CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 86-27 du 12 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, p. 190. Décret n° 86-28 du 18 février 1986 complétant les articles 6, 7 et 33 du décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs occupant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat, p. 191. Décret n° 86-29 du 18 février 1986 complétant le décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat et déterminant le classement, en matière de rémunération, des fonctions supérieures non électives de l’Assemblée populaire nationale, p. 191. Décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation, p. 192.
190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1986 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 86-31 du 18 février 1986 portant modification de la nature juridique et de l’organisation de l’institut national du travail (I.NΝ.Τ.), p. 204. Décret n° 86-32 du 18 février 1986 portant création de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle, p. 206. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 25 janvier 1986 mettant fin aux fonctions du contrôleur de gestion de la lère région militaire, p. 209. Arrêté interministériel du 25 janvier 1986 portant désignation dans les fonctions de contrôleur de gestion de la lère région militaire, p. 209. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 21 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 17 avril 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de Chlef dont le siège est fixé à Oued Sly, p. 209. Arrêté interministériel du 15 janvier 1986 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 12 mars 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création d’un bureau d’études techniques et économiques (S.E.T.E.B.), р. 210. Arrêté interministériel ! du 18 janvier 1986 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant modification de la dénomination de l’entreprise publique d’études et de réalisation en informatique de la wilaya d’Alger, devenue << Entreprise d’informatique de la wilaya d’Alger (Ε.Ι.Τ.Α.) », р. 210.
MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 30 janvier 1986 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.) pour la formation d’ingénieurs d’application de la météorologie, p. 211. Arrêté interministériel du 30 janvier 1986 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.) pour la formation de techniciens de la météorologie, p. 213. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 août 1985 fixant les modalités d’application de l’article 7, alinéa 2 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public aux marchés d’importations de certains produits passés par les opérateurs publics sous tutelle du ministre de l’agriculture et de la pêche, p. 214. Arrêté interministériel du 24 septembre 1985 fixant les modalités d’application de l’article 7, alinéa 2 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public aux marchés d’importations de certains produits passés par les opérateurs publics sous tutelle du ministre du commerce, p. 216. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 décembre 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie chemins de wilaya », dans la wilaya de Tizi Ouzou, p. 217. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 9 septembre 1985 déterminant les modalités de déploiement de l’Emblème national au niveau des établissements relevant du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, p. 218. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres, p. 218. DECRETS Décret n° 86-27 du 12 février 1986 portant modification du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 113, 114 et 115, Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, modifié, portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 1er du décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 susvisé sont modifiées comme suit : ministre des finances: Abdelaziz KHELLEF, ministre de la protection sociale: Mohamed NABI, ministre des moudjahidine : Mohamed DJEGHABA, ministre du commerce: Mostefa BENAMAR.
19 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Sont supprimés les postes de vice-ministres chargés : du commerce extérieur au ministère du commerce, du budget au ministère des finances, du travail au ministère de la formation professionnelle et du travail. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-28 du 18 février 1986 complétant les articles 6, 7 et 33 du décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs occupant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 12° et 152; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs occupant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat, notamment ses articles 6, 7 et 33; Décrète : Article 1er. L’article 6 du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé est complété ainsi qu’il suit : < Art. 6. Les conditions spécifiques à certaines fonctions supérieures, notamment celles relatives à l’accès ou aux modalités de nomination, seront, en tant que de besoin, fixées par décret ». Art. 2. Le second alinéa de l’article 7 du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé est complété ainsi qu’il suit: << Art. 7. alinéa 2 La nomination aux fonctions supérieures de l’Etat est prononcée par décret, sauf s’il en est disposé autrement dans le cadre des dispositions de l’article 6 ci-dessus ». Art. 3. L’article 33-1) du décret n° 85-214 du 20 août 1985 susvisé est complété ainsi qu’il suit : « Art. 33. 1) L’intéressé est appelé à exercer une autre fonction supérieure ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1986. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 191 Décret n° 86-29 du 18 février 1986 complétant le décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat et déterminant le classement, en matière de rémunération, les fonctions supérieures non électives de l’Assemblée populaire nationale. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 77-1 du 15 août 1977, modifiée, portant règlement intérieur de l’Assemblée populaire nationale, notamment ses articles 51 (j) et 56 (h); Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 125 et 216, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat ; Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat; Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti de l’Etat ; Décrète : Article 1er. La liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l’Etat, fixée par le décret n° 85-215 du 20 août 1985 susvisé, est complétée ainsi qu’il suit : M) Au titre de l’Assemblée populaire nationale : secrétaire général, chef de cabinet, directeur, chargé d’études et de synthèse, sous-directeur. Art. 2. Les fonctions visées à l’article 1er ci-dessus sont, en matière de rémunération, classées aux mêmes catégories et sections que les fonctions supérieures non électives d’administration centrale de même dénomination. Art. 3. - La nomination aux fonctions supérieures non électives visées à l’article 1er ci-dessus est prononcée suivant les modalités fixées par l’article 51 de la loi n° 77-1 du 15 août 1977 susvisée. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1986. Chadli BENDJEDID.
192 JOURNAL OFFICHEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1986 Décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-302 du 13 octobre 1984, complété, précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration de la wilaya ainsi que le statut de certains de leur personnel; Le conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et de fixer leurs missions et leur organisation. Art. 2. L’administration générale de la wilaya comporte sous l’autorité du wali : le conseil exécutif de wilaya, les divisions, le secrétariat général, le cabinet, l’inspection générale, le chef de daïra. CHAPITRE I DU CONSEIL EXECUTIF DE WILAYA Art. 3. Le conseil exécutif de wilaya est chargé, sous l’autorité du wall, dépositaire de l’autorité de l’Etat, de mettre en œuvre les décisions du Gouvernement et de l’assemblée populaire de wilaya et d’en assurer l’exécution. Art. 4. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et sous l’autorité du wali, le conseil exécutif de wilaya examine toute question que le wali lui soumet. Le conseil exécutif de wilaya constitue à cet effet, le cadre de concertation et de coordination pour une action unifiée dans sa conception et dans sa mise en œuvre. Art. 5. Sous l’autorité du wali, le consell exécutif de wilaya est chargé : en matière d’élaboration des plans de développement :
- de réunir, au niveau de la wilaya, toutes les informations ou propositions de nature à contribuer à l’élaboration du plan;
- de veiller à la bonne exécution des travaux effectués au titre du plan et d’en coordonner la réalisation ;
- de donner son avis sur tous les projets implantés ou envisagés dans la wilaya et leur impact sur la vie économique et sociale de la wilaya.
- en matière de préparation des travaux de l’assemblée populaire de wilaya :
- de préparer les sessions de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 6. Le conseil exécutif de wilaya est tenu informé de toutes les activités exercées sur le territoire de la wilaya. A cet effet, chacun des membres du conseil exécutif de wilaya tient le wall informé de tous les éléments nécessaires aux travaux et à l’accomplissement de la mission générale du conseil exécutif de wilaya. Art. 7. Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, ne relèvent pas du ressort du conseil exécutif de wilaya et demeurent exercées par les responsables de services des administrations civiles de l’Etat au niveau de la wilaya, les prérogatives en matière : d’action pédagogique et de réglementation dans le domaine de l’éducation; d’assiette et de recouvrement des impôts ainsi que le paiement des dépenses publiques; ne relèvent pas, en outre, du conseil exécutif de wilaya les actions que les lois et règlements y afférents ne lui ont pas expressément attribuées. Art. 8. Chaque membre du conseil exécutif de wilaya met en œuvre les missions dont il a la charge, suivant le cadre d’action arrêté en conseil exécutif de wilaya et à travers les services qu’il dirige conformément aux règles définies par le présent décret. Art. 9. Le wali, délégué du Gouvernement et représentant direct et unique de chacun des ministres, consent aux membres du conseil exécutif de wilaya, dans les limites de leurs attributions, des délégations de signature, à l’effet de signer tous actes ou décisions, à l’exclusion des arrêtés à caractère réglementaire. Il peut, en outre et dans la limite de leur mission, déléguer sa signature aux responsables des différents services et bureaux. Art. 10. Le conseil exécutif de wilaya se réunit deux fois au moins par mois, sous la présidence du wali.
19 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut, en outre, se réunir chaque fois que le wali le juge utile. Art. 11. Le secrétaire de la mouhafada, le chef de secteur de l’Armée nationale populaire et le président de l’assemblée populaire de la wilaya assistent ou se font représenter aux sessions ordinaires du consell exécutif de wilaya et participent à ses travaux. Art. 12. Le wali peut inviter aux réunions du conseil exécutif de wilaya toute personne dont il juge la consultation utile. Art. 13. Le conseil exécutif de wilaya délibère sur son règlement intérieur arrêté par le wali, suivant règlement-type fixé par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 14. Outre les réunions visées à l’article 10 ci-dessus, le wali peut, chaque fois que de besoin, se réunir avec le ou les membres concernés du conseil exécutif de wilaya. Art. 15. Les membres du conseil exécutif de wilaya sont tenus d’informer régulièrement le wali sur l’évolution des activités de leurs services afin de lui permettre d’assurer l’information du Gouvernement. De plus, outre le rapport ad hoc éventuel, concernant une question particulière jugée importante, adressé au ministre concerné, le wali informe périodiquement chaque ministre de la situation générale de son secteur. Le wali veille, par ailleurs, à ce que satisfaction soit donnée aux demandes d’information émanant des services centraux. مون CHAPITRE II DES DIVISIONS Art. 16. Sous l’autorité et la direction générale du wali, assisté du secrétaire général, chacun des membres du conseil exécutif de wilaya dirige un secteur d’activité correspondant aux services regroupés au sein d’une division. Art. 17. Dans le cadre fixé aux articles 4 et 8 ci-dessus, chaque membre du conseil exécutif de wilaya, chef de division veille à l’exercice, conformément aux lois et règlements en vigueur, des missions dévolues aux services qu’il dirige. A ce titre, il est notamment chargé : de programmer, d’animer, de coordonner, d’évaluer et de contrôler l’action des services de sa division; de veiller à la mise en œuvre, par les services qu’il dirige, des lois et règlements en vigueur ; de préparer et d’étudier, conjointement avec les services et structures concernés, les projets et prévisions de développement planifié du secteur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 193 de programmer, dans le cadre de la réalisation des objectifs planifiés, l’action des services de sa division et d’en veiller à la mise en œuvre ; de veiller, dans la limite de ses compétences, au suivi des études et réalisations des opérations planifiées inscrites aux programmes de la wilaya; de veiller, dans la limite de ses compétences, au suivi de l’exécution des programmes communaux de développement; d’assurer la préparation des projets de budgets d’équipement et de fonctionnement, en relation avec les structures concernées ; de veiller à la mise en œuvre, le cas échéant, conjointement avec les services concernés, des règles d’hygiène ainsi que des règles et dispositifs de prévention et de protection contre les risques; de suivre et d’évaluer les programmes de maintenance; de veiller à la tenue et à la mise à jour des documents, fichiers et instruments statistiques nécessaires à l’action des services dans la limite de leurs compétences; d’établir des bilans périodiques et évaluer les actions entreprises par les services. Il assure, en outre, les prérogatives de tutelle sur les établissements, entreprises et organismes publics attachés à son secteur d’activité et relevant de la wilaya. Il suit et évalue l’action des établissements, entreprises et organismes publics d’importance nationale ayant leurs activités ou parties de leurs activités dans la wilaya et entrant dans son secteur d’activité. Art. 18. Les divisions dirigées par les membres du conseil exécutif de wilaya sont :
- la division de la régulation économique ;
- la division de la valorisation des ressources humaines;
- la division du développement des activités hydrauliques et agricoles;
- la division du développement des activités productives et de services;
- la division de la santé et de la population;
- la division des infrastructures et de l’équipement;
- la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux. Chacune des divisions ci-dessus regroupe des services comportant des bureaux. Art. 19. La division de la régulation économique comprend: le service de la planification et de l’aménagement du territoire, le service de la commercialisation et des prix.
194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 19:1991 1986 Art. 20. Le service de la planification et de l’aménagement du territoire est chargé de : étudier, analyser et répertorier les potentialités de développement de la wilaya et de ses communes; animer et coordonner l’élaboration des projets de plans de développement comunaux et de wilaya, dans le cadre des orientations, objectifs, calendriers et méthodes du plan national; veiller à la cohérence des opérations de planification aux différents niveaux communaux et de wilaya avec le plan national; coordonner, analyser et évaluer la réalisation des programmes arrêtés; assister les unités économiques dans l’élaboration de leur plan de production pour en garantir la cohérence globale; évaluer, analyser et proposer, en relation avec les services concernés, la nature et l’importance des moyens nécessaires à la mise en œuvre et à la réalisation des actions de développement dévolues à la wilaya; veiller à la mise en œuvre, le cas échéant, avec les services cóncernés, de l’orientation de l’investissement privé national; animer et coordonner les procédures d’inscription des opérations et de répartition des crédits de paiement; promouvoir et coordonner l’utilisation des instruments et méthodes informatiques; coordonner et évaluer la mise en œuvre des opérations induites, au niveau de la wilaya, par les objectifs de la politique nationale d’aménagement du territoire et veiller à l’équilibre global et harmonieux du développement de la wilaya ; rassembler les éléments de préparation du plan d’aménagement, veiller à son application et évaluer périodiquement les résultats de sa mise en œuvre. Il comprend au moins trois (3) bureaux et au plus six (6) bureaux dont les tâches sont définies suivant les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 21. Le service de la commercialisation et des prix chargé de : promouvoir, animer, contrôler et évaluer les activités de commerce et veiller au bon fonctionnement des circuits d’approvisionnement et de distribution; mettre en œuvre, au niveau de la wilaya, les mesures induites par les politiques nationales des prix et de la protection du consommateur ; assurer la programmation, la coordination et la mise en œuvre de l’orientation des commandes publiques et le secrétariat de la commission des marchés; élaborer, conjointement avec les structures concernées, le programme général des échanges extérieurs de la wilaya, veiller à sa réalisation et en évaluer périodiquement les résultats. Il comprend au moins trois (3) bureaux et au plus cinq (5) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 22. La division de la valorisation des ressources humaines comprend : le service de la programmation et du suivi, le service de la scolarité et des examens, le service du personnel et de l’inspection, le service de la formation professionnelle et de l’apprentissage, le service de la jeunesse et des sports, le service de la culture. Art. 23. - Le service de la programmation et du suivi est chargé de : élaborer et actualiser la carte scolaire pour les différents cycles d’enseignement; organiser, mettre en œuvre et évaluer l’action d’orientation scolaire; assurer, avec les structures concernées, la mise en œuvre des normes de construction et d’équipement des établissements d’éducation et de formation; étudier et formuler les prévisions de crédits nécessaires au fonctionnement des établissements d’éducation et de formation; mettre en œuvre la tutelle exercée sur les établissements d’éducation et de formation; veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité dans les établissements d’éducation et de formation; assurer l’application des règles en matière d’attribution des bourses ; animer, coordonner et contrôler les actions en matière d’alimentation scolaire; suivre et évaluer les actions de ramassage scolaire; promouvoir les associations de parents d’élèves, en suivre et en évaluer périodiquement l’action. Il comprend au moins trois (3) bureaux et, au plus, cinq (5) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 24. Le service de la scolarité et des examens est chargé de : veiller à l’organisation et au contrôle pédagogique des établissements d’éducation et de formation du secteur; assurer l’organisation et le suivi des examens et concours au niveau de la wilaya ; promouvoir les activités de loisirs éducatifs et à caractère sportif dans le secteur ; veiller à l’application des programmes en matière d’animation sportive scolaire. Il comprend au moins trois (3) bureaux et au plus quatre (4) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous.
19 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 25. Le service du personnel et de l’inspection est chargé de : assurer la mise en place et le suivi des personnels des établissements d’enseignement et de formation et de mettre en œuvre les opérations afférentes à la gestion administrative desdits personnels dans les limites fixées par la réglementation en vigueur ; mettre en œuvre les actions de formation et de perfectionnement des personnels d’encadrement pédagogique ; organiser et mettre en œuvre, en relation avec les services et organes concernés, l’activité des corps d’inspection. Il comprend au moins deux (2) bureaux et au plus quatre (4) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 26. Le service de la formation professionnelle et de l’apprentissage est chargé de : mettre en œuvre toutes mesures de nature à assurer la complémentarité des actions de préformation, de formation professionnelle et d’apprentissage, veiller à leur application et en évaluer périodiquement les résultats ; animer, coordonner et évaluer l’action des établissements de formation professionnelle; organiser, mettre en œuvre et évaluer les actions d’orientation professionnelle; suivre, en relation avec les services et organes concernés, les actions d’inspection administrative et pédagogiques de la formation professionnelle et de l’apprentissage; animer, coordonner et évaluer les programmes de formation et de perfectionnement en entreprise ; coordonner et harmoniser les relations entre les organismes formateurs et les organismes utilisateurs en matière de formation professionnelle et d’apprentissage; promouvoir, en liaison avec les organismes concernés, la formation aux métiers artisanaux ; organiser, en relation avec les services et organismes concernés, les examens de qualification professionnelle. Il comprend au moins deux (2) bureaux et, au plus, trois (3) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 27. Le service de la jeunesse et des sports est chargé de : promouvoir, animer, coordonner et contrôler les activités sportives ainsi que celles concernant les loisirs éducatifs de la jeunesse ; susciter et encourager le développement des activités d’animation éducative, culturelle et technique au sein des maisons de jeunes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 195 suivre l’organisation et le fonctionnement des maisons de jeunes et centres de vacances et veiller à l’application de la réglementation y afférente. organiser et suivre, en liaison avec les services et organismes concernés, les activités d’échanges de jeunes et en évaluer les résultats; impulser, encourager et développer la pratique sportive de masse en milieu scolaire, universitaire, communal, dans le monde du travail, en faveur des handicapés, en liaison avec les organismes et les secteurs concernés; susciter et encourager la création d’écoles de, sport, entreprendre les actions de prospection de jeunes talents sportifs en veillant à leur orientation et à leur perfectionnement ; promouvoir et développer, dans le secteur socio-économique et au sein de l’université, des actions liées au sport de performance ; suivre l’organisation et le fonctionnement des ligues et associations sportives et en évaluer les résultats des actions entreprises; 1 veiller à la mise en œuvre des règles de maintenance et des mesures d’hygiène et de sécurité au titre des installations sportives et des établissements socio-éducatifs des jeunes ; mettre en œuvre l’inspection et le contrôle technique et pédagogique des établissements de jeunesse et des sports ainsi que des personnels en relevant; promouvoir et évaluer les actions de formation en faveur des personnels d’encadrement des activités d’animation sportives et de loisirs des jeunes; Il comprend, au moins, deux (2) bureaux et, au plus, cinq (5) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art.28. Le service de la culture est chargé de :
- développer toutes actions destinées à assurer la protection du patrimoine archivistique et des monuments. historiques, veiller à leur mise en œuvre et en évaluer les résultats; mettre en place un cadre assurant la complémentarité des actions entreprises par les différents opérateurs culturels de manière à mettre en valeur et enrichir le patrimoine culturel national; promouvoir, en liaison avec les services et organismes concernés, le développement et la mise en valeur de l’artisanat d’art et les actions de formation aux métiers y afférents; promouvoir les actions de diffusion équilibrée et harmonieuse des moyens et instruments de culture et en évaluer périodiquement la mise en œuvre ; promouvoir la lecture publique et le développement du réseau national des bibliothèques ;
- animer, coordonner, évaluer et contrôler l’activité des associations et autres opérateurs culturels. Il comprend, au moins, trois (3) bureaux et, au plus, quatre (4) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous.
196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1986 Art. 29. La division du développement des activités hydrauliques et agricoles comprend : le service du développement agricole, le service du développement de la pêche, le service du développement hydraulique et du génie rural, le service des eaux et de l’assainissement, le service des forêts et de l’environnement. Art. 30. Le service du développement agricole est chargé de : promouvoir le développement agricole de la wilaya; veiller à la réalisation des objectifs A planifiés en matière de production agricole; mettre en œuvre le contrôle du secteur socialiste agricole et d’en évaluer les performances ; évaluer, sur la base du plan de production agricole, les performances des facteurs de production et de veiller à leur mise en place; coordonner l’activité des organismes d’appui à la production agricole;
- mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la préservation, l’extension, l’utilisation et la gestion rationnelles de l’assiette agricole; promouvoir, avec les services et organismes | concernés , le développement des ressources de la steppe; organiser et veiller à la bonne exécution des campagnes d’intérêt national; promouvoir, avec les services et organismes concernés, le développement de l’élevage et des activités qui lui sont liées; assurer l’inspection sanitaire vétérinaire des animaux, produits animaux ou d’origine animale; coordonner la mise en œuvre des programmes de perfectionnement et veiller à l’introduction et à la diffusion du progrès technique en agriculture; tenir à jour, en relation avec les structures compétentes, les données relatives à l’assiette agricole de la wilaya; contribuer à la détermination des conditions de répartition des crédits d’investissement et de campagne et suivre leur utilisation; susciter, organiser et coordonner l’activité de stockage, de conditionnement et de transformation des produits agricoles; coordonner, suivre et, le cas échéant, initier les programmes de réalisation d’infrastructures liées au développement des productions animale et végétale; promouvoir le mouvement coopératif dans la wilaya. Il comprend, au moins, trois (3) bureau et, au plus, six (6) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 31. Le service du développement de la pêche est chargé de : promouvoir le développement de l’ensemble des activités liées à la pêche; assurer l’inscription, l’administration et le contrôle des marins pêcheurs et des bateaux de pêche; mettre en œuvre le contrôle technique de la production et de tenir les statistiques y afférentes; suivre les réalisations en matière d’infrastructures et d’équipement des ports de pêche ; mettre en œuvre toute mesure destinée à assurer la protection des ressources halieutiques et animer, coordonner et contrôler l’exploitation rationnelle desdites ressources. Il comprend deux (2) bureaux, au plus, et peut ne constituer qu’un bureau rattaché au service du développement agricole. Les tâches des bureaux sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 32. Le service du développement hydraulique et du génie rural est chargé de : initier et mettre en œuvre les programmes nécessaires à la connaissance des ressources en eau de la wilaya et à leur inventaire, ainsi que toute mesure destinée à faciliter la mobilisation et l’exploitation des ressources hydrauliques ; promouvoir les mesures destinées à la préparation et à l’amélioration des terres irrigables; promouvoir le développement des aménagements hydrauliques à impact local destinés à l’agriculture; suivre les programmes de réalisation des ouvrages de mobilisation, de traitement, de distribution des eaux d’irrigation, de drainage, d’épuration, d’évacuation et d’assainissement; assurer la protection et la conservation des ressources en eau; effectuer le contrôle technique des structures d’exploitation mises en place dans le cadre de la gestion des réseaux et équipements collectifs de distribution de l’eau d’irrigation et de drainage; mettre en œuvre l’assistance technique en faveur des communes pour la réalisation de leurs programmes d’équipement hydraulique. Il comprend au moins deux (2) bureaux et au plus, trois (3) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 33. Le service des eaux et de l’assainissement est chargé de : mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’alimentation en eau potable et industrielle ainsi que l’assainissement, en contrôler et en évaluer périodiquement l’application; assurer la protection et la conservation des ressources en eaux domestique et industrielle; suivre les programmes de réalisation des ouvrages de mobilisation, de traitement, de distribution, d’épuration et d’évacuation des eaux domestique et industrielle.
19 février 1986 P JOURNAL OFFICIEL DE LA effectuer le contrôle technique des structures d’exploitation mises en place dans le cadre de la gestion des réseaux et équipements collectifs de distribution de l’eau domestique et industrielle; veiller, en collaboration avec les organismes concernés, à la protection du milieu contre les rejets polluants urbains et industriels. Il comprend deux (2) bureaux au plus et peut ne constituer qu’un bureau rattaché au service du développement hydraulique et du génie rural. Les tâches des bureaux sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 34. Le service des forêts et de l’environnement est chargé de : mettre en œuvre les mesures destinées à assurer la protection, le développement et la valorisation du patrimoine forestier, en contrôler et en évaluer l’application;
- mettre en œuvre les mesures de protection de la nature, en contrôler et en évaluer l’application; mettre en œuvre les mesures de préservation et de protection de la faune, en assurer le contrôle et en évaluer l’application; –mettre en œuvre les mesures destinées à protéger et à développer le patrimoine cynégétique et organiser l’exercice de la chasse ; veiller, en relation avec les services et organismes concernés, à la protection de l’environnement et à la lutte contre les pollutions et les nuisances de toute nature. Il comprend deux (2) bureaux au plus et peut ne constituer qu’un bureau rattaché au service du développement hydraulique et du génie rural. Les tâches des bureaux sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 c1- dessous. Art. 35. La division du développement des activités productives et de services comprend : le service du développement de l’industrie locale, de l’artisanat et du tourisme, le service de la coordination industrielle, le service des postes et télécommunications. Art. 36. - Le service du développement de l’industrie locale, de l’artisanat et du tourisme est chargé de : initier et mettre en œuvre les mesures destinées à assurer - la réalisation des programmes de développement industriel intégré et harmonieux, en contrôler et en évaluer l’application; promouvoir et coordonner le développement de la petite et moyenne industrie; organiser et mettre en œuvre l’assistance technique en faveur des communes pour la réalisation des programmes d’équipement et d’investissements industriels arrêtés, en évaluer les résultats; REPUBLIQUE ALGERIENNE 197 animer, coordonner et suivre l’activité des entreprises locales du secteur et en évaluer périodiquement les résultats; encadrer et promouvoir, en relation avec les services et organismes concernés, les activités artisanales de production de biens et de services et en évaluer périodiquement les résultats; développer et mettre en œuvre toute mesure de nature à faciliter les activités artisanales et en évaluer périodiquement les résultats; veiller à l’application des normes et règles en matière d’exercice d’activités artisanales et de métiers; mettre en œuvre les mesures de nature à promouvoir et à développer le tourisme, à préserver et à protéger les zones à caractère touristique. Il comprend au moins trois (3) bureaux et, au plus, quatre (4) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 37. Le service de la coordination industrielle est chargé de :
- suivre et évaluer, le cas échéant, avec les services et organismes concernés, les programmes de production, d’approvisionnement et de distribution des produits de toute nature des entreprises et unités publiques et privées relevant du secteur ; suivre l’évolution de la consommation des produits énergétiques et veiller à un approvisionnement régulier; animer, coordonner et veiller à la mise en œuvre des normes techniques et de sécurité industrielle; mettre en œuvre la vérification et le contrôle des appareils, instruments de mesure et véhicules à moteur; -participer, avec le service du développement de l’industrie locale, de l’artisanat et du tourisme, à la mise en place du cadre et des modalités du développement harmonieux et complémentaire des activités industrielles au niveau de la wilaya et de ses communes ; veiller à l’application des normes relatives aux infrastructures de production, de transport, de stockage et de distribution de l’électricité, du gaz et des produits énergétiques. Il comprend au moins trois (3) bureaux et, au plus, quatre (4) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 38. Le service des postes et télécommunications est chargé de suivre et d’évaluer la qualité du service des postes et télécommunications et d’étudier et de proposer les moyens à mettre en œuvre pour la satisfaction des besoins des usagers. Il comprend deux (2) bureaux et peut ne constituer qu’un bureau rattaché au chef de division.
198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1986 Les tâches des bureaux sont déterminées suivant : le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 39. - La division de la santé et de la population comprend : le service de la santé, le service de la protection sociale, le service du travail et de l’emploi. Art. 40. Le service de la santé est chargé de : veiller à une répartition harmonieuse des moyens sanitaires conformément à la carte sanitaire : étudier, proposer et mettre en œuvre toute mesure appropriée pour la prévention et la lutte contre les maladies de toute nature; veiller à l’application des programmes de prévention sanitaire et d’enquête épidémiologique; veiller à l’application des actions de santé publique au niveau de la wilaya; orienter l’action des communes dans le domaine de l’hygiène du milieu et de la lutte contre les risques d’épidémies; animer, coordonner et contrôler le fonctionnement et les activités de toutes les structures publiques et privées de diagnostic, de soins, de cure, de réhabilitation, de prévention et de formation sanitaire; approuver les budgets et les comptes des établissements sous tutelle; – contrôler, suivre et coordonner la gestion des produits pharmaceutiques. Il comprend au moins deux (2) bureaux et, au plus, cinq (5) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 41. Le service de la protection sociale est chargé de : animer, coordonner, suivre et contrôler l’ensemble des activités sociales dans la wilaya;
- orienter, coordonner et contrôler toutes les actions en faveur de l’enfance, des handicapés et des personnes âgées ; animer, coordonner et contrôler l’ensemble des actions en faveur de la sauvegarde de la jeunesse ; animer et coordonner l’ensemble des activités qui concourent au développement, à l’épanouissement et à la protection de la cellule familiale et’ mettre en œuvre les mesures destinées à la réalisation des objectifs tracés en matière de démographie et de planning familial; veiller, conjointement avec les services et organismes concernés, à la mise en œuvre de la politique | arrêtée en matière d’œuvres sociales. Il comprend, au moins, deux (2) bureaux et, au plus, trois (3) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 42. Le service du travail et de l’emploi est chargé de : animer et coordonner l’action de l’inspection du travall; mettre en œuvre les mesures de nature à garantir de saines relations socio-professionnelles au sein des organismes employeurs publics et privés, en veillant à la prévention des différends de travail et en participant au règlement de ces derniers; veiller à la mise en place et au fonctionnement régulier des institutions de l’entreprise et en évaluer l’action; veiller à la mise en œuvre des normes prévues en matière de prévention des risques professionnels; mettre en œuvre les mesures destinées à assurer la coordination, le suivi et l’évaluation des activités d’animation, d’inspection et de contrôle de l’application du statut général du travail; mettre en œuvre le contrôle de l’emploi ; mettre en œuvre les mesures destinées à l’application de la politique nationale en matière de salaires, en contrôler et en évaluer l’application; recueillir et analyser les bilans annuels et pluriannuels d’emplois et les prévisions annuelles et pluriannuelles de recrutement en vue de proposer toutes mesures de nature à assurer l’utilisation optimale de la force de travail. Il comprend au moins deux (2) bureaux et, au plus, quatre (4) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 43. La division des infrastructures et de l’équipement comprend : le service des moyens d’études et de réalisations, le service des infrastructures de base, le services des transports, le service de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Art. 44. Le service des moyens d’études et de réalisations est chargé de : mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’organisation, le suivi, le contrôle et l’évaluation des activités des professions afférentes aux secteurs des travaux publics et de la construction; élaborer et mettre en œuvre le cadre visant à impulser et optimiser l’utilisation des moyens d’étude et de réalisation; veiller au développement cohérent des moyens d’études et de réalisation, en suivre et en contrôler leur utilisation et en évaluer périodiquement les résultats; promouvoir, animer, coordonner et développer les actions de formation initiées par les organismes spécialisés du secteur, implantés au niveau de la wilaya.
19 Tevrier 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il comprend au moins deux (2) bureaux et, au plus, trois (3) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 45 . Le service des infrastructures de base est chargé de : animer, coordonner et veiller à la mise en œuvre des mesures destinées à assurer le développement, l’aménagement et l’entretien des réseaux routiers; entreprendre et mettre en œuvre les études techniques et projets des routes, aéroports, ouvrages d’art, infrastructures maritimes et en évaluer l’exécution; assurer, conjointement avec les services et organismes concernés, la construction et l’aménagement des infrastructures maritimes et aéroportuaires civiles; veiller à l’application des normes techniques, études et réalisation des infrastructures de transport; proposer le classement et le déclassement des routes; organiser et mettre en œuvre l’assistance technique en faveur des communes pour les actions de maintenance de la voirie urbaine et les chemins communaux ; veiller à la mise en œuvre de la signalisation routière et maritime. Il comprend, au moins, deux (2) bureaux et, au plus, quatre (4) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 46. Le service des transports est chargé de : mettre en œuvre, contrôler et évaluer les mesures destinées à assurer l’organisation rationnelle et l’utilisation coordonnée des différents modes de transport; assurer la mise en œuvre du plan de transport des voyageurs et du plan de transport par taxi et en contrôler l’application; suivre l’activité des transports routiers publics et privés de marchandises ; mettre en œuvre les mesures de suivi, de contrôle et d’évaluation de l’activité d’enseignement de conduite des véhicules ; mettre en œuvre le contrôle en matière de circulation et de sécurité routière ; mettre en œuvre et contrôler les mesures relatives au transport aérien et à la météorologie; mettre en œuvre et contrôler les mesures relatives au transport et à la navigation maritime; veiller, le cas échéant, conjointement avec les services et organismes concernés, à la maintenance et à l’entretien des infrastructures maritimes et aéroportuaires civiles. REPUBLIQUE ALGERIENNE 199 Il comprend, au moins, deux (2) bureaux et, au plus, cinq (5) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 47. Le service de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat est chargé de : mettre en œuvre les mesures tendant à assurer le respect des règles et normes en matière d’urbanisme, d’habitat et de construction et veiller à leur application; veiller à l’élaboration et à la tenue à jour des instruments et documents afférents à la gestion urbaine; veiller à la conformité de l’utilisation des sols avec les prescriptions contenues dans les règlements y afférents; suivre l’évolution du parc immobilier de la wilaya et déterminer les besoins, le cas échéant, conjointement avec les services concernés ; animer, suivre et contrôler l’activité des organismes de promotion et de gestion immobilière et en évaluer périodiquement l’action. Il comprend, au moins, trois (3) bureaux et, au plus, cinq (5) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 48. La division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux comprend : le service de la réglementation, le service de l’animation locale, le service de la gestion des personnels, le service de la gestion financière et des moyens généraux. Art. 49. Le service de la réglementation est chargé de : mettre en œuvre les mesures destinées à assurer l’application de la réglementation générale, connaître, suivre et régler le contentieux général de l’administration et en évaluer périodiquement les résultats; contrôler la réglementation communale, en assurer l’harmonie avec la réglementation générale et en faire synthèse périodique; suivre tes affaires juridiques et mettre en œuvre les procédures y afférentes; préparer, publier, suivre et évaluer l’application des actes administratifs de la wilaya; mettre en œuvre les opérations électorales et assurer la gestion administrative des élus aux assemblées populaires communales et de wilaya. Il comprend, au moins, deux (2) bureaux et, au plus, quatre (4) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 50. Le service de l’animation locale est chargé de :
200 JOURNAL OFFICIEL DE LA approuver les comptes administratifs et les budgets des communes et suivre et contrôler l’exécution de ces derniers ; animer, suivre et contrôler, conjointement avec les services concernés, l’exploitation et la gestion du patrimoine communal ; veiller à la création et au fonctionnement régulier des services publics communaux ; réunir, analyser et diffuser toute documentation destinée à faciliter le fonctionnement régulier des services communaux ; animer et contrôler l’application des statuts des personnels communaux ; promouvoir et coordonner la formation et le perfectionnement des personnels communaux ainsi que des élus communaux. Il comprend deux (2) bureaux et peut ne constituer qu’un bureau rattaché au service de la réglementation. Les tâches des bureaux sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 51. Le service de la gestion des personnels est chargé de : étudier, proposer et mettre en place les modalités de gestion des personnels administratifs et techniques de la wilaya; mettre en œuvre, le cas échéant, conjointement avec les services et organismes concernés, les opérations de gestion de la carrière des personnels de la wilaya; promouvoir et développer toute action tendant à assurer, aux services et structures de la wilaya, le personnel nécessaire à l’encadrement de toutes les activités mises en œuvre. Il comprend deux (2) bureaux et peut ne constituer qu’un bureau rattaché au service de la gestion financière et des moyens généraux. Les tâches des bureaux sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 52. Le service de la gestion financière et des moyens généraux est chargé de : étudier, proposer et mettre en place les modalités de gestion des équipements, des moyens généraux et des moyens financiers; assurer la gestion des moyens de la wilaya et développer toute action de nature à garantir la disponibilité pour chaque service des moyens nécessaires à son fonctionnement régulier; préparer, conjointement avec les autres services concernés, le budget de fonctionnement et le budget de la wilaya et en assurer l’exécution suivant les modalités arrêtées ; REPUBLIQUE ALGEMENE PUOL 19 février 1986 mettre en œuvre les opérations d’exécution du budget d’équipement; élaborer le compte administratif de la wilaya; conjointement avec tous services et organismes concernés :
- étudier, analyser et évaluer les résultats des opérations de préparation et d’exécution des budgets et opérations financières de la wilaya et des communes ainsi que des établissements, entreprises et organismes publics y relevant;
- effectuer toute étude en matière financière. Il comprend, au moins, deux (2) bureaux et, au plus, quatre (4) bureaux dont les tâches sont déterminées suivant le cadre fixé par les dispositions de l’article 58 ci-dessous. Art. 53. L’administration des ports peut être confiée à un administrateur du port, membre du conseil exécutif de wilaya. Art. 54. L’administrateur du port, membre du conseil exécutif de wilaya, est chargé d’administrer le ou les ports et leurs dépendances. Art. 55. ب L’administrateur du port, membre du conseil exécutif de wilaya, exerce le pouvoir de coordination et de décision sur l’ensemble des opérateurs intervenant dans l’environnement portuaire. A ce titre, il est chargé de : veiller à l’exécution des lois et règlements en vigueur, en particulier ceux qui s’appliquent à l’ensemble des activités et des opérateurs intervenant dans l’environnement portuaire; étudier, élaborer et proposer toute mesure de nature à faciliter l’exercice des activités portuaires dans un cadre cohérent et unifié; animer, suivre, coordonner et évaluer l’action des intervenants dans l’enceinte et les aires portuaires ; participer à l’élaboration des plans et projets de développement des infrastructures portuaires. Art. 56. Pour l’exercice de ses missions, l’administrateur du port, membre du conseil exécutif de wilaya, s’appuie sur les services et structures prévues par le présent décret ainsi que celles opérant dans l’enceinte portuaire et ses dépendances. Dans la limite de ses missions, il signe, au nom du wali, tous actes et décisions, y compris les arrêtés à caractère réglementaire. Art. 57. Chaque chef de division dispose d’un bureau chargé du secrétariat et des affaires générales. Outre le secrétariat, ce bureau assure, en liaison avec les services concernés, le règlement des questions de gestion courante concernant la division, particulièrement en matière de moyens de fonctionnement. Art. 58. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et des missions générales fixées ci-dessus pour les services, les tâches des inspections et bureaux
19 février 1986 JOURNOFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 201 seront déterminées par arrêté du ministre concerné pris, le cas échéant, conjointement avec le ou les ministres intéressés. Art. 59. Dans le cadre fixé par le présent décret, chaque wali, en fonction de la vocation et des caractéristiques propres à sa wilaya, des moyens mis à sa disposition et du volume des actions administratives, économiques, sociales et culturelles, arrête et met en place l’organisation adaptée. Selon les mêmes considérations que ci-dessus, l’organisation de l’administration générale de la wilaya peut, dans les limites fixées par le présent décret et chaque fois que de besoin, être revue et adpatée par le wali concerné. Art. 60. Eu égard au volume des opérations de gestion en matière de personnel et compte tenu de la nécessité réelle d’aménagement des procédures, la gestion complète ou aménagée de la carrière des personnels peut, nonobstant les missions de la division de la réglementation, de l’animation locale et des moyens généraux et en liaison avec elle, être confiée par le wali à un bureau relevant du chef de division concerné ou rattaché à l’un de ses services. Il peut être procédé, pour les mêmes motifs et suivant la même procédure que ci-dessus, à l’aménagement des opérations de gestion des investissements. Art. 61. Dans tous les cas de création de bureau de gestion de personnel ou d’investissement, il est tenu compte des missions de suivi et d’évaluation technique assurées en propre par les services concernés, ainsi que par la nécessité d’une cohérence d’ensemble de l’action des services de gestion. CHAPITRE III DU SECRETARIAT GENERAL Art. 62. Sous l’autorité du wali, le secrétaire général qui l’assiste, est chargé de : veiller à ce que le fonctionnement de l’ensemble des services garantisse, au niveau de la wilaya, la continuité de l’action administrative de l’Etat ; suivre l’action de tous les services de l’Etat implantés au niveau de la wilaya; coordonner les activités des chefs de division. A ce titre, il est chargé de : réunir, chaque fois que de besoin, le ou les membres du conseil exécutif de wilaya concernés pour l’examen de questions particulières et tient le wali informé du déroulement des travaux ; animer et veiller à l’exécution de l’ensemble des programmes d’équipement et d’investissement au niveau de la wilaya; suivre l’exécution des délibérations de l’assemblée populaire de wilaya et du conseil exécutif de wilaya; organiser et préparer, en liaison avec chacun des membres concernés, les réunions du conseil exécutif de wilaya dont il assure le secrétariat ; assurer la présidence du comité des marchés de la wilaya; constituer et gérer le Fonds de documentation et d’archives de la wilaya; Art. 63. Outre les prérogatives prévues par les dispositions de l’article 62 ci-dessus et celles conférées par l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, le secrétaire général suit l’action des organes et structures de la wilaya. Art. 64. Le wali informé, le secrétaire général est habilité à signer, au nom du wali, tous les actes, décisions et arrêtés. Art. 65. Le secrétariat général de la wilaya comprend:
- le bureau du secrétariat du conseil exécutif de wilaya, le bureau de la documentation et des archives. Le secrétaire général anime et suit les activités de l’inspection de la fonction publique. CHAPITRE IV DU CABINET Art. 66. Le cabinet, sous l’autorité directe du wali, est chargé : des relations extérieures et du protocole, de la coordination et du suivi de la mise en œuvre de toutes les dispositions prises dans le cadre de la coordination des services de sécurité implantés sur le territoire de la wilaya, de suivre et de coordonner l’action du service de la protection civile et des secours, de suivre et de veiller au fonctionnement régulier des inspections:
- des moudjahidine,
- des affaires religieuses,
- de la généralisation de l’utilisation de la langue nationale, d’animer et de contrôler les activités des bureaux :
- du central du courrier,
- des transmissions nationales,
- de la presse et de l’information. Le cabinet assiste, en qutre, le wali dans l’exercice des missions ne relevant pas des autres organes et structures de la wilaya. Art. 67 Le cabinet est assisté, en tant que de besoin, par l’inspection du travail. Art. 68. Le cabinet comprend de cinq (5) à dix (10) emplois d’attaché de cabinet, fixés suivant le cadre prévu à l’article 86 ci-dessous. La répartition des missions entre les membres du cabinet est arrêtée par le wali.
202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1986 Art. 69. Le chef de cabinet assure, sous l’autorité du wali, l’animation, la coordination et le contrôle des activités des membres du cabinet. Dans les limites de ses attributions, il reçoit délégation de signature. CHAPITRE V DE L’INSPECTION, GENERALE Art. 70. Sous l’autorité du wali, l’inspection générale de la wilaya est chargée d’une mission générale de contrôle du fonctionnement des services de la wilaya et de tous les organismes placés sous sa tutelle. Elle effectue des missions d’enquêtes sur les conditions d’application : de la réglementation relative aux activités des structures de la wilaya et des directives du wali. Elle est chargée, en outre, à la demande du wali, d’effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Dans tous les cas, elle rend compte au wali du résultat de ses missions. Elle propose au wali toute mesure susceptible d’améliorer ou de renforcer l’exercice des activités des services inspectés et leur organisation, ainsi que toute mesure visant à améliorer la qualité du service en faveur des administrés. Art. 71. L’inspection générale met en œuvre, en relation avec le cabinet, les dispositions de l’article 142, 2º alinéa de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée. Art. 72. L’inspection générale de la wilaya est dirigée par un inspecteur général, assisté de deux (2) inspecteurs. Dans la limite de ses attributions, l’inspectetur général reçoit délégation de signature. Art. 73. Les dispositions ci-dessus prévues pour l’inspection générale ne s’appliquent pas aux inspections spécialisées qui demeurent régies par les textes particuliers les concernant CHAPITRE VI DU CHEF DE DAIRA Art. 74. Pour faciliter la mise en œuvre des lois et règlements en vigueur, des décisions du Gouvernement, des décisions de l’assemblée populaire de wilaya ainsi que celles du conseil exécutif de wilaya, le wali est assisté de chefs de daïra. Dans ce cadre, le chef de daïra anime, coordonne et contrôle l’activité des communes qui lui sont rattachées. Il agit dans les matières et suivant les conditions fixées par le présent décret ainsi que pour toute action que le wali lui aura délégué. Art. 75. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, sous l’autorité du wali et par délégation, le chef de daïra est chargé de : a) l’animation et la coordination des opérations de préparation et d’exécution des plans communaux de développement, b) l’approbation des délibérations des assemblées populaires communales de moins de cinquante mille (50.000) habitants, ayant pour objet :
- les budgets et comptes de communes et des organismes intercommunaux des communes appartenant à la même daïra,
- les tarifs de droits de voirie, de stationnement et location sur les dépendances de la voirie et, plus généralement, des droits à percevoir au profit des communes,
- les conditions de baux dont la durée ne dépasse pas neuf (9) ans,
- les changements d’affectation d’une propriété communale affectée à un service public,
- les adjudications, marchés publics, procès-verbaux et procédures,
- les dons et legs. c) l’approbation des délibérations et actes de gestion des personnels communaux, à l’exception de ceux concernant les mouvements et cessations de fonctions. Il veille, en outre, à la création effective et au fonctionnement régulier, au niveau des communes qu’il anime, des services induits par l’exercice des prérogatives dévolues auxdites communes par la réglementation en vigueur. Il suscite et encourage toute initiative individuelle ou collective des communes qu’il anime et destinée à la création de moyens et structures de nature à satisfaire les besoins prioritaires des citoyens et la mise en œuvre des plans locaux de développement. Art. 76. Le chef de daïra peut, en tant que de besoin, recevoir délégation du wali à l’effet d’instruire les dossiers, d’établir et/ou de délivrer les documents et titres de circulation des personnes et des biens. Art. 77. Dans la limite de ses attributions, le chef de daïra reçoit délégation de signature du wali, y compris pour la gestion des crédits afférents à celles-ci. Art. 78. Les actes du chef de daïra sont publiés au bulletin des actes administratifs de la wilaya. Art. 79. Pour la mise en œuvre de sès missions, le chef de daïra est assisté d’un secrétaire général et d’un comité technique composé des responsables des services techniques de l’Etat, dont l’activité couvre le territoire des communes qu’il anime.
19 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA A ce titre et suivant le cadre fixé par les dispositions des articles 58 et 59 ci-dessus, peuvent, en outre, être créés, par arrêté du wali, de trois (3) à cinq (5) bureaux. Art. 80. Le chef de daïra informe le wali de la situation générale des communes qu’il anime et lui rend compte périodiquement de toutes questions liées à sa mission. Art. 81. Lorsque la sanction d’un manquement à l’exercice régulier de son mandat par un élu des assemblées populaires communales relève, conformément à la législation en vigueur, du wali, le chef de daïra formule son avis. Art. 82. Les actes administratifs soumis, en vertu de la réglementation en vigueur, à l’approbation du wali, sont transmis au chef de daïra qui les fait suivre, revêtus de son avis motivé. Art. 83. Le chef de daïra participe, avec avis consultatif, aux séances du conseil exécutif de wilaya chaque fois que sont concernées les communes qu’il anime. Dans ce cadre, il réunit, une fois par mois, les présidents des assemblées populaires communales. Il dresse procès-verbal de ladite réunion et en adresse copie au wali. Art. 84. Sauf application des dispositions de l’article 30 du décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l’Etat, le chef de daïra peut, en cas d’empêchement d’un ou de plusieurs de ses collègues au niveau de la wilaya, être chargé par arrêté du wali de l’intérim. CHAPITRE VII DES DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 85. Les services de l’Etat, exerçant les prérogatives afférentes aux dispositions de l’article 137, alinéa 3º de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée ainsi que ceux ne relevant pas, aux termes de dispositions législatives ou réglementaires expresses, du conseil exécutif de wilaya, sont organisés suivant la réglementation qui leur est applicable. Dans tous les cas, le wali exerce, à leur égard, le pouvoir de contrôle prévu, notamment, par les dispositions de l’article 141 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée. Les responsables desdits services sont, en outre, tenus d’informer régulièrement, au moins une fois par mois, le wall de la situation de leur domaine d’activité. : Ils sont tenus, en outre, de répondre à toute demande d’information requise par le wali. REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Art. 86. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes de la wilaya sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, du ministre des finances, de l’autorité chargée de la fonction publique et de chacun des ministres concernes. Dans ce cadre, chaque département ministériel concerné prendra toutes mesures utiles à l’effet de doter les services de l’Etat relevant de la wilaya, des personnels nécessaires à leur fonctionnement régulier. Art. 87. L’arrêté de délégation de signature du wali désigne nommément le délégataire. Il est publié au bulletin des actes administratifs de la wilaya. Art. 88. La délégation de signature prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les fonctions du déléguant ou celles du délégataire. Art. 89. Sont adressées au wali qui en assure la diffusion aux services concernés, les correspondances entre les administrations centrales ou toutes administrations de l’Etat destinées à des services civils et établissentents publics en fonction dans la wilaya ainsi qu’aux communes. Toutefois, pour les services relevant des dispositions de l’article 137, alinéa 3 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, ansi que ceux ne relevant pas du conseil exécutif de wilaya, les correspondances leur sont directement adressées avec, le cas échéant, ampliation du wali : de celles jugées importantes, de celles, dans tous les cais, nécessaires à la mise en œuvre de ses prérogatives de contrôle visées à l’article 85 ci-dessus. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 90. Sont abrogées, à compter du 31 décembre 1986, les dispositions des décrets nos 83-545 du 26 septembre 1983 et 84-302 du 13 octobre 1984 susvisés. Les ministres et les walis veilleront chacun en ce qui le concerne, à la mise en place effective de l’organisation fixée par le présent décret dans les limites de la date précitée. Art. 91. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1986. Chadli BENDJEDID.
204 JOURNAL OFFICIELI DEILA REPUBLIQUE ADGERMENNE 19 février 1986 Décret n° 86-31 du 18 février 1986 portant modifi- TITRE II cation de la nature juridique et de l’organisation de l’institut national du travail (I.N.TΤ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu la Constitution, notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-235 du 29 août 1981 portant création de l’institut national du travail; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. L’institut national du travail, créé à l’article 1er du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé, est érigé en établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. En conséquence, les dispositions des articles 2 à 34 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 précité, sont remplacées par les dispositions du présent décret. L’institut national du travail, par abréviation << I.N.T. », est désigné ci-après «l’institut ». L’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail. Art. 2. Le siège de l’institut est fixé à Draria, wilaya de Tipaza. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire national, par décret. Art. 3. Des annexes de l’institut peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé du travail. OBJET Art. 4. L’institut a pour mission : 1°) d’effectuer les travaux de recherche appliquée et de réaliser les études et enquêtes se rapportant à l’organisation et aux conditions générales de travail, aux salaires et à l’emploi; 2°) de concevoir des méthodes et des instruments d’analyse relatifs, notamment, à l’évaluation et à la classification des postes de travail, aux règles de détermination et de fixation des normes de travail, à la stimulation du travail et à la régulation économique des salaires; 3°) de recueillir, en liaison avec les organismes concernés, de traiter et de mettre à la disposition des utilisateurs, les informations documentaires en rapport avec son domaine d’intervention, et ce, conformément à la réglementation en vigueur ; 4°) d’assister les organismes publics et les entreprises dans la mise en place et l’application des systèmes de rémunération et de stimulation du travail; 5°) d’assurer les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage suivantes : a) dans le cadre des dispositions statutaires les régissant, la formation complémentaire ou spécialisée et le perfectionnement des agents relevant du ministère chargé du travail ainsi que leur recyclage; b) dans le cadre contractuel, conformément à la réglementation en vigueur, le perfectionnement et le recyclage des travailleurs des organismes publics et des entreprises. Art. 5. Pour la réalisation de ses missions, l’institut est habilité à : -organiser des séminaires et colloques scientifiques et techniques se rapportant à son objet, conformément à la réglementation en vigueur ;
- éditer et commercialiser la documentation et les publications en rapport avec son objet ; conclure, après accord de l’autorité de tutelle et dans les limites et procédures prévues par la réglementation en vigueur, toute convention ou accord avec des institutions internationales et organismes nationaux ou étrangers spécialisés dans les domaines du travail, des salaires et de l’emploi. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - L’institut est administré par un consell d’administration et dirigé par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 7. Le conseill d’administration, présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant, est composé comme suit :
19 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre chargé de la planification, un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, .. un représentant de l’Union générale des travailleurs algériens. Le directeur général et l’agent comptable de l’institut assistent aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’administration sont désignés, pour une période de trois ans renouvelables, par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition des autorités dont ils relèvent. Le mandat des membres du conseil d’administration nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit, en séance ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur général, ou sur proposition des deux-tiers des membres du conseil. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze jours au moins avant la date de la réunion. L’ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général. Art. 10. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les. deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue d’un délai de dix jours et le conseil délibère valablement, quel que soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont consignées sur procès-verbal et transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance, sont adressés au ministre de tutelle et aux membres du conseil d’administration dans le mois qui suit la date de la réunion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 placés Art. 11. Le conseil d’administration délibère sur toute question liée aux activités de l’institut, notamment sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur, les programmes annuels et pluriannuels d’acс- tivité, les états prévisionnels de recettes et de dépenses, les rapports et bilans annuels d’activité, les comptes de gestion, les projets d’investissement, les projets d’extension et d’aménagement de l’établissement, la création d’annexes de l’institut, les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur,
- les conditions générales de passation des conventions et accords engageant l’institut, dans le cadre de la réglementation en vigueur, avec les organismes et entreprises nationaux ou étrangers, les dons et legs conformément à la législation en vigueur. Les délibérations du conseil d’administration sont transmises, pour approbation, à l’autorité de tutelle dans les quinze jours suivant leur adoption. Elles sont réputées approuvées un mois après leur transmission, à l’exception de celles relatives aux comptes régis par les dispositions du titre IV du présent décret. Chapitre II Le directeur général Art. 12. Le directeur général est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé du travail. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. - Le directeur général est assisté par un direcrteur général adjoint et des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur général agit au nom de l’institut et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le directeur général assure la gestion de l’institut et l’exécution des décisions du conseil d’administration. A ce titre : il prépare les travaux du conseil d’administration dont il assure le secrétariat, il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité, conformément à la réglementation en vigueur,
il élabore les états prévisionnels de recettes et de dépenses, procède à l’établissement des titres de recettes, engage et ordonne les dépenses, il établit les comptes administratifs, il passe les marchés, contrats ou conventions conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. ! TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15. Les états prévisionnels de l’institut comportent un titre de recettes et un titre, de dépenses. 1°) Les recettes comprennent : a) en recettes ordinaires : le produit des prestations de services et de la vente des publications dans le cadre des missions de l’institut, les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur, les dons et legs, toute autre ressource liée à l’activité de l’institut. b) en recertes extraordinaires : la subvention correspondant à la prise en charge de la formation : prévue au paragraphe 5° - a) de l’article 4 ci-dessus. 2°) Les dépenses sont constituées par les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l’institut. Art. 16. Les états prévisionnels annuels de f recettes et de dépenses sont préparés par le directeur général, examinés par le conseil d’administration et approuvés par l’autorité de tutelle. Art. 17. La comptabilité de l’institut est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 18. La tenue des écritures et le maniement des fonds et valeurs sont confiés à un comptable désigné et agissant selon les dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 19. Le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné du bilan et des comptes ainsi que des avis et recommandations du conseil d’administration, est adressé au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président de la cour des comptes. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art. 20. L’organisation interne et le règlement intérieur de l’institut sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail. 19 février 1986 Art. 21. La dissolution de l’institut, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu à sa création. Art. 22. Le présent décret sera publié au. Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-32 du 18 février 1986 portant création de l’agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et du travail, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative à l’exercice du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercicę de la fonction de contrôle par la cour des comptes ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé : < agence nationale des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle », par abréviation << Α.Ν.Ε.F.P. ». et ci-après désigné : <<< l’agence ». L’agence est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’agence, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret.
19 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle. Le siège de l’agence est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret. Art. 3. L’agence est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, et en liaison avec les structures et organismes concernés: 1 de procéder à l’acquisition, à la livraison, à l’assemblage, à l’installation et aux essais des équipements, des outillages individuels et collectifs et des pièces détachées, destinés aux établissements sous tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle;
- d’assurer la maintenance de ces équipements;
- d’effectuer les études techniques, économiques et de marchés, liées à son objet en vue d’explorer, de développer et d’exploiter les potentialités de la production nationale dans le domaine des équipements et outillages techniques et pédagogiques. L’agence peut, à la demande des administrations, des collectivités locales, des entreprises et des organismes publics, effectuer les opérations prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. Art. 4. L’acquisition des équipements, des outillages et des pièces détachées, prévus au paragraphe 1 de l’article 3 ci-dessus, s’effectue sur la base des plans d’équipement-types adoptés. Art. 5. Pour accomplir ses missions, l’agence est habilitée à effectuer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les opérations inhérentes à son objet. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 7. Le conseil d’administration est composé comme suit : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président, le directeur chargé de l’infrastructure et des équipements au ministère de la formation professionnelle et du travail, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de l’industrie lourde, un représentant du ministre chargé de l’enseignement secondaire et technique, un représentant du ministre du commerce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 207 un représentant du ministre chargé de la planification, un représentant du ministre des industries légères. Le directeur général et l’agent comptable de l’agence assistent aux réunions avec voix consulkative. Le conseil d’administration peut appeler, en consultation, toute personne susceptible d’éclairer ses travaux pour les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 8. Les membres du conseil d’administration. exception faite des membres siégeant ès qualités. sont désignés, pour une période de trois années renouvelables, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 9. Le conseil d’administration se réunit en séance ordinaire deux fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit de l’autorité de tubelle, soit du directeur général, ou sur proposition des deux-tiers des membres du conseil. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour. sont adressées aux membres du conseil d’administration, quinze jours, au moins, avant la date de la réunion. 4 L’ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général de l’agence. Art. 10. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux-tiers, au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement. après une deuxième convocation, dans la semaine qui suit la réunion reportée, et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent les noms des membres présents. Eles sont transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux, signés par le président et par le secrétaire de séance, sont adressés au ministre chargé de la formation professionnelle et aux membres du conseil d’administration dans le mois qui suit la date de la réunion. Art. 11. Le conseil d’administration délibère et se prononce sur : les programmes annuels et pluriannuels d’activités,
208 JOURNAL OFFICIEL DE LA le projet d’organigramme, le projet de règlement intérieur élaboré conformément à la réglementation en vigueur, les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les projets de plan de développement de l’agence, les rapports et bilans annuels d’activité, les comptes de gestion, les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échange des biens immeubles, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, les dońs et legs, conformément à la législation en vigueur. Les délibérations du conseil d’administration sont transmises, pour approbation, à l’autorité de tutelle, dans les quinze jours suivant leur adoption. Elles sont réputées approuvées un mois après leur transmission, à l’exception de celles relatives aux comptes régis par les dispositions du titre III du présent décret. Chapitre II Le directeur général Art. 12. Le directeur général est nommé. par décret pris sur proposition du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 13. Le directeur général est assisté par des directeurs nommés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 14. Le directeur général agit au nom de l’agence et la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Le directeur général assure la gestion de l’agence et l’exécution des décisions du conseil d’administration. A ce titre : il prépare les travaux du conseil d’administration dont il assure le secrétariat; il exerce le pouvoir de gestion et le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité, conformément à la réglementation en vigueur ; il élabore les états prévisionnels de recettes et de dépenses, procède à l’établissement des titres de recettes, engage et ordonne les dépenses ; il établit les comptes administratifs ; il passe lès marchés, contrats ou conventions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. JABAUBLIQUE VELGERIE NINEM RUOL 19 février 1986 TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 15. Les états prévisionnels de l’agence comportent un titre de recettes et un titre de dépenses.
- Les recettes proviennent : du produit des prestations de services, dans le cadre des missions de l’agence, des emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur, des dons et legs, de toute autre ressource liée à l’activité de l’agence.
- Les dépenses sont constituées par les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l’agence. Art. 16. Les états prévisionnels annuels de recettes et de dépenses de l’agence sont préparés par le directeur général, examinés par le consell d’administration et approuvés par l’autorité de tutelle. Art. 17. - La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 18. La tenue des écritures et le maniement des fonds et valeurs de l’agence sont confiés à un comptable désigné et agissant selon les dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 19. Le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné du bilan et des comptes ainsi que des avis et recommandations du conseil d’administration, est adressé au ministre de tutelle, au ministre des finances et au président de la cour des comptes. Art. 20. Le montant du fonds initial de l’agence est fixé à 2.500.000 DA. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 21. L’organisation interne et. le règlement intérieur de l’agence sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Art. 22. La dissolution de l’agence, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu à sa création. Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 février 1986. Chadli BENDJEDID.
19 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 25 janvier 1986 mettant fin aux fonctions du contrôleur de gestion de la lère région militaire. Par arrêté interministériel du 25 janvier 1986, 11 est mis fin, à compter du 31 janvier 1986, aux fonctions de contrôleur de gestion de la lère région militaire, exercées par le lieutenant Cheikh Ali-Chérif. Arrêté interministériel du 25 janvier 1986 portant désignation dans les fonctions de contrôleur de gestion de la lère région militaire. Par arrêté interministériel du 25 janvier 1986, le lieutenant Messaoud Boursas est désigné, à compter du ler février 1986, dans les fonctions de contrôleur de gestion de la lère région militaire. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 21 décembre 1985 rendant exécutoire la délibération n° 07 du 17 avril 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration de la zone industrielle de Chlef, dont le siège est fixé à Oued Sly. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; . Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des établissements publics locaux; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant organisation, composition et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984 relatif à l’administration des zones industrielles, notamment son article 1er; Vu l’arrêté interministériel du 5 mars 1984 portant cahier des charges-type relatif à l’administration des zones industrielles; Vu la délibération n° 07 du 17 avril 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 07 du 17 avril 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création d’un établissement public local, chargé de l’administration. de la zone industrielle de Chlef. Art. 2. L’établissement visé à l’article 1er ci-dessus est dénommé : « Etablissement de gestion de la zone industrielle de la wilaya de Chlef», par abréviation « EGZIEG » et ci-dessous désigné: « l’établissement ». Art. 3. Le siège de l’établissement est fixé à Oued Sly. Art: 4. Les missions de l’établissement sont .celles fixées par les dispositions du décret n° 84-55 du 3 mars 1984 susvisé, notamment en ses articles 4 et 5. Art. 5. L’établissement est placé sous tutelle du wali de Chlef. Art. 6. L’établissement exerce ses activités conformément à son objet social et aux prescriptions du cahier des charges-type fixé par arrêté du 5 mars 1984 susvisé. Art. 7. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-200 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Le wali de Chlef est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1985. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme. et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat. M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT
210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 janvier 1986 rendant exécutoire la délibération n° 3 du 12 mars 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création d’un bureau d’études techniques et économiques (S.E.T.Ε.Β.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982, déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu la délibération n° 3 du 12 mars 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 3 du 12 mars 1978 de l’assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d’un bureau d’études économiques et techniques. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Société d’études techniques et économiques de la wilaya de Biskra », par abréviation « S.E.T.E.B. » et ci-dessous désignée « l’entreprise ». Art. 3. Le siège de l’entreprise est fixé à Biskra. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestations de services; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et sociale de la wilaya, de la réalisation d’études techniques et économiques. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Biskra et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la régle- REPUBLIQUE ALGERIENNE19 février 1986 mentation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l’animation des unités économiques locales. Art. 7. Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Biskra est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1986. Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’urbanisme, et des collectivités locales, de la construction et de l’habitat, M’Hamed YALA Abderrahmane BELAYAT Arrêté interministériel du 18 janvier 1986 rendant exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant modification de la dénomination de l’entreprise publique d’études et de réalisation en informatique de la wilaya d’Alger, devenue << Entreprise d’informatique de la wilaya d’Alger » (E.I.W.A.). Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-380 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans les secteurs de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 83-545 du 24 septembre 1983 portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; 1 Vu l’arrêté interministériel du 5 mai 1979 rendant exécutoire la délibération n° 21 du 15 février 1977 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, portant création de la société d’études et de réalisation en informatique de la wilaya d’Alger (S.E.R.I.W.A.);
a8 19 février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 1165 du 11 novembre 1984 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Alger, relative au changement de la dénomination de la société d’études et de réalisation en informatique de la wilaya d’Alger (S.E.R.I.W.À.) devenue « Entreprise d’informatique de la wilaya d’Alger » (E.I.W.A.). Art. 2. Le wall d’Alger est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1986. Le ministre Le ministre de l’intérieur de la planification et des collectivités locales, et de l’aménagement du territoire, M’Hamed YALA Ali OUBOUZAR MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 30 janvier 1986 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.) pour la formation d’ingénieurs d’application de la météorologie. Le Premier ministre et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.); Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membre de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 68-211 du 10 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 Vu be décret n° 72-140 du 27 juillet 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application des transports; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 2 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier le personnel des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, modifié ; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, un concours, sur épreuves, pour l’admission en première année, de trente (30) ingénieurs d’application de la météorologie destinés à pourvoir les wilayas du Sud. Art. 2. Le concours aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La date des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Sont admis à participer au concours: les candidats âgés de dix-huit (18) ans au moins et de trente (30) ans au plus, au 1er janvier 1986 et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, série « Mathématiques » ou « Techniques mathématiques » ou d’un titre reconnu équivalent,
- les fonctionnaires âgés de trente (30) ans, au plus, au 1er janvier 1986, titulaires du diplôme de technicien de la météorologie et justifiant de trois (3) années au moins de services effectifs en cette qualité à la date du concours. Art. 4. Les candidats fonctionnaires admis sont détachés de leurs corps d’origine et conservent le traitement afférent à leur indice. Les candidats non fonctionnaires bénéficient d’un présalaire pendant les premières années et d’un traitement de stage en dernière année. Les candidats bénéficient de leur placement après la formation. Art. 5. La durée de la formation est fixée à quatre (4) années. En cas d’admission, les élèves non-résidents à Oran bénéficient de l’internat. Art. 6. A l’issue de leurs études sanctionnées par le diplôme d’ingénieur d’application des transports, filière « météorologie », les élèves sont nommés en qualité de stagiaires. Tout candidat qui ne rejoint pas son lieu d’affectation est soumis aux dispositions réglementaires en la matière.
212 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les limites d’âge fixées à l’article 3 ci-dessus peuvent être reculées : –d’un (1) an par enfant à charge sans que cela puisse excéder cinq (5) ans. d’un nombre d’années correspondant au temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale sans que ce recul puisse excéder dix (10) ans. Art. 8. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 9. Les dossiers de candidatures doivent être adressées, sous pli recommandé, à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.), service de la scolarité, BP. n° 7019, Seddikia, à Oran et comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite, une copie conforme du baccalauréat ou un titre équivalent, les bulletins de notes de la dernière année de scolarité, un (1) extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national. Pour les candidats fonctionnaires : : une copie de l’arrêté de nomination et de titularisation, une copie du diplôme de technicien de la météorologie, un (1) état des services accomplis dans l’administration, une autorisation de subir les épreuves, délivrée par l’organisme employeur. Art. 10. Les candidats admis à concourir seront avisés individuellement, par voie de presse, de la date et du lieu du concours. Art. 11. Le concours comporte les épreuves écrites suivantes : une épreuve de culture générale se rapportant à un sujet à caractère économique, politique ou social. Durée: 2 heures Coefficient: 2, une épreuve de mathématiques portant sur le programme de 3ème année secondaire. Durée: 4 heures Coefficient: 4. une épreuve de physique portant sur le programme de 3ème année secondaire. Durée: /3 heures Coefficient: 3. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1986 Pour les candidats fonctionnaires, une épreuve technique destinée à apprécier les connaissances météorologiques des candidats. Durée: 3 heures Coefficient: 2. Toute note inférieure à 7/20 à l’une des épreuves ci-dessus est éliminatoire. Une épreuve de langue nationale. Durée une (1) heure. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites pourront subir l’épreuve orale. Art. 12. - L’épreuve orale consiste en un entretien avec un jury destiné à apprécier les qualités de réflexion des candidats. Durée: 15 mn Coefficient: 2. Art. 13. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration des moyens au ministère des transports ou son représentant, président, De directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur de l’aviation civile et de la météorologie ou son représentant, le directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, le directeur général de l’office national de la météorologie ou son représentant, deux (2) enseignants de l’institut.. Art. 14. Il pourra être établi, par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats susceptibles de pallier des défections éventuelles dans la limite de 10% des postes ouverts au concours. Art. 15. Les candidats admis définitivement au concours sont soumis à l’obligation de servir le ministère des transports à l’issue de leurs études pendant une période minimale de sept (7) ans conformément à l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1986. P. Le Premier Ministre P. Le ministre et par délégation des transports Le directeur général de la fonction publique. Le secrétaire général, Saddek BENMAHDJOUBA Mohamed Kamel LEULMI
19-février 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 30 janvier 1986 portant organisation et ouverture d’un concours d’entrée à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.) pour la formation de techniciens de la météorologie. Le Premier ministre et Le ministre des transports, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.); Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses et présalaires et de traitements de stage; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié ou complété; Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968, modifié et complété, portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 janvier 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier le personnel des administrations de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, un concours, sur épreuves, pour l’admission en première année, de cinquante (50) élèves-techniciens de la météorologie destinés à pourvoir les wilayas du Sud. Art. 2. Le concours aura lieu trois (3) mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 213 है Art. 3. Sont admis à participer au concours : les candidats âgés de moins de trente (30) ans au 1er janvier 1986, titulaires du diplôme d’aide-technicien de la météorologie et justifiant de trois (3) années de services effectifs en cette qualité à la date du concours, les candidats âgés de dix-huit (18) ans au moins et de trente (30) ans, au plus, au 1er janvier 1986, justifiant d’une scolarité de troisième année secondaire scientifique ou technique ou d’un titre équivalent. Art. 4. Les candidats fonctionnaires admis sont détachés de leurs corps d’origine et conservent le traitement afférent à leur indice. Les candidats non fonctionnaires bénéficient d’un présalaire pendant la première année et d’un traitement de stage en deuxième année. Les candidats bénéficient de leur placement après la formation. Art. 5. La durée de la formation est fixée à deux (2) années. En cas d’admission, les élèves non résidents à Oran bénéficient de l’internat. Art. 6. A l’issue de leurs études sanctionnées par le diplôme de technicien de la météorologie, les élèves sont nommés en qualité de stagiaires. Tout candidat qui ne rejoint pas son lieu d’affectation est soumis aux dispositions réglementaires en la matière. Art. 7. Les limites d’âge fixées à l’article 3 ci-dessus peuvent être reculées : d’un (1) an par enfant à charge, sans que cela puisse excéder cinq (5) ans, d’un nombre d’années correspondant au temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que ce recul puisse excéder dix (10) ans. Art. 8. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 9. - Les dossiers de candidature doivent être adressés, sous pli recommandé, à l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches (I.H.F.R.), service de la scolarité, B.P. n° 7019, Seddikia (Oran) et doivent comporter obligatoirement les pièces suivantes : une demande manuscrite, —‘une copie certifiée conforme du certificat de scolarité de troisième année secondaire, accompagnée des bulletins de notes de la dernière année de scolarité, un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale d’état civil, deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national.
214 JOURNAL OFFICIEL DE LA Pour les candidats fonctionnaires : une copie de l’arrêté de nomination et de titularisation, une copie du diplôme d’aide-technicien, un état des services accomplis dans l’administration, une autorisation de subir les épreuves du concours, délivrée par l’organisme employeur. Art. 10. Les candidats admis à concourir seront avisés individuellement par voie de presse de la date et du lieu de concours. Art. 11. Le concours comporte les épreuves écrites suivantes : une épreuve de culture générale se rapportant à un sujet d’ordre politique, économique ou social (Durée: 2 heures - Coefficient: 2), une épreuve de mathématiques portant sur le programme de troisième année secondaire (Durée: 3 heures - Coefficient: 3), 1 une épreuve de physique portant sur le programme de troisième année secondaire (Durée : 3 heures Coefficient: 3). Pour les candidats fonctionnaires, une épreuve technique destinée à apprécier les connaissances météorologiques des candidats (Durée: 3 heures Coefficient: 3). Toute note inférieure à 6/20 à l’une des épreuves ci-dessus est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20 aux épreuves écrites pourront subir l’épreuve orale. Art. 12. L’épreuve orale consiste en un entretien avec le jury, destiné à apprécier les qualités de réflexion des candidats. (Durée: 15 minutes -Coefficient: 2). Art. 13. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur de l’administration des moyens au ministère des transports ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’aviation civile et de la météorologie ou son représentant, le directeur de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, le directeur général de l’office national de la météorologie ou son représentant, deux enseignants de l’institut. Art. 14. Il pourra être établi, par ordre de mérite, une liste complémentaire de candidats susceptibles de pallier des défections éventuelles, dans la limite de 10% des postes ouverts au concours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1986 Art. 15. Les candidats admis définitivement au concours sont soumis à l’obligation de servir le ministère des transports à l’issue de leurs études pendant une période minimale de sept (7) ans. conformément à l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 janvier 1986. P. le Premier ministre P. le ministre et par délégation, des transports, Le directeur général de la fonction publique, Le secrétaire général. Saddek BENMAHDJOUBA Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 7 août 1985 fixant les modalités d’application de l’article 7, alinéa 2 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public aux marchés d’importation de certains produits passés par les opérateurs publics sous tutelle du ministre de l’agriculture et de la pêche. Le ministre du commerce, Le ministre des finances et Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment son article 7; Arrêtent : Article 1er 1 . Conformément aux dispositions de l’article 7, alinéas 2 et 3 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, les marchés d’importation des produits figurant sur la liste jointe en annexe au présent arrêté, passés par les opérateurs publics sous tutelle du ministre de l’agriculture et de la pêche, sont dispensés du contrôle externe a priori selon les modalités définies dans le présent arrêté. Art. 2. Les dispositions dérogatoires prévues à l’article 1er ci-dessus s’appliquent exclusivement aux marchés d’importations de produits dont la liste est jointe en annexe et dont l’importation nécessite une promptitude de décision de l’opérateur public, telle que définie ci-après.
19 février-1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - La promptitude de décision de l’opérateur public se justifie par l’urgence à procéder à la passation d’un marché en raison de l’une des situations suivantes : a) pratiques commerciales internationales impliquant une célérité dans la décision d’achat, compte tenu de la courte durée de validité de l’offre et/ou de la fluctuation rapide des prix des produits en cause, b) offre de vente des produits à des conditions particulièrement avantageuses dont l’acceptation doit intervenir dans les délais très brefs. Art. 4. L’urgence est appréciée par le directeur général de l’opérateur public ou toute personne à qui il délègue expressément son pouvoir. Cette urgence est sanctionnée par une décision dûment motivée qui doit faire état des quantités à acquérir et des modalités de réalisation retenues. Art. 5. Les délais de conclusion des marchés visés dans le présent arrêté ne doivent pas dépasser quinze (15) jours, à compter de la date de décision d’importation en urgence. Art. 6. Conformément aux dispositions des articles 116 et 120 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé, l’opérateur public doit informer dans les huit jours, à compter de la conclusion du contrat, la commission des marchés de l’opérateur public et, le cas échéant, la commission nationale des marchés, de la passation de ces marchés. A ce titre, il doit fournir tous les éléments d’information susceptibles d’éclairer les membres de la commission sur les conditions de passation du marché visé dans le présent arrêté et notamment : la copie de la décision de recourir à l’importation en urgence. le rapport de présentation mettant en relief le caractère d’urgence et justifiant le choix du partenaire cocontractant retenu. copies des télex et correspondances échangés entre opérateurs publics et le (ou les) fournisseur (s) consulté (s), copies de la confirmation d’achat et de vente, le contrat dûment signé par les deux (2) parties. Art. 7. Sur la base des informations et du dossier présenté en conformité avec la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent arrêté, la commission des marchés compétente examine le dossier et dresse un procès-verbal reprenant toutes les observations relatives à la conformité des marchés à la réglementation en vigueur. Art. 8. L’autorité de tutelle reçoit dans les huit (8) jours, après la date de réunion de la commission des marchés de l’opérateur public, le même dossier ainsi que le procès-verbal de la commission des marchés visés aux articles précédents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Art. 9. La commission des marchés de l’opérateur public dresse un état trimestriel de tous les marchés passés en “ertu des dispositions du présent ‘arrêté. Cet état est adressé à la commission nationale des marchés, à l’autorité de tutelle et au ministère des finances. Art. 10. La liste des produits jointe en annexe du présent arrêté peut être modifiée ou complétée dans les mêmes formes. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1985. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Kasdi MERBAH P. le ministre du commerce, P. le ministre des finances. Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mourad MEDELCI Mohamed TERBECHE ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES PRODUITS Désignation des produits Tarif douanier CEREALES : Blé dur et blé tendre 10-01 Seigle 10-02 Orge 10-03 Avoine 10-04 Maïs 10-05 Riz 10-06 Sorgho et millet 10-07 ainsi que leurs semences et leurs dérivés LEGUMES SECS : Lentilles 07-05 Haricots 07-05 Pois chiches 07-05 Pois ronds 07-05 Fèves 07-05 Féverolles 07-05 ainsi que leurs semences et leurs dérivés FARINES ANIMALES : Farine de poisson 23-01 Farine de viande 23-01 tourteaux de soja 23-07
216 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 24 septembre 1985 fixant les modalités d’application de l’article 7, alinéa 2 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public aux marchés d’importation de certains produits passés par les opérateurs publics sous tutelle du ministre du commerce. Le ministre du commerce et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment son article 7; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 7, alinéas 2 et 3 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, les marchés d’importation des produits figurant sur la liste jointe en annexe au présent arrêté, passés par les opérateurs publics sous tutelle du ministre du commerce, sont dispensés du contrôle externe a priori, selon les modalités définies dans le présent arrêté. Art. 2. Les marchés visés à l’article précédent peuvent être également dispensés de l’obligation de mentionner le prix, prévue à l’article 55 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé. Toutefois, cette dispense ne peut s’appliquer que lorsque les pratiques commerciales Internationales ne permettent pas de déterminer le prix au moment de la conclusion du marché. En tout état de cause, ces marchés doivent contenir tous éléments, indices ou formules permettant la détermination du prix, au plus tard, à la date d’expédition des produits, objet du marché. Art. 3. Les dispositions dérogatoires prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus, s’appliquent exclusivement aux marchés d’importation de produit dont la liste est jointe en annexe et dont l’importation nécessite la promptitude de décision de l’opérateur public, telle que définie ci-après. Art. 4. La promptitude de décision de l’opérateur public se caractérise par l’urgence à procéder à la passation d’un marché, en raison de l’une des situations suivantes : a) pratiques commerciales internationales impliquant une célérité dans la décision d’achat, compte tenu de la courte durée de validité de l’offre et/ou de la fluctuation rapide des prix des produits en cause, b) offre de vente de produits à des conditions particulièrement avantageuses dont l’acceptation doit intervenir dans les délais très brefs. Art. 5. L’urgence est appréciée par le directeur général de l’opérateur public ou toute personne à qui il délègue expressément son pouvoir. REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1986 Cette urgence est sanctionnée par une décision dûment motivée qui doit faire état des quantités à acquérir et des modalités de réalisation retenues. Art. 6. Les délais de conclusion des marchés visés dans le présent arrêté ne doivent pas dépasser quinze (15) jours à compter de la date de la décision d’importation en urgence. Art. 7. Conformément aux dispositions des articles 116 et 120 du décret n° 82-145 du 10 avril 1982 susvisé, l’opérateur public doit informer dans les huit (8) jours, à compter de la conclusion du contrat, la commission des marchés de l’opérateur public et, le cas échéant, la commission nationale des marchés, de la passation de ces marchés. A ce titre, il doit founir tous les éléments d’informations susceptibles d’éclairer les membres de la commission sur les conditions de passation du marché visé dans le présent arrêté, notamment : la copie de la décision de recourir à l’importatation en urgence, un rapport de présentation mettant en relief le caractère d’urgence et justifiant le choix du partenaire retenu, copies des telex et correspondances échangés entre l’opérateur public et le (ou les) fournisseur (s) consulté (s), copies de la confirmation d’achat et de vente, le contrat dûment signé par les deux parties. Art. 8. Sur la base des informations et du dossier présentés en conformité avec la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent arrêté, la commission des marchés compétente examine le dossier et dresse un procès-verbal reprenant toutes observations relatives à la conformité du marché à la réglementation en vigueur. Art. 9. L’autorité de tutelle reçoit dans les huit (8) jours, après la date de réunion de la commission des marchés de l’opérateur public, le même dossier ainsi que le procès-verbal de là commission des marchés, visés aux articles précédents. Art. 10. La commission des marchés de l’opérateur public dresse un état trimestriel de tous les marchés passés en vertu des dispositions du présent arrêté. Cet état est adressé à la commission nationale des marchés, à l’autorité de tutelle et au ministère des finances. Art. 11. La liste des produits jointe en annexe du présent arrêté peut être modifiée ou complétée dans les mêmes formes. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1985. Le ministre du commerce, Le ministre des finances. Abdelaziz KHELLEF Boualem BENHAMOUDA
19 février 1986 17 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ LISTE DES PRODUITS DU SECTEUR COMMERCIAL DONT LES MARCHES SONT PASSES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE Opérateur Tarif Désignation public douanier des produits Ε.Ν.Α.P.A.L. 09.01 Café non torréfié 17.01 Sucre de betteraves à l’état solide 18.02 Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao 18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao) même dégraissés 18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l’huile de cacao 18.05 Cacao en poudre non sucré Ε.Ν.Α.Τ.Ε.C. 53.01 Laine en masse 55.01 Coton en masse 55.03.01 Jute brut décortiqué 57.04.02 Fibre de sisal. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 15 décembre 1985 portant classement de certains chemins communaux dans la catégorie « chemins de wilaya », dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement de voies de communication; Vu l’instruction interministérielle du 11 mai 1983 relative au classement et au déclassement des chemins de wilaya et des chemins communaux ; Vu la délibération du 2 avril 1985 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou; Arrêtent : Article 1er. Les tronçons de voies, précédemment classés chemins communaux », sont classés dans la catégorie « chemins de wilaya» et affectés de la nouvelle numérotation conformément à l’article 2 ci-dessous. REPUBLIQUE ALGERIENNE 217 Art. 2. Les tronçons de voies concernés sont définis comme suit : 1°) le tronçon de 19,600 km reliant Tizi Ouzou à Souk El Tenine, en passant par Béni Zemza est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 2 ». Son P.K. origine se situe à l’intersection avec le chemin de wilayą n° 147 et son P.K. final à Souk El Tenine; 1 2°) le tronçon de 25,300 km. reliant la route nationale n° 24 à Sidi Namane est classé et numéroté << chemin de wilaya n° 3 » ; Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 24 et son P.K. final à Sidi Namane; 3°) le tronçon de 17,350 km reliant Dra El Mizan à Boghni est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 4 ». Son P.K. origine se situe à Dra El Mizan et son P.K. final à l’intersection avec la route nationale n° 30 B; 4°) le tronçon de 18 km reliant la route nationale n° 12 à L’Arbaa Naït Irathen est classé et numéroté << chemin de wilaya n° 5 ». Son P.K. origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 12 et son P.K. final à L’Arbaa Naït Irathen; 5°) le tronçon de 19,300 km reliant Kahra à Aghribs est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 6 ». Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 73 et son PK final à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 174. 6°) le tronçon de 11,300 km reliant la route nationale n° 24 à la route nationale n° 71 est classé et numéroté chemin de wilaya n°7». Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 24 et son PK final à l’intersection avec la route nationale n° 71. 7°) le tronçon de 19,700 km reliant la route nationale n° 12 au chemin de wilaya n° 159 est classé et numéroté « chemin de wilaya n° 8». Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 12 et son PK final à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 159. 8°) le tronçon de 20,100 km reliant la route nationale n° 71 au col de Chélata est classé et numéroté chemin de wilaya n° 9 ». Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 71 et son PK final au col de Chélata. 9°) le tronçon de 15 km reliant le chemin de wilaya n° 150 au chemin de wilaya n° 250 est classé et numéroté chemin de wilaya n° 10». Son PK origine se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 150 et son PK final à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 250. 10°) le tronçon de 57 km reliant la route nationale n° 30 à la route nationale n° 71 en passant
218 JOURNAL OFFICIEL DE LA par Larbâa des Ouacifs et Tiguemounine est classé et numéroté chemin de wilaya n° 11 ». Son PK origine se situe à l’intersection avec la route nationale n° 30 et son PK final à l’intersection avec la route nationale n° 71. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aliger, le 15 décembre 1985. Le ministre Le ministre de l’intérieur des travaux publics, et des collectivités locales, Ahmed BENFREHA M’Hamed YALA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 9 septembre 1985 déterminant les modalités de déploiement de l’Emblème national au niveau des établissements relevant du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. Le ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat ; Vu la loi n° 63-145 dù 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’Emblème national; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu le décret n° 84-325 du 3 novembre 1984 fixant les conditions de déploiement de l’Emblème national; Arrête : Article 1er. Dans le cadre fixé par les dispositions de l’article 4 du décret n° 84-325 du 3 novembre 1984 susvisé, l’Emblème national est déployé au niveau des établissements d’enseignement et de REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 février 1986 formation relevant du ministère de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, du samedi matin au jeudi après-midi en présence des élèves et du corps enseignant. Lorsque les jours sus-indiqués sont des jours fériés, le déploiement s’effectue du premier au dernier jours ouvrables de la semaine. Art. 2. Les établissements concernés par les dispositions du présent arrêté sont : l’institut national de formation en bâtiment (INFORBA-ALGER). les centres de formation professionnelle de l’habitat et de l’urbanisme de : Annaba Sétif Tizi Ouzou Tlemcen Béjaïa Biskra Sidi Bel Abbès Djelfa Béchar Tiaret Tébessa M’Sila Mascara Oum El Bouaghi Bouira Guelma Saïda Batna. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1985. Abderrahmane BELAYAT AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction du matériel Avis d’appel d’offres ouvert national nº 02/86 XM Un appel d’offres ouvert national est lancé pour l’étude et la construction d’un bâtiment de 32 X 10 X 6 mètres devant abriter un tour en fosse à Caroubler-triage (Hussein Dey). Les entreprises intéressées pourront retirer le cahier des charges auprès de la S.N.T.F., direction du matériel, 21/23, boulevard Mohamed V, (7ème étage), Alger. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur (circulaire du ministère du commerce n° 021-DGCI-DMP du 4 mai 1981 et du décret n° 82-245 du 10 avril 1982) doivent être adressées, sous pli recommandé ou remises sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 2 mars 1986 à 15 heures, à la S.N.T.F., direction générale, secrétariat de la commission des marchés, 21/23, boulevard Mohammed V, Alger (4ème étage). L’enveloppe extérieure devra obligatoirement porter la mention : «A ne pas ouvrir appel d’offres n° 02/86 XM ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours.
19 février 1986 JOURNAL: OFFICIEL DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT OPERATION N° ND 5.742.3.262.127.01 Achèvement du parc omnisports à Mostaganem Equipements: panneaux d’affichage - horloge et sonorisation Avis d’appel d’offres à la concurrence nationale et internationale Un avis d’appel d’offres à la concurrence national et international est lancé pour les équipements suivants : fourniture et pose de panneaux d’affichage fourniture et pose d’une horloge équipement en sonorisation. Les entreprises intéressées par le présent avis, peuvent consulter les dossiers auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (D.U.C.H.), square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces fiscales prévues par la circulaire n° 21 du ministère du commerce, seront adressées au directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya de Mostaganem, sous double enveloppe cachetée portant la mention apparente : << Equipement: panneaux d’affichage, horloge, sonorisation du parc omnisports de Mostaganem à ne pas ouvrir ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à six (6) semaines à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction du matériel Avis d’appel d’offres ouvert national nº 01/86 XM Un appel d’offres ouvert national est lancé pour la réalisation de travaux de génie civil et de bâtiment de quatre (4) sous-stations redresseuses de courant situées à : Souk Ahras M’Daourouch Aïn Chénia Tébessa et la construction de dix (10) logements d’astreinte. Les entreprises intéressées pourront consulter et/ou retirer le cahier des charges contre paiement de 400 DA, auprès de la S.N.T.F.: Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 direction du matériel 21/23 boulevard Mohamed V (7ème étage), Alger unité régionale ferroviaire de Souk Ahras sous-direction du matériel, rue des Frères Bourras, Souk Ahras. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur (circulaire du ministère du commerce n° 021-DGCI-DMP du 4 mar 1981 et décret n° 82-245 du 10 avril 1982) doivent être adressées, sous pli recommandé ou remises sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 16 mars 1986 à 15 heures, à la S.N.T.F., direction générale boulevard , secrétariat Mohammed de la commission V, Alger ( des 4ème marchés étage) , . 21/23, L’enveloppe extérieure devra obligatoirement porter la mention : « A ne pas ouvrir appel d’offres n° 01/86 XM ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent quatre vingt (180) jours. ENTREPRISE NATIONALE D’EXPLOITATION ET DE SECURITE AERONAUTIQUES Opération n° N.5.525.4.020.03.34 Opération n° N.5.525.4.020.03.35 Opération n° N.5.525.4.020.03.37 Avis d’appel d’offres national et international ouvert n° 03.DE.UGH.86 Acquisition de sept (7) engins spéciaux anti-incendie pour les aérodromes de Tiaret, Béjaïa, Tébessa, Ouargla et Tindouf L’entreprise nationale d’exploitation et de sécurité aéronautiques (ENESA) lance un avis d’appel d’offres national et international ouvert pour l’acquisition de sept (7) engins spéciaux anti-incendie pour les aérodromes de Tiaret, Béjaïa, Tébessa, Ouargla et Tindouf. Les cahiers des charges peuvent être retirés auprès de l’unité aéronautique de Ghardaïa : B.P. 123, Ghardaïa, contre paiement de la somme de cinq cent dinars (500,00 DA). Les offres devront être adressées, sous double enveloppe cacheté, au directeur de l’unité aéronautique de Ghardaïa, B.P. 123, Ghardaia. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention suivante : < A ne pas ouvrir - Appel d’offres national et international ouvert n° 03.DE.UGH.86 ». La daté limite de dépôt des offres est fixée à quarante cinq (45) jours, à compter de la première publication du présent avis dans le quotidien national << El Moudjahid ». Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jours, à compter de la date. de clôture du présent avis. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek