ج.ر عدد 74 لسنة 2005
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX ET POPULAIRE

  • LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie ETRANGER Tunisie ABONNEMENT (Pays autres Maroc que le Maghreb) ANNUEL Libye Mauritanie 1 An 1 An Edition originale 1070,00 D.A 2675,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A 5350,00 D.A (Frais d’expédition en sus) DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél: 021.54.35..06 à 09 021.65.64.63 Fax: 021.54.35.12 C.C.P. 3200-50 ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 05-429 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre fonctionnement du comité interministériel de coordination des activités détenus.. 13 novembre 2005 2005 fixant l’organisation, les missions et le de rééducation et de réinsertion sociale des

Décret exécutif n° 05-430 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 déterminant les moyens de communication à distance et les modalités de leur utilisation par les détenus.

Décret exécutif n° 05-431 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’attribution de l’aide sociale et financière au profit des détenus démunis lors de leur libération…. 7 Décret exécutif nº 05-432 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement..

Décret exécutif nº 05-433 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les règles de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission d’invalidité de wilaya en mati matière de sécurité sociale… 10 Décret exécutif n° 05-434 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 modifiant et complétant le décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant création d’un centre de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique… 10 11 Décret exécutif nº 05-435 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 portant création d’une chambre d’agriculture dans la wilaya de Tindouf…

Décret exécutif n° 05-436 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des travaux publics de wilayas..

DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au ler octobre 2005 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de l’environnement de wilayas….. Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 programmation et du suivi à l’inspection académique d’Alger..

mettant fin aux fonctions du directeur de la

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au ler octobre 2005 mettant fin à des fonctions au titre de l’ex-ministère de la communication et de la culture….

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des relations avec le Parlement…

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au ler octobre 2005 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et du suivi de la formation professionnelle au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels..

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la jeunesse et des sports.. Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au ler octobre l’environnement de wilayas……

2005 portant nomination de directeurs de

Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 portant nomination au titre du ministère de la culture… Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au ler octobre 2005 relations avec le Parlement… ARRETES, DECISIONS ET

portant nomination au titre du ministère des

AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 4 Chaoual 1426 correspondant au 6 novembre 2005 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour les élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas. 18

11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 novembre 2005 3 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 8 Ramadhan 1426 correspondant au 11 octobre 2005 portant désignation des magistrats présidents des commissions électorales des wilayas pour les élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas……. 19 MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales.. 19 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 4 Chaoual 1426 correspondant au 6 novembre 2005 fixant la liste des fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général.. 20

13 novembre 2005 DECRETS Décret exécutif n° 05-429 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant l’organisation, les missions et le fonctionnement du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, notamment son article 21; Vu le décret n° 72-35 du 10 février 1972 portant création du comité de coordination de la promotion de la rééducation et du travail des détenus ; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice ; Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion; Décrète : Article 1er - En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer l’organisation, les missions et le fonctionnement du comité interministériel de coordination des activités de rééducation et de réinsertion sociale des détenus, désigné ci-après « le comité ». Le siège du comité est fixé à Alger. Art. 2 Le comité est présidé par le ministre de la justice, garde des sceaux, ou son représentant; il est composé des représentants des départements ministériels suivants : le ministère de la défense nationale, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales, le ministère des finances, le ministère des participations et de la promotion des investissements, le ministère des affaires religieuses et des wakfs, le ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le ministère de l’éducation nationale, le ministère de l’agriculture et du développement rural, le ministère des travaux publics, le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, le ministère de la communication, le ministère de la culture, le ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, le ministère de l’habitat et de l’urbanisme, le ministère du travail et de la sécurité sociale, le ministère de l’emploi et de la solidarité nationale, le ministère de la jeunesse et des sports, le ministère du tourisme, le ministère délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la famille et de la condition féminine. Le comité peut faire appel, pour les besoins de ses travaux, aux représentants des associations et organismes suivants : la commission nationale consultative pour la promotion et la protection des droits de l’Homme, le croissant rouge algérien, les associations nationales activant dans le domaine de la réinsertion sociale des délinquants. 11 peut aussi faire appel à des experts ou à des consultants pour l’éclairer sur les sujets qui entrent dans le cadre de sa mission. Art. 3. Les membres du comité sont nommés pour une durée de quatre (4) ans, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Ils doivent exercer au moins la fonction de sous-directeur d’administration centrale.

11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005 En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité avant la date de son expiration, il est procédé à son remplacement pour la période restante dans les mêmes formes. Art. 4. Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la délinquance, le comité est chargé de la coordination, de l’animation et du suivi des programmes de rééducation et de réinsertion sociale des détenus. A ce titre il est chargé notamment : de coordonner l’action des départements ministériels et autres organes qui contribuent à la réinsertion sociale des détenus, de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer les méthodes de rééducation et de réinsertion sociale des détenus, de participer à l’élaboration des programmes post-pénaux des détenus après leur libération, d’évaluer périodiquement les actions menées en matière d’emploi dans les chantiers extérieurs et en semi-liberté, d’évaluer la situation des établissements en milieu ouvert et du régime de la libération conditionnelle et faire toute proposition en la matière, de proposer et encourager toute action de recherche scientifique ayant pour objectif la lutte contre la criminalité, de proposer toutes activités culturelles et actions médiatiques tendant à la prévention et à la lutte contre la délinquance, de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires. Art. 5. Le comité se réunit en session ordinaire une fois par semestre, il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou sur demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Le président fixe la date des réunions du comité, l’ordre du jour et convoque ses membres. Le comité peut, selon l’ordre du jour, tenir des réunions restreintes aux représentants des secteurs ministériels concernés. Art. 6. Le comité est doté d’un secrétariat chargé notamment de : préparer les réunions du comité, étudier les dossiers proposés au comité, suivre l’exécution des décisions du comité en coordination avec les différents secteurs concernés. Le secrétaire du comité assiste à ses réunions en qualité de rapporteur sans voix délibérative. Art. 7. Le secrétaire du comité est nommé par décret présidentiel sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 5 La fonction de secrétaire du comité est assimilée en matière de statut et de rémunération à celle de la fonction de directeur de l’administration centrale. Art. 8. Le comité élabore son règlement intérieur et l’adopte lors de sa première réunion. Art. 9. L’Etat met à la disposition du comité les moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité sont inscrits au budget du ministère de la justice. Les modalités d’application du présent article seront précisées, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre des finances. Art. 10. Sont abrogées les dispositions du décret n° 72-35 du 10 février 1972, susvisé. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005. Ahmed OUYAHIA Décret exécutif n° 05-430 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 déterminant les moyens de communication à distance et les modalités de leur utilisation par les détenus. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, notamment son article 72; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion ;

Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 72 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de déterminer les moyens de communication à distance et les modalités de leur utilisation par les détenus. Art. 2. On entend par moyens de communication à distance aux termes du présent décret « le téléphone ». Art. 3. Les établissements pénitentiaires sont dotés de lignes téléphoniques dans le but de les mettre à la disposition des détenus autorisés à les utiliser. Art. 4. Sans déroger au règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, les détenus condamnés définitivement ou qui se sont pourvus en cassation peuvent être autorisés à communiquer par téléphone à l’intérieur du territoire national avec les personnes citées à l’article 66 (alinéa ler) de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée. Art. 5. Le directeur de l’établissement pénitentiaire délivre, sur demande du détenu condamné définitivement ou de celui qui s’est pourvu en cassation, une autorisation écrite lui permettant d’utiliser le téléphone, sous réserve des considérations suivantes : absence ou insuffisance du nombre de visites reçues par le détenu de la part de sa famille ; éloignement du lieu de résidence de la famille du détenu; gravité de l’infraction; durée de la peine; antécédents judiciaires du détenu ; comportement du détenu dans l’établissement pénitentiaire; état de santé psychologique et physique du détenu ; cas d’urgence. La juridiction compétente peut autoriser le détenu provisoirement ou celui qui a interjeté appel à utiliser le téléphone en tenant compte des considérations suscitées. Art. 6. Le détenu ne peut être autorisé à utiliser le téléphone qu’une seule fois tous les quinze (15) jours, sauf en cas d’urgence. Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion fixe, sur proposition du directeur de l’établissement pénitentiaire, la durée maximale de la communication téléphonique et les jours d’utilisation du téléphone. Les communications téléphoniques s’effectuent durant les horaires autorisés au mouvement des détenus, tel que prévu dans le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire. 13 novembre 2005 Art. 7. Le détenu ne peut appeler un numéro de téléphone autre que celui mentionné dans sa demande et pour lequel il a reçu l’autorisation du directeur de l’établissement pénitentiaire. Les communications téléphoniques doivent porter sur la famille, les besoins matériels du détenu et sur les questions liées à l’enseignement, la formation et à la rééducation. Il est interdit d’aborder, lors des communications téléphoniques, les sujets relatifs aux faits pour lesquels le détenu est poursuivi, aux personnes poursuivies et, d’une façon générale, à tout ce qui a trait à la sécurité de l’établissement pénitentiaire. Art. 8. Les communications téléphoniques sont soumises au contrôle de l’administration de l’établissement pénitentiaire afin de s’assurer de l’identité des personnes appelées. L’agent chargé du contrôle des communications téléphoniques peut interrompre immédiatement la communication dans les cas suivants : dépassement de la durée fixée pour la communication téléphonique, évocation par le détenu ou son interlocuteur des sujets prévus à l’article 7 (alinéa 3) ci-dessus. dans le cas où il y a des motifs sérieux laissant prévoir que la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou des tiers est menacée. Dans les deux derniers cas, l’agent informe immédiatement le directeur de l’établissement pénitentiaire, par le biais d’un rapport écrit. Art. 9. Le directeur de l’établissement pénitentiaire peut, par décision, interdire au détenu qui contrevient aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, d’utiliser le téléphone pour une durée n’excédant pas soixante (60) jours. Le détenu en est informé par le greffier judiciaire de l’établissement pénitentiaire. Art. 10. Les frais de la communication téléphonique sont prélevés sur le pécule du détenu. Les modalités de prélèvement de ces frais sont fixées par décision du directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005. Ahmed OUYAHIA.

11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005 Décret exécutif n° 05-431 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les conditions et les modalités d’attribution de l’aide sociale et financière au profit des détenus démunis lors de leur libération. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2), Vu la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, notamment son article 114; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux ; Vu le décret exécutif n° 04-333 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 04-393 du 21 Chaoual 1425 correspondant au 4 décembre 2004 portant organisation de la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 114 de la loi n° 05-04 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’attribution de l’aide sociale et financière au profit des détenus démunis lors de leur libération. Art. 2. Aux termes du présent décret, le détenu démuni est celui qui n’a pas perçu régulièrement des sommes d’argent dans son pécule et ne possédant pas, le jour de sa libération, un pécule suffisant pour couvrir les frais d’habillement, de transport et de soins. Art. 3. L’aide prévue à l’article 1er ci-dessus comporte l’attribution d’aides en nature couvrant notamment les besoins du détenu en habillement, chaussures et médicaments, ainsi qu’une aide financière destinée à couvrir les frais de transport par voie terrestre en fonction de la distance qui sépare le détenu de son lieu de résidence. L’aide est remise au détenu libéré contre un reçu dûment signé par ce dernier, dont une copie est classée comme pièce comptable. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 7 Art. 4. La demande d’aide est déposée par le détenu auprès du directeur de l’établissement pénitentiaire un mois avant la date de sa libération. Cette demande est mentionnée sur un registre prévu à cet effet. Le directeur de l’établissement statue, par décision, sur les demandes d’aide en coordination avec l’économe et le greffier comptable. Art. 5. Pour l’attribution de l’aide sociale et financière, il est pris en considération la conduite, le comportement du détenu et l’évaluation des services et travaux qu’il a réalisés durant sa détention. Art. 6. Le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion peut par décision exclure les détenus ayant commis certaines infractions du bénéfice de cette mesure. Art. 7. Les crédits nécessaires à la prise en charge de l’aide sociale et financière sont inscrits au budget de l’établissement pénitentiaire. Art. 8. Les modalités de mise en œuvre de la procédure d’attribution de l’aide sociale et financière seront déterminées le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre des finances. Art. 9. Le présent décret, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-432 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976, modifiée et complétée, portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrenc; Vu l’ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement ; Vu le décret présidentiel n°04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n°05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale ; Décrète : Article 1er. En application de l’article 7 de l’ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement désignés ci-après « établissements privés ». CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. L’établissement privé peut comporter un ou plusieurs niveaux d’enseignement. Art. 3. L’établissement privé est tenu de respecter le volume horaire des disciplines d’enseignement en vigueur dans les établissements publics d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Art. 4. L’établissement privé peut créer une ou plusieurs annexes situées dans le territoire de la wilaya du lieu d’implantation de cet établissement. Il peut également créer de nouveaux niveaux d’enseignement dans l’établissement initial et procéder à l’extension de ses locaux. Art. 5. Les demandes d’autorisation de création d’annexes, de création de nouveaux niveaux d’enseignement et d’extension des locaux sont soumises aux mêmes modalités et procédures que celles requises pour l’établissement initial. 13 novembre 2005 Art. 6. L’établissement privé ne peut utiliser les appellations réservées aux établissements publics d’éducation et d’enseignement relevant du ministère de l’éducation nationale. Sa dénomination doit être suivie du terme << privé ». Art. 7. L’établissement privé est tenu d’afficher les coûts de la scolarité relatifs à chaque niveau d’enseignement. CHAPITRE II DE LA CREATION ET DE L’OUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT PRIVE Section I De la création Art. 8. Il est créé une commission ad hoc auprès de l’inspection académique d’Alger ou de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement, chargée d’instruire les demandes de création d’établissements privés, d’éducation et d’enseignement. Art. 9. Toute demande d’autorisation de création, accompagnée d’un dossier technique, comprenant notamment un certificat de conformité délivré par l’organisme de contrôle technique de construction (CTC) et un document attestant du versement d’une caution par le fondateur ou le responsable de l’établissement habilité à représenter la personne morale, auprès d’un établissement financier public, doit être déposée auprès de l’inspection académique d’Alger ou de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé, qui en vérifie la conformité avec les clauses du cahier des charges. Le montant de la caution à verser auprès de l’établissement financier public ainsi que son mode de calcul sont définis dans le cahier des charges susvisé. Art. 10. Les clauses du cahier des charges, prévu à l’article 9 ci-dessus, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 11. A l’issue de la vérification de la conformité des pièces du dossier technique, un récépissé de dépôt est délivré au demandeur. Art. 12. La commission ad hoc, prévue à l’article 8 ci-dessus, est chargée d’étudier les demandes d’autorisation de création d’établissements privés sur la base du dossier technique et de donner son avis au ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 13. La commission ad hoc, présidée par l’inspecteur de l’académie d’Alger ou le directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé, comprend :

  1. Au titre de l’inspection académique ou de la direction de l’éducation : le directeur ou le chef de service chargé de la programmation et du suivi, le directeur ou le chef de service chargé de l’inspection, le directeur ou le chef de service chargé de la scolarité et des examens,

11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005 le directeur ou le chef de service chargé de l’hygiène scolaire, un (1) inspecteur de l’éducation et de l’enseignement fondamental, proposé par l’inspecteur de l’académie d’Alger ou le directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé, un inspecteur (1) de l’éducation et de la formation, proposé par l’inspecteur général du ministère de l’éducation nationale, un (1) directeur d’établissement public pour chaque cycle d’enseignement, proposé par l’inspecteur de l’académie d’Alger ou le directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé.

  1. Au titre des autres ministères : le président de l’APC de la commune d’implantation de l’établissement privé, ou son représentant, un (1) représentant de la direction de la santé de la wilaya, un (1) représentant de la direction de la protection civile de la wilaya, un (1) représentant des services de wilaya chargés de l’administration locale, un (1) représentant de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya, un (1) représentant de la direction des impôts de la wilaya. La commission ad hoc peut inviter, pour consultation, toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’aider sur les questions inscrites à l’ordre du jour de ses travaux. Art. 14. Les membres de la commission ad hoc, représentant les autres secteurs, sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale, sur proposition des autorités de tutelle dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 15. La commission ad hoc élabore et adopte son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par les services de l’inspection académique d’Alger ou de la direction de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé. Art. 16. L’arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale autorisant la création de l’établissement privé doit être notifié au demandeur dans un délai de trois (3) mois à compter de la date d’émission du récépissé de dépôt du dossier. Toute réserve ou demande d’informations complémentaires, émise dans le délai des trois (3) mois susvisés, entraîne son report sans que la période globale pour l’examen de la demande d’autorisation de création n’excède cinq (5) mois. Art. 17. - Toute demande d’autorisation de création d’établissement privé refusée par la commission ad hoc doit être motivée et notifiée par écrit au demandeur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 9 Un recours peut être introduit par le demandeur auprès du ministre chargé de l’éducation nationale, dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification du rejet du dossier. Il sera statué sur le recours dans le mois qui suit la date de son dépôt. Section 2 De l’ouverture Art. 18. L’ouverture de l’établissement privé est subordonnée à un contrôle préalable sur site, à la demande du fondateur, effectué par les services techniques habilités de l’inspection académique d’Alger ou de la direction de l’éducation, de la direction de la santé, de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat et des services de la protection civile de la wilaya d’implantation de l’établissement privé, qui se réfèrent dans leurs missions au cahier des charges prévu à l’article 9 ci-dessus. En cas de non-respect des clauses du cahier des charges, une note motivée est adressée au fondateur par l’inspecteur de l’académie d’Alger ou le directeur de l’éducation de la wilaya, au plus tard huit (8) jours après la date du contrôle préalable pour respecter les clauses du cahier des charges dans un délai fixé d’un commun accord mais qui ne saurait excéder deux (2) mois. Au terme de ce délai, si le fondateur ne se conforme pas aux clauses du cahier des charges, le ministre chargé de l’éducation nationale, sur la base d’un rapport présenté par la commission ad hoc, annule l’autorisation de création de l’établissement privé. CHAPITRE III DU CONTROLE DE L’ETABLISSEMENT Section I Du directeur et du personnel Art. 19. L’établissement privé est administré de façon effective et permanente par un directeur qui doit remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être âgé de 25 ans au moins, justifier:
  • soit d’un diplôme d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) années dans des activités d’enseignement et de formation;
  • soit d’une ancienneté de dix (10) années en qualité de directeur d’établissement d’enseignement public, pour le titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur, ne pas avoir été condamné à une peine infamante ; ne pas avoir fait l’objet de sanctions disciplinaires pour comportement contraire à la morale professionnelle ; jouir de ses droits civiques; attester par un certificat médical son aptitude physique et mentale à exercer les fonctions de directeur.

Tout changement de directeur doit être porté à la connaissance de l’inspecteur de l’académie d’Alger ou du directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé, dans un délai n’excédant pas un (1) mois. Art. 20. En cas de vacance du poste du directeur, ce dernier est suppléé temporairement par un membre du corps enseignant pour une période n’excédant pas six (6) mois. Art. 21. Les conditions d’exercice du personnel enseignant de l’établissement privé sont fixées dans le cahier des charges qui doit, notamment, préciser celles relatives aux diplômes et aux qualifications pédagogiques qui doivent être au moins identiques à celles requises dans les établissements publics d’enseignement. Art. 22. L’établissement privé est tenu d’élaborer son règlement intérieur qui doit être affiché à l’intention des élèves et du personnel de l’établissement. Section 2 Des élèves et de leurs droits Art. 23. L’établissement privé doit préparer ses élèves pour participer aux mêmes examens organisés au profit des élèves des établissements publics d’enseignement. Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 24. Les vacances scolaires accordées aux élèves des établissements privés doivent être conformes au calendrier fixé par le ministre chargé de l’éducation nationale pour les établissements publics d’enseignement. Art. 25. Toute fermeture d’établissement privé décidée par le fondateur doit être portée à la connaissance des élèves et de leurs parents trois (3) mois au moins avant la fin de l’année scolaire en cours. Toutefois, en cas de force majeure, et si l’activité de l’établissement privé doit être interrompue en cours d’année scolaire, le fondateur doit aviser immédiatement l’inspection académique d’Alger ou le directeur de l’éducation de la wilaya du lieu d’implantation de l’établissement privé qui en assure le fonctionnement jusqu’à la fin de l’année scolaire. Section 3 Du contrôle pédagogique Art. 26. Les modalités d’exercice du contrôle pédagogique et administratif sur l’établissement privé, prévu par l’article 19 de l’ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005 susvisée, sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale. Art. 27. L’établissement privé est tenu d’ouvrir et de tenir à jour tous les documents pédagogiques et administratifs des élèves et des personnels énoncés dans le cahier des charges. 13 novembre 2005 Art. 28. Lorsque la fermeture de l’établissement privé est immédiate, telle que prévue à l’article 27 de l’ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée, les élèves peuvent être transférés en fonction des places pédagogiques disponibles vers des établissements publics d’enseignement, s’ils remplissent les conditions d’âge et de niveau. CHAPITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES Art. 29. Un délai de trois (3) mois est accordé aux établissements privés qui exercent leur activité pour se conformer aux dispositions du présent décret à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 30. A l’issue du délai prévu à l’article 29 ci-dessus, l’établissement privé exerçant son activité ne s’étant pas mis en conformité avec les dispositions du présent décret sera considéré en situation d’exercice d’une activité illégale et sera passible de l’application des dispositions de l’ordonnance n° 05-07 du 18 Rajab 1426 correspondant au 23 août 2005, susvisée. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-433 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005 fixant les règles de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission d’invalidité de wilaya en matière de sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative au contentieux en matière de sécurité sociale, notamment son article 85; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale;

11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005 Vu le décret exécutif n° 03-137 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les attributions du ministre du travail et de la sécurité sociale; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les règles de désignation des membres et les modalités de fonctionnement de la commission d’invalidité de wilaya en matière de sécurité sociale en application des dispositions de l’article 85 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983, susvisée, désignée ci-après “la commission’’. Art. 2. Les membres de la commission cités ci-dessous sont nommés pour une durée de quatre (4) ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent : un conseiller à la Cour, président, désigné par le président de la Cour territorialement compétente, un médecin expert, désigné par le directeur de santé de wilaya sur la base d’une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil de déontologie médicale, un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, désigné parmi les agents relevant du secteur de la sécurité sociale, deux (2) représentants des travailleurs salariés dont un (1) du secteur public sur proposition de l’organisation syndicale des travailleurs salariés la plus représentative au plan national, un représentant des travailleurs non-salariés, sur proposition de l’organisation professionnelle regroupant le plus d’affiliés au régime des non-salariés au plan national. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres de la commission, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 3. La commission peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 4. La commission se réunit au siège de l’agence de la caisse nationale des assurances sociales, autant de fois que de besoin, sur convocation de son président. Art. 5. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent ayant la qualité de médecin-conseil désigné par le directeur général de l’organisme de sécurité sociale concerné. Le siège du secrétariat de la commission est fixé au niveau de l’agence de la caisse nationale des assurances sociales de la wilaya concernée. Art. 6. Les procès-verbaux des réunions de la commission sont communiqués par son président au directeur de l’agence de sécurité sociale concernée, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de la tenue de la réunion de la commission. Les décisions de la commission sont signées par le président. Elles sont notifiées aux parties concernées par le secrétaire dans un délai de vingt (20) jours contre accusé de réception. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11 Art. 7. La commission élabore et adopte son règlement intérieur conformément au règlement intérieur type fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 8. Les membres de la commission ainsi que les médecins experts chargés de l’examen des dossiers sont tenus au secret professionnel. Art. 9. L’organisme de sécurité sociale met à la disposition de la commission les moyens matériels et humains indispensables à son fonctionnement. Art. 10. Les membres de la commission perçoivent une indemnité de présence d’un montant de mille dinars (1000 DA) pour chaque séance. Les médecins experts perçoivent des honoraires fixés à mille cinq cents dinars (1500 DA) par dossier . Art. 11. Les frais découlant de l’application de l’article 10 ci-dessus sont pris en charge par la caisse nationale des assurances sociales et supportés par la caisse nationale des assurances sociales et la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés au prorata des dossiers traités et relevant de leurs compétences respectives. Art. 12. La commission est tenue d’adresser au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport d’activités annuel. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Chaoual 1426 correspondant au 8 novembre 2005. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 05-434 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 modifiant et complétant le décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant création d’un centre de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le décret n° 88-04 du 5 janvier 1988 portant création d’un centre national de l’insémination artificielle et de l’amélioration génétique ; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 2 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 2. - Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de l’agriculture et son siège est fixé à la wilaya d’Alger”. (Le reste sans changement) Art. 3. Les dispositions de l’article 4 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 4. de la constitution d’un stock national de sécurité de semences animales”. (Le reste sans changement) Art. 4. Les dispositions de l’article 5 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 5. de l’introduction des techniques de cryoconservation des races pour la sauvegarde et le développement des races locales bovine, ovine, caprine, équine, cameline, des races des petits élevages et toutes autres races d’animaux domestiques ou sauvages pour la conservation de la race”. (Le reste sans changement) Art. 5. Les dispositions de l’article 10 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 10. Le centre est administré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur général”. (Le reste sans changement) CHAPITRE I DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 6. Les dispositions de l’article 11 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 11. Le conseil d’administration délibère sur les matières suivantes : le statut et la rémunération du personnel du centre ; 13 novembre 2005 l’organisation et le fonctionnement du centre ; l’examen et l’approbation du règlement intérieur du centre; les programmes annuels et pluriannuels des actions du centre; les conditions générales de passation des marchés, des accords et des conventions ; les projets de budgets et les comptes du centre ; les projets de construction, d’acquisition, d’aliénation et d’échange d’immeubles ; l’acceptation et l’affectation des dons et legs ; les mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs”. Art. 7. Les dispositions de l’article 12 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 12. Le conseil d’administration comprend : le représentant du ministre de tutelle, président ; le représentant du ministre chargé des finances ; le représentant du ministre chargé du commerce ; le représentant du ministre chargé de la santé ; le représentant du ministre chargé de l’environnement; le représentant de l’institut national de médecine vétérinaire; le représentant de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie ; le représentant de l’institut technique des élevages ; le président de la chambre nationale de l’agriculture ou son représentant. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer dans ses travaux. Le directeur général assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services du centre”. Art. 8. Les dispositions de l’article 13 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 13. Les membres du conseil d’administration sont désignés, sur proposition des autorités dont ils relèvent, par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour une période renouvelable de trois (3) années. En cas de vacance d’un poste de membre du conseil d’administration, ce dernier est pourvu au plus tard un (1) mois après la constatation de la vacance, dans les mêmes formes que celles prévues ci-dessus”.

11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005 Art. 9. - Les dispositions de l’article 14 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 14. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Le conseil d’administration élabore et adopte son règlement intérieur lors de sa première session. Le président établit l’ordre du jour des sessions du conseil, sur proposition du directeur général du centre. Les convocations sont adressées aux membres du conseil d’administration au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai est réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours”. Art. 10. Les dispositions de l’article 15 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 15. Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante”. Art. 11. Les dispositions de l’article 16 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 16. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux signés par le président du conseil d’administration et inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé. Ils sont adressés dans les huit (8) jours qui suivent les délibérations à l’autorité de tutelle”. Art.12. Les dispositions de l’article 17 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 17. Le directeur général du centre est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l’agriculture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes”. Art. 13. Les dispositions de l’article 18 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 18. Le directeur général du centre est responsable du fonctionnement général du centre et en assure la gestion dans le cadre de la règlementation en vigueur. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 13 A ce titre : il élabore les programmes d’activité du centre et les soumet au conseil d’administration ; il est ordonnateur du budget du centre ; il passe tous les marchés, accords et conventions ; il prépare les réunions du conseil d’administration et suit l’exécution de ses décisions approuvées ; il agit au nom du centre et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ; il établit les rapports à présenter au conseil d’administration et transmet les procès-verbaux des délibérations pour approbation à l’autorité de tutelle et en assure la mise en œuvre ; il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé de l’agriculture après approbation du conseil d’administration; il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs.” Art. 14. Les dispositions de l’article 23 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 23. - La comptabilité du centre est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur. Elle est tenue selon les règles de la comptabilité publique dans le cadre des crédits qui lui sont délégués par l’Etat.” Art. 15. Les dispositions de l’article 25 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 25. Le budget du centre est établi par le directeur général du centre et présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation de l’autorité concernée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur”. Art. 16. Les dispositions de l’article 26 du décret n° 88-04 du 5 janvier 1988, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Art. 26. Le budget du centre comporte un titre en recettes et un titre en dépenses.

  1. En recettes : les produits provenant de ses activités ; les contributions de l’Etat au titre des sujétions de service public; les emprunts contractés ; les dons et legs.
  2. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’exploitation ; les dépenses d’investissement ; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs”.

Art. 17. Le centre assure une mission de service public, conformément au cahier des charges des sujétions de service public annexé au présent décret. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE CAHIER DES CHARGES DES SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DU CENTRE NATIONAL DE L’INSEMINATION ARTIFICIELLE ET DE L’AMELIORATION GENETIQUE Article 1er. Le centre a pour missions de service public: 1 de garantir la disponibilité de semences et d’embryons sélectionnés, constituant un stock stratégique de sécurité et dont l’utilisation ne peut être opérée que sur instruction du ministre chargé de l’agriculture et aux conditions financières et techniques qu’il définit. 2 de maintenir des structures permanentes d’amélioration génétique même lorsque les recettes du centre ne le permettent pas. Dans ce cas, le différentiel entre la capacité de financement du centre et le coût réel de l’amélioration génétique constituent une sujétion de service public. Art. 2. Le centre perçoit une rémunération en contrepartie des sujétions de service public mise à sa charge par le présent cahier des charges. Art. 3. Pour chaque exercice le centre adresse, au ministre de tutelle avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Les dotations peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge du centre. Art. 4. Les contributions dues par l’Etat en contrepartie de la prise en charge par le centre des sujétions de service public sont versées à ce dernier, conformément aux procédures établies en la matière et par la réglementation en vigueur. Art. 5. Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. 13 novembre 2005 Art. 6. Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 7. Le centre établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte : le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements du centre vis-à-vis de l’Etat ; un programme physique et financier d’investissement ; un plan de financement. Art. 8. Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges des sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.


Décret exécutif n° 05-435 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 portant création d’une chambre d’agriculture dans la wilaya de Tindouf. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991, modifié et complété, portant statut général des chambres d’agriculture, notamment son article 6; Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991, modifié et complété, susvisé, il est créé une chambre d’agriculture dans la wilaya de Tindouf. Art. 2. Le siège de la chambre d’agriculture est fixé dans la ville de Tindouf. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005. Ahmed OUYAHIA.

11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005 Décret exécutif n° 05-436 du 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des travaux publics de wilayas. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, modifié et complété, fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de l’équipement de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 2000-327 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des travaux publics; Vu le décret exécutif n° 2000-328 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics; Décrète: Article 1er. Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de la direction des travaux publics de wilayas. Art. 2. La direction des travaux publics de wilayas a pour missions : de recueillir, centraliser, analyser les données destinées à assurer le développement, l’aménagement et l’entretien des infrastructures de base et de veiller à la mise en œuvre des mesures arrêtées ; de veiller au respect des normes en matière d’études, de réalisation, d’exploitation et de maintenance des infrastructures de base ; d’organiser et mettre en œuvre l’assistance technique en faveur des communes pour les actions de maintenance de voirie urbaine et les chemins communaux ; de veiller à la mise en œuvre de la signalisation routière et maritime. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15 Art. 3. - La direction des travaux publics peut, selon les spécificités de chaque wilaya et l’importance des missions à accomplir, comprendre entre trois (3) et quatre (4) services. Chaque service peut, selon l’importance des tâches assumées, comprendre, au maximum, trois (3) bureaux. Art. 4. Les directions organisées en quatre services comprennent : le service du développement des infrastructures routières; le service de l’exploitation et de l’entretien du réseau routier ; le service des infrastructures aéroportuaires et/ou maritimes; le service de l’administration et des moyens. Art. 5. Les directions organisées en trois (3) services comprennent : le service du développement des infrastructures de base; le service de l’entretien et de l’exploitation des infrastructures de base; le service de l’administration et des moyens. Art. 6. Eu égard à la densité des actions à mener et à la spécificité des interventions dans les agglomérations urbaines et les grandes villes, il est créé des subdivisions territoriales au niveau de chaque daïra. Art. 7. Des subdivisions fonctionnelles peuvent également être créées là où la nécessité et le besoin se font ressentir, pour l’encadrement technique des activités liées aux travaux publics dans certaines wilayas (grands travaux, tunnels, police de voirie…). Les dispositions du présent article seront mises en œuvre selon la procédure prévue à l’article 8 ci-dessous. Art. 8. Les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci-dessus seront mises en œuvre par arrêté conjoint du ministre chargé des travaux publics, du ministre chargé des finances, du ministre chargé des collectivités locales ainsi que de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 9. Les dispositions du décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, modifié et complété, susvisé, sont abrogées en matière de travaux publics. Art 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaoual 1426 correspondant au 10 novembre 2005. Ahmed OUYAHIA.

13 novembre 2005 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs de l’environnement de wilayas. Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, il est mis fin aux fonctions d’inspecteurs de l’environnement aux wilayas suivantes exercées par MM. : 1- Mohammed Souiki, à la wilaya d’Oran ; 2 3 Khemissi Belguidoum, à la wilaya de Tébessa ; 3 Omar Alleg, à la wilaya de Annaba ; 4 - Nouredine Benrabah, à la wilaya de Aïn Defla ; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin aux fonctions du directeur de la programmation et du suivi à l’inspection académique d’Alger. Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur de la programmation et du suivi à l’inspection académique d’Alger, exercées par M. Abdelkader Rahmani, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin à des fonctions au titre de l’ex-ministère de la communication et de la culture. Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au ler octobre 2005, il est mis fin, au titre de l’ex-ministère de la communication et de la culture, aux fonctions suivantes exercées par Mmes. et MM. : A - Administration centrale: 1 - Aoumeur Benaïcha, chargé d’études et de synthèse ; 2 - Fatiha Akeb, chargée d’études et de synthèse ; 3 - Rachida Abdeldjebar épouse Zadem, inspectrice; 4 - Mourad Betrouni, directeur du patrimoine culturel ; 5- Salima Larguem épouse Boudefer, sous-directrice des musées et des parcs nationaux ; 6- Mbarka Keddouri, sous-directrice des établissements culturels; 7 Fatma Zohra Benhamida, sous-directrice des établissements de la formation ; 8 - Mourad Chouihi, sous-directeur de la promotion de l’action culturelle ; 9 Bachir Radjef, sous-directeur des activités télévisuelles; 10- Yasser Arafat Gana, sous-directeur du livre, de la lecture publique et du soutien à la création ; 11- Salem Kasdi, sous-directeur des études de projets et de la prospective, à compter du 19 août 2003; appelés à exercer d’autres fonctions. Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des relations avec le Parlement. Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, il est mis fin au titre du ministère des relations avec le Parlement aux fonctions suivantes exercées par Mme et MM. : 1 Kaddour Malaoui, directeur d’études chargé des questions orales à l’ex-ministère chargé des relations avec le Parlement, à compter du 22 juin 2003; 2- Djamila Sadoudi épouse Ameur, sous-directrice des archives, de la documentation et de l’informatique à l’ex-ministère chargé des relations avec le Parlement, à compter du 9 juin 2003; 3 Allaoua Laouar, directeur de l’administration générale, sur sa demande, à compter du 14 mai 2005; 4 - Chouaib Bouguenna, sous-directeur des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux. ★ Décret ★ présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin aux fonctions du directeur de l’organisation et du suivi de la formation professionnelle au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels. Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au ler octobre 2005, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’organisation et du suivi de la formation professionnelle au ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, exercées par M. Saïd Tebbani, appelé à exercer une autre fonction.

11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005 Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère de la jeunesse et des sports. Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, il est mis fin, au titre du ministère de la jeunesse et des sports, aux fonctions suivantes exercées par Mme et MM. : A - Administration centrale : 1 - M’Hamed Abelali, chargé d’études et de synthèse, appelé à exercer une autre fonction; 2 Farid Boukhalfa, directeur de l’animation des activités de jeunes, admis à la retraite ; 3- Aziz Rouabah, inspecteur, admis à la retraite ; 4 - Hamid Fourali, sous-directeur de la coopération, appelé à exercer une autre fonction. B - Services extérieurs : 5- Fatima Boukria épouse Boudersa, directrice de la jeunesse et des sports à la wilaya d’Adrar. Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 portant nomination de directeurs de l’environnement de wilayas. Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, sont nommés directeurs de l’environnement aux wilayas suivantes MM. : 1 - Nouredine Benrabah, à la wilaya de Chlef ; 2- Khemissi Belguidoum, à la wilaya de Tébessa; 3- Omar Alleg, à la wilaya de Annaba. Décret présidentiel du 27 Chaabane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 portant nomination au titre du ministère de la culture. Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, sont nommés au titre du ministère de la culture, Mmes et MM. : A - Administration centrale: 1 Saïd Tebbani, directeur de l’administration et des moyens ; 2- Fatiha Akeb, chargée d’études et de synthèse ; 3- Aoumeur Benaïcha, inspecteur ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 17 4 - Rachida Abdeldjebar épouse Zadem, directrice de la protection légale des biens culturels et de mise en valeur du patrimoine culturel ; 5- Mourad Betrouni, directeur de la conservation et de la restauration du patrimoine culturel ; 6 Yasser Arafat Gana, sous-directeur du soutien à la création littéraire ; 7- Mourad Chouihi, sous-directeur du soutien à la création artistique et de la condition des artistes ; 8 Nouria Labbaci épouse Nadjai, sous-directrice du développement des arts vivants et des spectacles ; 9 Salima Larguem épouse Boudefer, sous-directrice de la valorisation des expressions culturelles traditionnelles et populaires; 10 - Mbarka Keddouri, sous-directrice de la promotion des activités culturelles et artistiques; 11 Fatma-Zohra Benhamida, sous-directrice des bibliothèques et de la promotion de la lecture publique ; 12- Bachir Radjef, sous-directeur de la formation, du perfectionnement et du recyclage. B - Services extérieurs : 13 El-Hadi Ould Ali, directeur de la culture à la wilaya de Tizi Ouzou ; 14- Halima Abdelli épouse Hankour, directrice de la culture à la wilaya de Sidi Bel Abbès; 15- Tlili Foughali, directeur de la culture à la wilaya de Mascara. Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005 portant nomination au titre du ministère des relations avec le Parlement. Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1426 correspondant au 1er octobre 2005, sont nommés, au titre du ministère des relations avec le Parlement, MM. : 1 - M’Hamed Abelali, chargé d’études et de synthèse ; 2 - Hamid Fourali, directeur d’études à la division de la coopération et des études ; 3- Abdelkader Rahmani, directeur de l’administration générale; 4- Saïd Belkacemi, sous-directeur des archives, de la documentation et de l’informatique.

13 novembre 2005 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 4 Chaoual 1426 correspondant au 6 novembre 2005 déterminant les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour les élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas. Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-307 du 20 Rajab 1426 correspondant au 25 août 2005 portant convocation des électeurs pour des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas ; Vu le décret exécutif n° 05-424 du 3 Chaoual 1426 correspondant au 5 novembre 2005 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour les élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas ; Arrête : Article 1er. Les bulletins de vote à utiliser pour les élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas sont de type uniforme, de formats et de couleurs distincts, suivant les caractéristiques techniques précisées en annexe du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1426 correspondant au 6 novembre 2005. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Abdelkader OUALI. ANNEXE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES BULLETINS DE VOTE A UTILISER POUR LES ELECTIONS PARTIELLES D’ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES ET DE WILAYAS I - Le bulletin de vote à utiliser pour les élections partielles d’assemblées populaires communales est confectionné sur du papier de couleur blanche 72 grammes et suivant deux (2) formats différents :

  • Bulletin de vote de format 9,5 cm x 21 cm pour les communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé respectivement à sept (7), neuf (9), onze (11) et quinze (15) sièges.
  • Bulletin de vote de format 19 cm x 21 cm à deux (2) volets pour les communes dont le nombre de sièges à pourvoir est fixé à vingt-trois (23) sièges. II - Le bulletin de vote à utiliser pour les élections partielles d’assemblées populaires de wilayas est confectionné sur du papier de couleur bleue 72 grammes, selon le format 19 cm x 21 cm à deux (2) volets. Les mentions suivantes sont portées sur le bulletin de vote en langue arabe et en caractères d’imprimerie. 1 République algérienne démocratique et populaire : Corps: 16 maigre 2 - Election de l’assemblée populaire communale ou de wilaya : Corps: 14 gras 3- Date de l’élection : Corps: 14 gras (pour le mois) et 12 gras (pour le jour et l’année). 4 - Wilaya :….. Corps : 14 gras 5- Commune : (pour le bulletin de vote APC) : Corps: 14 gras 6 - La dénomination du parti politique sous l’égide duquel la liste est présentée, en langue arabe et en caractères latins, en langue arabe, corps 14 gras. en caractères latins, corps 12 gras. 7 - L’identification de la liste indépendante par la mention “liste indépendante” suivie d’un numéro attribué en fonction de la date et de l’heure de dépôt du dossier de candidature. en langue arabe, corps 14 gras. en caractères latins, corps 12 gras.

11 Chaoual 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 13 novembre 2005 8 - Sur le second espace réservé aux candidats :

  • à droite de l’espace : les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en langue arabe, suivant leur classement numérique sur la liste du premier au dernier : classement numérique: corps 8 maigre. nom et prénoms en langue arabe: corps 12 maigre.
  • à gauche de l’espace: les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, en caractères latins, suivant leur classement numérique sur la liste du premier au dernier : classement numérique: corps 8 gras. nom et prénoms en caractères latins: corps 8 maigre. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 8 Ramadhan 1426 correspondant au 11 octobre 2005 portant désignation des magistrats présidents des commissions électorales des wilayas pour les élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 88 et 90; Vu le décret présidentiel nº 05-254 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant dissolution d’assemblées populaires communales ; Vu le décret présidentiel nº 05-255 du 13 Joumada Ethania 1426 correspondant au 20 juillet 2005 portant dissolution des assemblées populaires des wilayas de Béjaia et Tizi Ouzou ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-307 du 20 Rajab 1426 correspondant au 25 août 2005 portant convocation des électeurs pour des élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas ; Arrête : Article 1er. Sont désignés en qualité de présidents des commissions électorales de wilayas pour les élections partielles d’assemblées populaires communales et de wilayas, les magistrats dont les noms suivent : 1 wilaya de Laghouat, M. Kichah Mourad ; 2 wilaya de Béjaia, M. Zebiri Abdellah ; 3 wilaya de Biskra, M. Larous Abdelkader ; 4 wilaya de Bouira, M. Chebah Miloud ; 5 wilaya de Tizi Ouzou, M. Kim M’Barek ;. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 19 6 wilaya de Boumerdès, Mme. Ramdane Fadila ; 7 wilaya de Khenchela, M. Boulghlimat Ahcène. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Ramadhan 1426 correspondant au 11 octobre 2005. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE Arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales ; Vu l’arrêté interministériel du 7 Chaâbane 1420 correspondant au 15 novembre 1999, modifié et complété, portant organisation des concours sur épreuves pour l’accès aux cycles de formation des corps spécifiques à l’administration chargée des affaires sociales ; Vu l’arrêté interministériel du 9 Moharram 1425 correspondant au 1er mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée des affaires sociales;

Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998, susvisé, comme suit : “Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, l’organisation du déroulement des examens professionnels et des concours sur épreuves pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales, est confiée aux établissements publics de formation spécialisée suivants :

  1. Pour les personnels relevant des corps d’éducation, de rééducation et d’animation, des corps d’enseignement et du corps d’assistant social : a) * Corps des éducateurs;
  • Corps des éducateurs spécialisés;
  • Corps des maîtres d’enseignement spécialisé ;
  • Corps des assistants sociaux; Le centre national de formation des personnels spécialisés de l’enfance assistée, de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence et d’assistance sociale de Birkhadem. Le centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine. b) Corps des professeurs d’enseignement spécialisé : L’école normale supérieure à Kouba, Alger, L’école normale supérieure en lettres et sciences humaines à Bouzaréah Alger”, .(Le reste sans changement).. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005. Le ministre de l’emploi et Pour Le Chef du Gouvernement de la solidarité nationale et par délégation Le directeur général Djamel OULD ABBES de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 4 Chaoual 1426 correspondant au 6 novembre 2005 fixant la liste des fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports, notamment ses articles 52 et 53; 13 novembre 2005 Vu le décret présidentiel nº 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les responsabilités des ordonnateurs ; Vu le décret exécutif n° 01-351 du 24 Chaâbane 1422 correspondant au 10 novembre 2001 portant application des dispositions de l’article 101 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 relatif aux modalités de contrôle de l’utilisation des subventions de l’Etat ou des collectivités locales aux associations et organisations; Vu le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales, notamment son article 41; Vu le décret exécutif n° 05-410 du 16 Ramadhan 1426 correspondant au 19 octobre 2005 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Arrête : Article 1er. La liste des fédérations sportives nationales reconnues d’utilité publique et d’intérêt général, en application des dispositions de l’article 41 du décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, est fixée comme suit : fédération algérienne d’athlétisme ; fédération algérienne de basket-ball; fédération algérienne de boxe ; fédération algérienne de foot-ball; fédération algérienne handisports, fédération algérienne de gymnastique ; fédération algérienne de hand-ball ; fédération algérienne de judo fédération algérienne de natation ; fédération algérienne de volley-ball; fédération algérienne du sport scolaire ; fédération algérienne du sport universitaire. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Chaoual 1426 correspondant au 6 novembre 2005. Yahia GUIDOUM Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376- ALGER-GARE