Décret exécutif n° 92-287 du 6 juillet 1992 modifiant et complétant le décret n° 81-235 du 29 août 1981, portant création de l'institut national du travail
Article 1er
فتح المادةL'article 4 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 4. L'institut a pour missions : 1°) de réaliser les études et enquêtes se rapportant aux relations socio-professionnelles, aux conditions générales de travail, à l'emploi, aux salaires et aux prix, à la consommation des ménages, 2°) d'élaborer et de diffuser auprès des institutions et des administrations publiques concérnées, conformément à la réglementation en vigueur, un bilan annuel ainsi que des données périodiques, en résultat des études et enquêtes visées à l'alinéa 1 ci-dessus, 3°) de recueillir, en liaison avec les organismes publics concernés, de traiter et de mettre à la disposition des utilisateurs, les informations documentaires en rapport avec son domaine d'intervention et ce, conformément à la réglementation en vigueur, 4°) d'assister, dans un cadre conventionnel, les organismes publics et les entreprises dans l'élaboration et la mise en œuvre des règles édictées par la législation et la réglementation du travail, 5°) d'assurer les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage suivantes :
a) dans le cadre des dispositions statutaires les régissant, la formation complémentaire ou spécialisée et le perfectionnement des agents relevant du ministère chargé du travail ainsi que leur recyclage,
b) dans le cadre contractuel, conformément à la réglementation en vigueur, le perfectionnement et le recyclage des travailleurs des organismes publics et des entreprises, 6°) de promouvoir la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail >>.
Article 2
فتح المادةL'article 5 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susyisé est modifié et complété comme suit : << Art. 5. Pour la réalisation de ses missions, l'institut est habilité à: organiser des séminaires et colloques scientifiques et techniques se rapportant à son objet, éditer et diffuser les revues et périodiques tendant à la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail et à la promotion de la recherche scientifique et technique dans les domaines en rapport avec son objet, conclure toute convention ou accord avec les entreprises et organismes nationaux, ainsi que, après autorisation de l'autorité de tutelle, avec les institutions internationales et les organismes étrangers ».
Article 3
فتح المادةL'article 7 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 7. - Le Conseil d'administration, présidé par le ministre chargé du travail ou son représentant, est composé comme suit : un représentant du ministre chargé du travail, un représentant du ministre chargé des finances,
- un représentant du délégué à la planification, un représentant du syndicat des travailleurs et du syndicat d'employeurs les plus représentatifs au plan national désignés par le ministre chargé du travail.
Le directeur général et l'agent comptable de l'institut assistent aux réunions avec voix consultative.
Le Conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour l'étude des questions inscrites à l'ordre du jour ».
Article 4
فتح المادةL'article 9 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 9. Le Conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre (04) fois par an.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande soit de l'autorité, soit du directeur général, ou sur proposition des deux tiers des membres du Conseil.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du Conseil d'administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.
L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général ».
Article 5
فتح المادةL'article 13 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 13. Le directeur général est assisté de directeurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail, sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes ».
Article 6
فتح المادةL'article 15 du décret n° 81-235 du 29 août 1981 susvisé est modifié et complété comme suit : << Art. 15. Les états prévisionnels de l'institut comportent un titre de recettes et un titre de dépenses. 1°) les recettes comprennent : les subventions de l'Etat pour le financement des charges et sujétions liées à la réalisation des missions de l'institut telles que prévues à l'article 4 (alinéas 1, 2, 3 et 5) ci-dessus, conformément aux dispositions du cahier des clauses générales annexé à l'original dú présent décret, le produit de la vente des publications de service réalisées dans un cadre conventionnel au profit des organismes publics et des entreprises, les emprunts éventuels contractés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les dons et legs, toute autre ressource liée aux activités de l'institut, conformément à son objet. 2°) Les dépenses sont constituées par les dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l'institut.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 juillet 1992.
Sid Ahmed GHOZALI.
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- Constitution
- Loi n° 88-01
- Décret n° 81-235
- Décret n° 86-31
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