Décret exécutif n° 95-305 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les modalités d'établissement de la facture
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les modalités d'établissement de la facture en application de l'article 57 de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent à tous les agents économiques et à toutes les activités tels que définis par les articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence.
Article 3
فتح المادةSans préjudice de toutes autres dispositions utiles, les factures doivent contenir les mentions prévues par le présent décret.
Article 4
فتح المادةLa facture régulièrement établie doit comporter une date d'établissement et un numéro d'ordre.
Article 5
فتح المادةLa facture doit être lisible, sans tâche, ni rature suivant l'ordre chronologique du facturier.
ALGERIENNE N° 58 13 Joumada El Oula 1416 8 octobre 1995 Un facturier ne peut être entamé sans que le précédent ne soit totalement épuisé.
Article 6
فتح المادةLa facture obtenue par photocopie, duplication, par un procédé reprographique ou manuscrite, est irrégulière.
Article 7
فتح المادةLa facture doit permettre l'identification du producteur, du distributeur ou du prestataire de services.
Article 8
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 7 ci-dessus, la facture doit comporter les mentions suivantes, identifiant le producteur, le distributeur ou le prestataire de services: les nom et prénoms ou la raison sociale; la forme juridique de la société, l'établissement ou la nature de l'activité exercée; le capital social pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions; l'adresse telle que définie par le régime juridique lié à la nature de l'activité ou à la forme juridique dans laquelle elle s'exerce; le numéro et la date de l'enregistrement ou de l'immatriculation prévus par la législation et/ou la réglementation relative à chaque nature d'activité ; l'identifiant fiscal tel que prévu par l'article 110 de la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992; le cachet humide de l'agent économique ainsi que sa signature.
Article 9
فتح المادةDoivent figurer également sur la facture les mentions citées par l'article 8 ci-dessus, identifiant le client lorsque celui-ci a la qualité d'agent économique au sens de l'article 2 ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLa facture doit permettre également l'identification de la nature du bien vendu et/ou de la prestation de services rendue, par l'énumération : de la dénomination du ou des biens et/ou du ou des services telles que prévus par la législation et/ou la réglementation en vigueur et de leurs noms commerciaux ou à défaut de ces derniers de leurs noms d'usage; 13 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 8 octobre 1995 de la quantité du ou des biens et/ou de la durée du ou des services mesurées suivant l'unité de mesure qui les caractérisent; du prix unitaire hors taxe du ou des biens vendus et/ou du ou des services rendus ; de la nature et du taux des impôts et/ou drois et/ou taxes et/ou contributions à prélever, à quelque titre que ce soit, suivant la nature du bien vendu et/ou du service rendu ; du prix total hors taxe de ou des biens et/ou du ou des services.
La taxe sur la valeur ajoutée et la taxe spécifique additionnelle ne doivent être mentionnées que sur les factures délivrées par les redevables légalement assujettis.
Article 11
فتح المادةLe prix unitaire hors taxe cité à l'article 10 ci-dessus, comprend tous rabais, remises ou ristournes dont les principes sont acquis et le montant chiffré lors de la vente et/ou de la prestation de services, quelles que soient leurs dates de règlement.
Article 12
فتح المادةLorsque les frais de transport ne sont pas facturés séparément ou ne constituent pas un élément du prix unitaire, ils doivent être énumérés expressément sur la facture et identifiés, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةDoivent être également énumérées expressément sur la facture et identifiées, conformément à l'article 12 ci-dessus, les suppléments de prix tels que les intérêts de crédit pour vente à terme et les frais constituant une charge d'exploitation tels que la rémunération d'intermédiaires, commissions, courtages, primes d'assurance payés par le vendeur et facturés au client.
Article 14
فتح المادةLe montant total des droits et/ou taxes doit être indiqué par nature à la suite du prix hors taxe cité à l'article 11 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°58 27
Article 15
فتح المادةLe prix total toutes taxes comprises libellé en chiffres et en lettres, doit être porté à la fin de la facture.
Article 16
فتح المادةLes sommes perçues, au titre de la consignation, de l'emballage récupérable ainsi que les frais avancés pour le compte d'un tiers, appelées débours, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une facture particulière, doivent figurer en marge de la facture.
Article 17
فتح المادةFigurent également, en marge de la facture, la nature des modalités de son réglement ainsi que toutes les références permettant de l'identifier tels que, notamment, son origine, son numéro et sa date.
Article 18
فتح المادةLorsque la facture est établie pour l'importation ou pour l'exportation de marchandises, les conditions de livraison de celles-ci doivent obligatoirement être mentionnées.
Les dispositions du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Article 19
فتح المادةLa facture régulièrement annulée doit faire l'objet d'une mention "facture annulée" inscrite en diagonale et clairement signalée en couleur rouge.
Cette obligation pèse aussi bien sur l'agent économique au sens de l'article 2 du présent décret, que sur son client lorsqu'il a la même qualité.
Article 20
فتح المادةLe présent décret entrera en vigueur trois
(3) mois après sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995.
Mokdad SIFI.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 05-468
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 95-305 du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 fixant les modalités d’établissement de la »
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Décret exécutif n° 05-468
Décret exécutif n° 05-468 du 8 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert, du bon de livraison et de la facture récapitulative
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