Décret n° 86-31 du 18 février 1986 portant modification de la nature juridique et de l'organisation de l'institut national du travail (I.NΝ.Τ.)
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'institut national du travail, créé à l'article 1er du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé, est érigé en établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
En conséquence, les dispositions des articles 2 à 34 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 précité, sont remplacées par les dispositions du présent décret.
L'institut national du travail, par abréviation << I.N.T. », est désigné ci-après «l'institut ».
L'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail.
Article 2
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Draria, wilaya de Tipaza. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire national, par décret.
Article 3
فتح المادةDes annexes de l'institut peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé du travail.
OBJET
Article 4
فتح المادةL'institut a pour mission : 1°) d'effectuer les travaux de recherche appliquée et de réaliser les études et enquêtes se rapportant à l'organisation et aux conditions générales de travail, aux salaires et à l'emploi; 2°) de concevoir des méthodes et des instruments d'analyse relatifs, notamment, à l'évaluation et à la classification des postes de travail, aux règles de détermination et de fixation des normes de travail, à la stimulation du travail et à la régulation économique des salaires; 3°) de recueillir, en liaison avec les organismes concernés, de traiter et de mettre à la disposition des utilisateurs, les informations documentaires en rapport avec son domaine d'intervention, et ce, conformément à la réglementation en vigueur ; 4°) d'assister les organismes publics et les entreprises dans la mise en place et l'application des systèmes de rémunération et de stimulation du travail; 5°) d'assurer les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage suivantes :
a) dans le cadre des dispositions statutaires les régissant, la formation complémentaire ou spécialisée et le perfectionnement des agents relevant du ministère chargé du travail ainsi que leur recyclage;
b) dans le cadre contractuel, conformément à la réglementation en vigueur, le perfectionnement et le recyclage des travailleurs des organismes publics et des entreprises.
Article 5
فتح المادةPour la réalisation de ses missions, l'institut est habilité à : -organiser des séminaires et colloques scientifiques et techniques se rapportant à son objet, conformément à la réglementation en vigueur ;
- éditer et commercialiser la documentation et les publications en rapport avec son objet ; conclure, après accord de l'autorité de tutelle et dans les limites et procédures prévues par la réglementation en vigueur, toute convention ou accord avec des institutions internationales et organismes nationaux ou étrangers spécialisés dans les domaines du travail, des salaires et de l'emploi.
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةL'institut est administré par un consell d'administration et dirigé par un directeur général.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseill d'administration, présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant, est composé comme suit : 19 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre chargé de la planification, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, .. un représentant de l'Union générale des travailleurs algériens.
Le directeur général et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont désignés, pour une période de trois ans renouvelables, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil d'administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, en séance ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général, ou sur proposition des deux-tiers des membres du conseil.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze jours au moins avant la date de la réunion.
L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne délibère valablement que si les. deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de dix jours et le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur procès-verbal et transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance, sont adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration dans le mois qui suit la date de la réunion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 placés
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur toute question liée aux activités de l'institut, notamment sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur, les programmes annuels et pluriannuels d'acс- tivité, les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les rapports et bilans annuels d'activité, les comptes de gestion, les projets d'investissement, les projets d'extension et d'aménagement de l'établissement, la création d'annexes de l'institut, les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur,
- les conditions générales de passation des conventions et accords engageant l'institut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, avec les organismes et entreprises nationaux ou étrangers, les dons et legs conformément à la législation en vigueur.
Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption.
Elles sont réputées approuvées un mois après leur transmission, à l'exception de celles relatives aux comptes régis par les dispositions du titre IV du présent décret.
Chapitre II — Le directeur général
Article 12
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé du travail. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 13
فتح المادةLe directeur général est assisté par un direcrteur général adjoint et des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe directeur général agit au nom de l'institut et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le directeur général assure la gestion de l'institut et l'exécution des décisions du conseil d'administration.
A ce titre : il prépare les travaux du conseil d'administration dont il assure le secrétariat, il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels placés sous son autorité, conformément à la réglementation en vigueur, il élabore les états prévisionnels de recettes et de dépenses, procède à l'établissement des titres de recettes, engage et ordonne les dépenses, il établit les comptes administratifs, il passe les marchés, contrats ou conventions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. !
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةLes états prévisionnels de l'institut comportent un titre de recettes et un titre, de dépenses. 1°) Les recettes comprennent :
a) en recettes ordinaires : le produit des prestations de services et de la vente des publications dans le cadre des missions de l'institut, les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur, les dons et legs, toute autre ressource liée à l'activité de l'institut.
b) en recertes extraordinaires : la subvention correspondant à la prise en charge de la formation : prévue au paragraphe 5° - a) de l'article 4 ci-dessus. 2°) Les dépenses sont constituées par les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l'institut.
Article 16
فتح المادةLes états prévisionnels annuels de f recettes et de dépenses sont préparés par le directeur général, examinés par le conseil d'administration et approuvés par l'autorité de tutelle.
Article 17
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
Article 18
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds et valeurs sont confiés à un comptable désigné et agissant selon les dispositions de la réglementation en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné du bilan et des comptes ainsi que des avis et recommandations du conseil d'administration, est adressé au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président de la cour des comptes.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
فتح المادةL'organisation interne et le règlement intérieur de l'institut sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. 19 février 1986
Article 21
فتح المادةLa dissolution de l'institut, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu à sa création.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au.
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 février 1986.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 15-159
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 86-31 du 18 février 1986 portant modification de la nature juridique et de l'organisation de l'institut national du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-4
- Ordonnance n° 75-35
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-05
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 81-235
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Arrêté
Arrêté du 30 Moharram 1432 correspondant au 5 janvier 2011 complétant l'arrêté du 25 Dhou El Hidja 1422 interne de l'institut national du travail
-
Arrêté
Arrêté du 25 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 9 mars 2002 fixant l'organisation interne de l'institut national du travail
-
Décret exécutif n° 92-287
Décret exécutif n° 92-287 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 81-235 du 29 août 1981, portant création de l'institut national du travail
-
Arrêté
Arrêté du 9 septembre 1987 portant création d'une unité de recherche dans les domaines de l'organisation et des conditions générales de travail, des salaires et de l'emploi auprès de l'Institut national du travail
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.