CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 06-113 du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006 portant ratification de la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003……………………………………………………………………… 3
Décret présidentiel n° 06-114 du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006 portant ratification de l’accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé à Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003…………………………………………………………………………………………… 6
DECRETS
Décret présidentiel n° 06-115 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13
Décret présidentiel n° 06-116 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………. 15
Décret exécutif n° 06-117 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 fixant les statuts du fonds de soutien à l’investissement pour l’emploi…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Décret exécutif n° 06-118 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 complétant le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988 fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
Décret exécutif n° 06-119 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables…………………………………………………………………………………….. 18
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 mettant fin aux fonctions du directeur général de la solidarité nationale au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale…………………………………………………………………….. 20
Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant nomination du secrétaire général du ministère des participations et de la promotion des investissements……………………………………………………………………….. 20
Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant nomination du secrétaire général du ministère de la culture………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale…………………………………………………………………………………………………. 20
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006 fixant la composition et les modalités et conditions de port, de contrôle et de conservation des tenues des personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles…………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006 portant approbation de projets de construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes dans les wilayas de Sétif et de Annaba…………
15 Safar 1427
° 16 15 mars 2006
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 06-113 du 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars 2006 portant ratification de la convention relative à
l’extradition entre le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique
d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention relative à l’extradition entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique d’Iran, signée à Téhéran le 19 octobre 2003.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars
2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Convention relative à l’extradition entre le
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de
la République islamique d’Iran.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’une part,
Et le Gouvernement de la République islamique d’Iran d’autre part;
— Désireux de renforcer les relations d’amitié existant entre les deux pays;
— Animés du désir de conforter le domaine de coopération entre eux pour la lutte contre la criminalité;
— Soucieux d’établir la coopération dans les questions relatives à l’extradition entre les deux pays;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Obligation d’extrader
Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement, conformément aux règles et conditions déterminées par la présente convention, les personnes qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivies ou condamnées par les autorités judiciaires de l’autre Etat.
Article 2
Infractions donnant lieu à extradition
Sont soumises à extradition :
1°) Les personnes qui sont poursuivies pour des crimes ou délits punis par les lois de l’une des parties contractantes d’une peine d’un (1) an d’emprisonnement au moins;
2°) Les personnes qui ont commis des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, et condamnées contradictoirement ou par défaut par les juridictions de l’Etat requérant à une peine de six (6) mois d’emprisonnement au moins.
Article 3
Refus d’extradition des nationaux
Les parties contractantes n’extraderont pas leurs propres nationaux respectifs. La nationalité de la personne s’appréciera au moment de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée.
Toutefois, la partie requise s’engage, dans le cadre de sa compétence, à poursuivre ses nationaux qui ont commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions qualifiées de crime ou délit dans les deux Etats. Dans ce cas, l’autre partie adresse par voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des documents et dossiers, objet de l’information se trouvant en sa possession.
La partie requérante doit être informée de la suite donnée à sa demande.
Article 4
Cas de refus d’extradition
L’extradition sera refusée :
-
Si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée comme une infraction politique ou connexe à une infraction politique par l’Etat requis.
-
Si l’infraction pour laquelle elle est demandée a été commise dans l’Etat requis.
-
Si l’infraction a été jugée définitivement dans l’Etat requis ou dans un Etat tiers.
-
Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis.
-
Si l’infraction a été commise hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, et que la législation de l’Etat requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger.
-
Si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme consistant uniquement une violation d’obligations militaires.
-
Si une amnistie générale est intervenue dans l’Etat requérant ou l’Etat requis.
Article 5
Demande d’extradition et pièces à l’appui
La demande d’extradition sera formulée par écrit et présentée par voie diplomatique. Elle sera accompagnée :
1 – d’un exposé détaillé déterminant les faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et la référence aux dispositions légales qui leur sont applicables.
2 – de l’original ou de l’expédition authentique, soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant.
3 – d’une copie des dispositions légales applicables, le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de toute autre indication de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
Si l’Etat requis juge qu’il a besoin de renseignements complémentaires pour s’assurer que les conditions prévues par cette convention sont ou peuvent être remplies il en informe, par la voie diplomatique, l’Etat requérant, avant de statuer sur la demande.
L’Etat requis peut fixer un délai pour obtenir ces renseignements.
Article 6
Arrestation provisoire
En cas d’urgence, et sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 5 de la présente convention.
La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.
15 Safar 1427 15 mars 2006
La demande devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues au paragraphe 2 de l’article 5 de la présente convention en faisant part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle doit mentionner, en outre, l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de la personne réclamée.
L’autorité requérante sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande.
Article 7
Mise en liberté de la personne réclamée
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de trente (30) jours après l’arrestation, l’Etat requis n’a pas été saisi de l’un des documents mentionnés au paragraphe 2 de l’article 5.
La mise en liberté ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition est complétée ultérieurement.
Article 8
Pluralité de demandes
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera en toute liberté sur ces demandes en tenant compte de toutes les circonstances et en particulier de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, de la date d’arrivée des demandes, de la gravité des faits et du lieu où ils ont été commis.
Article 9
Remise d’objets
Quant il est donné suite à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction, qui seront trouvés en la possession de la personne réclamée ou en possession de tiers ou qui seront découverts ultérieurement, seront, sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis à cet Etat.
Cette remise pourra être effectuée même si l’extradition ne peut s’accomplir par suite de l’évasion ou de la mort de la personne réclamée.
Sont toutefois réservés les droits acquis des tiers sur lesdits objets. Si de tels droits existent, ils devront être restitués à l’Etat requis le plus tôt possible aux frais de l’Etat requérant à la fin des poursuites exercées dans cet Etat.
L’Etat requis peut retenir temporairement les objets saisis s’il le juge nécessaire pour une procédure pénale. Il pourra, de même, en les transmettant, se réserver le droit de les restituer pour le même motif en s’engageant à les renvoyer à son tour, dès que faire se pourra.
15 Safar 1427 15 mars 2006
Article 10
Suite donnée à la demande d’extradition
L’Etat requis doit communiquer à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition.
Tout rejet complet ou partiel doit être motivé.
Si l’extradition est accordée, le lieu et la date de la remise de la personne réclamée sont fixés d’un commun accord entre les parties contractantes.
L’Etat requérant devra réceptionner la personne à extrader par ses agents, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date déterminée pour l’extradition. Au terme de ce délai, la personne à extrader est mise en liberté et ne peut plus être réclamée pour le même fait.
Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l’Etat intéressé doit en informer l’autre Etat avant l’expiration du délai prévu. Les deux Etats conviendront d’une autre date de remise.
Article 11 Remise ajournée ou conditionnelle
Si la personne réclamée est accusée ou condamnée dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition, ce dernier devra néanmoins statuer sur la demande d’extradition et informer l’Etat requérant de sa décision conformément aux conditions prévues par les dispositions de l’article 10 de la présente convention.
En cas d’acceptation, la remise de la personne réclamée sera ajournée jusqu’à ce qu’elle soit jugée par l’Etat requis.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à ce que cette personne puisse être envoyée temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’elle soit renvoyée dès que ces autorités auront statué sur son cas.
Article 12
Règle de la spécialité
La personne qui a été extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée contradictoirement, ni détenue en vue de l’exécution d’une peine, pour une infraction antérieure à la date de sa remise, autre que celle ayant motivé son extradition, sauf dans les cas suivants :
1° Lorsque, ayant eu la liberté de le faire, la personne extradée n’aura pas quitté, dans les trente (30) jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel elle a été livrée ou si elle y est retournée volontairement après l’avoir quitté.
2° Lorsque l’Etat qui l’a extradée y consent et sous réserve qu’une nouvelle demande soit présentée à cet effet accompagnée des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article 5 de la présente convention ainsi que d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis.
3° Lorsque la qualification légale donnée aux faits incriminés est modifiée au cours de la procédure, la personne extradée n’est poursuivie ou jugée que dans la mesure où les éléments constitutifs de la nouvelle qualification de l’infraction permettent l’extradition.
Article 13
Réextradition vers un Etat tiers
La partie contractante vers laquelle la personne a été extradée ne peut remettre cette personne à un Etat tiers sans l’accord de la partie contractante qui l’a extradée, sauf dans les cas où cette personne n’a pas quitté le territoire de l’Etat requérant ou qu’elle y est retournée, dans les conditions prévues par l’article 12 de la présente convention.
Article 14
Fuite de l’individu à extrader
Si une personne extradée se soustrait, d’une façon quelconque, à la procédure suivie à son encontre ou à l’exécution d’une sanction pénale, et revient sur le territoire de la partie requise, elle est réextradée suite à une demande réitérée d’extradition sans transmission des pièces.
Article 15
Transit
L’extradition par voie de transit, à travers le territoire de l’une des parties contractantes, d’une personne livrée par un Etat tiers à l’autre partie, sera accordée sur demande adressée par la voie diplomatique et accompagnée des documents nécessaires prouvant qu’il s’agit d’une infraction donnant lieu à extradition conformément aux dispositions de la présente convention.
Dans le cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
1° Lorsqu’un atterrissage n’est pas prévu, l’Etat requérant avertit l’Etat dont le territoire sera survolé et atteste de l’existence des pièces prévues à l’article 5 de la présente convention.
En cas d’atterrisage forcé, cette notification produira les effets de la demande d’arrestation provisoire visée à l’article 6 de la présente convention. L’Etat requérant adressera, dans ce cas, une demande de transit dans les conditions prévues à l’alinéa 1er du présent article.
2° Lorsqu’un atterrissage est prévu, l’Etat requérant adressera une demande de transit.
Dans le cas où l’Etat requis, auquel la demande de transit a été adressée, a demandé lui aussi l’extradition de ladite personne, ce transit ne se fera qu’avec l’accord des deux pays sur cette question.
Article 16
Frais d’extradition
L’Etat requis assurera les frais découlant des procédures d’extradition et les frais occasionnés par la détention de la personne réclamée.
Les frais de transport de la personne réclamée à partir du territoire de l’Etat requis sont assumés par l’Etat requérant.
Article 17
Echange des textes de lois
Les deux parties contractantes échangent, sur la demande de l’une d’elles, les informations et textes de lois nationaux relatifs à l’extradition.
Article 18
Langue de communication
Les documents relatifs à l’extradition sont rédigés dans la langue officielle de l’Etat requérant et accompagnés de la traduction dans la langue de l’Etat requis.
Article 19
Ratification
La présente convention sera ratifiée conformément aux règles constitutionnelles en vigueur dans chaque Etat contractant.
Article 20
Amendement et dénonciation de la convention
Les deux parties contractantes peuvent apporter des amendements à la présente convention. Les amendements entreront en vigueur dans les mêmes conditions que la convention. La présente convention demeurera en vigueur pour une durée illimitée.
Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, dénoncer la présente convention.
Cette dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de notification à l’autre partie de cette décision.
Article 21
Entrée en vigueur de la convention
La présente convention entrera en vigueur trente (30) jours après l’échange des instruments de ratification.
15 Safar 1427 15 mars 2006
En foi de quoi, les plénipotentiaires des parties contractantes ont signé la présente convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Téhéran le 19 octobre 2003 en deux exemplaires originaux en langues arabe et perse, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire islamique d’Iran
Abdelaziz Mohamed BELKHADEM ISMAIL CHOUCHTIRI
Ministre d’Etat, ministre Ministre
des affaires étrangères
de la justice
————!————
Décret présidentiel n° 06-114 du 11 Safar 1427
correspondant au 11 mars 2006 portant ratification de l’accord de transport aérien entre
la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé
à Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au
13 décembre 2003.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant l’accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé à Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe syrienne, signé à Alger, le 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Safar 1427 correspondant au 11 mars
2006. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord de transport aérien entre la République algérienne démocratique et populaire
et la République arabe syrienne
— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne, ci-après dénommés « les parties contractantes »,
15 Safar 1427 15 mars 2006
— Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe syrienne étant parties au traité de l’aviation civile internationale ouvert à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, et
— Désireux de développer le transport aérien entre leurs deux pays et de consolider davantage les liens de coopération internationale dans ce domaine conformément aux principes et dispositions dudit traité;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Pour l’application du présent accord, à moins que le contexte ne requiert un autre sens :
a) Le terme « traité » signifie le traité relatif à l’aviation civile internationale, ouvert à la signature à Chicago à compter du septième jour de décembre 1944 et ses annexes adoptées conformément à l’article 90 dudit traité, et tout amendement aux annexes de ce traité conformément à ses articles 90 et 94, dès lors que ces amendements ou annexes sont entrés en vigueur auprès des deux parties contractantes.
b) L’expression « autorité aéronautique » désigne, pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, le ministère des transports/direction de l’aviation civile et de la météorologie, ou toute personne ou autorité autorisée à exercer les fonctions actuellement exercées, et pour le Gouvernement de la République arabe syrienne, le ministère des transports ou la direction générale de l’aviation civile ou toute personne chargée d’accomplir des fonctions similaires.
c) L’expression « entreprise désignée » signifie entreprise/entreprises de transport aérien qui sont désignées et autorisées conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord.
d) Le terme « territoire » signifie pour l’Etat concerné la définition qui lui est donnée à l’article 2 du traité.
e) Les termes « lignes aériennes » « lignes aériennes internationales », « entreprise de transports aérien » et « atterrissage pour des raisons non commerciales » ont les significations qui leur sont données respectivement à l’article 96 du traité.
f) « Capacité pour l’appareil » signifie le chargement payé dont dispose l’avion sur une route spécifiée ou une partie de route.
g) « Capacité pour le service convenu », signifie la capacité de l’avion utilisé pour la prestation du service convenu multipliée par le nombre de vols accomplis par cet avion pendant une période donnée sur une route spécifiée ou une partie de route.
h) Les expressions « lignes convenues », « routes spécifiées » signifient les lignes internationales régulières et les routes spécifiées dans le présent accord.
i) Le terme « accord » désigne le présent accord, son annexe et tous les amendements qui y sont apportés.
Article 2
Application du traité de l’aviation civile internationale
(Chicago 1944)
Lors de l’application du présent accord, les parties contractantes se conforment à toutes les dispositions du traité, de ses annexes et de tous les amendements qui y sont apportés, dès lors que ces dispositions sont appliquées aux services aériens internationaux.
Article 3
Octroi des droits de transport
- Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits ci-après concernant l’exploitation de ses lignes aériennes régulières internationales :
a) le survol de son territoire sans atterrissage. b) l’atterrissage sur son territoire pour des raisons non commerciales.
-
Chaque partie contractante accorde à l’autre partie les droits énoncés au présent accord afin d’établir des lignes aériennes internationales régulières sur les routes spécifiées dans la partie consacrée à cet effet dans le tableau des routes annexé au présent accord, lequel tableau fait partie intégrante de l’accord. Ces lignes et routes sont appelées respectivement «les lignes convenues» et «les routes spécifiées». L’entreprise ou les entreprises désignées par chacune des parties contractantes jouissent, pendant l’exploitation d’une ligne convenue sur toute route spécifiée, outre les droits énoncés dans le premier alinéa (1) du présent article, du droit d’atterrissage sur le territoire de l’autre partie contractante conformément aux points spécifiés pour ladite route dans le tableau des routes aériennes annexé au présent accord, afin d’embarquer et de débarquer (passagers, cargaisons, courrier) en totalité ou en partie.
-
Aucune disposition dans le deuxième alinéa (2) du présent article ne peut être interprétée comme conférant à l’entreprise ou aux entreprises désignées par l’une des parties contractantes, le droit d’embarquer des passagers, cargaisons et courrier, d’un point à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante, à un autre point à l’intérieur du même territoire en contrepartie d’une rémunération ou d’une prime.
-
Si l’entreprise ou les entreprises désignées par l’une des deux parties contractantes, n’ont pas pu mettre en exploitation un service sur leurs routes ordinaires, en raison d’un conflit armé, de troubles politiques ou de développement de situations particulières ou anormales, la partie contractante doit déployer ses efforts pour faciliter la continuité de l’exploitation de ce service par des réaménagements appropriés de ces routes.
Article 4
Désignation des entreprises
1/ Les deux parties contractantes ont le droit d’informer par écrit l’autre partie contractante de la désignation d’une ou de plusieurs entreprises aériennes afin d’exploiter les lignes aériennes convenues sur les routes spécifiées.
2/ Dès la réception de cette désignation, l’autre partie contractante doit, sans délai et sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 de cet article, accorder à l’entreprise ou aux entreprises aériennes désignées, les autorisations d’exploitation nécessaires.
3/ Les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre partie contractante peuvent requérir de l’entreprise ou des entreprises aériennes désignées par l’autre partie contractante, la preuve qu’elles remplissent les conditions prévues par les lois et règles appliquées ordinairement par ces autorités à l’exploitation des lignes aériennes internationales, à condition que ces lois et règles soient conformes aux dispositions du traité.
4/ Chacune des parties contractantes se réserve le droit de refuser d’accorder les autorisations d’exploitation citées à l’alinéa 2 de cet article ou d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires à l’activité de l’entreprise désignée lors de l’exercice des droits définis à l’article 3 de l’accord, dans tous les cas où l’une des parties contractantes n’est pas convaincue qu’une partie importante de cette entreprise et de son administration effective est effectivement entre les mains de l’autre partie contractante qui l’a désignée ou entre les mains de ses ressortissants.
5/ L’entreprise ou les entreprises désignées, à laquelle une autorisation d’exploitation a été délivrée, peut commencer, à tout moment, l’exploitation des lignes aériennes convenues, à condition que les tarifs appliqués conformément aux dispositions de l’article 9 du présent accord soient en vigueur pour lesdites lignes.
6/ L’entreprise désignée par l’une des parties contractantes reçoit un traitement équitable et de qualité dans le but de bénéficier des potentialités réciproques pour l’exploitation des lignes aériennes convenues.
Article 5 Annulation ou suspension des autorisations d’exploitation
1/ Chacune des parties contractantes se réserve le droit d’annuler les autorisations d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits définis à l’article 3 du présent accord par l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante, ou d’imposer les conditions qu’elle juge nécessaires à l’exercice de ses droits et ce, dans les cas suivants :
a/ Dans le cas où elle est convaincue qu’une partie importante de la propriété de cette entreprise et de son administration effective n’est pas entre les mains de la partie contractante qui l’a désignée ou entre les mains de ses ressortissants;
b/ Dans le cas où ladite entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur auprès de l’autre partie contractante qui a accordé ces droits;
c/ Dans le cas où ladite entreprise n’assure pas une exploitation conforme aux conditions prévues par le présent accord.
2/ L’annulation, la suspension ou l’imposition de conditions prévues à l’alinéa 1er de cet article n’interviennent qu’après consultation avec l’autre partie contractante, à moins que la nécessité ne requiert d’y procéder immédiatement pour empêcher la poursuite de la violation des lois et règlements.
15 Safar 1427 15 mars 2006
Article 6
Exonération des droits de douane et autres
1 – Les aéronefs utilisés sur les lignes aériennes internationales convenues entre les deux parties contractantes par l’entreprise/ les entreprises de transport désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leur approvisionnement en carburant, lubrifiant, pièces de rechange et équipements ordinaires et les provisions d’avions (y compris les aliments, les boissons et tabacs), qui se trouvent à bord d’aéronefs de ladite entreprise / desdites entreprises, à leur arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante, sont exonérés de tous les droits de douane et autres impôts ou taxes similaires, sur le territoire de l’autre partie contractante, à condition que les objets suscités demeurent à bord de l’aéronef.
2 – A l’exception des rémunérations des services fournis aux avions, sont exonérés des droits de douane et autres impôts et taxes similaires :
i) Les provisions d’aéronefs chargées à bord de l’aéronef sur le territoire de la partie contractante et dans les limites autorisées par les autorités de ladite partie contractante, pour la consommation à bord de l’aéronef exploité sur les lignes internationales de l’autre partie contractante.
b) Les pièces de rechange importées introduites sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs exploités par l’entreprise / les entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante sur les lignes aériennes internationales convenues.
c) Les approvisionnements en carburant et lubrifiant aux aéronefs exploités par l’entreprise/les entreprises désignées par l’autre partie contractante sur les lignes internationales même si ces approvisionnements sont utilisés sur une partie du vol effectué à l’intérieur du territoire de l’autre partie contractante dans lequel elles sont prises à bord.
d) Les produits publicitaires et les documents concernant ladite entreprise désignée et qui porte son insigne pour la distribution sans contrepartie.
e) Les billets d’avion, les polices de cargaisons et tous documents similaires relatifs à l’activité de l’entreprise.
f) Les marchandises et les bagages en transit mis à bord de l’un des aéronefs de l’entreprise désignée et exploitant des lignes internationales.
Les produits cités dans les alinéas (a, b et c) peuvent être mis sous la supervision et le contrôle des autorités douanières.
15 Safar 1427 15 mars 2006
3 – Le débarquement et le déchargement d’équipements ordinaires ainsi que les approvisionnements en carburant, lubrifiant, les provisions et pièces de rechange se trouvant à bord des avions de l’entreprise appartenant à l’une des parties contractantes et utilisés dans le transport aérien international sur le territoire de l’autre partie contractante, ne peuvent être effectués qu’avec l’accord des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils sont mis sous le contrôle des autorités de cette partie jusqu’à leur réexportation.
Article 7
Principes régissant l’exploitation des lignes convenues
1 – Les services convenus, assurés par l’entreprise désignée par chacune des deux parties contractantes, sont liés aux besoins généraux de transport, ils doivent avoir pour objectif primordial d’offrir un cœfficient de cargaison raisonnable compatible avec la situation actuelle et prévisionnelle de transport de passagers, de fret et de courrier en provenance et à destination du territoire de la partie contractante qui a désigné l’entreprise de transport aérien.
2 – L’entreprise / les entreprises désignées par l’une des deux parties contractantes peuvent, dans les limites du volume global cité à l’alinéa premier de cet article, commencer le transport aérien entre les territoires d’autres pays se situant sur les routes spécifiées et le territoire de l’autre partie contractante, en tenant compte des services locaux et régionaux.
3 – Pour appliquer les dispositions du présent article, les entreprises désignées par les deux parties contractantes se consultent entre elles au moment apportun sur le programme d’exploitation qui comprend le nombre de fréquences, le type d’aéronefs utilisés, leurs caractéristiques commerciales et les jours et horaires d’exploitation.
4 – Le contenu de l’accord entre les entreprises désignées est soumis, pour approbation, aux autorités aéronautiques compétentes des deux parties contractantes, trente (30) jours avant la date de sa mise en œuvre. Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit sous réserve de l’accord de ces autorités.
5 – Si les entreprises désignées ne se mettent pas d’accord sur le programme suscité, les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes doivent résoudre ce litige.
6 – Sous réserve des dispositions du présent article, aucun programme ne peut être exécuté sans l’approbation des autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes.
7 – Chacune des deux parties contractantes accorde à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante les mêmes avantages dont bénéficie son entreprise désignée sur le territoire de l’autre partie contractante, conformément aux législations nationales des deux parties contractantes.
Article 8
Taxes aéroportuaires
1 - Chacune des deux parties contractantes œuvre pour que les taxes imposées ou appliquées par les autorités compétentes sur l’entreprise désignée par l’autre partie contractante soient équitables et raisonnables afin d’assurer l’intérêt des deux parties contractantes équitablement.
2 – Toutes taxes imposées par chacune des deux parties contractantes sur l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante en contrepartie de l’utilisation des aéroports et les facilités de navigation doivent êtres imposées conformément aux autres lois et règlements en vigueur dans ces pays et appliquées à tous les aéronefs exploitant les mêmes lignes aériennes internationales.
Article 9
Tarifs
Le terme « tarification » dans les alinéas suivants signifie les prix facturés pour le transport international des passagers, de bagages et de fret ainsi que les conditions auxquelles s’appliquent ces prix y compris les rémunérations et les conditions des agences, et autres services subsidiaires, à l’exception de la rémunération ou des conditions applicables au transport de courrier.
1 – Les tarifs perçus par l’entreprise ou les entreprises de transport aérien appartenant à l’une des deux parties contractantes pour le transport à destination ou en provenance du territoire de l’autre partie contractante sont fixés à des niveaux raisonnables et équitables en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris les coûts d’exploitation, le bénéfice raisonnable et les tarifs des autres entreprises de transport aérien.
2 – Les tarifs indiqués à l’alinéa 1er du présent article sont fixés, autant que possible, par un accord entre les entreprises de transport aérien désignées par les parties contractantes après consultation avec les entreprises de transport aérien exploitant la totalité ou une partie des routes spécifiées. Cet accord est conclu à chaque fois que cela est possible conformément aux procédures de l’Union des entreprises de transport aérien international pour la fixation des tarifs.
3 - Les tarifs convenus sont soumis aux autorités de l’aviation civile de chacune des deux parties contractantes pour approbation, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date proposée pour leur application. Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre lesdites autorités.
4 - Le tarif mentionné au deuxième alinéa du présent article peut être approuvé par les entreprises désignées par les deux parties contractantes, après consultation avec les autres entreprises exploitant la totalité ou une partie de la route. Un accord peut être conclu, autant que possible, en utilisant les systèmes suivis par l’Union internationale de transport aérien pour la fixation des tarifs.
5 - Les tarifs peuvent être approuvés expressément.
Si, aucune autorité aéronautique n’a fait part de sa désapprobation dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur soumission conformément à l’alinéa 3 de cet article, ces tarifs sont réputés approuvés. Dans des cas particuliers, ce délai peut être réduit d’un commun accord entre les autorités susmentionnées. Dans ce cas, toute opposition aux tarifs proposés doit intervenir dans moins de trente (30) jours.
6 - A défaut d’accord sur un tarif quelconque conformément à l’alinéa 2 du présent article ou dans le cas où l’une des autorités de l’aviation civile notifie à l’autre autorité son désaccord sur le tarif convenu en vertu de l’alinéa 4 de cet article, les autorités de l’aviation civile dans chacune des deux parties contractantes doivent d’un commun accord trouver le tarif convenable.
7 - Le tarif fixé conformément aux dispositions du présent article demeure en vigueur jusqu’à la fixation d’un nouveau tarif conformément aux dispositions de cet article.
Article 10 Informations statistiques
Les entreprises de transport aérien appartenant à chacune des deux parties contractantes doivent fournir aux autorités aéronautiques appartenant à l’autre partie contractante, à leur demande, toutes les informations statistiques sur l’entreprise désignée, lesquelles informations peuvent être demandées normalement pour le contrôle de capacité offerte par l’entreprise désignée par la première partie contractante sur les lignes convenues. Ces statistiques doivent comprendre, autant que possible, les informations nécessaires pour évaluer le trafic sur ces lignes ainsi que l’origine du trafic et sa destination finale.
Article 11 Transfert des excédents de recettes
1 - Chaque partie contractante accorde, à l’entreprise/ les entreprises de l’autre partie contractante, le droit de transférer, au taux officiel de change, l’excédent de recettes sur les frais courants sur son territoire, relatif au transport de passagers, de fret et de courrier.
2 - Le transfert s’effectue selon les règlements de change en vigueur sur le territoire de la partie contractante où ces recettes ont été réalisées.
3 - S’il existe un accord particulier de paiement entre les deux parties contractantes, l’opération de transfert est régie conformément aux dispositions dudit accord.
Article 12 Sûreté de l’aviation
1 - Conformément à leurs droits et obligations en vertu des dispositions du droit international, les parties contractantes réaffirment leur engagement mutuel de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicites, pour en assurer la sûreté, sans limiter la portée générale de leurs droits et obligations en vertu du droit international. Les parties contractantes s’engagent à respecter les dispositions de la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963,
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de la convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à la Haye, le 16 décembre 1970, de la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971 et du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, signé à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971.
2 - Les parties contractantes s’accordent mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicites d’aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité desdits aéronefs et de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports, des installations et des services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace contre la sûreté de l’aviation civile.
3 - En cas d’incident ou de menace de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers, de leurs équipages, des aéroports, des installations ou services de navigation aérienne, les parties contractantes conviennent de s’entraider pour faciliter les communications ainsi que toutes autres mesures appropriées destinées à mettre fin à cet incident ou à cette menace d’incident aussi rapidement que se pourra et en toute sécurité.
4 - Chaque partie contractante prendra toutes les mesures qu’elle jugera appropriées afin de retenir l’aéronef, faisant l’objet de capture illicite ou d’autres actes d’intervention illicites, sur son territoire, à moins que la protection de la vie de l’équipage et des passagers n’exige de le laisser partir.
Ces mesures seront prises, chaque fois que cela sera possible, sur la base de consultations mutuelles.
5 - Dans le cadre de leurs relations mutuelles, les parties contractantes se conformeront aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation civile qui ont été établies par l’Organisation de l’aviation civile internationale dans les annexes au traité, dans la mesure où ces dispositions s’appliquent auxdites parties; elles exigent des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles ou des exploitants d’aéronefs qui ont leur siège principal ou leur résidence permanente sur leurs territoires, et des exploitants d’aéroports situés sur leurs territoires, qu’ils agissent conformément aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
6 - Chaque partie contractante convient de faire respecter par lesdits exploitants, les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation citée au paragraphe 5 ci-dessus dont l’autre partie contractante exige pour l’entrée, la sortie ou le séjour sur son territoire.
Chaque partie contractante veillera à ce que les mesures soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et inspecter les passagers, les équipages, les bagages, le fret et les provisions de bord, avant et pendant l’embarquement, le chargement ou le déchargement. Chaque partie contractante examine avec grand soin toute demande émanant de l’autre partie contractante en vue de prendre les mesures raisonnables de sûreté afin de faire face à une menace particulière prévisible.
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7 - Si l’une des parties contractantes n’a pas respecté les dispositions relatives à la sûreté de l’aviation prévue par le présent article, l’autre partie contractante peut demander des consultations immédiates à la partie contractante concernée. Dans le cas où un accord approprié n’est pas réalisé entre les deux parties contractantes, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de cette demande, cela est considéré comme un motif de refus, d’annulation ou de restriction de l’autorisation d’exploitation de l’entreprise/des entreprises de transport aérien de la partie contractante concernée. En cas d’urgence posée, chacune des deux parties contractantes peut prendre des mesures provisoires avant l’expiration du délai susmentionné.
Article 13
Sécurité aérienne
1 - Chaque partie contractante peut demander, à tout moment, des consultations au sujet des normes de sécurité adoptées par l’autre partie contractante dans les domaines relatifs aux installations aéronautiques aux équipages de conduite, et à l’exploitation des aéronefs. Ces consultations auront lieu dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la demande.
2 - Si, à la suite de ces consultations, une des deux parties contractantes estime que l’autre partie contractante ne possède pas effectivement des normes de sécurité relatives aux domaines visés au paragraphe 1 qui satisfont aux normes en vigueur conformément au traité, l’autre partie contractante doit être informée de ces conclusions et des mesures jugées nécessaires afin de se conformer aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale. L’autre partie contractante prendra alors les mesures correctives appropriées dans les délais convenus, lesdits délais ne devant pas excéder quinze (15) jours.
- Conformément à l’article 16 du traité de l’aviation civile internationale, il est convenu que tout aéronef exploité par une entreprise désignée par une partie contractante ou en son nom, en provenance ou à destination du territoire de l’autre partie contractante peut faire l’objet d’une inspection par les représentants autorisés par cette autre partie contractante à condition que cela n’entraîne pas un retard déraisonnable dans l’exploitation de l’aéronef.
Nonobstant les obligations mentionnées à l’article 33 du traité, l’objet de cette inspection est de vérifier la validité des documents pertinents de l’aéronef, les licences de son équipage et de s’assurer que l’équipement de l’aéronef et son état sont conformes aux normes en vigueur conformément au traité sur l’aviation civile internationale.
-
Lorsque des mesures immédiates s’avèrent indispensables pour assurer la sécurité de l’exploitation d’une entreprise aérienne, chacune des deux parties contractantes se réserve le droit de suspendre ou de modifier immédiatement l’autorisation d’exploitation d’une ou de plusieurs entreprises aériennes de l’autre partie contractante.
-
Toute mesure appliquée par une partie contractante en conformité avec le paragrapge 4 ci-dessus sera suspendue dès que les faits qui l’ont motivée ont cessé d’exister.
-
En référence au paragraphe 2 ci-dessus, s’il est déterminé qu’une des deux parties contractantes ne s’est pas conformée aux normes de l’organisation de l’aviation civile internationale après l’expiration des délais convenus, le secrétaire général de l’organisation doit être avisé. Il doit également être informé de la décision prise pour la résolution de la situation, ultérieurement, cordialement ou à l’amiable.
Article 14
Consultations
-
Dans un esprit de coopération étroite, les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes procèdent, de temps à autre, à des consultations mutuelles, et ce, afin de s’assurer que les dispositions et annexes du présent accord sont exécutées et respectées de manière efficace.
-
Chacune des deux parties contractantes peut demander par écrit de procéder à des consultations, qui seront entamées soixante (60) jours à compter de la date de la demande, à moins que les parties contractantes ne conviennent de proroger ce délai.
Article 15
Amendement
-
Si l’une deux parties contractantes estime qu’il est nécessaire de modifier une des dispositions du présent accord, y compris le tableau des routes qui en est partie intégrante, elle doit convoquer une réunion à cet effet soixante (60) jours à compter de la date de réception de la demande par échange de notes par voie diplomatique.
-
Si l’amendement se rapporte aux dispositions de l’accord et non pas au tableau des routes, son approbation par chacune des deux parties contractantes doit intervenir conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur auprès de chaque partie contractante.
-
Si l’amendemant se limite au tableau des routes annexés, un accord à cet effet intervient entre les autorités de l’aviation civile des deux parties contractantes.
Article 16
Règlement des litiges
-
En cas de litige entre les parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord et de ses annexes, les deux parties contractantes doivent s’efforcer en premier lieu de le régler par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques. A défaut de parvenir à un accord, le litige doit être résolu par la voie diplomatique.
-
Si les deux parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par les négociations, elles peuvent convenir de soumettre le litige à une personne ou à un organisme pour y statuer. A défaut, il peut être, à la demande d’une partie contractante, soumis à un tribunal d’arbitrage composé de trois arbitres, chaque partie contractante désigne un arbitre et les deux arbitres désignés se mettent d’accord pour désigner le troisième. Chacune des deux parties contractantes doit désigner son arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception par l’une des deux parties contractantes d’une note par la voie diplomatique de l’autre partie lui demandant de soumettre le litige au tribunal d’arbitrage. La désignation du troisième arbitre devant intervenir dans soixante (60) autres jours.
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-
Si l’une des deux parties contractantes n’a pu désigner son arbitre dans le délai prévu ou si le troisième arbitre n’a pas été désigné également dans le délai prévu, le président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale peut, à la demande de l’une des deux parties contractantes, procéder à la désignation d’un ou de deux arbitres, selon le cas. Dans un tel cas, le troisième arbitre doit être un ressortissant d’un pays tiers et doit présider le tribunal d’arbitrage. Si le président du conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale est de nationalité de l’une des deux parties contractantes, il sera demandé au vice-président ayant la nationalité d’un autre pays, de procéder à ladite désignation.
-
Les deux parties contractantes s’engagent à mettre en exécution toute décision prise conformément aux dispositions de l’alinéa 2 du présent article.
-
Les parties contractantes supportent à parts égales les frais du tribunal d’arbitrage.
Article 17 Reconnaissance des certificats et licences
Les certificats de navigabilité, de capacité et de validité délivrés ou renouvelés par l’une des deux parties contractantes et qui demeurent en vigueur sont réputés valides pour l’autre partie contractante en vue de l’exploitation de services aériens agréés sur les routes spécifiées.
Chaque partie contractante a le droit de ne pas reconnaître la validité des certificats délivrés à ses ressortissants par l’autre partie contractante.
Article 18 Enregistrement de l’accord
Le présent accord et tout amendement qui y sera apporté seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Article 19
Mise en conformité avec les conventions multilatérales
En cas de conclusion d’un traité ou d’une convention multilatéraux relatifs au transport aérien, dont les dispositions s’appliquent aux deux parties contractantes, le présent accord sera amendé de manière à l’harmoniser avec les dispositions desdits traité ou convention.
Article 20
Représentation et activité commerciales des entreprises aériennes
-
Chacune des deux parties contractantes autorise les entreprises désignées par l’autre partie contractante à maintenir sur le territoire de l’autre partie les employés et
-
L’entreprise désignée par chaque partie contractante a le droit de vendre les billets de transport aérien dans le territoire de l’autre partie contractante directement ou par le biais d’agents. L’entreprise désignée par chaque partie contractante a le droit de vendre à toute personne et chaque personne a le droit d’acheter ces billets en monnaie locale ou toute autre devise convertible conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 21 Application des lois et règlements
-
Les lois et règlements de chacune des deux parties contractantes relatifs à l’arrivée et au départ des passagers, équipages d’aéronefs et bagages sont appliqués et, particuliarement les règlements relatifs aux passeports, aux douanes, à la monnaie en circulation, aux mesures médicales et de mise en quarantaine, sur aux passagers, les équipages d’aéronefs et bagages à bord d’aéronefs appartenant aux entreprises de transport aérien désignées par l’autre partie contractante, en provenance ou quittant le territoire de l’autre partie contractante.
-
Les lois et règlements en vigueur auprès des deux parties contractantes s’appliquent pour l’entrée et la sortie d’aéronefs utilisés sur les lignes aériennes internationales et pour l’exploitation et la navigation des aéronefs durant la présence d’aéronefs de l’une des deux parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante.
Article 22 Dénonciation de l’accord
Chacune des parties contractantes peut, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord. Cette notification doit être adressée en même temps à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, le présent accord prend fin après douze (12) mois à compter de la date de réception par l’autre partie contractante de la notification, à moins qu’il y ait accord sur le retrait de cette notification avant l’expiration de ce délai. Si l’autre partie contractante ne reconnaît pas avoir reçu la notification, celle-ci est réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Article 23 Entrée en vigueur de l’accord
-
Cet accord et son annexe prennent effet à compter de la date d’échange des instruments de sa ratification après l’accomplissement des procédures constitutionnelles propres à chaque pays.
-
Cet accord remplace, une fois en vigueur, l’accord relatif au transport aérien conclu entre la République arabe syrienne et la République algérienne démocratique et populaire signé à Alger, le 28 juillet 1964.
Fait à Alger, le samedi 19 Chaoual 1424 correspondant au 13 décembre 2003 en deux (2) exemplaires originaux en langue arabe, chacune des versions faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la République
les responsables administratifs et techniques pour assurer de la République algérienne démocratique et populaire de la République arabe syrienne
le suivi de l’activité de ses services aériens, et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs à l’entrée, au séjour et à l’emploi auprès de l’autre partie Abdelmalek SELLAL Makrame ABID contractante. Ministre des transports Ministre des transports
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 mars 2006
Annexe de l’accord
Annexe du tableau des routes A
- Les routes aériennes pouvant être exploitées par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :
Points en Algérie Points intermédiaires Points en Syrie Points au-delà
Damas
Alep
Annexe du tableau des routes B
- Les routes aériennes pouvant être exploitées par l’entreprise/les entreprises de transport aérien désignées par le Gouvernement de la République arabe syrienne :
Points en Syrie Points intermédiaires Points en Algérie Points au-delà
Alger
Oran
DECRETS
Décret présidentiel n° 06-115 du 12 Safar 1427 Vu le décret exécutif n° 06-51 du 25 Dhou El Hidja correspondant au 12 mars 2006 portant transfert 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition de crédits au sein du budget de l’Etat. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement ———— par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’emploi et de la solidarité nationale; Le Président de la République, Décrète : Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 Article 1er. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de un
(alinéa 1er); milliard trois cent millions de dinars (1.300.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». complétée, relative aux lois de finances; Art. 2. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de un Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 milliard trois cent millions de dinars (1.300.000.000 DA), correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de applicable aux budgets de fonctionnement des ministères finances pour 2006; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des Art. 3. — Le ministre des finances, le ministre de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’énergie et des mines et le ministre de l’emploi et de la la loi de finances pour 2006, au budget des charges solidarité nationale sont chargés, chacun en ce qui le communes; concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié Vu le décret exécutif n° 06-29 du 25 Dhou El Hidja au Journal officiel de la République algérienne 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition démocratique et populaire. des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement Fait à Alger, le 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars par la loi de finances pour 2006, au ministre de l’énergie et des mines; 2006.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 mars 2006
ETAT ANNEXE
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX
TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
4ème Partie Action économique — Encouragements et interventions
44-04 Emplois d’attente — Contrats de pré-emploi (CPE)……………………………………..
290.000.000 44-05 Emplois d’attente — Emplois saisonniers d’intérêt local (ESIL)…………………… 60.000.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………. 350.000.000
6ème Partie Action sociale — Assistance et solidarité
46-05 Administration centrale — Contribution à l’agence de développement social (ADS)…………………………………………………………………………………………………. 650.000.000
Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 650.000.000
Total du titre IV……………………………………………………………………….. 1.000.000.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………… 1.000.000.000
Total de la section I…………………………………………………………………… 1.000.000.000
Total des crédits ouverts au ministre de l’emploi et de la solidarité nationale…………………………………………………………….. 1.000.000.000
————————
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
SECTION I
SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE IV
INTERVENTIONS PUBLIQUES
6ème Partie
Action sociale — Assistance et solidarité
46-04 Compensation au titre de la réduction de la facturation de l’électricité dans les régions du Sud……………………………………………………………………………………… 300.000.000
Total de la 6ème partie………………………………………………………………. 300.000.000
Total du titre IV……………………………………………………………………….. 300.000.000
Total de la sous-section I…………………………………………………………… 300.000.000
Total de la section I…………………………………………………………………… 300.000.000
Total des crédits ouverts au ministre de l’énergie et des mines….. 300.000.000
Total général des crédits ouverts……………………………………………… 1.300.000.000
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 mars 2006
Décret présidentiel n° 06-116 du 12 Safar 1427 Décret exécutif n° 06-117 du 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars 2006 portant création correspondant au 12 mars 2006 fixant les statuts d’un chapitre et transfert de crédits au budget de du fonds de soutien à l’investissement pour fonctionnement du ministère de l’agriculture et l’emploi.
du développement rural. ———— ———— Le Chef du Gouvernement, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 2);
(alinéa 1er); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de complétée, relative aux lois de finances; finances pour 2006; Vu le décret présidentiel du 25 Dhou El Hidja 1426 Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières; correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition des Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes la loi de finances pour 2006, au budget des charges de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), communes; (S.I.C.A.V) et (F.C.P); Vu le décret exécutif n° 06-38 du 25 Dhou El Hidja Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1426 correspondant au 25 janvier 2006 portant répartition 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement développement de l’investissement; par la loi de finances pour 2006, au ministre de Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania l’agriculture et du développement rural; 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à Décrète : l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques; Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature du Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant budget de fonctionnnement du ministère de l’agriculture au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la et du développement rural, Section I — Administration centrale, un chapitre n° 37-04 intitulé « Prévention contre promotion de la petite et moyenne entreprise; la grippe aviaire — Acquisition de véhicules au profit des Vu la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 services vétérinaires ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2006, un crédit de quarante correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005; millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du éventuelles — Provision groupée ». Chef du Gouvernement; Art. 3. — Il est ouvert, sur 2006, un crédit de quarante Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El millions de dinars (40.000.000 DA), applicable au budget Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du nomination des membres du Gouvernement; développement rural, Section I — Administration Vu décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 centrale, et au chapitre n° 37-04 «Prévention contre la correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, grippe aviaire — Acquisition de véhicules au profit des services vétérinaires ». fixant les attributions du ministre des finances; Après approbation par la commission d’organisation et Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural sont chargés, de surveillance des opérations de bourse; chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République Décrète : algérienne démocratique et populaire. Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer Fait à Alger, le 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars les statuts du fonds de soutien à l’investissement pour
- l’emploi, (par abréviation “F.S.I.E”), ci-après dénommé «le fonds», prévu par l’article 58 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004, susvisée.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Art. 2. — Le fonds est une société par actions à capital variable.
Outre les dispositions du présent décret, le fonds est régi par les articles 58 à 62 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M), (S.I.C.A.V) et (F.C.P) et le code de commerce.
Chapitre 1er
Objet et siège du fonds
Art. 3. — Le fonds a pour objet le financement des petites et moyennes entreprises éligibles aux interventions du fonds selon les critères définis à l’article 6 du présent décret, par des placements en valeurs mobilières émises par ces entreprises, dans le cadre de la promotion et de la sauvegarde de l’emploi.
Art. 4. — Le siège du fonds est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, à l’initiative du conseil d’administration.
Chapitre 2
Du capital social, des ressources et des emplois du fonds
Art. 5. — Le capital social du fonds est constitué :
— des apports de l’Etat, sous forme de dotation;
— du produit des souscriptions d’actions émises par le fonds.
Outre les éléments mentionnés ci-dessus, les ressources du fonds sont également constituées par :
— la bonification de la valeur nominale des actions souscrites, accordées par l’Etat dans les conditions fixées dans l’article 61 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour l’année 2005;
— les dons et legs, comptabilisés comme produits exceptionnels.
Art. 6. — Le fonds emploie 50%, au maximum, de ses ressources en investissements dans des PME ayant le statut de sociétés par actions et une existence minimale de 3 années.
Ces investissements prennent la forme d’actions ou de titres participatifs.
Les ressources non utilisées dans les investissements mentionnés ci-dessus sont utilisées dans des placements offrant une meilleure sécurité, dont les valeurs du Trésor. Le conseil d’administration arrête la structure de ces placements et en vérifie régulièrement le respect par le fonds.
Art. 7. — Le fonds ne peut investir en titres d’une PME que dans la limite de 15% du capital social de celle-ci.
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Chapitre 3
Affectation du résultat du fonds et conditions de rachat de ses actions
Art. 8. — L’ensemble des actions de catégorie “A” et de catégorie “B”, définies à l’article 59 de la loi de finances pour 2005, émises par le fonds ont une valeur nominale de deux cent dinars (200 DA). Leur rachat se fait à cette même valeur.
Art. 9. — En application de l’article 59 de la loi n° 04-21 du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant loi de finances pour 2005, le résultat de l’exercice du fonds, après dotation des réserves, conformément aux dispositions du code de commerce, est :
— distribué en actions de catégorie “B” au prorata des actions “A” détenues dans le capital pendant une année au moins.
S’agissant des actions “A” souscrites au cours de l’exercice, celles-ci sont rémunérées au prorata temporis et ce, à la limite d’un multiple entier de la valeur nominale de l’action telle que fixée à l’article 8 du présent décret :
— inscrit en résultat en instance d’affectation pour le complément.
Le résultat en instance d’affectation est incorporé, dès l’exercice suivant, au résultat net d’impôt aux fins de distribution comme indiqué au présent article.
Le capital initial, apporté par l’Etat pour permettre de financer la création du fonds et le démarrage de ses activités, est une dotation en concours définitif, non rémunérée.
Art. 10. — Le rachat, en numéraire, des actions par le fonds est systématique soit au départ à la retraite de l’actionnaire, soit au décès, soit en cas de survenance d’une invalidité physique ou mentale rendant inapte au travail soit à la survenance d’un évènement entraînant la rupture de la relation de travail.
Chapitre 4
Administration et fonctionnement du fonds
Art. 11. — Les organes du fonds sont constitués par l’assemblée générale, le conseil d’administration et la direction générale.
Art. 12. — L’assemblée générale du fonds est constituée de :
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances;
— un (1) représentant du ministre chargé de la PME;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’emploi;
— deux (2) représentants de l’UGTA;
— deux (2) représentants des souscripteurs.
La règle de représentation des souscripteurs est fixée par les statuts du fonds établis devant notaire.
15 Safar 1427 15 mars 2006
Art. 13. — Le fonds est administré par un conseil d’administration composé de :
— quatre (4) membres élus par l’assemblée générale représentant les actionnaires;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances;
— un (1) représentant du ministre chargé de l’emploi;
— un (1) représentant du ministre chargé de la PME;
— deux (2) membres désignés par l’UGTA;
Le président du conseil d’administration est désigné parmi les membres représentant le ministre chargé des finances.
Art. 14. — Le conseil d’administration approuve et communique à l’assemblée générale notamment :
— les projets de programmes généraux d’activités;
— le budget;
— les projets de bilan et des comptes de résultats;
— les conditions générales relatives aux opérations du fonds.
Le conseil d’administration communique, en outre, à l’assemblée générale un rapport de gestion au moins une fois par an.
Art. 15. — Le conseil d’administration veille à ce que le fonds exerce les activités concourant à la réalisation de son objet social dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.
Il fixe le seuil que les frais de fonctionnement du fonds ne doivent pas dépasser.
Il définit la politique d’investissement du fonds, veille à sa mise en œuvre et assure l’évaluation périodique des actions de participation et de placement du fonds.
Lors de sa première réunion, le conseil d’administration arrête :
— le statut et la grille de rémunération du personnel;
— la rémunération du directeur général avec lequel il établit un contrat de travail.
Art. 16. — Le conseil se réunit, en session ordinaire, une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire autant de fois que le président le jugera utile dans l’intérêt du fonds ou à la demande de la majorité des membres du conseil.
Art. 17. — Les réunions du conseil d’administration se tiennent sur convocation écrite du président, adressée aux membres, au moins quinze (15) jours avant la date prévue.
Art. 18. — Le conseil se réunit valablement à la majorité de ses membres. A l’issue de chaque réunion, il est établi un procès-verbal signé par le président et un membre du conseil.
Art. 19. — Toutes les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 20. — Le conseil suit les opérations découlant de l’intervention du fonds et reçoit périodiquement les engagements découlant de son activité. Il peut demander tout document qu’il juge utile et prend toute décision allant dans le sens des intérêts du fonds.
Art. 21. — Le directeur général est désigné par le conseil d’administration sur proposition de son président.
Art. 22. — Le directeur général exécute le budget et est responsable du fonctionnement général du fonds.
A ce titre, il :
— élabore l’organigramme du fonds;
— propose le programme d’activités ainsi que le budget;
— représente le fonds dans tous les actes de la vie civile;
— représente le fonds vis-à vis des tiers;
— passe tous marchés, conventions, contrats et accords liés à l’accomplissement des missions du fonds;
— exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel;
— prépare les réunions du conseil d’administration et veille à l’exécution de ses délibérations statutaires;
— élabore le rapport annuel d’activités et d’exécution du budget du fonds;
— veille au respect du niveau des dépenses de fonctionnement autorisé par le conseil d’administration du fonds.
Art. 23. Le contrôle du fonds est exercé par deux (2) commissaires aux comptes remplissant les conditions légales et réglementaires pour l’exercice de leur profession. Il sont nommés pour un mandat de trois (3) années, renouvelable une fois, par l’assemblée générale ordinaire.
Art. 24. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars
2006.
Ahmed OUYAHIA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 Safar 1427 15 mars 2006
Décret exécutif n° 06-118 du 12 Safar 1427 — détention et utilisation de produits vétérinaires ne
correspondant au 12 mars 2006 complétant le fixant les conditions d’exercice à titre privé des décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988 activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux. bénéficiant pas d’autorisation de mise sur le marché; — délivrance de certificats, de documents officiels et d’attestations de complaisance; — omettre de signaler la fermeture du cabinet vétérinaire à l’inspecteur vétérinaire de wilaya pour une Le Chef du Gouvernement, période dépassant les dix (10) jours; Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du — se faire remplacer par une personne non autorisée à développement rural, pratiquer la médecine vétérinaire; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 — manquements du vétérinaire considérés comme fautes (alinéa 2); professionnelles par l’autorité vétérinaire nationale; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux — la non-déclaration de maladies animales à activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; déclaration obligatoire; — la non transmission périodique du bilan d’activités Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du vétérinaires à l’autorité vétérinaire nationale; Chef du Gouvernement; — mauvaise conduite du vétérinaire envers les animaux Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie lors de manipulations ». El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal nomination des membres du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, complété, fixant les conditions d’exercice à titre privé, des populaire. activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des Fait à Alger, le 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars animaux; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; 2006. Vu le décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990 fixant Décret exécutif n° 06-119 du 12 Safar 1427 les conditions de fabrication, de mise en vente et de correspondant au 12 mars 2006 modifiant contrôle des médicaments vétérinaires; Décrète : et complétant le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 88-252 du qui leur sont applicables. 31 décembre 1988, complété, susvisé. Le Chef du Gouvernement, Art. 2. — Il est inséré dans les dispositions du décret Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, complété, susvisé, un article 3 ter rédigé comme suit : développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 «Art. 3 ter. — Le vétérinaire exerçant à titre privé peut (alinéa 2); être suspendu à titre conservatoire par l’autorité vétérinaire nationale en attendant de statuer sur sa Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et situation pour un délai allant de trois (3) mois à une (1) complétée, relative à la protection et à la promotion de la année, pour les cas suivants : santé; — vente de médicaments vétérinaires à l’éleveur à Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux l’exception des prescriptions liées au dernier alinéa de activités de médecine vétérinaire et à la protection de la l’article 40 du décret exécutif n° 90-240 du 4 août 1990, santé animale; susvisé; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à — mise à la disposition de l’éleveur de produits la commune; vétérinaires injectables; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à
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Ahmed OUYAHIA. ————!————
la wilaya; — utilisation de médicaments vétérinaires périmés; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 — procéder à des essais cliniques sans autorisation correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du préalable de l’autorité vétérinaire nationale; Chef du Gouvernement;
15 Safar 1427 15 mars 2006
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 88-252 du 31 décembre 1988, complété, fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture;
Vu le décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, fixant la liste des maladies animales à déclaration obligatoire et les mesures générales qui leur sont applicables;
Décrète :
Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter les dispositions du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé.
Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 2. — Les maladies animales à déclaration obligatoire sont les suivantes : — La fièvre aphteuse; — La peste bovine; — La peste équine; — La péripneumonie contagieuse bovine; — La rage chez toutes les espèces; — La clavelée et la variole caprine; — La maladie de Newcastle; — L’infleuza aviaire; — La fièvre charbonneuse chez toutes les espèces de mammifères; — La fièvre catarrhale du mouton; — La tuberculose bovine; — La brucellose dans les espèces bovine, ovine, caprine et cameline; — L’anémie infectieuse des équidés; — La métrite contagieuse équine; — La dourine; — La morve; — La rhinotrachéite infectieuse bovine; — La leucose bovine enzootique; — La myiase à Cochliomyia Hominivorax; — La myiase à Chrysomyia Bezziana; — La campylobactériose génitale bovine; — La trichomonose bovine; — L’échinococcose/hydatidose; — La cysticercose; — Le charbon symptomatique; — L’avortement enzootique des brebis;
— La gale des équidés; — La paratuberculose; — La fièvre Q; — La leptospirose bovine; — La bronchite infectieuse aviaire; — La maladie de Marek; — Le choléra aviaire; — La bursite infectieuse (maladie de Gumboro); — La variole aviaire; — L’ornithose/psittacose; — les leucoses aviaires; — La myxomatose; — La maladie hémorragique virale du lapin; — La tularémie; — La varroase des abeilles; — La loque européenne; — La loque américaine; — La nosémose; — L’acariose des abeilles (acarapisose); — L’infestation des abeilles par l’acarien Tropilaelaps; — L’infestation de la ruche par le coléoptère Aethina Tumida ou “ petit scarabée de la ruche “; — La variole cameline; — La trypanosomose des camelins à T. evansi (surra); — la trypanosomose (transmise par la mouche tsé-tsé); — La leishmaniose; — La peste des petits ruminants; — L’encéphalopathie spongiforme des bovins; — La fièvre de la vallée du Rift; — Les Salmonelloses aviaires à Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Arizona, Dublin, Paratyphi et Pullorum Gallinarum; — La tremblante; — Les encéphalites équines sous toutes leurs formes; — Les salmonelloses bovines; — La listériose; — La rhinopneumonie des équidés; — La maedi-Visna; — La piroplasmose; — La babésiose bovine; — L’encéphalomyélite aviaire; — La rhinotrachéite infectieuse aviaire; — L’entérite hémorragique de la dinde; — Le coryza gangréneux; — L’adénomatose pulmonaire ovine; — La maladie de Nairobi; — La salmonellose ovine (S. abortusovis); — L’epididymite ovine (Brucella ovis); — L’entérite virale du canard; — L’hépatite virale du canard; — La toxoplasmose; — La lymphangite épizootique;
20 15 Safar 1427 15 mars 2006
— L’artérite virale équine; Art. 3. — Les dispositions de l’article 4, 3 tiret du — La variole équine; décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, — La stomatite vésiculeuse; susvisé, sont modifiées comme suit : — La dermatose nodulaire contagieuse; “Art. 4. — Un animal est déclaré atteint d’une maladie à déclaration obligatoire : — La cowdriose; ………………………..(Sans changement)………………………… — La trichinellose; — lorsque la maladie est confirmée par un laboratoire — L’anaplasmose bovine; agréé par le ministre chargé de l’agriculture”. — La dermatophilose; Art. 4. — Les dispositions de l’article 10 (2 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 alinéa) — La septicémie hémorragique; correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, — La théilériose; susvisé, sont modifiées comme suit : — L’arthrite/encéphalite caprine (CAE); “Art. 10. — ……………….(Sans changement)……………….. L’arrêté doit comporter la déclaration des trois (3) — L’agalaxie contagieuse; zones concentriques prévues par les dispositions de — La pleuropneumonie contagieuse caprine; l’article 69 de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée”. — La grippe équine; Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal — La laryngotrachéite infectieuse aviaire; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — La tuberculose aviaire; Fait à Alger, le 12 Safar 1427 correspondant au 12 mars — La mycoplasmose aviaire (M. Gallisepticum); — La chlamydiose aviaire. “ 2006.
ème
ème
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 mettant fin aux
fonctions du directeur général de la solidarité nationale au ministère de l’emploi et de la
solidarité nationale. ————
Par décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la solidarité nationale exercées par M. Abdallah Bouchenak-Khelladi au ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, appelé à exercer une autre fonction.
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Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’office national du tourisme.
Par décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national du tourisme exercées par M. Abdelaali Tir, appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant
nomination du secrétaire général du ministère des participations et de la promotion des
investissements. ————
Par décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, M. Driss Tandjaoui est nommé secrétaire général du ministère des participations et de la promotion des investissements. ————!————
Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant
nomination du secrétaire général du ministère de la culture.
Par décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, M. Abdelaali Tir est nommé secrétaire général du ministère de la culture. ————!————
Décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006 portant
nomination du secrétaire général du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
———— Par décret présidentiel du 28 Moharram 1427 correspondant au 27 février 2006, M. Abdallah Bouchenak-Khelladi est nommé secrétaire général du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale.
15 Safar 1427 15 mars 2006
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Arrêté du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006 fixant la composition et les
modalités et conditions de port, de contrôle et de conservation des tenues des personnels des
sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d’exercice, d’activité de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles, notamment son article 8;
Vu le décret n° 81-275 du 17 octobre 1981 portant création d’une commission interministérielle permanente d’homologation des tenues et leurs attributs pour les personnels autres que les militaires de l’armée nationale populaire;
Vu le décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994, complété déterminant les modalités de délivrance de l’autorisation d’exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d’exercice, notamment son article 8;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;
Arrête :
Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités et conditions de port, de contrôle et de conservation des tenues des personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles.
Art. 2. — Les personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles sont astreints au port des uniformes selon les modalités et conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 3. — Les différentes tenues des personnels visés à l’article 1er ci-dessus sont réparties en trois (3) catégories:
— première catégorie : tenue des personnels assurant le gardiennage dans les lieux recevant du public;
— deuxième catégorie : tenue des personnels assurant le gardiennage à l’intérieur d’un site;
— troisième catégorie : tenue des personnels assurant le convoyage de fonds et de produits sensibles.
Art. 4. — La composition des différentes catégories de tenues visées à l’article 3 ci-dessus est fixée à l’annexe du présent arrêté.
Art. 5. — La confection des tenues visées à l’article 3 ci-dessus doit répondre aux caractéristiques définies par la décision d’homologation.
Les écussons et les insignes entrant dans la composition des tenues des personnels visés à l’article 1er sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur après leur homologation conformément à la procédure en vigueur.
Art. 6. — Les effets d’habillement composant les tenues des deuxième et troisième catégories visées à l’article 3 ci-dessus doivent porter obligatoirement un numéro apposé au col à l’intérieur de chaque effet.
Le numéro visé à l’alinéa précédent est composé :
— d’un numéro d’identification la société;
— d’un numéro de série affecté par la société.
Art. 7. — Les sociétés visées à l’article 1er du présent arrêté doivent tenir une comptabilité des tenues affectées à l’ensemble de leurs personnels. Un registre coté et paraphé par les services de sécurité territorialement compétents doit être ouvert à cet effet.
Une fiche d’habillement est ouverte par la société pour chaque agent.
Art. 8. — Les personnels des sociétés visées à l’article 3 du présent arrêté reçoivent, au moment de leur recrutement, une dotation composée de deux (2) tenues d’hiver et de deux (2) tenues d’été neuves. Cette dotation est renouvelée annuellement.
Les effets composant les dotations en habillement propre à chaque catégorie sont fournis à titre gracieux par la société.
Art. 9. — Lorsque les personnels des sociétés visées à l’article 1er exerçent dans des conditions d’environnement particulièrement salissantes, la durée fixée à l’alinéa premier de l’article 8 ci-dessus peut être réduite à six (6) mois.
Art. 10. — Les dates de port des tenues d’hiver et d’été sont fixées comme suit : — tenue d’hiver : du 1er novembre au 30 avril; — tenue d’été : du 1er mai au 31 octobre.
Une dérogation aux périodes fixées à l’alinéa précédent peut être accordée par arrêté du wali territorialement compétent lorsque les conditions climatologiques l’exigent.
Art. 11. — Les personnels des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et de produits sensibles doivent veiller aux bons entretien et conservation des effets d’habillement qui sont mis à leur disposition pour l’accomplissement de leurs missions.
Ils doivent, en outre, les préserver de toute atteinte en particulier la perte, le vol ou la dégradation.
Art. 12. — Les tenues sont la propriété de la société qui doit veiller à leur utilisation dans le cadre strict des activités pour lesquelles elle a reçu une autorisation.
Elle doit, en outre, mettre à la disposition de son personnel les moyens appropriés de conservation des tenues.
Art. 13. — Les tenues ne doivent faire l’objet ni de cession, ni de prêt, ni d’un quelconque commerce. Elles doivent obligatoirement être restituées par l’agent attributaire en cas de cessation définitive de l’activité.
Art. 14. — Le port d’un ou de plusieurs effets de tenue, en dehors du cadre normal de la mission et à des fins autres ou contraires à son objet, expose le contrevenant à des poursuites prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Pantalon Bleu nuit
Chemise Bleu clair Cravate Bleu nuit Chandail Noir Chaussures Noires Ceinture avec boucle Noire métallique boucle argentée Veste avec boutons Bleu nuit métalliques boutons dorés Jupe Bleu nuit Pantalon Bleu nuit Chemise Bleu clair Cravate Bleu nuit Chandail Noir Chaussures Noires
Art. 15. — Le transport d’un point à un autre de tenues doit être exécuté dans les meilleures conditions de sûreté de sorte à les protéger contre le vol, les risques de perte et d’utilisation frauduleuse.
Art. 16. — Tout vol, perte ou disparition de tenues doit être immédiatement déclaré aux services de sûreté nationale ou de gendarmerie nationale les plus proches de l’endroit où ont eu lieu les faits. La déclaration donne lieu à l’ouverture d’une enquête, une copie de cette déclaration est transmise par le gérant de la société aux services concernés du ministère chargé de l’intérieur.
Art. 17. — En cas de cessation d’activités, et à titre dérogatoire aux dispositions de l’article 13 ci-dessus, la société détentrice d’un stock de tenues neuves peut les reverser au confectionneur ou les céder à une société dûment agréée et les services concernés du ministère chargé de l’intérieur en sont tenus informés.
Art. 18. — Le contrôle des conditions et modalités de port et de conservation des tenues, objet du présent arrêté, est exercé par les services de sécurité territorialement compétents conformément aux procédures en vigueur.
Les défaillances ou manquements relevés lors des contrôles seront portés à la connaissance des services du ministère chargé de l’intérieur.
15 Safar 1427 15 mars 2006
Art. 19. — Tout manquement aux dispositions du présent arrêté est sanctionné par un avertissement adressé à la société par les services visés à l’alinéa 2 de l’article 18 ci-dessus.
Les avertissements cités à l’alinéa 19 ci-dessus sont pris en considération lors de l’examen de la demande de renouvellement de l’autorisation d’exercice introduite par la société.
Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006. Pour le ministre d’Etat, Ministre de l’intérieur et des collectivités locales
Le secrétaire général
Abdelkader OUALI
ANNEXE
Modèle n° 1 : Tenues des personnels assurant le gardiennage dans les structures recevant du public.
Tenue d’hiver :
SEXE EFFETS DE TENUE COULEURS
Veste avec boutons Bleu nuit métalliques
Hommes
Femmes
Ceinture avec boucle Noire métallique boucle argentée
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 mars 2006
Tenue d’été : Modèle n° 3 : Tenues des personnels de transport de fonds et produits sensibles
EFFETS DE TENUE COULEURS EFFETS DE TENUE
Chemisette bleu clair-rabat de poches, col, empiècement dos et demi manches en bleu foncé Combinaison Casquette Parka T.Shirt ML Pantalon Bleu nuit T. Shirt MC Chaussures Noires Chaussures Ceinture avec boucle métallique Noire boucle argentée Ceinturon Chemisette Bleu clair-rabat de poches, col empiècement dos et demi- manches en bleu foncé MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 29 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 dans les wilayas de Sétif et de Annaba. ———— Jupe Bleu nuit Le ministre de l’énergie et des mines, Pantalon Bleu nuit institution d’un périmètre de protection des installations et Chaussures Noires infrastructures; Ceinture avec boucle métallique Noires boucle argentée El Aouel 1423 correspondant au 1 statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz gardiennage à l’intérieur des sites. Tenues des personnels assurant le dénommée “SONELGAZ-SPA”; El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant EFFETS DE TENUE Jaune tabac Jaune tabac Jaune tabac Noire Noir Noir Noires COULEURS nomination des membres du Gouvernement; relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, notamment ses articles 8 et 13; correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation; portant réglementation de sécurité pour les canalisations
SEXE COULEURS
Jaune tabac
Hommes Jaune tabac
Noire
Noir
Noir
Noires
Marron clair
janvier 2006 portant approbation de projets de
Femmes construction de canalisations destinées à l’alimentation en gaz naturel de plusieurs villes
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant
Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie er juin 2002 portant
Modèle n° 2 : Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 Blouson
Pantalon
Casquette Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417
Parka
Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel
T.Shirt MC (été) T. Shirt ML (hiver) Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 Chaussures
de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés, sous Ceinturon Marron clair pression et gazeux et ouvrages annexes;
Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures;
Vu les demandes de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ SPA” du 22 octobre 2005;
Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
Arrête :
Article 1er. — Sont approuvés, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, les projets de construction des ouvrages gaziers suivants :
— canalisation haute pression (70 bars), de 4” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Hadra (wilaya de Sétif);
— canalisation haute pression (70 bars), de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Kharaza (wilaya de Annaba);
15 Safar 1427 15 mars 2006
— canalisation haute pression (70 bars), de 8” (pouces) de diamètre, destinée à l’alimentation en gaz naturel de la ville de Aïn Berda (wilaya de Annaba).
Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage.
Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés.
Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et celles de la société «SONELGAZ SPA» sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 29 janvier 2006.
Chakib KHELIL.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE