DECRETS
Décret présidentiel n° 07-353 du 9 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 19 novembre 2007 relatif à la publication de la composition nominative du
Conseil constitutionnel.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78-1°, 125 (alinéa 1er) et 164;
Vu le décret présidentiel n° 89-143 du 7 août 1989, modifié et complété, relatif aux règles se rapportant à l’organisation du Conseil constitutionnel et au statut de certains de ses personnels;
Vu le décret présidentiel n° 05-377 du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 relatif à la publication de la composition nominative du Conseil constitutionnel;
Vu les procès-verbaux des élections du Conseil constitutionnel au titre du Conseil de la Nation, de l’Assemblée populaire nationale et de la Cour suprême;
Décrète :
Article unique. — Est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la composition nominative suivante du Conseil constitutionnel :
Mme et MM. :
— Boualem Bessaïh Président
— Moussa Laraba Membre
— Mohamed Habchi Membre
— Badreddine Salem Membre
— Dine Bendjebara Membre
— Mohamed Abbou Membre
— Tayeb Ferahi Membre
— Farida Laroussi née Benzoua Membre
— El-Hachemi Addala Membre
Fait à Alger, le 9 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 19 novembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret exécutif n° 07-346 du 4 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 14 novembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007;
Vu le décret exécutif n° 07-242 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 36-02 “Subvention à l’institut national de la santé publique”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et au chapitre n° 36-09 “Subvention au centre national de toxicologie”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 14 novembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 20 novembre 2007
Décret exécutif n° 07-347 du 4 Dhou El Kaada 1428 Décrète : correspondant au 14 novembre 2007 portant
correspondant au 14 novembre 2007 portant
virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de fonctionnement du ministère de l’enseignement quarante trois millions cinq cent mille dinars supérieur et de la recherche scientifique. (43.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 43-04 intitulé Le Chef du Gouvernement, “Administration centrale — Bourses — Indemnités de stage — Frais de formation”. Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 quarante-trois millions cinq cent mille dinars (alinéa 2); (43.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l’état complétée, relative aux lois de finances; annexé au présent décret. Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Dhou El Kaâda 1428 Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique complémentaire pour 2007; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution Vu le décret exécutif n° 07-245 du 21 Rajab 1428 du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1428 correspondant au la loi de finances complémentaire pour 2007, au 14 novembre 2007. ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
Abdelaziz BELKHADEM.
ETAT ANNEXE
L I B E L L E S MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Personnel — Pensions et allocationss Administration centrale — Rentes d’accidents du travail……………………………… 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. Administration centrale — Parc automobile……………………………………………….. Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. Total de la 2ème partie…………………………………………………….
N os DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
32-01 100.000
100.000
34-01 2.500.000
34-03 5.000.000 34-04 2.000.000 34-90 13.500.000 34-92 650.000 23.650.000
Total de la 4ème partie…………………………………………………….
20 novembre 2007
ETAT ANNEXE
(suite)
os CREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S EN DA CHAPITRES
5ème Partie Travaux d’entretien
35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………… 2.500.000
Total de la 5ème partie…………………………………………………….
2.500.000 7ème Partie Dépenses diverses
37-01 Administration centrale — Conférences et séminaires…………………………………. 17.250.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………… 17.250.000
Total du titre III……………………………………………………………………….. 43.500.000
Total de la sous-section I………………………………………………………….. 43.500.000
Total de la section I………………………………………………………………….. 43.500.000
Total des crédits ouverts au ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique…………………………….. 43.500.000
Décret exécutif n° 07-348 du 4 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 14 novembre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et les modalités d’organisation des festivals culturels;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, susvisé.
Art. 2. — L’article 10 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 10. — Il est désigné, par décision du ministre chargé de la culture, un commissaire pour chaque festival institutionnalisé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le commissaire est assisté par un comité d’organisation, composé de cinq (5) membres au plus, désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du commissaire”.
Art. 3. — L’article 11 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, susvisé, est modifié comme suit :
“Art. 11. — Le commissaire du festival culturel et les membres du comité d’organisation perçoivent une indemnité dont le montant et les conditions d’attribution sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances”.
Art. 4. — L’article 13 du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003, susvisé, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
“Art. 13. — ……………………………………………………………
L’affectation des crédits alloués par le ministère de la culture aux festivals culturels est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances”.
Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 14 novembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
20 novembre 2007
Décrète :
Décret exécutif n° 07-349 du 7 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 17 novembre 2007 portant
correspondant au 17 novembre 2007 portant
création, organisation et fonctionnement de l’office national du pèlerinage et de la Omra DISPOSITIONS GENERALES (ONPO). Article 1er. — Il est créé un établissement public à DENOMINATION-OBJET-SIEGE Le Chef du Gouvernement, caractère industriel et commercial, doté de la personnalité Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des morale et de l’autonomie financière, sous la dénomination d’office national du pèlerinage et de la Omra, désigné wakfs; ci-après « l’Office ». Vu la Constitution notamment ses articles 85-4° et 125 L’office est régi par les règles applicables à (alinéa 2); l’administration dans ses relations avec l’Etat, et est Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifiée, réputé commerçant dans ses relations avec les tiers. portant plan comptable national; Art. 2. — L’office est placé sous la tutelle du ministre Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, chargé des affaires religieuses et des wakfs. Son siège est modifiée et complétée, portant code de commerce; fixé à Alger. Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, Art. 3. — L’office peut créer des annexes régionales par portant code d’orientation des entreprises publiques arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur économiques; général de l’office. Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à Art. 4. — Dans le cadre du programme du la comptabilité publique; Gouvernement et dans la limite des attributions du ministère de tutelle, l’office a pour mission d’assurer les
TITRE I
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, modifiée et complétée, relative aux biens wakfs;
Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes;
Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses;
Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 fixant les modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les entreprises publiques à caractère industriel et commercial, les centres de recherche et de développement et institutions de sécurité sociale et les offices publics à caractère commercial ainsi que les entreprises publiques non autonomes;
Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs;
Vu le décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission nationale du pèlerinage et de la Omra;
prestations nécessaires dues aux pèlerins.
A ce titre, il est chargé notamment de :
— la préparation matérielle et humaine de l’opération de pèlerinage à l’intérieur du pays et sur les Lieux Saints;
— la collecte, le traitement et l’exploitation des données relatives au pèlerinage;
— l’organisation matérielle des manifestations, conférences, colloques et journées d’études qui s’inscrivent dans le cadre de sa mission et participation aux différentes rencontres internationales se rapportant à son activité après avis des autorités compétentes;
— la réalisation et l’encouragement des études et recherches relatives au pèlerinage;
— la participation à la sélection des agents au service des pèlerins en Algérie et sur les Lieux Saints, la détermination de leur nombre et l’exécution des programmes de leur formation et l’évaluation de leurs activités;
— assurer les conditions d’un bon séjour aux pèlerins et la protection de leurs droits en coopération avec les parties concernées, à l’intérieur et à l’extérieur du pays;
— l’élaboration des programmes d’activités annuels et pluriannuels et la veille sur leur exécution et l’accomplissement de toute action que lui confie le ministère de tutelle;
— le développement des relations d’échange et de coopération avec possibilité de conclusion des accords avec les instances nationales ou étrangères activant dans le même domaine après accord de l’autorité de tutelle;
— la conclusion des divers accords et conventions en relation avec le pèlerinage;
— le suivi et l’évaluation des opérations de pèlerinage.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72
Art. 5. — Dans le cadre du programme du Le conseil d’administration peut faire appel à toute Gouvernement et dans la limite des attributions du personne qui, en raison de sa compétence, est ministère de tutelle, l’office a pour mission d’assurer des susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à son prestations de qualité, par les agences de voyage et de ordre du jour. tourisme et les différents opérateurs, aux omristes. Le directeur général de l’office participe aux A ce titre, il est chargé notamment de : réunions du conseil d’administration avec voix — la collecte, le traitement et l’exploitation des données consultative. relatives à la Omra; Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par — le choix des opérateurs prestataires de services les services de l’office. relatifs à la Omra; Art. 9. — Les membres du conseil d’administration — la sélection des agents au service des omristes en représentant les départements ministériels doivent avoir, Algérie et sur les Lieux Saints; — assurer un bon séjour aux omristes et la protection de au moins, le rang de directeur de l’administration centrale. leurs droits en coopération avec les parties concernées, à Art. 10. — Les membres du conseil d’administration l’intérieur et sur les Lieux Saints; sont nommés pour une durée de trois (3) années, — assurer le retour de l’ensemble des omristes à l’issue renouvelable par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. de la période convenue; Le mandat des membres désignés en raison de leurs — évaluer l’ensemble des opérations en relation avec la Omra. fonctions cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un des membres, A titre exceptionnel, l’office peut assurer, directement il est procédé à son remplacement dans les mêmes et avec ses propres moyens, les prestations nécessaires formes et dans la limite de la période résiduelle du aux omristes, sur réquisition du ministre de tutelle. Art. 6. — L’Etat prend en charge les dépenses induites mandat. par les sujétions de service public mises, par l’Etat, à la Attributions du conseil d’administration charge de l’office conformément aux prescriptions du Art. 11. — Le conseil d’administration de l’office cahier des charges y afférent tel qu’annexé au présent décret. TITRE II délibère notamment sur : — les programmes de travail annuels et pluriannuels ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT ainsi que le bilan de l’activité annuelle de l’office; Art. 7. — L’office est dirigé par un conseil budgets d’exploitation et d’investissement et les comptes — les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les d’administration et géré par un directeur général. Chapitre 1 Le conseil d’administration Section 1 annuels de gestion de l’office; — l’organisation interne de l’office; — le règlement intérieur de l’office; — le contrôle de la mise en œuvre par l’office des Composition et désignation des membres dispositions législatives et réglementaires ainsi que l’exécution de ses délibérations par le directeur général; ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, il se Art. 8. — Le conseil d’administration est présidé par le — les placements et les transferts des fonds de l’office; compose : — les projets d’acquisition, d’aliénation et de location — d’un représentant du Chef du Gouvernement, d’immeubles; membre; — l’acceptation des dons et legs; — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et — toutes questions et mesures propres à améliorer des collectivités locales, membre; l’organisation et le fonctionnement de l’office et à — d’un représentant du ministre chargé des affaires favoriser la réalisation de ses objectifs; étrangères, membre; — le contrôle de la comptabilité de l’office, et peut faire — d’un représentant du ministre chargé des finances, appel, le cas échéant, aux services d’un commissaire aux membre; comptes; — d’un représentant du ministre chargé de la santé, de — la désignation du commissaire aux comptes de la population et de la réforme hospitalière, membre; l’office; — d’un représentant du ministre chargé des transports, — la constitution de commissions parmi ses membres, membre; en vue d’élaborer toute étude ou rapport sur toute question ayant trait aux activités de l’office; membre; — d’un représentant du ministre chargé du tourisme, — l’approbation des conventions individuelles et collectives des personnels de l’office. — du directeur chargé du Hadj et de la Omra, membre; Le conseil d’administration peut délibérer sur toute — d’un représentant de la banque d’Algérie, membre. question soumise à son examen par le directeur général.
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Section 2
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Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’office.
Il peut se réunir en session extraordinaire en cas de besoin dûment justifié à la demande de son président, ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou à la demande du directeur général de l’office.
Art. 13. — Le président adresse aux membres du conseil d’administration des convocations individuelles accompagnées de l’ordre du jour et des documents de travail nécessaires, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 14. — Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion ajournée. Dans ce cas, le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 15. — Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et inscrits dans un registre coté et paraphé.
Art. 17. — Les procès-verbaux des délibérations du conseil sont transmis, pour approbation, dans un délai de quinze (15) jours, après la date de la réunion, à l’autorité de tutelle.
Chapitre 2 Le directeur général
Art. 18. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Les cadres dirigeants de l’office sont nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général.
Art. 19. — Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’office. Il est ordonnateur du budget.
A ce titre : — il élabore l’organisation interne de l’office; — il élabore le règlement intérieur de l’office et veille à son application;
— il propose le programme d’activités lié à la mise en œuvre de la mission de l’office ainsi que le budget prévisionnel de l’office avec l’indication des recettes et des dépenses permettant la réalisation de ce programme;
— il passe tous marchés, conventions, accords et contrats liés à l’accomplissement de la mission de l’office, dans le cadre de la réglementation en vigueur;
— il représente l’office en justice, et dans tous les actes de la vie civile;
— il nomme dans les fonctions pour lesquelles aucune forme n’a été prévue;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels;
— il prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations statutaires;
— il élabore le budget et veille à son exécution;
— il élabore le rapport annuel d’activités et l’adresse au ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, après approbation du conseil d’administration.
Art. 20. — Le directeur général peut déléguer sa signature à ses collaborateurs, qu’ils assumeront dans la limite de leurs attributions.
TITRE III GESTION FINANCIERE
Section 1 La comptabilité
Art. 21. — La comptabilité de l’office est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 22. — Le contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le conseil d’administration de l’office sur proposition du directeur général.
Le ou (les) commissaires aux comptes établit (issent) un rapport annuel sur les comptes de l’office adressé au ministre de tutelle, et au conseil d’administration.
Art. 23. — Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats ou fonds à répartir brut sont adressés, par le directeur général de l’office, après approbation du conseil d’administration, au ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, accompagnés du rapport du ou (des) commissaire(s) aux comptes.
Section 2 Le budget
Art. 24. — Le budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les contributions allouées par l’Etat pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public; — les dons et legs; — les produits financiers éventuels; — les emprunts éventuels;
— toutes autres recettes découlant des activités de l’office en rapport avec son objet et la réalisation de ses missions.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’investissement et d’équipement; — toutes autres dépenses nécessaires à son objet et à la réalisation de ses missions.
TITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Art. 25. — Est transféré à l’office l’ensemble des biens, droits, moyens et obligations attachés, appartenant et/ou relevant auparavant de la commission nationale du pèlerinage et de la Omra conformément à la réglementation en vigueur
Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment les dispositions du décret exécutif n° 01-262 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de la commission nationale du pèlerinage et de la Omra.
Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Kadaa 1428 correspondant au 17 novembre 2007. Abdelaziz BELKHADEM ————————
Cahier des charges de sujétions de service public de l’office national du pèlerinage et de la Omra
Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’office national du pélerinage et de la Omra, ainsi que les conditions et les modalités de leur mise en œuvre.
Art. 2. — Constitue les sujétions de service public mises à la charge de l’office l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat dans le domaine de l’organisation et de la régulation des opérations du Hadj et de la Omra.
Art. 3. — En matière de préparation des campagnes de pèlerinage et de la Omra, l’office est chargé :
— d’agréer les opérateurs (agences de voyage, transport, hébergement);
— de préparer les cahiers des charges des différentes prestations en rapport;
— de contrôler la mise en œuvre des clauses des contrats de tous les partenaires;
— de faire des études économiques, permettant, le cas échéant, la diversification des formules de pélerinage en fonction des moyens financiers des différentes catégories sociales.
Art. 4. — En matière d’organisation des campagnes du pèlerinage et de la Omra, l’office est chargé :
— de participer, en coordination avec les services compétents, à assurer un encadrement religieux sur les Lieux Saints pour les pèlerins et les omristes;
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— de participer, en coordination avec les services compétents, à assurer un encadrement médical sur les Lieux Saints pour les pèlerins et les omristes;
— de participer, en coordination avec les services compétents à assurer un encadrement consulaire sur les Lieux Saints pour les pèlerins et les omristes;
— de veiller sur la préservation des droits moraux et matériaux des pèlerins vis-à-vis des prestataires et des autorités du pays d’accueil;
— de veiller sur le retour des pèlerins et les omristes au pays à l’expiration de la durée du séjour légal.
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 5. — L’établissement reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Art. 6. — Pour chaque exercice, l’office adresse au ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devraient lui être alloués pour la couverture des charges réelles introduites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’office.
Art. 7. — Les contributions financières dues en contrepartie de la prise en charge par l’office des sujétions de services public sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 8. — Les contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Art. 9. — Un bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Art. 10. — L’office élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte :
— le bilan et le compte des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’office vis-à-vis de l’Etat;
— le rapport d’évaluation de l’exercice antérieur.
Art. 11. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétion de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
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DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007 mettant fin aux fonctions
d’un sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des études et des réalisations au ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Mohamed Nacer Naït Saïdi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007 mettant fin aux fonctions
d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Naâma.
Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Naâma, exercées par M. Saâd Ferid, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Farid Adel, admis à la retraite. ————!————
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007 mettant fin aux fonctions du
directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation
nationale. ————
Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Brahim Abassi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décrets présidentiels du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007 mettant fin
aux fonctions de directeurs de l’éducation de wilayas.
Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007, il est mis fin, à
compter du 31 mai 2007, aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya de Blida, exercées par M. Ahmed Bennai. ————————
Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation à la wilaya d’Oran, exercées par M. Mohamed Chaïb Draa Tani, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007 portant nomination d’un
sous-directeur au ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007, M. Mohamed Nacer Naït Saïdi est nommé sous-directeur du pèlerinage et de la Omra au ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————!————
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007 portant nomination du
directeur de l’environnement à la wilaya de
Bouira.
Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007, M. Saâd Ferid est nommé directeur de l’environnement à la wilaya de Bouira. ————!————
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007 portant nomination du
directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007, M. Brahim Abassi est nommé directeur de l’enseignement fondamental au ministère de l’éducation nationale. ————!————
Décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007 portant nomination du
directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation
nationale. ————
Par décret présidentiel du 22 Chaoual 1428 correspondant au 3 novembre 2007, M. Mohamed Chaïb Draâ Tani est nommé directeur de l’évaluation, de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 10 Dhou El Kaada 1428 ° 72 20 novembre 2007
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêtés du 15 Chaoual 1428 correspondant au 27 octobre 2007 portant nomination de magistrats militaires. ———— Par arrêté du 15 Chaoual 1428 correspondant au 27 octobre 2007, le lieutenant Fouad Boukhari, est nommé procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Blida / 1ère région militaire, à compter du 1er octobre 2007. ———————— Par arrêté du 15 Chaoual 1428 correspondant au 27 octobre 2007, le lieutenant Mouloud Bouchenak, est nommé juge d’instruction militaire près le tribunal militaire permanent d’Oran / 2ème région militaire, à compter du 1er octobre 2007. ———————— Par arrêté du 15 Chaoual 1428 correspondant au 27 octobre 2007, le lieutenant Rachid Draoui, est nommé procureur militaire adjoint de la République près le tribunal militaire permanent de Constantine / 5ème région militaire, à compter du 1er octobre 2007. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 3 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 13 novembre 2007 autorisant les walis à avancer la date d’ouverture du scrutin relatif à l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment son article 34; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 07-257 du 17 Chaâbane 1428 correspondant au 30 août 2007 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas; A la demande des walis, Arrête : Article 1er. — Les walis des wilayas d’Adrar, Laghouat, Batna, Biskra, Béchar, Tamenghasset, Tébessa, Ouargla, El Bayadh, Illizi, Tindouf, El Oued et Naâma sont autorisés, conformément aux dispositions de l’article 34 de l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, susvisée, à avancer de soixante-douze (72) heures au maximum la date d’ouverture du scrutin pour l’élection des membres des Assemblées populaires communales et de wilayas. Dans le cas où il est jugé nécessaire d’adapter cette disposition aux spécificités locales, les walis des wilayas concernées peuvent avancer cette date, selon le cas, de vingt-quatre (24) heures ou de quarante-huit (48) heures. Art. 2. — Les arrêtés pris en application des dispositions de l’article 1er ci-dessus fixent la liste des communes concernées, les dates retenues pour l’ouverture du scrutin dans chacune d’elles ainsi que le nombre de bureaux de vote. Ces arrêtés sont publiés et affichés au plus tard cinq (5) jours avant la date retenue pour l’ouverture du scrutin. Ampliation en est adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 3. — Les walis des wilayas mentionnées à l’article 1er ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 13 novembre 2007. Noureddine ZERHOUNI dit Yazid.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 20 novembre 2007
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 17 Joumada Ehania 1428 correspondant au 1er juillet 2007 portant renouvellement de la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps et grades des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines.
Par arrêté du 17 Joumada Ehania 1428 correspondant au 1er juillet 2007 la composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps et grades des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines est renouvelée conformément au tableau ci-après :
CORPS ET GRADES REPRESENTANTS DU PERSONNEL REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION
Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Ingénieur principal Administrateur principal Ingénieur d’Etat Administrateur Ingénieur d’application Interprète Documentaliste-archiviste Technicien supérieur Assistant administratif principal Abdelmalek Akkouche Kamel Hassem Mériem Hammouni Nasr Eddine Saidi Nassima Bencheikh Nawel Lamrani Bahia Gaid Missoum Kara Mohamed Slimani Abderrahmene Boumeshad Tassadit Khelil Nora Dehnoun Assistant administratif Comptable administratif Secrétaire de direction principale Comptable administratif principal Secrétaire de direction Adjoint administratif Secrétaire sténo-dactylographe Agent administratif Agent technique en informatique Amel Khadidja Khebichet Djamila Lamara Abdelkader Boukantar Samira Bouhadef Bahia Zehouf Aïssa Benmarkssi Naïm Chekchek Kamel Fodil Younès Ikhlef Nora Madjour Nasr Eddine Saïdi Samia Beltahar
Membres suppléants COMMISSIONS
1 Akila Azirou
Djeloul Djellouli
Abdelkader Belkorchia
Nora Madjour
2 Ahmed Kaddous
Lila Brighet épouse Rahma
Samir Habi
Hafida Nebri
Ahcène Dehal Mohamed Oussaid Mohamed Wahiba Youcef 3 Secrétaire dactylographe Akkouche Khodja Agent de bureau Amar Bekhouche El Tayeb Ramdani Djamel Eddine Mohamed Djemaa Agent dactylographe Hellali
Aide-comptable Fatma Zohra Ammar Askri Abderrahmene Soumia Cherifi Conducteur automobile Iguezguesdaoune Boumeshad
Ouvrier professionnel Nabil Chouar Nasr Eddine Medal Samir Habi Zouhir Boukenous Appariteur
20 novembre 2007
Arrêté du 13 Chaâbane 1428 correspondant au 26 août Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
2007 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’énergie et des mines et ses services déconcentrés (Direction des mines et de l’industrie des wilayas). correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; Par arrêté du 13 Chaâbane 1428 correspondant au Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 26 août 2007, la composition de la commission de portant réglementation de sécurité pour les canalisations recours compétente à l’égard des fonctionnaires du de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous ministère de l’énergie et des mines et ses services pression et gazeux et ouvrages annexes; déconcentrés (Direction des mines et de l’industrie des Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du wilayas), est renouvelée conformément au tableau périmètre de protection autour des installations et ci-après : infrastructures du secteur des hydrocarbures; REPRESENTANTS REPRESENTANTS et du gaz « SONELGAZ-SPA » des 13 décembre 2006, Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité DE L’ADMINISTRATION DES PERSONNELS 4 et 14 février et 26 mars 2007; Abderrahmene Boumeshad Nasr Eddine Saïdi Vu les rapports et observations des services et organismes concernés; Mohamed Ghanen Meriem Hammouni Abdelkader Mesmoudi Missoum Kara Lakhdar Benmaazouz Abdelmalek Akkouche Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 Abdelkader Lallam Bahia Gaid du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction Mme Lamari Samia Michèle Mohamed Sahnoun des ouvrages gaziers suivants : épouse Betahar — poste de détente avec une courte canalisation haute pression (20 bars), destinée à l’alimentation en gaz naturel
Arrête :
Mohamed Akkouche Mohamed Oubaya
Arrêté du 13 Chaâbane 1428 correspondant au 26 août
2007 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à
l’alimentation de plusieurs villes dans différentes wilayas et d’un projet de briqueterie dans la
wilaya de Laghouat en gaz naturel.
Le ministre de l’énergie et des mines,
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée « SONELGAZ-SPA »;
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment son article 13;
de la ville de Tassoust (wilaya de Jijel) :
— canalisation haute pression (70 bars) destinée à l’alimentation en gaz naturel de projet de la briqueterie FACMACO (wilaya de Laghouat);
— canalisation haute pression (70 bars) destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Eulma (wilaya de Annaba);
— canalisation haute pression (70 bars) destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Horeicha (wilaya de Annaba);
— canalisation haute pression (70 bars) destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Tréat (wilaya de Annaba);
— canalisation haute pression (70 bars) destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Oued El Aneb (wilaya de Annaba);
— canalisation haute pression (70 bars) destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Karma (wilaya de Annaba);
— canalisation haute pression (70 bars) destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Beida Harriche (wilaya de Mila);
— canalisation haute pression (70 bars) destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville d’El Mechira (wilaya de Mila).
10 Dhou El Kaada 1428 20 novembre 2007 15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 72
Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ-SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaâbane 1428 correspondant au 26 août 2007. — la direction centrale des ressources humaines et de la formation; — la direction centrale commerciale; — la direction centrale “exploitation”; — la direction centrale “maintenance”; — la direction centrale des études et projets; — la direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée; — la direction centrale de l’administration et des moyens; deux (2) assistants du directeur général chargés des dossiers et des tâches qui leur sont confiés. trois (3) conseillers chargés de : — la sécurité du patrimoine; — la communication; Chakib KHELIL. — des affaires juridiques et du contentieux. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 17 Rajab 1428 correspondant au 1er août 2007 portant approbation de l’organisation interne de “l’Algérienne des eaux”. ———— Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau; Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 modifié, portant création de “l’Algérienne des eaux”; Vu l’arrêté du 2 Ramadhan 1422 correspondant au 17 novembre 2001, complété, portant approbation de l’organisation interne de l’établissement public “Algérienne des eaux”; Arrête : Article 1er. — En application des articles 15 et 18 du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’organisation interne de “l’Algérienne des eaux” ci-après désignée “l’établissement”, selon les modalités fixées par les dispositions ci-après. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’établissement comprend : huit (8) directions centrales : — la direction centrale des finances et de la comptabilité; deux (2) cellules chargées : — de l’audit et du contrôle de gestion; — de l’organisation et de l’informatique; * quinze (15) zones dont les missions principales sont la coordination et le contrôle des activités des unités et le suivi des projets de développement — zone d’Alger; — zone d’Oran; — zone de Constantine; — zone de Annaba; — zone de Sétif; — zone de Djelfa; — zone de Saïda; — zone de Batna; — zone de Tamenghasset; — zone de Ouargla; — zone de Béchar; — zone de Chlef; — zone de Souk Ahras; — zone de Mascara; — zone de Tizi Ouzou. Art. 3. — La direction centrale des finances et de la comptabilité comprend les départements suivants : — département “comptabilité”; — département “finances”.
Art. 4. — La direction centrale des ressources humaines et de la formation comprend les départements suivants :
— département du personnel;
— département de la formation.
Art. 5. — La direction centrale commerciale comprend les départements suivants :
— département “études commerciales”;
— département “clientèle”;
— département “approvisionnement”.
Art. 6. — La direction centrale de l’exploitation comprend les départements suivants :
— département “qualité de l’eau”;
— département “production”;
— département “gestion des réseaux”.
Art. 7. — La direction centrale de la maintenance comprend les départements suivants :
— département interventions;
— département maintenance.
Art. 8. — La direction centrale “études et projets” comprend les départements suivants :
— département “études”;
— département “engineering”;
— département “projets”.
Art. 9. — La direction centrale du patrimoine et de la gestion déléguée comprend les départements suivants :
— département de la “gestion déléguée”;
— département du “patrimoine”.
Art. 10. — La direction centrale de l’administration et des moyens comprend les départements suivants :
— département de “l’administration”;
— département des “moyens généraux”.
Art. 11. — Chaque zone dispose des structures suivantes :
- cellule “communication”;
- cellule “sécurité du patrimoine”;
- cellule informatique;
- direction des finances et de la comptabilité;
- direction des ressources humaines;
- direction commerciale;
- direction de l’administration et des moyens;
- direction de l’exploitation et de la maintenance.
20 novembre 2007
Art. 12. —La zone se subdivise en unités de distribution correspondant aux limites d’une wilaya et d’unités de production conformément aux dispositions des articles 15 à 29 ci-après.
Art. 13. — L’unité de distribution comprend :
- cellule “communication”;
- cellule “sécurité du patrimoine”;
- cellule informatique;
- département des finances et de la comptabilité;
- département des ressources humaines;
- département commercial;
- département de l’administration et des moyens;
- département de l’exploitation et de la maintenance. Art. 14. — L’unité de production comprend :
- cellule “sécurité du patrimoine”;
- département de l’administration et des finances;
- département de l’exploitation et de la maintenance. Art. 15. — La zone d’Alger comprend les unités suivantes :
— unité d’Alger;
— unité de Tipaza;
— unité de Médéa;
— unité de Blida.
Art. 16. — La zone d’Oran comprend les unités suivantes :
— unité d’Oran;
— unité de Aïn Témouchent;
— unité de Tlemcen;
— unité de Sidi Bel Abbès;
— unité de production.
Art. 17. — La zone de Constantine comprend les unités suivantes :
— unité de Constantine;
— unité de Jijel;
— unité de Mila;
— unité de production.
Art. 18. — La zone de Annaba comprend les unités suivantes :
— unité de Annaba;
— unité d’El Tarf;
— unité de Guelma;
— unité de Skikda;
— unité de production.
20 novembre 2007
Art. 19. — La zone de Sétif comprend les unités suivantes : — unité de Sétif; — unité de Bordj Bou Arréridj; — unité de Béjaïa; — unité de production.
Art. 20. — La zone de Djelfa comprend les unités suivantes : — unité de Djelfa; — unité de M’Sila; — unité de Laghouat.
Art. 21. — La zone de Saïda comprend les unités suivantes : — unité de Saïda; — unité d’El Bayadh; — unité de Naâma.
Art. 22. — La zone de Batna comprend les unités suivantes : — unité de Batna; — unité de Khenchela; — unité de Biskra.
Art. 23. — La zone de Tamenghasset comprend les unités suivantes : — unité de Tamenghasset; — unité d’Illizi.
Art. 24. — La zone de Ouargla comprend les unités suivantes : — unité de Ouargla; — unité de Ghardaïa; — unité d’El Oued.
Art. 25. — La zone de Béchar comprend les unités suivantes : — unité de Béchar; — unité de Tindouf; — unité d’Adrar.
Art. 26. — La zone de Chlef comprend les unités suivantes : — unité de Chlef; — unité de Aïn Defla; — unité de Tissemsilt; — unité de Relizane.
Art. 27. — La zone de Souk Ahras comprend les unités suivantes : — unité de Souk Ahras; — unité de Tébessa;
— unité d’Oum El Bouaghi;
— unité de production.
Art. 28. — La zone de Mascara comprend les unités suivantes :
— unité de Mascara;
— unité de Tiaret;
— unité de Mostaganem.
Art. 29. — La zone de Tizi Ouzou comprend les unités suivantes :
— unité de Tizi Ouzou;
— unité de Boumerdès;
— unité de Bouira.
Art. 30. — Les directeurs centraux, les assistants du directeur général et les directeurs de zones sont nommés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition du directeur général de l’établissement.
Art. 31. — Les dispositions de l’arrêté du 2 Ramadhan 1422 correspondant au 17 novembre 2001, complété, portant organisation interne de l’établissement public “Algérienne des eaux”, sont abrogées.
Art. 32. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rajab 1428 correspondant au 1er août 2007.
Abdelmalek SELLAL.
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 26 Ramadhan 1428 correspondant au 8 octobre 2007 modifiant
l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania
1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le barême de remboursement des frais de transport
terrestre inter-wilayas et intra-wilaya liés à l’approvisionnement des régions du Sud.
Le ministre du commerce,
Le ministre des transports,
Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 97-53 du 5 Chaoual 1417 correspondant au 12 février 1997, complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé “Fonds de compensation des frais de transport”;
Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 fixant le barême de remboursement des frais de transport terrestre inter-wilayas et intra-wilaya liés à l’approvisionnement des régions du Sud;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72
Arrêtent : A. - La direction du développement, du traitement et de la conservation des collections qui comprend trois Article 1er. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 (3) départements : correspondant au 6 octobre 1999, susvisé, sont modifiées 1) Le département de l’exploitation et de comme suit : l’accroissement bibliographique qui comporte quatre (4) services : “Art. 2. — Le tarif de remboursement des frais de — le service des acquisitions; transport terrestre inter-wilayas liés à l’approvisionnement des wilayas du Sud est fixé à trois (3) dinars la tonne — le service du traitement descriptif; kilométrique transportée”. — le service du traitement intellectuel et de l’analyse documentaire; Art. 2. —Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — le service informatique. populaire. 2) Le département du dépôt légal, des publications périodiques et des organisations internationales qui Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1428 correspondant au 8 comporte quatre (4) services : octobre 2007. — le service du dépôt légal; Le ministre du commerce — le service du fonds maghrébin; — le service des organisations internationales; Lachemi DJAABOUBE MINISTERE DE LA CULTURE — le service des publications périodiques. 3) Le département de la conservation et des manuscrits qui comporte trois (3) services : — le service des manuscrits et des ouvrages rares; Arrêté interministériel du 28 Ramadhan 1428 — le service de la conservation et de la reliure; correspondant au 10 octobre 2007 fixant l’organisation interne de la bibliothèque nationale — le service de la photographie. d’Algérie et de ses annexes. B. - La direction de la communication et de la recherche qui comprend trois (3) départements : Le secrétaire général du Gouvernement, 1) Le département des services aux utilisateurs qui La ministre de la culture, comprend quatre (4) services; Le ministre des finances, — le service de la gestion du prêt et de l’orientation des lecteurs; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant — le service de la lecture publique; statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada — le service de la bibliothèque enfance et jeunesse; — le service de l’audiovisuel. El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant 2) Le département de la coopération, de la nomination des membres du Gouvernement; formation et des activités culturelles qui comporte trois Vu le décret exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié (3) services : et complété, portant statut de la bibliothèque nationale — le service des échanges et des dons; d’Algérie; — le service de la formation; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du — le service de l’animation et des activités culturelles. secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : 3) Le département de la recherche scientifique et des publications qui comporte trois (3) services : — le service de la recherche bibliographique et de la Article 1er. — En application de l’article 6 du décret normalisation; exécutif n° 93-149 du 22 juin 1993, modifié et complété, — le service de la recherche scientifique; susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de la bibliothèque nationale — le service des publications. d’Algérie et de ses annexes. C. - La direction de l’équipement, de la maintenance et de la sécurité qui comprend trois (3) services : Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, assisté d’un directeur général adjoint et d’un secrétaire général, — le service de l’équipement; l’organisation interne de la bibliothèque nationale — le service de la maintenance; d’Algérie et de ses annexes comprend : — le service de la prévention et de la sécurité.
20 novembre 2007
Le ministre des transports
Mohamed MAGHLAOUI
10 Dhou El Kaada 1428 20 novembre 2007 19 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 72
D. - La direction de l’administration et des moyens qui comprend trois (3) services : — le service des ressources humaines; — le service du budget, de la comptabilité et du contrôle; — le service des moyens généraux. E. - Les annexes qui comprennent trois (3) services : — le service technique; — le service aux usagers; — le service administratif. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1428 correspondant au 10 octobre 2007. La ministre de la culture Le ministre des finances Khalida TOUMI Karim DJOUDI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 16 Chaoual 1428 correspondant au 28 octobre 2007 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. ———— Le ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 19 Chaâbane 1428 correspondant au 1er septembre 2007 portant nomination de M. Abdelhamid Zekkour, directeur de l’administration générale au ministère des relations avec le Parlement; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Zekkour, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer, au nom du ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Chaoual 1428 correspondant au 28 octobre 2007. Mahmoud KHEDRI. ————!———— Arrêtés du 23 Chaoual 1428 correspondant au 4 novembre 2007 portant délégation de signature à des sous-directeurs. ———— Le ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination de M. Abderezak Djidjelli, sous-directeur des personnels au ministère des relations avec le Parlement; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderezak Djidjelli, sous-directeur des personnels, à l’effet de signer, au nom du ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1428 correspondant au 4 novembre 2007. Mahmoud KHEDRI. ———————— Le ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement; Vu le décret exécutif n° 07-186 du 25 Joumada El Oula 1428 correspondant au 11 juin 2007 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination de M. Rachid Bennacer, sous-directeur des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux au ministère des relations avec le Parlement;
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Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Bennacer, sous-directeur des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux, à l’effet de signer, au nom du ministre des relations avec le Parlement, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1428 correspondant au 4 novembre 2007. Mahmoud KHEDRI. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 27 Ramadhan 1428 correspondant au 9 octobre 2007 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale. ———— Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales, notamment son article 42; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite, notamment son article 43; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et maladies professionnelles, notamment son article 84; Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006, notamment son article 29; Vu le décret n° 84-29 du 11 février 1984, modifié et complété, fixant le montant minimum de la majoration pour tierce personne prévue par la législation de sécurité sociale; Vu le décret présidentiel n° 06-395 du 20 Chaoual 1427 correspondant au 12 novembre 2006 fixant le salaire national minimum garanti; Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale; Vu l’arrêté du 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant revalorisation des pensions, allocations et rentes de sécurité sociale; Arrête : Article 1er. — Les pensions et allocations de retraite de sécurité sociale, prévues par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont revalorisées par application d’un taux unique de 4 %. Les cœfficients d’actualisation applicables aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions prévues à l’article 43 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisée, sont fixés selon l’année de référence, conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension et allocations de retraite découlant des droits contributifs. Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension et allocations de retraite prévu par la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 et aux indemnités complémentaires prévues par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisées. Art. 3. — Le taux prévu à l’article 1er ci-dessus s’applique au montant mensuel de la pension d’invalidité découlant de l’application de l’article 37 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, susvisée. Le montant de la revalorisation résultant de l’application de l’alinéa ci-dessus s’ajoute au minimum légal de la pension d’invalidité prévu par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 et à l’indemnité complémentaire prévue par l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisées. Art. 4. — Les rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont revalorisées dans les conditions prévues à l’article 1er ci-dessus. Art. 5. — Le montant de la majoration pour tierce personne attribué aux titulaires d’une pension d’invalidité, de retraite, d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle est revalorisé de 4 %. Art. 6. — Le présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er mai 2007, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1428 correspondant au 9 octobre 2007. Tayeb LOUH. Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE