ج.ر عدد 44 لسنة 2012
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en TELEX : 65 180 IMPOF DZ sus) BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 12-291 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3 Décret exécutif n° 12-292 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique……………………………………………………….. 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 modifiant l’arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1430 correspondant au 25 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 Arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 portant agrément de la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture « MAATEC »………………………………………………………………………………………….. 16 Arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 portant agrément de la société d’assurance « Le mutualiste », société à forme mutuelle……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1433 correspondant au 9 février 2012 portant placement en position d’activité, auprès du ministère des affaires religieuses et des wakfs et des services extérieurs en relevant, de certains corps techniques spécifiques de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………………………. 17 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 9 Safar 1433 correspondant au 3 janvier 2012 fixant la liste des légumes, des viandes et des fruits concernés par l’opération de régulation……………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 rendant obligatoire la vaccination des chevaux contre la rage, la grippe, le tétanos et la rhino-pneumonie………………………………………………………………………………………………………………….. 18 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011 portant création d’une annexe de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya d’Oum El Bouaghi ………………………………………………………………………………. 19 Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011 portant création de deux annexes de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Mascara. ………………………………………………………………………………………… 19 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1432 correspondant au 4 septembre 2011 complétant l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009 portant classification du centre national de médecine du sport et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………………………………………………………………………. 20 Arrêté interministériel du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim ainsi que la nature et l’organisation de ses services techniques……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 2011…………………………………………………………………………………………………………………….. 26 Situation mensuelle au 31 janvier 2012…………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Situation mensuelle au 29 février 2012…………………………………………………………………………………………………………………………. 28

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 3 DECRETS Décret exécutif n° 12-291 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, notamment son article 40 ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, modifiée, relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville ; Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983, modifié, fixant le statut-type des parcs nationaux ; Vu le décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 portant création de l’office du parc national de l’Ahaggar ; Vu le décret n° 87-232 du 3 novembre 1987 portant règlementation du parc national de l’Ahaggar ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-87 du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 portant changement de la dénomination du parc national de l’Ahaggar ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Section1 Le parc culturel de l’Ahaggar Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar. Art. 2. — Au sens de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le parc culturel est un espace d’indissociabilité du naturel et du culturel. Il est observé et appréhendé dans une perspective écologique et culturelle (éco-culturelle) en tant qu’objet culturel et œuvre collective en continuelle recomposition, un produit historique des interrelations entre les populations, leurs activités, leurs représentations mentales et l’environnement qu’elles partagent. Il est le lieu où se combinent et se juxtaposent les territorialités administratives et historiques, celles qui perpétuent les traditions et les cultures ancestrales.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. — Le parc culturel de l’Ahaggar, d’une superficie de 633.887 km2, est délimité conformément au plan de délimitation et aux coordonnées géographiques annexés à l’original du présent décret comme suit : — au Nord : la commune d’El Méniaâ wilaya de Ghardaïa et la commune de Rouissat, wilaya de Ouargla ; — au Nord-Est : la commune de Bordj Omar Idriss, wilaya d’Illizi ; — au Nord-Ouest : les communes d’Aoulef et de Reggane wilaya d’Adrar ; — à l’Est : la commune de Bordj El Haoues, wilaya d’Illizi ; — à l’Ouest : le commune de Bordj Badji Mokhtar, wilaya d’Adrar ; — au Sud : les frontières de la République du Niger, la longueur de la bande frontalière est d’environ 844 km ; et les frontières de la République du Mali, la longueur de la bande frontalière est d’environ 338 km. Art. 4. — La zonation territoriale du parc culturel de l’Ahaggar est fixée par le plan général d’aménagement du parc culturel, qui se substitue au plan d’occupation du sol pour la zone considérée. Section 2 L’office national du parc culturel de l’Ahaggar Art. 5. — L’office national du parc culturel de l’Ahaggar est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « l’office ». L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 6. — Le siège de l’office est fixé à Tamenghasset, wilaya de Tamenghasset. Art. 7. — L’office a pour mission la protection, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des territoires compris dans les limites du parc culturel et notamment l’élaboration du plan général d’aménagement (PGA) qui est un outil de planification et un instrument de protection qui réalise la cohérence entre les dimensions naturelles et culturelles. A ce titre, il est chargé notamment : — de dresser l’inventaire du patrimoine éco-culturel du parc culturel et d’en faire l’étude, — de mener des études sur la préservation et la conservation du patrimoine éco-culturel du parc culturel ; — de coordonner, avec les secteurs intervenant à l’intérieur des limites du parc culturel, les actions ayant pour objet le patrimoine éco-culturel ; — d’élaborer le plan général d’aménagement du parc culturel ; — de protéger le parc culturel contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou d’entraver son évolution naturelle ; ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 — d’appliquer la règlementation concernant l’utilisation et l’exploitation du patrimoine éco-culturel ; — de prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement, la sécurisation et la mise en valeur du patrimoine éco-culturel du parc culturel ; — d’assurer les missions de communication par la diffusion d’informations, sous différents supports d’information, sur la protection, la conservation et la mise en valeur du parc culturel ; — de participer aux manifestations scientifiques et culturelles nationales et internationales ayant pour objet la valorisation du patrimoine éco-culturel du parc culturel. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’office est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un comité scientifique et technique. Art. 9. — L’office est organisé en : — structures du siège, — structures hors siège. Section 1 Des structures de l’office Art. 10. — Les structures du siège sont organisées sous forme de départements, services et sections chargés des missions techniques, scientifiques, administratives, d’animation, d’information et de communication en liaison avec les divers domaines d’intervention du parc culturel. Art. 11. — Les structures hors siège sont organisées sous forme de divisions, de subdivisons et de postes de contrôle et de surveillance, chargés des missions de contrôle, de surveillance, de conseil et de suivi des actions et activités en relation avec son domaine de compétence. Ces divisions sont dotées de moyens humains, matériels et logistiques adaptés à la dimension territoriale et aux potentialités et caractéristiques patrimoniales. L’office comprend trois (3) divisions à : — Tamenghasset, — Ideles, — In Salah. L’office peut créer d’autres divisions établies sur le territoire du parc culturel de l’Ahaggar par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. — Les chefs de départements et les chefs de divisions sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’office. Art. 13. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012 Section 2 Du conseil d’orientation Art. 14. — Le conseil d’orientation de l’office comprend les membres suivants : — le représentant du ministre chargé de la culture, président ; — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat ; — le représentant du wali de la wilaya de Tamenghasset ; — les représentants des assemblées populaires communales des communes concernées ; — les représentants des assemblées populaires des wilayas relevant des territoires de compétence de l’office. Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 15. — Le conseil d’orientation de l’office délibère, notamment, sur : — les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de l’office ; — les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée ; — l’acceptation des dons et legs ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — le rapport annuel d’activités du budget et du compte administratif et du compte de gestion ; — le projet de budget de l’office ; — les comptes annuels. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’office. Art. 16. — Les membres du conseil d’orientation de l’office sont nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat. La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Art. 17. — Le conseil d’orientation de l’office se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation de son président. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son directeur ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 18. — Le conseil d’orientation de l’office ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil d’orientation de l’office délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. — Les délibérations du conseil d’orientation de l’office font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent. Section 3 Du directeur Art. 20. — Le directeur de l’office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture parmi les personnalités jouissant d’une expérience dans les missions scientifiques et techniques ayant un lien avec les différents domaines d’intervention du parc culturel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. — Le directeur de l’office est chargé d’en assurer la gestion, il est ordonnateur du budget.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A ce titre, il est chargé notamment : — d’élaborer les projets de règlement intérieur et d’organisation interne ; — d’élaborer le plan d’aménagement du parc en coordination avec les secteurs concernés et de soumettre au conseil d’orientation ; — d’assurer la mise en oeuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation ; — d’élaborer les programmes d’activités annuels et pluriannuels ; — d’agir au nom de l’office et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’élaborer le projet de budget, d’engager et d’ordonner les dépenses ; — d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office national du parc culturel et de nommer aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — de préparer les réunions du conseil d’orientation et du comité scientifique et technique ; — d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation. Section 4 Du comité scientifique et technique Art. 22. — L’office est doté d’un comité scientifique et technique qui émet des avis et des recommandations sur les plans d’action et les programmes d’activités scientifiques et techniques de l’office. Art. 23. — Le comité scientifique et technique est présidé par le directeur de l’office, La composition du comité scientifique et technique et son fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur, les membres du comité scientifique et technique sont choisis sur la base de leurs compétences en rapport avec les champs d’intervention des parcs culturels et désignés pour une durée de trois (3) années. Art. 24. — Le comité scientifique et technique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute compétence en vue de l’éclairer dans ses travaux. Art. 25. — Le comité scientifique et technique élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 26. — Le comité scientifique et technique établit, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation scientifique qui est soumis au directeur de l’office, lequel en fait communication à l’autorité de tutelle. ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 CHAPITRE 3 REGLEMENTATION APPLIQUEE DANS LES LIMITES DU PARC CULTUREL DE L’AHAGGAR Art. 27. — L’autorité gestionnaire du parc est chargée d’élaborer un plan général d’aménagement du parc qui doit comprendre notamment : — la détermination des zones de protection ; — la désignation des sites ouverts à la visite ; — la fixation des postes de surveillance et de contrôle ; — l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite ; — la signalisation générale et spécifique des différentes zones de protection. Art. 28. — L’accès à l’intérieur du parc culturel de l’Ahaggar tel que défini par le présent décret s’effectue par les postes de contrôle et de surveillance, installés à : Tamenghasset, In Salah,Arak, Idelès, In Azzou, Silet, Tin Zaouatin, In Guezzam, Timiaouine, Tin Tarabine, Amguid et Zazir. D’autres postes de contrôle et de surveillances peuvent être créés en tant que de besoin. Art. 29. — Les activités pastorales et d’artisanat rural et traditionnel, dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions édictées par l’autorité gestionnaire du parc aux fins de protection des espèces animales ou végétales et des zones particulièrement sensibles. Art. 30. — L’office est habilité, dans les limites de ses compétences, en coordination avec les secteurs concernés, à superviser l’évaluation des impacts relatifs aux projets de développement, d’infrastructures, d’installations et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ayant des incidences sur les écosystèmes, les patrimoines naturels, les paysages, les sites et réserves archéologiques, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés. Art. 31. — Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’exploitation des carrières et sablières, l’office doit être consulté dans la désignation des carrières et sablières dont l’implantation est envisagée dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel. Art. 32. — La réalisation des activités professionnelles, cinématographiques, photographiques, radiophoniques, télévisuelles ou d’organisation de spectacles à l’intérieur des zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office.

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012 Art. 33. — Tous travaux de recherche, prospection, échantillonnage, fouilles, sondage, relevés à l’intérieur des différentes zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office. Art. 34. — Les visites touristiques dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ne peuvent se faire que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire d’agences de tourisme agréées et s’effectuer en présence d’un guide choisi parmi les agents de conservation, de surveillance et de contrôle du parc ou de tout autre représentant désigné par le directeur de l’office,à raison, approximativement, d’un guide choisi pour une dizaine de visiteurs. Cette prestation de services des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée dans un compte ouvert à cet effet à l’office. Art. 35. — Toute activité touristique effectuée par les agences de tourisme agréées dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable de l’office du parc, et, dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les agences de tourisme agréées doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur par les touristes, notamment : — la non-utilisation d’appareils professionnels pour les prises de vues photographiques ; — l’interdiction de port et d’utilisation de matériels et appareils scientifiques ; — l’interdiction d’établissement de relevés, de fouilles, de sondages et de prises d’échantillons relatifs au patrimoine éco-culturel du parc culturel. — les agences de tourisme agréées sont tenues de veiller à l’application des lois relatives à la protection du patrimoine éco-culturel ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret. Art. 36. — Sont considérés comme atteintes au patrimoine éco-culturel dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel : — toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office du parc culturel ; — toute publication non autorisée sur le patrimoine éco-culturel du parc culturel ; — toute intervention sur les biens culturels matériels classés et/ou en voie de classement ou inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture ; — toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel ; — toute occupation ou utilisation des sites éco-culturels non conforme aux dispositions du présent décret ; — toute découverte fortuite ou lors de travaux de recherche sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l’office ; — tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7 — toute destruction et tout prélèvement de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés ; — toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage d’espèces végétales sauvages ; — toute chasse, par tout moyen, transport, vente et achat d’animaux sauvages vivants ; — toute pollution et tout pompage des eaux des gueltas, dayas, sources, mares, chotts, étangs et des lacs non autorisés ; — tout mouillage et moulage des stations rupestres ; — toute surcharge, tout grattage, graffitis, inscription et dessin sur les stations rupestres ; — tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 37. — Le budget de l’office comprend : En recettes : — les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics, — les recettes propres liées à son activité, — les dons et legs. En dépenses: — les dépenses de fonctionnement — les dépenses d’équipement, — toutes dépenses liées à son objet. Art. 38. — La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 39. — La tenue des écritures et le maniement des fonds de l’office sont tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 40. — Le contrôle des dépenses de l’office est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 41. — Les droits d’entrée au parc culturel de l’Ahaggar sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 42. — Hormis les dispositions relatives à la création du parc culturel de l’Ahaggar, toutes les autres dispositions du décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 portant création de l’office du parc national de l’Ahaggar et du décret n° 87-232 du 3 novembre 1987 portant réglementation du parc national de l’Ahaggar sont abrogées. Art. 43. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012. Ahmed OUYAHIA.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 12-292 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la culture, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel,notamment son article 40 ; Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-08 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002, modifiée, relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-03 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la protection des zones de montagnes dans le cadre du développement durable ; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, relative à l’eau ; Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ; Vu la loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville ; Vu la loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethanie 1428 correspondant au 13 mai 2007 relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts ; ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 Vu loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu le décret n° 72-168 du 27 juillet 1972 portant création du parc national du Tassili et l’établissement public chargé de sa gestion ; Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983, modifié, fixant le statut-type des parcs nationaux ; Vu le décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation de l’office du parc national du Tassili ; Vu le décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant règlementation du parc national du Tassili ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-86 du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 portant changement de la dénomination du parc national du Tassili ; Après approbation du Président de la République. Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Section1 Le parc culturel du Tassili N’Ajjer Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer le statut de l’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer. Art. 2. — Au sens de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le parc culturel est un espace d’indissociabilité du naturel et du culturel. Il est observé et appréhendé dans une perspective écologique et culturelle (éco-culturelle) en tant qu’objet culturel et œuvre collective en continuelle recomposition, un produit historique des interrelations entre les populations, leurs activités, leurs représentations mentales et l’environnement qu’elles partagent. Il est le lieu où se combinent et se juxtaposent les territorialités administratives et historiques, celles qui perpétuent les traditions et les cultures ancestrales. Art. 3. — Le parc culturel du Tassili N’Ajjer, d’une superficie de 138.000 km2, est délimité conformément au plan de délimitation et aux coordonnées géographiques annexés à l’original du présent décret comme suit : — au Nord, les formations sablières des dunes situées au nord des formations sédimentaires du Tassili N’Ajjer ;

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012 — à l’Ouest, les communes de Tazrouk et Idles, wilaya de Tamenghasset ; — à l’Est, les frontières de la Libye, la longueur de la bande frontalière est de 520 km ; — au Sud, les frontières de la République du Niger, la longueur de la bande frontalière est de 220 km. Art. 4. — La zonation territoriale du parc culturel du Tassili N’Ajjer est fixée par le plan général d’aménagement du parc culturel, qui se substitue au plan d’occupation du sol pour la zone considérée. Section 2 L’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer Art. 5. — L’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après «l’office» L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 6. — Le siège de l’office est fixé à Djanet, wilaya d’Illizi. Art. 7. — L’office a pour mission la protection, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des territoires compris dans les limites du parc culturel et notamment l’élaboration du plan général d’aménagement (PGA) qui est un outil de planification et un instrument de protection qui réalise la cohérence entre les dimensions naturelle et culturelle. A ce titre, il est chargé notamment : — de dresser l’inventaire du patrimoine éco-culturel du parc culturel et d’en faire l’étude, — de mener des études sur la préservation et la conservation du patrimoine éco-culturel du parc culturel ; — de coordonner, avec les secteurs intervenant à l’intérieur des limites du parc culturel, les actions ayant pour objet le patrimoine éco-culturel ; — d’élaborer le plan général d’aménagement du parc culturel, — de protéger le parc culturel contre toute intervention susceptible d’altérer son aspect ou d’entraver son évolution naturelle, — d’appliquer la règlementation concernant l’utilisation et l’exploitation du patrimoine éco-culturel, — de prendre toute mesure nécessaire à l’aménagement, la sécurisation et la mise en valeur du patrimoine éco-culturel du parc culturel, — d’assurer les missions de communication par la diffusion d’informations, sous différents supports d’information, sur la protection, la conservation et la mise en valeur du parc culturel, — de participer aux manifestations scientifiques et culturelles nationales et internationales ayant pour objet la valorisation du patrimoine éco-culturel du parc culturel. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 8. — L’office est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un comité scientifique et technique. Art. 9. — L’office est organisé en : — structures du siège, — structures hors siège. Section 1 Des structures de l’office Art. 10. — Les structures du siège sont organisées sous forme de départements, services et sections chargés des missions techniques, scientifiques, administratives, d’animation, d’information et de communication en liaison avec les divers domaines d’intervention du parc culturel, Art. 11. — Les structures hors siège sont organisées sous forme de divisions, subdivisons et de postes de contrôle et de surveillance chargés des missions de contrôle, de surveillance, de conseil et de suivi des actions et activités en relation avec son domaine de compétence. Ces divisions sont dotées de moyens humains, matériels et logistiques adaptés à la dimension territoriale et aux potentialités et caractéristiques patrimoniales. L’office comprend trois (3) divisions à : — Djanet, — Bordj El Haoues, — Illizi. L’office peut créer d’autres divisions établies sur le territoire du parc culturel par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 12. — Les chefs de départements et les chefs de divisions sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’office. Art. 13. — L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 2 Du conseil d’orientation Art. 14. — Le conseil d’orientation de l’office comprend les membres suivants : — le représentant du ministre chargé de la culture, président ; — le représentant du ministre de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau ; — le représentant du ministre chargé de l’environnement et de l’aménagement du territoire ; — le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ; — le représentant du ministre chargé des travaux publics ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — le représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; — le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat ; — le représentant du wali de la wilaya d’Illizi ; — les représentants des assemblées populaires communales des communes concernées — les représentants des assemblées populaires des wilayas relevant des territoires de compétence de l’office. Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat. Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 15. — Le conseil d’orientation de l’office délibère, notamment, sur : — les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de l’office ; — les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée ; — l’acceptation des dons et legs ; — les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — le rapport annuel d’activités du budget et du compte administratif et du compte de gestion ; — le projet de budget de l’office ; — les comptes annuels. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’office. Art. 16. — Les membres du conseil d’orientation de l’office sont nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat. La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 Art. 17. — Le conseil d’orientation de l’office se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation de son président. Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son directeur ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 18. — Le conseil d’orientation de l’office ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce cas, le conseil d’orientation de l’office délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. — Les délibérations du conseil d’orientation de l’office font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent. Section 3 Du directeur Art. 20. — Le directeur de l’office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture parmi les personnalités jouissant d’une expérience dans les missions scientifiques et techniques ayant un lien avec les différents domaines d’intervention du parc culturel. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 21. — Le directeur de l’office est chargé d’assurer sa gestion, il est ordonnateur du budget. A ce titre, il est chargé notamment : — d’élaborer les projets de règlement intérieur et d’organisation interne ; — d’élaborer le plan d’aménagement du parc en coordination avec les secteurs concernés et de le soumettre au conseil d’orientation ; — d’assurer la mise en oeuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation ; — d’élaborer les programmes d’activités annuels et pluriannuels ; — d’agir au nom de l’office et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ; — d’élaborer le projet de budget, d’engager et d’ordonner les dépenses ;

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012 — d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses ; — de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ; — d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office national du parc culturel et de nommer aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; — de préparer les réunions du conseil d’orientation et du comité scientifique et technique ; — d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation. Section 4 Du comité scientifique et technique Art. 22. — L’office est doté d’un comité scientifique et technique qui émet des avis et des recommandations sur les plans d’action et les programmes d’activités scientifiques et techniques de l’office. Art. 23. — Le comité scientifique et technique est présidé par le directeur de l’office. La composition et le fonctionnement du comité scientifique et technique seront fixés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur, les membres du comité scientifique et technique sont choisis sur la base de leurs compétences en rapport avec les champs d’intervention des parcs culturels et désignés pour une durée de trois (3) années. Art. 24. — Le comité scientifique et technique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute compétence en vue de l’éclairer dans ses travaux. Art. 25. — Le comité scientifique et technique élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 26. — Le comité scientifique et technique établit, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation scientifique qui est soumis au directeur de l’office, lequel en fait communication à l’autorité de tutelle. CHAPITRE 3 REGLEMENTATION APPLIQUEE DANS LES LIMITES DU PARC CULTUREL DU TASSILI N’AJJER Art. 27. — L’autorité gestionnaire du parc est chargée d’élaborer un plan général d’aménagement du parc qui doit comprendre notamment : — la détermination des zones de protection ; — la désignation des sites ouverts à la visite ; — la fixation des postes de surveillance et de contrôle ; — l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite ; — la signalisation générale et spécifique des différentes zones de protection. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 11 Art. 28. — L’accès à l’intérieur du parc culturel du Tassili N’Ajjer tel que défini par le présent décret, s’effectue par les postes de contrôle et de surveillance, installés à : Illizi, Djanet, Bordj El Haoues, Tin Alkom, Tarat,Tamadjaret, Afara, Tasset et Tadent. D’autres postes de contrôle et de surveillance peuvent être créés en tant que de besoin. Art. 29. — Les activités pastorales et d’artisanat rural et traditionnel, dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions édictées par l’autorité gestionnaire du parc aux fins de protection des espèces animales ou végétales et des zones particulièrement sensibles. Art. 30. — L’office est habilité, dans les limites de ses compétences, en coordination avec les secteurs concernés, à superviser l’évaluation des impacts relatifs aux projets de développement, d’infrastructures, d’installations et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ayant des incidences sur les écosystèmes, les patrimoines naturels, les paysages, les sites et réserves archéologiques, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés. Art. 31. — Sans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’exploitation des carrières et sablières, l’office doit être consulté dans la désignation des carrières et sablières dont l’implantation est envisagée dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel. Art. 32. — La réalisation des activités professionnelles,cinématographiques, photographiques, radiophoniques, télévisuelles ou d’organisation de spectacles à l’intérieur des zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office. Art. 33. — Tous travaux de recherches, prospection, échantillonnage, fouilles, sondage, relevés à l’intérieur des différentes zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office. Art. 34. — Les visites touristiques dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ne peuvent se faire que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire d’agences de tourisme agréées et s’effectuer en présence d’un guide choisi parmi les agents de conservation, de surveillance et de contrôle du parc ou de tout autre représentant désigné par le directeur de l’office,à raison, approximativement, d’un guide choisi pour une dizaine de visiteurs. Cette prestation de services des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée dans un compte ouvert à cet effet à l’office.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 35. — Toute activité touristique effectuée par les agences de tourisme agréées dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable de l’office du parc, et, dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les agences de tourisme agréées doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur par les touristes, notamment : — la non-utilisation d’appareils professionnels pour les prises de vues photographiques ; — l’interdiction de port et d’utilisation de matériels et appareils scientifiques ; — l’interdiction d’établissement de relevés, de fouilles, de sondages et de prises d’échantillons relatifs au patrimoine éco-culturel du parc culturel. — les agences de tourisme agréées sont tenues de veiller à l’application des lois relatives à la protection du patrimoine éco-culturel ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret. Art. 36. — Sont considérés comme atteintes au patrimoine écoculturel dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel : — toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office du parc culturel ; — toute publication non autorisée sur le patrimoine écoculturel du parc culturel ; — toute intervention sur les biens culturels matériels classés et/ou en voie de classement ou inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture ; — toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel ; — toute occupation ou utilisation des sites éco-culturels non conforme aux dispositions du présent décret ; — toute découverte fortuite ou lors de travaux de recherche sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l’office ; — tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel ; — toute destruction et tout prélèvement de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés ; — toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage des espèces végétales sauvages ; — toute chasse, par tout moyen, transport, vente et achat d’animaux sauvages vivants ; — toute pollution et tout pompage des eaux des gueltas, dayas, sources, mares, chotts, étangs et des lacs non autorisés ; ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 — tout mouillage et moulage des stations rupestres ; — toute surcharge, grattage, graffitis, inscription et dessin sur les stations rupestres ; — tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 37. — Le budget de l’office comprend : En recettes : — les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics ; — les recettes propres liées à son activité ; — les dons et legs. En dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’équipement ; — toutes dépenses liées à son objet. Art. 38. — La comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art. 39. — La tenue des écritures et le maniement des fonds de l’office sont tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances. Art. 40. — Le contrôle des dépenses de l’office est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 41. — Les droits d’entrée au parc culturel du Tassili N’Ajjer sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 42. — Hormis les dispositions relatives à la création du parc culturel du Tassili N’Ajjer du décret n° 72-168 du 27 juillet 1972 portant création du parc national du Tassili et l’établissement public chargé de sa gestion, toutes les autres dispositions du décret n° 87-88 du 21 avril 1987 portant réorganisation du parc national du Tassili et du décret n° 87-89 du 21 avril 1987 portant réglementation du parc national du Tassili sont abrogés. Art. 43. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012. Ahmed OUYAHIA.

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012 Décret exécutif n° 12-293 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, portant loi d’orientation et de programme à projection quinquennale sur la recherche scientifique et le développement technologique 1998 - 2002, notamment son article 20 bis ; Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement des comités sectoriels permanents de recherche scientifique et de développement technologique ; Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’université ; Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement du centre universitaire ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université ; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique ; Vu le décret exécutif n° 11-397 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles particulières de gestion de l’établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ; Vu le décret exécutif n° 11-398 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence thématique de recherche ; Après approbation du Président de la République ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 Décrète : CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — En application des dispositions de l’article 20 bis de la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche scientifique et technologique. Art. 2. — Les services communs de recherche scientifique et technologique désignent l’ensemble des moyens spécifiques et équipements techniques et scientifiques mis en commun à la disposition des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, des établissements hospitalo-universitaires, des établissements de recherche scientifique et des agences thématiques de recherche, en vue de réaliser les programmes de recherche identifiés et validés. Art. 3. — Les services communs de recherche peuvent revêtir l’une des formes suivantes, notamment : — plate-forme technologique ; — plateau technique d’analyse physico-chimique ; — plateau technique de calcul intensif ; — unité régionale de documentation ; — plateau technique médical ; — centrale de caractérisation de matériaux ; — plateau technique de développement de logiciels ; — incubateur. Art. 4. — La plate-forme technologique est le cadre de fabrication de prototypes, d’expérimentation, de démonstration, de recherche appliquée, d’assistance technique et de conseil au profit des entreprises économiques. Elle concourt à la formation pratique des étudiants, au perfectionnement et au recyclage. Art. 5. — Le plateau technique d’analyse physico-chimique est chargé d’exécuter tous travaux d’étude et d’expertise, dans son domaine de compétence, pour le compte du secteur socio-économique. Il participe à l’amélioration des matériels et techniques analytiques. Art. 6. — Le plateau technique de calcul intensif est chargé de réaliser le traitement d’applications complexes au moyen d’équipements spécialisés susceptibles de gérer d’importants volumes d’informations numériques. Art. 7. — L’unité régionale de documentation est chargée de l’acquisition de l’information scientifique et technique, de son traitement, de sa vulgarisation et de sa diffusion. Elle concourt à la mise en place du système national de documentation en ligne et met au point les équipements didactiques et de vulgarisation scientifique.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 8. — Le plateau technique médical est chargé d’élaborer les analyses et les diagnostics et de promouvoir la recherche appliquée clinique et thérapeutique. Il offre un terrain de stage pour les étudiants dans les différentes spécialités. Art. 9. — La centrale de caractérisation des matériaux est chargée de mettre à la disposition des équipes de recherche les moyens leur permettant d’effectuer la caractérisation des produits de la recherche en vue de leur validation. Art. 10. — Le plateau technique de développement de logiciels est destiné à la mise au point des automatismes assistant l’utilisateur de tout appareil informatique. Art. 11. — L’incubateur est une structure d’accueil et d’accompagnement d’un projet innovant ayant un lien direct avec la recherche, aide le porteur de projet à formaliser son idée et à valider sa faisabilité à long terme. Il offre aux porteurs de projets un appui en matière de formation, de conseil, de financement et les héberge jusqu’à la création de l’entreprise. Art. 12. — Les services communs de recherche sont créés après avis, soit du comité sectoriel permanent, soit de la commission intersectorielle concernés, selon le cas, par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et du ministre chargé des finances, ou du ministre chargé de la recherche scientifique, du ministre chargé des finances et du ministre concerné. L’arrêté de création fixe l’établissement de rattachement, la forme organisationnelle des services communs et les établissements concernés. Art. 13. — La création des services communs de recherche est subordonnée à la réunion des conditions suivantes : — importance des activités des services communs de recherche par rapport aux besoins des établissements concernés et du secteur socio-économique ; — ressources humaines en rapport disponibles et/ou mobilisables ; — disponibilité de l’infrastructure adaptée à l’utilisation des équipements ; — moyens matériels et financiers existants. CHAPITRE 2 DES MISSIONS Art. 14. — Les services communs de recherche ont pour mission la mutualisation des moyens communs en matière de compétences et d’équipements scientifiques et de financement, favorisant ainsi le développement des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, des établissements hospitalo-universitaires, des établissements de recherche scientifique et des agences thématiques de recherche, et celui des entreprises économiques concernées. ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 CHAPITRE 3 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 15. — Le chef d’établissement de rattachement est chargé de la gestion des services communs de recherche. A ce titre, il est chargé notamment : — de veiller à l’exécution des décisions du conseil de coordination des services communs de recherche, et lui en rend compte ; — d’exécuter le budget adopté par le conseil d’administration ; — de passer tout contrat ou convention relatifs à l’activité des services communs de recherche. Art. 16.— Les services communs de recherche sont placés sous la responsabilité d’un chef de service désigné par le ministre chargé de la recherche scientifique ou du ministre concerné. Les services communs de recherche sont organisés en sections. Art. 17. — Sous l’autorité du responsable de l’établissement de rattachement, le chef des services communs de recherche est chargé de la mise en œuvre des activités programmées. A ce titre : — il prépare l’état prévisionnel des ressources et des dépenses des services communs de recherche ; — il veille à la gestion et à la maintenance des équipements et matériels des services communs de recherche ; — il assure le suivi des relations avec les entreprises ; — il recherche de nouveaux partenariats ; — il assure l’autorité hiérarchique sur les personnels affectés aux services communs de recherche ; — il propose tout contrat ou convention relatifs à l’activité des services communs de recherche ; — il élabore le bilan annuel des activités des services communs de recherche. Art. 18. — Les services communs de recherche sont dotés d’un conseil de coordination composé : — des responsables des établissements concernés ; — du chef du service commun de recherche ; — d’un représentant du secteur socio-économique ; — d’une personnalité scientifique dont les compétences ont un lien avec les services communs de recherche.

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012 Art. 19. — Le conseil de coordination des services communs de recherche est chargé, notamment : — d’arrêter le programme annuel d’activités ; — d’arrêter l’état prévisionnel des ressources et des dépenses du service à soumettre au conseil d’administration de l’établissement de rattachement ; — d’arrêter les modalités de participation de chaque établissement aux activités des services communs de recherche ; — de proposer l’acquisition des équipements nécessaires au bon fonctionnement des services communs de recherche ; — de définir le plan de communication et d’information ; — de définir les voies et les moyens de collaboration et de partenariat avec le secteur socio-économique. Art. 20. — Le conseil de coordination des services communs de recherche élit en son sein son président parmi les responsables d’établissements concernés pour un mandat de cinq (5) ans. Art. 21. — Le conseil de coordination des services communs de recherche se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15 Art. 22. — L’état prévisionnel des ressources et des dépenses des services communs de recherche est établi par le chef des services communs de recherche qui le soumet au conseil de coordination des services communs de recherche pour adoption. Il est ensuite transmis au conseil d’administration de l’établissement de rattachement pour délibération. Art. 23. — Les écritures comptables de l’établissement de rattachement retracent, de manière distincte, les opérations de dépenses et de recettes afférentes à l’activité des services communs de recherche. Art. 24. — Les moyens matériels des services communs de recherche font partie du patrimoine de l’établissement de rattachement. Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 modifiant l’arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1430 correspondant au 25 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des finances.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1430 correspondant au 25 mai 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des finances ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1430 correspondant au 25 mai 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère des finances, conformément au tableau ci-après :

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION Contrat à durée indéterminée EMPLOI (1) à à temps temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 2 40 Agent de service de niveau 1 4 — Gardien 76 — Conducteur d’automobile de niveau 1 5 — Ouvrier professionnel de niveau 2 6 — Conducteur d’automobile de niveau 2 — — Agent de service de niveau 2 — — Conducteur d’automobile de niveau 3 — — Ouvrier professionnel de niveau 3 7 — Agent de service de niveau 3 — — Agent de prévention de niveau 1 83 — Ouvrier professionnel de niveau 4 — — Agent de prévention de niveau 2 16 — Total général 199 40 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012. Pour le ministre Pour le secrétaire général des finances du Gouvernement et par délégation Le secrétaire général Le directeur général Miloud BOUTEBBA de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 portant agrément de la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture « MAATEC ».

Par arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012, la mutuelle d’assurance algérienne des travailleurs de l’éducation et de la culture, par abréviation (MAATEC), est agréée pour une période d’une (1) année, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 Contrat à durée déterminée (2) EFFECTIF Catégorie Indice à à (1 + 2) temps temps plein partiel — — 42 1 200 — — 4 — — 76 — — 5 2 219 — — 6 3 240

— — — 4 263 — — 7 5 288

— — 83 — — — 6 315 — — 16 7 348 — — 239 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances, et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément de sociétés d’assurance et/ou de réassurance. Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 3- Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires). 3.1 – Véhicules terrestres à moteur. 8- Incendies, explosions et éléments naturels. 8.1 – Incendies. 8.1.2 – Risques simples. 9- Autres dommages aux biens. 9.1 – Dégâts des eaux. 9.2 – Bris de glace. 9.3 – Vols.

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012 10- Responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs. 10.1 – Responsabilité civile de véhicules. 10.2 – Responsabilité civile du transporteur. Selon les conditions fixées par la commission de supervision des assurances, l’administration et la gestion de la MAATEC sont confiées à l’administrateur provisoire désigné par ladite commission.

Arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 portant agrément de la société d’assurance « Le mutualiste », société à forme mutuelle.

Par arrêté du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012, la société d’assurance « Le mutualiste », société à forme mutuelle, est agréée, en application des dispositions de l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances et du décret exécutif n° 96-267 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi d’agrément et/ou de réassurance. La société d’assurance « Le mutualiste », société à forme mutuelle, est agréée pour effectuer, avec toutes personnes morales et physiques, les opérations d’assurance de personnes, notamment dans les secteurs économiques qui la concernent. Le présent agrément est octroyé à cette société pour pratiquer les opérations d’assurance ci-après : 1 – accidents ; 2 – maladies ; 18 – assistance (assistance aux personnes en difficulté notamment au cours de déplacements) ; 20 – vie - décès ; 21 – nuptialité - natalité ; 22 – assurances liées à des fonds d’investissements ; 24 – capitalisation ; 25 – gestion de fonds collectifs ; 26 – prévoyance collective. 27 – réassurance. Au titre de l’opération « réassurance » citée ci-dessus la société d’assurance « Le mutualiste » est habilitée à procéder, à titre accessoire, à des acceptations limitées au marché national des assurances. Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être soumise à l’accord préalable de l’administration de contrôle des assurances. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 17 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1433 correspondant au 9 février 2012 portant placement en position d’activité, auprès du ministère des affaires religieuses et des wakfs et des services extérieurs en relevant, de certains corps techniques spécifiques de l’habitat et de l’urbanisme.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 16 Rajab 1420 correspondant au 26 octobre 1999 portant placement en position d’activité, auprès des services du ministère des affaires religieuses, de certains corps techniques relevant du ministère de l’habitat ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé, sont mis en position d’activité, auprès du ministère des affaires religieuses et des wakfs et des services extérieurs en relevant, et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : CORPS EFFECTIFS Architectes 51 Techniciens de l’habitat et de 1 l’urbanisme Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires appartenant aux corps cités à l’article 1er ci-dessus est assurée par le ministère des affaires religieuses et des wakfs et les services extérieurs en relevant, conformément aux dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité bénéfIcient du droit à la promotion, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 09-241 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009, susvisé. Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur le nouveau grade. Art. 5. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 16 Rajab 1420 correspondant au 26 octobre 1999, susvisé, sont abrogées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1433 correspondant au 9 février 2012. Le ministre des affaires Le ministre de l’habitat religieuses et des wakfs et de l’urbanisme Bouabdellah GHLAMALLAH Noureddine MOUSSA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 9 Safar 1433 correspondant au 3 janvier 2012 fixant la liste des légumes, des viandes et des fruits concernés par l’opération de régulation.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural ; Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009 portant création de l’office national interprofessionnel des légumes et des viandes, notamment son article 5 ; ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 09-309 du 4 Chaoual 1430 correspondant au 23 septembre 2009, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des légumes, des fruits et des viandes concernés par l’opération de régulation. Art. 2. — la liste, citée à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit : Filière légumes : — pomme de terre de consommation et de semence, — tomate industrielle et fraîche, — ail vert et sec, — oignon vert et sec. Filière viandes : — viandes blanches dont poulet et dinde, — viandes rouges dont ovine, bovine, cameline et caprine. Filière fruits : — agrumes dont orange, mandarine et citron, — olives dont l’huile d’olives et olives de table, — dattes d’exportation et de consommation locale. Autres : — tout autre produit classé prioritaire par les pouvoirs publics. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1433 correspondant au 3 janvier 2012. Le ministre de l’agriculture Le ministre et du développement rural du commerce Rachid BENAISSA Mustapha BENBADA

Arrêté du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 rendant obligatoire la vaccination des chevaux contre la rage, la grippe, le tétanos et la rhino-pneumonie.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables ; Sur proposition du directeur des services vétérinaires ;

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012 Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la vaccination des chevaux contre la rage, la grippe, le tétanos et la rhino-pneumonie. Art. 2. — Avant chaque regroupement de chevaux et/ou de manifestation équine, les accompagnateurs des chevaux devant y prendre part doivent être en possession d’un certificat de vaccination mentionnant la vaccination des chevaux contre les pathologies citées à l’article 1er ci-dessus répondant aux conditions de validité suivantes : — plus d’un (1) mois et moins d’une année (1) pour la rage, le tétanos et la grippe ; — plus d’un (1) mois et moins de six (6) mois en primo vaccination et plus d’un (1) mois et moins d’une année (1) en rappel pour la rhino-pneumonie. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012. Rachid BENAISSA. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011 portant création d’une annexe de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya d’Oum El Bouaghi

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique ; Vu le décret exécutif n° 08-236 du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008, complété, portant création des bibliothèques de lecture publique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 19 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article ler. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer une annexe de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya d’Oum El Bouaghi dans la commune de Bellala. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011. La ministre Pour le ministre des finances de la culture Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

Arrêté interministériel du 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011 portant création de deux annexes de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Mascara.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007 fixant le statut des bibliothèques de lecture publique ; Vu le décret exécutif n° 08-236 du 23 Rajab 1429 correspondant au 26 juillet 2008, complété, portant création des bibliothèques de lecture publique ;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article ler. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 07-275 du 6 Ramadhan 1428 correspondant au 18 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de créer deux annexes de la bibliothèque de lecture publique de la wilaya de Mascara dans les communes de Mascara et de Mohammadia. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1432 correspondant au 26 mai 2011. La ministre Pour le ministre des finances de la culture Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 6 Chaoual 1432 correspondant au 4 septembre 2011 complétant l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009 portant classification du centre national de médecine du sport et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 06-371 du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d’un centre national et de centres régionaux de médecine du sport ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Vu l’arrêté interministériel du 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008 fixant l’organisation hospitalière du centre national et des centres régionaux de médecine du sport ; Vu l’arrêté interministériel du 12 Safar 1429 correspondant au 19 février 2008 fixant l’organisation administrative du centre national et des centres régionaux de médecine du sport ; Vu l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009 portant classification du centre national de médecine du sport et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de compléter les dispositions de l’article 3 de l’arrêté interministériel du 27 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 24 mars 2009, susvisé, comme suit : “Art. 3. — Les bonifications indiciaires des postes supérieurs relevant du centre national de médecine du sport, ainsi que les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau ci-après :

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 21 29 juillet 2012 Classement Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau Conditions Mode d’accès de nomination Bonification aux postes hiérarchique indiciaire ……………….. (sans Centre Secrétaire général A 4 N’ national de médecine du sport Chef de département A 4 N-1 de l’administration générale Chef de département des moyens généraux ……………….. (sans changement) ……………….. 427 Administrateur Arrêté conseiller du ministre Inspecteur de la de la jeunesse jeunesse et des sports et des sports (branche administration et gestion) Administrateur principal justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité Intendant principal justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité Administrateur ou intendant justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité 256 Administrateur Arrêté principal justifiant de du ministre trois (3) années de de la jeunesse service effectif en et des sports cette qualité Intendant principal justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Administrateur ou intendant justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité changement) ………………..

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 Classement Etablissement Postes 29 juillet 2012 Conditions Mode public supérieurs Niveau Bonification d’accès de nomination Catégorie Section hiérarchique Centre Chef de service des A 4 N-2 national de personnels et de médecine du la formation au sport centre national de médecine du sport Chef de service du A 4 N-2 budget et de la comptabilité au centre national de médecine du sport Chef de service A 4 N-2 économique et logistique au centre national de médecine du sport ……………….. (le reste sans indiciaire aux postes 154 Administrateur Arrêté principal titulaire du ministre de la jeunesse Intendant principal et des sports titulaire Administrateur ou intendant justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité 154 Administrateur Arrêté principal titulaire du ministre de la jeunesse Intendant principal et des sports titulaire Administrateur ou intendant justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité 154 Administrateur Arrêté principal titulaire du ministre de la jeunesse Intendant principal et des sports titulaire Administrateur ou intendant justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité changement) ……………….. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaoual 1432 correspondant au 4 septembre 2011. Le ministre de la jeunesse Pour le ministre des finances et des sports Le secrétaire général Hachemi DJIAR Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012 Arrêté interministériel du 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012 fixant l’organisation administrative de l’école nationale supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Brahim ainsi que la nature et l’organisation de ses services techniques.

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant les missions et les règles particulières d’organisation et de fonctionnement de l’école hors université, notamment son article 9 ; Vu le décret exécutif n° 11-03 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 portant transformation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely-Brahim en école hors université, notamment son article 7 ; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 7 du décret exécutif n° 11-03 du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative de l’école supérieure en sciences et technologie du sport ainsi que la nature de l’organisation de ses services techniques. Art. 2. — Le directeur de l’école est assisté : — du directeur adjoint des études de graduation et des diplômes ; — du directeur adjoint de la post-graduation et de la recherche scientifique ; — du directeur adjoint de la formation continue et des relations extérieures ; — du secrétaire général ; — du directeur de la bibliothèque ; — du chef de département. CHAPITRE 1er DES DIRECTEURS ADJOINTS Art. 3. — Le directeur adjoint des études de graduation et des diplômes est chargé : — de suivre les questions se rapportant au déroulement des enseignements et des stages ; — de veiller à la cohérence des offres de formation présentées par les départements avec le plan de développement de l’école ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 23 — de veiller au respect de la réglementation en vigueur en matière d’inscription, de réinscription, de contrôle des connaissances, d’orientation et de réorientation des étudiants ; — de veiller au respect de la réglementation et de la procédure de délivrance des diplômes ; — d’assurer la tenue de la mise à jour du fichier nominatif des étudiants. Il est assisté par : — le chef de service des enseignements et de l’évaluation ; — le chef de service des stages ; — le chef de service des diplômes. Art. 4. — Le directeur adjoint de la post-graduation et de la recherche scientifique est chargé : — de suivre les questions liées au déroulement des formations de post-graduation et de post-graduation spécialisé et de veiller à l’application de la réglementation en vigueur en la matière ; — de suivre les activités de recherche des laboratoires et unités de recherche avec les départements ; — de mener toute action de valorisation des résultats de la recherche ; — de collecter et de diffuser les informations sur les activités de recherche menées par l’école ; — d’assurer le suivi des programmes de perfectionnement et de recyclage des enseignants et de veiller à leur cohérence ; — d’assurer le suivi du fonctionnement du conseil scientifique de l’école et d’en conserver les archives. Il est assisté par : — le chef de service de la post-graduation et de la post-graduation spécialisée ; — le chef de service du suivi des activités de recherche et de la valorisation de ses résultats. Art. 5. — Le directeur adjoint de la formation continue et des relations extérieures est chargé : — de promouvoir les activités de formation continue, de perfectionnement et de recyclage en direction des cadres des secteurs socio-économiques en rapport avec le ou les domaines de vocation de l’école ; — de promouvoir les relations de l’école avec son environnement socio-économique et d’initier des programmes de partenariat ; — de tenir le fichier statistique de l’école ; — de mettre à la disposition des étudiants toute information devant les aider dans leur orientation ; — d’initier des actions de promotion des échanges et de coopération avec d’autres établissements d’enseignement supérieur.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Il est assisté par : — le chef de service de la formation continue ; — le chef de service des relations extérieures ; — le chef de service des statistiques et de l’orientation. CHAPITRE 2 DU SECRETAIRE GENERAL Art. 6. — Le secrétaire général est chargé : — de veiller au suivi de la gestion des carrières des personnels de l’école : — de veiller au bon fonctionnement des services techniques ; — d’assurer le suivi du financement des activités de recherche des unités et laboratoires de recherche ; — de proposer les programmes des activités culturelles et sportives et de les promouvoir ; — d’assurer le suivi des programmes de réalisation d’infrastructures et d’acquisition d’équipements ; — d’assurer le suivi du plan de sûreté interne de l’école ; — de veiller à la dotation en moyens de fonctionnement des structures de l’école et des services techniques et à la maintenance des biens meubles et immeubles ; — de veiller à la conservation des archives de l’école. Le secrétaire général, auquel est rattaché le bureau de sûreté interne, est assisté par : — le sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives ; — le sous-directeur des finances, de la comptabilité et des moyens. Art. 7. — Le sous-directeur des personnels, de la formation et des activités culturelles et sportives est chargé : — d’assurer la gestion de la carrière des personnels ; — de mettre en œuvre les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels administratifs, techniques et agents de service ; — d’assurer la gestion des effectifs des personnels et de veiller à leur répartition harmonieuse entre les départements ; — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de gestion des ressources humaines ; — de mettre en œuvre les programmes d’activités culturelles et sportives. ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 Il est assisté par . — le chef de service des personnels enseignants ; — le chef de service des personnels administratifs, techniques et agents de service ; — le chef de service de la formation et du perfectionnement ; — le chef de service des activités culturelles et sportives. Art. 8. — Le sous-directeur des finances, de la comptabilité et des moyens est chargé ; — de réunir les éléments nécessaires à la préparation de l’avant-projet du budget ; — d’assurer l’exécution du budget et de tenir à jour la comptabilité de l’école ; — de suivre le financement des activités de recherche des laboratoires et unités de recherche ; — d’assurer la conservation et la gestion des archives de l’école ; — de tenir à jour les registres d’inventaire ; — d’assurer l’entretien et la maintenance des biens meubles et immeubles ; — d’assurer l’exécution des programmes d’équipement de l’école. Il est assisté par : — le chef de service du budget et de la comptabilité et du financement des activités de recherche ; — le chef de service des marchés et des équipements ; — le chef de service des moyens, de l’inventaire et des archives ; — le chef de service de l’entretien et de la maintenance. Art. 9. — Le secrétaire général, assisté du chef de service des œuvres universitaires, est chargé : — d’assurer les conditions d’hébergement, de restauration et de transport des étudiants ; — d’assurer le service des bourses. Le service des œuvres universitaires comprend les sections suivantes ; — la section de l’hébergement, de la restauration et du transport ; — la section des bourses. Art. 10. — Les services techniques de l’école sont ; — le centre d’impression et d’audiovisuel ; — le centre des systèmes et réseaux d’information et de communication, de télé-enseignement et de l’enseignement à distance ; — le hall de technologie des installations sportives internes et externes ; — le centre médical.

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012 Art. 11. — Le centre d’impression et d’audiovisuel est chargé : — de l’impression de tout document d’information sur l’école ; — de l’impression de tout document à usage pédagogique, didactique et scientifique ; — de l’appui technique pour l’enregistrement de tout document audiovisuel à usage pédagogique et didactique. Il comporte les sections suivantes : — la section « impression » ; — la section « audiovisuelle ». Art. 12. — Le centre des systèmes et réseaux d’information et de communication, de télé-enseignement et de l’enseignement à distance, est chargé de : — l’exploitation, l’administration et la gestion des réseaux ; — l’exploitation et le développement des applications informatiques de gestion de la pédagogie ; — le suivi et l’exécution des projets de télé-enseignement et d’enseignement à distance ; — l’appui technique à la conception et la production de cours en ligne ; — la formation et l’encadrement des intervenants dans l’enseignement à distance. Il comporte les sections suivantes : — la section « systèmes » ; — la section « réseaux » ; — la section « télé-enseignement et enseignement à distance ». Art. 13. — Le hall de technologie des installations sportives internes et externes est chargé : — de l’appui technique aux départements dans l’organisation et le déroulement des travaux dirigés et/ou pratiques en sciences et technologies du sport ; — de la gestion et de la maintenance des équipements nécessaires au déroulement des travaux pratiques et/ou dirigés. Art. 14. — Le centre médical est chargé : — de soins immédiats et de récupération physique des étudiants, — du suivi des dossiers médicaux des étudiants. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 25 CHAPITRE 3 DU DIRECTEUR DE LA BIBLIOTHEQUE Art. 15. — Le directeur de la bibliothèque est chargé : — de proposer les programmes d’acquisition d’ouvrages et de documentation universitaires ; — de tenir le fichier des thèses et mémoires de post-graduation ; — d’organiser le fonds documentaire de la bibliothèque par l’utilisation des méthodes adéquates de traitement et de classement et tenir à jour son inventaire ; — de mettre en place les conditions appropriées d’utilisation du fonds documentaire par les étudiants et les enseignants et les assister dans leurs recherches bibliographiques. Il est assisté par : — le chef de service « acquisition et traitement » ; — le chef de service « recherches bibliographiques » ; — le chef de service de « l’accueil et de l’orientation ». CHAPITRE 4 DU CHEF DE DEPARTEMENT Art. 16. — Le chef de département est assisté par : — le chef de service du suivi de la scolarité, des enseignements et de l’évaluation de graduation ; — le chef de service de la formation de post-graduation et du suivi des activités de recherche. Le cas échéant, par des chefs de laboratoires. Art. 17. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1433 correspondant au 5 janvier 2012. Le ministre de la jeunesse Pour le ministre des finances et des sports Le secrétaire général Hachmi DJIAR Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 décembre 2011 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.962.699,00 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 593.352.771.896,56 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 125.413.542.348,48 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 293.728.682,81 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 13.166.536.564.446,36 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 164.756.138.115,03 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. - 0,00 - Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… - 0,00 - Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 6.842.259.908,88 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.159.294.985,77 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 157.729.260.555,52 Total………………………………………………………………………………………………………………. 14.226.223.523.638,41 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 2.610.470.951.985,45 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 151.970.861.266,04 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 984.979.298,28 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 139.908.412.364,50 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 5.461.413.268.278,72 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 503.348.179.245,98 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 2.358.045.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 297.867.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 604.431.101.884,96 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.097.743.288.161,22 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 14.226.223.523.638,41
  • y compris la facilité de dépôts

10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 27 29 juillet 2012 Situation mensuelle au 31 janvier 2012 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.962.699,00 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 617.421.408.246,40 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 125.519.052.988,46 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 291.004.448,85 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 13.085.940.630.844,23 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 164.756.138.115,03 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. - 0,00 - Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… - 0,00 - Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 6.655.278.342,09 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.161.644.967,10 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 276.448.511.044,10 Total………………………………………………………………………………………………………………. 14.288.333.631.695,26 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 2.661.380.513.526,41 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 151.518.111.180,44 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.081.614.690,63 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 139.908.412.364,50 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 5.376.669.499.334,93 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 923.957.674.425,45 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 2.056.935.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 297.867.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 604.431.101.884,96 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.074.544.223.134,68 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 14.288.333.631.695,26
  • y compris la facilité de dépôts

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012 Situation mensuelle au 29 février 2012 ————«»———— ACTIF : Montants en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.139.962.699,00 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 664.099.452.196,97 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 124.337.127.623,09 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 287.359.508,77 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 12.944.383.858.106,77 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 164.756.138.115,03 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)……………………………….. - 0,00 - Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… - 0,00 - Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 6.433.136.666,45 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publiques………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 -
  • Privées………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.189.414.558,19 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 516.125.109.137,77 Total………………………………………………………………………………………………………………. 14.431.751.558.612,04 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 2.717.872.206.935,24 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 150.053.183.983,21 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 900.785.415,49 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 139.908.412.364,50 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 5.557.485.580.392,17 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 943.525.438.347,42 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 1.958.262.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 40.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 297.867.481.153,26 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 604.431.101.884,96 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.061.405.368.135,79 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 14.431.751.558.612,04
  • y compris la facilité de dépôts Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE