Décret exécutif n° 15-159 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 portant réaménagement du statut de l'institut national du travail
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de réaménager le statut de l'institut national du travail créé par le décret n° 81-235 du 29 août 1981, susvisé, désigné ci-après « L'institut » par abréviation « INT », conformément aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL'institut est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'institut est régi par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et est réputé commerçant dans ses rapports avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'institut est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'institut est fixé à Alger.
Article 5
فتح المادةDes annexes de l'institut peuvent être créées, en tout lieu du territoire national, par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
Article 6
فتح المادةL'institut a pour missions :
— de réaliser les études et enquêtes se rapportant aux relations socio-professionnelles, aux conditions générales de travail, à l'emploi, aux salaires et aux prix et à la consommation des ménages ;
— d'élaborer et de diffuser auprès des institutions et des administrations publiques concernées, conformément à la réglementation en vigueur, un bilan annuel des données périodiques, ainsi que les résultats des études et enquêtes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ;
ALGERIENNE N° 34 7 Ramadhan 1436 24 juin 2015
— de recueillir, en liaison avec les organismes publics concernés, de traiter et de mettre à la disposition des utilisateurs, les informations documentaires en rapport avec son domaine d'intervention et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;
— d'assister, dans un cadre conventionnel, les organismes publics et les entreprises dans l'élaboration et la mise en œuvre des règles édictées par la législation et la réglementation du travail ;
— d'assurer les actions de formation, de perfectionnement et de recyclage suivantes : * dans le cadre des dispositions statutaires les régissant, la formation complémentaire ou spécialisée et le perfectionnement des agents relevant du ministère chargé du travail ainsi que leur recyclage ; * dans le cadre contractuel, conformément à la réglementation en vigueur, le perfectionnement et le recyclage des travailleurs des organismes publics et des entreprises ; * la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels de tous les secteurs, notamment en matière de gestion de la ressource humaine, de la prévention des conflits de travail et de leur règlement ;
— de promouvoir la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail ;
— d'organiser des séminaires et colloques se rapportant à son objet ;
— d'éditer et diffuser les revues et périodiques tendant à la vulgarisation de la législation et de la réglementation du travail et à la promotion de la recherche technique dans les domaines en rapport avec son objet.
Article 7
فتح المادةL'institut assure les missions de service public conformément au cahier des charges annexé au présent décret.
Article 8
فتح المادةConformément à la législation et à la réglementation en vigueur, l'institut est habilité à conclure avec les entreprises et organismes nationaux, ainsi qu’avec les institutions internationales et les organismes étrangers, toute convention ou accord, après autorisation de l'autorité de tutelle.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 9
فتح المادةL'institut est géré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général. 7 Ramadhan 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juin 2015
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de l'institut est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale après délibération du conseil d'administration.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ou son représentant, est composé comme suit :
— un représentant du ministre chargé du travail ;
— deux (2) représentants du ministre chargé des finances ;
— un représentant des organisations syndicales de travailleurs les plus représentatifs au plan national, désigné par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécuruté sociale ;
— un représentant des organisations syndicales des employeurs les plus représentatifs au plan national, désigné par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.
Le directeur général de l'institut assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Art .12. — Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction ou de leur qualité, cesse avec la cessation de celles-ci.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, notamment sur :
— l'organisation interne et le règlement intérieur de l'institut ;
— les programmes annuels et pluriannuels d'activités ;
— le budget et les comptes de l'institut ;
— les comptes de gestion ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 13
— les projets d'investissement ;
— les projets d'extension et d'aménagement de l'établissement ;
— la création d'annexes de l'institut ;
— les emprunts éventuels contractés conformément à la législation en vigueur ;
— les marchés, contrats, conventions et accords conformément à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs conformément à la législation en vigueur ;
— la désignation d'un commissaire aux comptes ;
— la convention collective des personnels ;
— les rapports et bilans annuels d'activité ;
— toutes autres questions susceptibles d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'institut et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des réunions sur proposition du directeur général de l'institut.
Il peut se réunir en séance extraordinaire sur convocation de son président, à la demande soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général de l'institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze
(15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée. Dans ce cas, les délibérations sont valables quelque soit le nombre des membres présents.
Article 16
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du conseil et le secrétaire de séance et sont adressées aux membres du conseil dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les délibérations du conseil d'administration sont transmises, pour approbation, à l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours suivant la date de leur adoption.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale signifié dans ce délai.
Les délibérations relatives au budget de l'institut, à ses comptes, à ses projets d'investissement, d'extension et d'aménagement de l'entreprise ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
Section 2 — Le directeur général
Article 19
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 20
فتح المادةLe directeur général assure le bon fonctionnement de l'institut.
A ce titre, il est chargé, notamment :
— de représenter l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d'exécuter les délibérations du conseil d'administration ;
— de préparer les travaux du conseil d'administration ;
— d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'institut ;
— d'élaborer le projet du budget de l'institut et ses comptes ;
— de procéder à l'établissement des titres de recettes ;
— d'ordonnancer les dépenses de l'institut ;
— de passer les marchés, contrats, conventions et accords, conformément à la réglementation en vigueur ;
— d'élaborer les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de 1'institut ;
— de nommer l'ensemble des personnels de l'institut à l'exception des personnels pour lesquels est prévu un autre mode de nomination ;
— d'établir le rapport annuel d'activité de l'institut et l'adresser au ministre chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale après approbation du conseil d'administration.
ALGERIENNE N° 34 7 Ramadhan 1436 24 juin 2015 Le directeur général peut, sous sa responsabilité et dans la limite de ses attributions, déléguer sa signature à ses collaborateurs.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةL'exercice financier de l'institut est ouvert le 1er janvier et clôturé le 31 décembre de chaque année.
Article 22
فتح المادةLa comptabilité de l'institut est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe budget de l'institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1/ Au titre des recettes :
— la contribution financière de l'Etat pour le financement des sujétions liées à la réalisation des missions de service public de l'institut, conformément aux clauses du cahier des charges annexé au présent décret ;
— la contribution éventuelle des collectivités locales ;
— la contribution des établissements et organismes publics et privés ;
— le produit de la vente des publications et de service réalisées dans un cadre conventionnel au profit des organismes publics et des entreprises ;
— les emprunts éventuels contractés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les dons et legs ;
— toute autre ressource liée aux activités de l'institut. 2/ Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d'équipement et d'investissement ;
— toute autre dépense nécessaire à la réalisation de ses missions.
Article 24
فتح المادةLa vérification, le contrôle et la certification des comptes de l'institut sont assurés par un commissaire aux comptes désigné conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLes bilans, les comptes de résultats et les décisions d'affectation des résultats de fin d'année, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'administration sont adressés, par le directeur général de l'institut, au ministre de tutelle et aux autorités concernées. 7 Ramadhan 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juin 2015 Le bilan de la contribution financière allouée dans le cadre de sujétions de service public fera l'objet d'un rapport qui sera transmis au ministre des finances.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINALES
Article 26
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 86-31 du 18 février 1986 portant modification de la nature juridique et de l'organisation de l'institut national du travail.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC ASSUREES PAR L'INSTITUT NATIONAL DU TRAVAIL
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges fixe les sujétions qui pèsent sur l'institut national du travail ci-après dénommé « l'institut», ainsi que les droits et obligations qui lui sont assignés dans le cadre de la réalisation des missions de service public en application des dispositions de l'article 7 du décret exécutif n° 15-159 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 portant réaménagement du statut de l'institut national du travail.
Article 2
فتح المادةL'institut assure la réalisation des enquêtes et études relatives :
— à l'évolution des relations de travail ;
— aux conditions d'hygiène et de sécurité au travail ;
— à l'évolution de l'organisation du travail et des formes de relations de travail ;
— à l'évolution de l'emploi et des catégories socio-professionnelles des travailleurs ;
— à l'évolution du pouvoir d'achat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15
Article 3
فتح المادةL'institut élabore et met en œuvre, dans le cadre de programmes annuels et pluriannuels, les actions de formation des membres des bureaux de conciliation et des assesseurs des tribunaux siégeant en matière sociale ainsi que des délégués syndicaux, quelque soit le secteur d'activité auquel ils appartiennent.
A cet effet, l'institut national du travail :
— élabore et assure la mise à jour de programmes pédagogiques et didactiques adaptés à la nature de la formation ou du perfectionnement développés ;
— procède, à la demande de l'autorité de tutelle, à toute étude visant l'évaluation du niveau de formation des agents relevant du ministère chargé du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et propose les mesures de perfectionnement et de recyclage adaptées, au regard de leurs attributions et activités.
Article 4
فتح المادةL'institut reçoit de l'Etat, pour chaque exercice budgétaire, une contribution financière, en contrepartie des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des charges.
Article 5
فتح المادةLa contribution de l'Etat prévue à l'article 4 ci-dessus est déterminée sur la base du programme d'activités réalisé par l'institut.
Article 6
فتح المادةLa contribution financière nécessaire à l'exécution des sujétions de service public est déterminée chaque année conjointement par le ministre des finances et le ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale.
Article 7
فتح المادةLa contribution financière due par l'Etat en contrepartie des sujétions de service public assurées par l'institut est versée annuellement à ce dernier conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLa contribution financière prévue à l'article 4 ci-dessus, fait l'objet d'une comptabilité distincte.
Article 9
فتح المادةL'institut est tenu d'adresser au ministre du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale et au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire :
— un rapport sur l'état d'exécution des sujétions de service public de l'année précédente ;
— une copie du rapport du commissaire aux comptes établi à cet effet.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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