Décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, sous la dénomination d’office national du pèlerinage et de la Omra, désigné ci-après « l’Office ».
L’office est régi par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL’office est placé sous la tutelle du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Son siège est fixé à Alger.
Article 3
فتح المادةL’office peut créer des annexes régionales par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général de l’office.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 3. — L’office peut créer des annexes régionales sur le territoire national par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de l’office, après délibération du conseil d’administration.
L’office peut, également, créer des bureaux de coordination et de liaison au niveau des aéroports nationaux, en coordination avec les instances concernées, par décision du directeur général de l’office. ».
Article 4
فتح المادةDans le cadre du programme du Gouvernement et dans la limite des attributions du ministère de tutelle, l’office a pour mission d’assurer les prestations nécessaires dues aux pèlerins.
A ce titre, il est chargé notamment de :
— la préparation matérielle et humaine de l’opération de pèlerinage à l’intérieur du pays et sur les Lieux Saints ;
— la collecte, le traitement et l’exploitation des données relatives au pèlerinage ;
— l’organisation matérielle des manifestations, conférences, colloques et journées d’études qui s’inscrivent dans le cadre de sa mission et participation aux différentes rencontres internationales se rapportant à son activité après avis des autorités compétentes ;
— la réalisation et l’encouragement des études et recherches relatives au pèlerinage ;
— la participation à la sélection des agents au service des pèlerins en Algérie et sur les Lieux Saints, la détermination de leur nombre et l’exécution des programmes de leur formation et l’évaluation de leurs activités ;
— assurer les conditions d’un bon séjour aux pèlerins et la protection de leurs droits en coopération avec les parties concernées, à l’intérieur et à l’extérieur du pays ;
— l’élaboration des programmes d’activités annuels et pluriannuels et la veille sur leur exécution et l’accomplissement de toute action que lui confie le ministère de tutelle ;
— le développement des relations d’échange et de coopération avec possibilité de conclusion des accords avec les instances nationales ou étrangères activant dans le même domaine après accord de l’autorité de tutelle ;
— la conclusion des divers accords et conventions en relation avec le pèlerinage ;
— le suivi et l’évaluation des opérations de pèlerinage. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 4. — L’office est l'instrument de l'Etat dans la mise en œuvre de la politique nationale relative à l'organisation, au suivi et au contrôle du pèlerinage, ainsi qu’à la régulation et à la supervision de l’activité de la Omra, sous l’autorité du ministère de tutelle.
Son activité vise à promouvoir la qualité des prestations de service dédiées aux pèlerins et aux omristes, en coordination avec les secteurs, les institutions et les organismes concernés. ».
Article 5
فتح المادةDans le cadre du programme du Gouvernement et dans la limite des attributions du ministère de tutelle, l’office a pour mission d’assurer des prestations de qualité, par les agences de voyage et de tourisme et les différents opérateurs, aux omristes.
A ce titre, il est chargé notamment de :
— la collecte, le traitement et l’exploitation des données relatives à la Omra ;
— le choix des opérateurs prestataires de services relatifs à la Omra ;
— la sélection des agents au service des omristes en Algérie et sur les Lieux Saints ;
— assurer un bon séjour aux omristes et la protection de leurs droits en coopération avec les parties concernées, à l’intérieur et sur les Lieux Saints ;
— assurer le retour de l’ensemble des omristes à l’issue de la période convenue ;
— évaluer l’ensemble des opérations en relation avec la Omra.
A titre exceptionnel, l’office peut assurer, directement et avec ses propres moyens, les prestations nécessaires aux omristes, sur réquisition du ministre de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 5. — Sous la supervision du ministère de tutelle, l’office est chargé en matière de la Omra, notamment des missions suivantes :
— assurer la régulation et la supervision de l’activité de la Omra ;
— assurer un service de qualité au profit des omristes par les agences de tourisme et de voyages habilitées à organiser la Omra ;
— élaborer le cahier des charges lié à l'organisation de la Omra, qui fixe, notamment les règles et les critères sur lesquelles s’effectuent la sélection et le classement des agences de tourisme et de voyages ;
— sélectionner les agences de tourisme et de voyages habilitées à organiser la Omra et leur octroyer des autorisations saisonnières ; 2 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2025
— contrôler le respect des engagements des agences de tourisme et de voyages ainsi que les différents opérateurs étrangers en matière de prestations de services ;
— évaluer les prestations de services fournis aux omristes par les agences de tourisme et de voyages ainsi que les différents opérateurs étrangers, à l'intérieur du pays et dans le pays d’accueil, de manière à assurer la protection de leurs droits ;
— mettre en service « le portail algérien de la Omra », en tant que plate-forme officielle en matière d’organisation de la Omra, à laquelle adhèrent tous les secteurs, les institutions, les organismes et les agences de tourisme et de voyages concernés, dont l’office assure la supervision, le développement et l’actualisation ;
— mettre en place des mécanismes de contrôle qui assurent la régulation de l'activité de la Omra, à l'intérieur et à l’extérieur du pays ;
— sensibiliser les citoyens sur le rite de la Omra, à travers les différents supports électroniques et les moyens de communication disponibles ;
— accompagner les agences de tourisme et de voyages dans la formation des guides religieux et fixer les conditions de leur sélection et de leur qualification au niveau des espaces de formation créés à cet effet, sous la supervision du ministère de tutelle ;
— élaborer des guides et tous les documents liés au rite de la Omra et les diffuser sur tous les supports ;
— assurer le départ de tous les omristes et leur retour au pays, à l’issue de la période convenue à la Omra ;
— recevoir, examiner, traiter et répondre aux requêtes et aux plaintes liées à l’organisation de la Omra ;
— déposer des plaintes et faire des dénonciations relatives à l’organisation de la Omra ;
— conclure tout contrat ou convention lié à l'organisation de la Omra, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— collecter, traiter et exploiter les données relatives à l’organisation de la Omra ;
— s’aligner sur les évolutions du pays d’accueil, afin de prendre les mesures appropriées susceptibles d’améliorer l’organisation de la Omra. ».
Article 6
فتح المادةL’Etat prend en charge les dépenses induites par les sujétions de service public mises, par l’Etat, à la charge de l’office conformément aux prescriptions du cahier des charges y afférent tel qu’annexé au présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 6. — L’office assure la mission de service public, conformément aux dispositions du cahier des charges des sujétions de service public annexé au présent décret. ».
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL’office est dirigé par un conseil d’administration et géré par un directeur général.
Chapitre 1 — Le conseil d’administration
Section 1 — Composition et désignation des membres
Article 8
فتح المادةLe conseil d’administration est présidé par le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, il se compose :
— d’un représentant du Chef du Gouvernement, membre ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales, membre ;
— d’un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances, membre ;
— d’un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, membre ;
— d’un représentant du ministre chargé des transports, membre ;
— d’un représentant du ministre chargé du tourisme, membre ;
— du directeur chargé du Hadj et de la Omra, membre ;
— d’un représentant de la banque d’Algérie, membre.
ALGERIENNE N° 72 10 Dhou El Kaada 1428 20 novembre 2007 Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à son ordre du jour.
Le directeur général de l’office participe aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’office.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-226 (ج.ر عدد 40 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 8. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre des affaires religieuses et des wakfs ou son représentant, est composé de :
— d’un représentant du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, membre ; ......................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d’administration représentant les départements ministériels doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de trois (3) années, renouvelable par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
En cas d’interruption du mandat d’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes et dans la limite de la période résiduelle du mandat.
Section 2 — Attributions du conseil d’administration
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration de l’office délibère notamment sur :
— les programmes de travail annuels et pluriannuels ainsi que le bilan de l’activité annuelle de l’office ;
— les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les budgets d’exploitation et d’investissement et les comptes annuels de gestion de l’office ;
— l’organisation interne de l’office ;
— le règlement intérieur de l’office ;
— le contrôle de la mise en œuvre par l’office des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution de ses délibérations par le directeur général ;
— les placements et les transferts des fonds de l’office ;
— les projets d’acquisition, d’aliénation et de location d’immeubles ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— toutes questions et mesures propres à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’office et à favoriser la réalisation de ses objectifs ;
— le contrôle de la comptabilité de l’office, et peut faire appel, le cas échéant, aux services d’un commissaire aux comptes ;
— la désignation du commissaire aux comptes de l’office ;
— la constitution de commissions parmi ses membres, en vue d’élaborer toute étude ou rapport sur toute question ayant trait aux activités de l’office ;
— l’approbation des conventions individuelles et collectives des personnels de l’office.
Le conseil d’administration peut délibérer sur toute question soumise à son examen par le directeur général. 10 Dhou El Kaada 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 novembre 2007
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 11. — Le conseil d’administration délibère notamment sur :
— les programmes de travail annuels et pluriannuels de l’office et le bilan de son activité annuelle en matière de pèlerinage et de Omra ;
— les relevés estimatifs des recettes et des dépenses de l’office ;
— les bilans et les comptes de résultat ;
— les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’office ;
— les projets d'acquisition, de location ou de prise en location de biens immeubles et meubles ainsi que leur cession ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— la désignation d’un commissaire aux comptes de l’office ;
— le contrôle de la comptabilité de l’office. Il peut, le cas échéant, faire appel au commissaire aux comptes ;
— la création de commissions parmi ses membres, pour élaborer des recherches ou un rapport sur toute question liée à l'activité de l’office ;
— les conventions individuelles et collectives des personnels de l’office ;
— la création des annexes régionales à l'intérieur du pays et d’une annexe au Royaume d’Arabie Saoudite ;
— les projets d'investissement ;
— les projets de conventions, de contrats, d’accords et de marchés ;
— les procédures adaptées liées aux contrats avec les opérateurs ;
— les projets d'échanges et de partenariats avec des institutions et organismes, nationaux et internationaux, liés au domaine d'activité de l’office ;
— les projets de cahiers des charges ;
— toutes questions et mesures requises pour l’amélioration de l'organisation de l’office et de son fonctionnement et encouragement de la réalisation de ses objectifs.
Le conseil d’administration peut délibérer sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil d’administration assure le suivi de l’exécution des décisions prises lors de ses réunions. ».
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’office.
Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin dûment justifié à la demande de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur général de l’office.
Article 13
فتح المادةLe président adresse aux membres du conseil d’administration des convocations individuelles accompagnées de l’ordre du jour et des documents de travail nécessaires, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ajournée. Dans ce cas, le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Article 15
فتح المادةLes décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et inscrits dans un registre coté et paraphé.
Article 17
فتح المادةLes procès-verbaux des délibérations du conseil sont transmis, pour approbation, dans un délai de quinze (15) jours, après la date de la réunion, à l’autorité de tutelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 17. — Les procès-verbaux des délibérations du conseil sont transmis dans un délai de quinze (15) jours, après la date de la réunion, à l’autorité de tutelle, pour approbation.
Les délibérations du conseil sont exécutoires trente (30) jours, à compter de la date de leur réception, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Les délibérations relatives aux dispositions financières ne sont exécutoires qu’après approbation expresse de l’autorité de tutelle. ».
Chapitre 2 — Le directeur général
Article 18
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les cadres dirigeants de l’office sont nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 18. — ................ (sans changement jusqu’à) sur proposition du directeur général. 23 novembre 2025 Les cadres de l’office de rang de directeur ou de sous-directeur sont nommés par décision du directeur général, après accord du ministre de tutelle. ».
Article 19
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général de l’office. Il est ordonnateur du budget.
A ce titre :
— il élabore l’organisation interne de l’office ;
— il élabore le règlement intérieur de l’office et veille à son application ;
— il propose le programme d’activités lié à la mise en œuvre de la mission de l’office ainsi que le budget prévisionnel de l’office avec l’indication des recettes et des dépenses permettant la réalisation de ce programme ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 9
— il passe tous marchés, conventions, accords et contrats liés à l’accomplissement de la mission de l’office, dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— il représente l’office en justice, et dans tous les actes de la vie civile ;
— il nomme dans les fonctions pour lesquelles aucune forme n’a été prévue ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels ;
— il prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations statutaires ;
— il élabore le budget et veille à son exécution ;
— il élabore le rapport annuel d’activités et l’adresse au ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, après approbation du conseil d’administration.
Article 20
فتح المادةLe directeur général peut déléguer sa signature à ses collaborateurs, qu’ils assumeront dans la limite de leurs attributions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 20. — Le directeur général peut, dans la limite de ses attributions et après accord du ministre de tutelle, déléguer sa signature à ses collaborateurs. ».
TITRE III — GESTION FINANCIERE
Section 1 — La comptabilité
Article 21
فتح المادةLa comptabilité de l’office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 22
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d’administration de l’office sur proposition du directeur général.
Le ou (les) commissaires aux comptes établit (issent) un rapport annuel sur les comptes de l’office adressé au ministre de tutelle, et au conseil d’administration.
Article 23
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats ou fonds à répartir brut sont adressés, par le directeur général de l’office, après approbation du conseil d’administration, au ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, accompagnés du rapport du ou (des) commissaire(s) aux comptes.
Section 2 — Le budget
Article 24
فتح المادةLe budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les contributions allouées par l’Etat pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public ;
— les dons et legs ;
— les produits financiers éventuels ;
— les emprunts éventuels ;
— toutes autres recettes découlant des activités de l’office en rapport avec son objet et la réalisation de ses missions. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à son objet et à la réalisation de ses missions.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 24. — Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses :
Au titre des recettes :
— les revenus résultant de l’opération relative à la supervision de l’activité de la Omra ;
— les contributions allouées par l’Etat afin de couvrir les charges résultant des sujétions de service public ;
— les dons et legs acceptés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les contributions éventuelles de l’Etat ;
— les emprunts ;
— les revenus des activités commerciales de l’office ;
— toutes autres recettes résultant des exercices de l’office liées à son objet et à la réalisation de ses missions.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement ;
— les indemnités compensatrices des frais engagés à l'occasion des missions temporaires à l’étranger des membres de la mission nationale du pèlerinage et de la délégation préparatoire multisectorielle, conformément à la réglementation en vigueur ;
— toutes autres dépenses nécessaires à son objet et à la réalisation de ses missions. ».
TITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةEst transféré à l’office l’ensemble des biens, droits, moyens et obligations attachés, appartenant et/ou relevant auparavant de la commission nationale du pèlerinage et de la Omra conformément à la réglementation en vigueur
Article 26
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment les dispositions du décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission nationale du pèlerinage et de la Omra.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kadaa 1428 correspondant au 17 novembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM ———————— Cahier des charges de sujétions de service public de l’office national du pèlerinage et de la Omra
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’office national du pélerinage et de la Omra, ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre.
Article 2
فتح المادةConstitue les sujétions de service public mises à la charge de l’office l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine de l’organisation et de la régulation des opérations du Hadj et de la Omra.
Article 3
فتح المادةEn matière de préparation des campagnes de pèlerinage et de la Omra, l’office est chargé :
— d’agréer les opérateurs (agences de voyage, transport, hébergement) ;
— de préparer les cahiers des charges des différentes prestations en rapport ;
— de contrôler la mise en œuvre des clauses des contrats de tous les partenaires ;
— de faire des études économiques, permettant, le cas échéant, la diversification des formules de pélerinage en fonction des moyens financiers des différentes catégories sociales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — L’office peut créer des annexes régionales sur le territoire national par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition du directeur général de l’office, après délibération du conseil d’administration.
L’office peut, également, créer des bureaux de coordination et de liaison au niveau des aéroports nationaux, en coordination avec les instances concernées, par décision du directeur général de l’office. ».
Article 4
فتح المادةEn matière d’organisation des campagnes du pèlerinage et de la Omra, l’office est chargé :
— de participer, en coordination avec les services compétents, à assurer un encadrement religieux sur les Lieux Saints pour les pèlerins et les omristes ;
ALGERIENNE N° 72 10 Dhou El Kaada 1428 20 novembre 2007
— de participer, en coordination avec les services compétents, à assurer un encadrement médical sur les Lieux Saints pour les pèlerins et les omristes ;
— de participer, en coordination avec les services compétents à assurer un encadrement consulaire sur les Lieux Saints pour les pèlerins et les omristes ;
— de veiller sur la préservation des droits moraux et matériaux des pèlerins vis-à-vis des prestataires et des autorités du pays d’accueil ;
— de veiller sur le retour des pèlerins et les omristes au pays à l’expiration de la durée du séjour légal.
DISPOSITIONS FINANCIERES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 4. — L’office est l'instrument de l'Etat dans la mise en œuvre de la politique nationale relative à l'organisation, au suivi et au contrôle du pèlerinage, ainsi qu’à la régulation et à la supervision de l’activité de la Omra, sous l’autorité du ministère de tutelle.
Son activité vise à promouvoir la qualité des prestations de service dédiées aux pèlerins et aux omristes, en coordination avec les secteurs, les institutions et les organismes concernés. ».
Article 5
فتح المادةL’établissement reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — Sous la supervision du ministère de tutelle, l’office est chargé en matière de la Omra, notamment des missions suivantes :
— assurer la régulation et la supervision de l’activité de la Omra ;
— assurer un service de qualité au profit des omristes par les agences de tourisme et de voyages habilitées à organiser la Omra ;
— élaborer le cahier des charges lié à l'organisation de la Omra, qui fixe, notamment les règles et les critères sur lesquelles s’effectuent la sélection et le classement des agences de tourisme et de voyages ;
— sélectionner les agences de tourisme et de voyages habilitées à organiser la Omra et leur octroyer des autorisations saisonnières ; 2 Joumada Ethania 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 23 novembre 2025
— contrôler le respect des engagements des agences de tourisme et de voyages ainsi que les différents opérateurs étrangers en matière de prestations de services ;
— évaluer les prestations de services fournis aux omristes par les agences de tourisme et de voyages ainsi que les différents opérateurs étrangers, à l'intérieur du pays et dans le pays d’accueil, de manière à assurer la protection de leurs droits ;
— mettre en service « le portail algérien de la Omra », en tant que plate-forme officielle en matière d’organisation de la Omra, à laquelle adhèrent tous les secteurs, les institutions, les organismes et les agences de tourisme et de voyages concernés, dont l’office assure la supervision, le développement et l’actualisation ;
— mettre en place des mécanismes de contrôle qui assurent la régulation de l'activité de la Omra, à l'intérieur et à l’extérieur du pays ;
— sensibiliser les citoyens sur le rite de la Omra, à travers les différents supports électroniques et les moyens de communication disponibles ;
— accompagner les agences de tourisme et de voyages dans la formation des guides religieux et fixer les conditions de leur sélection et de leur qualification au niveau des espaces de formation créés à cet effet, sous la supervision du ministère de tutelle ;
— élaborer des guides et tous les documents liés au rite de la Omra et les diffuser sur tous les supports ;
— assurer le départ de tous les omristes et leur retour au pays, à l’issue de la période convenue à la Omra ;
— recevoir, examiner, traiter et répondre aux requêtes et aux plaintes liées à l’organisation de la Omra ;
— déposer des plaintes et faire des dénonciations relatives à l’organisation de la Omra ;
— conclure tout contrat ou convention lié à l'organisation de la Omra, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— collecter, traiter et exploiter les données relatives à l’organisation de la Omra ;
— s’aligner sur les évolutions du pays d’accueil, afin de prendre les mesures appropriées susceptibles d’améliorer l’organisation de la Omra. ».
Article 6
فتح المادةPour chaque exercice, l’office adresse au ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devraient lui être alloués pour la couverture des charges réelles introduites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’office.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — L’office assure la mission de service public, conformément aux dispositions du cahier des charges des sujétions de service public annexé au présent décret. ».
Article 7
فتح المادةLes contributions financières dues en contrepartie de la prise en charge par l’office des sujétions de services public sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-226 (ج.ر عدد 40 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre des affaires religieuses et des wakfs ou son représentant, est composé de :
— d’un représentant du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, membre ; ......................... (le reste sans changement) ................... ».
Article 9
فتح المادةUn bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 10
فتح المادةL’office élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte :
— le bilan et le compte des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’office vis-à-vis de l’Etat ;
— le rapport d’évaluation de l’exercice antérieur.
Article 11
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétion de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. 10 Dhou El Kaada 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 novembre 2007 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11 DECISIONS INDIVIDUELLES
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Le conseil d’administration délibère notamment sur :
— les programmes de travail annuels et pluriannuels de l’office et le bilan de son activité annuelle en matière de pèlerinage et de Omra ;
— les relevés estimatifs des recettes et des dépenses de l’office ;
— les bilans et les comptes de résultat ;
— les projets de l’organisation interne et du règlement intérieur de l’office ;
— les projets d'acquisition, de location ou de prise en location de biens immeubles et meubles ainsi que leur cession ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— la désignation d’un commissaire aux comptes de l’office ;
— le contrôle de la comptabilité de l’office. Il peut, le cas échéant, faire appel au commissaire aux comptes ;
— la création de commissions parmi ses membres, pour élaborer des recherches ou un rapport sur toute question liée à l'activité de l’office ;
— les conventions individuelles et collectives des personnels de l’office ;
— la création des annexes régionales à l'intérieur du pays et d’une annexe au Royaume d’Arabie Saoudite ;
— les projets d'investissement ;
— les projets de conventions, de contrats, d’accords et de marchés ;
— les procédures adaptées liées aux contrats avec les opérateurs ;
— les projets d'échanges et de partenariats avec des institutions et organismes, nationaux et internationaux, liés au domaine d'activité de l’office ;
— les projets de cahiers des charges ;
— toutes questions et mesures requises pour l’amélioration de l'organisation de l’office et de son fonctionnement et encouragement de la réalisation de ses objectifs.
Le conseil d’administration peut délibérer sur toute question qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil d’administration assure le suivi de l’exécution des décisions prises lors de ses réunions. ».
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Article 3 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 3 bis. — L’office peut créer une annexe au Royaume d’Arabie Saoudite, en coordination avec le ministère chargé des affaires étrangères, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ».
Article 4 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 4 bis. — Sous la supervision du ministère de tutelle, l’office est chargé, en matière de pèlerinage, notamment des missions suivantes :
• Au titre du service public :
— assurer la préparation matérielle et humaine de l’opération du pèlerinage à l’intérieur du pays et dans le pays d’accueil ;
— élaborer des programmes annuels et pluriannuels liés au pèlerinage et veiller à leur mise en œuvre ;
— s’engager à mettre en œuvre les clauses de l’accord sur les arrangements du pèlerinage, après sa signature ;
— associer, après accord des autorités publiques, les agences de tourisme et de voyages sélectionnées et classées par les commissions créées à cet effet, pour l’organisation du pèlerinage sur la base d’un cahier des charges fixant les règles et les critères ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 9
— fixer la liste des agences de tourisme et de voyages habilitées à participer à l’organisation du pèlerinage, leur octroyer des autorisations saisonnières et déterminer leurs quotas de pèlerins ;
— élaborer les cahiers des charges liés à l’organisation du pèlerinage et aux prestations de service fournies par les différents opérateurs étrangers dans le pays d’accueil ;
— conclure des contrats avec les agences de tourisme et de voyages et les différents opérateurs étrangers dans le pays d’accueil et assurer le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de leurs clauses ;
— veiller à fournir des services relatifs à l’hébergement, au transport et à la restauration et tous les autres services nécessaires au profit des pèlerins, selon les conditions convenues et protéger leurs droits ;
— assurer le départ de tous les pèlerins et leur retour au pays, à l’issue de la période convenue au pèlerinage ;
— contribuer à l'encadrement religieux, sanitaire et consulaire des pèlerins dans le pays d’accueil ;
— recevoir, examiner, traiter et répondre aux requêtes et aux doléances liées à l’organisation du pèlerinage ;
— déposer des plaintes et faire des dénonciations relatives à l’organisation du pèlerinage ;
— élaborer des études et recherches contribuant à organiser le pèlerinage et à déterminer son coût ;
— collecter, traiter et exploiter les données liées au pèlerinage ;
— s’aligner sur les nouveautés, notamment celles à caractère organisationnel dans le pays d’accueil.
L’office effectue toute mission qui lui est confiée par le ministère de tutelle dans le cadre de l’organisation du pèlerinage, et assure le suivi de toutes les opérations liées au pèlerinage à l'intérieur du pays et dans le pays d’accueil.
• Au titre de la numérisation et de la modernisation des services :
— numériser l’opération du pèlerinage à l’effet de développer son système ;
— mettre en service « le portail algérien du Hadj », en tant que plate-forme électronique officielle en matière d’organisation du processus du pèlerinage, à laquelle adhèrent tous les secteurs et les institutions concernés, dont l’office assure la supervision, le développement et l’actualisation ;
— se connecter au processus électronique, en tant que système numérique obligatoire appliqué dans le pays d'accueil.
• Au titre de l’encadrement, de la sensibilisation et de l’information :
— organiser des sessions de formation dédiées aux futurs pèlerins à l’intérieur du pays et assurer leur encadrement dans le pays d’accueil ;
— contribuer au choix des membres de la mission nationale du pèlerinage chargés des pèlerins. Dans ce cadre, l’office peut faire appel à des compétences et à l'expertise pour encadrer les pèlerins.
— coordonner avec les différents partenaires afin d’informer les citoyens de toutes les procédures liées à l’organisation du pèlerinage ;
— publier la liste des agences de tourisme et de voyages autorisées à organiser le pèlerinage sur tous les supports disponibles ;
— sensibiliser les citoyens concernés par l’accomplissement des rites relatifs au pèlerinage, à travers les différents canaux médiatiques, les réseaux sociaux et les applications électroniques ;
— élaborer et publier tout document li
Article 4 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 4 quater. — Le ministère de tutelle est chargé de suivre et d’évaluer la relation de l’office avec les agences de tourisme et de voyages en matière d’organisation des activités du pèlerinage et de la Omra. ».
Article 4 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 4 ter. — Dans le cadre de la préparation préalable de la saison du pèlerinage, les procédures liées aux contrats avec des opérateurs étrangers sont accomplies, pour fournir des services dédiés aux pèlerins, conformément aux lois et à la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil.
Les contrats des services dédiés aux pèlerins, sont soumis aux principes suivants :
— l’égalité de traitement ;
— l'utilisation optimale et rationnelle des fonds couvrant les services ;
— la transparence des procédures ;
— la traçabilité et le contrôle d’exécution.
Les procédures adaptées liées aux contrats avec les opérateurs étrangers pour les services dédiés aux pèlerins, sont fixées par arrêté du ministre de tutelle, après avoir recueilli les avis des départements ministériels concernés par l'organisation du pèlerinage, notamment les ministères chargés des affaires étrangères, de l'intérieur, des finances, du tourisme, de la santé et des transports. ».
Article 5 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 5 bis. — Dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, l’office peut être chargé, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de ce qui suit :
— promouvoir l’organisation des services améliorés du pèlerinage et contrôler sa mise en œuvre ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 11
— conclure des contrats de partenariat ;
— effectuer toutes les actions mobilières, immobilières et financières liées à ses missions. ».
Article 5 quater
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 5 quater. — Sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires, en cas de non-respect des engagements contractuels tenus, les agences de tourisme et de voyages autorisées à organiser les opérations du pèlerinage et de la Omra, sont passibles de mesures administratives prévues par les cahiers des charges relatifs à la sélection et au classement des agences de tourisme et de voyages prévus par les articles 4 bis et 5 ci-dessus. ».
Article 5 ter
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-305 (ج.ر عدد 78 لسنة 2025)
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« Art. 5 ter. — L’office reçoit une contrepartie financière, versée par les agences de tourisme et de voyages, pour sa supervision de l’organisation de l’activité de la Omra.
Le montant de la contrepartie financière et les modalités de son versement, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme. ».
Article 24 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-226 (ج.ر عدد 40 لسنة 2008)
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"Art 24 bis. — L'Etat dote l'office d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs et du ministre chargé des finances».
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 25-305
« Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 17 novembre 2007 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — L’office peut créer des anne »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 25-305
« Les dispositions du décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 17 novembre 2007 susvisé, sont complétées par un article 3 bis, rédigé comme suit : « Art. 3 bis. — L’office peut créer une annexe au »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-226
« L'article 8 du décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : "Art. 8. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre des affaires »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 08-226
« La section 2 du titre III du décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007, susvisé, est complétée par l'article 24 bis rédigé comme suit : "Art 24 bis. — L'Etat dote l'office d'un f »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-22
- Loi n° 91-08
- Loi n° 91-10
- Ordonnance n° 95-20
- Décret présidentiel n° 07-172
- Décret présidentiel n° 07-173
- Décret exécutif n° 89-99
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 2000-146
- Décret exécutif n° 01-262
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1447 correspondant au 2 juin 2026 fixant le montant de la contrepartie financière perçue par l'office national du Hadj et de la Omra pour sa supervision de l'organisation de l'activité de la Omra, ainsi que les modalités de son versement
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Décret exécutif n° 25-305
Décret exécutif n° 25-305 du 25 Joumada El Oula 1447 correspondant au 16 novembre 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO)
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Décret exécutif n° 08-226
Décret exécutif n° 08-226 du 11 Rajab 1429 correspondant au 14 juillet 2008 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant création, organisation et fonctionnement de l’office national de pélerinage et de la Omra (ONPO)
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