Décret exécutif n° 04-194 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant création de l’agence nationale des sciences de la terre
Chapitre I — Dénomination — Tutelle — Siège
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination «Agence nationale des sciences de la terre» par abréviation «ANST», désignée ci-après «l’agence», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL’agence est placée sous la tutelle du Chef de Gouvernement, son siège est fixé à Alger.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-188 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — L'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
(Le reste sans changement) »
Chapitre II — Missions
Article 3
فتح المادةL’Agence est chargée de coordonner le développement des sciences de la terre pour le bien-être, la prospérité et la sécurité du pays et de son développement durable.
Article 4
فتح المادةAu titre de ses missions, l’agence est chargée notamment :
— en concertation avec les institutions de recherche, les admistrations concernées et les autres intervenants, de développer, grâce aux nouvelles technologies, l’acquisition, le traitement et la valorisation de l’information scientifique concernant la géologie, la géophysique et la géographie physique ;
— de proposer à la réflexion et de réaliser ou de faire réaliser des outils d’aide à la décision et notamment des cartes thématiques, des cartes des risques de toute nature, des cartes de conservation de la nature ainsi que des cartes d’occupation spatiale à des échelles appropriées ;
— de déterminer des priorités et/ou des axes d’évolution dans le domaine des sciences de la terre, en concertation avec les organismes qualifiés ;
— d’animer et de stimuler des activités intersectorielles dans le domaine des sciences de la terre ;
— de participer à la formation de professionnels dans le domaine des sciences de la terre.
Chapitre III — Organisation et fonctionnement
Article 5
فتح المادةL’agence est administrée par un conseil d’administration, dirigée par un directeur général assisté d’un secrétaire général et dotée d’un conseil scientifique.
Article 6
فتح المادةL’organisation et le règlement intérieur de l’agence sont proposés par le directeur général, adoptés par le conseil d’administration.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d’administration est composé des :
— représentant du Chef du Gouvernement, président ;
— représentant du ministre de la défense nationale ;
— représentant du minsitre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— représentant du ministre chargé des finances ;
— représentant du ministre chargé des mines ;
— représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire ;
— représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ;
— représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
— représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ;
— représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— représentant du ministre chargé de l’habitat ;
— représentant du ministre chargé de l’urbanisme ;
— représentant de l’institut national de la cartographie et de la télédétection ;
— représentant du centre de recherche en astronomie, astrophysique géophysique (CRAAG) ;
— représentant d’une association à vocation nationale œuvrant dans le domaine des sciences de la terre ;
— président du conseil scientifique de l’agence.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute institution ou à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ou pour débattre de questions particulières.
Le directeur général de l’agence assure le secrétariat du conseil d’administration. Il assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-188 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
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« Art. 7. — Le conseil d'administration est composé des:
— représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire, président ».
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés par décision de l’autorité de tutelle de l’agence sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 10
فتح المادةLe président du conseil d’administration adresse à chaque membre du conseil une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procès-verbaux, inscrits sur un registre coté, paraphé et signé par le président du conseil d’administration.
Les procès-verbaux sont communiqués à l’ensemble des membres du conseil d’administration et à l’autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.
Article 13
فتح المادةLe conseil d’administration de l’agence délibère, notamment sur :
— l’adoption du programme général d’activité de l’agence ;
— le projet de règlement intérieur de l’agence ;
— l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion ;
— la gestion financière de l’exercice écoulé ;
— les états prévisionnels de recettes et de dépenses ;
— le projet de budget ;
— le plan de gestion des ressources humaines ;
— l’acceptation des dons et legs.
Section 2 — Le directeur général
Article 14
فتح المادةLe directeur général de l’agence est nommé par décret. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 15
فتح المادةLe directeur général de l’agence est responsable du fonctionnement de l’agence.
A ce titre :
— il exerce la direction de l’ensemble des services de l’agence. Il agit au nom de l’agence, la représente en justice et dans les actes de la vie civile ;
— il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— il est chargé de la mise en œuvre des décisions du conseil d’administration ;
— il élabore les états prévisionnels des recettes et des dépenses de l’agence qu’il soumet au conseil d’administration ;
— il engage et ordonne les dépenses dans les limites des crédits autorisés ;
— il conclut tout accord, contrat ou convention lié à l’objet de l’agence et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;
— il soumet un rapport d’activité annuel, au conseil d’administration ;
— il assure la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil d’administration ;
— il élabore le projet de règlement intérieur de l’agence et le soumet au conseil d’administration et veille à son application.
Section 3 — Le Conseil scientifique
Article 16
فتح المادةLe conseil scientifique est présidé par une personnalité scientifique choisie en raison de ses compétences dans le domaine des sciences de la terre.
Le président du conseil scientifique est désigné par le Chef du Gouvernement, sur proposition du directeur général de l’agence.
عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-188 (ج.ر عدد 36 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
« Art. 16. — Le conseil scientifique est présidé par une personnalité scientifique choisie en raison de ses compétences dans le domaine des sciences de la terre.
Le président du conseil scientifique est désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire sur proposition du directeur général de l'agence.»
Article 17
فتح المادةLe conseil scientifique se compose de quinze
(15) membres choisis, pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par le directeur général de l’agence parmi les enseignants, chercheurs et experts dans le domaine des sciences de la terre.
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de l’agence.
Article 18
فتح المادةLe conseil scientifique donne son avis sur :
— la cohérence des programmes et des projets initiés dans le domaine des sciences de la terre ;
— toutes les questions à caractère scientifique et technique qui lui sont soumises par le directeur général de l’agence.
Le conseil scientifique adopte son règlement intérieur lors de sa première session.
Article 19
فتح المادةLe conseil scientifique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences dans le domaine des sciences de la terre.
Article 20
فتح المادةLes membres du conseil scientifique bénéficient d’une indemnité déterminée par voie réglementaire. De plus, les frais de déplacement et de séjour des personnes invitées à participer aux réunions du conseil scientifique et, le cas échéant, de ses membres lorsqu’ils résident en des lieux distants de plus de cent (100) kilomètres d’Alger, leur seront remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe projet de budget de l’agence, préparé par le directeur général de l’agence et adopté par le conseil d’administration, est soumis à l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
Article 22
فتح المادةLe budget de l’agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses.
1. – Les recettes comprennent :
— les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat ;
— les dons et legs ;
— les recettes diverses.
2. – Les dépenses comprennent :
— les dépenses d’équipement ;
— les dépenses de fonctionnement.
Article 23
فتح المادةLe compte administratif et le rapport annuel d’activité de l’année écoulée approuvés par le conseil d’administration sont adressés à l’autorité de tutelle, au ministère chargé des finances ainsi qu’à la Cour des comptes.
Article 24
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLa comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 26
فتح المادةLe contrôle des dépenses de l’agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 27
فتح المادةL’organisation administrative de l’agence sera fixée par un texte ultérieur.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004.
Ahmed OUYAHIA. ————#————
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عُدِّل بموجب Décret présidentiel n° 06-188
« Les dispositions de l'article 16 du décret exécutif n° 04-194 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 16. — Le conseil scientifique est présidé »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret présidentiel n° 06-188
Décret présidentiel n° 06-188 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 modifiant le décret exécutif n° 04-194 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004 portant création de l'agence nationale des sciences de la terre
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Décret exécutif n° 05-416
Décret exécutif n° 05-416 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant la composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil national de l’aménagement et du développement durable du territoire
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