Décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant création de l’agence nationale d’intermediation et de régulation foncière et fixant ses statuts
CHAPITRE I — DENOMINATION – STATUT - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination d'agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière, par abréviation “ANIREF” désignée “l'agence”, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la promotion des investissements. Son siège est fixé à Alger.
Des structures locales de l'agence peuvent être créées en tout lieu du territoire national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
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« Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l'agence les missions qui lui sont confiées, à la demande des pouvoirs publics, au titre de l'action de l'Etat, relatives à :
— la mise en place d'une banque de données de l'offre foncière et immobilière nationale destinée à l'activité économique ;
— la promotion de l'offre foncière et immobilière nationale destinée à l'activité économique auprès des investisseurs ;
— l'observation du marché du foncier et de l'immobilier destiné à l'activité économique ;
— l'élaboration et l'édition de mercuriales périodiques du foncier destiné à l'activité économique et de l'immobilier industriel ;
ALGERIENNE N° 17 2 Joumada El Oula 1433 25 mars 2012
— l'élaboration et l'édition de notes de conjoncture périodiques ayant trait aux tendances du marché du foncier et de l'immobilier destinés à l'activité économique ;
— l'estimation de la demande nationale en foncier et immobilier destinés à l'activité économique ;
— la régulation du marché du foncier et de l'immobilier destinés à l'activité économique ;
— l'élaboration et la diffusion de toute étude relative au foncier et à l'immobilier destinés à l'activité économique ;
— la mise en place et l'actualisation de systèmes d'information relatifs aux zones industrielles, zones d'activités et tout espace destiné à l'activité économique ;
— la mise en œuvre de tout programme de réalisation de zones industrielles et de zones d'activités pour le compte de l'Etat ».
CHAPITRE II — MISSIONS
Article 3
فتح المادةL'agence peut assurer, pour chacune des composantes du portefeuille foncier économique public visé aux articles 5 et 6 ci-dessous, une mission de gestion, de promotion, d’intermédiation et de régulation foncières.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
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« Art. 3. — L'agence peut assurer une mission de gestion, de promotion, d'intermédiation et de régulation du foncier et de l'immobilier relevant du domaine privé de l'Etat situés dans les zones industrielles, les zones d'activités ou tout espace destiné à l'activité économique ».
Article 4
فتح المادةL’agence assure une mission de gestion et de promotion de son portefeuille foncier et immobilier aux fins de sa valorisation au titre de la promotion de l’investissement.
Article 5
فتح المادةL’agence peut assurer également une mission d’intermédiation immobilière et, à ce titre, elle gère par convention et pour le compte du propriétaire, quel que soit le statut juridique du bien.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
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« Art. 5. — L'agence peut assurer, également, une mission d'intermédiation foncière et immobilière pour le compte de tout propriétaire ».
Article 6
فتح المادةL’agence assure, pour le foncier économique public une mission d’observation. Elle informe, à ce titre, l’instance décisionnelle locale concernée de toute donnée relative à l’offre et à la demande foncière et immobilière, des tendances du marché foncier et de ses perspectives.
L’action de l’agence, au titre de la régulation, consiste à contribuer à terme à l’émergence d’un marché foncier et immobilier libre destiné à l’investissement.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
Article 7
فتح المادةL’agence assure la diffusion de l’information quant aux actifs immobiliers et disponibilités foncières à caractère économique et en assure la promotion auprès des investisseurs. Elle met en place, à cet effet, une banque de données regroupant l’offre nationale portant sur les actifs immobiliers et assiettes foncières à caractère économique quelle qu’en soit la nature juridique.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
Article 8
فتح المادةL’agence élabore une mercuriale des prix du foncier économique qu’elle met à jour semestriellement.
Elle élabore des études, des notes de conjonctures périodiques sur les tendances du marché immobilier et foncier. Les prix de la mercuriale peuvent constituer une référence pour les mises à prix à l’occasion des concessions ou cessions.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
Article 9
فتح المادةConformément à la législation régissant l’activité immobilière et l’aménagement du territoire, l'agence a la qualité de promoteur foncier et est habilitée à acquérir des biens immobiliers et fonciers pour leur rétrocession après aménagement et lotissement, à destination d’activités de production de biens et de services.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
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« Art. 9. — L'agence a la qualité de promoteur foncier et immobilier et, à ce titre, elle est habilitée à :
— aménager des assiettes foncières pour la réalisation de zones industrielles, zones d'activités et tout autre espace destiné à l'activité économique ;
— réaliser de l'immobilier à usage industriel, commercial, artisanal et de bureaux.
Elle est habilitée, également, à assurer, directement ou indirectement, la gestion des zones et espaces susvisés ».
Article 10
فتح المادةL'agence est habilitée à engager toutes les actions de nature à favoriser son développement et notamment celles consistant :
— à effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, commerciales liées à son objet ;
— à conclure tous contrats ou conventions liés à son objet ;
— à développer des échanges avec des institutions et organisations similaires et agissant dans son domaine d'activités.
L’agence assure des missions de service public, conformément à la réglementation en vigueur, telles que définies dans le cahier des charges général annexé au présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
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« Art. 10. bis — L'agence peut être chargée de la mission de maître d'ouvrage délégué pour l'aménagement de zones industrielles, de zones d'activités ou d'espaces destinés à l'activité économique.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l'objet d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ».
CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 11
فتح المادةL’agence est dotée d’un conseil d'administration, ci-après désigné « le conseil » et dirigée par un directeur général.
Le conseil d’administration
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration est présidé par le ministre chargé de la promotion des investissements ou son représentant et est composé :
— d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— de deux représentants du ministre chargé des finances (Trésor/domaines) ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— d'un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;
— d'un représentant du ministre chargé des transports ;
— d'un représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
— d'un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise ; 25 avril 2007
— du représentant de l’agence nationale de l’aménagement du territoire ;
— du représentant de l'agence nationale de développement de l’investissement.
Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
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« Art. 12. — Le conseil d'administration est présidé par le ministre chargé de la promotion de l'investissement ou son représentant, il est composé :
— d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
— de deux représentants du ministre chargé des finances (Trésor et domaines) ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— d'un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ;
— d'un représentant du ministre chargé des transports ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
— d'un représentant du ministre chargé du commerce ;
— d'un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Le directeur général ........... (sans changement jusqu'à) à l'ordre du jour ».
Article 13
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'agence.
Article 14
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la promotion des investissements sur proposition des autorités dont ils relèvent et ce, pour une durée renouvelable de trois (3) années.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la durée restante du mandat.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration délibère conformément aux lois et règlements en vigueur sur :
— les projets de plan de développement de l’agence à court, moyen et long termes ;
— le programme annuel d’activités et le budget y afférent ;
— l'organisation et le fonctionnement de l'agence ainsi que sur le bilan d'activités ;
— les conditions générales de passation de marchés, contrats et conventions ;
— les prises de participation et la création d'annexes ;
— les bilans et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats ;
— le rapport annuel de gestion ;
— les rapports des commissaires aux comptes ;
— l'acceptation et l'affectation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur ;
— les conventions et conditions générales de rémunération des personnels de l'agence ;
— le projet de règlement intérieur de l'agence ;
— l'acquisition et la location d'immeubles ;
— toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
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« Art. 15. — Le conseil d'administration ..................
(sans changement jusqu'à) en vigueur sur :
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— ......................... (sans changement) .......................... ;
— .......................... (sans changement) ......................... ;
— les conditions de passation de marchés, contrats et conventions ;
— les prises de participations et la conclusion de partenariats ;
— les bilans et comptes de résultats ..........................
(sans changement jusqu'à) la réalisation de ses objectifs ».
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l'agence, soit sur proposition des deux-tiers (2/3) de ses membres. 7 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 avril 2007
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.
Article 18
فتح المادةLes convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil quinze
(15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans pour autant être inférieur à huit (8) jours.
Article 19
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 20
فتح المادةLes délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux sont approuvés par le ministre de tutelle chargé de la promotion de l’investissement dans le mois qui suit la date de la réunion.
Le directeur général
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
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« Art. 20. — Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux et les projets de résolutions sont soumis à l'approbation du ministre de tutelle chargé de la promotion de l'investissement dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion ».
Article 21
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret présidentiel, conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 22
فتح المادةLe directeur général de l'agence met en œuvre les orientations et délibérations du conseil. Dans ce cadre, il dispose des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction et la gestion administrative, technique et financière de l’agence.
A ce titre, il :
— élabore et propose au conseil l’organisation générale de l’agence ;
— dispose du pouvoir de nomination et de révocation et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence ;
— passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle interne ;
— propose les projets de programmes d’activités de l’agence et établit les états prévisionnels ;
— contracte tout emprunt dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et peut ester en justice ;
— veille au respect et à l’application de la réglementation et du règlement intérieur ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 5
— élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné des bilans et tableaux de comptes de résultats qu’il adresse à l’autorité de tutelle, après délibération du conseil, et assure leur transmission au ministère des finances.
CHAPITRE IV — DU PATRIMOINE
Article 23
فتح المادةL’agence dispose d’un patrimoine propre constitué de biens transférés et/ou affectés par l’Etat et des biens acquis ou réalisés sur fonds propres.
Les biens transférés et/ou affectés font l’objet d’un inventaire réalisé conjointement par les services concernés des ministères chargés des finances et de la promotion des investissements.
Article 24
فتح المادةLe fonds social de l’agence est constitué par le patrimoine visé à l’article 23 ci-dessus, ainsi que d’une dotation initiale de l’Etat.
Le montant de la dotation initiale visée à l’alinéa ci-dessus, financée sur le budget de l’Etat, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la promotion de l’investissement.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 25
فتح المادةL'exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 26
فتح المادةLa comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe budget de l'agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1. Le titre des recettes comprend :
— la dotation initiale ;
— les produits et autres prestations de services perçus au titre des activités de l'agence ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à la charge de l’agence conformément aux prestations fixées par convention conclue à cet effet ;
— les produits financiers ;
— les dons et legs et autres dévolutions ;
— les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur ;
— le produit de cession et concession et location généré par les transactions au titre des missions de gestion, de promotion et d’intermédiation de l’agence ;
— toutes autres ressources liées à l'activité de l'agence.
2. Le titre des dépenses comprend :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement et d’équipement ;
— les dépenses inhérentes à la gestion des sites à aménager ;
— toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
Article 28
فتح المادةLe ministre chargé de la promotion des investissements approuve le budget prévisionnel de l'agence.
CHAPITRE VI — DU CONTROLE
Article 29
فتح المادةL’agence est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةLe contrôle des comptes est assuré par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de tutelle.
Le (ou les) commissaire(s) aux comptes établit (ssent) un rapport annuel sur les comptes de l’agence adressé au conseil, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances.
Article 31
فتح المادةLes bilans, comptes de résultats et décisions d’affectation des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du (ou des) commissaires(s) aux comptes, sont adressés par le directeur général de l’agence aux autorités concernées après avis du conseil.
Article 32
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ANNEXE Cahier des charges de sujétions de service public
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objectif de fixer les sujétions de service public mises à la charge de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière (ANIREF) désignée ci-après “l’agence” ainsi que les conditions et modalités de leur mise en œuvre.
Article 2
فتح المادةConstituent les sujétions de service public mises à la charge de l’agence, l’ensemble des tâches qui lui sont confiées au titre de l’action de l’Etat ou de ses collectivités territoriales dans le domaine de la gestion du foncier économique, inhérentes :
— à la gestion, par convention, des actifs résiduels et excédentaires relevant du domaine privé de l’Etat ;
— à la vulgarisation de tout actif géré pour le compte du propriétaire par le biais d’une banque de données ;
— à la création d’un observatoire, au titre de la mission de régulation, devant établir des études de notes de conjoncture à destination des différents intervenants dans le foncier économique. 25 avril 2007
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Constituent des sujétions de service public mises à la charge de l'agence les missions qui lui sont confiées, à la demande des pouvoirs publics, au titre de l'action de l'Etat, relatives à :
— la mise en place d'une banque de données de l'offre foncière et immobilière nationale destinée à l'activité économique ;
— la promotion de l'offre foncière et immobilière nationale destinée à l'activité économique auprès des investisseurs ;
— l'observation du marché du foncier et de l'immobilier destiné à l'activité économique ;
— l'élaboration et l'édition de mercuriales périodiques du foncier destiné à l'activité économique et de l'immobilier industriel ;
ALGERIENNE N° 17 2 Joumada El Oula 1433 25 mars 2012
— l'élaboration et l'édition de notes de conjoncture périodiques ayant trait aux tendances du marché du foncier et de l'immobilier destinés à l'activité économique ;
— l'estimation de la demande nationale en foncier et immobilier destinés à l'activité économique ;
— la régulation du marché du foncier et de l'immobilier destinés à l'activité économique ;
— l'élaboration et la diffusion de toute étude relative au foncier et à l'immobilier destinés à l'activité économique ;
— la mise en place et l'actualisation de systèmes d'information relatifs aux zones industrielles, zones d'activités et tout espace destiné à l'activité économique ;
— la mise en œuvre de tout programme de réalisation de zones industrielles et de zones d'activités pour le compte de l'Etat ».
Article 3
فتح المادةLes charges correspondant à la mission d’intermédiation, de promotion et de régulation sont fixées conformément aux dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 relatif à la création de l’agence nationale d’intermédiation et de régulation foncière.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — L'agence peut assurer une mission de gestion, de promotion, d'intermédiation et de régulation du foncier et de l'immobilier relevant du domaine privé de l'Etat situés dans les zones industrielles, les zones d'activités ou tout espace destiné à l'activité économique ».
Article 4
فتح المادةL’agence reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de services public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Article 5
فتح المادةPour chaque fin d’exercice, l’agence adresse au ministre chargé de la promotion des investissements , avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couvertures des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par les ministres chargés des finances et de la promotion des investissements lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
Elles peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifieraient les sujétions à la charge de l’agence.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — L'agence peut assurer, également, une mission d'intermédiation foncière et immobilière pour le compte de tout propriétaire ».
Article 6
فتح المادةLes contributions dues en contrepartie de la prise en charge par l’agence des sujétions de service public sont versées à ce dernier conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
Article 7
فتح المادةLes contributions doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
Article 8
فتح المادةUn bilan d’utilisation des contributions doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
Article 9
فتح المادةL’agence élabore, pour chaque année, le budget pour l’exercice suivant qui comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’agence vis-à-vis de l’Etat ;
— un programme physique et financier de réalisation en matière d’études et de réalisation dans le domaine de la gestion du foncier économique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — L'agence a la qualité de promoteur foncier et immobilier et, à ce titre, elle est habilitée à :
— aménager des assiettes foncières pour la réalisation de zones industrielles, zones d'activités et tout autre espace destiné à l'activité économique ;
— réaliser de l'immobilier à usage industriel, commercial, artisanal et de bureaux.
Elle est habilitée, également, à assurer, directement ou indirectement, la gestion des zones et espaces susvisés ».
Article 10
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétion de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. 7 Rabie Ethani 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 25 avril 2007
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-126 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
« Art. 10. bis — L'agence peut être chargée de la mission de maître d'ouvrage délégué pour l'aménagement de zones industrielles, de zones d'activités ou d'espaces destinés à l'activité économique.
Pour chaque projet, les droits et obligations induits par cette mission font l'objet d'une convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ».
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سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 23-488
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, modifié et complété, portant création de l’Agence natio »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 12-126
« L'article 3 du décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 3. — L'agence peut assurer une mission de gestion, de promotion, d'interm »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 12-126
« Les dispositions des articles 6, 7 et 8 du décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-59
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-03
- Loi n° 98-04
- Ordonnance n° 01-03
- Loi n° 01-18
- Décret présidentiel n° 99-240
- Décret présidentiel n° 06-175
- Décret présidentiel n° 06-176
- Décret exécutif n° 96-431
- Décret exécutif n° 05-309
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 23-488
Décret exécutif n° 23-488 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier industriel
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Décret exécutif n° 12-126
Décret exécutif n° 12-126 du 26 Rabie Ethani 1433 correspondant au 19 mars 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-119 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant création de l'agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière et fixant ses statuts
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Décret exécutif n° 09-153
Décret exécutif n° 09-153 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession et de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques
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Décret exécutif n° 07-122
Décret exécutif n° 07-122 du 5 Rabie El Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 fixant les conditions et modalités de gestion des actifs résiduels des entreprises publiques autonomes et non autonomes dissoutes et des actifs excédentaires des entreprises publiques économiques et des actifs disponibles au niveau des zones industrielles
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Décret exécutif n° 07-120
Décret exécutif n° 07-120 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d’assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier
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