CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central nationale populaire la santé publique, p. Décret n° 87-73 du 31 d’instruction de l’Armée au profit du ministère de 325. mars 1987 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais, p. 326.
324 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 SOMMAIRE (suite) Décret n° 87-74 du 31 mars 1987 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d’intervention applicables aux machines agricoles, p. 327. Décret n° 87-75 du 31 mars 1987 fixant le mode de rémunération des personnels civils assimilés aux personnels militaires du ministère de la défense nationale, p. 331. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 portant exclusion Cu président de l’assemblée populaire communale de Bougara (wilaya de Blida), p. 334. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Bougara (wilaya de Blida), p. 334. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du quatrième vice-président de l’assemblée populaire communale de Bougara (wilaya de Blida), p. 334. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Tagdamte (wilaya de Tiaret), p. 334. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Machraa Safa (wilaya de Tiaret), p. 334. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sougueur (wilaya de Tiaret), p. 334. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Aïn El Hadid (wilaya de Tiaret), p. 334. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Rechaïga (wilaya de Tiaret), p. 334. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sidi Bakhti (wilaya de Tiaret), p. 334. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Frenda (wilaya de Tiaret), p. 334. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet au ministère des travaux publics, p. 335. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions du directeur des programmes et de la réglementation au ministère du commerce, p. 335. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions du directeur des prix au ministère du commerce, p. 335. Décret du 31 mars 1987 pertant acquisition de la nationalité algérienne, p. 335. Décret du 1er avril 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structure de l’administration centrale du ministère des moudjahidine (rectificatif), p. 337, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 27 avril 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant dissolution de l’entreprise de wilaya d’hôtellerie (S.G.H.W.B.), p. 337. Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 06 du ler décembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila, portant dissolution de l’entreprise de gestion hôtelière de Mila (SOGEHOM), p. 338. Arrêté interministériel du 22 décembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 5 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant dissolution de l’entreprise de wilaya de travaux (ETOВ), р. 338. Arrêté du 22 décembre 1986 portant transfert du siège du Centre d’information et de documentation des élus locaux, p. 339. Décisions du 7 février 1987 portant désignation de membres de conseils exécutifs de wilaya chefs de division par intérim, p. 339. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 1er mars 1987 portant institution du visa d’édition, p. 339. Décisions du 1er avril 1987 portant désignation de sous-directeurs par intérim, p. 340. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 17 décembre 1986 fixant la nomenclature budgétaire des caisses de sécurité sociale, p. 340.
1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 325 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 20 janvier 1987 modifiant l’arrêté du 11 Janvier 1986 portant création des commissions du personnel, compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère des finances (direction générale des douanes), p. 341. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du ler mars 1987 portant ouverture d’un concours d’accès au Centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.), p. 343. Arrêté du 2 mars 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification, p. 344. MINISTERE DE LA PLANIFICATION Arrêté du 10 février 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 344, MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 28 janvier 1987 relatif aux prix des sucres, p. 344. Arrêté interministériel du 4 février 1987 portant transfert de l’Office national des substances explosives (Ο.Ν.Ε.Χ.) à l’Entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.) de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur pour les pistolets de scellement et leurs parties et pièces détachées, p. 346. Arrêté du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce, p. 346. Arrêtés du ler avril 1987 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce, p. 346. Arrêtés du ler avril 1987 portant nomination d’attachés de cabinet du ministre du commerce, p. 346. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés du 1er janvier 1987 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 346. DECRETS Décret n° 87-72 du 31 mars 1987 portant transfert de l’hôpital central d’instruction de l’Armée nationale populaire au profit du ministère de la santé publique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-18 du 30 juin 1984 relative au domaine national, notamment son article 26; Vu la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 portant approbation de l’ordonnance n° 84-02 du 8 juin 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire; Vu le décret n° 65-274 du 11 novembre 1965 portant création de l’Institut national de santé de l’Armée nationale populaire; Décrète t Article 1er. - Le centre hospitalo-universitaire dénommé : « Hôpital central d’instruction de l’Armée nationale populaire », sis au n° 3 du boulevard Said Touati, Bad El Oued à Alger, est transféré au profit du ministère de la santé publique. Art. 2. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus emporte substitution de la responsabilité du mintstère de la santé publique à celle du ministère de la défense nationale en ce qui concerne la gestion des infrastructures et des moyens de fonctionnement affectés, utilisés ou administrés par ledit centre. Il donne lieu à l’établissement d’un inventaire. Art. 3. Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent décret seront arrêtées conjointement par le ministre de la défense nationale, le ministre des finances et le ministre de la santé publique. Art. 4. Les opérations de transfert induites par la mise en œuvre du present decret doivent être achevées au plus tard le 30 juin 1987. Art. 5. - Le présent décret qui prend effet a compter du ler juillet 1987 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fält a Alger, le 31 mars 1987. Chadli BENDJEDID.
326 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-73 du 31 mars 1987 portant fixation des prix, aux différents stades de la distribution, des engrais. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et du ministre du commerce; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-03 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 23; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales de fixation des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Vu le décret n° 74-88 du 25 avril 1974 fixant les prix à utilisateurs des engrais; Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole ; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée; Vu le décret n° 86-20 du 4 février 1986 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais; Vu le décret n° 87-58 du 24 février 1987 fixant pour l’année 1987 la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant des ressources du Fonds de compensation; Décrète: Article 1er. - Les prix de cession, aux différents stades de la distribution des engrais de production nationale et d’importation, conditionnés en sacs de cinquante (50) kilogrammes, sont fixés conformément au barème annexé au présent décret. Art. 2. Les prix de cession des engrais par l’Entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL) à l’Office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA) s’entendent: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 produits sortie-usine chargés sur camions et/ou wagons pour les engrais de production nationale,
- produits qual de débarquement chargés sur camions et/ou wagons pour les engrais importés. Art. 3. - Les engrais importés sont rétrocédés par l’Entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL) à l’Office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAP- SA), aux prix figurant à la colonne (I) du tableau annexé au présent décret. Les prix de revient de ces produits s’entendent coûts et frêt majorés des frais accessoires et de la marge d’intervention de 3%, autorisés par la réglementation des prix en vigueur. Art. 4. - Les écarts positifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de revient à l’Entreprise nationale des engrais et des produits phytosanitaires (ASMIDAL) constituent une ressource exceptionnelle versée par cette entreprise au compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé : << Fonds de compensation >. Art. 5. - Les écarts négatifs entre les prix de vente fixés par le présent décret et les prix de revient des engrais au niveau de l’Office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA), sont pris en charge, conformément aux lois et règlements en vigueur, par le compte d’affectation spéciale n° 302-041 intitulé : Fonds de compensation ». Art. 6. Au titre de la marge d’intervention et des charges forfaitaires de péréquation de transport, l’Office national des approvisionnements et des services agricoles (ONAPSA) est autorisé à prélever une marge de deux cent dix dinars (210 DA) par tonne. Art. 7. - Au titre de la distribution, la Coopérative agricole de services et, des approvisionnements (CASSAP) est autorisée à prélever une marge brute de cent vingt cinq dinars (125 DA) la tonne. Art. 8. Les prix à utilisateurs fixés par le présent décret s’entendent produits chargés sur camions, sortie-magasin de la structure de distribution de la Coopérative agricole de services et des approvisionnements (CASSAP). Art. 9. - Les prix, aux différents stades de la distribution, fixés par le présent décret sont applicables à compter du ler janvier 1987. Art. 10. - Le décret n° 86-20 du 4 février 1986 susvisé est abrogé. Art. 11. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mars 1987. Chadli BENDJEDID.
1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 327 ΑΝΝΕΧΕ PRIX DE CESSION AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES ENGRAIS PRIX (DA/tonne) Prix de cession ASMIDAL à ENGRAIS ONAPSA Amonitrate 33,5%, 871
- Triple superphosphate 46% (T.S.P.) 1004
- Engrais binaires (OPR.C. 20.25.S) 1190 Engrais ternaires (N.PK. 12.18.18.S) 1371
- Diamonium phosphate (DAP.18.46.0) 1176 Décret n° 87-74 du 31 mars 1987 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges d’intervention applicables aux machines agricoles. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances, du ministre de l’agriculture et de la pêche, du ministre de l’industrie lourde et du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Vu le décret n° 74-123 du 10 juin 1974 relatif à la commercialisation des produits sous monopole ; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 86-21 du 4 février 1986 fixant les prix de certaines machines agricoles et les marges @’intervention applicables aux machines agricoles ; Marge Prix Marge de Prix de gros de cession distribution de vente à ONAPSA ONAPSA à CASSAP utilisateurs CASSAP 210 715 125 840 210 995 125 1120 210 1145 125 1270 210 1115 125 1240 210 1235 125 1360 Vu le décret n° 86-368 du 31 décembre 1986 relatif au transfert à l’Entreprise nationale de production des matériels agricoles (P.M.A.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’Office national du matériel agricole (Ο.ΝΑ.Μ.Α.), au titre de ses activités dans le domaine de la distribution et de la maintenance du matériel agricole ; Vu le décret n° 86-369 du 31 décembre 1986, modifiant le décret n° 81-341 du 12 décembre 1981 portant création de l’Entreprise nationale de production des matériels agricoles (P.Μ.Α.); Vu le décret n° 86-370 du 31 décembre 1986 portant transfert aux wilayas de certaines activités exercées par l’Office national du matériel agricole (O.NΑ.ΜΑ.) et des biens. droits, parts et moyens de toute nature qui y sont liés ; Décrète! Article 1er. Les prix de vente aux stades de la production et de la distribution des machines agricoles de fabrication nationale sont fixés suivant les barèmes figurant en annexe du présent décret. Les prix à utilisateurs s’entendent machines agricoles rendues parc des entités économiques de wilaya chargées de la distribution. Art. 2. La marge commerciale applicable aux matériels agricoles - importés et revendus en l’état par l’Entreprise nationale de production des matériels agricoles est fixée à 10%, assise sur le prix (C.A.F.). Les prix des matériels agricoles importés, déterminés dans les conditions fixées par le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 susvisé, s’entendent produits rendus parc des entités économiques de wilaya chargées de la distribution.
328 JOURNAL OFFIQIEL DE LA Art. 3. Au titre de la distribution des matériels agricoles de production nationale, la marge brute est fixée à 9% du prix de cession sortie-usine, répartie à raison de 5% pour l’Entreprise nationale de production des matériels agricoles et 4% pour les entités économiques de wilaya. Au titre de la distribution des matériels Art. 4. importés, les entités économiques de wilaya agricoles prélèvent une marge brute fixée à 4% du prix de cession de l’Entreprise nationale de production de matériels agricoles REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 Art. 5. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1987. Art. 6. Le décret n° 86-21 du 4 février 1986 susvisé est abrogé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 31 mars 1987. Chadli BENDJEDID. ΑΝΝΕΧΕ DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DE CERTAINES PRIX AUX MACHINES PRIX (DA) Prix de cession sortie- MACHINES AGRICOLES usine 1- TRACTION.
- Tracteurs à roues 40 à 50 C.V. 60.891
- Tracteurs à roues 60 à 70 C.V. type 6006 75.555
- Tracteurs à roues type 6806-6807 69.671 II - RECOLTE.
- Moissonneuse-batteuse automotrice à poste d’ensachage 175.303
- Ramasseuse-presse $1,233
- Faucheuse-universelle 5.737 Râteau faneur andaineur 8.729
- Ensileuse 10.896 III - SELS et FERTILISATION :
- Semoir 3 mètres 22.471
- Epandeur d’engrais centrifuge petite capacité. 3.619 IV - TRAITEMENT. 4.1. - Pulvérisateurs:
- Pulvérisateurs 600 litres sans accessoires 20.169
- Pulvérisateurs 1000 litres sans accessoires 22.607
- Pulvérisateurs à dos 605
- Poudreuse mécanique portée 5.600
- Poudreuse à dos 1.302. 4.2. Atomiseurs-appareils avec soufflerie:
- Atomiseurs 400 litres 18.072 4.3. Accessoires :
- Rampe de pleinchamp - 8 mètres 1.828
- Rampe à vignes - 2 rangs 1.270
- Soufflerie 10.258 AGRICOLES Prix de Marge cession Marge de de distribu- E.N.P.M.Α. distribution Prix de tion 5% à entité entité éconovente à Ε.Ν.Ρ.Μ.Α. économique mique de utilisateurs de wilaya wilaya (4%) 3.044,00 63.935,00 2.437,00 66.372 3.777,00 79.332,00 3.023,00 82.355 3.483,00 73.154,00 2.787,00 75.941 8,765.00 184.068,00 7,013,00 191.081 1.561,00 32.794,00 1.250,00 34.044 287,00 6.024,00 230,00 6.254 436,00 9.165,00 350,00 9.515 844,00 17.740,00 677,00 18.417 1.124,00 23.595,00 899,00 24.494 181,00 3.800,00 145,00 3.945 1.008,00 21.177,00 807,00 21.984 1.130,00 23.737,00 905,00 24.642 30,00 635,00 24,00 659 280,00 5.880,00 224.00 6.104 65,00 1.367,00 52,00 1.419 904,00 18.976,00 722,00 19.598 91,00 1.919,00 74,00 1.993 63,00 1.333,00 51,00 1.384 512,00 10.770,00 411,00 11.181
1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 329 ANNEXE (suite) PRIX (DA) Marge de Prix de distribution cession Ε.Ν.Ρ.Μ.Α. sortie d’usine (5%) MACHINES AGRICOLES V-TRANSPORTS.
- Remorque à benne basculante 3,5 T. (BBE) 2 roues 7.288 364,00 • Remorque à benne basculante 4 ‘T. ‘ (BBE) avec 2 roues 7.851 392,00 • Remorque à plateau 4 T. 2 roues 7.498 374,00 • Remorque à benne basculante 4,5 T. (BBE) avec 2 roues 9.507 475,00
- Remorque à benne basculante 4,5 T. (BBE) 4 roues 9.825 491,00
- Remorque céréalière 5 T. 4 T. 2 roues 15.010 750,00
- Remorque à benne basculante 5 Т. (BBE) avec 4 roues 21.972 1.098,00
- Remorque à plateau 5 T. avec roues 17.910 895,00
- Remorque a benne agraire 6 T. (S.N.V.I) 24.919 1.246,00
- Citerne 2 roues 3.000 litres 9.171 458,00 Citerne 2 roues -5.000 litres 13.120 656,00 Citerne 4 roues - 5.000 litres - 19,278 963,00 VI ARATOIRE.
-
- Charrues. 1- Charrue - 2 disques portée 4.913 246,00 2- Charrue 3 disques portée 6.269 313,00 3- Charrue - 3 disques portée O.M.A. 13.108 655,00 4 Charrue 4 disques portée C.M.A. 14.607 730,00 5 Charrue - 3 disques trainée 17.132 856,00 6 Charrue - 2 socs portée 3.062 153,00 7- Charrue 3 socs portée 3.934 196,00 8 Charrue 3 socs portée C.M.A. 9.271 463,00 9 - Charrue - 4 socs portée C.M.A. 10.380 519,00 10 - Charrue - 2 socs reversible 6.131 306,00 11 Charrue 2 socs reversible CМА 15.250 762,00 12 - Charrue de défoncement basculante 1 soc 1.800 kg 23.315 1.165,00 13 - Charrue de défoncement basculante 1 soc - 3.000 kg 27.733 1.386,00 14 • Charrue de défoncement basculante 1 soc 4.300 kg 36.971 1.848,00 15 - Charrue de défoncement basculante 2 socs - 2.200 kg 26.101 1.305,00 16 - Charrue de défoncement basculante 3 socs - 2800 kg 28.446 1.422 Prix de Marge de cession distribution E.N.P.M.Α. entité Prix de à entité économique vente à économique de wilaya utilisateurs de wilaya (4%) 7.652,00 292,00 7.944 8.243,00 315.00 8.558 7.872,00 301,00 8.173 9.982,00 381,00 10.363 10.316,00 394,00 10.710 15.760,00 601,00 16.361 23.070,00 879,00 23.949 18,805,00 717,00 19.522 26.165,00 097.00 27.162 9.629,00 367,00 9.996 13.776,00 525.00 14.301 20.241,00 772,00 21.013 5.159,00 196,00 5.355 6.582,00 251,00 6.833 13.763,00 525,00 14.288 15.337,00 585,00 15.922 17.988,00 686,00 18.674 3.215,00 123,00 3.338 4.130,00 158,00 4.288 9.734,00 371,00 10,105 10.899,00 415,00 11,314 6.437,00 246,00 6,683 16.012,00 611,00 15.623 24.480,00 933,00 25.413 29.119,00 1.110,00 30.229 38.819,00 1.479,00 40.298 27.406,00 1.044,00 28.450 29.868,00 1,138,00 31.006
330 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 ANNEXE (suite) PRIX (DA) Prix de cession sortie-usine MACHINES AGRICOLES -6. 2. Pulvériseurs :
- Pulvériseur porté 6/12 disques 7.684
- Pulvériseur porté 7/14 disques 8.850
- Pulvériseur porté 8/16 disques 9.912 Pulvériseur porté 10/20 disques 11.411
- Pulvériseur traîné - 8/16 disques 11.003 Pulvériseur traîné 10/20 disques 13.424
- Pulvériseur traîné 12/24 disques 15.841
- Pulvériseur traîné 14/28 disques 18.058
- Pulvériseur traîné 16/32 disques 20.406
- Pulvériseur traîné - 20/40 disques 24.487 • Pulvériseur auto-porté - 14/28 disques C.M.Α. 27.552 • Pulvériseur auto-porté 20/40 disques C.M.Α. 36.050
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- Déchaumeuses:
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- Déchaumeuse - 7 disques portée 4.589 Déchaumeuse - 9 disques portée 5.543 Déchaumeuse 10 disques portée 6.119
- Déchaumeuse 11 disques portée 11.623
- Déchaumeuse - 12 disques traînée 10.430
- Déchaumeuse 14 disques traînée 15.426
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- Cultivateurs :
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- Cultivateur - 7 dents porté 4.506
- Cultivateur - 9 dents porté 5.711
- Cultivateur 11 dents porté 6.719
- Cultivateur 13 dents porté 7.346
- Cultivateur 15 dents porté 8.491 -6. 5. Chizels
- Chizel - 7 dents porté 6.272
- Chizel - 9 dents porté 9.854
- Chizel - autoporté - 11 dents 14.720
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- Herses
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- Herse 3 éléments diamètre 16 mm 1.240
- Herse - 3 éléments diamètre 18 mm 1.625
- Herse portée - 3 éléments 6.149
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- Autres matériels : Rouleau lisse à 3 compartiments 26.360
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- Sous-soleuse 1 élément C.М.А. 4.757 Rouleau KROSSKIL à 3 compartiments 20.448 Prix de Marge de Marge de cession distribution Prix de distribution E.N.P.Μ.Α. entité vente à E.N.P.Μ.Α. à entité économique | utilisateurs (5%) économique de wilaya de wilaya (4%) 384,00 8.068,00 308,00 8.376 442,00 9.292,00 355,00 9.647 495,00 10.407,00 397,00 10.804 570,00 11.981,00 457,00 12.438 550,00 11.553,00 440,00 11.993 671,00 14.095,00 537,00 14.632 792,00 16.633,00 634,00 17.267 902,00 18.960,00 723,00 19.683 1.020,00 21.426,00 817,00 22.243 1.224,00 25.711,00 980,00 26.691 1.377,00 28.929,00 1.103,00 30.032 1.802,00 37,852,00 1.443,00 39.295 229,00 4.818,00 184,00 5.002 277,00 5.820,00 222,00 6.042 305,00 6.424,00 246,00 6.670 581,00 12.204,00 465,00 12.669 521,00 10.951,00 418,00 11.369 771,00 16.197,00 617,00 16.814 225,00 4.731,00 181,00 4.912 285,00 5.996,00 229,00 6.225 335,00 7.054,00 270,00 7.324 367,00 7.713,00 294,00 8.007 424,00 8.915,00 340,00 9.255 313,00 6.585,00 252,00 6.837 492,00 10.346,00 395,00 10.741 736,00 15.456,00 589,00 16.045 62,00 1.302,00 50,00 1.352 81,00 1.706,00 65,00 1.771 307,00 6.456,00 247,00 6.703 1.318,00 27.678,00 1.054,00 28.732 237,00 4.994,00 191,00 5.135 1.022,00 21.470,00 818,00 22.288
1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 87-75 du 31 mars 1987 fixant le mode de rémunération des personnels civils assimilés aux personnels militaires du ministère de la défense nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et notamment son article 212 et ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création au ministère de la défense nationale d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. – Le présent décret a pour objet de fixer le mode de rémunération applicable aux personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale. Art. 2. Les personnels civils assimilés du ministère de la défense nationale benéficient du salaire de base attaché au poste de travail occupé ainsi que des primes et indemnités prévues par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE II DU SALAIRE DE BASE Art. 3. - Le salaire de base affecté au poste de travail occupé est le produit de l’indice de la section dans laquelle est situé le poste de travail par la valeur monétaire du point indiciaire. La valeur du point indiciaire applicable aux personnels civils assimilés est celle prévue par la réglementation en vigueur pour les travailleurs des autres secteurs d’activité. Art. 4. - Les postes de travail susceptibles d’être occupés par les personnels civils assimilés sont déterminés et classés dans les catégories et sections dans le cadre d’une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé du travail. Art. 5. - Les postes de travail sont classés en vingt (20) catégories subdivisées en sections. Les catégories 1 à 9 comportent chacune 3 sections. Les catégories 10 à 13 comportent chacune 4 sections. Les catégories 14 à 20 comportent chacune 5 sections. REPUBLIQUE ALGERIENNE 331 Le classement du poste de travail dans une section est fonction de l’indice de cotation dudit poste. Art. 6. Les indices de salaire de base affectés aux catégories et sections sont fixés conformément à la grille ci-après : GRILLE Catégories Sections Indices Salaires de base (en DA) 1 1 113 1.130 2 117 1.170 3 122 1.220 2 3 1 126 1.260 2 130 1.300 3 135 1.350 3 1 139 1.390 2 144 1.440 3 148 1.480 4 1 153 1.530 2 159 1.590 3 164 1.640 5 1 170 1.700 2 176 1.760 3 183 1.830 6 1 190 1.900 2 197 1.970 3 204 2.040 7 1 212 2.120 2 219 2.190 3 226 2 260 8 1 235 2.350 2 244 2.440 3 251 2.510
332 JOURNAL OFFICIEL DE LA GRILLE (Suite) Catégories Sections Indices Salaires de base (en DA) 9 1 260 2.600 2 270 2.700 3 279 2.790 10 1 287 2.870 2 294 2.940 3 302 3.020 4 310 3.100 11 1 317 3.170 2 326 3.260 3 335 3.350 4 344 3.440 1 353 3.530
2 361 3.610 3 370 3.700 4 380 3.800 1 390 3.900
2 401 4.010 3 411 4.110 4 422 4.220 14 1 432 4.320 2 440 4.400 3 449 4.490 4 458 4.580 5 467 4.670 15 1 478 4.780 2 488 4.880 3 498 4.980 4 509 5.090 5 520 5.200 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 GRILLE (suite) Catégories Sections Indices Salaires de base (en DA) 16 1 531 5.310 2 542 5.420 3 553 5.530 4 564 5.640 5 575 5.750 17 1 588 5.880 2 600 6.000 3 612 6.120 4 626 6.260 5 640 6.400 18 1 653 6.530 2 667 6.670 3 681 6.810 4 696 6.960 5 710 7.100 19 1 724 7.240 2 740 7.400 3 755 7.550 4 770 7.700 5 786 7.860 20 1 804 8.040 2 821 8.210 3 839 8.390 4 856 8.560 5 874 8.740
1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE III DE L’INDEMNITE D’EXPERIENCE Art. 7. - L’ancienneté génératrice d’expérience professionnelle acquise par les personnels visés à l’article 1er ci-dessus, tant avant qu’après leur recrutement au ministère de la défense nationale, ouvre droit à une indemnité d’expérience dans les conditions prévues par le présent décret. Art. 8. - Les personnels recrutés ou intégrés dans le cadre des assimilés, ayant exercé au sein d’autres organismes employeurs, bénéficient d’une prise en charge, après confirmation dans leur poste de travail, du montant de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise dans leur secteur ou corps d’origine, Toutefois, l’ancienneté totalisée dans les rangs de l’Armée nationale populaire par les militaires intégrés dans le cadre des assimilés n’est prise en charge qu’autant que les services militaires accomplis n’ont pas été rémunérés par une pension de retraite ou une solde de réforme. Art. 9. L’ancienneté génératrice d’expérience professionnelle acquise par les personnels civils assimilés après leur recrutement, ouvre droit à une indemnité d’expérience calculée et servie au terme de chaque période triennale qui suit le recrutement. Art. 10. Le montant de l’indemnité d’expérience servie au terme de chaque période triennale correspond à l’un des taux suivants :
- Taux minimal: 3% du salaire de base,
- Taux moyen : 4% du salaire de base,
- Taux maximal : 6% du salaire de base. Art. 11. - Les taux visés à l’article 10 ci-dessus sont attribués en fonction de la moyenne des notes annuelles obtenues au cours de la période triennale considérée, conformément au tableau prévu à l’article 13 du présent décret. Art. 12. - La note annuelle varie de zéro (0) à dix (10) points. Elle reflète les aptitudes, les connaissances et les performances des personnels civils assimilés ainsi que leur manière de servir et leur comportement général dans le service, REPUBLIQUE ALGERIENNE 333 Les modalités d’application du présent article seront fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 13. - Le taux de l’indemnité d’expérience servie au terme de chaque période triennale qui suit le recrutement ou la promotion est déterminé comme suit: Taux de Moyenne des notes annuelles l’indemnité d’expérience Moyenne située entre 0 et 4 points 3% Moyenne supérieure à 4 points ou égale ou inférieure à 6 points 4% Moyenne supérieure à 6 points 6% Art. 14. En cas de promotion, l’assimilé conserve l’indemnité d’expérience acquise à la date d’effet de sa promotion, La période triennale pour le calcul de l’indemnité d’expérience dans son nouveau grade est décomptée à partir de cette date, CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 15. - Une instruction du ministre de la défense nationale déterminera les modalités de translation du système de classification et de rémunération des personnels civils assimilés, prévu par le décret n° 74-60 du 20 février 1974 susvisé, au système prévu par le présent décret. Art. 16. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnels civils assimilés en poste dans les bureaux militaires à l’étranger. Art. 17. - Le présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1986, abroge toutes dispositions antérieures contraires. Art. 18. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 31 mars 1987. Chadli BENDJEDID,
334 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 28 février 1987 portant exclusion du | président de l’assemblée populaire communale de Bougara (wilaya de Blida). Par décret du 28 février 1987, M. Rachid El Aichi, président de l’assemblée populaire communale de Bougara, wilava de Blida, est exclu de ses fonctions électives, Décret du 28 février 1987 portant exclusion du premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Bougara (wilaya de Blida). Par décret du 28 février 1987, M. All Saïd, premier vice-président de l’assemblée populaire communale de Bougara, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion du quatrième vice-président de l’assemblée populaire communale de Bougara (wilaya de Blida). Par décret du 28 février 1987, M. Boualème Ferrache, quatrième vice-président de l’assemblée populaire communale de Bougara, wilaya de Blida, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 28 février 1987 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Tagdemt (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Mostefa Seddiki, membre de l’assemblée populaire communale de Tagdemt, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1987, M. Mokhtar Khaldi, membre de l’assemblée populaire communale de Tagdemt, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Machraa Safa (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Benaïssa Haniche, membre de l’assemblée populaire communale de Machraa Safa, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sougueur (wilaya de Tlaret). Par décret du 28 février 1987, M. Khaled Cheikh, membre de l’assemblée populaire communale de Sougueur, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives, Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Ain El Hadid (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Mohamed Rouane, membre de l’assemblée populaire communale de Aïn El Hadid, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Rechaïga (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Benchohra Selmani, membre de l’assemblée populaire communale de Rechaïga, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Sidi Bakhti (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Tahar Tahri, membre de l’assemblée populaire communale de Sidi Bakhti, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives.
- Décret du 28 février 1987 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Frenda (wilaya de Tiaret). Par décret du 28 février 1987, M. Abdelkader Guelaflia, membre de l’assemblée populaire communale de Frenda, wilaya de Tiaret, est exclu de ses fonctions électives.
1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet au ministère des travaux publics. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet, chargé des relations extérieures et de la coopération internationale touchant le secteur des travaux publics au ministère des travaux publics, exercées par M. Mohand Akli Zidi, admis à la retraite. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions du directeur des programmes et de la réglementation au ministère du commerce, Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur des programmes et de la réglementation au ministère du commerce, exercées par M. Abdeldjebar Kebbab, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions du directeur des prix au ministère du commerce. Par décret du 31 mars 1987, il est mis fin aux fonctions de directeur des prix au ministère du commerce, exercées par M. Ouali Mohamed-Yahiaoui, appelé à une autre fonction supérieure. Décret du 31 mars 1987 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 31 mars 1987, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelghani ould Mohamed, né en 1955 à Aïn Douz (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Touhaml Abdelghani; Abdelkader ould Lahcen, né le 28 décembre 1956 à Alger-centre, qui s’appellera désormais: Benlahcène Abdelkader; Abdelkader ben Miloud, né le 16 septembre 1931 à Oran, qui s’appellera désormais : Miloud Abdelkader ; Abdennebi Fathima, épouse Ramdane Mohamed. née le 9 mars 1936 à Ghazaouet (Tlemcen); REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 Ahmed ben El Hocine, né le 11 mai 1959 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: El Azouzi Ahmed; Al Hallak Said, né le 10 mai 1954 à Harsata, Damas (Syrie), et ses enfants mineurs: Al Hallak Oula, née le 3 novembre 1984 à El Hammadia, Bir Mourad Raïs (Alger), Al Hallak All, né le 15 mars 1986 à Badouma (Syrie); Alla Fatima Zohra, épouse Khaldi Mohammed Rachid, née le 31 juillet 1949 à Constantine ; Allane Meriem, épouse Allane Mohamed, née le 21 septembre 1944 à El Goléa (Ghardaia); Allane Safia, née en 1936 à Ouled Bahamou, In Salah (Tamanrasset); Allaoui Abdelhamid, né le 24 août 1956 à Béjaïa Ammar ben Ali, né le 16 mars 1953 à Annaba, qui s’appellera désormais: Majeri Ammar; Benamar Djoar, épouse Rouis Yahia, née le 19 mars 1939 à Benfréha (Oran); Boualem ben Hocine, në le 6 octobre 1953 à Bouzaréah (Alger), qui s’appellera désormais: Berrached Boualem; Bouiche Hassène, né le 5 octobre 1959 à Dar El Beida (Alger); Bouiche Madjid, né le 1er janvier 1962 à Dar El Beida (Alger); Brahim ben Mohamed, né en 1929 au Douar Amine Rkha, fraction Tigulder (Maroc) et ses enfants mineurs: Brahim Ahmed, né le 6 octobre 1970 à Annaba, Brahim Aïcha, née le 1er mars 1972 à Bésbès (El Tarf), Hichem ben Brahim, né le 5 juillet 1975 à Annaba, Fethi ben Brahim, né le 15 août 1980 à Annaba, Ammar ben Brahim, né le 3 janvier 1983 à Annaba, qui s’appelleront désormais : Mazouz Brahim, Mazouz Ahmed, Mazouz Aïcha, Mazouz Hichem, Mazouz Fethi, Mazouz Ammar; Bzioui Mohamed, né le 10 mai 1957 à Aïn Témou chent ; Chérifa bent Mimoun, épouse Bouziane ben Ali, née le 14 octobre 1940 à Oran, qui s’appellera désor mais: Brahimi Cherifa; Djamila bent Ramdane, née le 29 novembre 1960 à Oran, qui s’appellera désormais: Hamlili Djamila; Djeridi Mohamed Lakhdar, né le 26 octobre 1936 à Souk Ahras; Djouda Samira Hanem, épouse Benhadid Abdelmadjid, née le 17 mai 1942 au Caire (Egypte); El Messaoudi Rachida, née le 1er octobre 1964 Mohammadia (Mascara):
336 JOURNAL OFFICIEL DE LA Embarek ben Mohamed, né le 11 novembre 1940 à Essaouira (Maroc), et sa fille mineure: Naziha bent Embarek, née le 4 août 1974 à Oran, qui s’appelleront désormais: Belhoucine Embarek, Belhoucine Naziha; Faouzi ben El Hocine, né le 24 mai 1957 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: El Azouzi Faouzi; Farid ben El Houssine, né le 3 septembre 1961 à El Harrach (Alger), qui s’appellera désormais: Elazouzi Farid ; Fatiha bent Mohamed, née le 5 avril 1959 à Sidi All Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais. Berkani Fatiha; Fatima bent Ahmed, née le 1er juillet 1957 à Hassi Mefsoukh (Oran), qui s’appellera désormais: Ghaffour Fatima; Fatima bent El Mir, épouse Mimouni Tayeb, née en 1932 à Ksar El Maïz, Figuig (Maroc), qui s’appellera désormais: Mimouni Fatima; Fatma bent Benaissa, épouse Benazzouz Mohamed, née le 11 mars 1959 à Saïda, qui s’appellera désormais: Benmohammedi Fatma; Fatima bent Haddou, veuve Ziane ben Mohamed, née en 1935 à Beni Boughafor, Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: El Messaoudi Fatima ; Fatma bent Mebarki, veuve Abdelkader ben Belkacem, née en 1925 à Béni Meshel, Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Metahri Fatma ; Hamdi Mohamed, né le 12 décembre 1927 à Ouled Bouchaïb (Tunisie); Hamedi Abdelkrim, né le 18 avril 1960 à Draria (Tipaza); Houari Mimouna, épouse Bahloul Salah, née le 22 Janvier 1963 à Mostaganem ; Houria bent Miloud, née le 6 mars 1960 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appellera désormais: Medjehdi Houria; Ibrahim Aïcha, née le 13 janvier 1951 à Alegr, (ler. arrondissement); Ibrahim Rahma, née le 12 juin 1958 à Alger, (3ème arrondissement); Jamel ben Brahim, né le 17 août 1963 à Besbès, (El Tarf), qui s’appellera désormais: Mazouz Jamel; ❘ Kemmou Amina, née le 4 juillet 1960 à Casablanca (Maroc); Laskouri Ahmed, né le 15 mai 1951 à Si Haouès, Mahdia (Tiaret); Latifa bent Abdallah, épouse Belarbi Mohammed, né le 16 novembre 1956 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Merabetine Latifa; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 Lehbiti Bachira, née le 29 avril 1958 à El Goléa (Laghouat); Malika bent Abdelkrim, épouse Touil Ahcène, née le 12 mars 1948 à Alger-Centre, qui s’appellera désormais: Abdelkrim Malika; Malika bent Ramdan, née le 1er juillet 1957 & Oran, qui s’appellera désormais: Hamlili Malika: Marzoqi Fatna, épouse Oumour Mohammed, née en 1936 au douar Ahl Salah (Maroc); Megherbi Ahmed, né le 17 octobre 1953 à Frenda (Tiaret); Mimoun ben Moh, né en 1930 à Tafsour, Béni Bugafor (Maroc), et ses enfants mineurs : Ben Mimoun Bahri, né le 16 juin 1969 à Mers El Kebir (Oran), Ben Mimoun Mohamed, né le 21 décembre 1972 à Mers El Kebir (Oran), qui s’appelleront désormais: Aananouch Mimoun, Aananouch Bahri, Aananouch Mohamed; Mlouka bent Mohamed, née le 16 octobre 1954 à Oran, qui s’appellera désormais : Naceri Mlouka; Mohammed ben Abdelmalek, né le 4 avril 1950 a Oran, qui s’appellera désormais: Moulay Mohammed; Mohammed ben Mohammed, né le 12 février 1936 à El Fehoul, Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Berrahou Mohammed; Mokhtaria bent Slimane, épouse Messadi Medjdoub, née le 5 février 1926 à Oran, qui s’appellera désormais: Benslimane Mokhtaria; Moulay Ali, né en 1927 à Rissani (Maroc), et ses enfants mineurs : Moulay Leila Aïcha, née le 9 novembre 1969 à Sidi Bel Abbès, Moulay Rachid, né le ler décembre 1970 à Sidi Bel Abbès, Moulay Moulay Dris, né le 16 mars 1972 à Sidi Bel Abbès, Moulay Smaïn, né le 17 octobre 1973 à Sidi Bel Abbès, Moulay Samir, né le 21 février 1975 à Sidi Bel Abbès, Moulay Salima, née le 19 février 1984 à Sidi Bel Abbès; Nacéra bent Bihi, née le 4 mars 1960 à Miliana (Ain Defla), qui s’appellera désormais: Bihi Nacéra ; Nacéra bent Mohamed, née le 11 novembre 1959 à Oran, qui s’appellera désormais : Fsih Nacéra; Nourredine ben Mohamed, né le 18 février 1947 à Oran, qui s’appellera désormais: Bouhassoune Nourredine; Ouarghami Mounira, née le 12 novembre 1962 à Ben M’Hidi (El Tarf); Rachida bent Mohamed, née le 8 janvier 1961 à Oran, qui s’appellera désormais: Azmani Rachida; Reffas ben Mohammed, né le 15 mars 1952 à Aïn Sultan (Saïda), qui s’appellera désormais Khadir Reffas;
1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Saïd Hamou, né le 3 septembre 1945 à Kheir Dine | (Mostaganem); Soussi Saïd, né le 10 août 1945 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Yazidi Mimouna, née le 8 août 1960 à Tiaret; Zineb bent Abdallah, née le 2 mars 1941 à Souk Ahras, qui s’appellera désormais: Soudani Zineb; Zohra bent Mohamed, née le 6 avril 1957 à Oran, qui s’appellera désormais: Naceri Zohra; Zouaoui ould Saïd, né le 12 janvier 1952 à Oran, qui s’appellera désormais: Benzerbadj Zouaoui; Horalikova Zdislava, veuve Alia Salah, née le 16 février 1947 à Prague (Tchecoslovaquie); REPUBLIQUE ALGERIENNE 337 Décret du ler avril 1986 portant nomination de travailleurs, nommés par décret à une fonction supérieure, à la tête de structure de l’administration centrale du ministère des moudjahidine (rectificatif). J.O. nº 14 du 2 avril 1986 Page 357, deuxième colonne, 12ème ligne Au lieu de: < M. Abdelkader Guehria… > Lire : << M. Abdelkrim Güehaïria…. (Le reste sans changement), ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES ! MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 27 avril 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant dissolution de l’entreprise de wilaya d’hôtellerie (S.G.H.W.B.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-372 du 12 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 17 juin 1982 rendant exécutoire la délibération n° 03 du 26 mai 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création de l’Entreprise de wilaya d’hôtellerie: Vu la délibération n° 17 du 27 avril 1986 de l’assemblée populaire, de là wilaya de Bouira; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 17 du 27 avril 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant dissolution de l’Entreprise d’hôtellerie de la wilaya (S.G.H.W.B.). Art. 2. Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont attribués à la wilaya de Bouira et ce, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n°. 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Art. 3. Le wali de Bouira est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 décembre 1986. P. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur de la culture et des collectivités et du tourisme, locales Le secrétaire général, Le secrétaire général Abdelaziz MADOUI Ahmed NOUI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE
338 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 06 du ler décembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila, portant dissolution de l’entreprise de gestion hôtelière de Mila (SOGEНОМ). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de la culture et du tourisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-372 du 12 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 20 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 05 du 9 mai 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila, portant création de l’Entreprise de gestion hôtelière de Mila; Vu la délibération n° 06 du 1er décembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 06 du ler décembre 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Mila, portant dissolution de l’Entreprise de gestion hôtelière de la wilaya de Mila (SOGEHOM). Art. 2. Les éléments de l’actif et du passif de “cette entreprise sont attribués à la wilaya de Mila et ce, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Art. 3. Le wali de Mila est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1986. P. le ministre P. le ministre l’intérieur et des de la culture collectivités locales, et du tourisme, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Ahmed NOUI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 Arrêté interministériel du 22 décembre 1986 rendant exécutoire la délibération n° 02 du 5 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant dissolution de l’entreprise de wilaya de travaux (ETОВ). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 22 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitat; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 26 novempre 1974 rendant exécutoire la délibération n° 04 du 25 octobre 1974 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant création de l’Entreprise de travaux de la wilaya (ETOB); Vu la délibération n° 02 du 5 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 02 du 5 février 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oum El Bouaghi, portant dissolution de l’Entreprise de travaux (ETOB). Art. 2. Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont attribués à la wilaya d’Oum El Bouaghi et ce, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya. Art. 3. Le wali d’Oum El Bouaghi est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1986. Le ministre de Le ministre de l’intérieur et des l’aménagement du collectivités locales, territoire, de l’urbanisme et de la construction, M’Hamed YALA Abdelmalek NOURANI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE
1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 22 décembre 1986 portant transfert du siège du Centre d’information et de documentation des élus locaux. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu le décret n° 82-291 du 21 août 1982 portant création d’un centre d’information et de documentation des élus locaux, notamment son article 2; Arrête Article 1er. - Le siège du Centre d’information et de documentation des élus locaux, fixé initialement à Blida, est transféré à Ben Chicao, wilaya de Médéa. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 22 décembre 1986. M’Hamed YALA. Décisions du 7 février 1987 portant désignation de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, par intérim. Par décision du 7 février 1987 du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, M. Ikhlef Lyès Benhaoua est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la régulation économique, par intérim. Par décision du 7 février 1987 du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, M. Mohamed Haddad est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la valorisation des ressources humaines, par intérim. Par décision du 7 février 1987 du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, M. Messaoud Guessoum est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division du développement des activités hydrauliques et agricoles, par intérim. Par décision du 7 février 1987 du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, Mme Yasmina Menasria, née Baziz, est désignée membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la santé et de la population, par intérim. REPUBLIQUE ALGERIENNE 339 Par décision du 7 février 1987 du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, M. Djelloul Lakhdar Benelhadj est désigné membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux, par intérim, MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Arrêté du 1er mars 1987 portant institution du visa d’édition. Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 73-14 du 3 avril 1973 relative au droit d’auteur; Vu le décret n° 83-300 du 30 avril 1983 portant création de l’Entreprise nationale du livre (E.NA.L.); Vu le décret n° 84-125 du 15 mai 1984 fixant les attributions du ministre de la culture et du tourisme et celles du vice-ministre chargé du tourisme, notamment son article 4; Arrête Article 1er. - Il est institué un visa d’édition. Ce visa est donné par le ministre de la culture et du tourisme, sur avis d’un comité de lecture. Art. 2.- Le visa d’édition doit être sollicité par les maisons d’édition ou, à défaut, par les auteurs. Art. 3. Le visa d’édition est préalable à tout contrat d’édition et à toute impression de livres et de brochures. Les manuscrits non revêtus du visa d’édition ne peuvent faire l’objet d’impression. Art. 4. - Les demandes de visas ainsi que les manuscrits doivent être déposés au ministère de la culture et du tourisme. Elles sont consignées chronologiquement dans un registre ouvert à cet effet et il en est délivré un accusé de réception. Art. 5. - Le numéro du visa d’édition octroyé doit figurer à côté du Copyright. Toute édition et toute impression réalisées infraction aux dispositions du présent arrêté donnent lieu à des sanctions administratives conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1987. Boualem BESSAIH
340 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décisions du 1er avril 1987 portant désignation de sous-directeurs par intérim, Par décision en date du ler avril 1987 du ministre de la culture et du tourisme, M. Mohamed Salah Idjer est désigné en qualité de sous-directeur du personnel, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision en date du 1er avril 1987 du ministre de la culture et du tourisme, M. Hassen Hanchi est désigné en qualité de sous-directeur des arts plastiques et lyriques, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Par décision en date du ler avril 1987 du ministre de la culture et du tourisme, M. Mahfoud Ferroukhi est désigné en qualité de sous-directeur de l’archéologie, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 17 décembre 1986 fixant la nomenclature budgétaire des caisses de sécurité sociale. Le ministre des finances et Le ministre de la protection sociale, Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour l’année 1978, notamment son article 19; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale; Vu la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 Vu la loi n° 84-17 du 17 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-04 du 2 février 1985 fixant le taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret n° 83-615 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des anciens Présidents de la République algérienne démocratique et populaire; Vu le décret n° 83-616 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des membres de la direction politique du Front de libération nationale (F.L.N.) et du Gouvernement; Vu le décret n° 83-617 du 31 octobre 1983 relatif aux pensions de retraites des cadres supérieurs du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 84-404 du 24 décembre 1984 portant dissolution des caisses de congés payés et transfert de leurs activités aux organismes de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-30 du 9 février 1985 fixant la répartition du taux de la cotisation de sécurité sociale; Vu le décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée; Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale, notamment son article 26; Vu’le décret n° 86-246 du 30 septembre 1986 relatif au Fonds spécial de retraites des cadres supérieurs de la nation; Arrêtent Article 1er. A compter du 1er janvier 1986, la nomenclature des recettes et des dépenses des budgets des caisses de sécurité sociale est fixée comme suit : SECTION I. RECETTES TITRE I- Assurances sociales; TITRE II Accidents du travail et maladies professionnelles ; TITRE III - Prestations familiales; TITRE IV - Retraites; TITRE V-Congés payés; TITRE VI - Fonds d’aide et de secours; TITRE VII - Fonds d’action sanitaire et sociale; TITRE VIII- Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles; TITRE IX - Recettes diverses. SECTION II. DEPENSES TITRE I. DEPENSES DE PRESTATIONS Chapitre I - Assurances sociales; Chapitre II - Accidents du travail et maladies professionnelles ; Chapitre III - Prestations familiales
1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre IV - Retraites: Chapitre V - Participation au Fonds spécial de retraite; Chapitre VI - Congés payés; Chapitre VII -Fonds d’aide et de secours; Chapitre VIII - Fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, TITRE II - DEPENSES DES PERSONNELS Chapitre I -Traitements et salaires des personnels; Chapitre II Indemnités Chapitre III -Allocations familiales Chapitre IV. - Sécurité sociale; Chapitre V Versement forfaitaire; Chapitre VI Œuvres sociales. TITRE III - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Chapitre I - Mobilier et matériel de bureau et médical - Acquisition et entretien; Chapitre II -Fournitures; Chapitre III -Remboursement de frais; Chapitre IV - Charges annexes; Chapitre V -Habillement; Chapitre VI - Parc automobile; Chapitre VII Frais judiciaires et d’expertise. TITRE IV TRAVAUX D’ENTRETIEN Chapitre I - Travaux d’entretien et de réparation des immeubles; Chapitre II Maintenance des équipements. TITRE V DEPENSES D’INVESTISSEMENTS Chapitre unique - Programme autofinance. TITRE VI PARTICIPATION DE LA CAISSE Chapitre I - Participation forfaitaire aux dé- 1 penses des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés; Chapitre II -Contribution au financement des investissements des secteurs de la santé et de la protection sociale; Chapitre III Participation aux budgets des établissements spécialisés relevant du ministère chargé de la protection sociale. TITRE VII - DEPENSES DIVERSES Chapitre I -Maîtrise de la croissance démographique; Chapitre II Frais de formation; Chapitre III Autres dépenses. REPUBLIQUE ALGERIENNE 341 Art. 2. - La répartition détaillée des dépenses au sein de chaque chapitre sera fixée par décision gonjointe du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale, Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 décembre 1986. Le ministre Le ministre de la des finances, protection sociale, Abdelaziz KHELLEF Mohamed NABI Arrêté du 20 janvier 1987 modifiant l’arrêté du 11 janvier 1986 portant création des commissions du personnel, compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère des finances (direction générale des douanes). Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 14 avril 1971, modifiant l’arrêté interministériel du 12 novembre 1970 portant création de commissions paritaires auprès du ministère des finances; Vu l’arrêté interministériel du 15 mai 1983 portant création des commissions paritaires au niveau de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre de représentants aux commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 11 janvier 1986 portant création des commissions du personnel, compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère des finances (direction générale des douanes); Vu les avis favorables des 5 décembre 1985 et 5 octobre 1986 de la direction générale de la fonction, publique :
342 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête Article 1er. - Les dispositions de l’arrêté du 11 Janvier 1986 susvisé sont modifiées comme suit : < Il est créé auprès de la direction générale des douanes, des commissions du personnel compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires désignés ci-après :
- Inspecteurs divisionnaires des douanes,
- Inspecteurs principaux des douanes,
- Officiers d’inspection des douanes,
- Inspecteurs centraux des douanes,
- Officiers de contrôle des douanes,
- Inspecteurs des douanes,
- Brigadiers-chefs des douanes,
- Brigadiers des douanes,
- Contrôleurs des douanes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987
- Agents brevetés des douanes,
- Agents de contrôle des douanes,
- Agents de constatation des douanes,
- Opérateurs-radiotélégraphistes des douanes,
- Agents de surveillance des douanes,
- Attachés d’administration des douanes,
- Secrétaires d’administration des douanes,
- Agents d’administration des douanes,
- Agents dactylographes des douanes,
- Conducteurs-automobiles des douanes,
- Agents de bureau des douanes.
- Ouvriers professionnels toutes catégories. Art. 2. - Le nombre des représentants de l’administration et des représentants du personnel de chaque commission paritaire est fixé comme suit : Représentants Représentants du personnel de l’administration CORPS DES FONCTIONNAIRES Nombre de titulaires Inspecteurs divisionnaires 02 Inspecteurs principaux 03 Officiers d’inspection 03 Inspecteurs centraux 03 Officiers de contrôle 03 Inspecteurs 04 Brigadiers-chefs 03 Brigadiers 04 Contrôleurs 05 Agents brevetés 03 Agents de contrôle 05 Agents de constatation 04 Agents de surveillance 05 Opérateurs-radiotélégraphistes 04 Attachés d’administration 03 Secrétaires d’administration 03 Agents d’administration 05 Agents dactylographes 05 Conducteurs-automobiles 05 Agents de bureau 05 Ouvriers professionnels toutes caté- 05 gories. Art. 3. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 14 avril 1971 susvisé, relatives au personnel des douanes ainsi que celles de l’arrêté interministériel du 15 mai 1983 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Nombre Nombre Nombre de suppléants de titulaires de suppléants 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04 04 04 03 03 03 04 04 04 05 05 05 03 03 03 05 05 05 04 04 04 05 05 05 04 04 04 03 03 03 03 03 03 05 05 05 05 05 05 05 05 C5 05 05 05 05 05 05 Fait à Alger, le 20 janvier 1987. P. Le ministre des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE
1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du ler mars 1987 portant ouverture d’un concours d’accès au Centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.). Le Premier ministre et Le ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-125 du 20 juin 1981, modifié, portant création du Centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.); Vu le décret n° 81-126 du 20 juin 1981 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves stagiaires du Centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 12 septembre 1983 précisant les modalités d’organisation des différents concours et tests d’accès au Centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.); Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, dans le cadre des dispositions du décret n° 81-126 du 20 juin 1981 et de l’arrêté interministériel du 12 septembre 1983 susvisés, un concours d’accès au Centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.), au titre de l’année 1987-1988. Art. 2. Le nombre de postes ouverts est fixé à soixante-huit (68) inspecteurs de l’enseignement fondamental et à vingt-cinq (25) intendants, répartis suivant le tableau joint en annexe I. Art. 3. A l’issue de leur formation, les élèvesinspecteurs ne pourront postuler que pour l’une des wilayas figurant à l’annexe II. Art. 4. Les épreuves du concours se dérouleront à Alger deux (2) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 343 Art. 5. Le registre des inscriptions sera clos un mois avant la date du concours. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1987, P. le ministre de P. le Premier ministre l’éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Omar SKANDER Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE I Effectifs par filières et par année des élèves-inspecteurs et des élèves-intendants à recruter au Centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.), au titre de l’année 1987-1988 Effectifs en Effectifs en FILIERES lère année 2ème année I- Inspecteurs : Mathématiques 12 Sciences naturelles 12 Physique-technologie 10 Langue anglaise - 10 Dessin d’art 12 Musique 12 TOTAUX 24 44 II Intendants : 25 ANNEXE II Répartition des postes ouverts au titre du concours d’accès au Centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.) pour l’année 1987-1988 Mathématiques: 12 postes. WILAYAS : Oum El Bouaghi Béchar - Tamenghasset Tizi Ouzou Skikda Médéa Illizi Bordj Bou Arréridj Tindouf Mila Relizane Ouargla. Sciences naturelles: 12 postes. WILAYAS : Béjaïa Béchar Blida - Tamenghasset Constantine M’Sila Saïda - Ouargla Illizi Tindouf El Oued Khenchela Mila.
344 JOURNAL OFFICIEL DE LA Physique-technologie: 10 postes. WILAYAS : Bouira Tiaret Médéa - Mascara - Saïda Oran El Bayadh - Tissemsilt Souk Ahras Aïn Defla Naama. Langue anglaise : 10 postes. WILAYAS : Adrar Biskra Alger Sétif - M’Sila - Sidi Bel Abbès Oran Bordj Bou Arréridj El Oued Aïn Defla. Dessin d’art: 12 postes. CIRCONSCRIPTIONS : Tlemcen Sidi Bel Abbès Chlef Aïn Defla Mascara Relizane Tiaret Tissemsilt Médéa Djelfa M’Sila Bouira Sétif Bordj Bou Arréridj Béjaïa Jijel - Biskra El Oued Souk Ahras Tébessa Adrar Béchar - Tindouf - Skikda Guelma. Musique: 12 postes. CIRCONSCRIPTIONS: Ouargla - Illizi Ghardaia Laghouat - Adrar Tindouf Béchar Tamenghasset Alger Tipaza Boumerdès - Tizi Ouzou Béjaïa Jijel Blida Médéa Bouira Djelfa Sétif Bordj Bou Arréridj Oum El Bouaghi Batna - Khenchela - Souk Ahras Tiaret Mascara Relizane Saïda El Bayadh Naama - Biskra El Oued M’Sila - Chlef Aïn Defla Tissemsilt Oran Mostaganem. Arrêté du 2 mars 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-123 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret du 1er janvier 1987 portant nomination de M. Eliès Quibrahim en qualité de directeur de la planification au ministère de l’éducation nationale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Eliès Ouibrahim, directeur de la planification, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1937. Z’Hor OUNISSI, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 MINISTÈRE DE LA PLANIFICATION Arrêté du 10 février 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de la planification, Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du mintstère de la planification; Vu le décret n° 86-264 du 21 octobre 1986, modifiant le décret n° 85-209 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification; Vu le décret du ler décembre 1986 portant nomination de M. Abdelmalek Tamarat en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de la planification; Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Tamarat, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de la planification, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 février 1987. All OUBOUZAR. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 28 janvier 1987 relatif aux prix des sucres. Le ministre du commerce, Le ministre des industries légères et Le ministre de la planification, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale ; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état;
1er avril 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 77-167 du 9 novembre 1977 relatif aux prix du sucre; Vu l’arrêté interministériel du 10 mai 1973 fixant le coût de raffinage du sucre roux importé; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix; Arrêtent : Article 1er. - La structure des prix de cession des sucres produits par l’E.NA.SUCRE est fixée conformément à l’annexe I du présent arrêté. Art. 2 Les prix de cession aux différents stades de la distribution des sucres sont fixés conformément à l’annexe II du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 Art. 3. Les prix de cession fixés aux articles ler et 2 ci-dessus s’entendent toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 29 janvier 1987. Art 4. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1987. Le ministre Le ministre des du commerce, industries légères, Mostéfa BENAMAR Zitouni MESSAOUDI Le ministre de la planification, Ali OUBOUZAR ΆΝΝΕΧΕΙ STRUCTURE DES PRIX DE CESSION DES SUCRES PRODUITS PAR L’E.NA.SUCRE PRODUITS Sucre Sucre cristallisé en cristallisé Sucre Sucre vrac (en sac de 50 kg) Eléments de prix (DA/tonne) Coût d’achat du sucre roux Coût réel Coût de raffinage 390,00 Perte sur raffinage 127,70 Coût de conditionnement 111,84 Marge (sur prix de revient hors-taxes). 8% conditionné en en morceaux en pains sachets de 1 kg Coût réel Coût réel Coût réel 390,00 390,00 390,00 127,70 127,70 127,70 694,46 746,20 676,93 8% 8% 8% ΑΝΝΕΧΕ ΙΙ PRIX DE CESSION AUX DIFFERENTS STADES DE LA DISTRIBUTION DES SUCRES PRODUITS Eléments de prix (DA/kg) Prix de cession ENAPAL à EDIPAL Marge distributeurs Prix de cession à détaillants Marge de détail Prix à consommateurs Sucre cristallisé Sucre cristallisé Sucre morceaux vrac (conditionné 1 kg) et pains 1,56 1,76 2,76 0,07 0,07 0,07 1,63 1,83 2,83 0,17 0,17 0,17 1,80 2,00 3,00
346 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 4 février 1987 portant transfert de l’Office national des substances explosives (Ο.Ν.Ε.Χ.) à l’Entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.) de l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur pour les pistolets de scellement et leurs parties et pièces détachées. Le ministre de la défense nationale et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 78-02 du 11 févier 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu le décret n° 74-14 du 30 janvier 1974 relatif aux autorisations globales d’importation, modifié par le décret n° 81-09 du 24 janvier 1981; Vu le décret n° 84-390 du 22 décembre 1984 relatif à la mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 11; Arrêtent : Article 1er. - L’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur est transféré de l’Office national des substances explosives (Ο.Ν.Ε.Χ.) à l’Entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.) pour les positions tarifaires suivantes :
- 82-04-85: pistolets de scellement,
- ex-73-31 pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons, crochets et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre (pour pistolets de scellement exclusivement), ex-73-32: goujons pour pistolets de scellement exclusivement. Art. 2. - Les positions tarifaires objet du transfert visé à l’article 1er du présent arrêté figurent au monopole de l’Entreprise nationale d’approvisionnement en outillage et produits de quincaillerie générale (E.N.A.O.Q.) selon la répartition suivante : Liste « A »: 82-04-85: pistolets de scellement. Liste « B » : ex-73-31: pointes, clous, crampons appointés, agrafes et pitons, crochets et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre (pour pistolets de scellement exclusivement). ex-73-32: goujons pour pistolets de scellement exclusivement. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1987. P. Le ministre P. Le ministre de la défense nationale du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Général Mustapha CHELOUFI Mourad MEDELCI Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er avril 1987 Arrêté du 31 mars 1987 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 31 mars 1987 du ministre du commerce, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Laïd Meraghni, appelé à une autre fonction supérieure. Arrêtés du ler avril 1987 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêtés du 1er avril 1987 du ministre du commerce, sont nommés à la fonction supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce : MM. Abdeldjebar Kebbab
- Mustapha Benyellès
- Quali Mohamed-Yahiaoul
- Djilali Beldjilali Arrêtés du 1er avril 1987 portant nomination d’attachés de cabinet du ministre du commerce, Par arrêtés en date du ler avril 1987 du ministre du commerce, sont nommés en qualité d’attachés de cabinet du ministre du commerce :
-
- Mme Zheira Raouya, épouse Mezghrani
- M. M’Hamed Benmohra MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés du ler janvier 1987 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Par arrêtés du 1er janvier 1987 du ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, sont nommés à la fonctiton supérieure non élective de l’Etat, en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre : мм. - Améziane Ferhah Mohand Ouidir Belloul et 13 Avenue Abderkader Benbarek