Décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 32 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité.
CHAPITRE I — PRINCIPES GENERAUX
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
Année N : Année en cours allant du 1er janvier au 31 décembre.
Année N +1 : Année suivant l’année N.
CEI : Commission Electrotechnique Internationale.
Client HTB : Utilisateur du réseau dont les installations sont raccordées au réseau de transport de l’électricité en 50 kV et plus, et desservi par ce dernier.
Comptage : l’enregistrement par un équipement de mesure, par période de temps, de la quantité d’énergie active et /ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau.
Commission de régulation : commission de régulation de l’électricité et du gaz.
Délestage : coupure de charge électrique, automatique ou manuelle, lors d’un déséquilibre entre la production et la consommation d’énergie électrique du réseau.
Energie active : l’intégrale de la puissance active sur une période de temps déterminée.
Energie réactive : l’intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée.
GRTE : gestionnaire du réseau de transport de l’électricité.
HTB : haute tension supérieure à 50 kV.
Installation : toute installation de raccordement au réseau, installation de l’utilisateur du réseau ou ligne directe.
Installation de l’utilisateur du réseau : chaque équipement de l’utilisateur du réseau qui est raccordé au réseau.
Installation de raccordement au réseau : équipement nécessaire à la connexion des installations d’un utilisateur au réseau.
Installations de production : équipements destinés à la production d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des équipements auxiliaires (poste d’évacuation, auxiliaires de production …). Ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur.
Installations de distribution : équipements destinés à la distribution d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs étages HTA et HTB.
Liaison internationale ou ligne d'interconnexion internationale : ligne de transport reliant le réseau de transport électricité à un réseau de transport électricité étranger.
Ligne principale de transport :
— ligne reliant deux postes de transport de l’électricité ou un poste et une unité de production.
— ligne dont la tension d’exploitation est supérieure ou égale à 22O KV.
Ligne de transport : lignes aériennes ou souterraines dont la tension d’utilisation est égale ou supérieure à 60 kV.
Loi : la loi n° 02 - 01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation.
Maintenance préventive : opération d’entretien qui s’effectue, soit d’une façon systématique en fonction du temps ou selon les préconisations des constructeurs et enrichie par le retour d’expérience pendant l’exploitation du matériel, soit de façon conditionnelle basée sur le changement néfaste des paramètres de fonctionnement des équipements.
Pertes : la consommation d’énergie active par le réseau qui est causée par l’utilisation de ce réseau.
Plan du réseau : schéma représentatif de l’ensemble des ouvrages lignes et postes dont la tension est supérieure ou égale à 60 KV.
Plan de sauvegarde ou de défense : procédures opérationnelles applicables aux responsables d’accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau et ce, dans le but d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau.
Point de raccordement au réseau électrique : la localisation physique du point où l’installation de production est raccordée au poste de transformation du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité le plus proche au niveau de tension approprié, permettant l’évacuation de la production d’électricité.
Poste de transformation ou d’interconnexion : ensemble d’appareillages électriques et de bâtiments nécessaires pour la conversion et la transformation de l’énergie électrique ainsi que pour la liaison entre plusieurs circuits électriques ; cet ensemble est localisé dans un même site.
Puissance active : puissance électrique qui peut être transformée en d’autres formes de puissances telles que mécanique, thermique, acoustique.
Puissance réactive : la quantité égale à 3 V I sinus (phi) où V et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de l’onde de tension et de l’onde de courant traduit le décalage temporel des composantes fondamentales entre l’onde de tension et l’onde de courant.
Qualité de service : continuité et fiabilité vérifiées par des paramètres déterminés, validés par la commission de régulation et mis à jour annuellement.
Raccordement : ensemble des installations de raccordement qui comprend au moins la première travée de raccordement depuis le réseau.
Réhabilitation : remplacement des installations des ouvrages de transport afin de rétablir ou améliorer leurs performances techniques.
Registre des comptages : registre tenu par le gestionnaire du réseau, dans lequel doivent figurer les informations relatives au comptage des énergies active et réactive et notamment : date de la relève, index initiaux et finaux, cœfficient de lecture, puissance maximale appelée au cours de la période, l’identité des personnes chargées de la relève et leur émargement.
RSE : Régime spécial d’exploitation.
Sectionneur d'isolement : organe de coupure qui fixe la limite physique entre le réseau de transport et les installations des distributeurs.
Sectionneur tête de ligne : organe de coupure qui fixe la limite physique entre le réseau de transport et les installations des producteurs ou des clients HTB.
S V C (Static Var Compensator) : équipement électrique conçu pour produire ou absorber l’énergie réactive.
Transformateur de puissance : appareil composé essentiellement d’au moins deux enroulements et assurant la transformation de tension et le transit de puissance entre des points de réseaux exploités à des tensions différentes.
Travée de raccordement : ensemble de composants d’une installation de raccordement destinés à assurer essentiellement les fonctions de : mise sous tension d’installations de l’utilisateur du réseau au départ du réseau ; déclenchement et/ou enclenchement de ces installations ; sectionnement physique de ces installations du réseau.
Article 3
فتح المادةLe réseau de transport de l’électricité comporte, notamment :
— les lignes aériennes et les câbles souterrains dont la tension d’utilisation égale ou supérieure à 60 kV avec leurs installations annexes,
— les liaisons d’interconnexions internationales dont la tension d’utilisation égale ou supérieure à 60 kV,
— les postes de transformation dont la tension est supérieure ou égale à 60 kV avec le matériel Haute Tension des travées, leurs installations annexes y compris les équipements de communication, dispositifs de protections et comptage, des éléments de surveillance et de contrôle, des services auxiliaires, ainsi que les infrastructures immobilières de ces postes,
— les transformateurs de puissance dont l’une des tensions est égale ou supérieure à 60kV,
— les systèmes de compensation de la puissance réactive connectés au réseau de transport de l’électricité (batteries de condensateurs, selfs et SVC),
— les équipements de centres régionaux de conduite. 29 novembre 2006
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3. — Le réseau de transport de l'électricité comporte, notamment :
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— les systèmes de compensation de la puissance réactive connectés au réseau de transport de l'électricité (batteries de condensateurs, selfs et SVC) ».
Article 4
فتح المادةLes limites du réseau de transport de l’électricité sont définies par :
— le sectionneur tête de ligne d’une installation d’un producteur,
— le sectionneur tête de ligne d’une installation d’un client HTB,
— le sectionneur d’isolement d’une installation d’un distributeur,
— le dernier support implanté sur le territoire national d’une liaison internationale pour une ligne aérienne ou un point matérialisé physiquement sur une ligne souterraine.
Pour le cas des liaisons internationales sous-marines, les limites sont définies d’un commun accord entre les gestionnaires des réseaux de transport de l’électricité des pays interconnectés.
Article 5
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité tient un inventaire des équipements du réseau électrique comprenant le fichier des lignes aériennes et souterraines, le fichier des postes électriques et transformateurs de puissance, le fichier des équipements haute tension, y compris les comptages d’énergies électriques, le fichier des équipements contrôle commande et le fichier des systèmes de télécommunication.
Article 6
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité établit le plan du réseau de transport de l’électricité. Ce plan doit correspondre à la situation normale d’exploitation des ouvrages.
Le plan du réseau de transport de l’électricité établi par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est actualisé au 31 mars de chaque année et transmis à la commission de régulation, au plus tard, le 30 avril de la même année.
Article 7
فتح المادةLes règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité et des installations de raccordement au réseau doivent intégrer les principes de sécurité des personnes et des biens et de protection de l’environnement.
Article 8
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’assurer l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau de transport de l’électricité en vue de garantir une capacité adéquate par rapport aux besoins de transit et de réserve.
Article 9
فتح المادةLes spécifications techniques relatives à la conception, à la réalisation, à l’exploitation et à la maintenance des ouvrages de transport de l’électricité sont fixées, sous forme de règlements techniques, par des arrêtés du ministre chargé de l’énergie.
Ces spécifications sont prises en référence aux prescriptions, aux normes nationales et internationales et aux recommandations des organismes nationaux et internationaux du secteur de l’électricité en particulier.
A titre transitoire, les spécifications techniques actuellement utilisées restent valables.
CHAPITRE II — REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Article 10
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille, lors de la conception des postes électriques et des lignes électriques aériennes et souterraines, au respect du règlement technique et de sécurité des ouvrages électriques.
Article 11
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies ainsi que dans l’organisation du travail.
Article 12
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doit respecter la réglementation en vigueur relative à la protection de l’environnement notamment les ressources naturelles telles que l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol et le sous-sol, la faune et la flore.
A cet effet, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité :
— veille au non-déversement dans le milieu naturel des huiles isolantes neuves ou usagées, et tout autre produit chimique,
— veille à ce que la conception de ses ouvrages ainsi que les conditions de leur réalisation et de leur maintenance ne détériorent pas les réserves naturelles, les parcs naturels, les monuments historiques,
— s’interdit la réalisation de toute installation d’équipements contenant des huiles à base de polychlorobiphényle “ASKAREL”,
— s’interdit toute utilisation de produits contenant de l’amiante conformément à la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes installations du réseau du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doivent obéir aux spécifications techniques établies conformément aux normes nationales et internationales, notamment les normes CEI.
Article 14
فتح المادةConformément aux règles techniques de conduite du système électrique, les plans d’exécution, les spécifications techniques des équipements et installations des utilisateurs faisant interface avec le réseau doivent être approuvés par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité avant leur application. Si cette approbation n’est pas obtenue, l’installation ne peut être raccordée au réseau de transport de l’électricité.
Article 15
فتح المادةLes ouvrages de transport de l’électricité doivent comporter toutes les fonctions nécessaires notamment les systèmes de contrôle commande, de comptage, de protection et d’informations, pour une conduite du système électrique, dans les meilleures conditions de sécurité et de fiabilité.
Article 16
فتح المادةLe plan de développement du réseau de transport de l’électricité doit tenir compte, notamment, d’une capacité de réserve adéquate, de la garantie de l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national desservi par le réseau de transport de l’électricité, de la mission de la réalisation du service public, des projets d’intérêt commun avec les opérateurs des réseaux étrangers interconnectés ainsi que des éventuels déclassements d’ouvrages.
CHAPITRE III — REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Article 17
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité exploite le réseau de transport de l’électricité sur l’ensemble du territoire national suivant l’autorisation qui lui est délivrée par le ministre chargé de l’énergie, conformément à l’article 29 de la loi.
Article 18
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille, lors de l’exploitation de son réseau, au respect du règlement technique et de sécurité des ouvrages électriques.
Article 19
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doit conclure une convention avec l’opérateur du système dans laquelle sont précisées notamment les conditions de mise à disposition et d’utilisation du réseau.
Article 20
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité met à la disposition de l’opérateur du système les ouvrages déclarés disponibles en précisant les limites et les capacités techniques d’utilisation.
Article 21
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité exploite les ouvrages par du personnel sur site ou à distance à l’aide de dispositifs de télécommande.
Article 22
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille au respect des procédures de consignation d’ouvrages conformément au code des manœuvres.
Article 23
فتح المادةLes manœuvres sur des organes sous tension du réseau de transport sont exécutées en conformité avec la convention entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système.
Article 24
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de fiabilité et d’efficacité du réseau, en coordination avec l’opérateur du système et les autres utilisateurs.
Il prend également toutes les mesures qui s’imposent, en cas d’atteinte à la stabilité et/ou à la sécurité du réseau et impute les charges relatives au rétablissement de la situation à la partie ayant contribué ou provoqué cette situation.
Article 25
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité exécute les manœuvres d’exploitation en régime normal ou perturbé conformément aux consignes générales d’exploitation, à la convention établie entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système et à tous les autres textes régissant l’exploitation du réseau électrique.
Article 26
فتح المادةEn cas d’urgence, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend l’initiative d’effectuer les manœuvres nécessaires à l’isolement d’une partie des installations du réseau de transport de l’électricité pour assurer la sécurité.
Article 27
فتح المادةLors des perturbations sur le réseau, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité :
— relève toutes les informations et enregistrements relatifs aux événements survenus,
— analyse l’incident en collaboration avec les différents opérateurs,
— prend en charge les recommandations éventuelles.
Article 28
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité mobilise le personnel dans les ouvrages à la demande de l’opérateur du système lors des situations exceptionnelles, conformément à la convention conclue entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système.
Article 29
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité procède à la mise en régime spécial d’exploitation (RSE) d’un ouvrage du réseau de transport de l’électricité, conformément aux règles et procédures en vigueur et à la convention convenue entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système.
Article 30
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité met en place les moyens techniques, y compris les moyens de communication, pour l’échange d’informations avec l’opérateur du système.
Article 31
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure la transmission des informations et veille à la disponibilité des télé-informations conformément à la convention établie entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système.
Article 32
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doit :
— réduire les pertes liées à l’acheminement de l’électricité,
— assurer la qualité de service et la disponibilité permanente du réseau sauf pour des motifs d’entretien, de sécurité ou en cas de force majeure,
— échanger, avec les autres opérateurs et gestionnaires des réseaux interconnectés, les informations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace du réseau dont il a la charge. A cet effet, les informations communiquées entre les parties doivent être les plus claires, les plus exactes et les plus complètes possibles, 29 novembre 2006
— veiller, en cas de raccordement en piqûre ou en coupure d’une ligne principale du réseau de transport de l’électricité, à réaliser une étude de protégeabilité en vue de sauvegarder les performances du réseau et une étude d’impact sur la qualité de service aux clients déjà raccordés,
— prendre toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de sécurité du réseau, y compris l’interruption de fourniture, en coordination avec l’opérateur du système,
— assurer et vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de comptage et de délestage des charges des utilisateurs du réseau et des liaisons internationales,
— veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du plan de défense du réseau.
Article 33
فتح المادةLes particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages électriques.
Les réalisateurs des travaux doivent aviser, un (1) mois avant le début d’exécution des travaux, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, pour lui permettre de prendre les mesures normales de sécurité et de protection nécessaires tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers.
En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis préalable du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité.
Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité peut demander au maître d’œuvre la communication de tout document nécessaire, et dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité.
L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès d’ouvrages de l’électricité et à leur exploitation. En cas d’inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité du réalisateur est engagée.
Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes de toute construction dans le périmètre de sécurité des postes et lignes électriques, et prend les mesures conservatoires qui s’imposent.
Article 34
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité tient à jour les registres contenant les informations sur l’état du réseau, les consignes d’exploitation en régime normal et, le cas échéant, les incidents et les mesures prises pour y remédier.
Article 35
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité échange, notamment avec l’opérateur du système, toutes les informations concernant les programmes d’entretien des ouvrages du réseau de transport de l’électricité.
Article 36
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité transmet, à l’opérateur du système, les résultats des relevés périodiques ainsi que les résultats des essais ou mesures effectués pour compte sur le réseau de transport de l’électricité.
Article 37
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité échange, avec les utilisateurs concernés du réseau, les informations d’exploitation ainsi que les informations sur les programmes d’entretien de leurs ouvrages, arrêtés d’un commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, les utilisateurs et l’opérateur du système.
Article 38
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité établit les consignes d’exploitation des ouvrages des utilisateurs, en collaboration avec ceux-ci et l’opérateur du système.
Article 39
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure à ses agents l’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels qu’ils encourent dans le cadre de l’exercice de leur métier.
Article 40
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité s’assure que toute opération de réalisation, d’exploitation ou d’entretien sur le réseau de transport de l’électricité ou au voisinage du réseau soit exécutée par un personnel qualifié et habilité selon les définitions du carnet de prescriptions aux personnels, le code des manœuvres et les consignes d’exploitation.
Article 41
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité établit les consignes de sécurité et veille à leur respect par tout intervenant, lors des travaux sur les ouvrages en exploitation.
Il veille également à ce que la sécurité des tiers soit intégrée dans la conception, la réalisation et l’entretien de ses ouvrages.
Article 42
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à ce que chaque employeur, dont le personnel est appelé à travailler sur les ouvrages électriques en hors tension ou sous tension, prenne toutes les dispositions nécessaires conformément à la réglementation en vigueur.
La liste du personnel habilité devra être communiquée au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité.
Article 43
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à l’installation d’un panneau réglementaire durant toute la durée du chantier indiquant les références du permis de construire et la nature de la construction, la date d’ouverture du chantier, la durée des travaux ainsi que l’identification de l’entreprise de réalisation.
Article 44
فتح المادةLes appareils de comptage de l’électricité sont de types approuvés par l’organisme chargé de la métrologie légale. Ils sont fournis par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, mis en place, vérifiés, plombés, entretenus et renouvelés par ses soins.
Les frais de pose des appareils de comptage installés aux postes de livraison sont à la charge de l’utilisateur.
Article 45
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure la relève contradictoire du comptage avec les utilisateurs du réseau et consigne les valeurs recueillies sur le registre des comptages auquel il est fait recours en cas de litige.
Article 46
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité procède à l'étalonnage régulier des compteurs d'énergie sans que cela donne lieu, à son profit, à une redevance. Les agents qualifiés du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité ont accès librement aux compteurs d'énergie.
Article 47
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure le relevé des comptages nécessaires à tous les utilisateurs du réseau, y compris les comptages sur les liaisons internationales.
Article 48
فتح المادةLes utilisateurs du réseau peuvent demander l'étalonnage des compteurs d'énergie par un expert désigné d'un commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité. Les frais d'étalonnage ne sont à la charge du demandeur que si le comptage est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le défaut d'exactitude constaté est à son profit. Dans tous les cas, un défaut d'exactitude n'est pris en considération que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire.
CHAPITRE IV — REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE
Article 49
فتح المادةL’entretien vise à assurer le maintien du matériel en état de fonctionnement à un niveau de performance, pour répondre aux exigences d’exploitation et de conduite du réseau de transport de l’électricité.
Article 50
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’entretenir le réseau de transport en vue de garantir un service continu, fiable et de qualité. Il doit assurer la sécurité des biens, des personnes et des ouvrages du réseau de transport de l’électricité.
Article 51
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’assurer la maintenance de toutes les installations du réseau de transport de l’électricité en hors tension ou sous tension.
Article 52
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’assurer notamment la maintenance préventive et la maintenance curative du réseau qu’il exploite.
Article 53
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille au contrôle et à l’inspection des installations du réseau.
Article 54
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend les dispositions nécessaires pour l’entretien périodique des couloirs de servitude des lignes aériennes conformément à la réglementation en vigueur.
Article 55
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité définit les besoins d’entretien et de réhabilitation du réseau de transport, conformément aux exigences et normes de construction.
Article 56
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité définit les besoins de réhabilitation des installations du réseau de transport de l’électricité afin d’assurer la fiabilité, la sécurité du réseau ainsi que la continuité de service.
Article 57
فتح المادةLa réhabilitation obéit à des critères préalablement établis par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, notamment la dégradation importante ainsi que les besoins d’augmentation de la capacité de transit et de conduite du réseau de transport de l’électricité.
Article 58
فتح المادةLe programme de réhabilitation des ouvrages de transport de l’électricité est établi en collaboration avec l’opérateur système et les autres opérateurs.
Article 59
فتح المادةLe gestionnaire du réseau de transport de l’électricité communique aux utilisateurs du réseau de transport de l’électricité les prescriptions techniques régissant notamment le raccordement de leurs installations à ce réseau.
Article 60
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 3 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-301 (ج.ر عدد 63 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 3 bis. — Les équipements de centres régionaux de conduite sont transférés à l'opérateur du système ».
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يستند إلى · تأشيراته
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-301
« Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — Le réseau de transport de l'électricité »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 20-301
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d'explo »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté
Arrêté du 16 Safar 1443 correspondant au 23 septembre 2021 modifiant l’arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015 fixant le règlement technique relatif aux spécifications techniques de maintenance des ouvrages de transport de l’électricité
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Décret exécutif n° 20-301
Décret exécutif n° 20-301 du 27 Safar 1442 correspondant au 15 octobre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d'exploitation et d'entretien du réseau de transport de l'électricité
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Arrêté
Arrêté du 23 Moharram 1441 correspondant au 23 septembre 2019 fixant les règles techniques de raccordement et les règles de conduite du système électrique
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Décret exécutif n° 16-52
Décret exécutif n° 16-52 du 22 Rabie Ethani 1437 correspondant au 1er février 2016 fixant les règles techniques de la production d’électricité
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Arrêté
Arrêté du 27 Joumada El Oula 1436 correspondant au 18 mars 2015 fixant le règlement technique relatif aux spécifications techniques d'exploitation des ouvrages de transport de l'électricité
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Arrêté
Arrêté du 8 Joumada Ethania 1436 correspondant au 29 mars 2015 fixant le règlement technique relatif aux spécifications techniques de conception et de réalisation des ouvrages de transport de l'électricité
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Arrêté
Arrêté du 8 Rabie Ethani 1436 correspondant au 29 janvier 2015 fixant le règlement technique relatif aux spécifications techniques de maintenance des ouvrages de transport de l'électricité
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 6 février 2011 relatif aux procédures applicables en matière d'instruction et de délivrance du permis de construire des ouvrages d'énergie électrique et gazière
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Arrêté
Arrêté du 14 Safar 1429 correspondant au 21 février 2008 fixant les règles techniques de raccordement au réseau de transport de l’électricité et les règles de conduite du système électrique
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Arrêté
Arrêté du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques
-
Arrêté
Arrêtés du 15 Joumada Ethania 1428 correspondant au 30 juin 2007 portant approbation de projets de construction d’ouvrages électriques
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.