Décret n° 87-43 du 10 février 1987 relatif à un conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.)
Article 1er
فتح المادةIl est créé, auprès du ministre des transports un conseil national des usagers du transport maritime, par abréviation (C.N.U.) et ci-dessous désigné, « le conseil », dont les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par les présentes dispositions.
Article 2
فتح المادةLe conseil qui groupe les différents services et institutions qui ont à connaitre des questions de transport maritime en leur qualité d'utilisateurs et prestataires de services, est un organe 164 JOURNAL OFFICIEL DE LA consultatif pour la concertation et la coordination entre les différents intervenants dans la chaine de transport maritime.
Article 3
فتح المادةDans ce cadre, de façon générale et sous réserve du respect des attributions d'autorités, structures ou organismes, le conseil favorise la participation de l'armement national dans les échanges extérieurs du pays, veille aux intérêts des chargeurs, au plan de la qualité de service et de prix, vise la réduction des dépenses de frêt, examine et donne son avis sur les recours gracieux formulés par les utilisateurs.
A ce titre, il est chargé 1°) dans les domaines d'étude, d'animation et de conseil : d'étudier et de proposer toutes mesures visant l'amélioration des services et opérations de transport maritime; d'étudier et de proposer, aux parties concernées, des modalités de concertation et de travail et des types de relations contractuelles en vue d'assurer les meilleures conditions de transport maritime;
- de proposer, éventuellement, des solutions aux différends entre utilisateurs et prestataires de services;
- d'assurer une liaison permanente entre utilisateurs et prestataires de services de transport maritime et donner des avis concertés sur toute question importante liée à cette activité. 2°) dans le domaine du suivi et du contrôle : de suivre l'évolution des taux de frêt, taxes et tarifs de prestations de services, applicables aux navires et à la marchandise ; d'évaluer les dépenses de transport maritime du pays et établir une balance annuelle des frêts ; d'apprécier la qualité de service des armements nationaux et, plus généralement, de tous les intervenants dans la chaine de transport maritime ; de faire toutes observations et/ou recommandations en la matière.
Article 4
فتح المادةLe conseil établit un rapport annuel d'activité à l'intention du ministre des transports. Il peut, en outre, à tout moment, lui faire rapport sur les difficultés ou contraintes entravant l'activité de transport maritime.
Article 5
فتح المادةPour permettre la prise en charge effective de l'objet fixé ci-dessus, le conseil est composé de représentants d'administrations centrales, d'opérateurs économiques, d'usagers du transport maritime, d'entreprises prestataires de services, du Parti du Front de libération nationale (F.L.N.), de la centrale syndicale du secteur des transports et télécommunications.
Chacune des autorités ou institutions est représentée par un seul membre.
a) les représentants de l'administration centrale qui doivent avoir rang de directeur, figurent au titre des REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 février 1987
- ministère des transports, ministère de la défense nationale, ministère du commerce, ministère des finances,
- ministère de l'agriculture et de la pêche, ministère des travaux publics, ministère de l'industrie lourde, ministère des industries légères, ministère de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques;
b) au titre des opérateurs économiques usagers du transport maritime, sont désignés les directeurs généraux de deux (2) entreprises représentatives de chacun des secteurs économiques suivants : -commerce, agriculture,
- industrie lourde. -industries légères, énergie et industries chimiques et pétrochimiques;
c) les directeurs généraux? de la société nationale de transport maritime (S.N.T.M./C.Ν.Α.Ν.), de la société nationale de transport maritime des hydrocrabures et produits chimiques (S.N.T.Μ./ HY.PRO.C.),
- de la compagnie algéro-lybienne de transport maritime (CALTRAM),
- d'une entreprise portuaire désignée par le ministre des transports, de la compagnie d'assurance des transports (С.А.Т.),
- des entreprises mixtes de transports maritimes,
d) le directeur général de la chambre nationale de commerce est représenté également.
Article 6
فتح المادةLes membres du conseil sont désignés nommément par arrêté du ministre des transports, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
Le mandat est de trois (3) ans renouvelable. Ils ne reçoivent aucune indemnité en raison de leur mandat.
Article 7
فتح المادةLe conseil peut associer, à titre consultatif à ses travaux et à la demande du président, le représentant de toute administration, institution ou organisme intéressé lorsque l'ordre du jour de la réunion est en relation directe avec le domaine de compétence de ces administrations, institutions ou organismes.
A la demande de son président, le conseil peut faire appel, pour participer à ses travaux, à titre 11 février 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA consultatif, à toute personne dont la compétence serait requise pour donner un avis technique autorisé.
Article 8
فتح المادةLe conseil est présidé par l'un de ses membres, choisi par ses pairs pour une période d'un
(1) an renouvelable.
Il est doté d'un secrétariat technique assuré par la société nationale des transports maritimes (S.N.T.M./C.Ν.Α.Μ.).
Le conseil élabore et adopte son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté du ministre des transports.
Article 9
فتح المادةLe conseil se réunit une fois par mois en session ordinaire, sur convocation de son président.
Il se réunit en session extraordinaire à l'initiative du ministre des transports ou du tiers de ses membres.
En cas d'empêchement du président, le conseil désigne, en son sein, un président de séance.
Un projet d'ordre du jour est établi par le secrétariat technique, approuvé par le président pour chaque réunion. Il est communiqué aux membres suffisamment à temps pour permettre un bon déroulement des travaux.
Article 10
فتح المادةLe conseil ne peut valablement se réunir que si les deux-tiers au moins de ses membres sont présents.
Toutefois, le conseil peut se réunir valablement huit (8) jours après, même si le quorum n'est pas atteint.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 11
فتح المادةLes conclusions des travaux du conseil font l'objet de procès-verbaux signés par le président.
Le président communique les résultats des travaux, accompagnés de ses observations s'il y a lieu, au ministre des transports et, en tant que de besoin, aux ministres intéressés.
Article 12
فتح المادةLe conseil constitue, en son sein, selon les conditions et modalités de son règlement intérieur, des commissions ou sections pour la bonne marche de ses travaux.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 février 1987.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 165
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 88-206
Décret n° 88-206 du 18 octobre 1988 portant création, mission, organisation et fonctionnement du comité national de facilitation maritime (C.N.F.M.)
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Arrêté
Arrêté du 15 mai 1988 relatif aux règles de conduites sur les tarifs et les conditions d'interventions
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Arrêté
Arrêté du 10 avril 1988 portant règlement intérieur du conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.)
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Arrêté
Arrêté du 10 juillet 1987 portant désignation des membres du conseil national des usagers du transport maritime (C.N.U.), p
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