ج.ر عدد 42 لسنة 1986
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-256 du 7 octobre 1986 portant ratification de l’accord d’assistance mutuelle administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger le 15 avril 1986, p. 1181. Décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrés de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984, p. 1183.

1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15. octobre 1986 SOMMAIRE (Suite) DECRETS Décret n° 86-258 du 7 octobre 1986 fixant les modalités de cession des terrains à bâtir au profit des travailleurs du secteur agricole public en application de l’article 9 de la loi de finances complémentaire pour 1985, p. 1184. Décret n° 86-259 du 7 octobre 1986 modifiant le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création du Centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.), p. 1185. Décret n° 86-260 du 7 octobre 1986 modifiant le décret n° 81-127 du 20 juin 1981 portant création de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.), p. 1186. Décret n° 86-261 du 7 octobre 1986 relatif au statut de l’Institut national du commerce et à la sanction des enseignements, p. 1186. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 1187. Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 1187. Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 1187. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Messelmoun, (wilaya de Tipaza), de ses fonctions électives, p. 1187. ! Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion du ler vice-président de l’assemblée populaire communale de Chéraga, (wilaya de Tipaza), de ses fonctions électives, p. 1187. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion du 2ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Chéraga, (wilaya de Tipaza), de ses fonctions électives, p. 1187. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Baba Hassen, (wilaya de Tipaza), de ses fonctions électives, p. 1188. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Zemmoura, (wilaya de Relizane), de ses fonctions électives, p. 1188. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion du ler vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Tarek, (wilaya de Relizane), de ses fonctions électives, p. 1188. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Tarek, (wilaya de Relizane), de ses fonctions électives, p. 1188. Décret du ler octobre 1986 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 1188. Décrets du 1er octobre 1986 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), p. 1188. Décret du ler octobre 1986 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère du commerce, p. 1188. ARRETES DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTRE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 20 septembre 1986 portant transfert du siège de l’Ecole nationale de formation des cadres du culte, p. 1188. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 21 avril 1986 relatif aux opérations de traitement à façon de produits industriels à l’étranger, p. 1189. Arrêté du 25 mai 1986 portant création d’un bureau de conservation foncière à la commune de In Salah, p. 1191. Arrêté du 9 juillet 1986 modifiant l’arrêté du 20 octobre 1983 portant création, composition et fonctionnement des commissions de recours gracieux, p. 1191. Décisions des 30 juin, 19, 27 et 28 juillet 1986 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement de documents d’arpentage, p. 1192. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 juillet 1986 portant fixation des quotes-parts territoriales de départ, d’arrivée, de transit et des quotes-parts maritimes des colis postaux du régime international, p. 1192.

15 octobre 1986 コト JOURNAL OFFICIEL BELA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 86-256 du 7 octobre 1986 portant ratification de l’accord d’assistance mutuelle administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger le 15 avril 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°, Vu l’accord d’assistance mutuelle administrative entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Alger ie 15 avril 1986; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord d’assistance mutuelle administraitüve entre la République algérienne démocratique et populaire et la République italienne en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, signé à Algier, le 15 avril 1986. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1986. Chadli BENDJEDID. ACCORD D’ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ITALIENNE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République italienne, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux et commerciaux de leurs pays respectifs, Considérant qu’il est important d’assurer l’exacte perception des droits et taxes, Considérant que le trafic des stupéfiants et des substances psychotropes contribue à alimenter le marché illicite de ces substances qui constituent un danger pour la santé publique et pour la société, Convaincus que la lutte contre ces infractions serait rendue plus efficace par la coopération étroite entre leurs administrations douanières, Tenant compte de la recommandation du conseil de coopération douaniere de Bruxelles sur l’assistance administrative mutuelle, sont convenus de ce qui suit Article 1er Aux fins du présent accord, on entend a a) par « Législation douanière », l’ensemble des prescriptions législatives et réglementaires appliquées par les administrations douanières et relatives: à l’entrée, à la sortie et au séjour des marchandises, y compris les capitaux et les moyens de paiement, à la perception, à la garantie ou au remboursement des droits et taxes, aux contrôles des mesures de prohibition, de restriction et des changes, aux dispositions concernant la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ; b) par « Administrations douanières », les admimistrations compétentes, pour l’application des dispositions visées au paragraphe ci-dessus, c) par « Infractions », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière, d) par « Droits et taxes à l’importation ou à l’exportation » : les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses, qui sont perçus à l’importation ou à l’exportation ou à l’occaа- sion de l’importation de marchandises ou de l’exportation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus. Article 2 Les administrations douanières des parties contractantes se prêtent mutuellement assistance selon les modalités et conditions définies par le présent accord en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infraс- tions à leurs législations douanières respectives. Article 3 Les administrations douanières des parties contractantes se communiquent, sur requête, le cas échéant après enquête, dans le cadre des prescriptions législatives et réglementaires, toute information apte à assurer l’exacte perception des droits et taxes, notamment celle qui est de natune à faciliter la détermination de la valeur en douane, de l’espèce tarifaire et de l’origine des marchandises.

1182 JOURNAL OFFICIRL DE LA Article 4 Les administrations douanières des parties contractantes s’échangent les listes des marchandises qui sont connues comme faisant l’objet d’un courant de fraude en violation des législations douanières respectives. Article 5 L’administration douanière de chacune des deux parties contractantes exerce, spontanément ou sur requête et dans les limites de ses compétences et de ses possibilités une surveillance spéciale: a) sur les déplacements, en particulier à l’entrée ét à la sortie de son propre territoire, de personnes soupçonnées de se livrer, professionnellement ou habituellement, à des activités contraires à la législation douanière de l’autre partie contractante, b) sur les lieux où ont été créés des dépôts anormaux de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts n’ont d’autre but que d’alimenter un courant de fraude en violation de la législation douantère de l’autre partie contractante, c) sur les mouvements des marchandises, y compris les moyens de paiement que l’autre partie contractante a signalé comme faisant l’objet d’un | important courant de fraude vers l’autre terrı- toire en infraction à sa propre législation douanfère, d) sur les véhicules, sur les navires et sur les aéronefs soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions à la legislation douantère de l’autre partie contractante. Les résultats de cette surveillance sont communiqués à l’administration douanière de l’autre partie. Article 6 Les administrations douanières des deux parties contractantes transmettront sur requête, tout document prouvant que des marchandises exportées d’un Etat vers l’autre ont été régulièrement introduites dans le territoire de ce dernier Etat en précisant, éventuellement, le regime douanter sous lequel ces marchandises ont été placées. Article 7 Les administrations douanières des deux parties contractantes se transmettent spontanément ou sur requête, sous la forme de rapports, procès-verbaux ou copies conformes de documents, toutes les informations dont elles sont en possession concernant des opérations découvertes ou projetées qui constituent ou qui semblent constituer une infraction à la législation douanière de l’une ou de l’autre partie. Article 8 Les administrations douanières des deux parties contractantes se communiquent les nouveaux moyens de fraude ou systèmes utilisés et se transmettent les coples ou les extraits des rapports élaborés par leurs propres services de recherches, relatifs aux procédés particuliers qui ont été utilisés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 octobre 1986 Article 9 Les administrations douanières des parties contractantes adoptent des dispositions afin que leurs services de recherches maintiennent des rapports directs en vue de faciliter, par l’échange d’informations, la prévention, la recherche et la répression des infracс- tions aux législations douanières de leurs pays respectifs. Article 10 Sur requête de l’administration douanière d’une partie contractante, l’administration douanière de l’autre partie autorise ses agents à déposer, dans la limite fixée par l’autorisation donnée devant les tribunaux ou autres autorités de l’autre partie, en qualité de témoins ou experts en matière douanière. Article 11 Sur requête de l’administration douanière d’une partie contractante, l’administration douanière de l’autre partie fait procéder, dans les meilleurs délais, dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, à toutes les enquêtes nécessaires, notamment à l’audition des personnes recherchées pour infraction à la législation douanière, de témoins et d’experts. Elle communique, sans délai, les résultats de ces enquêtes à l’administration requérante. Article 12 Les administrations douanières des parties contractantes peuvent utiliser auprès des autorités judiciaires les informations et les documents obtenus conformément au présent accord, dans les limites et aux conditions fixées par leur législation respective. Article 13

Sur requête de l’administration douanière d’une partie contractante, l’administration douanière de l’autre partie notifie aux intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, en observant les dispositions en vigueur en cet Etat, tous les actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l’application de la législation douanière. Article 14 Les agents de l’administration douanière d’une partie contractante, compétents pour la recherche des infractions à la législation douanière, peuvent sur le territoire de l’autre partie contractante, avec le consentement ues agents compétents de l’administration douanière de cette partie contractante, assister aux opérations à effectuer par ces derniers pour la recherche et l’établissement de ces infractions si celles-ci intéressent la première administration.

15 octobre 1986 JOURNAL OFFICIAL DE LA Artiele 15 Quand, dans les cas prévus par le présent accord, les agents de l’administration douanière d’une partie contractante se trouvent sur le territoire de l’autre partie contractante, ils doivent être en mesure de justifier à n’importe quel moment, leur qualité officielle. Ils bénéficient sur ce territoire de la protection garantie aux agents de l’administration douanière de cette partie contractante par la législation en vigueur. Article 16 Les parties contractantes renoncent. réciproquement à toute requête de remboursement des frais dérivant de l’application du présent accord, à moins qu’il s’agisse des indemnités versées aux agents dont Il est question à l’article 10 et aux interprètes qui sont à la charge de l’Etat ou de la partie privée. Article 17

  1. Les administrations douanières des parties contractantes ne sont pas tenues de prêter l’assistance prévue par le présent accord au cas où cette assistance serait au détriment de l’ordre public et des autres intérêts fondamentaux de l’Etat.
  2. Tout refus d’assistance doit être motivé Article 18
  3. Les informations, les communications et les documents obtenus sont considérés comme ayant un caractère réservé et ne peuvent être utilisés qu’aux fins du présent accord. Toutefois, ils peuvent être transmis à des organismes différents de ceux qui doivent les utiliser à ces fins, seulement si l’autorité qui les a fournis le permet expressément et à condition que la législation de l’autorité qui les a reçus n’interdise pas cette communication.
  4. Les requêtes, les informations, les expertises et les autres communications dont l’administration douanière d’une partie contractante dispose aux termes du présent accord, bénéficient de la protection accordée par la législation nationale de cette partie aux documents et aux informations qui sont de la même nature. Article 19 Aucune requête d’assistance ne peut être formulée si l’administration douanière de la partie requérante n’est pas en mesure, de son côté, de fournir l’assistance requise pour l’objet considéré. Article 20 L’assistance prévue par le présent accord est exercée directement entre les administrations douanières des parties contractantes. Ces administrations établissent, d’un commun accord, les modalités de réalisation pratique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 Article 21 Un comité mixte composé par les représentants des administrations douanières de chacune des deux parties contractantes est chargé d’examiner les problèmes concernant l’application du présent accord. Ce comité se réunira à la demande de l’une ou de l’autre partie contractante. Article 22 Le présent accord sera ratifié selon les procédures constitutionnelles de chaque Etat contractant. Il prendra effet à partir du premier jour du deuxième mois successif à l’échange des instruments de ratification et cessera d’avoir effet trois mois après sa dénonciation de la part de l’une des deux parties contractantes. Article 23 Toute divergence pouvant naître de l’interprétation des dispositions du présent accord sera réglée par la voie diplomatique. Fait à Alger le 15 avril 1986, en double original, en langues arabe et italienne, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. Le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique italienne et populatine Giovanballista Mostefa KRECHIEM CANTIELLO Directeur général Directeur général des douanes, des douanes, Décret n° 86-257 du 7 octobre 1986 portant ratification des actes du 19ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu le protocole additionnel de la constitution de 1’Union postale universelle, fait à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu la convention postale universelle, le protocole final, le règlement d’exécution et les formules y annexées, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu l’arrangement concernant les colis postaux, le protocole final, le règlement d’exécution et les formules y annexées, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu l’arrangement concernant les mandats de poste

1184 JOURNAL OFFICIELD ВА et les bons postaux de voyage, le protocole final du règlement d’exécution et les formules y annexées, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu l’arrangement concernant les chèques postaux, le règlement d’exécution et les formules y annexées, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu l’arrangement concernant les envois contre remboursement et le règlement d’exécution et les formules y annexées, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; Vu l’arrangement concernant les recouvrements, le règlement d’exécution et les formules y annexées, faits à Hambourg le 27 juillet 1984; МИЕРОBLIQUE ALGERIENNE 850 octobre 1986 Décrète : Article 1er. Sont ratifiés les actes susvisés du 19ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984. Art. 2. - Les textes de ces actes sont annexés à l’original du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1986. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret n° 86-258 du 7 octobre 1986 fixant les modalités de cessión des terrains à bâtir au profit des travailleurs du secteur agricole public en application de l’article 9 de la loi de finances complémentaire pour 1985. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1794 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national; Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d’occupation des sols, en vue de leur protection, approuvée par la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985; Vu la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985, notamment son article 9; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 24 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le décret n° 79-107 du 23 juin 1979 déterminant les conditions d’évaluation de prix de cession des terrains faisant partie des réserves foncières communales et fixant le taux de la marge d’intervention de la commune; Vu le décret n° 82-304 du 9 octobre 1982 fixant les modalités d’application de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permir de lotir; Vu le décret n° 83-180 du 12 mars 1983 définissant les zones rurales à haute valeur agricole; Vu le décret n° 85-211 du 13 août 1985 fixant les modalités de délivrance du permis de construire et du permis de lotir; Vu le décret n° 86-02 du 7 janvier 1986 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Décrete. Article 1er. Le présent décret a pour objet de préciser les modalités d’application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 85-06 du 23 juillet 1985 portant loi de finances complémentaire pour 1985, relative à la cession des terrains à bâtir au profit des travailleurs des exploitations du secteur agricole public. Art. 2. Dans le cadre du plan national de développement, des parcelles de terres peuvent être prélevées sur les réserves foncières communales et les terrains nus appartenant à l’Etat, situés en dehors du périmètre d’urbanisation, à l’effet, de servir d’assiette

15 octobre 1986 JOURNAL OFFINSELIEREKA pour la construction de logements répondant aux besoins familiaux des travailleurs des exploitations du secteur agricole public. Art. 3. Dans les zones à haute valeur agricole et par dérogation aux dispositions en vigueur en matière de réserves foncières communales, des | terrains incorporés dans les périmètres d’urbanisation sont attribués aux travailleurs des exploitations du secteur agricole public. La liste des bénéficiaires est arrêtée par l’assemblée populaire communale, sur proposition du chef de service de wilaya chargé de l’agriculture. Art. 4. - Dans les zones à faible valeur agricole, les surfaces nécessaires aux besoins familiaux des travailleurs des exploitations du secteur agricole public sont prélevées soit sur les réserves foncières communales, soit sur les parcelles les moins productives, situées en marge des exploitations. Art. 5. La consistance et la localisation des parcelles situées en dehors du périmètre d’urbanisation sont déterminées par une commission présidée par le wali ou son représentant et comprenant :

  • les représentants des services chargés : des affaires domaniales et foncières, de l’agriculture, de l’hydraulique, de la planification, de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction,
  • le président de l’assemblée populaire communale concernée ou son représentant,
  • le responsable de l’exploitation agricole concernée. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l’agriculture. La commission peut faire appel à toute personne dont la présence est jugée nécessaire ou utile en raison de ses compétences. Art. 6. Conformément à l’article 9 de la loi de finances complémentaire pour 1985, les terrains choisis ne peuvent être cédés qu’après avis conforme du ministre chargé de l’agriculture ou de son représentant dûment habilité. Art. 7. Les lots de terrain dégagés en dehors du périmètre d’urbanisation sont cédés, à titre onéreux, aux travailleurs des exploitations du secteur agricole public sur la base d’une liste arrêtée par le wali, sur proposition du chef de service de wilaya chargé de l’agriculture. La superficie des lots individuels est comprise dans une fourchette fixée par la commission prévue à l’article 5 ci-dessus en fonction notamment : de la vocation de la zone, de la disponibilité du terrain, du nombre de candidats. BEPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 Art. 8 - Les lots de terrains individuels tels que définis à l’article 6 ci-dessus sont cédés aux bénéficiaires sur la base d’une évaluation domaniale. Le transfert de propriété est consacré par un acte administratif établi à la diligence du wali assisté du service des affaires domaniales et foncières. Art. 9. -L’acte visé à l’article 7 ci-dessus est conclu sur la base d’un cahier des charges dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’agriculture et de la pêche. Art. 10. Les crédits budgétaires correspondant aux frais d’études et de travaux de viabilité, afférents à l’habitat rural groupé sont inscrits à l’indicatif des walis. Art. 11. Des textes ultérieurs détermineront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent décret. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-259 du 7 octobre 1986 modifiant le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création du Centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation et notamment ses articles 50 et 51; Vu le décret n° 81-125 du 20 juin 1981 portant création du centre national de formation des cadres de l’éducation (C.N.F.); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1er. L’article 9 dù décret n° 81-125 du 20 ว่านาท 1981 susvisé est modifié comme suult:

1186 JOURNAL OFFIC版L) DEULAS < Art. 9. Le directeur du centre est assisté de quatre (4) sous-directeurs nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale parmi les personnels d’éducation classés au moins à la catégorie 14: un sous-directeur des études chargé de l’organisation pédagogique de la formation initialle, un sous-directeur des stages, chargé de l’organisation des stages, du perfectionnement et du recyclage, un sous-directeur de la recherche et de la documentation pédagogiques, chargé de réaliser et de développer les travaux de recherche pédagogique, d’expérimentation et de diffusion, un sous-directeur de l’administration, chargé de la gestion administrative et financière du centre ». Art. 2. Les termes « sous-directeur des études », << sous-directeur des stages », « sous-directeur de la recherche », « sous-directeur de l’administration » se substituent respectivement à « directeur des études », < directeur des stages >», «directeur de la recherche », << directeur de l’administration >> aux articles 10 et 18 du décret n° 81-125 du 20 juin 1981 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1986. : Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-260 du 7 octobre 1986 modifiant le décret n° 81-127 du 20 juin 1981 portant création de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation et notamment ses articles 50 et 51; Vu le décret n° 81-127 du 20 juin 1981 portant création de centres régionaux de formation des cadres de l’éducation (C.R.F.).; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; REPUBLIQUE ALGERIENAZOL 150 octobre 1986 Décrète : Article 1er. L’article 8 du décret n° 81-127 du 20 juin 1981 susvisé est modifié comme suit : «Art. 8. - Le directeur de chaque centre régional est assisté de trois (3) sous-directeurs nommés par arrêté du ministre de l’éducation nationale, parmi les personnels d’éducation classés au moins à la catégorie 14:

  • un sous-directeur des études, chargé de l’organisation pédagogique de la formation initiale, un sous-directeur des stages, chargé de l’organisation des stages, du perfectionnement et du recyclage,
  • un sous-directeur de l’administration, chargé de la gestion administrative et financière du centre ». Art. 2. Les termes sous-directeur des études », <<< sous-directeur des stages », <<< sous-directeur de l’administration >> se substituent respectivement à <<< directeur des études », « directeur des stages », <<< directeur de l’administration >>> aux articles 9 et 18 du décret n° 81-127 du 20 juin 1981 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 octobre 1986. Chadli BENDJEDID. Décret n° 86-261 du 7 octobre 1986 relatif au statut de l’Institut national du commerce et à la sanction des enseignements. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre de l’enseignement supérieur ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 83-473 du 6 août 1983 érigeant l’Institut de technologie du commerce en Institut national du commerce; Vu le décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Décrète : Article 1er. - L’Institut national du commerce est régi par les dispositions du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure.

15 octobre 19863 JOURNAL OFFICIELOIDEUEA Art. 2. - Les enseignements de graduation dispensés à l’Institut national du commerce sont sancionnés par: le diplôme de licence en sciences commerciales portant mention de la spécialité choisie pour les formations d’une durée de quatre (4) ans ; le diplôme de technicien supérieur en commerce portant mention de la spécialité choisie pour les formations d’une durée de trois (3) ans. Art. 3. Outre les membres prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du ler octobre 1985 susvisé, le REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 conseil d’orientation comprend un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales au titre des principaux secteurs utilisateurs. Art. 4. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullalle. Fait à Alger, le 7 octobre 1986. Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement) exercées par M. Djamel Djerad, appelé à exercer une autre fonction supérieure. Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement), exercées par M. Mahmoud Bellal, appelé à réintégrer son administration d’origine. Décret du 30 septembre 1986 mettant fin aux fonctions d’un chargé de mission au ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Par décret du 30 septembre 1986, il est mis fin aux fonctions de chargé de mission, chargé des relations extérieures et de l’information au ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées рат M. Benyoucef Halfaoui, appelé à exercer une fonction supérieure. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Messelmouń (wilaya de Tipaza) de ses fonctions électives. Par décret du 30 septembre 1986, M. Larbi Mazouzi, président de l’assemblée populaire communale de Messelmoun (wilaya de Tipaza) est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion du ler vice-président de l’assemblée populaire communale de Chéraga (wilaya de Tipaza) de ses fonctions électives. Par décret du 30 septembre 1986, M. Krimo Ouakel, ler vice-président de l’assemblée populaire communale de Chéraga (wilaya de Tipaza) est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion du 2ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Chéraga (wilaya de Tipaza) de ses fonctions électives. Par décret du 30 septembre 1986, M. Abdelwahab Rouachdia, 2ème vice-président de l’assemblée populaire communale de Chéraga (wilaya de Tipaza) est exclu de ses fonctions électives.

1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion | d’un membre de l’assemblée populaire communale de Baba Hassen (wilaya de Tipaza), de ses fonctions électives. Par décret du 30 septembre 1986, M. Hassen Hamici, membre de l’assemblée populaire communale de Baba Hassen (wilaya de Tipaza), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Zemmoura (wilaya de Relizane), de ses fonctions électives. Par décret du 30 septembre 1986, M. Youcef Harrat Adda, président de l’assemblée populaire communale de Zemmoura (wilaya de Relizane), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion du ler vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Tarek (wilaya de Relizane), de ses fonctions électives. Par décret du 30 septembre 1986, M. Kaddour Benaouda, ler vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Tarek (wilaya de Relizane), est exclu de ses fonctions électives. Décret du 30 septembre 1986 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Tarek (wilaya de Relizane), de ses fonctions électives. Par décret du 30 septembre 1986, M. Djillali Douis, membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Tarek (wilaya de Relizane), est exclu de ses fonctions électives. REPUBLIQUE ALGERIENNE.. 15 octobre 1986 Décret du 1er octobre 1986 portant nomination d’un directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 1er octobre 1986, M. Djamel Djerad est nommé directeur d’études à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décrets du ler octobre 1986 portant nomination de sous-directeurs à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 1er octobre 1986, M. Benyoucef Halfaoui est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 1er octobre 1986, M. Lakhdar Dorbani est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du ler octobre 1986, M. Mohamed Boussaïd est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Par décret du 1er octobre 1986, M. Mohamed El Kamel Aoun est nommé sous-directeur à la Présidence de la République (Secrétariat général du Gouvernement). Décret du ler octobre 1986 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère du commerce. Par décret du ler octobre 1986, M. Djamel-Dine Mezhoud est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère du commerce. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 20 septembre 1986 portant transfert du siège de l’Ecole nationale de formation des cadres du culte. Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 71-64 du 22 septembre 1971 portant création d’une école nationale de formation de cadres, notamment son article 1er; Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses : Arrête : Article 1er. - Le siège de l’école nationale de formation des cadres du culte de Meftah (wilaya de Blida) est transféré à Saïda. Airt. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République augérienne démocratique et popullatire. Fait à Alger, le 20 septembre 1986. Boualem BAKI

15 Octobre 1986 JOURNAL OFFIQHF805 HA MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 21 avril 1986 relatif aux opérations de traitement à façon de produits Industriels à l’étranger. Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 juillet 1975 portant code du commerce; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public, ensemble les textes qui l’ont modifié ; Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984 portant organisation et composition du Gouvernement, modifié et complété; Vu le décret n° 84-390 du 29 décembre 1984 portant mise en œuvre du monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Arrêtent : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités d’exécution des opérations de traitement à façon, à l’extérieur du territoire national, des produits industriels par les opérateurs économiques nationaux. Art. 2. L’opportunité du recours au traitement à façon est décidée par le ministère de tutelle de l’activité concernée, dans le cadre des plans annuels de production. ABEBUBLIQUE ALGERIENNE 1189 Il autorise les opérateurs concernés à engager les opérations de traitement programmées, sous réserve de l’utilisation maximale des capacités nationales de transformation. Art. 3. Le ministre de tutelle de l’activité concernée informe le ministre des finances, le ministre du commerce et le ministre des transports, du programme autorisé, de son contenu ainsi que du/ou des lieux de réalisations. Art. 4. - L’administration des douanes autorise, sous les conditions fixées ci-après, l’exportation temporaire de marchandises en libre circulation sur le territoire douanier, devant subir une ouvraison, ou une transformation hors du territoire douanier. Art. 5. - L’opérateur concerné utilisera, en priorité, les moyens nationaux de transports d’une part pour la livraison des produits industriels au point de traitement, d’autre part pour la réimportation sur le territoire national des produits ouvrés. Art. 6. - L’opérateur concerné effectuera l’ensemble des déclarations douanières relatives à un même contrat au même bureau de douane, selon les procédures en vigueur. CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 7. L’exportation s’effectue sous le régime de l’exportation temporaire, tel que défini à l’article 193 du code des douanes. Art. 8. - Le régime de l’exportation temporaire est accordé par l’administration des douanes sur la base d’un dossier comportant :

  • une déclaration d’exportation temporaire,
  • une caution d’un montant fixé par l’administration des douanes, telle que prévue par l’article 194 du code des douanes,
  • une cople du contrat de traitement à façon, une fiche technique conforme au modèle joint en annexe I. La durée de validité du régime d’exportation temporaire est celle du contrat du traitement à façon. Art. 9. A l’expiration de la durée indiquée à l’article 8 ci-dessus, la totalité des produits issus du traitement à façon devra avoir été placée sous l’un des deux régimes douaniers de la mise à la consommation sur le territoire national ou de l’exportation définitive. Les dossiers afférents à ces régimes douaniers définitifs devront être appuyés, selon le cas, des documents douaniers de mise à la consommation sur le territoire national et/ou de réexportation, délivrés par les autorisés douanières du pays où

1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA s’est déroulée l’opération de traitement à façon, ainsi que du titre d’exportation délivré par le ministère du commerce. Art. 10. Les prestations peuvent être réglées soit en matières premières exportées, soit en produits obtenus de l’ouvraison, soit en devises. Lorsque le contrat de traitement à façon prévoit une rémunération des prestations par la fourniture de matières premières exportées ou en produits obtenus de l’ouvraison, le ministère du commerce délivre un titre d’exportation, sans paiement, pour les quantités correspondantes à cette rémunération. Les règlements en devises feront l’objet, en cas de besoin, par le ministre des finances, d’une autorisation de transfert de fonds conformément aux dispositions contractuelles arrêtées avec le partenaire. Art. 11. - La domiciliation des dossiers relatifs aux exportations éventuelles de produits issus du traitement à façon et le rapatriement des fonds se feront conformément à la réglementation en vigueur. Art. 12. Les réimportations des marchandises exportées temporairement sont effectuées conformément à la réglementation en vigueur. Art. 13. Les produits réimportés à l’issue de l’exportation temporaire peuvent donner lieu à l’exonération, partielle ou totale, des droits et taxes à l’importation conformément aux dispositions légales en vigueur et selon les modalités prévues à l’article 14 ci-dessous. Art. 14. Le calcul des droits et taxes à l’importation afférents aux produits réimportés à la date d enregistrement de la déclaration de mise à la consommation s’effectue selon les taux du tarif en vigueur. Le montant des droits et taxes ainsi déterminé est diminué du montant des droits et taxes à l’importation qui seraient applicables aux marchandises exportées temporairement si elles étaient importées. Art. 15. La procédure de mise à la consommation est effectuée conformément à la législation en vigueur. Aux termes de chaque contrat de traitement à façon, un bilan matière et financier, établi en quatre (4) exemplaires selon le modèle joint en annexe II, est déposé à l’appui de la déclaration en douanes assignant aux marchandises un régime douanier définitif. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, de 21 avril 1986. P. le ministre Le ministre des finances, da commerce, Abdelaziz KHELLAF Le secrétaire général, Mourad MEDELCI REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Octobre 1986 ANNEXE I DEMANDE D’EXPORTATION TEMPORAIRE POUR TRAITEMENT A FAÇON

  1. Motifs invoqués en faveur de l’opération envisagée (Pour le secteur privé national, l’opération doit consister en une valorisation du produit national en vue de son exportation ou viser la satisfaction du marché par la substitution des produits ouvrés à des importations).
  2. Nom, raison sociale et adresse du demandeur (préciser les renseignements complémentaires nécessaires, et indiquer le lieu de chargement des marchandises à exporter).
  3. Produits à exporter (nature et désignation commerciale, technique ou chimique, numéro du tarif des douanes correspondant, quantité, valeur. Préciser également si une partie des produits exportés demeurera hors du territoire douanier : indiquer, éventuellement, la quantité).
  4. Pays de destination, nom ou raison sociale et adresse des établissements chargés de l’ouvraison.
  5. Nature de l’ouvraison ou du traitement à effectuer (une fiche technique faisant ressortir les taux de rendements, la qualité, la quantité prévisionnelle et la nature de marchandises à obtenir à l’issue du traitement à façon. Indiquer, le cas échéant, et justifier les pourcentages de déchets à prévoir et si ces déchets ont une valeur marchande).
  6. Délai nécessaire (il s’agit, pour chaque opération, du délai nécessaire pour sa réalisation complète, depuis la date d’exportation des produits jusqu’à celle de leur réimportation).
  7. Produits à réimporter (nature et désignation commerciale, technique ou chimique, numéro du tarif des douanes correspondant, quantité, valeur. Préciser également si tous les produits de l’ouvraison, y compris les déchets ayant une valeur marchande, seront réimportés ou si certains d’entre eux seront laissés hors du territoire douanier; dans ce cas, indiquer lesquels, en précisant les quantités.
  8. Services des douanes territorialement compétents (adresse) ainsi que le bureau des douanes où s’effectueront la sortie et la réimportation des produits.
  9. Mesures proposées pour permettre au service des douanes d’identifier les produits réimportés.
  10. Modalités de règlement du traitement à façon (paiement en devises, en matières exportées, en produits obtenus, etc…).
  11. Montant global des frais de traitement à façon en devises, en dinars algériens (dans l’hypothèse d’un paiement en nature. indiquer la quantité, la nature et la valeur en dinars algériens et, éventuellement, en devises des marchandises fournies). A ……. le Visa du ministère de tutelle de Signature du demandeur l’activité concernée : (opérateur concerné)

15 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL ODIA ANNEXE II BILAN MATIERE ET FINANCIER Produits réimportés (nature et désignation commerciale, technique ou chimique, numéro du tarif des douanes, quantité, valeur). Indiquer, pour chaque produit initialement exporté, la quantité mise en œuvre pour l’obtention des produits réimportés. Indiquer quelles sont les quantités résiduelles, y compris les déchets; préciser si elles ont une valeur marchande. Indiquer les modalités de règlement des opérations de traitement à façon (en matières premières exportées, en produits obtenus de l’ouvraison, ou en devises). Produits exportés de l’étranger (quantités, valeur en DA., monnaie de paiement). Référence de la déclaration d’exportation temporaire. Destinataires : A .. , le ………. Ministère des finances Ministère du commerce Signature de Ministère de tutelle l’opérateur concerné Arrêté du 25 mai 1986 portant création d’un bureau de conservation foncière à la commune de In Salah. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays, notamment son article 15; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, notamment son article 4; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant, organisation de l’administration centrale du ministère des finances;. Arrête : Article 1er. Il est créé un bureau de conservation foncière au chef-lieu de la commune d’In Salah (wilaya de Tamanghasset). Art. 2. La compétence territoriale du bureau de conservation foncière ci-dessus désigné s’étend à l’ensemble des communes d’In Ghar, In Salah et Foggaret. Ezzaouja. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 Art. 3. Les formalités de publicité foncière et la tenue du fichier immobilier se rapportant aux immeubles situés dans le ressort territorial défini à l’article 2 ci-dessus seront assurées auprès du bureau de conservation foncière d’In Salah. à compter de sa date d’installation qui sera précisée par voie de presse. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 mal 1986. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Arrêté du 9 juillet 1986 modifiant l’arrêté du 20 octobre 1983 portant création, composition et fonctionnement des commissions de recours gracieux. Le ministre des finances, Vu le code des impôts directs et taxes assimilées, le code des taxes sur le chiffre d’affaires, le code des impôts indirects, le code de l’enregistrement et le code du timbre; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983, notamment ses articles 62, 63, 64, 69, 76, 88 et 106; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu l’arrêté du 20 octobre 1983 portant création, composition et fonctionnement des commissions de recours gracieux; Arrête : Article 1er. Les articles 5, 6 et 8 de l’arrêté du 20 octobre 1983 susvisé. sont modifiés comme suit: < Art. 5. La commission centrale des recours gracieux, placée auprès du ministre des finances, est composée ainsi qu’il suit : en qualité de président: le directeur du contrôle fiscal,

  • en qualité de membres: le sous-directeur du contentieux, en qualité de rapporteur ou son représentant, ayant rang de chef de bureau,
  • le sous-directeur des vérifications ou son représentant, ayant rang de chef de bureau, le sous-directeur des entreprises ou son représentant, ayant rang de chef de bureau, le sous-directeur de l’organisation et de l’informatisation ou son représentant, ayant rang de chef de bureau.

1192 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le chef de bureau des commissions de recours de la sous-direction du contentieux remplit les fonctions de secrétaire ». « Art. 6. La commission centrale des recours gracieux se réunit au moins une fois par semaine, sur convocation de son président. >>> < Art. 8. Les membres des commissions son’t informés au moins deux (2) jours avant la date de la réunion, de la liste des dossiers à examiner. Les rapporteurs .. (le reste sans changement) … .. > Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Allger, le 9 juillet 1986. P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE Décisions des 30 juin, 19, 27 et 28 juillet 1986 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement de documents d’arpentage. Par décision du 30 juin 1986, M. Mohamed Terkmani, demeurant à Bouira, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 19 juillet 1986, M. Brahim Hatri, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 27 juillet 1986, M. Benamar Ghomari, demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 28 juillet 1986, M. Bachir Hadj-Salah, demeurant à Oran, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an, pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressé dans l’exercice de ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIEN 15 octobre 1986 MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 8 juillet 1986 portant fixation des quotes-parts territoriales de départ, d’arrivée, de transit et des quotes-parts maritimes des colis postaux du régime international. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications et notamment ses articles 17 et 590; Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant ratification des actes du 18ème congrès de l’Union postale universelle, faits à Rio de Janeiro le 26 octobre 1979, notamment l’arrangement concernant les colis postaux et le protocole final; Vu l’arrêté du ler juillet 1981 portant fixation des quotes-parts territoriales d’arrivée et de transit et des quotes-parts maritimes des colis posaux du régime international; Vu l’arrêté du 5 décembre 1981 portant fixation des quotes-parts territoriales de départ des colis postaux du régime international; Vu l’article 8 de la convention précitée définissant l’unité monétaire utilisée pour la fixation des quotes-parts des colls postaux; Sur proposition du directeur des services postaux; Arrête : Article 1er. Les quotes-parts territoriales de départ applicables aux colis postaux à destination de l’étranger sont fixées comme suit : Quotes-parts COUPURES DE POIDS territoriales de départ Jusqu’à 1 kilogramme 8,00 francs-or Au-dessus de 1 kilogramme jusqu’à 3 kilogrammes 10,00 francs-or Au-dessus de 3 kilogrammes jusqu’à 5 kilogrammes 12,00 francs-or Au-dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes 15,00 francs-or Au-dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes 18,00 francs-or Au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes …… 20,00 francs-or Art. 2. Les quotes-parts territoriales d’arrivée, applicables aux colis postaux en provenance de l’étranger, sont fixées comme suit :

15 octobre 1986 JOURNAL OFFICIEL, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1193 Quotes-parts COUPURES DE POIDS territoriales d’arrivée Jusqu’à 1 kilogramme 12,00 francs or Au-dessus de 1 kilogramme jusqu’à 3 kilogrammes 15,00 francs-or Au-dessus de 3 kilogrammes jusqu’à 5 kilogrammes 18,00 francs-or Au-dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes 21,00 francs-or Au-dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes 32,00 francs-or Au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes 36,00 francs-or Art. 3. Les colis postaux échangés en dépêches closes entre deux administrations postales étrangères Art. 4. Les colis postaux transportés au moyen quotes-parts maritimes suivantes : Echelons de Echelons de distance par l’intermédiaire des services postaux algériens sont soumis aux quotes-parts territoriales de transit ci-après : Quotes-parts COUPURES DE POIDS territoriales transit Jusqu’à 1 kilogramme 1,10 franc-or Au-dessus de 1 kliogramme jusqu’à 3 kilogrammes 2,80 francs-or .. …. .. Au-dessus de 3 kilogrammes jusqu’à 5 kilogrammes 5,00 francs-or ……. .. .. Au-dessus de 5 kilogrammes jusqu’à 10 kilogrammes 8,90 francs-or Au-dessus de 10 kilogrammes jusqu’à 15 kilogrammes 14,50 francs-or Au-dessus de 15 kilogrammes jusqu’à 20 kilogrammes 20,10 francs-or d’un service maritime algérien sont soumis aux COUPURES DE POIDS distance exprimés en kilo- Au-dessus Au-dessus Au-dessus Au-dessus (Au-dessus exprimés en mètres sur la base Jusqu’à mille marins de 1 mille marin = 1 kg 1,852 km franc-or Jusqu’à 500 milles marins Jusqu’à 926 km 0,60 Au-dela de 500 Au-delà de 926 Jusqu’à 1.000 Jusquà 1:852 0,75 Au-delà de 1.000 Au-delà de 1.852 Jusqu’à 2.000 Jusqu’à 3.704 0,90 Au-delà de 2.000 Au-delà de 3.704 Jusqu’à 3.000 Jusqu’à 5.556 0,90. Au-delà de 3.000 Au-delà de 5.556 Jusqu’à 4.000 Jusqu’à 7.408 1,05 Au-delà de 4.000 Au-delà de 7.408 Jusqu’à 5.000 Jusqu’à 9.260 1,20 Au-delà de 5.000 Au-delà de 9.260 Jusqu’à 6.000 Jusqu’à 11.112 1,20 Au-delà de 6.000 Au-delà de 11.112 Jusqu’à 7.000 Jusqu’à 12.964 1,20 Au-delà de 7.000 Au-delà de 12.964 Jusqu’à 8.000 Jusqu’à 14.816 1,35 Au-delà de 8.000, Au-delà de 14.816 par 1.000 en sus par 1.852 en sus 0,00 Art. 5. Sont abrogées les dispositions des arrêtés des ler juillet et 5 décembre 1981 portant fixation des quotes-parts territoriales de départ, d’arrivée, de transit et des quotes-parts maritimes des colis postaux du régime international. Art. 6. - Le présent arrêté prendra effet à compter du ler août 1986. de 1 kg de 3 kg de 5 kg de 10 kg de 15 kg jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à jusqu’à 3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg francs-or francs-or francs-or francs-or francs-or 1,35 2,55 4,50 7,20 9,90 1,80 3,15 5,70 9,15 12,75 2,10 3,75 6,75 10,95 15,15 2,40 4,35 7,65 12,45 17,25 2,70 4,80 8,40 13,65 18,90 2,85 5,10 9,00 14,70 20,25 3,00 5,40 9,60 15,60 21,45 3,15 5,70 10,05 16,35 22,50 3,30 5,85 10,50 16,95 23,55 0,15 0,15 0,45 0,60 0,75 Art. 7. - Le directeur des services postaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1986. Mustapha BENZAZA. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benberek