JO 2006 n°76 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 06-425 du 5 Dhou El Kaada Décrète : 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant transfert de crédits au budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de fonctionnement du ministère des finances. cent cinquante cinq millions cent mille dinars ———— (155.100.000 DA), applicable au budget des charges Le Président de la République, communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Sur le rapport du ministre des finances, – Provision groupée”.

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et cent cinquante cinq millions cent mille dinars complétée, relative aux lois de finances; (155.100.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 énumérés à l’état annexé au présent décret. correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006; Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition officiel de la République algérienne démocratique et des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, populaire. par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes; Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant Vu le décret exécutif n° 06-310 du 17 Chaâbane 1427 au 26 novembre 2006. correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au ministre des finances; Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ETAT ANNEXE

L I B E L L E S

MINISTERE DES FINANCES SECTION III DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Direction générale des douanes — Fournitures……………………………………………. Direction générale des douanes — Alimentation…………………………………………. 7ème Partie Dépenses diverses Direction générale des douanes — Conférences et séminaires……………………….. Total de la 4ème partie………………………………………………………………. Total de la 7ème partie………………………………………………………………. Total du titre III…………………………………………………………………………

Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

34-03

2.000.000 34-06

1.000.000 3.000.000

37-03 1.000.000

1.000.000 4.000.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 4.000.000

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 8 Dhou El Kaada 1427 29 novembre 2006

ETAT ANNEXE (suite)

Nos DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services

34-14 Services déconcentrés des douanes — Charges annexes………………………………..

149.000.000 34-94 Services déconcentrés des douanes — Loyers……………………………………………..

2.100.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 151.100.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 151.100.000

Total de la sous-section II………………………………………………………….. 151.100.000

Total de la section III…………………………………………………………………. 155.100.000

Total des crédits ouverts au ministre des finances……………………. 155.100.000

Décret présidentiel n° 06-426 du 5 Dhou El Kaada Décrète : 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création d’un chapitre et transfert de Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du crédits au budget de fonctionnement du ministère budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de l’agriculture et du développement rural. du développement rural – Section I, un chapitre n° 37-05 ———— intitulé “Administration centrale – Convention de partenariat MADR/CENEAP sur l’évolution du système Le Président de la République, d’aide à la décision au développement rural en système national d’aide à la décision au développement Sur le rapport du ministre des finances, durable”.

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Art. 2. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de vingt (alinéa 1er); millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et éventuelles – Provision groupée”. complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 Art. 3. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de vingt millions de dinars (20.000.000 DA), applicable au budget correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du finances pour 2006; développement rural et au chapitre n° 37-05

Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 “Administration centrale – Convention de partenariat

correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances MADR/CENEAP sur l’évolution du système d’aide à la décision au développement rural en système national complémentaire pour 2006; d’aide à la décision au développement durable”. Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, l’agriculture et du développement rural sont chargés, par la loi de finances complémentaire pour 2006, au chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent budget des charges communes; décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 06-38 du 25 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, au 26 novembre 2006. par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’agriculture et du développement rural; Abdelaziz BOUTEFLIKA.

29 novembre 2006

Décret présidentiel n° 06-427 du 5 Dhou El Kaada Vu le décret exécutif n° 06-54 du 25 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 novembre 2006 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition portant transfert de crédits au budget de des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, fonctionnement du ministère du tourisme. par la loi de finances pour 2006, au ministre du tourisme; ———— Décrète : Le Président de la République, Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit Sur le rapport du ministre des finances, de quarante huit millions deux cent mille dinars (48.200.000 DA), applicable au budget des charges Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 communes et au chapitre n° 34-97 “Dépenses éventuelles (alinéa 1er); – Provision groupée”.

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de quarante complétée, relative aux lois de finances; huit millions deux cent mille dinars (48.200.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 tourisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de présent décret. finances pour 2006; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du Vu l’ordonnance n° 06-04 du 19 Joumada Ethania 1427 tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de correspondant au 15 juillet 2006 portant loi de finances l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal complémentaire pour 2006; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel du 17 Chaâbane 1427 correspondant au 10 septembre 2006 portant répartition Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, au 26 novembre 2006. par la loi de finances complémentaire pour 2006, au budget des charges communes; Abdelaziz BOUTEFLIKA.

————————

ETAT ANNEXE

N os DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA

MINISTERE DU TOURISME

SECTION I SECTION UNIQUE

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-03 Administration centrale — Fournitures………………………………………………………..

3.500.000 34-04 Administration centrale — Charges annexes………………………………………………..

5.000.000 34-90 Administration centrale — Parc automobile…………………………………………………

1.900.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 10.400.000

5ème Partie Travaux d’entretien

35-01 Administration centrale — Entretien des immeubles…………………………………….. 1.000.000

Total de la 5ème partie……………………………………………………………….

1.000.000

29 novembre 2006

ETAT ANNEXE (suite)

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

7ème Partie

Dépenses diverses

37-01 Administration centrale —Conférences et séminaires…………………………………… 22.800.000

Total de la 7ème partie………………………………………………………………. 22.800.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 34.200.000

Total de la sous-section I……………………………………………………………. 34.200.000

SOUS-SECTION II

SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III

MOYENS DES SERVICES

4ème Partie

Matériel et fonctionnement des services

34-11 Services déconcentrés de l’Etat — Remboursement de frais………………………….. 4.000.000

34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile…………………………………….. 5.000.000

Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 9.000.000

5ème Partie

Travaux d’entretien

35-11 Services déconcentrés de l’Etat — Entretien des immeubles…………………………. 5.000.000

Total de la 5ème partie………………………………………………………………. 5.000.000

Total du titre III………………………………………………………………………… 14.000.000

Total de la sous-section II…………………………………………………………… 14.000.000

Total de la section I……………………………………………………………………. 48.200.000

Total des crédits ouverts au ministre du tourisme……………………. 48.200.000

29 novembre 2006

Décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter

des installations de production d’électricité.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 16;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement;

Décrète :

Article 1er. — En application de l’article 16 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité.

Sont exclus du champ d’application du présent décret les équipements de production d’électricité utilisés en secours et dont la puissance installée est inférieure à 1 MW.

Art. 2. — Les installations de production d’électricité sont soumises, préalablement à leur construction, à une autorisation d’exploiter lorsque l’énergie produite est destinée à la commercialisation, exception faite des installations de production objet de l’article 12 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée.

L’autorisation d’exploiter concerne :

— toute installation de production d’électricité dont l’énergie est destinée à la commercialisation;

— toute installation dont la puissance installée est supérieure ou égale à 25 MW;

— tout aménagement ou extension de l’installation engendrant une augmentation de plus de 10% de la capacité installée;

— toute extension de capacité de l’installation faisant passer d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation;

— toute installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés, de co-génération ou de récupération d’énergie dont la puissance installée est supérieure ou égale à 25 MW.

Pour des puissances installées inférieures à 25 MW, les installations sont soumises à un régime de déclaration lorsque l’énergie produite est destinée à l’autoconsommation.

On entend par puissance installée d’une installation de production d’électricité : la somme des puissances nominales aux conditions ISO de l’ensemble des équipements de production implantés sur un même site.

Art. 3. — La demande d’autorisation d’exploiter est adressée à la commission de régulation de l’électricité et du gaz en six (6) exemplaires.

La demande comporte le modèle donné en annexe, dûment renseigné, ainsi que les documents justificatifs relatifs aux aspects suivants :

— l’argumentaire concernant l’insertion de la nouvelle installation dans le réseau électrique, en vue d’établir la contribution de cette dernière au respect d’obligation de service public en matière de qualité et de régularité des fournitures d’électricité;

— l’impact de l’intégration de la nouvelle installation sur les plans de développement des réseaux de transport de l’électricité et du gaz approuvés, induit par sa localisation et sa situation par rapport aux centres de consommation;

— les capacités techniques, économiques et financières ainsi que l’expérience professionnelle du demandeur et la qualité de son organisation;

— les caractéristiques principales de l’installation, notamment les puissances unitaires des groupes, l’énergie primaire utilisée, l’efficacité énergétique, le mode de fonctionnement de l’installation, la destination de l’énergie produite;

— la sécurité et la sûreté des réseaux, des installations et des équipements associés;

— l’impact sur l’environnement;

— l’engagement du signataire de la demande de souscrire au cahier des charges fixant les droits et obligations du producteur d’électricité;

— le plan de la localisation de l’installation à l’échelle;

— toute autre information que le signataire de la demande jugera utile de fournir pour étayer la dite demande.

Art. 4. — La commission de régulation de l’électricité et du gaz procède à l’examen préliminaire de la demande d’autorisation d’exploiter dans un délai qui ne saurait excéder dix (10) jours à compter de la date de dépôt de la demande.

Au terme de ce délai et si le dossier est jugé conforme, la commission de régulation de l’électricité et du gaz délivre un accusé de réception et procède à la publication des principales caractéristiques de l’installation notamment la localisation du projet, la capacité de production à installer, les sources d’énergie, la technologie et le procédé utilisés ainsi que l’identité et l’adresse du demandeur.

Dans le cas contraire, la commission de régulation de l’électricité et du gaz retourne le dossier au demandeur pour sa mise en conformité.

Art. 5. — La commission de régulation de l’électricité et du gaz statue sur la demande d’autorisation d’exploiter dans un délai maximum de quatre (4) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

Dans l’intervalle du délai sus-indiqué, la commission de régulation de l’électricité et du gaz peut également demander des compléments d’information au demandeur.

Art. 6. — L’autorisation d’exploiter est incessible. Elle est délivrée nominativement par la commission de régulation de l’électricité et du gaz à un titulaire unique.

L’autorisation d’exploiter est publiée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Art. 7. — En cas de refus de l’octroi de l’autorisation d’exploiter, la décision de la commission de régulation de l’électricité et du gaz doit être motivée.

Art. 8. — Lorsque la commission de régulation de l’électricité et du gaz décide, conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée,

29 novembre 2006

de recourir à la procédure d’appel d’offres pour la construction de nouvelles installations de production de l’électricité, le cahier des charges de l’appel d’offres précisera, notamment, le contenu du dossier à fournir par le candidat en vue de l’octroi de l’autorisation d’exploiter.

Conformément aux articles 13 et 25 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le soumissionnaire retenu bénéficie de l’autorisation d’exploiter.

Art. 9. — Les modifications des caractéristiques principales d’une installation existante, autres que l’augmentation de la capacité doivent être, avant leur mise en œuvre, portées à la connaissance de la commission de régulation de l’électricité et du gaz. En fonction de leur importance, ces modifications peuvent faire l’objet, selon le cas, d’une demande d’autorisation d’exploiter ou d’une déclaration.

Dans le cas où l’octroi d’une nouvelle autorisation est jugé nécessaire, la commission de régulation de l’électricité et du gaz notifie, dans un délai de dix (10) jours, au demandeur les informations à fournir en complément au dossier objet de la première autorisation.

La commission de régulation de l’électricité et du gaz statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception des informations complémentaires requises.

Art. 10. — En cas de changement du titulaire de l’autorisation d’exploiter, ce dernier et le nouveau pétitionnaire adressent, au préalable, à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, une demande conjointe de transfert de l’autorisation d’exploiter l’installation. Cette demande comporte les informations mentionnées ci-dessous :

— les capacités techniques, économiques et financières ainsi que l’expérience professionnelle du nouveau demandeur et la qualité de son organisation;

— toute autre information que le nouveau demandeur jugera utile de fournir pour étayer la dite demande, sans préjuger d’autres informations que la commission de régulation de l’électricité et du gaz pourrait requérir pour l’analyse du dossier.

La commission de régulation de l’électricité et du gaz statue sur la demande dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de l’accusé de réception des informations précisées à l’alinéa précédent.

Art. 11. — Les frais à payer à la commission de régulation de l’électricité et du gaz pour l’analyse du dossier d’octroi de l’autorisation d’exploiter sont fixés à 100 DA/kW installé. Ils sont applicables à la date de publication du présent décret.

Les installations existantes établies régulièrement ainsi que celles retenues à un appel d’offres lancé avant la date de publication du présent décret ne sont pas assujetties aux dispositions de l’alinéa précédent.

29 novembre 2006

Art. 12. — En cas d’arrêt définitif de l’exploitation Art. 14. — Le retrait de l’autorisation d’exploiter est d’une installation, le détenteur de l’autorisation prononcé après que l’intéressé ait été mis en demeure de d’exploiter doit informer la commission de régulation de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, l’électricité et du gaz quarante-huit (48) mois avant l’arrêt qu’il ait reçu notification des griefs et ait été mis à de l’installation, par lettre recommandée avec accusé de même de consulter le dossier et de présenter ses réception. observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix. Il doit notifier l’arrêt définitif de l’installation à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, dans le Art. 15. — Les articles 3, 4, 5, 13 point 1 ainsi que les mois qui suit, par lettre recommandée avec accusé de articles 14, 15 et 16 du décret exécutif n° 90-411 du réception. 22 décembre 1990, susvisé, sont abrogés. Art. 13. — L’autorisation d’exploiter est retirée dans les cas suivants : Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et — si la réalisation de la nouvelle installation ou la populaire. modification de l’installation existante n’a pas connu un début d’exécution dans un délai de douze (12) mois, à Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au partir de la date de délivrance de l’autorisation, 26 novembre 2006. — si une installation n’est pas exploitée durant une période continue de vingt-quatre (24) mois. Abdelaziz BELKHADEM.

ANNEXE

FORMULAIRE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D’ELECTRICITE

1.Identification de l’installateur :

Nom ou raison sociale :……………………………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………………………………………………………………………………

2. Identification de l’installation :

Type de l’installation ……………………………………..……….…

Nombre de générateurs ………………………………………………

Puissance unitaire (ISO) ………..……………………………..……

Puissance totale développable …………………………………. MW.

Tension de sortie ……………………………………………………… kV.

Rendement …………………………………………………………………%.

Energie primaire utilisée : ………………………………………..……

Energie de secours le cas échéant……………………………..……

Lieu d’implantation ………………………………………….

3. Caractéristiques générales de l’installation

3.1 Description des équipements principaux :

Chaudières, turbines, alternateurs, transformateurs, poste d’évacuation, poste combustible, etc …. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………..

29 novembre 2006

3.2 Description sommaire des systèmes de refroidissement utilisés

…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………..

3.3 Description des utilisations de chaleur produite dans le cas de co-génération :

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….

3.4 Type et quantités d’émissions, de rejets ou de résidus attendus

…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. …………………………………………………………………. ………………………………………………………………….

4. Plans de l’installation

5. Schéma de raccordement au réseau de transport, spécifier s’il s’agit d’une ligne directe.

6. Autres précisions concernant l’installation

6.1 Installations existantes

Groupe 1 : ……………….. Groupe 2 : ………………..

Groupe 3 : ……………….. Groupe 4 : ………………..

Groupe 5 : ……………….. Groupe 6 : ………………..

En cas d’extension ou d’aménagement d’une installation existante :

— date prévisionnelle de démarrage des travaux : ………………

— dates prévisionnelles de mise en service des groupes :

6.2 Nouvelles installations

— Date prévisionnelle de démarrage des travaux : ……………………

— Dates prévisionnelles de mise en service des groupes :

Groupe 1 : ……………….. Groupe 2 : …………..………..

Groupe 3 : ……………….. Groupe 4 : ………..…………..

Groupe 5 : ……………….. Groupe 6 : …………..………..

Fait à : ……………………… le : ………………………………

29 novembre 2006

Décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations

du producteur d’électricité.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 27;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement;

Décrète :

Article 1er. — En application de l’article 27 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité.

Art. 2.— Les droits et obligations du producteur d’électricité sont fixés dans le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM. ————————

ANNEXE

Cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité

Article 1er. — En application du décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006, le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations du producteur d’électricité.

Il s’applique aux installations de production de l’électricité soumises à autorisation d’exploiter ainsi qu’à leurs aménagements et /ou extensions.

Art. 2. — Au sens du présent cahier des charges, on entend par :

Avant-poste : ensemble des équipements appartenant au producteur, connectés à la sortie du transformateur élévateur et comprenant tous les organes de coupures, de protection, de comptage et de transmission vis-à-vis du réseau de transport de l’électricité, dont la limite est matérialisée par le sectionneur tête de ligne.

Bride avale du joint isolant : limite physique entre le réseau de transport gaz et les installations d’alimentation en gaz du site de production.

Le joint isolant sert de séparation galvanique entre les deux ouvrages (installation de production de l’électricité et le réseau de transport gaz).

Black-out : absence totale de tension sur une partie ou la totalité des réseaux électriques.

Black start : système de démarrage rapide d’un groupe de production en cas de black-out moyennant un équipement alimenté par une source autonome tel que le groupe diesel.

Raccordement : ensemble des équipements qui composent la liaison entre le poste de livraison de l’installation de production et le réseau électrique et par laquelle l’énergie produite est évacuée sur le réseau.

Code de conduite du système électrique : ensemble des règles techniques régissant la conduite du système production-transport de l’électricité.

Congestion : situation du système électrique où les règles de sûreté ne sont plus localement satisfaites, compte tenu de la répartition des injections et soutirages dans une zone donnée du réseau.

Contrats bilatéraux : contrats de fourniture d’électricité établis entre producteurs et des consommateurs éligibles.

Équipement de mesure : tout équipement appelé à effectuer des comptages et/ou des mesures tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs de mesure ou équipements de télécommunication y afférents afin de permettre au gestionnaire du réseau de remplir ses missions.

Groupe de production : ensemble constitué d’une turbine ou d’un moteur thermique, d’un alternateur et de leurs auxiliaires.

Installations de production : équipements destinés à la production d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des équipements auxiliaires (poste d’évacuation, auxiliaires de production…). Ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur.

Loi : loi n° 02 - 01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation.

Mécanisme d’ajustement : mécanisme mis en place par l’opérateur du système électrique en vue d’assurer les deux fonctions suivantes :

— Assurer en temps réel l’équilibre production=consommation (P=C)

— Résoudre les congestions du réseau de transport d’électricité.

Plan de restauration d’un réseau électrique après un

black-out : processus de reconstitution, par étape, de l’ensemble du réseau électrique après un black-out total ou partiel.

Point de raccordement au réseau électrique :

localisation physique du point où l’installation de production est raccordée au poste de transformation du réseau de transport ou de distribution de l’électricité le plus proche, au niveau de tension approprié, permettant l’évacuation de la production d’électricité.

Point de raccordement au réseau gaz : localisation physique du point le plus proche où l’installation de production est raccordée au réseau de transport du gaz, au niveau de pression approprié, permettant l’alimentation en gaz de l’installation.

Poste d’évacuation : poste électrique faisant partie des installations du producteur qui permet l’évacuation de l’énergie électrique des groupes de production vers le réseau de transport ou de distribution de l’électricité.

Régime commun : toute activité de production de l’électricité autre que celle résultant de la co-génération ou d’énergies renouvelables relevant du régime spécial.

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Régime spécial : organisation du marché, par dérogation au régime commun, pour l’écoulement normal d’un volume minimal d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables et/ou de système de cogénération, à prix minimal comme spécifié à l’article 26 de la loi.

Régime normal de fonctionnement : domaine de fonctionnement dans lequel les installations de production fonctionnent sans limitation de durée.

Réglage secondaire : fonction automatique centralisée au niveau du dispatching national destinée à ajuster la production active de l’ensemble des groupes de production assujettis de façon à maintenir le programme d’échange initial sur les interconnexions et la fréquence nominale.

Réglage tertiaire : mobilisation rapide de la puissance de réserve tertiaire afin de faire face à la défaillance d’un groupe de production raccordé au réseau et ce, pour la contribution au service de réglage secondaire de la fréquence.

Sectionneur tête de ligne : organe de coupure qui fixe la limite physique entre les installations de production et le réseau de transport ou de distribution de l’électricité.

Services auxiliaires du système : services élaborés à partir des contributions élémentaires provenant essentiellement des installations de production qui sont nécessaires pour transmettre l’énergie depuis ces installations de production jusqu’aux points de consommation tout en assurant la sûreté de fonctionnement du système électrique. Il s’agit principalement des contributions au réglage de la fréquence et de la puissance active et au réglage de la tension et de la puissance réactive ainsi que de la participation à la reconstitution du réseau suite à un incident.

Système électrique : ensemble des ouvrages de production, de transport et des installations des utilisateurs interconnectés aux réseaux.

Art. 3. — L’activité de production d’électricité obéit aux principes suivants :

  1. Le producteur de l’électricité est tenu de maintenir le niveau de capacité de production déclaré dans l’autorisation d’exploitation; il est tenu d’informer la commission de régulation, l’opérateur du système, le gestionnaire du réseau de transport et/ou de distribution de l’électricité et l’opérateur marché de tout événement affectant les conditions de son attribution.

Il est tenu également d’informer ces opérateurs dès rétablissement à l’état initial.

  1. Le producteur est tenu d’assurer une qualité de service. En cas de non-respect de la garantie de production affectée au marché ou de coupures de la clientèle du fait de la défaillance, les surcoûts engendrés sont à la charge du producteur les ayant causés.

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Art. 4. — Le producteur de l’électricité sous le régime commun a le droit :

— d’opter, lors de la conception de son installation de production, pour les sources d’énergie primaires qu’il juge les mieux adaptées, en conformité avec la politique énergétique en vigueur. Il reste cependant tenu par le respect des normes de rejets, des caractéristiques techniques et des conditions de protection de l’environnement contenues dans l’autorisation pour ce type d’installation;

— de vendre librement l’énergie électrique produite sur le marché national en ayant recours soit à des contrats bilatéraux ou à travers des offres à l’opérateur du marché;

— d’avoir libre accès aux réseaux de transport et de distribution de l’électricité ainsi qu’au réseau de transport de gaz dans le cas où ce dernier constitue une source d’énergie primaire;

— de faire dispatcher l’énergie produite par l’intermédiaire de l’opérateur du système électrique;

— de recevoir les rémunérations dues, conformément aux termes de la loi et de la réglementation en vigueur;

— de recevoir les rémunérations dues, pour les services auxiliaires : réglage secondaire de la fréquence, réglage tertiaire et black start;

— de percevoir les compensations dues aux surcoûts générés par une modification imposée au régime de fonctionnement normal de l’installation, conformément à l’article 4 de la loi;

— de percevoir les compensations dues aux surcoûts générés par le quota de production d’électricité à partir d’énergie renouvelable ou de cogénération imposé par la commission de régulation dans le cadre de la politique énergétique en vigueur. Cette compensation ne concerne que les quantités d’énergie renouvelable réellement produites et contrôlées sur la base d’un dispositif de comptage.

Art. 5. — Le producteur de l’électricité sous le régime commun doit satisfaire aux obligations suivantes :

— prendre toutes les mesures nécessaires pour produire l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés :

  • à la sécurité et à la fiabilité des équipements;
  • à la conformité aux règles environnementales en vigueur.

— soumettre les offres de vente d’énergie électrique à l’opérateur du marché conformément à la réglementation en vigueur;

— déposer auprès de la commission de régulation une copie des contrats bilatéraux;

— déclarer à l’opérateur du marché et à l’opérateur du système électrique les contrats bilatéraux;

— doter ses installations d’équipements de mesure et de transmission conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer les flux injectés dans le réseau, ainsi que ceux qui y sont soutirés;

— se soumettre aux conditions régissant les offres du marché, particulièrement celles liées aux procédures de liquidation et de payement de l’énergie;

— se soumettre aux mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises, conformément à l’article 20 de la loi;

— participer aux réglages fréquence/puissance et de la tension conformément aux règles techniques de conduite du système électrique dans les limites techniques de fonctionnement de ses équipements (diagramme P,U, Q et statisme);

— équiper son installation de production d’un système de réglage secondaire de fréquence, si celui-ci est exigé par la commission de régulation;

— participer, avec tous les moyens dont il dispose, à la demande de l’opérateur du système, au mécanisme d’ajustement mis en place par ce dernier en vue d’assurer l’équilibre production/consommation;

— équiper son installation de production d’un système de démarrage en black start, si celui-ci est exigé par la commission de régulation;

— participer à la reprise du réseau ou d’une partie du réseau après black-out selon le plan de restauration du réseau;

— communiquer à l’opérateur du système électrique toute information nécessaire à la conduite du système électrique;

— produire le quota de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de co-génération imposé par la commission de régulation dans le cas d’appel d’offres infructueux :

  • le quota alloué à chaque producteur est déterminé au prorata de la puissance installée de ce dernier au premier janvier de l’année du lancement de l’appel d’offres;

  • un producteur peut prendre en charge, dans le cadre de contrats bilatéraux, la production d’énergie renouvelable ou de co-génération allouée à un ou plusieurs autres producteurs.

Art. 6. — Aux fins de la réalisation des études de raccordement au réseau de transport du gaz pour l’alimentation en gaz de l’installation, et au réseau de transport de l’électricité pour l’évacuation de l’énergie produite, le producteur doit fournir au gestionnaire du réseau de transport du gaz et à l’opérateur du système électrique toutes les informations nécessaires aux études de raccordement.

Les frais des études de raccordement aux réseaux électrique et gazier sont à la charge du producteur d’électricité.

Art. 7. — Les frais de raccordement aux réseaux de transport de l’électricité et du gaz sont pris en charge comme suit :

— Le raccordement au réseau de transport de l’électricité est à la charge du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité jusqu’à la limite de 50 km. Au delà de cette distance le producteur prendra en charge le complément de la liaison à réaliser.

— Le raccordement au réseau de transport du gaz est à la charge du gestionnaire du réseau de transport du gaz, jusqu’à la limite de 50 km. Au delà de cette distance le producteur prendra en charge le complément de la liaison à réaliser. — Le raccordement au réseau de distribution de l’électricité (interconnecté ou isolé) est à la charge du distributeur de l’électricité jusqu’à la limite de 5 km. Au delà de cette distance le producteur prendra en charge le complément de la liaison à réaliser.

Art. 8. — Conformément au décret susvisé relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité, le producteur de l’électricité sous le régime spécial a le droit : — d’injecter le surplus de sa production dans les réseaux électriques du transport de l’électricité ou de distribution de l’électricité; il perçoit en contrepartie les rétributions correspondantes,

— de connecter ses installations aux réseaux de transport ou de distribution de l’électricité; cette connexion est réalisée par le gestionnaire du réseau concerné. Les coûts de connexion sont considérés comme des coûts de diversification,

— de bénéficier d’un placement prioritaire sur le marché pour sa production de l’électricité qui sera rémunérée. Le producteur d’électricité sous le régime spécial a également le droit de se faire raccorder en gaz, par le gestionnaire du réseau de transport du gaz ou de distribution du gaz aux frais de ce dernier, dans la limite d’une distance économiquement raisonnable.

Art. 9. — Le producteur de l’électricité sous le régime spécial doit satisfaire aux obligations suivantes :

— prendre toutes les mesures nécessaires pour produire l’électricité conformément aux termes contenus dans l’autorisation d’exploiter, particulièrement pour les aspects liés :

  • à la sécurité et la fiabilité des équipements;
  • à la conformité aux règles environnementales en vigueur. — doter ses installations d’équipements de mesure et de transmission conformes à la réglementation en vigueur pour déterminer les flux injectés dans le réseau, ainsi que ceux qui y sont soutirés; — se soumettre aux conditions régissant les offres du marché, particulièrement celles liées aux procédures de liquidation et de payement de l’énergie; — se soumettre aux mesures exceptionnelles susceptibles d’être prises, conformément à l’article 20 de la loi; — communiquer à l’opérateur du système électrique toute information nécessaire à la conduite du système électrique.

29 novembre 2006

Décret exécutif n° 06-430 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et

d’entretien du réseau de transport de l’électricité.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 32;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d’électricité;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement;

Décrète :

Article 1er. — En application de l’article 32 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité.

29 novembre 2006

CHAPITRE I

PRINCIPES GENERAUX

Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :

Année N : Année en cours allant du 1er janvier au 31 décembre.

Année N +1 : Année suivant l’année N.

CEI : Commission Electrotechnique Internationale.

Client HTB : Utilisateur du réseau dont les installations sont raccordées au réseau de transport de l’électricité en 50 kV et plus, et desservi par ce dernier.

Comptage : l’enregistrement par un équipement de mesure, par période de temps, de la quantité d’énergie active et /ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau.

Commission de régulation : commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Délestage : coupure de charge électrique, automatique ou manuelle, lors d’un déséquilibre entre la production et la consommation d’énergie électrique du réseau.

Energie active : l’intégrale de la puissance active sur une période de temps déterminée.

Energie réactive : l’intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée.

GRTE : gestionnaire du réseau de transport de l’électricité.

HTB : haute tension supérieure à 50 kV.

Installation : toute installation de raccordement au réseau, installation de l’utilisateur du réseau ou ligne directe.

Installation de l’utilisateur du réseau : chaque équipement de l’utilisateur du réseau qui est raccordé au réseau.

Installation de raccordement au réseau : équipement nécessaire à la connexion des installations d’un utilisateur au réseau.

Installations de production : équipements destinés à la production d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs groupes de production ainsi que des équipements auxiliaires (poste d’évacuation, auxiliaires de production…). Ces équipements sont regroupés sur un même site et exploités par le même producteur.

Installations de distribution : équipements destinés à la distribution d’énergie électrique qui comprennent un ou plusieurs étages HTA et HTB.

Liaison internationale ou ligne d’interconnexion

internationale : ligne de transport reliant le réseau de transport électricité à un réseau de transport électricité étranger.

Ligne principale de transport :

— ligne reliant deux postes de transport de l’électricité ou un poste et une unité de production.

— ligne dont la tension d’exploitation est supérieure ou égale à 22O KV.

Ligne de transport : lignes aériennes ou souterraines dont la tension d’utilisation est égale ou supérieure à 60 kV.

Loi : la loi n° 02 - 01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation.

Maintenance préventive : opération d’entretien qui s’effectue, soit d’une façon systématique en fonction du temps ou selon les préconisations des constructeurs et enrichie par le retour d’expérience pendant l’exploitation du matériel, soit de façon conditionnelle basée sur le changement néfaste des paramètres de fonctionnement des équipements.

Pertes : la consommation d’énergie active par le réseau qui est causée par l’utilisation de ce réseau.

Plan du réseau : schéma représentatif de l’ensemble des ouvrages lignes et postes dont la tension est supérieure ou égale à 60 KV.

Plan de sauvegarde ou de défense : procédures opérationnelles applicables aux responsables d’accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau et ce, dans le but d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau.

Point de raccordement au réseau électrique : la localisation physique du point où l’installation de production est raccordée au poste de transformation du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité le plus proche au niveau de tension approprié, permettant l’évacuation de la production d’électricité.

Poste de transformation ou d’interconnexion :

ensemble d’appareillages électriques et de bâtiments nécessaires pour la conversion et la transformation de l’énergie électrique ainsi que pour la liaison entre plusieurs circuits électriques; cet ensemble est localisé dans un même site.

Puissance active : puissance électrique qui peut être transformée en d’autres formes de puissances telles que mécanique, thermique, acoustique.

Puissance réactive : la quantité égale à 3 V I sinus (phi) où V et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de l’onde de tension et de l’onde de courant traduit le décalage temporel des composantes fondamentales entre l’onde de tension et l’onde de courant.

Qualité de service : continuité et fiabilité vérifiées par des paramètres déterminés, validés par la commission de régulation et mis à jour annuellement.

Raccordement : ensemble des installations de raccordement qui comprend au moins la première travée de raccordement depuis le réseau.

Réhabilitation : remplacement des installations des ouvrages de transport afin de rétablir ou améliorer leurs performances techniques.

Registre des comptages : registre tenu par le gestionnaire du réseau, dans lequel doivent figurer les informations relatives au comptage des énergies active et réactive et notamment : date de la relève, index initiaux et finaux, cœfficient de lecture, puissance maximale appelée au cours de la période, l’identité des personnes chargées de la relève et leur émargement.

R S E : Régime spécial d’exploitation.

Sectionneur d’isolement : organe de coupure qui fixe la limite physique entre le réseau de transport et les installations des distributeurs.

Sectionneur tête de ligne : organe de coupure qui fixe la limite physique entre le réseau de transport et les installations des producteurs ou des clients HTB.

S V C (Static Var Compensator) : équipement électrique conçu pour produire ou absorber l’énergie réactive.

Transformateur de puissance : appareil composé essentiellement d’au moins deux enroulements et assurant la transformation de tension et le transit de puissance entre des points de réseaux exploités à des tensions différentes.

Travée de raccordement : ensemble de composants d’une installation de raccordement destinés à assurer essentiellement les fonctions de : mise sous tension d’installations de l’utilisateur du réseau au départ du réseau; déclenchement et/ou enclenchement de ces installations; sectionnement physique de ces installations du réseau.

Art. 3. — Le réseau de transport de l’électricité comporte, notamment :

— les lignes aériennes et les câbles souterrains dont la tension d’utilisation égale ou supérieure à 60 kV avec leurs installations annexes,

— les liaisons d’interconnexions internationales dont la tension d’utilisation égale ou supérieure à 60 kV,

— les postes de transformation dont la tension est supérieure ou égale à 60 kV avec le matériel Haute Tension des travées, leurs installations annexes y compris les équipements de communication, dispositifs de protections et comptage, des éléments de surveillance et de contrôle, des services auxiliaires, ainsi que les infrastructures immobilières de ces postes,

— les transformateurs de puissance dont l’une des tensions est égale ou supérieure à 60kV,

— les systèmes de compensation de la puissance réactive connectés au réseau de transport de l’électricité (batteries de condensateurs, selfs et SVC),

— les équipements de centres régionaux de conduite.

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Art. 4. — Les limites du réseau de transport de l’électricité sont définies par :

— le sectionneur tête de ligne d’une installation d’un producteur,

— le sectionneur tête de ligne d’une installation d’un client HTB,

— le sectionneur d’isolement d’une installation d’un distributeur,

— le dernier support implanté sur le territoire national d’une liaison internationale pour une ligne aérienne ou un point matérialisé physiquement sur une ligne souterraine.

Pour le cas des liaisons internationales sous-marines, les limites sont définies d’un commun accord entre les gestionnaires des réseaux de transport de l’électricité des pays interconnectés.

Art. 5. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité tient un inventaire des équipements du réseau électrique comprenant le fichier des lignes aériennes et souterraines, le fichier des postes électriques et transformateurs de puissance, le fichier des équipements haute tension, y compris les comptages d’énergies électriques, le fichier des équipements contrôle commande et le fichier des systèmes de télécommunication.

Art. 6. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité établit le plan du réseau de transport de l’électricité. Ce plan doit correspondre à la situation normale d’exploitation des ouvrages.

Le plan du réseau de transport de l’électricité établi par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est actualisé au 31 mars de chaque année et transmis à la commission de régulation, au plus tard, le 30 avril de la même année.

Art. 7. — Les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de l’électricité et des installations de raccordement au réseau doivent intégrer les principes de sécurité des personnes et des biens et de protection de l’environnement.

Art. 8. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’assurer l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau de transport de l’électricité en vue de garantir une capacité adéquate par rapport aux besoins de transit et de réserve.

Art. 9. — Les spécifications techniques relatives à la conception, à la réalisation, à l’exploitation et à la maintenance des ouvrages de transport de l’électricité sont fixées, sous forme de règlements techniques, par des arrêtés du ministre chargé de l’énergie.

Ces spécifications sont prises en référence aux prescriptions, aux normes nationales et internationales et aux recommandations des organismes nationaux et internationaux du secteur de l’électricité en particulier.

A titre transitoire, les spécifications techniques actuellement utilisées restent valables.

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CHAPITRE II

REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE

Art. 10. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille, lors de la conception des postes électriques et des lignes électriques aériennes et souterraines, au respect du règlement technique et de sécurité des ouvrages électriques.

Art. 11. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à intégrer la sécurité des travailleurs dans le choix des techniques et technologies ainsi que dans l’organisation du travail.

Art. 12. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doit respecter la réglementation en vigueur relative à la protection de l’environnement notamment les ressources naturelles telles que l’air, l’atmosphère, l’eau, le sol et le sous-sol, la faune et la flore. A cet effet, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité :

— veille au non-déversement dans le milieu naturel des huiles isolantes neuves ou usagées, et tout autre produit chimique,

— veille à ce que la conception de ses ouvrages ainsi que les conditions de leur réalisation et de leur maintenance ne détériorent pas les réserves naturelles, les parcs naturels, les monuments historiques,

— s’interdit la réalisation de toute installation d’équipements contenant des huiles à base de polychlorobiphényle “ASKAREL”,

— s’interdit toute utilisation de produits contenant de l’amiante conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 13. — Les installations du réseau du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doivent obéir aux spécifications techniques établies conformément aux normes nationales et internationales, notamment les normes CEI.

Art. 14. — Conformément aux règles techniques de conduite du système électrique, les plans d’exécution, les spécifications techniques des équipements et installations des utilisateurs faisant interface avec le réseau doivent être approuvés par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité avant leur application. Si cette approbation n’est pas obtenue, l’installation ne peut être raccordée au réseau de transport de l’électricité.

Art. 15. — Les ouvrages de transport de l’électricité doivent comporter toutes les fonctions nécessaires notamment les systèmes de contrôle commande, de comptage, de protection et d’informations, pour une conduite du système électrique, dans les meilleures conditions de sécurité et de fiabilité.

Art. 16. — Le plan de développement du réseau de transport de l’électricité doit tenir compte, notamment, d’une capacité de réserve adéquate, de la garantie de l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national desservi par le réseau de transport de l’électricité, de la mission de la réalisation du service public, des projets d’intérêt commun avec les opérateurs des réseaux étrangers interconnectés ainsi que des éventuels déclassements d’ouvrages.

CHAPITRE III

REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE

Art. 17. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité exploite le réseau de transport de l’électricité sur l’ensemble du territoire national suivant l’autorisation qui lui est délivrée par le ministre chargé de l’énergie, conformément à l’article 29 de la loi.

Art. 18. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille, lors de l’exploitation de son réseau, au respect du règlement technique et de sécurité des ouvrages électriques.

Art. 19. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doit conclure une convention avec l’opérateur du système dans laquelle sont précisées notamment les conditions de mise à disposition et d’utilisation du réseau.

Art. 20. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité met à la disposition de l’opérateur du système les ouvrages déclarés disponibles en précisant les limites et les capacités techniques d’utilisation.

Art. 21. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité exploite les ouvrages par du personnel sur site ou à distance à l’aide de dispositifs de télécommande.

Art. 22. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille au respect des procédures de consignation d’ouvrages conformément au code des manœuvres.

Art. 23. — Les manœuvres sur des organes sous tension du réseau de transport sont exécutées en conformité avec la convention entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système.

Art. 24. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de fiabilité et d’efficacité du réseau, en coordination avec l’opérateur du système et les autres utilisateurs.

Il prend également toutes les mesures qui s’imposent, en cas d’atteinte à la stabilité et/ou à la sécurité du réseau et impute les charges relatives au rétablissement de la situation à la partie ayant contribué ou provoqué cette situation.

Art. 25. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité exécute les manœuvres d’exploitation en régime normal ou perturbé conformément aux consignes générales d’exploitation, à la convention établie entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système et à tous les autres textes régissant l’exploitation du réseau électrique.

Art. 26. — En cas d’urgence, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend l’initiative d’effectuer les manœuvres nécessaires à l’isolement d’une partie des installations du réseau de transport de l’électricité pour assurer la sécurité.

Art. 27. — Lors des perturbations sur le réseau, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité :

— relève toutes les informations et enregistrements relatifs aux événements survenus,

— analyse l’incident en collaboration avec les différents opérateurs,

— prend en charge les recommandations éventuelles.

Art. 28. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité mobilise le personnel dans les ouvrages à la demande de l’opérateur du système lors des situations exceptionnelles, conformément à la convention conclue entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système.

Art. 29. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité procède à la mise en régime spécial d’exploitation (RSE) d’un ouvrage du réseau de transport de l’électricité, conformément aux règles et procédures en vigueur et à la convention convenue entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système.

Art. 30. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité met en place les moyens techniques, y compris les moyens de communication, pour l’échange d’informations avec l’opérateur du système.

Art. 31. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure la transmission des informations et veille à la disponibilité des télé-informations conformément à la convention établie entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité et l’opérateur du système.

Art. 32. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité doit :

— réduire les pertes liées à l’acheminement de l’électricité,

— assurer la qualité de service et la disponibilité permanente du réseau sauf pour des motifs d’entretien, de sécurité ou en cas de force majeure,

— échanger, avec les autres opérateurs et gestionnaires des réseaux interconnectés, les informations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace du réseau dont il a la charge. A cet effet, les informations communiquées entre les parties doivent être les plus claires, les plus exactes et les plus complètes possibles,

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— veiller, en cas de raccordement en piqûre ou en coupure d’une ligne principale du réseau de transport de l’électricité, à réaliser une étude de protégeabilité en vue de sauvegarder les performances du réseau et une étude d’impact sur la qualité de service aux clients déjà raccordés,

— prendre toutes les mesures nécessaires découlant des impératifs de sécurité du réseau, y compris l’interruption de fourniture, en coordination avec l’opérateur du système,

— assurer et vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de comptage et de délestage des charges des utilisateurs du réseau et des liaisons internationales,

— veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du plan de défense du réseau.

Art. 33. — Les particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages électriques.

Les réalisateurs des travaux doivent aviser, un (1) mois avant le début d’exécution des travaux, le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, pour lui permettre de prendre les mesures normales de sécurité et de protection nécessaires tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers.

En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis préalable du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité. Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité peut demander au maître d’œuvre la communication de tout document nécessaire, et dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité.

L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès d’ouvrages de l’électricité et à leur exploitation. En cas d’inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité du réalisateur est engagée.

Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes de toute construction dans le périmètre de sécurité des postes et lignes électriques, et prend les mesures conservatoires qui s’imposent.

Art. 34. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité tient à jour les registres contenant les informations sur l’état du réseau, les consignes d’exploitation en régime normal et, le cas échéant, les incidents et les mesures prises pour y remédier.

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Art. 35. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité échange, notamment avec l’opérateur du système, toutes les informations concernant les programmes d’entretien des ouvrages du réseau de transport de l’électricité.

Art. 36. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité transmet, à l’opérateur du système, les résultats des relevés périodiques ainsi que les résultats des essais ou mesures effectués pour compte sur le réseau de transport de l’électricité.

Art. 37. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité échange, avec les utilisateurs concernés du réseau, les informations d’exploitation ainsi que les informations sur les programmes d’entretien de leurs ouvrages, arrêtés d’un commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, les utilisateurs et l’opérateur du système.

Art. 38. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité établit les consignes d’exploitation des ouvrages des utilisateurs, en collaboration avec ceux-ci et l’opérateur du système.

Art. 39. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure à ses agents l’instruction, l’information et la formation relatives aux risques professionnels qu’ils encourent dans le cadre de l’exercice de leur métier.

Art. 40. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité s’assure que toute opération de réalisation, d’exploitation ou d’entretien sur le réseau de transport de l’électricité ou au voisinage du réseau soit exécutée par un personnel qualifié et habilité selon les définitions du carnet de prescriptions aux personnels, le code des manœuvres et les consignes d’exploitation.

Art. 41. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité établit les consignes de sécurité et veille à leur respect par tout intervenant, lors des travaux sur les ouvrages en exploitation.

Il veille également à ce que la sécurité des tiers soit intégrée dans la conception, la réalisation et l’entretien de ses ouvrages.

Art. 42. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à ce que chaque employeur, dont le personnel est appelé à travailler sur les ouvrages électriques en hors tension ou sous tension, prenne toutes les dispositions nécessaires conformément à la réglementation en vigueur.

La liste du personnel habilité devra être communiquée au gestionnaire du réseau de transport de l’électricité.

Art. 43. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille à l’installation d’un panneau réglementaire durant toute la durée du chantier indiquant les références du permis de construire et la nature de la construction, la date d’ouverture du chantier, la durée des travaux ainsi que l’identification de l’entreprise de réalisation.

Art. 44. — Les appareils de comptage de l’électricité sont de types approuvés par l’organisme chargé de la métrologie légale. Ils sont fournis par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, mis en place, vérifiés, plombés, entretenus et renouvelés par ses soins.

Les frais de pose des appareils de comptage installés aux postes de livraison sont à la charge de l’utilisateur.

Art. 45. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure la relève contradictoire du comptage avec les utilisateurs du réseau et consigne les valeurs recueillies sur le registre des comptages auquel il est fait recours en cas de litige.

Art. 46. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité procède à l’étalonnage régulier des compteurs d’énergie sans que cela donne lieu, à son profit, à une redevance. Les agents qualifiés du gestionnaire du réseau de transport de l’électricité ont accès librement aux compteurs d’énergie.

Art. 47. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité assure le relevé des comptages nécessaires à tous les utilisateurs du réseau, y compris les comptages sur les liaisons internationales.

Art. 48. — Les utilisateurs du réseau peuvent demander l’étalonnage des compteurs d’énergie par un expert désigné d’un commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité. Les frais d’étalonnage ne sont à la charge du demandeur que si le comptage est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le défaut d’exactitude constaté est à son profit. Dans tous les cas, un défaut d’exactitude n’est pris en considération que s’il dépasse la limite de tolérance réglementaire.

CHAPITRE IV

REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DU RESEAU DE TRANSPORT DE L’ELECTRICITE

Art. 49. — L’entretien vise à assurer le maintien du matériel en état de fonctionnement à un niveau de performance, pour répondre aux exigences d’exploitation et de conduite du réseau de transport de l’électricité.

Art. 50. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’entretenir le réseau de transport en vue de garantir un service continu, fiable et de qualité. Il doit assurer la sécurité des biens, des personnes et des ouvrages du réseau de transport de l’électricité.

Art. 51. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’assurer la maintenance de toutes les installations du réseau de transport de l’électricité en hors tension ou sous tension.

Art. 52. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité est tenu d’assurer notamment la maintenance préventive et la maintenance curative du réseau qu’il exploite.

Art. 53. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité veille au contrôle et à l’inspection des installations du réseau.

Art. 54. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité prend les dispositions nécessaires pour l’entretien périodique des couloirs de servitude des lignes aériennes conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 55. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité définit les besoins d’entretien et de réhabilitation du réseau de transport, conformément aux exigences et normes de construction.

Art. 56. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité définit les besoins de réhabilitation des installations du réseau de transport de l’électricité afin d’assurer la fiabilité, la sécurité du réseau ainsi que la continuité de service.

Art. 57. — La réhabilitation obéit à des critères préalablement établis par le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, notamment la dégradation importante ainsi que les besoins d’augmentation de la capacité de transit et de conduite du réseau de transport de l’électricité.

Art. 58. — Le programme de réhabilitation des ouvrages de transport de l’électricité est établi en collaboration avec l’opérateur système et les autres opérateurs.

Art. 59. — Le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité communique aux utilisateurs du réseau de transport de l’électricité les prescriptions techniques régissant notamment le raccordement de leurs installations à ce réseau.

Art. 60. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM. ————!————

Décret exécutif n° 06-431 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant les règles techniques de conception, d’exploitation et

d’entretien du réseau de transport de gaz.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

29 novembre 2006

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 50;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à protection et à la valorisation du littoral;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement;

Décrète :

Article 1er. — En application de l’ article 50 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques de conception, d’exploitation et d’entretien du réseau de transport de gaz.

CHAPITRE I

PRINCIPES GENERAUX

Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :

Année N : Année en cours allant du 1er janvier au 31 décembre.

Année N +1 : Année suivant l’année N.

Bar : Unité de pression, telle que définie dans la norme ISO 1000 « Unités SI et recommandations pour l’utilisation de leurs multiples et de certaines autres unités ».

Capacité : le débit exprimé en mètres cubes contractuels par unité de temps auquel l’utilisateur du réseau a droit, conformément aux dispositions mentionnées dans le contrat d’accès,

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Capacité disponible : la partie de la capacité utilisable non allouée et encore disponible pour les utilisateurs du réseau,

Capacité utilisable : la capacité maximale que le gestionnaire du réseau de transport du gaz peut offrir aux utilisateurs du réseau, compte tenu de l’intégrité du système et des besoins opérationnels du réseau de transport,

Contrat d’accès : tout contrat commercial conclu entre un demandeur d’accès au réseau et le gestionnaire du réseau de transport du gaz, relatif à des services de transport,

Contrat de raccordement : contrat conclu entre un demandeur de raccordement au réseau de transport du gaz et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement, y compris les spécifications techniques,

Demande : la demande d’accès et/ou de raccordement au réseau de transport du gaz,

Demandeur : toute personne physique ou morale qui a exprimé sa volonté d’obtenir l’accès et/ou le raccordement au réseau de transport du gaz,

Gaz : tout mélange d’hydrocarbures constitué essentiellement de méthane et de gaz non combustible à l’état gazeux et qui est extrait du sous-sol en l’état, séparément ou en association avec des hydrocarbures liquides,

Instruments de mesurage : instruments de mesure et de calcul localisés sur le réseau permettant de déterminer les volumes de gaz,

Intégrité du système : tout état du réseau ou d’une installation de transport dans lequel la pression et la qualité du gaz restent dans les limites minimum et maximum fixées par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, de sorte que le transport de gaz soit techniquement garanti,

Loi : la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation,

Opérateur réseaux « amont » : personne morale ou physique responsable de l’exploitation des ouvrages situés à l’amont du réseau du gestionnaire du réseau transport du gaz,

Période de validité : période commençant à la date de début de validité et se terminant à la date de fin de validité d’une capacité souscrite donnée,

Plan du réseau : document contenant les schémas et les caractéristiques de l’ensemble des ouvrages du réseau de transport du gaz,

Plan de sauvegarde : procédures opérationnelles applicables aux responsables d’accès et aux utilisateurs du réseau et ce dans le but d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau,

Point d’entrée : point du réseau de transport, déterminé aux conditions particulières, où l’utilisateur met tout ou partie du gaz à disposition du gestionnaire du réseau de transport du gaz,

Point de livraison : point du réseau de transport où le gestionnaire du réseau de transport du gaz met tout ou partie du gaz à disposition de l’utilisateur,

Point de raccordement au réseau gaz : localisation physique du point le plus proche où l’installation d’un utilisateur est raccordée au réseau de transport du gaz au niveau de pression approprié,

Poste de livraison : installation située à l’extrémité aval du réseau de transport assurant principalement les fonctions de régulation de pression et de mesurage des volumes de gaz à un point de livraison,

Pouvoir calorifique supérieur (PCS) : quantité de chaleur exprimée en thermies, qui serait dégagée par la combustion complète d’un (1) mètre cube contractuel de gaz sec dans l’air à une pression absolue constante et égale à un (1) bar, le gaz et l’air étant à une température initiale de quinze (15) degrés Celsius, tous les produits de la combustion étant ramenés à la température quinze (15) degrés Celsius, l’eau formée pendant la combustion étant ramenée à l’état liquide et les autres produits étant à l’état gazeux,

Pression maximale de service (PMS) : valeur de la pression effective du gaz dans la canalisation ou dans l’équipement accessoire à ne pas dépasser en cours d’exploitation,

Qualité de service : continuité et fiabilité vérifiées par des paramètres déterminés, validés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz et mis à jour annuellement,

Réhabilitation : réparation et/ou remplacement des installations des ouvrages de transport afin de rétablir leurs performances techniques,

Saturation : toute situation dans laquelle la demande de capacité est supérieure à la capacité utilisable,

Services de transport : toute forme de transport du gaz, y compris les services nécessairement liés au transport du gaz,

Transport : toute activité consistant à livrer du gaz à un endroit précis du réseau de transport par le biais d’un réseau de conduites et à recevoir une quantité équivalente de gaz à un des points d’entrée de ce réseau de conduites,

Utilisateur industriel : toute personne physique ou morale desservie par le réseau de transport du gaz et utilisant le gaz pour l’usage industriel de son installation.

Art. 3. — Le réseau de transport du gaz est constitué des canalisations aériennes et souterraines, des stations de compression, des postes de sectionnement et de détente ainsi que leurs équipements annexes tels que les équipements de télé-exploitation et de

télécommunication, de protection, de contrôle, de Art. 10. — Les canalisations de transport du gaz doivent commande et de mesure servant au transport du gaz à être équipées de poste de coupure de façon à ramener les destination de clients, de producteurs d’électricité et de tronçons ramonables à des longueurs convenables. distributeurs de gaz ainsi qu’à l’interconnexion entre réseaux gaz. La distance séparant les postes de coupure est en fonction du profil en long, de la longueur et du diamètre Art. 4. — Les limites du réseau de transport du gaz avec de la canalisation. les réseaux « amont » se situent au joint isolant du point d’entrée du réseau de transport du gaz. Art. 11. — Les ouvrages de transport du gaz doivent être équipés de postes de sectionnement permettant Les limites du réseau de transport du gaz avec les d’isoler des tronçons de canalisation en cas de besoin. utilisateurs autres que les distributeurs se situent au joint isolant en amont de leur poste de livraison. Ces postes doivent également permettre l’isolement automatique d’un tronçon de conduite en cas de fuite Les limites avec les réseaux de distribution se situent à importante. la bride « aval » du poste de livraison du gestionnaire du Art. 12. — Le réseau de transport du gaz est équipé de réseau de transport du gaz. postes de détente destinés à réduire la pression de transport du gaz à la pression de consommation de Art. 5. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz l’utilisateur. tient un état physique des équipements du réseau de transport du gaz y compris les comptages des volumes de Les postes de livraison sont situés, soit entre le réseau gaz. de transport du gaz et les réseaux de distribution publique de gaz, soit aux points d’alimentation directe des Art. 6. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz utilisateurs et des producteurs d’électricité. établit le plan du réseau de transport du gaz qui doit correspondre à la situation normale d’exploitation des Art. 13. — Les postes de prélèvement sont conçus ouvrages. essentiellement pour le comptage des quantités de gaz prélevées. Le plan du réseau de transport du gaz établi par le gestionnaire du réseau de transport du gaz est actualisé au Leur installation est imposée à chaque fois qu’un 31 mars de chaque année et transmis à la commission de raccordement d’une antenne gaz du gestionnaire du réseau régulation de l’électricité et du gaz, au plus tard le 30 avril de transport du gaz est effectué sur un réseau « amont ». de la même année. Art. 14. — Si le poste de détente est un poste de Art. 7. — Les spécifications techniques relatives à la livraison, il doit être équipé d’un système de comptage conception, à la réalisation, à l’exploitation et à la permettant de mesurer le volume transité de gaz. maintenance des ouvrages de transport du gaz sont fixées par des arrêtés du ministre chargé de l’énergie. Le comptage est assuré par un compteur de volume associé à un dispositif de correction de température, de Ces spécifications sont établies, en se référant aux pression et de facteur de compressibilité. prescriptions, aux normes nationales et internationales et aux recommandations des organismes nationaux et Art. 15. — Le gestionnaire du réseau de transport du internationaux du secteur du gaz en particulier. gaz est tenu d’installer des dispositifs de sécurité permettant la protection des installations situées en aval A titre transitoire, les spécifications techniques contre les surpressions. actuellement utilisées restent valables. REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ Art. 16. — Chaque ligne de mesure est équipée d’un compteur, d’un appareil de conversion de volume permettant de calculer le volume transité aux conditions de référence -15°C–1 bar, à partir du volume de gaz brut, de la pression et de la température mesurée, ainsi que du facteur de compressibilité du gaz calculé sur la base de la Art. 8. — Les règles techniques de conception du réseau composition de gaz de référence. de transport du gaz et des installations de raccordement audit réseau doivent intégrer les aspects réglementaires Art. 17. — Les canalisations de transport du gaz et leurs applicables en matière de sécurité des biens et des ouvrages annexes bénéficient d’un périmètre de protection personnes et de protection de l’environnement. conformément à la réglementation en vigueur. Art. 9. — Les règles techniques de conception des Art. 18. — Les procédures pour l’exploitation des postes des canalisations doivent être conformes à celles installations de raccordement sont établies par le prévues par la réglementation en vigueur, notamment en gestionnaire du réseau de transport du gaz. matière de dimensionnement et de fabrication des tubes, d’emplacement des canalisations, de distance de sécurité, Art. 19. — Les installations de raccordement et celles de pose de canalisations et de protection contre la des utilisateurs du réseau doivent être conformes aux corrosion. normes et règlements applicables en la matière.

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CHAPITRE II

29 novembre 2006

Le gestionnaire du réseau de transport du gaz définit, de manière transparente et non discriminatoire, les normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables.

Art. 20. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu de se conformer, dans l’exécution des travaux, aux textes réglementaires en vigueur relatifs à la sécurité en matière de transport du gaz et à la protection de l’environnement.

Art. 21. — Dès l’achèvement des travaux de construction d’une canalisation de gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu d’établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi et les profondeurs d’enfouissement de la conduite et des points fixes visibles de l’extérieur par rapport auxquels sera repérée la canalisation.

Il doit indiquer, sur ce plan, le diamètre, l’épaisseur, le type de matériaux, la nature de revêtement et les dispositifs de protection de la conduite.

De plus, y seront mentionnées les distances de la canalisation par rapport aux ouvrages industriels et installations à risques.

CHAPITRE III

REGLES TECHNIQUES D’EXPLOITATION DE TRANSPORT DU GAZ

Art. 22. — Les règles techniques d’exploitation et d’entretien du réseau de transport du gaz et des installations de raccordement audit réseau doivent intégrer les aspects réglementaires applicables en matière de sécurité des biens et des personnes et de protection de l’environnement.

Art. 23. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz exploite, entretient et développe son réseau de transport du gaz d’une manière sûre, efficace et économiquement justifiée.

Il assure le bon fonctionnement de son réseau, le maintien de l’intégrité du système et la réalisation de l’équilibre des flux sur son réseau.

Art. 24. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit s’assurer que toute opération d’exploitation ou d’entretien sur le réseau du transport du gaz ou à son voisinage soit exécutée par un personnel qualifié et habilité selon les définitions du carnet de prescriptions aux personnels et les consignes d’exploitation.

Art. 25. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz établit les consignes de sécurité et veille à leur respect par tout intervenant, lors des travaux sur les ouvrages en exploitation. Il veille également à ce que la sécurité des tiers soit intégrée dans la conception, la réalisation et l’entretien des ouvrages.

Art. 26. — Les canalisations de transport du gaz sont assujetties, avant leur mise en gaz, à des essais et épreuves conformément à la réglementation en vigueur.

Les essais réglementaires font l’objet d’un dossier établi par le gestionnaire du réseau de transport du gaz et soumis au ministre chargé de l’énergie.

Art. 27. — Avant toute mise en gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz s’assure, selon les règles de l’art, de l’essuyage et du séchage des conduites ramonables.

Art. 28. — Toute mise en service d’un ouvrage de transport du gaz est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par les services territorialement compétents du ministère chargé de l’énergie.

Art. 29. — La pression normale d’exploitation du réseau de transport du gaz se situe entre 70 bars et 20 bars; elle ne peut en aucun cas dépasser la pression maximale de service de la canalisation et/ou des ouvrages annexes.

Art. 30. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz a le droit de modifier la pression du gaz transporté, dans les limites précisées à l’article 29 ci-dessus, en vue d’augmenter la capacité des réseaux existants ou d’améliorer la rentabilité économique de ceux-ci. Toute modification éventuelle qui en résulte est à sa charge.

Art. 31. — La température du gaz transporté doit être comprise entre –10°C et + 60°C.

Art. 32. — Le gaz livré dans les réseaux de distribution doit être odorisé par le gestionnaire du réseau de transport du gaz de manière à ce que les fuites soient immédiatement perceptibles à l’odorat. Cette odeur devra disparaître à la combustion du gaz.

Art. 33. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz est tenu de veiller au :

— respect des normes en matière de protection de l’environnement conformément à la législation et la réglementation en vigueur;

— bon fonctionnement des dispositifs de sécurité installés sur le réseau;

— bon fonctionnement de la protection cathodique de son réseau.

Art. 34. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz procède à une réduction de la pression d’exploitation si l’intégrité de la canalisation présente un danger avéré pour les personnes et les biens.

La nouvelle pression maximale d’exploitation est déterminée à partir de la plus petite pression admissible de la canalisation considérée.

Art. 35. — En cas d’abandon d’une canalisation ou d’une partie de celle–ci, le gestionnaire du réseau de transport du gaz procèdera à son inertage.

Art. 36. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz peut pratiquer des opérations sur canalisations en charge selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie.

Art. 37. — Les appareils de comptage du gaz sont de types approuvés par l’organisme chargé de la métrologie légale.

Ils sont fournis par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, mis en place, vérifiés, plombés, entretenus et renouvelés par ses soins.

Les frais de pose des appareils de comptage installés aux postes de livraison sont à la charge de l’utilisateur.

Art. 38. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz établit un manuel opératoire approuvé par les autorités en charge de la métrologie légale fixant des règles de fréquence, de vérification et de tolérance des instruments de mesurage.

Art. 39. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz établit, de manière objective, transparente et non discriminatoire, les procédures relatives aux équipements de mesure et notifie celles-ci aux utilisateurs du réseau de transport du gaz.

Ces procédures doivent être préalablement approuvées par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Art. 40. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz procède à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu’il le juge utile, sans que ces vérifications donnent lieu, à son profit, à une redevance.

Les agents qualifiés du gestionnaire du réseau de transport du gaz ont accès aux appareils de mesure et de contrôle installés chez les utilisateurs.

Tout utilisateur peut demander la vérification des appareils de mesure et de contrôle par un expert désigné d’un commun accord avec le gestionnaire du réseau de transport du gaz.

Les frais de vérification ne sont à la charge de l’utilisateur que si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire ou si le défaut d’exactitude constaté est à son profit.

Dans tous les cas, un défaut d’exactitude n’est pris en considération que s’il dépasse la limite de tolérance réglementaire indiquée au contrat de raccordement et conformément à la réglementation en vigueur.

La réparation des dégâts causés aux appareils de comptage du gestionnaire du réseau de transport du gaz par le fait de l’utilisateur est à la charge de celui-ci.

Art. 41. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz effectue la mesure ou vérifie l’exactitude de la mesure des volumes de gaz fournis et prélevés à chaque point d’entrée et de prélèvement situés aux limites de son réseau de transport du gaz.

Art. 42. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz mesure la qualité du gaz à un nombre suffisant d’endroits judicieusement choisis sur le réseau de transport du gaz.

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Art. 43. — Par point d’entrée et de prélèvement situé à la limite du réseau de transport du gaz, le gestionnaire du réseau de transport du gaz mesure au moins le volume du gaz, sa pression et sa température.

Art. 44. — Les particuliers ou les organismes publics ou privés sont tenus de saisir le gestionnaire du réseau de transport du gaz de tout projet d’exécution de travaux à proximité de ses ouvrages de transport du gaz.

Les réalisateurs des travaux doivent, un (1) mois avant le début d’exécution des travaux, aviser le gestionnaire du réseau de transport du gaz, pour lui permettre de prendre toute mesure de sécurité et de protection nécessaire tant à l’égard des ouvrages concernés que des tiers.

En tout état de cause, le réalisateur ne peut engager les travaux à proximité des ouvrages sans l’avis préalable du gestionnaire du réseau de transport du gaz.

Toutefois, l’accord est réputé acquis à l’issue d’un délai maximal d’un (1) mois, à compter de la date de l’accusé de réception de la demande.

Le gestionnaire du réseau de transport du gaz peut demander à l’intervenant la communication de tout document nécessaire. Il dispose, en outre, du libre accès au chantier pendant la durée des travaux pour vérifier le strict respect des conditions d’exécution et des normes de sécurité.

L’exécution de ces travaux ne doit constituer aucune gêne à l’accès aux ouvrages de transport du gaz et à leur exploitation. En cas d’inobservation des mesures ci-dessus, la responsabilité de l’intervenant est engagée.

Le gestionnaire du réseau de transport du gaz veille à la surveillance de son réseau, informe les autorités compétentes de toute construction dans le périmètre de sécurité des ouvrages gaz, et prend les mesures conservatoires qui s’imposent.

Art. 45. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz établit les consignes d’exploitation du poste de livraison de l’utilisateur, en collaboration avec celui-ci.

Art. 46. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz tient à jour les registres contenant les informations sur l’état du réseau, les consignes d’exploitation en régime normal et, le cas échéant, les incidents et les mesures prises pour y remédier.

CHAPITRE IV

REGLES TECHNIQUES D’ENTRETIEN DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ

Art. 47. — L’entretien du réseau de transport du gaz comprend l’ensemble des actions permettant de maintenir ou de rétablir le réseau dans un état proche de celui d’origine ou dans un état compatible avec ses fonctions spécifiées d’alimentation ou de transit.

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L’ensemble de ces actions est divisé en trois catégories :

— l’entretien préventif conditionnel, subordonné à des contrôles ou à des essais de fonctionnement qui permet de détecter les anomalies éventuelles avant qu’une défaillance ne survienne;

— l’entretien préventif systématique, fondé sur une action corrective programmée à intervalles de temps réguliers;

— l’entretien curatif qui permet la remise en état d’un réseau ayant subi un dommage ou un dysfonctionnement.

Art. 48. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz élabore les programmes d’entretien des installations du réseau de transport du gaz afin d’assurer la fiabilité, la sécurité du réseau ainsi que la continuité de service.

Art. 49. — Lors de l’exécution des travaux d’entretien, le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit veiller à perturber le moins possible le fonctionnement normal du réseau de transport du gaz.

A cette fin, il annonce les travaux d’entretien à temps aux utilisateurs du réseau et tient compte, dans la mesure du possible, des travaux d’entretien pertinents effectués sur le réseau « amont » et par les utilisateurs du réseau.

Art. 50. — Le programme de réhabilitation des ouvrages de transport du gaz est soumis à la commission de régulation de l’électricité et du gaz pour approbation, et est intégré dans le plan de développement du réseau de transport du gaz. Sa mise en œuvre est opérée en concertation avec les utilisateurs concernés.

Art. 51. — La réhabilitation obéit à des critères préalablement établis par le gestionnaire du réseau de transport du gaz, notamment la dégradation importante ainsi que les besoins d’augmentation de la capacité de transit et de conduite du réseau de transport du gaz.

Art. 52. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz transmet au ministre chargé de l’énergie le programme de réalisation des ouvrages du gaz, contenu dans le plan de développement approuvé par la commission de régulation de l’électricité et du gaz ainsi qu’un dossier par ouvrage constitué des pièces énumérées ci-dessous :

— un mémoire descriptif précisant les caractéristiques de l’ouvrage;

— un projet de tracé de l’ouvrage matérialisé sur carte d’état major;

— une fiche technico-économique;

— un plan de masse;

Art. 54. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz et le(s) opérateur(s) en charge du réseau «amont» se communiquent régulièrement les programmes d’intervention sur leur réseau respectif ainsi que toute information pouvant perturber les paramètres d’exploitation et touchant à la variation de la qualité du gaz.

Art. 55. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz et les utilisateurs du réseau s’échangent toutes les informations concernant l’exploitation et les programmes d’entretien de leurs installations arrêtés d’un commun accord entre le gestionnaire du réseau de transport du gaz et les utilisateurs.

Art. 56. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz informe les utilisateurs pour la partie du réseau qui les concerne, au plus tard le 30 septembre de chaque année, des circonstances déterminant l’évolution de la capacité utilisable du réseau de transport du gaz, notamment :

— les travaux qui sont ou seront effectués durant l’année en cours et qui influent sur la disponibilité de la capacité;

— les extensions du réseau de transport dont la mise en service est programmée pour l’année suivante;

— les travaux d’entretien prévus pour l’année suivante.

Art. 57. — A la demande de l’utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau de transport du gaz fournit, à titre indicatif, par point de prélèvement le concernant, sur une période de deux ans à venir au moins, les informations suivantes :

— les capacités disponibles et utilisables;

— les exigences en matière de qualité de gaz et de pression de fourniture.

Ces informations sont adaptées chaque fois qu’elles sont modifiées, notamment suite à la conclusion ou à la cessation d’un contrat d’accès, elles sont transmises à la commission de régulation de l’électricité et du gaz, au plus tard le 30 septembre de l’année N.

Art. 58. — Tout incident ou toute circonstance susceptible de provoquer des troubles mettant en cause la sécurité devra faire l’objet d’une communication immédiate du gestionnaire du réseau de transport du gaz au ministre chargé de l’énergie, aux autorités territorialement compétentes et à la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Art. 59. — En cas d’accident grave, notamment d’incendie ou d’explosion, et à chaque fois où il y a mort d’homme ou blessures et lésions susceptibles d’entraîner la mort, le gestionnaire du réseau de transport du gaz doit informer le ministre chargé de l’énergie, les autorités territorialement compétentes et la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Art. 60. — Le présent décret sera publié au Journal

— un plan de situation. officiel de la République algérienne démocratique et

populaire. gaz informe par tout moyen les utilisateurs de son réseau Art. 53. — Le gestionnaire du réseau de transport du Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au des principales conditions d’accès et d’utilisation de celui-ci. 26 novembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-432 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations

du gestionnaire du réseau de transport du gaz.

————

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, notamment son article 60;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle;

Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Décrète :

Article 1er. — En application de l’article 60 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le cahier des charges relatif aux droits et obligations du gestionnaire du réseau de transport du gaz.

CHAPITRE I

PRINCIPES GENERAUX

Art. 2. — La conception, l’exploitation et l’entretien du réseau de transport du gaz doivent respecter les principes suivants :

— le respect des dispositions de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, en matière de service public;

29 novembre 2006

— le respect des règles techniques et de sécurité des personnes et des biens ainsi que celles relatives à la protection de l’environnement;

— la garantie du raccordement au réseau des producteurs d’électricité, des distributeurs, des clients éligibles et de tout autre utilisateur du réseau de façon transparente et non discriminatoire conformément à la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 susvisée;

— la garantie, en coordination avec les autres opérateurs, de la sécurité, de la fiabilité et de l’efficacité du réseau de transport du gaz ainsi que son développement optimal conformément aux règles et procédures définies dans le présent cahier des charges;

— l’exercice par le gestionnaire du réseau de transport du gaz de ses missions en toute indépendance par rapport aux autres opérateurs, dans le respect des dispositions légales et des règles en vigueur;

— l’application d’une manière transparente et non discriminatoire des normes techniques de sécurité et autres références applicables aux raccordements au réseau de transport du gaz;

— la garantie de l’accès au réseau du gestionnaire du réseau de transport du gaz aux producteurs d’électricité, aux distributeurs, aux agents commerciaux et aux clients éligibles, de façon transparente et non discriminatoire;

— la concertation avec les producteurs d’électricité, les distributeurs et les clients éligibles raccordés à son propre réseau de transport lors de la planification de travaux d’entretien et des investissements;

— la mise à la disposition des utilisateurs du réseau de la totalité de la capacité utilisable.

CHAPITRE II

DROITS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ

Art. 3. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz bénéficie, notamment, des droits de :

— refuser l’accès à son réseau, en cas de manque avéré de capacités et/ou lorsque les installations de l’utilisateur du réseau ne répondent pas aux conditions techniques de raccordement définies dans les règles techniques de conduite du système gazier auxquelles elles doivent satisfaire;

— refuser le transport d’un gaz non conforme aux caractéristiques physico-chimiques admissibles à préciser dans le contrat d’accès;

— accéder à ses installations situées dans la propriété des utilisateurs de même qu’aux installations de ces derniers;

— percevoir, en contrepartie de l’utilisation de son réseau, une rémunération fixée par la commission de régulation de l’électricité et du gaz;

— facturer les prestations d’études sollicitées par tout demandeur.

29 novembre 2006

CHAPITRE III

Art. 7. — La communication aux tiers, par le

OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE TRANSPORT DU GAZ gestionnaire du réseau de transport du gaz, des informations confidentielles ou commercialement sensibles, identifiées comme telles, n’est permise que dans Art. 4. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz les conditions suivantes : est tenu de se conformer aux obligations suivantes : — lorsque la communication de l’information est — établir le plan de développement du réseau de indispensable pour des raisons techniques, de sécurité ou transport de gaz en collaboration avec les producteurs de contrôle; d’électricité, les distributeurs, les agents commerciaux et les clients éligibles; — en cas d’autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles ou — prendre toutes les mesures nécessaires découlant des commercialement sensibles. impératifs de fiabilité et d’efficacité du réseau, en coordination avec les autres opérateurs et/ou utilisateurs du réseau; Le destinataire de cette information est tenu d’en assurer la confidentialité. — prendre toutes les mesures qui s’imposent, en cas d’atteinte à la stabilité et/ou à la sécurité du réseau; Art. 8. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz — assurer la conception, l’exploitation et l’entretien du fournit, à la commission de régulation de l’électricité et du réseau de transport du gaz en vue de garantir la capacité gaz, toutes les informations qui lui sont nécessaires pour adéquate par rapport aux besoins de transit et de réserve; l’exercice de ses missions notamment : — minimiser les pertes sur le réseau de transport — les rapports d’audit de comptes; du gaz; — les rapports annuels comprenant le bilan, le compte — assurer la qualité de service et la disponibilité de résultats, le rapport du commissaire aux comptes; permanente du réseau sauf pour des motifs d’entretien, de sécurité ou de cas de force majeure; — les contrats d’accès; — échanger, avec les utilisateurs et les opérateurs des — les contrats de raccordement; réseaux « amont », les informations nécessaires pour garantir une exploitation sûre et efficace du réseau de — les informations chiffrées sur les conventions transport du gaz dont il a la charge; commerciales signées avec les utilisateurs du réseau. informations dont il a connaissance au cours de — veiller à la préservation de la confidentialité des Art. 9. — La commission de régulation de l’électricité l’exécution de ses activités; et du gaz déterminera, en concertation avec le gestionnaire du réseau de transport du gaz, la nature des — se soumettre aux conditions établies pour la informations, les modalités et conditions de leur échange liquidation et le paiement des droits de l’énergie gazière; notamment : — prendre toutes les mesures nécessaires découlant des — la nature et la forme des supports des informations impératifs de sécurité du réseau, y compris l’interruption destinées à la commission de régulation de l’électricité et de fourniture; du gaz; — assurer et vérifier périodiquement le bon — les procédures selon lesquelles doivent se faire les fonctionnement des dispositifs de comptage; notifications et les communications; — veiller à la mise en œuvre du plan de sauvegarde du — les délais à respecter et la périodicité des réseau; transmissions des informations. — assurer l’acheminement, aux exigences de qualité contractuelle, aux points de livraison du gaz mis à sa disposition par l’utilisateur du réseau aux points d’entrée Art. 10. — Le gestionnaire du réseau de transport du du réseau de transport du gaz. gaz doit souscrire au cahier des charges dont les droits et obligations sont fixés par le présent décret. Art. 5. — Le gestionnaire du réseau de transport du gaz transmet, à la commission de régulation de l’électricité et Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal du gaz le mois de septembre de l’année N, le programme à officiel de la République algérienne démocratique et réaliser des ouvrages de transport du gaz pour l’année populaire. N+1. Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au Art. 6. — Les états d’avancement des travaux seront 26 novembre 2006. transmis, périodiquement selon un canevas et un échéancier définis par la commission de régulation de l’électricité et du gaz.

Abdelaziz BELKHADEM.

Décret exécutif n° 06-433 du 5 Dhou El Kaada 1427 — un représentant (1) du commissariat général à la correspondant au 26 novembre 2006 fixant la planification et à la prospective, composition et le fonctionnement du conseil consultatif de la commission de régulation de et d’un représentant pour chaque partie concernée par le l’électricité et du gaz. marché de l’électricité et de la distribution du gaz par canalisation comme suit : Le Chef du Gouvernement, — un (1) représentant des entreprises de production d’électricité issues de l’opérateur historique, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, — un (1) représentant de l’ensemble des nouveaux producteurs d’électricité relevant du régime commun, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); — un (1) représentant des autres producteurs d’électricité relevant du régime spécial, Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l’électricité et à — un (1) représentant de l’opérateur du système la distribution du gaz par canalisation, notamment son électrique, article 125; — un (1) représentant de l’opérateur du marché, Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani — un (1) représentant du gestionnaire du réseau de 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du transport de l’électricité, Chef du Gouvernement; — un (1) représentant du gestionnaire du réseau de Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani transport du gaz, 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; — un (1) représentant des producteurs de gaz, Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 — un (1) représentant de chaque entreprise de correspondant au 15 juin1996 fixant les attributions du distribution d’électricité et de gaz, ministre de l’énergie et des mines; Décrète : — un (1) représentant de l’ensemble des agents commerciaux, — un (1) représentant de l’organisme chargé de la maîtrise de l’énergie, Article 1er. — En application de l’article 125 de la loi — un (1) représentant de l’autorité de régulation des n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant hydrocarbures, au 5 février 2002 relative à l’électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet — un (1) représentant de l’organisme chargé de la de fixer la composition et le fonctionnement du valorisation des ressources en hydrocarbures, conseil consultatif de la commission de régulation de l’électricité et du gaz dénommé ci-après «le conseil — un (1) représentant des gros consommateurs consultatif». d’énergie électrique (choisi parmi les plus gros consommateurs industriels d’électricité), conseil consultatif est composé de représentants des Art. 2. — Outre le président et le vice-président, le — un (1) représentant des gros consommateurs de gaz départements ministériels et organismes suivants : (choisi parmi les plus gros consommateurs industriels de gaz), l’énergie, — deux représentants (2) du ministère chargé de — un (1) représentant par association de consommateurs agréée au niveau national, finances, — deux représentants (2) du ministère chargé des — un (1) représentant par organisation syndicale représentative à l’échelle du secteur, — deux représentants (2) du ministère chargé de l’environnement, ainsi que de deux (2) membres choisis par le ministre chargé de l’énergie et des mines, parmi les personnalités — deux représentants (2) du ministère chargé des reconnues pour leur compétence dans le domaine de la collectivités locales, régulation. — deux représentants (2) du ministère chargé du commerce, Hormis les représentants des consommateurs et des travailleurs et les deux personnalités choisies par le — un représentant (1) du conseil national consultatif ministre intuitu personæ, les autres représentants doivent pour la promotion des PME, avoir le rang de directeur.

29 novembre 2006

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29 novembre 2006

Sous réserve de l’article 3 ci-dessous, les membres du conseil consultatif sont nommés pour un terme de trois (3) ans renouvelable, par décision du ministre chargé de l’énergie sur proposition des institutions et/ou parties dont ils relèvent.

Art. 3. — La présidence du conseil consultatif est assurée par un président, assisté d’un vice-président.

Le président et le vice-président du conseil sont désignés par décision du ministre chargé de l’énergie.

Art. 4. — Le président conduit et assure la coordination générale des travaux du conseil consultatif et veille à leur bon déroulement; il veille également à une bonne collaboration entre le conseil consultatif et le comité de direction de la commission de régulation.

En cas d’empêchement du président, le vice-président le remplace et assure ses fonctions.

Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président deux (2) fois par an et chaque fois que celui-ci le juge nécessaire dans l’intérêt de la commission.

Le président convoque également le conseil consultatif à la demande du président du comité de direction de la commission ou d’un tiers au moins des membres du conseil consultatif.

Art. 5. — Le conseil consultatif de la commission de régulation peut recourir à toute étude ou expertise susceptible de l’éclairer dans ses travaux.

Art. 6. — Le conseil consultatif élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 7. — Le conseil consultatif délibère valablement lorsque la majorité simple des membres, au moins, est présente.

En cas d’absence de quorum, le conseil se réunit de plein droit, huit (8) jours après la date initiale fixée pour sa réunion et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 8. — Les avis et les recommandations du conseil consultatif sont adoptés par voie de consensus de ses membres.

En l’absence de consensus, les avis et les recommandations mentionnent les différents points de vue exprimés.

Les avis du conseil consultatif sont publiés dans les mêmes supports d’information que les décisions du comité de direction de la commission de régulation.

Art. 9. — Le conseil consultatif peut demander au comité de direction de lui déléguer tout membre du personnel de la commission de régulation susceptible de l’éclairer ou de l’assister dans l’exercice de ses attributions.

Art. 10. — Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par la commission de régulation.

Art. 11. — Les frais de fonctionnement du conseil consultatif sont pris en charge par la commission de régulation.

Art. 12. — Le conseil consultatif et le comité de direction s’informent mutuellement et périodiquement de la situation au sein de la commission de régulation et du secteur.

Les propositions, avis, décisions, recommandations, recherches et études font l’objet d’échanges entre le conseil consultatif et le comité de direction.

Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006.

Abdelaziz BELKHADEM. ————!————

Décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du

laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 206 portant nomination du chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 92-276 du 6 juillet 1992 portant code de déontologie médicale;

Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales;

Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports;

Décrète :

CHAPITRE I

DENOMINATION – OBJET – SIEGE

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 66 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, il est créé un laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage désigné ci-après «le laboratoire» par abréviation «LNDLD».

Le laboratoire est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Art. 2. — Le siège du laboratoire est fixé à Alger.

Art. 3. — Le laboratoire est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.

Art. 4. — Des annexes du laboratoire peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 5. — Le laboratoire a pour mission d’assurer le dépistage, la lutte et la prévention du dopage dans le domaine du sport. A ce titre il chargé notamment de :

— la prise en charge de l’ensemble des travaux d’analyse, de dépistage, de recherche, d’expertise et d’essais en matière de dopage;

— la participation à la mise en œuvre des programmes de contrôle antidopage;

— l’adaptation des méthodes et des techniques de lutte et de prévention contre le dopage aux données techniques et scientifiques actuelles;

— l’assistance technique et scientifique des structures, organes et établissements aux actions de prévention dans le cadre de la lutte contre le dopage;

— la réalisation et/ou la contribution à la réalisation de nouvelles méthodes de détection et de dosage des produits ou substances dopants, ou masquant l’usage des substances ayant cette propriété;

— la tenue de la liste des substances étalons et des produits interdits ou soumis à certaines restrictions selon la réglementation en la matière;

— la tenue de la nomenclature des procédés de dopage interdits;

— la tenue et la mise à jour d’une banque de données techniques et scientifiques relatives aux normes et aux méthodes régissant le processus du contrôle antidopage, notamment le prélèvement, le transport des échantillons, l’analyse et les résultats;

— la participation et l’organisation des travaux scientifiques et techniques avec les instances nationales et internationales;

— la contribution aux activités de sensibilisation sur le phénomène du dopage;

29 novembre 2006

— la gestion, l’entretien et la maintenance des équipements, matériels et infrastructures dont il dispose;

— la réalisation de toutes autres prestations destinées à prévenir et à lutter contre le dopage dans le sport.

Art. 6. — Le laboratoire est habilité à assurer des prestations d’analyse et/ou d’expertise et à passer à cette fin des contrats et conventions avec tous autres organismes concernés.

Il est également habilité à assurer des prestations en matière de formation, notamment par l’organisation des stages appliqués aux méthodes et techniques de contrôle antidopage.

Art. 7. — Dans le cadre des procédures établies et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le laboratoire est habilité, dans la limite de ses missions, à établir des conventions de coopération avec les organismes étrangers similaires et avec les organisations internationales.

CHAPITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 8. — Le laboratoire est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général. Il est doté d’un conseil scientifique et technique.

L’organisation interne du laboratoire est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 1

Le conseil d’administration

Art. 9. — Le conseil d’administration, présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant comprend :

— le représentant du ministre de la défense nationale;

— le représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

— le représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière;

— le représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

— le représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural;

— le représentant du ministre du commerce;

— le directeur des sports au ministère de la jeunesse et des sports;

— cinq (5) représentants des établissements et organismes en rapport avec l’objet du laboratoire, désignés par le ministre chargé des sports;

— le président du comité national olympique ou son représentant;

— quatre (4) présidents de fédérations sportives nationales, désignés par le ministre chargé des sports;

29 novembre 2006

— le représentant de l’institut national de criminalistique et de criminologie de la gendarmerie nationale;

— le représentant du groupe pharmaceutique Saidal;

— le représentant de l’institut Pasteur d’Algérie;

— le représentant du centre national de toxicologie;

— le représentant du centre de recherche scientifique et technique en analyse physico-chimique;

— le représentant du laboratoire national de contrôle des produits pharmaceutiques;

— le représentant du centre national de pharmacovigilance et de matériovigilance;

— le représentant de l’institut national de la recherche criminalistique;

— un représentant élu du personnel du laboratoire.

Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 10. — Les membres du conseil d’administration sont nommés pour un mandat de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.

Art. 11. — Le conseil d’administration délibère notamment sur :

— les projets d’organisation interne et de règlement intérieur du laboratoire;

— les programmes et bilans annuels et pluriannuels d’activités du laboratoire;

— les tableaux des effectifs;

— les contrats, accords, conventions et marchés du laboratoire;

— les projets de budget et les comptes du laboratoire;

— les dons et legs;

— les acquisitions et aliénations de biens meubles, immeubles et les baux de location.

Art. 12. — Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président.

Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.

Le directeur général du laboratoire participe aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 13. — Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement, après une deuxième convocation dans la semaine qui suit la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président.

Section 2 Le directeur général

Art. 14. — Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports.

Il est choisi parmi les personnels ayant une formation scientifique en adéquation avec le profil du poste.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Le directeur général est assisté d’un directeur général adjoint, coordonnateur, nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 15. — Le directeur général assure le bon fonctionnement du laboratoire.

A ce titre: — il met en œuvre les décisions du conseil d’administration; — il représente le laboratoire en justice et dans tous les actes de la vie civile; — il élabore le projet de règlement intérieur du laboratoire; — il nomme dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; — il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels du laboratoire; — il élabore les projets de budget prévisionnel et les comptes du laboratoire; — il conclut tous marchés, conventions, accords et contrats; — il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux collaborateurs.

Il est l’ordonnateur du budget de l’établissement.

Section 3 Le conseil scientifique et technique

Art. 16. — Le conseil scientifique et technique du laboratoire, comprend : — le directeur général du laboratoire, président;

— le responsable de chaque structure technique et scientifique du laboratoire.

Le conseil scientifique et technique peut faire appel à des experts choisis parmi la communauté scientifique nationale et /ou internationale pour leur compétence dans le domaine du contrôle et de lutte antidopage.

Art. 17. — Les membres du conseil scientifique et technique sont désignés par décision du ministre chargé des sports sur proposition du directeur général du laboratoire pour un mandat de trois (3) années, renouvelable.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède, jusqu’à expiration du mandat.

Le mandat des membres du conseil désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.

Art. 18. — Le conseil scientifique et technique du laboratoire est chargé, notamment :

— d’étudier et d’examiner les projets de programme d’activités scientifiques et techniques du laboratoire;

— d’œuvrer à la mise à jour et à l’enrichissement du fonds documentaire du laboratoire;

— d’établir le programme de participation du personnel scientifique aux congrès et séminaires nationaux et internationaux;

— d’évaluer les activités du laboratoire en matière de formation et de recherche;

— de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général;

— d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.

Art. 19. — Le conseil scientifique et technique se réunit en session ordinaire sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les règles d’organisation et de fonctionnement du conseil scientifique et technique sont fixées par son règlement intérieur.

29 novembre 2006

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 20. — Le budget du laboratoire, préparé par le directeur général, est soumis après délibération du conseil d’administration, à l’approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé des finances.

Art. 21. — Le budget du laboratoire comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

Les recettes comprennent :

— les subventions allouées par l’Etat;

— les contributions éventuelles des collectivités locales, des établissements ou organismes publics ou privés;

— les dons et legs;

— les recettes provenant des prestations liées à son objet.

Les dépenses comprennent :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— les dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Art. 22. — La comptabilité du laboratoire est tenue selon les règles de la comptabilité publique.

Art. 23. — La comptabilité du laboratoire est tenue par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre chargé des finances conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 24. — Le contrôle financier du laboratoire est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances.

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin à des fonctions

au titre de la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin, au titre de la Présidence de la République, aux fonctions suivantes exercées par MM :

A – Haut Conseil Islamique :

1 – Azeddine Sahli, directeur des moyens, appelé à exercer une autre fonction.

B – Ex-observatoire national des droits de l’Homme :

2 - Abdelaziz Tabbi Anneni, sous-directeur, appelé à exercer une autre fonction.

DECISIONS INDIVIDUELLES

29 novembre 2006

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin à des fonctions au 2 novembre 2006 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des finances.

au titre du ministère des finances. au titre du ministère de la pêche et des ressources

halieutiques Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin, au titre Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 du ministère des finances, aux fonctions suivantes correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin ,au titre exercées par MM : du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, A-Administration centrale : aux fonctions suivantes exercées par MM : 1 - Azzedine Khane, sous-directeur des moyens A-Administration centrale : généraux à la direction générale des douanes, appelé à réintégrer son grade d’origine; 1 - Hamid Benderradji, chargé d’études et de synthèse, appelé à exercer une autre fonction. rémunération et des pensions à la direction générale du 2 - Idir Ouahioune, sous-directeur des régimes de B-Services extérieurs : directeurs de la pêche et des budget, appelé à exercer une autre fonction; ressources halieutiques : 3 - Djamel Mazouni, sous-directeur des engagements 2 - Rabah Haddada, à la wilaya de Chlef, appelé à par signature à la direction générale du Trésor, admis à la exercer une autre fonction; retraite. 3 - Mourad Djaballi, à la wilaya de Béjaïa, appelé à B-Services extérieurs : exercer une autre fonction; 4 - Abdelhalim Benhamed, inspecteur régional des 4 - Mohamed Ben Mebarek, à la wilaya de Béchar, domaines et de la conservation foncière à Alger, admis à appelé à exercer une autre fonction; la retraite; 5 - Mahamed Soltani, à la wilaya de Sidi Bel Abbès, 5 - Azzedine Mohamed Lyazid Kazar, directeur de la appelé à exercer une autre fonction; conservation foncière à la wilaya de M’Sila, admis à la 6 - Abderrahmane Bouras, à la wilaya de Guelma, retraite; appelé à exercer une autre fonction; 6 - Zoubir Ammar, directeur des domaines à la wilaya 7 - Nadir Adouane, à la wilaya de Boumerdès, appelé à de Saïda, appelé à réintégrer son grade d’origine à compter du 23 janvier 2006. exercer une autre fonction;

au titre du ministère de la pêche et des ressources ———— ————

————!————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 mettant fin à des fonctions

au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale.

———— Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, il est mis fin, au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale, aux fonctions suivantes exercées par Mmes et MM :

A-Administration centrale :

1 - Mohamed El Hadi Raïs, chargé d’études et de synthèse, admis à la retraite;

2 - Nadira Rahal épouse Chentouf, directrice générale de la sécurité sociale;

3 - Ahmed Halfaoui, directeur des organismes de sécurité sociale, appelé à exercer une autre fonction;

4 - Nacéra Hafifi, sous-directrice des études juridiques et du contentieux, appelée à exercer une autre fonction;

5 – Djaouad Braham Bourkaib, sous-directeur des prestations, appelé à exercer une autre fonction.

B – Etablissements sous tutelle :

6 – Mebarek Attia, directeur général du Fonds national de péréquation des œuvres sociales, à compter du 21 septembre 2006; 7 – Chadli Benelouezzane, directeur général de l’Office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées, sur sa demande.

8 - Cherif Kadri, à la wilaya de Aïn Defla, appelé à exercer une autre fonction.

C-Etablissements sous tutelle:

9 - Salah Boudjelida, directeur de la chambre de pêche et d’acquaculture inter-wilayas à Guelma, appelé à exercer une autre fonction; 10 - Mhamed Chaa, directeur de la chambre de la wilaya de pêche et d’acquaculture de Mostaganem; 11 - Mohammed Benmoussa, directeur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’acquaculture à Béchar, appelé à exercer une autre fonction; 12 - Sid’Ahmed Bouhafs, directeur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’acquaculture de Relizane, appelé à exercer une autre fonction; 13 - Mohamed-Tahar Lala, directeur de la chambre inter-wilayas de pêche et d’acquaculture de Sidi Bel Abbès, admis à la retraite; 14 - Sahraoui Bensaad, directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’acquaculture à Annaba, admis à la retraite. ————!———— Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination au titre

de la Présidence de la République.

———— Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au titre de la Présidence de la République, MM :

A-Administration centrale :

1 - Abdelaziz Tabbi Anneni, chef d’études. B – Haut Conseil Islamique : 2 – Azeddine Sahli, secrétaire général.

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006 portant nomination de

magistrats. ————

magistrats, Mmes et MM :

1 - Belahouel Djelloul Daouadji. 2 - Sadjia Chouh. 3 - Hanane Chine. 4 - Hichem Chaâbani. 5 - Boubaker Saddik Chennouf. 6 - Nadjia Atoui épouse Boutarfa. 7 - Foued Amira. 8 - Khadidja Achaibou. 9 - Abdelghani Amira. 10 - Amel Mohamed Daouadji. 11 - Radia Mezghache. 12 - Mohamed Mahceni. 13 - Slimane Melhout. 14 - Mohamed Mouloudi. 15 - Ouassila Moudjeb épouse Achouri. 16 - Dhrifa Kihel épouse Kerbal. 17 - Amel Kohil. 18 - Ali Kaddour. 19 - Djamel Khodja. 20 - Wissem Khalfa. 21 - Hanane Boumedjane épouse Direm. 22 - Mohamed El Amine Bechelaghem. 23 - Sofiane Benkerri. 24 - Fatma Zohra Boudahri épouse Aboubou 25 - Sabiha Fernane épouse Makhlouf. 26 - Boualem Ferhaoui. 27 - Naouelle Hansali. 28 - Naima Hadjerès. 29 - Rahma Hachemi. 30 - Issam Rouibeh. 31 - Nadjib Zerouki. 32 - Mohammed Zeggai. 33 - Nawel Ziar. 34 - Naima Saoudi. 35 - Nassima Saâda. 36 - Naima Zoghlami. 37 - Nacer Eddine Loumi. 38 - Saida Larguet épouse Rihane. 39 - Dalila Louahem. 40 - Abdelghani Hammar. 41 - Mohamed Houicher. 42 - Nabila Hamdani épouse Hamidi. 43 - Karima Ouchène épouse Ouchène. 44 - Mokdad Osmani. 45 - Kamel Noui. 46 - Mouloud Illès. 47 - Nora Ticemlal épouse Melhout. 48 - Fatima Djeddou. 49 - Salah Eddine Dehemchi. 50 - Fouad Belhomri. 51 - Yasmina Bouras épouse Younsi.

29 novembre 2006

52 - Belkacem Boudinar. 53 - Souad Bourennani. 54 - Mohamed Haddou. 55 - Mouna Chibi. 56 - Houda Kheraïfia. 57 - Mohamed El Amine Si Fodil. 58 - Rabia Lifa. 59 - Linda Menah. 60 - Nesrine Zitoun. 61 - Abdelkader Oubelaid. 62 - Abdelkader Touhami. 63 - Mohamed Bennacer. 64 - Houda Berramdane. 65 - Samira Belabbas. 66 - Mohammed Boudjellal Boussaid. 67 - Rachid Benattia. 68 - Abdessalam Bouremani. 69 - Mohamed Benghanem. 70 - Ghania Bennour. 71 - Samir Bougherara. 72 - Abderrezak Boutarfa. 73 - Lila Aoun. 74 - Mokhtar Boulaâres. 75 - Adel Bouzaoune. 76 - Benali El Hachemi. 77 - Hanifa Kias épouse Belaid. 78 - Nadia Kouchit. 79 - Amel Chaki. 80 - Hadda Bencheikh. 81 - Fafa Boukabrine épouse Bennacer. 82 - Ali Boukhalfa. 83 - Chahineze Ghallache épouse Touhami. 84 - Chahrazed Tebtoub. 85 - Fatima Houfel. 86 - Adel Boudemagh. 87 - Hichem Boukaâbar. 88 - Azzedine Brinis. 89 - Farès Bouziane. 90 - Yacine Zenaidi. 91 - Naima Benzina. 92 - Kheira Mouici. 93 - Adel Missoum. 94 - Hocine Hamoudi. 95 - Chérif Frimech. 96 - Djamel Toumi. 97 - Nadjmeddine Tchiko. 98 - Benazzouz Ferahtia. 99 - Nadjet Hami. 100 - Samir Sendid. 101 - Abdelhafid Belaid. 102 - Mohammed Bouralia. 103 - Nassima Tazrout. 104 - Amine Khaldi. 105 - Mohammed Kherroubi. 106 - Abdelkader Kasmi. 107 - Younès Moussaoui. 108 - Abdelmalek Bouadjehine. 109 - Abdelhafid Saidani. 110 - Mouna Nacer épouse Saidi. 111 - Nadia Bourkiza.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés

29 novembre 2006

112 - Laid Bendjebel. 113 - Esma Aouadi épouse El Habib Dahou. 114 - Farid Belaid. 115 - Wahiba Boukerche. 116 - Djamel Eddine Delfouf. 117 - Yacine Djellit. 118 - Mohamed Saïd Benkhalef. 119 - Soufiane Berkane. 120 - Dounia Benslama. 121 - Aoulia Aoun El Babda. 122 - Hamma Aïssaoui. 123 - Siham Benmelouka. 124 - Samir M’Zala. 125 - Nacira Gaoua épouse Bahlouli. 126 - Mohamed Lamine Hamidi. 127 - Nabila Salhi épouse Belaâni. 128 - Mohamed El-Kamel Benboudiaf. 129 - Ali Kouider. 130 - Mohamed Chérif Ghodbane. 131 - Hounaïda Hamzaoui. 132 - Yasmina Hammoudi. 133 - Hassiba Ramdani. 134 - Samir Saou. 135 - Zoubir Halfaya. 136 - Mohamed Ihlem. 137 - Mohamed Kamel Eddine Touidjini. 138 - Slimane Titoun. 139 - Saliha Doulache. 140 - Sonia Chelli. 141 - Abdelwahab Messaoudi. 142 - Djazia Mostefaoui. 143 - Tassadit Maghissène épouse Kechkar. 144 - Noreddine Mouffokès. 145 - Djamila Cheikhi épouse Achour. 146 - Amel Adjina. 147 - El Faïza Badis. 148 - Assia Methani. 149 - Soumia Boumaza. 150 - Ghaouar Abbad. 151 - Abdelouahab Belaani. 152 - Mourad Riat. 153 - Ridha Mechir. 154 - Ser El Houda Regaïa. 155 - Nadjet Saâdi. 156 - Abla Hamel épouse Benchaoui. 157 - Ouidad Mokdad épouse Ghaskali. 158 - Nawel Belounis. 159 - Djamila Boubekeur. 160 - Amel Chelli épouse Badour. 161 - Ahmed Hadji. 162 - Brahim Tayène. 163 - Yakouta Belghit. 164 - Rédha Badour. 165 - Abderrezak Bellabaci.

166 - Ilhem Boulanouar. 167 - Moncef Benbakir. 168 - Faycal Bourmel. 169 - Nawel Serrai épouse Djoudi. 170 - Ali Taleb. 171 - Mohamed Ouaguennouni. 172 - Amel Zohra Redjem. 173 - Abdelmadjid Rahabi. 174 - Ibtissème Zamiti. 175 - Mebarek Guasses. 176 - Hacène Khodrane. 177 - Zohra Amziane. 178 - Fayçal Bendaâs. 179 - Abdelaziz Boughaba. 180 - Masria Mahi épouse Kolla. 181 - Abdelhak Berrhail. 182 - Ahmed Bouziane. 183 - Ramdan Chekhoum. 184 - Ziane Lahouali. 185 - Yassine Beghou. 186 - Abdelkader Sayah. 187 - Nihed Azzouz. 188 - Mohamed Salah Adjel. 189 - Rabia Ababsa. 190 - Hamid Belkacem. 191 - Samir Bouyahia. 192 - Mohamed Abita. 193 - Nawel Bououni. 194 - Tarek Tigoulmamine. 195 - Fayçal Tedjini. 196 - Rabah Saouchi. 197 - Fatma Zohra Toumi. 198 - Djamila Zoughmaz épouse Akrouche. 199 - Djamila Zergat. 200 - Soumia Boukellal. 201 Abla-Fella Boudehri. 202 - Razika Benhamadi. 203 - Narima Abbad. 204 - Mustapha Loubar. 205 - Mustapha Moderres. 206 - Zoubir Guetouche. 207 - Tarek Benbouza. 208 - Amel Bouchama. 209 - Miloud Hamadi. 210 - Djihane Braham. 211 - Samira Laânani. 212 - Sihem Bouzidi. 213 - Houari Douiba. 214 - Chemssa Cherfaoui. 215 - Samia Karoune épouse Abdennbie. 216 - Mounir Bouras. 217 - Mohamed Tahar Belkadi. 218 - Kamel Hammiche.

29 novembre 2006

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant B – Etablissements sous tutelle :

au 2 novembre 2006 portant nomination au titre

au 2 novembre 2006 portant nomination au titre 5 – Mohamed Bait, directeur général de la caisse

du ministère des finances. nationale de la sécurité sociale, des non-salariés (CASNOS); correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au titre Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 6 – Atmane Sba, directeur général du Fonds national de du ministère des finances, Mmes et MM : péréquation des œuvres sociales. ————!———— A-Administration centrale : Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant 1 - Yacine Benslama, chargé d’études et de synthèse; au 2 novembre 2006 portant nomination au titre 2 - Idir Ouahioune, directeur d’études à la direction du ministère de la pêche et des ressources générale du budget; halieutiques. 3 - Oum El Kheir Ouaoua, directrice d’études à la ———— direction générale du Trésor; Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 4 - Aouaouche Rizou épouse Guemmour, chef d’études correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au titre chargée de l’animation et de l’information régionale du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, auprès de la division du développement des infrastructures à la direction générale du budget; Mlle et MM : 5 - Ali Gharbi, chef d’études chargé des institutions de A-Administration centrale : souveraineté à la direction générale du budget. 1 - Hamid Benderradji, directeur d’études; Chargés d’inspection à l’inspection générale des 2 - Nadia Moussi, sous-directrice de l’aménagement des services fiscaux : sites aquacoles. 6 - Mustapha Chelali; 7 - Abdennour Benchemloul; B-Services extérieurs : 8 - Ouali Saraoui; Directeurs de la pêche et des ressources halieutiques

  1. Abdelahamid Moussaoui. de wilayas : 3 - Mahamed Soltani, à la wilaya de Chlef; B-Services extérieurs : 4 - Nadir Adouane, à la wilaya de Béjaïa; 10 - Benamar Regue, directeur régional des douanes à Alger-extérieure; 5 - Mohammed Benmoussa, à la wilaya de Béchar; 11 - Khelifa Mebarki, directeur régional du Trésor à 6 - Mourad Djaballi, à la wilaya de Tizi-Ouzou; Annaba; 7 - Rabah Haddada, à la wilaya de Guelma; 12 - Yahia Ferhat, directeur régional du Trésor à 8 - Abderrahmane Bouras, à la wilaya de Sidi Bel Ghardaïa; Abbès; 13 - Yakoub Bounabi, directeur des impôts à la wilaya 9 - Cherif Kadri, à la wilaya de Boumerdès; de Biskra; 14 - Abdelaker Boudida, directeur des impôts à la 10 - Mohamed Ben Mebarek, à la wilaya de Aïn Defla. wilaya de Mascara; C-Etablissements sous tutelle : 15 - Naïma Ibelaid épouse Laimeche, directrice des 11 - Youcef Rahmani, directeur de l’institut de impôts à la wilaya d’El Bayadh. technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran; 12 - Salah Boudjelida, directeur de la chambre de Décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 correspondant wilaya de pêche et d’aquaculture de Annaba; au 2 novembre 2006 portant nomination au titre du ministère du travail et de la sécurité sociale. 13 - Sid’Ahmed Bouhafs, directeur de la chambre de wilaya de pêche et d’aquaculture de Mostaganem. Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1427 ————!———— correspondant au 2 novembre 2006, sont nommés, au titre Décret présidentiel du 9 Chaâbane 1427 correspondant du ministère du travail et de la sécurité sociale, Mlles et au 2 septembre 2006 portant nomination au MM : titre du ministère de l’agriculture et du A-Administration centrale : développement rural (Rectificatif). 1 - Djaouad Braham Bourkaib, directeur général de la ———— sécurité sociale; JO n° 62 du 11 Ramadhan 1427 2 - Ahmed Halfaoui, directeur de la législation et de la réglementation de sécurité sociale à la direction générale correspondant au 4 octobre 2006 de la sécurité sociale; Page 8 - 2ème colonne - n° 1 : sécurité sociale à la direction de la législation et de la 3 - Nacéra Hafifi, sous-directrice de la législation de Au lieu de : “Yazid Semmar” réglementation de sécurité sociale; 4 - Zineb Mostefaoui, chef d’études au bureau Lire : “Yazid Samar” ministériel de la sûreté interne d’établissement. (Le reste sans changement).

5 – Mohamed Bait, directeur général de la caisse

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Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE