ج.ر عدد 32 لسنة 1987
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 87-16 du ET ORDONNANCES ler août 1987 portant institution. missions et organisation de la défense populaire, p. 802. Loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire, p. 804.

802 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987 SOMMAIRE (suite) DECRETS Décret n° 87-167 du ler août 1987 modifiant et complétant le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat, p. 811. Décret n° 87-168 du ler août 1987 portant transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie lourde, p. 812. Décret n° 87-169 du 1er août 1987 approuvant l’accord de prêt signé le 14 décembre 1986 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.) pour participer au financement du projet de barrage de Cheurfa II (Mascara), p. 813. Décret n° 87-170 du 1er août 1987 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor n° 302.046 << Acquisition de matériels automobiles » par la direction générale de la sûreté nationale et par la direction générale de la protection civile, p. 813. Décret n° 87-171 du ler août 1987 portant réorganisation de la chambre nationale de commerce, p. 814. Décret n° 87-172 du ler août 1987 portant réorganisation des chambres de commerce de wilaya, p. 818. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des affaires religieuses, p. 822. Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique, p. 822. Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au directeur du Rituel et des biens wakf, p. 822. Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la culture Islamique, p. 823. Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la formation, p. 823. Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens, p. 823. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 87-16 du ler août 1987 portant institution, missions et organisation de la défense populaire. Le Président de la République, Vu la Charte nationale notamment son titre premier, chapitre 4 relatif à la défense nationale; Vu la Constitution, notamment ses articles 76, 77, 83, 111-4° et 5°, 119, 120, 121, 151 et 152; Vu les statuts du Parti du FLN, notamment ses articles 86, 122 et 124 ainsi que le règlement intérieur en ses articles 78 et 80; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur et l’ensemble des textes pris par son application; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-250 du 16 novembre 1967 portant organisation générale de la protection civile en temps de guerre; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 76-110 du 9 décembre 1976 portant obligations militaires des citoyens algériens; Vu l’ordonnance n° 76-111 du 9 décembre 1976 l’organisation terriroriale du pays; portant missions et organisation de la réserve ;

5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 76-112 du 9 décembre 1976 portant statut des officiers de réserve ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I INSTITUTION, DEFINITION ET PRINCIPES GENERAUX REGISSANT LA DEFENSE POPULAIRE Article 1er. La présente loi a pour objet l’institution de la défense populaire dans le cadre de la défense nationale. Art. 2. La défense populaire est l’une des composantes de la défense nationale dont elle renforce le caractère populaire, global et intégré. L’organisation de la défense populaire couvre le territoire national. Elle est constituée par un ensemble de structures, | organes, unités et formations concourant à la défense du pays et distincts de ceux de l’Armée nationale populaire. Art. 3. Les citoyens âgés de 18 à 60 ans révolus sont soumis aux obligations de la défense populaire, à l’exception: des exemptés pour inaptitude physique ou mentale, des citoyens soumis en priorité aux obligations militaires au titre de l’Armée nationale populaire. Les modalités de participation volontaire des citoyennes âgées de plus de dix-huit (18) ans révolus sont déterminées par voie réglementaire. Les jeunes âgés de plus de seize (16) ans révolus et aptes physiquement peuvent bénéficier d’une préparation militaire. Art. 4. La défense populaire implique le recensement, la préparation et l’organisation préalable des ressources et potentialités nationales nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Art. 5. La mise en œuvre de la défense populaire intervient dans le cadre des impératifs de défense mettant le pays dans la nécessité de faire face à toute menace d’agression. Décrétée sur tout ou partie du territoire national, la mise en œuvre des forces de défense populaire relève du ministre de la défense nationale. TITRE II MISSIONS ET ORGANISATION GENERALE DE LA DEFENSE POPULAIRE Art. 6. Dans le domaine de la défense militaire, les forces de la défense populaire assument des missions de défense territoriale et participent au soutien multiforme des forces de l’Armée nationale populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 803 L’emploi des forces de la défense populaire au titre de la défense des centres économiques et des zones Industrielles vitaux s’effectue conformément aux plans nationaux et régionaux de défense. Art. 7. Dans le domaine de la défense civile, les forces de la défense populaire renforcent les corps constitués dans l’accomplissement de leurs missions. Art. 8. Les modalités d’emploi des forces de la défense populaire sont, pour le temps de paix, précisées par voie réglementaire. Art. 9. En matière de défense économique, les forces de la défense populaire participent à la protection des unités de production et au renforcement des capacités économiques du pays. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 10. Les structures chargées de l’organisation et de la préparation des forces de la défense populaire sont mises en place en fonction du découpage territorial militaire et administratif du pays. Elles sont constituées par : 1° Au niveau central : Le comité national de la défense populaire. 2º Au niveau du territoire de la région militaire : les comités de la défense populaire des wilayals, les commissions de coordination de la défense populaire des d’aïras, les comités de la défense populaire des communes, les comités de la défense populaire des centres économiques et des zones industrielles vitaux. Les comités et commissions cités au paragraphe 2 ci-dessus relèvent hiérarchiquement du commandement de la région militaire. Art. 11. Les structures énumérées à l’article 10 de la présente loi, dont la composition et les attributions sont fixées par décret, sont dotées de moyens humains, matériels et d’infrastructures leur permettant d’accomplir en permanence les missions qui leur sont dévolues. Elles peuvent, en tant que de besoin, être modifiées par voie réglementaire. Art. 12. Les forces de la défense populaire, organisées en unités et formations, sont constituées à travers tout le territoire national. Leur encadrement est issu principalement des cadres de la réserve qui leur sont affectés. TITRE III RESSOURCES HUMAINES, MATERIELLES ET FINANCIERES Art. 13. La ressource humaine de la défense populaire est constituée par les citoyens soumis aux obligations de la défense populaire, conformément à l’article 3 de la présente loi,

804 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Les citoyens soumis aux obligations militaires dans le cadre de la réserve peuvent, en tant que de besoin, faire l’objet d’une désaffectation de la réserve pour être versés et utilisés dans la défense populaire. Art. 15. - Les personnels des corps de la sûreté nationale, de la protection civile et des douanes nationales ainsi que les corps similaires sont mobilisables en leur état. Art. 16. - Les citoyens occupant une fonction classifiée utile au fonctionnement normal des institutions et à la satisfaction des besoins vitaux de la Nation sont assujettis d’office aux obligations de la défense populaire et mobilisables à leur poste de travail. Les fonctions classifiées utiles sont fixées par voie réglementaire. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987 Art. 23. Les obligations d’activité de défense populaire, effectuées durant les jours ouvrables non chômés et payés, ouvrent droit à rémunération servie à l’assujetti par l’administration ou par l’organisme d’origine. A défaut d’organisme employeur, l’assujetti est rémunéré sur les crédits de la défense populaire. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 24. Les modalités d’application de la présente loi, notamment en matière de fixation des programmes d’instruction et d’entraînement des unités et formations de la défense populaire, en matière de fixation des programmes graduels de la préparation militaire et en matière de fixation de l’organisation des structures de la défense populaire seront précisées par voie réglementaire. Art. 17. Les forces de la défense populaire (sont ☑ Art. 25. - En attendant la promulgation d’un text dotées de moyens humains, matériels et d’infrastructures nécessaires qui leur sont affectés en permanence. En outre, elles disposent de tous autres moyens publics qui leur sont affectés à titre définitif ou temporaire ainsi que des moyens privés réquisitionnés. Art. 18. La réquisition prévue à l’article 17 de la présente loi ouvre droit à indemnisation conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 19. Les armements, équipements et approvisionnements militaires destinés à la défense populaire sont réalisés, gérés et mis en place, en temps opportun, par le ministre de la défense nationale. Art. 20. Les crédits spécifiques nécessaires à la défense populaire sont prévus dans les budgets des institutions, des collectivités locales et organismes publics concernés. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 21. Les citoyens exerçant au sein d’institutions et administrations publiques, d’organismes publics ou privés, appelés à accomplir en temps de paix leurs obligations de défense populaire, bénéficient de la réserve de leur emploi et conservent le bénéfice du congé payé. Le temps passé dans les rangs des forces de la défense populaire est considéré comme passé en position normale d’activité. Art. 22. Les obligations d’activités de défense populaire destinées à préparer en temps de paix les assujettis à leur emploi du temps de guerre se déroulent, autant que faire se peut, sans perturber l’activité économique du pays, ainsi que le fonctionnement normal des institutions et administrations publiques. Elles sont effectuées principalement durant les jours normaux de repos hebdomadaire. législatif fixant les règles de discipline applicables aux assujettis aux obligations de la défense populaire, ces derniers sont régis, en temps de paix, par leur statut d’origine et par les règles de discipline générale de l’Armée nationale populaire en temps de guerre. Art. 26. Les dispositions contraires à la présente loi sont abrogées. Art. 27. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1987. Chadli BENDJEDID. Loi n° 87-17 du ler août 1987 relative à la protection phytosanitaire. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967. relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-11 du 27 février 1975 portant création de l’Institut national de la protection des végétaux;

5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 portant code de l’information; Vula loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 85-112 du 7 mai 1985 portant adhésion de l’Algérie à la convention internationale pour la protection des végétaux, signée à Rome le 6 décembre 1951, révisée par la résolution 14/79 de la conférence de la F.A.O. tenue du 10 au 29 novembre 1979; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. La présente loi a pour objet la mise en œuvre de la politique nationale en matière de la protection phytosanitaire tendant à assurer : le contrôle, à travers le territoire national, des végétaux et produits des végétaux et autres articles pouvant servir de vecteurs aux organismes nuisibles; le contrôle de l’importation, de l’exportation et du transit des végétaux, des produits végétaux et autres pouvant entraîner la propagation d’ennemis des végétaux; l’organisation de la lutte contre les ennemis des végétaux et des produits agricoles; le contrôle de l’utilisation des produits phytosanitaires dans la lutte contre les ennemis des végétaux. Art. 2. Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions suivantes sont applicables : Végétaux: plantes vivantes et parties vivantes des plantes, y compris les fruits et les semences; Produits végétaux: produits d’origine végétale non transformés ou ayant subi une transformation simple telle que mouture, compression, dessèchement, fermentation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 805 Matériel végétal: plantes vivantes ou parties vivantes de plantes, y compris les yeux, griffes, greffons, tubercules, rhizomes, boutures, pousses, semences destinés à la multiplication ou à la reproduction; Organismes nuisibles : ennemis des végétaux, produits végétaux et matériel végétal appartenant au règne animal et végétal, ainsi que les virus pathogènes et organismes pathogènes similaires; Quarantaine isolement sous contrôle de végétaux, produits végétaux et matériel végétal reconnus ou suspectés infestés ou infectés d’organismes nuisibles; Emballage: tous matériaux dans lesquels sont emballés en partie ou entièrement les végétaux, produits végétaux et matériel végétal ainsi que les produits phytosanitaires; Marchandises : végétaux, produits végétaux et matériel végétal; Transit: introduction en zone sous douane ou acheminement temporaire de marchandises à travers le territoire national; Point d’entrée lieu de trafic terrestre, maritime ou aérien pourvu d’un bureau de douane et d’un poste de contrôle phytosanitaire; Pesticide ou produit phytosanitaire: substance ou mélange de substances destiné à repousser, détruire ou combattre les organismes nuisibles, en vue de la protection ou de l’amélioration de la production végétale. Le terme comprend les agents biologiques, les régulateurs de croissance, les correcteurs de carence, les défoliants, les agents de dessication, les agents d’éclaircissage ainsi que les substances appliquées sur les cultures avant ou après récolte, pour protéger les produits contre la détérioration durant l’entreposage et le transport; Formulation: mélange de substances à propriétés diverses donnant un produft dans un état physique et sous une forme adaptée à l’usage prévu. Ce mélange contient généralement une matière active plus des adjuvants; Matière active constituant biologiquement actif de la formulation auquel est attribuée, en tout ou en partie, son efficacité; Adjuvant: substance dépourvue d’activité biologique mais capable d’améliorer les qualités physico-chimiques de la formulation; Résidus: substances spécifiques laissées par un pesticide dans les produits agricoles. Le terme comprend tous les dérivés de pesticides et les impuretés jugées importantes du point de vue toxicolo– gique de source inconnue ou inévitable ou résultant des utilisations connues du produit chimique; Homologation: processus par lequel l’autorité nationale compétente approuve la vente et l’utilisation d’un pesticide, après examen de données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine et animale ou pour l’environnement;

806 JOURNAL OFFICIEL DE LA Autorité phytosanitaire: organisme on service du ministère chargé de l’agriculture, chargé de faire observer la législation et la réglementation phytosanitaires; Lutte intégrée: système de lutte aménagée qui utilise toutes les techniques et méthodes appropriées de façon aussi compatible que possible et maintient les populations des organismes nuisibles à des niveaux inférieurs à ceux qui causent des dommages ou des pertes économiquement inacceptables. Art. 3. La mise en place de l’autorité phytosanitaire, la création des corps spécialisés et la définition de leurs attributions sont déterminées par voie réglementaire. Art. 4. Il est institué auprès de l’autorité phytosanitaire - un fonds pour la promotion de la protection des végétaux destiné à soutenir les actions de protection phytosanitaire des cultures et à encourager le développement des activités y afférentes. Les modalités de fonctionnement de ce fonds sont fixées par voie réglementaire. Art. 5. Des groupements communaux ou intercommunaux peuvent être constitués entre les propriétaires et exploitants de bien-fonds intéressés par la lutte contre les ennemis des cultures, conformément à la législation en vigueur. Les conditions d’agrément de ces groupements sont fixées par voie réglementaire. TITRE II CONTROLE PHYTOSANITAIRE Art. 6. Les personnes physiques ou morales qui occupent effectivement, en qualité de propriétaires ou à tout autre titre, des biens-fonds à usage agricole, ont le devoir de maintenir en bon état phytosanitaire les végétaux qui s’y trouvent. Art. 7. Les personnes physiques ou morales qui ont une responsabilité sur des bâtiments ou autres locaux d’entreposage et de stockage, sur des véhicules de transport, des navires et des aéronefs, ont le devoir de veiller au maintien en bon état phytosanitaire, des végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles dont ils assurent l’entreposage, le stockage ou le transport. Art. 8. Les personnes physiques ou morales qui ont pour activité la production, l’entreposage ou la commercialisation de matériel végétal, sont tenus d’en faire déclaration à l’autorité phytosanitaire. Le contrôle phytosanitaire donne lieu à la percер- tion d’une redevance dont le taux, le mode de recouvrement et l’affectation sont fixés par voie réglementaire. Art. 9. Il est établi périodiquement, par voie réglementaire, la liste des ennemis des végétaux à combattre sur le territoire national et il est procédé à la diffusion par les moyens d’information appropriés, des tableaux descriptifs et illustrés de ces ennemis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987 Art. 10. Toutes les personnes physiques et morales visées aux articles 6 et 7 doivent, compte tenu du devoir qui leur incombe en vertu desdits articles, prévenir dans les plus brefs délais, le service de l’autorité phytosanitaire ou le service agricole local, ou encore, toutes autorités administratives, chaque fois qu’elles découvrent ou suspectent: des ennemis des végétaux tels que désignés par voie réglementaire au terme de l’article 9; des indices d’apparition ou de propagation de tels ennemis ; tous autres faits pertinents, notamment la pullulation d’ennemis des végétaux ; Art. 11. - Les services et autorités visés à l’article 10 qui reçoivent la communication de la constatation réelle ou présumée d’un ennemi des végétaux sont tenus d’en informer immédiatement l’autorité phytosanitaire et, si cette information n’a pas été transmise sous forme écrite, d’en adresser confirmation dans les plus brefs délais. Art. 12. Les agents de l’autorité phytosanitaire, commissionnés et assermentés, procédent au contrôle de l’observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent notamment : accéder, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation, à toute heure raisonnable, aux biensfonds, bâtiments, locaux, véhicules, navires et aéronefs visés au présent titre et y prélever contre un reçu des échantillons de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles qui sont ou peuvent être porteurs d’ennemis de végétaux et des échantillons de ces ennemis eux-mêmes; délivrer un ordre écrit applicable à toute parcelle reconnue comme infestée ou susceptible de l’être ou qui est soupçonnée d’infestation pour interdire la culture ou la plantation de tous végétaux ou toutes espèces végétales qui pourraient nuire à d’autres végétaux, ou pour limiter les cultures out les plantations à certaines espèces ou variétés; délivrer un ordre écrit, établi dans l’attente d’une désinfestation ou d’une désinfection, pour interdire l’utilisation à des fins agricoles de biensfonds ou l’emploi à des fins d’entreposage ou stockage de bâtiments ou autres locaux ou encore l’emploi de véhicules, navires ou aéronefs; délivrer un ordre écrit pour interdire ou limiter la détention, le déplacement, l’affectation à la culture, l’entreposage ou le stockage ou la mise en vente de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles qui sont ou peuvent être porteurs d’organismes nuisibles; délivrer un ordre écrit pour faire procéder solt au traitement phytosanitaire, soit à l’arrachage ou à la destruction de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles porteurs d’organismes nuisibles ou encore à la désinfestation ou à la désinfection de tout bien-fonds, bâtiment, véhicule, navire ou aéronefs porteurs d’organismes nuisibles;

5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA en cas d’inexécution de l’ordre écrit par son destinataire dans le délai prescrit, faire procéder d’office auxdites opérations et en dresser procès-verbal. Art. 13. - Il est établi et mis à jour périodiquement par voie réglementaire, la liste des prohibitions et restrictions dont font l’objet à l’importation les végétaux, produits végétaux, matériel végétal et organismes nuisibles ainsi que les articles qui sont ou peuvent être porteurs d’organismes nuisibles Cette liste énumère, en fonction des mesures applicables et par zones de provenance, les divers articles qu’elle vise et en précise les normes de tolérance. Art. 14. L’introduction sur le territoire national d’organismes nuisibles, de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles véhiculant ou pouvant véhiculer des organismes nuisibles dont la liste est fixée par voie réglementaire est interdite. Art. 15. Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal ainsi que les emballages, conteneurs, moyens de transport et tous autres objets pouvant véhiculer des organismes nuisibles sont soumis au contrôle phytosanitaire aux points d’entrée sur le territoire national dont la liste est fixée par voie réglementaire. Le contrôle phytosanitaire donne lieu au paiement d’une redevance. Le taux, le mode de recouvrement et l’affectation de cette redevance sont fixés par voie réglementaire. Art. 16. - Il est fait obligation aux importateurs professionnels de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles pouvant véhiculer des organismes nuisibles d’être titulaires d’une autorisation phytosanitaire délivrée par l’autorité phytosanitaire. L’administration des forêts est dispensée de l’autorisation phytosanitaire. Toutefois, elle tient informée l’autorité phyto- ❘ sanitaire des importations qu’elle effectue. Les modalités d’établissement de l’autorisation phytosanitaire sont fixées par voie réglementaire. Art. 17. Les végétaux, produits végétaux et matériel végétal autorisés à l’importation doivent être accompagnés, lors de leur entrée sur le territoire national, d’un certificat phytosanitaire délivré par les services officiels du pays d’origine attestant qu’ils sont indemnes d’organismes nuisibles et répondent aux exigences fixées par les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Le certificat phytosanitaire, établi selon le móděle de la convention internationale pour la protection des végétaux, doit être rédigé en arabe ou en langue française ou anglaise. Une <<< déclaration supplémentaire >>> doit être mentionnée sur le certificat phytosanitaire au sujet d’organismes nuisibles lorsqu’il s’agit de marchandises pour lesquelles elle est particulièrement exigée par vole réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 807 Lorsque le certificat phytosanitaire fait défaut ou s’il est rempli de manière inexacte ou incomplète ou comporte des corrections ou surcharges non authentifiées, les marchandises ou autres articles ne sont pas admis sur le territoire national. Art. 18. Les fruits et plantes destinées à la décoration, importés par la voie postale ou par les voyageurs pour un usage privé en quantité n’excédant pas 20 kg, sont admis sans certificat et sans taxe phytosanitaire. Les facilités prévues à l’alinéa précédent peuvent être interdites ou supprimées temporairement si les organismes nuisibles visés à l’article 13 ci-dessus apparaissent dans le pays d’origine. Art. 19. Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que des marchandises importées sont porteuses d’organismes nuisibles prohibés, ces marchandises sont refoulées, selon le cas, ou détruites sans indemnisation. Les frais encourus à l’occasion de ces opérations sont à la charge de l’importateur. Art. 20. Lorsque le contrôle phytosanitaire fait apparaître que des marchandises sont contaminées par des organismes nuisibles en dépassement des normes de tolérance prévues par la réglementation conformément à l’article 13 ci-dessus, sans pour autant constituer un danger d’infestation ou d’infection sur le territoire national, ces marchandises sont soumises à l’application de l’une ou plusieurs des mesures suivantes : la désinfestation ou la désinfection; le refoulement; la saisie et la destruction. Les frais engendrés par la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l’importateur. Art. 21. - L’autorité phytosanitaire, par dérogation aux dispositions de l’article 13, est habilitée à introduire sur le territoire national, à détenir et transporter des organismes nuisibles, ainsi que des végétaux, produits végétaux, matériel végétal contaminés à des fins d’analyses, d’essais, d’expérimentation et de recherche. Les institutions scientifiques, organismes de recherche et les entreprises peuvent, aux mêmes fins, être autorisés par l’autorité phytosanitaire & introduire, détenir et transporter des organismes nuisibles, végétaux et articles cités à l’alinéa précé dent. Art. 22. Les végétaux, produits végétaux. matériel végétal et autres articles en transit. véhiculant ou pouvant véhiculer des organismes nuisibles, sont soumis au contrôle phytosanitaire Ces envois en transit peuvent être refoulés si, en raison de circonstances particulières, ils constituent un danger d’infiltration accru d’ennemis de végétaux. Art. 23. L’exportation de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou tout autre article d’origine végétale est soumise au contrôle phytosanitaire.

808 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il est délivré à l’exportateur par l’autorité phytosanitaire, un certificat phytosanitaire conforme aux dispositions de la convention internationale pour la protection des végétaux. : Il incombe à l’exportateur de vérifier que le certificat phytosanitaire établi, satisfait aux exigences du pays de destination. Le contrôle phytosanitaire à l’exportation donne lieu au paiement d’une redevance phytosanitaire dont le taux, le mode de recouvrement et l’affectation sont fixés par voie réglementaire. Art. 24. Les agents de l’autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés procèdent au contrôle de l’observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités prévues par voie réglementaire. Ils peuvent notamment : -accéder aux véhicules, navires et aéronefs en provenance de l’étranger, inspecter les marchandises et autres articles transportés et, selon le cas, prélever aux fins d’analyse, des échantillons de végétaux, produits végétaux, matériel végétal ou autres articles pouvant être porteurs d’organismes nuisibles ou les mettre en quarantaine jusqu’à l’intervention de la décision résultant de l’analyse; exiger du voyageur, de l’importateur ou du transporteur, qu’il effectue, à ses frais, le déchargement, le rechargement, le déballage, le réemballage ainsi que les diverses manutentions et formalités liées aux opérations prévues à l’alinéa précédent; ouvrir et inspecter, à la demande des services douaniers et autant que possible, en présence du destinataire, les colis postaux en provenance de l’étranger; s’opposer, en concertation avec les agents des douanes nationales, au dédouanement de tous bagages, marchandises ou colis inspectés et jugés non conformes aux dispositions de la présente loi, dans l’attente de leur mise en conformité avec ces dispositions; procéder ou faire procéder à la destruction des végétaux, produits végétaux, matériel végétal et autres articles porteurs d’organismes nuisibles et en dresser procès-verbal. TITRE III LUTTE CONTRE LES ENNEMIS DES VEGETAUX Art. 25. La lutte contre les organismes nuisibles ou potentiellement nuisibles aux végétaux, produits végétaux et matériel végétal est d’utilité publique. Art. 26. Les mesures de mise en œuvre des actions de lutte contre les organismes nuisibles édictées par voie réglementaire tendent notamment à: définir les conditions de l’obligation de déclaration des ennemis des végétaux et les modalités de l’enquête à ce sujet; déclarer l’infestation de zones ou régions du territoire national par des organismes nuisibles; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987. obliger les propriétaires et les exploitants à lutter contre les ennemis des végétaux; ordonner ou interdire l’utilisation de certains produits phytosanitaires; ordonner la destruction, la désinfection ou la désinfestation de végétaux, de produits végétaux et de matériel végétal;

  • Interdire ou ordonner la culture de certaines plantes sur des sols ou des milieux de culture déterminés; limiter l’exploitation de terres cultivées infestées ou suspectées; interdire ou restreindre la commercialisation et l’utilisation de semences et de plantes non appropriées ; limiter ou subordonner à l’octroi d’un permis spécial la culture de certaines espèces ou variétés végétales; interdire ou limiter le transport d’organismes nuisibles déterminés ainsi que des végétaux, de produits végétaux ou de matériel végétal qui sont ou peuvent être porteurs d’organismes nuisibles; interdire ou limiter la possession ou la culture d’organismes déterminés; ordonner la désinfection et la désinfestationa des bâtiments et locaux et préciser les modalités: d’entreposage des végétaux, produits végétaux et matériel végétal;
  • édicter des normes pour protéger les animaux. les plantes et autres agents biologiques contre les effets éventuels des produits phytosanitaires; édicter les normes relatives à la protection et à l’utilisation des animaux, de plantes et autres agents biologiques nécessaires à la lutte contre less organismes nuisibles. Art. 27. L’autorité phytosanitaire doit procéder à des enquêtes sur le terrain et à des études et recherches en laboratoire et en plein champ, en vue de la connaissance des organismes nuisibles et de i mise au point de méthodes de lutte dans le concept. de la lutte intégrée. Elle entreprend des actions d’orientation et de démonstration pour diffuser, par tous les moyens appropriés, les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles et veille à leur application rationnelle et en temps opportun. Art. 28. L’autorité phytosanitaire délimite les zones ou régions infestées par des organismes nuisibles constituant un danger général, propose et met en œuvre toutes mesures pour prévenir leur propagation et préserver les zones et régions indemnes Art. 29. La lutte contre les ennemis des végétaux déclarés particulièrement nuisibles ou dangereux est obligatoire sur l’ensemble du territoire national de façon permanente.

5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette lutte incombe aux propriétaires et exploitants des biens-fonds, bâtiments, locaux et moyens de transports qui sont tenus de mettre en œuvre les mesures d’éradication prescrites par l’autorité phytosanitaire. En cas d’inexécution des prescriptions phytosanitaires dans les délais impartis, les opérations d’éradication sont réalisées d’office, sous l’égide de l’autorité phytosanitaire. Sans préjudice d’autres poursuites, les dépenses encourues sont à la charge des assujettis contrevenants. Art. 30. Lorsque l’infestation par les ennemis des végétaux représente un danger d’envergure mettant en péril les cultures et lui conférant un caractère de fléau national, des mesures particulières doivent être mises en œuvre d’urgence. Le financement des campagnes de traitement phytosanitaire décidées est soit pris en charge par l’Etat, soit en partie par des fonds publics et en partie par les propriétaires et exploitants des terres affectées, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Art. 31. Lorsque la mise en œuvre des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application entraîne la destruction de végétaux, ou de produits végétaux et de matériel végétal, non infestés ou non suspects, les propriétaires et les exploitants peuvent faire valoir leur droit à une Indemnisation, à condition qu’il n’y ait pas eu faute ou fraude de leur part et que leur demande soit formulée sitôt le dégât constaté, mais au plus tard, un an après que la mesure en cause ait été exécutée. Art. 32. L’Etat et les collectivités locales sont astreints à l’exécution des opérations de prévention et de lutte contre les ennemis des végétaux en ce qui concerne leurs biens-fonds. Dans le domaine forestier national, les opérations de prévention et de lutte sont assurées par l’administration chargée des forêts en coordination avec l’autorité phytosanitaire. TITRE IV CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES Art. 33. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et celles de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 susvisées, concernant les substances chimiques, tout produit phytosanitaire à usage agricole ainsi que les activités de fabrication, d’importation, de commercialisation, de distribution et d’utilisation y afférentes sont régis par la présente loi. Art. 34. Les mesures relatives à la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage, la distribution, la commercialisation et l’utilisation des produits phytosanitaires sont précisées par vole réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 809 Art. 35. Sans préjudice des dispositions de l’article 111 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, tout fabricant et importateur de produits phytosanitaires à usage agricole ou de matériel de traitement est tenu d’adresser une déclaration à l’autorité phytosanitaire assortie d’un dossier technique dont la constitution est définie par voie réglementaire. Art. 36. L’utilisation des produits phytosanitaires non homologués est interdite. Art. 37. Il est institué auprès du ministre chargé de l’agriculture une commission des produits phytosanitaires à usage agricole. Les attributions, la composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par vole réglementaire. Art. 38. L’homologation est accordée par l’autorité phytosanitaire, sur avis de la commission prévue à l’article 37 ci-dessus, pour les formulations ayant fait l’objet d’examens, d’analyses et essais physiques, chimiques ou biologiques réalisés en laboratoire et en plein champ, par ou sous l’égide de l’autorité phytosanitaire, destinés à : vérifier leur efficacité et leur inocuité à l’égard des utilisateurs, des cultures, des animaux et de l’environnement dans les conditions d’emploi prescrites; déterminer les limites de tolérance de résidus acceptables sur ou dans les produits végétaux. Art. 39. Toute formulation homologuée dont l’appellation, la composition physique, chimique ou biologique ainsi que les conditions d’emploi ont été modifiées, doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’homologation. Art. 40. L’autorité phytosanitaire, par dérogation à l’article 36 ci-dessus est autorisée à utiliser des produits phytosanitaires non homologués, aux fins d’analyses, d’essais, d’expérimentation et de recherche Les institutions scientifiques, les organismes de recherche et les entreprises peuvent être autorisés par l’autorité phytosanitaire, à utiliser aux mêmes fins, les produits phytosanitaires non homologués. Art. 41. L’autorité phytosanitaire doit tenir secrètes les informations relatives à la fabrication et à la composition des formulations homologuées. Toutefois, la publicité des informations d’ordre toxicologique, recueillies à l’occasion de l’examen du dossier d’homologation, est assurée sous une forme appropriée. Les personnes ayant accès aux dossiers d’homologation sont tenues au secret professionnel, selon les modalités prévues aux articles 301 et 302 du code pénal, sauf à l’égard des autorités judiciaires. Art. 42. L’introduction de la demande d’homologation donne lieu au paiement par le demandeur, d’une redevance perçue par l’autorité phytosanitaire.

810 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. Art. 43. La publicité commerciale, y compris la distribution gratuite d’échantillons, portant sur des produits phytosanitaires non homologués est Interdite. La publicité portant sur les produits phytosanitaires homologués ne peut mentionner d’autres utilisations que celles indiquées sur la décision d’homologation. Art. 44. Les fabricants, les importateurs, les distributeurs de produits phytosanitaires ont l’obligation de s’assurer que les produits mis par eux à la disposition des utilisateurs sont conformes aux normes de l’homologation et demeurent civilement responsables pour les dommages causés du fait de leurs produits. Art. 45. Les établissements de vente de produits phytosanitaires et les entreprises prestataires de service en matière de traitement phytosanitaire sont soumis au régime de l’autorisation ou de l’agrément. La demande d’autorisation ou d’agrément est assortie d’un dossier technique dont la constitution est définie par voje réglementaire. Art. 46. Les produits phytosanitaires doivent être mis en vente dans des emballages dont l’étiquetage doit comporter de façon indélibile et apparente, en arabe et dans une autre langue, des indications concernant notamment : la date de péremption, le numéro de la décision d’homologation ou de l’autorisation d’utilisation, la composition et la classification du produit, le mode d’emploi en fonction de l’usage auquel le produit est destiné, les précautions de sécurité appropriées pour la protection du manipulateur, du consommateur, de la faune et de la flore, les premiers soins et les antidotes lorsque la toxicité du produit l’exige. Art. 47. La vente des produits phytosanitaires en vrac est interdite. Les produits phytosanitaires doivent être conditionnés dans des emballages appropriés présentant toutes les garanties de sécurité pour la conservation des produits et leur manipulation sans danger pour l’utilisateur. Art. 48. L’autorité phytosanitaire élabore et veille à la diffusion, par tous les moyens appropriés, des conditions et modalités d’utilisation des produits phytosanitaires, notamment le dosage, la période et le nombre de traitements, l’usage d’adjuvants, les méthodes et la localisation des applications ainsi que le calendrier des traitements et les délais prescrits avant mise en culture, récolte ou consommation. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987 Art. 49. Les utilisateurs de produits phytosanitaires, les entreprises de traitement, particulièrement celles spécialisées dans l’épandage aérien, sont tenus notamment : d’observer les conditions, modalités et précautions d’emploi prescrites; d’éviter l’entraînement des produits en tout lieu ou leur présence est indésirable ou nocive; de 1 diffuser préalablement à tout traitement aérien des avis portant sur la période d’application, la zone d’intervention, la nature et la dose du produit devant être utilisées; d’assurer la protection des opérateurs par des dispositifs de sécurité appropriés en fonction du type de traitement. Les dispositions de la présente loi sont précisées par voie réglementaire. Art. 50. L’utilisation de certains produits phytosanitaires particulièrement dangereux dont la liste est fixée par voie réglementaire, est soumise à une | autorisation spéciale réservée à des personnes physiques ou morales qualifiées dûment agréées. La demande d’autorisation doit désigner la personne civilement responsable de l’utilisation du ou des produits. Dans certains cas, l’autorisation de pratiquer les traitements n’est accordée qu’aux personnes ayant contracté une assurance pour couvrir les dommages causés à leurs opérateurs ou aux tiers. Art. 51. Les agents de l’autorité phytosanitaire commissionnés et assermentés procèdent au contrôle de l’observation des dispositions du présent titre et exercent leurs activités selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ils peuvent notamment: accéder, à toute heure raisonnable, à l’exclusion des locaux à usage d’habitation, aux biens-fonds et locaux et y opérer des prélèvements de produits phytosanitaires ou autres articles aux fins d’analyses; limiter la circulation ou saisir les marchandises ou autres articles contaminés par les produits phytosanitaires au-delà des tolérances admises; prononcer l’interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires réconnus falsifiés, détériorés ου périmés; veiller à l’application des mesures de sécurité édictées pour la protection des utilisateurs de produits phytosanitaires. Art. 52. Nonobstant les dispositions énoncées dans la loi relative à la protection de l’environnement susvisée et notamment ses articles 90 et 118, les modalités de récupération, de traitement et de destruction, sans danger, des produits phytosanitaires reconnus falsifiés, détériorés, périmés ou inutilisables ainsi que leurs emballages seront déterminées par voie réglementaire.

5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 811 TITRE V POUVOIRS D’INVESTIGATION, INFRACTIONS ET SANCTIONS Art. 53. Indépendamment des agents prévus aux articles 15 et suivants du code de procédure pénale et de l’article 241 du code des douanes susvisés, les agents de l’autorité phytosanitaire dûment commissionnés et assermentés auprès des tribunaux compétents, sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Les agents de l’autorité phytosanitaire visés à l’alinéa précédent ainsi que les autres fonctionnaires appelés à collaborer à l’application de la présente loi en matière de recherche et de la constatation des infractions, exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les modalités d’application du présent article seront précisées par vole réglementaire. Art. 54. Les agents de l’autorité phytosanitaire et les fonctionnaires visés à l’article 53 ci-dessus, peuvent, dans l’exercice de leurs fonctions ou dans l’accomplissement de leurs tâches, requérir l’intervention de la force publique. Art. 55. Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires visés à l’article 53 ci-dessus, font foi jusqu’à preuve du contraire. Art. 56. Nul nè doit gêner ou empêcher les agents de l’autorité phytosanitaire et les personnes dûment habilitées dans l’accomplissement des devoirs ou l’exercice des fonctions que leur confèrent les dispositions de la présente loi et celles des règlements pris pour son application. Quiconque met ces agents et personnes dûment habilitées, dans l’impossibilité d’accomplir leurs fonctions ou y met obstacle, est puni conformément aux articles 184 et suivants du code pénal. Art. 57. Les services de l’Etat et des entreprises publiques, en particulier ceux des postes et télécommunications, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, de la santé publique, prêtent aide et assistance aux agents visés à l’article 53 ci-dessus. Art. 58. Toute infraction aux dispositions des articles 8, 10, 12, 29, 35, 36 et 47 de la présente loi et les textes pris pour son application, sera punie d’une amende de 2.500 à 15.000 dinars. Seront punis d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 5.000 à 25.000 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement, les infractions aux dispositions des articles 15, 17, 38, 41, 43, 44, 45, 46,.49, 50, 53 et 54 de la présente loi et des textes pris pour son application. En cas de récidive, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé ci-dessus. Art. 59. L’ordonnance n° 67-233 du 9 novembre 1967 relative à l’organisation du contrôle des produits phytosanitaires à usage agricole est abrogée. Art. 60. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1987. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret n° 87-167 du ler août 1987 modifiant et complétant le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10 et 12° et 152; Vu le décret n° 82-183 du 15 mai 1982 relatif aux modalités de calcul de l’indemnité de zone et notamment son article 2; Vu le décret : n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-314 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat et notamment son article 5; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant. des fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Le second alinéa de l’article 7 du décret n° 85-216 du 20 août 1985 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : <<< Article 7 alinéa 2 La valeur du point indiclaire est fixée à dix (10) dinars ». Art. 2. Les dispositions ) de l’article 13 du décret n° 85-216 du 20 août 1985 susvisé sont complétées in fine comme suilt: < et, le cas échéant, de l’indemnité de zone géographique dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur >.

812 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987 Art. 3. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du ler septembre 1987. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-168 du ler août 1987 portant transfert et virement de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux Jois de finances; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant Joi de finances pour 1987; Vu le décret n° 86-367 du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget | de fonctionnement, par la loi de finances pour 1987, au ministre de l’industrie lourde; Vu le décret du 31 décembre 1986 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1987 au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1987, un crédit de trois millions huit cent vingt neuf mille dinars (3.829.000 DA), applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état « A > annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1987, un crédit de trois millions huit cent vingt neuf mille dinars (3.829.000 DA), applicable au budget du ministère de l’industrie lourde et au chapitre n° 36-01, intitulé : « Subvention à l’Institut national de génie mécanique » (I.N.G.M.). Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’industrie lourde sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1987. Chadli BENDJEDID. ЕТАТ « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES CHARGES en D.A. COMMUNES Titre III Moyens des services 7ème partie Dépenses diverses 37-91 Dépenses éventuelles Provisions 1.000.000 Total de la 7ème partie 1.000.000 Total des crédits annulés au budget des charges communes 1.000.000 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Titre III Moyens des services 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale. Remboursement de frais. 426.000 Total de la 4ème partie 426.000 6ème Subventions de partie fonctionnement 36-11 Subvention à l’Institut national d’électricité et d’électronique (INELEC) 1.374.000

5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGEMIENNE 813 ΕΤΑΤ « Α » (suite) CREDITS ANNULES N° DES CHAPITRES LIBELLES en D.A. 36-31 Subvention à l’Office national de la géologie (ONIG). 1.029.000 Total des crédits de la 6ème partie 2.403.000 Total des crédits annulés au budget du ministère Total général Décret n° 87-169 du 1er août 1987 approuvant l’accord de prêt signé le 14 décembre 1986 à Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.) pour participer au financement du projet de barrage de Cheurfa II (Mascara). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, ‘Vu La Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu L’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la caisse arabe de développement économique et social, signée au Caire le 18 safar 1388 correspondant au 16 mai 1968; Vu la convention relative à la création de la caisse arabe pour le développement économique et social ci-dessus mentionnée, notamment ses articles 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 36 et 37; Vu L’accord de prêt signé le 14 décembre 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds anabe pour le développement économique et social (F.A.D.E.S.) pour participer au financement du projet de barrage de Cheurfa II (Mascara); Décrète : Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation en vigueur, l’accord de prêt signé le 14 décembre 1986 à Alger, entre la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social (F.A.D.- E.S.) pour participer au financement du projet de barrage de Cheurfa II, dans la wilaya de Mascara. Art. 2. Le présent d’écret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Allger, le 1er août 1987. Chadli BENDJEDID. de l’industrie lourde 2.829.000 des crédits annulés 3.829.000 Décret n° 87-170 du ler août 1987 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor n° 302.046 « Acquisition de matériels automobiles par la direction générale de la sûreté nationale et par la direction générale de la protection civile. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 22; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986 et notamment son article 38; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment son article 133; Vu le décret n° 83-403 du 25 juin 1983 fixant les modalités de fonctionfiement du compte spécial du trésor n° 301.004 modifié par le décret n° 87-40 du 3 février 1987; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales; Décrète: Article 1er. Le compte d’affectation spéciale ouvert par l’article 133 de la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 retrace les opérations d’acquisition de matériels automobiles de la direction générale de la sûreté nationale et de la direction générale de la protection civile. Art. 2. Le compte est divisé en deux sous-comptes: le sous-compte 01: direction générale de la sûreté nationale, le sous-compte 02: direction générale de la protection civile.

814 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987 Art. 3. Le ministre de l’intérieur est ordonnateur du compte; le comptable assignataire est le trésorier principal d’Alger. Art. 4. - Le compte enregistre : en recettes, les crédits ouverts aux deux directions générales susvisées pour l’acquisition de matériels automobiles; en dépenses, les paiements effectués au titre des acquisitions, y compris les droits et taxes exigibles. Art. 5. Les opérations de transfert des crédits budgétaires au compte spécial ainsi que les engagements de dépenses effectuées sur ce dernier sont passibles du visa du contrôleur financier compétent. Art. 6. Une instruction du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-171 du ler août 1987 portant réorganisation de la chambre nationale de commerce. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées; Vu la loi n° 77-2 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment ses articles 32 à 34; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 5 septembre 1981; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé national; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-46 qu 23 février 1980 portant création de la chambre nationale de commerce; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Décrète: TITRE I DENOMINATION - SIEGE - TUTELLE Articlé ler. - La chambre nationale de commerce, créée par le décret n° 80-46 du 23 février 1980 susvisé, est réorganisée conformément aux dispositions du. présent décret. Art. 2. La chambre nationale de commerce, par abréviation « C.N.C. » est un établissement public à caractère industriel et commercial. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et désignée ci-après « C.N.C. » . Art. 3. La C.N.C. est placée sous la tutelle du ministre du commerce. Son siège est fixé à Alger Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre du commerce. TITRE II OBJET MISSION Art. 4. La C.N.C. a pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique et en relation avec les administrations et organismes concernés: de participer à l’élaboration et à l’exécution des programmes d’action visant le développement du commerce, d’organiser la concertation entre les opérateurs économiques nationaux et entre ceux-ci et les pouvoirs publics, ! de proposer et de mettre en œuvre toute mesure visant le renforcement de l’intégration économique, le développement de la sous-traitance, la promotion de la recherche-industrie et l’encouragement de l’innovation, de préparer et de mettre en œuvre tout dispositif ou mesure visant à obtenir l’amélioration des performances de l’appareil économique national. A ce titre, la C.N.C. est chargée :

  1. d’étudier l’évolution de la situation du marché des produits et services et de soumettre aux pouvoirs publics toute proposition de nature à améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’appareil national de production, d’approvisionnement et de distribution ainsi que les mécanismes institutionnels de régulation économique,
  2. d’orienter, de coordonner et d’assurer le suivi de l’intervention des opérateurs économiques nationaux envue de réaliser le développement équilibré du obligations et responsabilités des comptables; marché national des biens et services.

5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 A cet effet, elle examine avec les autorités concernées, la situation des différentes branches de l’activité économique et leurs perspectives d’évolution,

  1. d’orienter et de coordonner les activités des chambres de commerce de wilaya,
  2. d’apporter sa contribution à l’élaboration des décisions économiques relatives à l’investissement économique privé en matière de choix d’activités à promouvoir, d’intégration économique, d’aménagement du territoire et de complémentarité avec l’investissement public,
  3. de préparer dans le cadre du programme général du commerce extérieur et compte tenu des priorités établies, la programmation des approvisionnements du secteur privé de production et d’en assurer la cohérence et le suivi,
  4. d’entreprendre toute action visant 4 la promotion des exportations de biens et services et d’apporter son concours aux organismes compétents pour l’organisation des foires, salons spécialisés et autres manifestations économiques,
  5. de mettre en relation d’affaires les producteurs nationaux et les agents économiques étrangers et de les assister techniquement en coordination avec les organismes compétents,
  6. de contribuer, sous l’égide des institutions et organismes concernés, à la mise en œuvre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels dans les différents domaines professionnels,
  7. de délivrer, pour les marchandises destinées à l’exportation, les certificats d’origines exigés par les partenaires étrangers, dans le cas où les chambres de commerce de wilaya ne sont pas en mesure de le faire, notamment pour des raisons d’authentification,
  8. d’intervenir en qualité de conciliateur à la demande des opérateurs économiques nationaux pour favoriser le règlement amiable de tout litige sans préjudice de la compétence des tribunaux, En outre, la chambre nationale de commerce est chargée, sur instructions de l’autorité de tutelle: de participer, en qualité de représentant de l’Algérie, à la constitution des chambres de commerce mixtes avec ses homologues étrangères, d’adhérer aux associations internationales ou régionales de chambres de commerce, حث d’entretenir des relations de coopération avec les chambres de commerce étrangères. Art. 5. Pour mener à bien sa mission, la C.N.C. peut: engager des enquêtes à caractère socio-économique en liaison avec son objet ou nécessaires à la réalisation de ses travaux, organiser des séminaires, rencontres, journées d’études dont le contenu se rapporte à son objet, installer en son sein un centre de documentation chargé de la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’ensemble des données économiques, régissant les secteurs d’activités de l’économie nationale, réaliser toutes études liées à son objet, éditer et diffuser, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, toutes études, résultats de travaux, revues se rapportant à son objet et/ou intéressant l’activité des opérateurs économiques nationaux,
  • créer et gérer dans le cadre de la promotion de la qualité des biens et services et après accord du ministère du commerce, des centres d’assistance technique à la production et à la commercialisation. TITRE III ORGANISATION FONCTIONNEMENT Art. 6. La C.N.C. est dotée d’un conseil d’administration présidé par un membre élu parmi les présidents des sections spécialisées de la C.N.C. Le président du conseil d’administration a le titre de président de la C.N.C. Le président de la C.N.C. assure la direction des travaux du conseil d’administration. Art. 7. Le conseil d’administration est composé de : un représentant du Parti. du F.L.N, deux représentants de chaque section spécialisée dont le président de section, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre du l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification, un représentant du ministre des industries légères, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de la formation professionnelle et du travail, un représentant du ministre de l’industrie lourde, le directeur général de l’office national des foires et exportations (ONAFEX), le directeur général du centre national du registre du commerce (C.N.R.C.),
  • le directeur général de l’office national pour l’orientation, le suivi et la coordination de l’investissement économique privé national (OSCIP), le directeur général de la chambre nationale de commerce (C.N.C.). Art. 8. La liste nominative des membres du conseil d’administration est fixée pour une durée de trois (3) années renouvelables, par arrêté du ministre du commerce publié au Journal officiel de la Rérublique algérienne démocratique et populaire.

816 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les membres du conseil d’administration représentant le Parti du F.L.N. et les départements ministériels sont désignés par l’autorité dont ils dépendent parmi les cadres occupant un emploi supérieur. En cas d’interruption du mandat d’un membre, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’a expiration du mandat. Art. 9. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le secrétaire général de la C.N.C. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit, en session ordinaire, au moins quatre (4) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation : de l’autorité de tutelle ou de son président, du directeur général de la C.N.C. ou à la demande de la majorité des membres du conseil d’administration. Des convocations individuelles, précisant l’ordre du jour, sont adressées, par le directeur général de la C.N.C. aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. L’ordre du jour est établi par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur général de la C.N.C. Art. 11. Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence des deux-tiers au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration interviennent à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 12. Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à l’établissement de procés-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés conjointement par le président et le directeur général de la C.N.C. Les procès-verbaux sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations du conseil d’administration. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après leur approbation par le ministre du commerce à l’exception de celles régis par l’article 26 ci-dessous. Art. 13 Le conseil d’administration délibère notamment sur : REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987 les orientations générales de la politique de développement des activités de la C.N.C. les propositions relatives aux programmes d’activités et l’adoption du programme général d’activité, les projets de budgets et les comptes de la C.N.C., le projet de règlement intérieur de la C.N.C., les projets de programme d’équipement, les projets de contrats, accords et conventions conformément à la règlementation en vigueur, les études effectuées ou à effectuer dans le cadre de la mission générale de la C.N.C. ainsi que sur les propositions formulées par les sections spécialisées, les propositions d’adhésion de la C.N.C. aux. organismes internationaux similaires, l’acceptation des dons et legs conformément aux lols et règlements en vigueur, les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échanges de biens immeubles dans le cadre de la législation en vigueur, l’approbation du rapport annuel d’activité ainsi que les comptes de gestion clos présentés par le directeur général, Le conseil étudie et propose toute mesure propre à améliorer le fonctionnement de la C.N.C. et à favoriser la réalisation des objectifs de celle-ci. Les délibérations du conseil d’administration sont transmises pour approbation à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Elles sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission à l’autorité de tutelle, à l’exception de celles régies par l’article 26 du présent décret. Art. 14. La C.N.C. est dirigée par un directeur général nommé par décret pris sur proposition du ministre du commerce. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. Le directeur général dispose dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs pour diriger les activités de la C.N.C. et assurer sa gestion et son fonctionnement. Il est ordonnateur du budget de la C.N.C. A ce titre: il représente la C.N.C. en justice et dans les actes de la vie civile, il élabore le projet de budget, engage et ordonnance les dépenses de la C.N.C dans les limites des crédits inscrits au budget, il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la C.N.C. et nomme à tous les emplois pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu, il élabore le règlement intérieur de la C.N.C. et veille à son respect,

5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 conclut tout marché, contrat, convention et accord dans le cadre de la règlementation en vigueur et en exécution du programme d’activité de la C.N.C., il conclut, sur instruction de l’autorité de tutelle, les conventions portant création de chambres de commerce mixtes, il prépare les comptes de fin d’exercice ainsi que le rapport annuel d’activité qu’il adresse, après approbation du conseil d’administration, à l’autorité de tutelle, au ministre des finances et à la Cour des comptes, Il peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans les limites des attributions qui leur sont conférées, il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la C.N.C. Art. 16. Le directeur général de la C.N.C. est assisté dans ses tâches par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre du commerce sur proposition du directeur général. Art. 17. L’organigramme de la C.N.C. est fixé par arrêté du ministre du commerce pris sur proposition du directeur général de la C.N.C. approuvée par le conseil d’administration. TITRE IV SECTIONS SPECIALISEES Art. 18. Il est créé, au sein de la C.N.C., des sections spécialisées regroupant, par secteur d’activité, les adhérents publics et privés à la C.N.C. et aux chambres de commerce de wilaya. Art. 19. Les sections spécialisées sont des organes internes de la C.N.C. placés sous l’autorité du directeur général. Elles constituent l’instrument de la mise en oeuvre de la mission générale dévolue à la C.N.C. A ce titre, les sections spécialisées représentent le cadre technique et professionnel d’organisation, de concertation de consultation et d’examen de l’ensemble des questions liées au fonctionnement des différentes branches d’activités économiques, Art. 20. بيد Les organes des sections spécialisées sont constitués, pour chaque branche d’activité concernée, par: l’assemblée générale des adhérents de la branche, le comité de la section spécialisée dont les membres sont élus par l’assemblée générale, le bureau de la section spécialisée dont les membres sont élus par et parmi les membres du comité de la section spécialisée. Art. 21. La section spécialisée est présidée par um (1) membre élu pour une période de trois (3) années renouvelable, par et parmi les membres du bureau de la section. L’élection du président de la section spécialisée est constatée par arrêté du ministre du commerce. REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 Le président peut être assisté par un ou plusieurs vice-présidents élus également par et parmi les membres du bureau de la section pour une période de trois (3) années renouvelable. Les secrétariats des organes de sections spécialisées sont assurés par les services de la C.N.C. Art. 22 La création de chaque section spécialisée fait l’objet d’un arrêté interministériel pris conjointement par le ministre du commerce et le ou les ministres concernés par la branche d’activité couverte par la section spécialisée, sur recommandation du conseil d’administration et proposition du directeur général de la C.N.C. Art. 23. Un arrêté du ministre du commerce, pris sur rapport du directeur général de la C.N.C., détermine les modalités de fonctionnement des sections spécialisées. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 24. Les comptes de la C.N.C. sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nºs 65-259 et 65-260 du 14 avril 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets du 14 octobre 1965 susvisés, déléguer sa signature après accord du directeur général de la C.N.C. Art. 25. Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration, sont déposés auprès du ministère du commerce, du ministère des finances et au greffe de la Cour des comptes. Art. 26. Le projet de budget et les comptes d’exploitation prévisionnels de la C.N.C. sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle et au ministère des finances avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent conformément à la règlementation en vigueur. Art. 27. Le budget de la C.N.C. comprend :

  1. En recettes : le produit des droits d’adhésion fixés par décision du ministre du commerce et du ministre des finances, la quote-part du produit des cotisations annuelles des adhérents affectée à la chambre nationale de commerce, la quote-part du produit des cotisations annuelles des adhérents perçue par la C.N.C. pour le compte des chambres de commerce de wilaya,

818 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le taux et les modalités de recouvrement des cotisations ci-dessus sont fixés conformément aux lois et règlements en vigueur, les subventions éventuelles de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, les emprunts contractés dans le cadre de la règlementation en vigueur, le produit des études, des publications et services effectués par la C.N.C. pour le compte des adhérents ou de tiers, les dons et les legs, toute autre ressource liée à l’activité de la C.N.C.

  1. En dépenses : le reversement de la quote-part du produit des cotisations annuelles des adhérents affectée aux chambres de commerce de wilaya et répartie selon les modalités fixées par arrêté du ministre du commerce et du ministre des finances, les dépenses de fonctionnement et d’entretien, les dépenses d’équipement et de maintenance du patrimoine de la C.N.C. les dépenses relatives aux subventions éventuelles allouées aux chambres de commerce de wilaya, les dépenses représentant les cotisations dues au titre de l’adhésion à des organismes internationaux, toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs définis ci-dessus. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 28. En attendant la mise en place du conseil d’administration, l’organigramme provisoire de la C.N.C. est fixé par décision du ministre du commerce, prise sur proposition du directeur général. Art. 29. La dissolution de la C.N.C., la liquidation et la dévolution de l’universalité de ses biens ne peuvent être prononcées que par décret. Art. 30. Les dispositions du décret n° 80-46 du 23 février 1980 susvisé contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 31. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er août 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-172 du ler août 1987 portant réorganisation des chambres de commerce de wilaya. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987 Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment ses articles 32 à 34; Vù la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative a l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 septembre 1981; Vu la loi n° 82-11 du 21 août 1982 relative à l’investissement économique privé nationall; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-47 du 23 février 1980 portant création des chambres de commerce de wilaya ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 87-171 du ler août 1987 portant réorganisation de la chambre nationale de commerce; Décrête : TITRE I DENOMINATION-SIEGE-TUTELLE Article 1er. La chambre de commerce de wilaya créée par d’écret n° 80-47 du 23 février 1980 susvisé est réorganisée conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. La chambre de commerce de wilaya, par abréviation « C.C.W. » est un établissement public à caractère industriel et commercial; Art. 3. La chambre de commerce de wilaya est placée sous la tutelle du wali. Son siège est fixé au chef-lieu de wilaya. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya par arrêté du ministre du commerce pris sur le rapport du wall. TITRE II OBJET-MISSION Art. 4. La C.C.W. constitue un organe de ren, contre et de concertation permanente entre les agents économiques intervenant au niveau de la wilaya.

5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - La C.C.W. a notamment pour missions:

  1. de participer, dans le cadre de la réalisation des objectifs inscrits au plan de développement de la wilaya, à toutes les actions visant à obtenir une meilleure complémentarité des activités des secteurs public et privé. A ce titre, La C.C.W. est chargée d’organiser et de développer le dialogue, la coordination et T’information entre les différents opérateurs économiques intervenant dans les sphères de production, d’approvisionnement et de distribution.
  2. de participer à la mise en œuvre des orientations et directives des pouvoirs publics relatives au développement des activités artisanales, à la promotion des artisans et des produits et services artisanaux. A ce titre, la C.C.W. constitue une structure privilégiée de soutien de l’artisanat, chargée notamment : a) de recenser les activités, les produits et les services artisanaux existant dans la wilaya, d’effectuer toute étude et recherche et de formuler toute proposition visant un encadrement et une promotion plus efficaces du secteur, b) de prêter assistance aux artisans et aux coopératives artisanales en matière d’approvisionnement et de commercialisation de leur production, c) d’aider et d’assister techniquement les artisans et les coopératives artisanales en: les conseillant sur toutes les questions se rapportant directement aux techniques artisanales; étudiant leurs problèmes de gestion comptable, commerciale et administrative; organisant la diffusion des techniques modernes et de la documentation appropriée; procédant aux études professionnelles liées au milieu artisanal: en liaison avec les organismes spécialisés ou compétents en la matière; organisant, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en coordination avec les institutions compétentes, le perfectionnement des artisans;
  • faisant connaître les potentialités et possibilités d’intervention des artisans dans les milieux publics, administratifs, techniques et commerciaux; d) d’apporter sa contribution à l’organisation, au niveau de la wilaya, de concours et examens professionnels, e) d’organiser la participation des opérateurs des secteurs public et privé aux foires, salons et autres manifestations économiques à caractère local, f) d’assister les opérateurs économiques locaux dans le cadre de leur participation aux foires, salons et autres manifestations économiques à caractère national ou se déroulant à l’étranger. g) de délivrer les certificats d’origine pour les produits destinés à l’exportation; REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 h) d’informer l’administration centrale du ministèra du commerce et la chambre nationale de commerce des problèmes dont le règlement dépasse le cadre de la wilaya. TITRE II ORGANISATION-FONCTIONNEMENT Art. 6. La C.C.W. est dotée d’un conseil d’administration présidé par un membre élu parmi les présidents des sections spécialisées de la C.C.W. Celui-ci a le titre de président de la C.C.W. pour une durée de trois (3) années renouvelable. Le président de la C.C.W. assure la direction des travaux du conseil d’administration. Art. 7. Le conseil d’administration de la C.C.W. est composé des membres suivants, élus ou désignés, selon le cas, pour une période de trois (3) ans renouvelable: -un (1) représentant de la mouhafadha du Parti du FLN; un (1) représentant de l’assemblée populaire de la wilaya (APW); le chef de la division de la régulation économique; le chef de la division des activités productives, des services et de l’artisanat; deux (2) représentants élus de chaque section spécialisée dont le président de section; le préposé au bureau local du registre du commerce; le directeur de la C.C.W. Le conseil peut appeler, en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. La liste nominative des membres du conseil d’administration est publiée par arrêté du wali. Art. 9. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de la C.C.W.. Art. 10. Le conseil d’administration de la C.C.W. a pour attributions:
  1. de définir, dans le cadre de l’application des orientations et directives de la tutelle, les grands axes du programme d’action à mettre en œuvre par la C.C.W. et d’en suivre l’exécution;
  2. d’examiner les propositions formulées par le directeur de la C.C.W. et intéressant le programme annuel d’activités ;
  3. d’examiner et d’approuver le compte d’exploftation et les comptes de fin d’exercice, accompagnés par le rapport établi par le directeur de la comptabilité avant transmission à l’autorité de tutelle, au ministère du commerce, au ministère des finances et à la Cour des comptes;

820 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. de veiller à la prise en charge, dans les différents programmes d’activités arrêtés, des préoccupations des opérateurs économiques; A ce titre, il développe la coordination, la concertation et le dialogue à tous les niveaux.
  2. d’examiner les comptes rendus et rapports d’exécution du programme de travail mis en œuvre par la C.C.W. pour encourager et promouvoir les activités économiques, en particulier dans le domaine de l’artisanat. Art. 11. - Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois par trimestre. Il peut se réunir en session extraordinaire, lorsque les circonstances l’exigent, à la demande soit de son président, soit du wali, soit du directeur de la chambre, ou de la majorité de ses membres. Une convocation est adressée par le directeur de la C.C.W. à chacun des membres du conseil d’administration des informant de la date et de l’ordre du jour de la réunion quinze (15) jours avant la tenue de celle-ci. Art. 12. - Le conseil d’administration ne délibère valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. - Les délibérations du conseil d’administration donnent lieu à répertoriés l’établissement un de registre procès-verbaux, numérotés et sur ad hoc et signés conjointement par le président du conseil d’administration et le directeur de la C.C.W. Les procès-verbaux sont communiqués à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations du conseil. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires après leur approbation par le wall à l’exception de celles régies par l’article 25 cl-dessous. Art. 14. La C.C.W. est structurée en services dont le nombre.est fixé en fonction de l’importance et des spécificités économiques de la wilaya. Un arrêté du ministre du commerce précisera la classification des chambres de commerce de wilaya et l’organisation applicable à chaque catégorie retenue. Le règlement intérieur et l’organigramme de la C.C.W. sont arrêtés par le wali sur rapport du directeur de la C.C.W. et après délibération du conseil d’administration. Art. 15. La C.C.W. est dirigée par un directeur nommé par arrêté du ministre du commerce pris sur proposition du wall. REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987 Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, le directeur de la C.C.W. dispose de tous pouvoirs pour diriger les activités de la C.C.W. et assurer sa gestion et son fonctionnement. Il est responsable de la protection et de la sauvegarde du patrimoine de la C.C.W. Il est ordonnateur du budget de la C.C.W. et des budgets annexes des services ou établissements administrés par la C.C.W. A ce titre, il est chargé notamment :
  3. de représenter la C.C.W. en justice et dans tous les actes de la vie civile;
  4. d’élaborer et de soumettre à l’approbation de l’autorité de tutelle, après avis du conseil d’administration, les projets de budgets et de préparer les comptes de fin d’exercice,
  5. d’établir le rapport annuel d’activité de la C.C.W. qu’il adresse, accompagné des procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, à l’autorité de tutelle, au ministère du commerce, et à la chambre nationale de commerce,
  6. d’animer, de coordonner, de suivre et de contrôler les activités des différentes sections spécialisées mises en place auprès de la C.C.W. et de rendre compte régulièrement au wali des actions entreprises dans ce cadre et des résultats obtenus,
  7. de participer aux réunions et travaux du conseil d’administration ainsi qu’à toutes les commissions comprenant une représentation de la C.C.W.,
  8. de nommer à tous les emplois de la C.C.W. pour lesquels aucun autre mode de nomination n’est prévu et d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble. du personnel de la C.C.W. Art. 17. Le directeur de la C.C.W. peut déléguer sa signature à ses proches collaborateurs dans les limites des attributions qui leur sont conférées. TITRE IV LES SECTIONS SPECIALISEES Art. 18. Des sections spécialisées sont créées au sein de la C.C.W. par arrêté du ministre du commerce. Leur dissolution est prononcée dans les mêmes formes. Les sections spécialisées de base sont au nombre de quatre (4). Leur compétence s’étend pour chacune d’elles à l’un des domaines suivants: Artisanat, Commerce et services, Batiments et travaux publics, Industrie, Il peut être créé, par arrêté du ministre du commerce pris sur le rapport du wall, d’autres section’s spécialisées.

5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 19. - Les sections spécialisées de la C.C.W. sont des organes qui regroupent les adhérents publics et privés représentant leur domaine d’activité économique et opérant à l’échelle de la wilaya. Elles peuvent être, en cas de besoin, subdivisées en sous-sections. Art. 20. Chaque section spécialisée est présidée par un membre élu pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par et parmi les adhérents membres de la section spécialisée concernée. La liste nominative des présidents des sections spécialisées est publiée par arrêté du walli. Art. 21. Les modalités de fonctionnement des sections spécialisées sont déterminées par arrêté du ministre du commerce. Art. 22. Les sections spécialisées de la C.C.W. agissent dans le respect des lois et règlementis en vigueur et dans le cadre des directives générales et objectifs fixés dans le programme d’action de l’a C.C.W. Elles ont notamment pour attributions:

  1. de recenser l’ensemble des questions intéressant leur domaine d’activités en vue de proposer toute solution ou mesure de nature à améliorer l’organisation, le fonctionnement, les méthodes et moyens utilisés;
  2. d’apporter leur contribution aux autres sections spécialisées de la C.C.W. en vue d’améliorer la coordination et l’intégration des différentes activités économiques existant dans la wilaya.
  3. de vulgariser la règlementation relative aux activités économiques auprès de l’ensemble des opérateurs économiques en entreprenant des actions de sensibilisation visant à obtenir le respect des prescriptions édictées ;
  4. d’engager toute action visant à promouvoir les produits de qualité et à encourager toute production potentiellement exportable. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. Les comptes de la C.C.W. sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont effectués par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. L’agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décret susvisés, déléguer sa signature, après accord du directeur de la C.C.W. REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 Art. 24. - Le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des résultats et le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d’administration sont déposés auprès du wali, du ministre des finances et au greffe de la Cour des comptes. Art. 25. Le projet de budget et les comptes d’exploitation prévisionnels de la C.C.W. sont soumis, après délibération du conseil d’administration, à l’approbation de l’autorité de tutelle, du ministre du commerce et du ministre des finances avant le début de l’exercice auquel ils se rapportent, conformément à la règlementation en vigueur. Art. 26. - Le budget de la C.C.W. comprend: En recettes : les sommes reversées par la C.N.C. au titre de la quote-part du produit des cotisations annuelles affectées à la C.C.W. les subventions éventuelles de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, le produit des études, des publications et services effectués par la C.C.W., les emprunts contractés dans le cadre de la règlementation en vigueur, les dons et legs, toute autre ressource liée à l’activité de la C.C.W. En dépenses : les dépenses de fonctionnement, les dépenses d’équipement et de maintenance du patrimoine de la C.C.W., les dépenses induites par les activités des sections spécialisées, toute autre dépense nécessaire à la réalisation de l’objet de la C.C.W. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 27. En attendant la mise en place du conseil d’administration, l’organisation de la C.C.W. est fixée par décision du wali sur proposition du directeur de la C.C.W. Art. 28. La dissolution de la chambre de commerce de wilaya et la dévolution de l’universalité de ses biens ne peuvent être prononcées que par décret. Art. 29. Les dispositions du décret n° 80-47 du 23 février 1980 susvisé contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 30. Le présent décimelt seina publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler août 1987. Chadli BENDJEDID.

822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1987 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au chef de cabinet du ministre des affaires religieuses. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-130 du 20 mai 1986 modifiant le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985 déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères et notamment son article 18; Vu l’arrêté du ler décembre 1986 portant nomination de M. Mokhtar Loumi en qualité de chef de cabinet du ministre des affaires religieuses; Arrête : Article 1er. Délégation de signature est donnée à M. Mokhtar Loumi, chef de cabinet du ministre des affaires religieuses, à l’effet de signer, au nom du ministre, des actes afférents aux missions définies à l’article 18 du décret n° 85-119 du 21 mai 1985 susvisé, à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1987. Boualem BAKI Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-130 du 20 mai 1986 modifiant le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret du ler avril 1987 portant nomination de M. Hocine Bouchaib, en qualité de directeur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Hocine Bouchaib, directeur de l’orientation religieuse et de l’enseignement coranique, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique elt populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1987. Boualem BAKI Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au directeur du Rituel et des biens wakf. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 86-130 du 20 mai 1986 modifiant le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret du ler avril 1987 portant nomination de M. Si Ahmed Smaïl en qualité de directeur du Rituel et des biens Wakf; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Si Ahmed Smaïl, directeur du Rituel et des biens wakf, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1987. Boualem BAKI

5 août 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la culture Islamique. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-130 du 20 mai 1986 modifiant le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Abdelwahab Hammouda en qualité de directeur de la culture islamique; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Abdelwahab Hammouda, directeur de la culture islamique, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1987. Boualem BAKI Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la formation. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant Jes membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-130 du 20 mai 1986 modifiant le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; primerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 Vu le décret du ler avril 1986 portant nomination de M. Rachid Ouazani en qualité de directeur de la planification et de la formation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Rachid Ouazani, directeur de la planification et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1987. Boualem BAKI. Arrêté du 18 mai 1987 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre des affaires religieuses, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 86-130 du 20 mai 1986 modifiant le décret n° 85-127 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses; Vu le décret ler avril 1987 portant nomination de M. Ali Mehlal en qualité de directeur de l’administration des moyens ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à M. Ali Mehlal, directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires religieuses, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 18 mai 1987. Boualem BAKI. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek