEXE 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES DECLARATION DE TRANSFERT ° 21
N° du document : Déclaration de transfert de l’CICTA
Nom de la madrague : N° registre CICTA : Nom du remorqueur : Indicatif d’appel : Pavillon : N° registre CICTA : Identification externe :
Nom et signature du capitaine du navire récepteur (remorqueur, transformateur, transporteur) Lieu ou position : Port : Latitude : Longitude : Lieu ou position : Port : Latitude : Longitude : Lieu ou position : Port : Latitude : Longitude : Lieu ou position : Port : Latitude : Longitude : Indicatif d’appel : Pavillon N° registre CICTA : Identification externe : Nom et signature du capitaine du navire récepteur : Indicatif d’appel : Pavillon N° registre CICTA : Identification externe : Nom et signature du capitaine du navire récepteur : Indicatif d’appel : Pavillon N° registre CICTA : espèces signature :
1 - TRANSFERT DE THON ROUGE VIVANT DESTINE A L’ELEVAGE
Nom du navire de pêche : Nom de ferme de destination : Indicatif d’appel : Pavillon : N° registre CICTA : N° autorisation de transfert état de pavillon N° de la cage : N° registre CICTA : N° carnet de pêche :
2 - INFORMATION DE TRANSFERT
Date : - - /- - /- - - - Nombre de spécimens :
Type de produit : Vivant Entier Eviscéré Autre (préciser) :
Nom et signature du capitaine du navire de pêche/opérateur de la Noms des observateurs, n° CICTA et madrague/opérateur de la ferme
3 - AUTRES TRANSFERTS
Date : - - /- - /- - - - Nom du remorqueur : JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NN° autorisation de transfert état de pavillon :
Date : - - /- - /- - - - Nom du remorqueur : N° autorisation de transfert état de pavillon : Date : - - /- - /- - - - Nom du remorqueur : 23 avril 2013 N° autorisation de transfert état de pavillon : Identification externe : Nom et signature du capitaine du navire récepteur :
Date : …………………………………………………….. Signature de l’observateur Signature du capitaine
12 Joumada Ethania 1434
12 Joumada Ethania 1434
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 21 23 avril 2013
ANNEXE 8
Les normes minimales de répartition des quotas par navire
Type de navire Meilleurs taux de capture définis par CICTA (tonnes)
— Senneur de plus de 40 mètres 70,66
— Senneur entre 24 et 40 mètres 49,78 — Senneur de moins de 24 mètres 33,68 — Palangrier de plus de 40 mètres 25 — Palangrier entre 24 et 40 mètres 5,68 — Palangrier de moins de 24 mètres 5
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE