CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de « Société nationale d’assurance > pour la société algérienne d’assurance (S.A.A.) et fixant ses statuts, p. 370. Décret n° 85-81 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Compagnie algérienne d’assurances (C.A.A.R.) pour la caisse algérienne d’assurances et de réassurance et modification de ses statuts, p. 374. Décret n° 85-82 du 30 avril 1985 portant création de la compagnie algérienne des assurances transports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts, p. 379. Décret n° 85-83 du 30 avril 1985 portant réaménagement des statuts de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.), p. 383.
370 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 85-84 du 30 avril 1985 modifiant et complétant le décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la banque de l’agriculture et du développement rural et fixant ses statuts, p. 387. Décret n° 85-85 du 30 avril 1985 portant création de la banque de développement local et fixant ses statuts, p. 387. Décret n° 85-86 du 30 avril 1985 relatif aux conditions de rémunérations et de régime social applicable aux membres de l’assemblée populaire de wilaya et de l’assemblée populaire communale exerçant à titre permanent, p. 394. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 avril 1985 complétant le décret du 1er octobre 1983 portant nomination des membres du conseil de direction de la banque de l’agriculture et du développement rural, p. 396. Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République, p. 396. Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, p. 396. Décret du 30 avril 1985 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Affroun (wilaya de Blida) de ses fonctions électives p. 396. Décrets du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions de magistrats, p. 397. Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat à la pêche, p. 397. Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat au commerce extérieur, p. 397. Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère du tourisme, p. 397. Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat au affaires sociales, p. 398. Décret du ler mai 1985 portant nomination du secrétaire général du ministère de la protection sociale, p. 398. Décret du ler mai 1985 portant nomination d’un magistrat (auditeur) à la Cour des comptes, p. 398. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTÉRE DES FINANCÈS Arrêté du 2 avril 1985 portant délégation de signature au directeur général des douanes, p. 399. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 5 janvier 1985 portant déclaration d’utilité publique du projet « Alimentation en gaz naturel des zones industrielles.et des distributions publiques des villes de Jijel et El Milia à partir de Ramdane Djamel », p. 399. DECRETS Décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de « Société nationale d’assurance >>> pour la société algérienne d’assurance (S.A.A.) et fixant ses statuts. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; Vu l’ordonnance n° 66-129 du 27 mai 1966 portant nationalisation de la société algérienne d’assurance (S.A.A.); : Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l’artisan; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lof de finances pour 1985 et notamment son article 196; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant nomenclature des opérations d’assurance; Vu le décret n° 85-81 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Compagnie algérienne d’assurance `» (C.A.A.R.) pour la caisse algérienne d’assurance et de réassurance et modification de ses statuts; Vu le décret n° 85-82 du 30 avril 1985 portant création de la compagnie algérienne des assurances transports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts; Vu le décret n° 85-83 du 30 avril 1985 portant réaménagement des statuts de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.); Vu les avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, fer mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I DENOMINATION - SIEGE Article 1er. - La société algérienne d’assurance est une entreprise publique dénommée « Société nationale d’assurance > par abréviation (S.A.A.). Art. 2. La société nationale d’assurance est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. La société nationale d’assurance est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est soumise: - aux règles générales relatives au régime des assurances, - aux dispositions législatives et réglementaires | applicables à ses actes, objectifs, moyens et structures, - aux règles édictées par les présents statuts. Art. 4. Le siège social de la société nationale d’assurance est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre des finances. La société nationale d’assurance peut ouvrir des succursales, agences et bureaux, dans le cadre d’une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés. TITRE II OBJET ET ATTRIBUTIONS Art. 5. Dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la société nationale d’assurance participe à l’exercice du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurances. A cet effet, sous réserve des dispositions de l’article 1er, alinéa 2 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, elle est habilitée à pratiquer directement : I) les opérations d’assurances: - contre les risques de toute nature résultant de l’emploi de tous véhicules terrestres quels qu’en solent l’usage et le secteur d’activité dans lequel ils sont utilisés, de personnes conformément aux dispositions de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 et du décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 susvisés dans le respect des dispositions de l’article 87 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. de responsabilité liée à la profession de transport public - exercée par les particuliers (voituriers), à l’exclusion des opérations d’assurance de responsabilité civile liée aux risques du transport et réservées, par la réglementation en vigueur, à la compétence d’un organisme spécialisé dans les assurances du transport, - de multirisques Habitation ». II) les opérations d’assurance contre les risques et dans les secteurs d’activité énumérés ci-après: REPUBLIQUE ALGERIENNE 371 a) Risques: incendie, explosion, foudre et électricité. responsabilité civile, dégâts des eaux, - vol, - - bris de Glaces, - pertes d’exploitation, b) Secteur d’activité : - artisanat, - secteurs sanitaires, culture, sport, loisirs, éducation, commerce privé, hôtellerie relevant du secteur privé, -collectivités locales pour tous les risques liés aux secteurs d’activité relevant de la compétence de la société algérienne d’assurance, - professions libérales (activités pour propre compte). III) Les operations d’assurance contre les risques et dommages accessoires à ceux visés aux I et II (§ a) ci-dessus. Art. 6. - Dans l’accomplissement des missions principales fixées à l’article 5 précédent, la société: 1°) étudie et propose, dans un cadre concerté, toute mesure tendant à la prévention des dommages relevant de sa compétence, 2°) contribue, dns les limites permises par l’article 182 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, au développement du secteur des assurances par la mise en œuvre de toute mesure destinée à promouvoir les activités d’assurance dont elle a la charge. TITRE III ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. L’organisation, la gestion et le fonctionnement de la société nationale d’assurance sont régis par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions des présents statuts. Art. 8. Dans le cadre de leurs prérogatives telles que définies aux articles suivants, les organes de la société sont : le conseil d’administration, - le directeur général assisté de deux directeurs généraux adjoints. Art. 9. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des finances. Les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. Le conseil d’administration de la société comprend : - deux représentants du ministre des finances, 372 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre chargé de la planification, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, - un représentant du ministre chargé des transports, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, - un représentant du ministre chargé de la protection sociale ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, - un représentant du ministre chargé de la santé publique, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, - un représentant du ministre chargé du commerce, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, - le directeur général de la compagnie centrale de réassurance, - deux représentants du personnel désignés par les instances syndicales de l’entreprise. Un arrêté du ministre des finances fixe la composition nominative du conseil d’administration. La cessation des fonctions des membres du conseil d’administration intervient dans les mêmes formes. Art. 11. Le président du conseil d’administration de la société est désigné par le ministre de tutelle. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir, autant de fois que nécessaire, en session extraordinaire, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du directeur général de la société. Le président du conseil d’administration désigne le secrétaire de séance parmi les membres présents. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents. Les procès-verbaux sont portés sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Le registre est signé par le président. Les copies conformes des délibérations et décisions sont adressées dans un délai de quinze (15) jours par le directeur général au ministre des finances et à tous les membres du conseil d’administration. Art. 12. Le conseil d’administration adopte sur proposition de son président et lors de sa première réunion, sont règlement intérieur. Art. 13. Le directeur général agissant sous l’avtorité du ministre de tutelle et dans le respect des prérogatives du conseil d’administration, est responsable du fonctionnement général de la société. REPUBLIQUE ALGERIENNE fer mal 1985 Il dispose de tous les pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche de la société. Il prend toutes les décisions et initiatives utiles à cet effet et notamment - représente la société dans tous les actes de la vie civile, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, - nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, - ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes, dresse et arrête le bilan et les comptes annuels, établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre des finances, prépare les projets de statuts des personnels et de la grille de salaires en conformité avec les textes en vigueur, - prépare le projet de règlement intérieur de la société, - prépare le projet d’organigramme de la société et de ses structures territoriales et fonctionnelles, prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les programmes généraux annuel et pluriannuel d’activité de la société, informe le conseil d’administration de la marche générale de la société et de l’état d’exécution des décisions prises, adresse dans les délais réglementaires les documents aux fins d’approbation ou de contrôle aux ministères et institutions concernés. Art. 14. Les directeurs généraux adjoints exercent leurs fonctions sous l’autorité du directeur général. Un directeur général adjoint, compétent en matière d’activités techniques d’assurances, est notamment chargé de: -l’élaboration et l’application des tarifs des branches d’assurance gérées par l’entreprise, la mise en œuvre de la politique commerciale de l’entreprise, l’étude de nouveaux produits d’assurance dans le cadre du développement des activtés de l’entreprise, l’élaboration et la mise à jour des conditions générales d’assurance, -la gestion des indemnisations, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention et d’expertise des sinistres. D’une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion technique de toutes les branches d’assurance pratiquées par la société. Un directeur général adjoint, compétent en matière d’activités administratives et financières, est notamment chargé de 1er mai 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA la gestion des moyens humains et matériels, l’organisation de l’entreprise, la planification et la gestion prévisionnelle, -la gestion comptable et financière, - la gestion des placements et de la trésorerie de l’entreprise, - le développement du réseau de distribution de l’entreprise, - l’élaboration de toutes études et analyses économiques nécessaires à la bonne gestion de l’entreprise. D’une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion économique, fnancière et administrative des activités de la société. Les directeurs généraux adjoints veillent au bon fonctionnement des services à leur coordination ainsi qu’à l’application des mesures édictées par l’autorité de tutelle et le conseil d’administration. Dans l’exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux adjoints se conforment aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu’aux orientations, gouvernementales. Art. 15. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, l’intérim est assuré par un directeur général adjoint spécialement habilité à cet effet par le directeur général. Art. 16. Le conseil d’administration de la société examine pour adoption: -les programmes généraux annuel et pluriannuel d’activté de la société, - les projets de statuts des personnels et de grille des salaires établis conformément aux textes en vigueur, les états prévisionnels de recettes et de dépenses, - le projet de règlement intérieur de la société élaboré conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, -le bilan, les comptes de résultats et leurs annexes ainsi que le rapport annuel d’activités, les projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles nécessaires à l’activité de la société, - les projets d’organigramme de la société et de ses structures territoriales et fonctionnelles, - l’activité générale de la société, arrêtée conformément à la politique gouvernementale en la matière selon les orientations de l’autorité de tutelle. Art. 17. Le conseil d’administration peut constituer en son sein des comités techniques et leur confier des missions ponctuelles sur des problèmes par- .ticuliers. Il peut faire appel à toute compétence qu’il juge nécessaire à ses travaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 373 TITRE IV TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE Art. 18. La société nationale d’assurance est placée sous la tutelle du ministre des finances. Art. 19. Dans le cadre de l’exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement, le ministre des finances dispose, à l’égard de la société nationale d’assurance, de tous les pouvoirs d’orientation et de contrôle. Art. 20. Pour mener à bien les missions qui lui sont imparties, l’autorité de tutelle: - reçoit de la société nationale d’assurance, tous rapports, comptes, états et procès-verbaux dans les délais qu’elle fixe aux organes dirigeants de la société, -et dispose de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Art. 21. Les projets de statuts des personnels, de la grille des salaires, des règlements intérieurs de la société et du conseil d’administration, ainsi que les projets d’organigramme de la société et de ses structures territoriales et fonctionnelles sont soumis à l’approbation du ministre des finances, accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, par le directeur général de la société nationale d’assurance. Art. 22. Les autres administrations et institutions de l’Etat exercent dans la société nationale d’assurance, les prérogatives qui découlent de leurs attributions respectives dans le cadre des dispositions législaties et réglementaires en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. Les comptes de la société nationale d’assurance sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 23 avril 1975 portant plan comptable national et des textes pris pour son application. Art. 24. - Les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses de la société nationale d’assurance accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, sont dans les délais réglementaires, soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués aux ministres représentés au conseil. Art. 25. - Les registres, comptes et bilans sont arrêtés par les organes dirigeants après examen par le commissaire aux comptes désigné auprès de la société dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 26. Le bilan de la société, nationale d’assurance, les comptes de résultats et leurs annexes, accompagnés du rapport du directeur général, sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués, conformément aux lois et règlement en vigueur, à la Cour des, comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle. Art. 27. Les comptes et affectation des résultats de la société nationale d’assurance, sont soumis à l’ap- 374 JOURNAL OFFICIEL DE LA probation du ministre des finances accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent comme suit: 1°) une quote part est prélevée pour constitution des réserves prévues à l’article 30 du présent décret, 2°) le solde est acquis au trésor public. TITRE VI PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL Art. 28. Le patrimoine de la société nationale d’assurance est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 29. - La société nationale d’assurance est dotée d’un fonds social dont le montant est fixé à quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA). L’augmentation du fonds social par incorporation des réserves est fixée par décret sur proposition du ministre des finances. Art. 30. La société nationale d’assurance constitue les réserves suivantes: une réserve pour risque en cours, - une réserve pour sinistres à payer à la fin de l’exercice, ! - une réserve mathématique afférente aux opérations d’assurance-vie ou assimilée et, d’une manière générale, toute autre réserve ou provision conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 31. Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, la nature et les modalités de constitution des réserves et provisions prévues à l’article 30 ci-dessus. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Art. 32. - La société nationale d’assurance peut etre autorisée à titre temporaire, par l’autorité de tutelle, à représenter les autres entreprises du secteur, dans les localités où elles ne sont pas implantées. A ce titre, elle agit au nom et pour le compte des entreprises qu’elle représente. Elle émet des polices d’assurances relevant de la compétence respective des entreprises représentées. Les conditions, les limites et les modalités de cette représentation font l’objet de conventions inter-entreprises. La société nationale d’assurances peut être également représentée par les autres entreprises du secteur dans les mêmes conditons et formes prévues ci-dessus. Art. 33. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985 Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 Décret n° 85-81 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de « Compagnie algérienne d’assurance » (C.A.A.R.) pour la caisse algérienne d’assurance et de réassurance et modification de ses statuts. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant institution de la réassurance légale et création de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance ; Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mal 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assurances : Vu la loi n° 82-14 du 31 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983 et notamment son article 21; Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 et notamment son article 35; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 196; Vu le décret n° 74-50 du 31 janvier 1974 portant cessation des activités de réassurance avec l’étranger exercées par les compagnies nationales d’assurance et transfert de ces activitéc à la compagnie centrale de réassurance ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décrét n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant nomenclature des opérations d’assurance ; Vu le décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Société nationale d’assurances > (S.A.A.) pour la société algérienne d’assurance et fixant ses statuts; Vu le décret n° 85-82 du 30 avril 1985 portant création de la compagnie algérienne des assurances transport (C.A.A.T.) et fixant ses statuts ; Vu le décret n° 85-83 du 30 avril 1985 portant réaménagement des statuts de la compagnie centrale. de réassurance (C.C.R.); Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises publiques ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu les avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète i TITRE I DENOMINATION - SIEGE Article 1er. Les dispositions statutaires de la algérienne - d’assurance et de réassurance, fixées caisse par la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 susvisée, sont modiflées conformément à celles du présent décret. La caisse algérienne d’assurance et de réassurance est une entreprise publique dénommée : « Compagnie algérienne d’assurance par abréviation «C.A.A.R. ». Art. 2. La compagnie algérienne d’assurance est dotée de - la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. La compagnie algérienne d’assurance réputée - commerçante dans ses relations avec est les tiers. Elle est soumise - aux règles générales relatives au régime des assurances, - aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ses actes, objectifs, moyens et structures, - aux règles édictées par les présents statuts. Art. 4. Le siège social de la compagnie algérienne d’assurance est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre des finances. La compagnie algérienne d’assurance peut ouvrir des succursales, agences et bureaux dans le cadre d’une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés. TITRE II OBJET ET ATTRIBUTIONS Art. 5. Dans le cadre du plan national de développement - économique et social et conformément à la législation et à la réglementaire en vigueur, la compagnie algérienne d’assurance participe à l’exercice du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance. A cet effet, elle est habilitée à pratiquer directement: 1°) Les opérations d’assurance: - contre les risques de la construction y compris les responsabilités civile et professionnelle des constructeurs incluses dans les risques de la construction et auxquelles se réfère l’alinéa 14 de l’article 1er du décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 susvisé, - contre les risques engineering (montage, chantiers et bris de machine), - liées à la responsabilité des fabricants (R.C. produits). 2°) Les opérations d’assurance contre les risques et dans les secteurs d’activité énumérés ci-après : REPUBLIQUE ALGERIENNE 375 a) Risques incendie, explosion, foudre et électricité, responsabilité civile, dégâts des eaux, -vol, bris de glace, pertes d’exploitation. b) Secteurs d’activité: - industries y compris les industries agro-alimentaires, - commerce, à l’exclusion du commerce privé, ports et aéroports, manutention, magasinage et transit, banques, industrie hôtelière relevant du secteur de l’Etat, - activité de services liée à l’emploi du matériel informatique. 3°) Les opérations d’assurance des risques accessoires à ceux visées aux alinéas 1 et 2 (§ 2) ci-dessus. Art. 6. - Dans l’accomplissement des missions principales fixées à l’article 5 précédent, la compagnie: 1°) étudie et propose, dans, un cadre concerté, toute mesure tendant à la prévention des dommages relevant de sa compétence, 2°) contribue, dans les limites permises par l’article 182 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, au développement du secteur des assurances par la mise en œuvre de toute mesure destinée à promouvoir les activités d’assurance dont elle a la charge, TITRE III ORGANISATION - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 7. L’organisation, la gestion et le fonctionnement de la compagnie sont régis par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions des présents statuts. Art. 8. Dans le cadre de leurs prérogatives telles que définies aux articles suivants, les organes de la compagnie sont : - le consell d’administration, - le directeur général assisté de deux directeurs généraux adjoints. Art. 9. - Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des finances. Les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. 376 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. - Le conseil d’administration de la compagnie comprend: - deux représentants du ministre chargé des finances, - un représentant du ministre chargé de la planification ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, un représentant du ministre chargé de l’énergie et de la pétrochimie, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, - un représentant du ministre chargé de l’hydraulique, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, un représentant du ministre chargé de l’industrie lourde, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale; un représentant du ministre chargé des industries légères, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, un représentant du ministre chargé des travaux publics, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, - un représentant du ministre chargé de l’habitat, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, le directeur général de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.), - deux représentants du personnel désignés par les instances syndicales de l’entreprise. Un arrêté du ministre des finances fixe la composition nominative du conseil d’administration. La cessation des fonctions des membres du conseil d’administration intervient dans les mêmes formes. Art. 11. Le président du conseil d’administration de la compagnie est désigné par le ministre de tutelle. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux foix par an sur convocation de son président. Il peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du directeur général de la compagnie. Le président du conseil d’administration désigne le secrétaire de séance parmi les membres présents. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 Les procès-verbaux sont portés sur un registre specialement ouvert à cet effet. Le registre est signé par le président. Les copies conformes des délibérations et décisions sont adressées dans un délai de quinze (15) jours par le directeur général au ministre des finances et à tous les membres du conseil d’administration. Art. 12. Le conseil d’administration adopte, sur proposition de son président et lors de sa première réunion, son règlement intérieur. Art. 13. - Le directeur général, agissant sous l’autorité du ministre de tutelle et dans le respect des prérogatives du conseil d’administration, est res- | ponsable du fonctionnement général de la compagnie. Il dispose de tous les pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche de la compagnie. Il prend toutes les décisions et initiatives utiles à cet effet et notamment : représente la compagnie dans tous les actes de la vie civile, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, - nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ses emplois. dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes, dresse et arrête le bilan et les comptes annuels, établit le rapport annuel d’activité qu’ll adresse au ministre des finances, prépare les projets de statuts des personnels et de grille des salaires en conformité avec les textes en vigueur, prépare le projet de règlement intérieur de la compagnie, - prépare le projet d’organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles, prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les programmes généraux annuel et pluriannuel d’activité de la compagnie, informe le conseil d’administration de la marche générale de la compagnie et de l’état d’exécution des décisions prises, adresse dans les délais réglementaires les documents aux fins d’approbation qu de contrôle aux ministères et institutions concernés. Art. 14. Les directeurs généraux adjoints exerçent leurs fonctions sous l’autorité du directeur général. Un directeur général adjoint, compétent en matière d’activités techniques d’assurance, est notamment chargé de: - l’élaboration et l’application des tarifs des branches d’assurance gérées par l’entreprise, 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA - la mise en œuvre de la politique commerciale de l’entreprise, - l’étude de nouveaux produits d’assurance dans le cadre du développement des activités de l’entreprise, - l’élaboration et la mise à jour des conditions générales des polices d’assurance, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de réassurance, - la gestion des indemnisations, -l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention et d’expertise des sinistres. D’une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion technique de toutes les branches d’assurance pratiquées par la compagnie. Un directeur général adjoint compétent en matières d’activités administratives et financières, est notamment chargé de : - la gestion des moyens humains et matériels, l’organisation de l’entreprise, la planification et la gestion prévisionnelle, la gestion comptable et financière, la gestion des placements et de la trésorerie - de l’entreprise, - le développement du réseau de distribution de l’entreprise, - l’élaboration de toutes études et analyses économiques nécessaires à la bonne gestion de l’entreprise. D’une façon générale. il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion économique, financière et administrative des activités de l’entreprise. Les directeurs généraux adjoints veillent au bon fonctionnement des services, à leur coordination ainsi qu’à l’application des mesures édictées par l’autorité de tutelle et le conseil d’administration. Dans l’exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux adjoints se conforment aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux orientations gouvernementales. Art. 15. En cas d’absence ou d’empêchement - l’intérim est assuré par un du directeur général, directeur général adjoint spécialement habilité à cet effet par le directeur général. Art. 16. Le conseil d’administration de la comexamine - pour adoption : pagnie - les programmes généraux annuel et pluriannuel d’activités de la compagnie, - les projets de statuts des personnels et de la grille des salaires établis conformément aux textes en vigueur, les états prévisionnels de recettes et de dépenses. - intérieur de la compagnie le projet de règlement élaboré conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 377, - le bilan, les comptes de résultats et leurs annexes ainsi que le rapport annuel d’activité, - les projets d’acquisition et d’aliénation d’immeubles nécessaires à l’activité de la compagnie, le projet d’organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles, - l’activité générale de la compagnie arrêtée conformément à la politique gouvernementale en la matière selon les orientations de l’autorité de tutelle. Art. 17. - Le conseil d’administration peut constituer en son sein, des comités techniques et leur confier des missions ponctuelles sur des problèmes particuliers. Il peut faire appel à toute compétence qu’il tuge nécessaire à ses travaux. TITRE IV TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE Art. 18. - La compagnie algérienne d’assurance est placée sous la tutelle du ministre des finances. Art. 19. - Dans le cadre de l’exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement, le ministre des finances dispose, à l’égard de la compagnie algérienne d’assurance, de tous les pouvoirs d’orientation et de contrôle. Art. 20. Pour mener à bien les missions qui lui sont imparties, l’autorité de tutelle: - reçoit de la compagnie, tous rapports, comptes, états et procès-verbaux dans les délais qu’elle fixe aux organees dirigeants de la compagnie, - et dispose de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place Art. 21. - Les projets de statuts des peronnels, de la grille des salaires, des règlements intérieurs de la compagnie et du conseil d’administration ainsi que les projets d’organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles sont soumis à l’approbation du ministre des finances, accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, par le directeur général de la compagnie algérienne d’assurance. Art. 22. Les autres administrations et institul’Etat - exercent dans la compagnie algérienne tions de d’assurance, les prérogatives qui découlent de leurs attributions respectives dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. Les comptes de la compagnie sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 23 avril 1975 portant plan comptable national et des textes pris pour son application, 378 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. - Les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses de la compagnie, accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, sont, dans les délais réglementaires, soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués aux ministres représentés au conseil. Art. 25. - Les registres, comptes et bilans sont arrêtés par les organes dirigeants après examen par le commissaire aux comptes désigné auprès de la compagnie dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 26. Le bilan de la compagnie, les comptes de résultats et leurs annexes, accompagnés du rapport du directeur général, sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués, conformément aux lois et règlements en vigueur, à la Cour des comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle. Art. 27. Les comptes et affectation des résultats de la compagnie sont soumis à l’approbation du ministre des finances accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents. Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent comme suit: 1°) une quote part est prélevée pour la constitution des réserves prévues à l’article 30 du présent décret, 2°) le solde est acquis au trésor public. TITRE VI PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL Art. 28. - Le patrimoine de la compagnie est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 29. - La compagnie algérienne d’assurance est dotée d’un fonds social dont les éléments initiaux sont constitués à partir du patrimoine de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance. Le montant du fonds social est fixé à soixante millions de dinars (60.000.000 DA)… La modification du fonds social et notamment son augmentation par incorporation des réserves est fixée par décret pris sur proposition du ministre desfinances. Art. 30. La compagnie algérienne d’assurance constitue les réserves suivantes : une réserve pour risque en cours, une réserve pour sinistres à payer à la fin de l’exercice, et, d’une manière générale, toute autre réserve ou provision conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 31. Un arrêté du ministre des financés précisera, en tant que de besoin, la nature et les modalités de constitution des réserves. et provisions prévues à l’article 30 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal, 1985 TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Art. 32. Dans la substitution de la compagnie algérienne d’assurance à la caisse algérienne d’assuéléments rance et d’actif de réassurance et de passif , ne du sont patrimoine pas concernés , les moyens les et structures, les biens et valeurs, les droits et obligations, les documents et archives de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance liés à des activités qui ne relèvent pas du champ de compétence défini par le titre II du présent décret. Les personnels peuvent également et dans les mêmes conditions ne pas être concernés. Art. 33. - Sont transférables à la compagnie algérienne des assurances transports, les éléments d’actif et de passif du patrimoine, les moyens et structures, les ‘biens et valeurs. les droits et obligations, les documents et archives ainsi que les personnels qui, dans la caisse algérienne d’assurance et de réassurance, sont liés à des activités prévues dans l’objet de la compagnie algérienne des assurances transports. Le ministre des finances fixera, en tant que de besoin, pour le transfert et l’affectation des personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le bon fonctionnement des entreprises publiques concernées par la restructuration. Art. 34. - Les transferts prévus aux articles ci-dessus, donnent lieu à des bilans d’ouverture et de clôture dont l’établissement est assuré par les autorités concernées, dans le respect des lois, règlements et procédures en vigueur qui prévoient notamment pour les opérations de restructuration des entreprises, la constitution de commissions chargées des opérations de transfert, la coordination, le contrôle ét le visa légalement requis des travaux dont listes d’inventaires et inventaires quantitatifs, qualitatifs ( et estimatifs. Art. 35. En application des dispositions des articles 32 à 34 ci-dessus, les actes réalisés par la caisse algérienne d’assurance et de réassurance ont plein et entier effet tant à l’égard de la compagnie algérienne d’assurance qu’à l’égard des tiers. Art. 36. - La compagnie algérienne d’assurance peut être autorisée, à titre temporaire, par l’autorité de tutelle, à représenter les autres entreprises du secteur, dans les localités ou elles ne sont pas implantées. A ce titre, elle agit au nom et pour le compte des entreprises qu’elle représente. Elle émet des polices d’assurances relevant de la compétence respective des entreprises représentées. Les conditions, les limites et les modalités de cette représentation font l’objet de conventions inter-entreprises. 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA La compagnie algérienne d’assurance peut être également représentée par les autres entreprises du secteur dans les mêmes conditions et formes prévues ci-dessus. Art. 37. - Les dispositions statutaires des lois n° 63-197 du 8 juin 1963, n° 82-14 du 31 décembre 1982 et n° 83-19 du 18 décembre 1983 susvisées, contraires aux dispositions du présent décret, sont abrogées. Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-82 du 30 avril 1985 portant création de la compagnie algérienne des assurances transports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-197 du 8 juin 1963, modifiée et complétée, portant institution de la reassurance légale et création de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance; Vu l’ordonnance nº 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux d’assurance; : Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant lot de finances pour 1985 et notamment son article 196; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises: Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 pertant nomenclature des opérations d’assurance Vu le décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Société nationale d’assurance (S.A.A.) pour la société algérienne d’assurance et fixant ses statuts; Vu le décret n° 85-81 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Compagnie algérienne • d’assurance (C.A.A.R.) pour la caisse algérienne d’assurance et de réassurance et fixant ses statuts; Vu le décret n° 85-83 du 30 avril 1985 portant réaménagement des statuts de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.); Vu les avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu REPUBLIQUE ALGERIENNE 379 Décrète : TITREL DENOMINATION - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise publique dénommée: Compagnte algérienne des assurances transports > par abréviation «C.AA.T. Art. 2. La compagnie algérienne des assurances transports est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. La compagnie algérienne des assurances transports est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est soumise - aux règles générales relatives au régime des assurances, - aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ses actes, objectifs, moyens et structures, - aux règles édictées par les présents statuts, Art. 4. - Le siège social de la compagnie est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre des finances. La compagnie peut ouvrir des succurales, agences et bureaux dans le cadre d’une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés. TITRE II OBJET ET ATTRIBUTIONS Art. 5. Dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la compagnie participe à l’exercice du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance. A cet effet, la compagnie est habilitée à pratiquer directement : 1°) Les opérations d’assurance maritime et fluviale, à savoir: 4 - l’assurance de corps de véhicules et d’engins maritimes et fluviaux, - l’assurance des marchandises transportées y compris les bagages et autres biens, - l’assurance de responsabilité du transporteur, - l’assurance de responsabilité civile des propriétaires et exploitants de véhicules et engins maritimes et fluviaux, - l’assurance des accidents corporels, 2°) Les opérations d’assurance aérienne à savoir l’assurance de corps des véhicules aériens, l’assurance des marchandises transportées y compris les bagages et autres biens, - l’assurance des responsabilités du transporteur (propriétaire et exploitant), 380 JOURNAL OFFICIEL DE LA - l’assurance des accidents corporels. 3°) Les opérations d’assurance terrestre à savoir: - l’assurance des marchandises et valeurs transportées par voie terrestre, l’assurance de responsabilité des transporteurs de marchandises à l’exclusion des responsabilités liées à la profession de transport public exercée par les particuliers (voituriers). 4°) Les opérations d’assurance liées à la circulation des chemins de fer et aux transports ferroviaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur : - l’assurance de corps de véhicules ferroviaires, l’assurance des marchandises transportées y - et autres biens, compris les bagages l’assurance des responsabilités liées à la qualité de transporteur et de propriétaire. Art. 6. - Dans le cadre des missions principales fixées à l’article - 5 précédent, la compagnie : 1° étudie et propose, dans un cadre concerté, toute mesure tendant, à la prévention des dommages relevant de sa compétence, 2°) contribue, dans les limites permises par l’article 182 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, au développernent du secteur des assurances par la mise en œuvre de toute mesure destinée à promouvoir les activités d’assurances dont elle a la charge. TITRE III ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 7. L’organisation, la gestion et le fonctionnement de la compagnie sont régis par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions des présents statuts. Art. 8. Dans le cadre de leurs prérogatives telles que définies aux articles suivants, les organes de la compagnie sont :: le conseil d’administration, le directeur général assisté de deux directeurs généraux adjoints. Art. 9. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des finances. Les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. Le conseil d’administration de la compagnie comprend : deux représentants du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de la défense nationale ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 - un représentant du ministre chargé du commerce extérieur, ayant au moins rang de sous directeur d’administration centrale, un représentant du ministre chargé de la planification, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, - un représentant du ministre chargé des transports, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, un représentant du ministre chargé de la pêche, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, - un représentant du ministre chargé de la pétrochimie, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, - le directeur général de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.), - le directeur général de l’entreprise nationale d’exploitation des services Air Algérie › ou son représentant, le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) ou son représentant, - le directeur général de la société nationale des transports maritimes CNAN), (SNTM-CNAN) ou son représentant, -le directeur général de la société nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques (SNTM-HYPROC) ou son représentant, deux représentants du personnel désignés par les instances syndicales de l’entreprise. Un arrêté du ministre des finances fixe la composition nominative du conseil d’administration. La cessation des fonctions des membres du conseil d’administration intervient dans les mêmes formes. Art. 11. Le président du conseil d’administration de la compagnie est désigné par le ministre de tutelle. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir autant de fois que nécessatre, en session extraordinaire, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du directeur général de la compagnie. Le président du conseil d’administration désigne le secrétaire de séance parmi les membres présents. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents. 1er mai 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les procès-verbaux sont portés sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Le registre est signé par le président. Les copies conformes des délibérations et décisions sont adressées dans un délai de quinze (15) jours par le directeur général, au ministre des finances et à tous les membres du conseil d’administration. Art. 12. Le conseil d’administration adopte, sur proposition de son président et lors de sa première réunion, son règlement intérieur. Art. 13. Le directeur général agissant sous l’autorité du - ministre de tutelle et dans le respect des prérogatives du conseil d’administration est responsable du fonctionnement général de la compagnie. Il dispose de tous les pouvoirs de gestion et d’administration pour assurer la bonne marche de la compagnie. Il prend toutes les décisions et initiatives utiles à cet effet et notamment : - représente la compagnie dans tous les actes de la vie civile, - exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, - nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, - ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes, dresse et arrête le bilan et les comptes annuels, - établit le rapport annuel d’activité qu’ll adresse au ministre des finances, prépare les projets de statuts des personnels et de grille des salaires en conformité avec les textes en vigueur, - prépare le projet de règlement intérieur de la compagnie, - prépare le projet d’organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles, - prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les programmes généraux annuel et pluriannuel d’activités de la compagnie, - Informe le conseil d’administration de la marche générale de la compagnie et de l’état d’exécution des décisions prises, -adresse dans les délais réglementaires les documents aux fins d’approbation ou de contrôle aux ministères et institutions concernés. Art. 14. Les directeurs généraux adjoints exercent leurs fonctions sous l’autorité du directeur général. Un directeur général adjoint compétent en matière d’activités techniques d’assurance est notamment chargé de: l’élaboration et l’application des tarifs des branches - d’assurance gérées par l’entreprise, la mise en œuvre de la politique commerciale de l’entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 - l’étude de nouveaux produits d’assurance dans le cadre du développement des activités de l’entreprise, l’élaboration et la mise à jour des conditions générales des polices’ d’assurance, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de réassurance, la gestion des indemnisations, - l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention et d’expertise des sinistres. D’une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion technique de toutes les branches d’assurance pratiquées par la compagnie. Un directeur général adjoint compétent en matière d’activités administratives et financières est notamment chargé de: la gestion des moyens humains et matériels, - l’organisation de l’entreprise, la planification et la gestion prévisionnelle, la gestion comptable et financière, la gestion des placements et de la trésorerie de l’entreprise, sy - le développement du réseau de distribution de l’entreprise, - l’élaboration de toutes études et analyses économiques nécessaires à la bonne gestion de l’entreprise. D’une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion économique, financière et administrative des activités de la compagnie. Les directeurs généraux adjoints veillent au bon fonctionnement des services, à leur coordination ainsi qu’à l’application des mesures édictées par l’autorité de tutelle et le conseil d’administration. Dans l’exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux adjoints se conforment aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux orientations gouvernementales. Art. 15. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, l’intérim est assuré par un directeur général adjoint spécialement habilité à cet effet par le directeur général. Art. 16. Le conseil d’administration de la compagnie examine pour adoption: les programmes généraux annuel et pluriannuel d’activités de la compagnie, les projets de statuts des personnels et de grille des salaires établis conformément aux textes en vigueur, - les états prévisionnels de recettes et de dépenses, - le projet de règlement intérieur de la compagnie élaboré conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, - le bilan, les comptes de résultats et leurs annexes ainsi que le rapport annuel d’activité, 382 JOURNAL OFFICIEL DE LA les projets d’acquisition et d’aliénation d’im- | meubles nécessaires à l’activité de la compagnie, - le projet d’organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles, - l’activité générale de la compagnie arrêtée conformément à la politique gouvernementale en la matière selon les orientations de l’autorité de tutelle. Art. 17. Le conseil d’administration peut constituer en son sein des comités techniques et leur confier des missions ponctuelles sur des problèmes particuliers. Il peut faire appel à toute compétence qu’il juge nécessaire à ses travaux. TITRE IV TUTELLE ORIENTATION ET CONTROLE Art. 18. La compagnie est placée sous la tutelle du ministre des finances. Art. 19. - Dans le cadre de l’exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement, le ministre des finances dispose à l’égard de la compagnie de tous les pouvoirs d’orientation et de contrôle. Art. 20. - Pour mener à bien les missions qui lui sont imparties, l’autorité de tutelle: - reçoit de la compagnie tous rapports, comptes, états et procès-verbaux dans les délais qu’elle fixe aux organes dirigeants de la compagnie, - et dispose de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Art. 21. Les projets de statuts des personnels, . de la grille des salaires, des règlements intérieurs de la compagnie et du conseil d’administration ainsi que les projets d’organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles sont soumis à l’approbation du ministre des finances, accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, par le directeur général de la compagnie. Art. 22. - Les autres administrations et institutions de l’Etat exercent dans la compagnie, les prerogatives qui découlent de leurs attributions respectives dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. - Les comptes de la compagnie sont. tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 23 avril 1975 portant plan comptable national et des textes pris pour son applicatión. Art. 24. Les comptes prévisionnels de recettes ét de dépenses de la compagnie accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, sont dans les REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 délais réglementaires, soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués aux ministres représentés au conseil. Art. 25. Les registres, comptes et bilans sont arrêtés par les organes dirigeants après examen par le commissaire aux comptes désigné auprés de la compagnie dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 26. - Le bilan de la compagnie, les comptes de résultats et leurs annexes, accompagnés du rapport du directeur général, sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués, conformément aux lois. et règlements en vigueur, à la Cour des comptes et à tout autre autorité compétente en matière de contrôle. Art. 27. Les comptes et affectation des résultats de la compagnie sont soumis à l’approbattion du ministre des finances accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents. Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent comme suit: 1°) une quote-part est prélevée pour constitution des réserves prévues à l’article 30 du présent décret, 2°) le solde est acquis au trésor public, 7 TITRE VI PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL Art. 28. Le patrimoine de la compagnie est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 29. La compagnie algérienne des assurances transports est dotée d’un fonds social dont les éléments initiaux sont constitués par les biens transférés à partir de la caisse algérienne d’assurance et de réassurance dans les conditions et formes prévues par le présent texte. Le montant de ce fonds social est fixé à soixante millions de dinars (60.000.000 DA). La modification du fonds social et notamment son augmentation par incorporation des réserves est fixée par décret sur proposition du ministre des finances. Art. 30. - La compagnie constitue les réserves suivantes : - une réserve pour risques en cours, une réserve pour sinistres à payer à la fin de l’exercice, -et, d’une manière générale, toute autre réserve ou provision conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 31. - Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, la nature et les modalités de constitution des réserves et provisions prévues à l’article 30 ci-dessus, R 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Art. 32. Sont transférés à la compagnie algériente des assurances transports, les éléments d’actif et de passif du patrimoine, les moyens et structures, les biens et valeurs, les droits et obligations, les documents et archives ainsi que les personnels qui. dans la caisse algérienne d’assurance et de réassurance, sont liés à des activités prévues dans l’objet de la compagnie algérienne des assurances transports que fixe le titre II ci-dessus. La compagnie algérienne des assurances transports est subrogée dans tous les droits et obligations de la calsse algérienne d’assurance et de réassurance à la date de réalisation des transferts qui sera fixée par arrêté de l’autorité de tutelle, Le ministre des finances fixera, en tant que de besoin, pour le transfert et l’affectation des personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le bon fonctionnement des entreprises publiques concernées par la restructuration. Art. 33. Les transferts prévus à l’article 32 ci-dessus donnent lieu à des bilans d’ouverture et de clôture dont l’etablissement est assuré par les autorités concernées, dans le respect des lois, règlements et procédures en vigueur qui prévolent, notamment, pour les opérations de restructuration des entreprises, la constitution de commissions chargées des opérations de transfert, la coordination, le contrôle et le visa légalement requis des travaux dont listes d’inventaires et inventaires quantitatifs, qualitatifs et estimatifs. Art. 34. La compagnie algérienne des assurances transports peut être autorisée, à titre temporaire, par l’autorité de tutelle, à représenter les autres entreprises du secteur, dans les localités où elles ne sont pas Implantées. A ce titre, elle agit au nom et pour le compte des entreprises qu’elle représente. Elle émet des polices d’assurance relevant de la compétence respective des entreprises représentées. Les conditions, les limites et les modalités de cette représentation font l’objet de conventions inter-entreprises. La compagnie peut être également représentée par les autres entreprises du secteur dans les mêmes conditions et formes prévues ci-dessus. Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 Décret n° 85-83 du 30 avril 1985 portant réaménagement des statuts de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152, Vu l’ordonnance n° 66-127 du 27 mai 1966 portant institution du monopole de l’Etat sur les opérations d’assurance; Vu l’ordonnance n° 73-54 du ler octobre - 1973 por- 1. tant création de la compagnie centrale de réassurance et approbation de ses statuts’; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur: Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relative aux assu-/ rances, Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 196; Vu le décret n° 74-50 du 31 janvier 1974 portant céssation des activités de réassurance avec l’étranger exercées par les compagnies nationales d’assurance et transfert de ces activités à la compagnie centrale de réassurance: Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 portant nomenclature des opérations d’assurance; Vu le décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Société nationale d’assurance (S.A.A.) pour la société algérienne d’assurance et fixant ses statuts; Vu le décret n° 85-81 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Compagnie algérienne d’assurance (C.A.A.R.) pour la caisse algérienne d’assurance et de réassurance et modification de ses statuts; Vu le décret n° 85-82 du 30 avril 1985 portant création de la compagnie algérienne des assurances transports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts; Vu les avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le conseil des ministres entendu, Décrête : TITRE I DENOMINATION, SIEGE Article 1er - Les dispositions des statuts de la compagnie centrale de réassurance, annexées à l’ordonnance n° 73-54 du ler octobre 1973 susvisée, sont réaménagées conformément à celles du présent décret. Art. 2. La compagnie centrale de réassurance que désigne l’abréviation C.C.R. », est une entreprise 384 JOURNAL OFFICIEL DE LA publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3.- La compagnie centrale de réassurance est réputée commerçante dans ses relatuions avec les tiers. Elle est soumise - aux règles générales relatives au régime des assurances, - aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ses actes, objectifs, moyen et stuctures, aux règles édictées par les présents statuts. Art. 4. Le siège social de la compagnie centrale de réassurance est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire nationale par décret pris sur rapport du ministre des finances. La compagnie centrale de réassurance peut ouvrir des succursales, agences et bureaux dans le cadre d’une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés. TITRE II OBJET ET ATTRIBUTIONS Art. 5. Dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la compagnie centrale de réassurance participe à l’exercice du monopole de l’Etat sur le secteur des assurances et de la réassurance. A cet effet, la compagnie centrale de réassurance a pour objet : 1°) d’effectuer des opérations de réassurance sous toutes ses formes, 2°) de contribuer au développement du marché national de la réassurance en assurant l’augmentation de sa capacité de rétention conformément aux principes fondamentaux et techniques de la réassurance. 3°) d’atteindre, en matière de réassurance, l’équilibre financier, par des flux compensateurs et par le développement des échanges et de la coopération internationale dans le respect des options fondamentales du pays. Art. 6. Dans le cadre de la répartition des compétences d’exécution du monopole de l’Etat dans le secteur des assurances et de la réassurance, la compagnie centrale de réassurance est seule habilitée à pratiquer les opérations de réassurance de toute nature avec l’étranger que ce soit sous forme d’acceptations ou de rétrocessions. TITRE III ORGANISATION, GESTION, FONCTIONNNEMENT Ant. 7. L’organisation, la gestion et le fonctionnement de la compagnie centrale de réassurance sont régies par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions des présents statuts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 Art. 8. Dans le cadre de leurs prérogatives telles que définies aux articles suivants, les organes de la compagnie sont : - le consell d’administration, - le directeur général assisté de deux directeurs généraux adjoints. Art. 9. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des finances. Les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. Le conseil d’administration de la compagnie comprend : - deux représentants du ministre chargé des finances, - un représentant du ministre chargé du commerce extérieur, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, - un représentant du ministre chargé de la planification, ayant au moins rang de sous-directeur d’administration centrale, → le directeur général de la compagnie algérienne des assurances transports (C.A.A.T.), - le directeur général de la compagnie algérienne d’assurance (C.A.A.R), - le directeur du contrôle des changes à la banque centrale d’algérie (B.C.A), - le directeur général de l’organisme chargé des assurances agricoles, deux représentants du personnel désignés par les instances syndicales de l’entreprise. Un arrêté du ministre des finances fixe la composition nominative du conseil d’administration, La cessation des fonctions des membres du conseil d’administration intervient dans les mêmes formes. Art. 11.- Le président du conseil d’administration de la compagnie est désigné par le ministre de tutelle. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir autant de fois que nécessaire, en session extraordinaire, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du directeur général de la société. Le président du conseil d’administration désigne le secrétaire de séance parmi les membres présents. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents. Les procès-verbaux sont portés sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Le registre est signé par le président. Les copies conformes des délibérations et décisions sont adressées dans un délai de quinze (15) jours par le directeur général au ministre des finances et à tous les membres du conseil d’administration. Art. 12. Le conseil d’administration adopte, sur proposition de son président et lors de sa première réunion, son règlement intérieur. Art. 13. Le directeur général, agissant sous l’autorité du ministre de tutelle et dans le respect des prérogatives du conseil d’administration, est responsable du fonctionnement général de la compagnie. Il dispose de tous les pouvoirs de gestion et d’admi- : nistration pour assurer la bonne marche de la compagnie. Il prend toutes les décisions et initiatives utiles à cet effet et notamment: - représente la compagnie dans tous les actes de la vie civile, - exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu et met fin aux fohctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,. - ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes, - dresse et arrête le bilan et les comptes annuels, établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre des finances, prépare les projets de statuts des personnels et de grille des salaires en conformité avec les textes en vigueur, prépare le projet de règlement intérieur de la compagnie, prépare le projet d’organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles, - prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les programmes généraux annuel et pluriannuel d’activités de la compagnie, informe le conseil d’administration de la marche générale de la compagnie et de l’état d’exécution des décisions prises, adresse, dans les délais réglementaires, les documents aux fins d’approbation ou de contrôle aux ministères et institutions concernés. Art. 14. Les directeurs généraux adjoints exerçent leurs fonctions sous l’autorité du directeur général. Un directeur général adjoint, compétent en matière d’activités techniques de réassurance, est notamment chargé de REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 l’élaboration et la mise en œuvre de la politique des acceptations internationales, - la mise en œuvre de la politique commerciale de l’entreprise particulièrement en ce qui concerne le choix des partenaires étrangers conformément aux orientations gouvernementales relatives aux relations extérieures, -l’élaboration des traités de reassurance, - l’élaboration des conditions de tarification des commissionements des cessions et acceptations, : - l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention et d’expertise des sinistres, - d’une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion technique de la réassurance. Un directeur général adjoint, compétent en matière d’activités administratives et financières, est notamment chargé de : la gestion des moyens humains et matériels, l’organisation de l’entreprise, la planification et la gestion prévisionnelle, - la gestion comptable et financière, - la gestion des placements et de la trésorerie de l’entreprise, l’élaboration des prévisions des entrées et des sorties des moyens de paiement extérieurs résultant des opérations relatives au règlement des primes et sinistres, - l’évaluation et l’analyse des opérations de réassurance avec l’étranger, - l’élaboration de toutes études et analyses économiques nécessaires à la bonne gestion de la compagnie. D’une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion économique, financière et administrative des activités de la compagnie. Les directeurs généraux adjoints veillent au bon fonctionnement des services, à leur coordination ainsi qu’à l’application des mesures édictées par l’autorité de tutelle et le conseil d’administration. Dans l’exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux adjoints se conforment aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux orientations gouvernementales. Art. 15. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, l’intérim est assuré par un directeur général adjoint spécialement habilité à cet effet par le directeur général. Art. 16. Le conseil d’administration de la compagnie examine pour adoption : les programmes généraux annuel et pluriannuel d’activité de la compagnie, les projets de statut du personnel et de grille des salaires établis conformément aux textes en vigueur, les états présionnels de recettes et de dépenses, 386 JOURNAL OFFICIEL DE LA - le projet de règlement intérieur de la compagnie | élaboré conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, - le bilan, les comptes de résultats et leurs annexes ainsi que le rapport annuel d’activité, les projets d’acquisition et d’allénation d’immeubles nécessaires à l’activité de la compagnie, le projet d’organigramme de la compagnie et de es structures territoriales et fonctionnelles, - l’activité générale de la compagnie arrêté conformément à la politique Gouvernementale en la matière selon les orientations de l’autorité de tutelle. Art. 17. Le conseil d’administration peut constituer en son sein, des comités techniques et leur confier des missions ponctuelles sur des problèmes particuliers. Il peut faire appel à toute compétence qu’ll juge nécessaire à ses travaux. TITRE IV TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE Art. 18. - La compagnie centrale de réassurance est placée sous la tutelle du ministre des-finances. Art. 19. Dans le cadre de l’exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement, le ministre des finances dispose à l’égard de la compagnie centrale de réassurance, de tous les pouvoirs d’orientation et de contrôle. Art. 20. Pour mener à bien les missions qui lui sont imparties, l’autorité de tutelle: reçoit de la compagnie centrale de réassurance, tous rapports, comptes, états et procès-verbaux dans les délais qu’elle fixe aux organes diregeants de la compagnie, - et dispose de tous pouvoirs d’investigation sur pièces et sur place. Art. 21. Les projets de statuts des personnels, de la grille des salaires, des règlements intérieurs de la compagnie et du conseil d’administration ainsi que les projets d’organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles sont soumis à l’approbation du ministre des finances, accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, par le directeur général de la compagnie centrale de réassurance. Art. 22. Les autres administrations et institutions de l’Etat exercent dans la compagnie centrale de réassurance, les préprogatives qui découlent de leurs attributions respectives dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 23. Les comptes de la compagnie centrale de réassurance sont tenus en la forme commerciale REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1985 conformément aux dispositions de l’ordonnance n°75- 35 du 23 avril 1975 portant plan comptable national et des textes pris pour son application. Art. 24. Les comptes prévisionnels de recettes et de dépenses de la compagnie centrale de réassurance accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents sont, dans les délais réglementaires, soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués aux ministres représentés au conseil. Art. 25. Les registres, comptes et bilans sont arrêtés par les organes dirigeants après examen par le commissaire aux comptes désigné auprès de la compagnie dans les conditions et formes prévues par les lots ‘et règlements en vigueur. Art. 26. Le bilan de la compagnie centrale de réassurance, les comptes de résultats et leurs annexes, accompagnés du rapport du directeur général, sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués conformément aux lois et règlements en vigueur, à la Cour des comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle. Art. 27. Les comptes et affectation des résultats de la compagnie centrale de réassurance, sont soumis à l’approbation du ministre des finances accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents. Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent comme suit : 1*) une quote part est prélevée pour constitution des réserves visées aux articles 30 et 31 du présent décret. 2°) le solde est acquis au trésor public. TITRE VI PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL Art. 28. Le patrimoine de la compagnie centrale de réassurance est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 29. La compagnie centrale de réassurance est dotée d’un fonds social dont le montant est fixé à quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA). L’augmentation du fonds social par incorporation des réserves est fixée par décret sur proposition du ministre des finances. Art. 30. La compagnie centrale de réassurance constitue une réserve pour éventualité destinée à parer aux risques exceptionnels et notamment permettre à la compagnie de surmonter les conséquences financières des sinistres particulièrement graves. Cette réserve cesse d’être constituée lorsque son montant aura atteint 50% de la moyenne des primes des trois derniers exercices. Art. 31. La compagnie centrale de réassurance constitue, en outre, les réserves suivantes : - une réserve pour risques en cours, 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA - une réserve pour sinistres à payer à la fin de l’exercice, une réserve mathématique pour les acceptations portant sur les traités de réassurance afférents aux opérations d’assurance vie ou assimilés, -et, d’une manière générale, toute autre réserve ou provision conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 32. Un arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, la nature et les modalités de constitution des réserves et provisions prévues aux articles 30 et 31 ci-dessus. Art. 33. - Les dispositions statutaires de l’ordonnance n° 73-54 du ler octobre 1973 susvisée, contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 34. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-84 du 30 avril 1985 modifiant et complétant le décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la banque de l’agriculture et du développement rural et fixant ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la banque de l’agriculture et du développement rural et fixant ses statuts; Décrète: Article 1er. - L’alinéa 2 de l’article 26 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est modifié et remplacé ainsi qu’il suit : < Son montant, y compris éventuellement, celui de la dotation complémentaire de l’Etat, est fixé par décret sur rapport du ministre des finances, après mise en œuvre des dispositions prévues aux articles 62 à 66 ci-après >. Art. 2. L’alinéa ler de de l’article 27 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est modifié et remplacé comme suit : La banque agricole est dirigée par : - un conseil de direction comprenant, outre le directeur général et les directeurs généraux adjoints, six (6) conseillers désignés par décret sur proposition du ministre des finances et choisis sur six listes do trois personnes présentées respectivement par le REPUBLIQUE ALGERIENNE 387 ministre du commerce, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministre des industries légères, l’union nationale des paysans algériens. Il est mis fin à leurs fonctions par décret >. Art. 3. - L’alinéa ler de l’article 28 du décret n° 82-106 du 13 mars 1982 susvisé est modifié ét remplacé comme suit: • Les conseillers de la banque agricole sont choisis, pour leur compétence et leur expérience dans les domaines correspondants aux structures du ministère et du secrétariat de l’union nationale des paysans algériens, qui les présente ». Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985. Chadli BENDJEDID. Décret n° 85-85 du 30 avril 1985 portant création de la banque de développement local et fixant ses statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie; Vu la loi n° 63-165 du 7 mai 1963 portant création et fixant les statuts de la Caisse algérienne de développement; Vu l’ordonnance n° 66-178 du 13 juin 1966 portant création et fixant les statuts de la Banque nationale d’Algérie; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment son titre III, chapitre I à IV, section 1; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 67-78 du ler mars 1967 relative aux statuts du Crédit populaire d’Algérie; Vu l’ordonnance n° 67-204 du ler octobre 1967 portant création de la Banque extérieure d’Algérie: 388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 71-47 du 20 juin 1971 portant réaménagement des institutions de crédits; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-35 du-29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-106 du 13 mars 1982 portant création de la Banque de l’agriculture et du développement rural et fixant ses statuts; Décrète : TITRE I CREATION - DEFINITION - SIEGE - IMPLANTATION Article 1er. - Il est créé une banque de dépôt et d’investissement dénommée : « Banque de développement local > (B.D.L.) et désignée ci-après « la banque ». Elle est portée d’office sur la liste des banques, en tant qu’institution financière nationale. Art. 2. - La banque est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers et est soumise : aux règles générales relatives au régime des banques et du crédit; : aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur applicables à ses actes, objectifs, moyens, structures et activités; - aux règles édictées par les présents statuts. Art. 3. Le siège social de la banque est fixé à Staouéli (wilaya de Tipaza). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par voie de décret. Elle ouvre ses succursales, agences ou bureaux et guichets dans le cadre d’une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés en matière de crédit et de développement et avec la politique du Gouvernement. TITRE II MISSION-OBJET- ACTIVITES Chapitre I Mission et objet Art. 4. La banque a spécialement pour mission, par l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, de toutes opérations bancaires et par l’octroi de prêts et de crédits sous toutes formes, de | contribuer au développement économique et social des collectivités locales, conformément à la politique du Gouvernement et dans les limites des plans des collectivités locales adoptés dans le cadre des plans nationaux de développement. Elle est notamment chargée de mettre en œuvre ses moyens propres et ceux que l’Etat lui fournira, en vue d’assurer le financement, conformément aux lois et règlements en vigueur: a) des entreprises et établissements publics à caractère économique sous tutelle des wilayas et des communes; b) des opérations d’investissements productifs planifiées initiées par les collectivités locales; c) des opérations ayant trait aux prêts sur gage; d) des entreprises privées non agricoles et ce, au même titre que les autres banques commerciales. Art. 5. La banque est chargée, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur, de concourir, en tant qu’instrument de planification financière : à l’exécution des plans et programmes prévus pour la réalisation des objectifs assignés aux structures et activités visées à l’article 4 ci-dessus, notamment en ce qui concerne l’augmentation quantitative et qualitative de leur production et de leur productivité, dans le cadre de la réalisation des plans nationaux et sectoriels de développement; - au respect des règles applicables aux structures et activités précitées en matière de gestion et de discipline financière et comptable; - à l’individualisation du mouvement financier des structures et activités précitées dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations, plans ou programmes qui les concernent. Chapitre II Activités Section 1 Dispositions générales Art. 6. Les activités de la banque sont administrées conformément aux lois et règlements en vigueur et dans le respect des normes techniques de liquidité, sécurité et répartition du risque et selon les directives et orientations de l’autorité de tutelle. Ar. 7. Pour accomplir sa mission, la banque est. habilitée, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et dans les limites de son objet, à : 1) mobiliser tous crédits consentis par d’autres institutions publiques de crédit ou participer dans de tels crédits, et mobiliser, auprès d’autres établissements de crédits, tous financements qu’elle a elle-même consentis, le tout en conformité des plans | financiers nationaux et sectoriels; 1er mai 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2) recevoir des dépôts à vue et des dépôts à terme de toute personne physique ou morale; 3) participer à la collecte de l’épargne nationale; 4) souscrire, prendre ferme, acquérir, conserver, nantir, placer, négocier tous effets publics émis ou garantis par l’Etat, et assurer le service financier de ces titres; : 5) traiter toutes opérations de banque, de crédit, de change et de trésorerie en rapport avec ses activités, pour la gestion de ses disponibilités ou de leurs emplois ; 6) consentir à toute personne physique ou morale et dans les conditions et formes autorisées : - des prêts et avances sur effets publics émis ou garantis par l’Etat, les collectivités ou les organismes publics, des crédits à court, moyen et long termes, avec ou sans garantie, tant par elle-même qu’en participation; 7) apporter son concours financier aux structures et activités visées à l’article 4 ci-dessus; 8) financer, dans les limites de son objet et de sa mission, les opérations de commerce et souscrire, escompter, prendre en pension ou acheter tous effets de commerce et valeurs émis par le Trésor public ou par les collectivités et organismes publics ayant pour objet des opérations industrielles, commerciales ou financières concernant les structures et les activités visées à l’article 4 ci-dessus; 9) constituer toutes cautions réelles, dans les limites autorisées; 10) remplir le rôle de correspondant d’autres banques, assurer le service d’agence des autres institutions nationales de crédits, et servir d’intermédiaire; 11) répartir aux bénéficiaires toutes subventions, concours et avantages financiers consentis sur des fonds publics et en surveiller l’utilisation; 12) effectuer et recevoir tous paiements en espèces ou par chèques, virements, domiciliations, mises à dispositions, lettres de crédits, accréditifs et autres opérations de banque; 13) recevoir ou effectuer tous paiements et tous recouvrements de lettres de change, billets à ordre, chèques, warrants, coupons d’intérêts, titres remboursables ou amortis, factures et autres documents commerciaux ou financiers; 14) établir et gérer, dans les limites de sa mission et de son objet, des magasins généraux liés à la réalisation des objectifs et des opérations des structures et des activités visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 8. La banque peut, dans le cadre de son objet: REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 1) apporter son concours à l’Etat, aux collectivités et organismes publics, pour exécuter, pour leur compte ou sous leur garantie, toutes opérations de crédits ou intervenir dans ces opérations de crédits, afin d’en faciliter la réalisation; 2) exécuter, en mettant ou non sa garantie, toutes opérations de crédit ou de prêt pour le compte d’autres institutions financières dans toutes opérations de ces dernières relevant de leur activité; 3) exécuter, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, toutes autres opérations compatibles avec son objet et ses programmes, sur décisions de l’autorité de tutelle; 4) intervenir par des crédits à moyen et long termes, dans le financement de divers projets planifiés, de nature à promouvoir le développement des activités et des structures visées à l’article 4 ci-dessus, et affecter, à cet effet, dans le cadre de programmes décentralisés, les moyens nécessaires permettant notamment aux bénéficiaires des secteurs précités : J a) d’assurer le développement de leurs moyens de travail, l’aménagement, l’équipement et la modernisation des infrastructures et constructions; b) de réaliser les objectifs d’exploitation et de fonctionnement de leurs moyens et activités. Art. 9. La banque est agréée, dans le cadre de sa mission et les limites de son objet, en tant qu’intermédiaire pour la réalisation, conformément aux lois et règlements en vigueur, des opérations financières et commerciales pour le compte de sa clientèle. Art. 10 - La banque a, de plein droit, la qualité d’intermédiaire agréé pour l’exécution, conformément aux lois et règlements en vigueur, des opérations financières avec l’étranger, dans le cadre de sa mission et dans les limites de son objet. Art. 11. La banque peut contracter, dans le cadre de la politique gouvernementale, des emprunts extérieurs destinés au financement de ses activités. Section 2 Dispositions particulières Art. 12. La banque doit promouvoir, conformément aux lois et règlements en vigueur et à ses statuts, une procédure simple d’accès aux formes de crédits d’exploitation ou d’investissement autorisés pour les structures et activités visées à l’article 4 ci-dessus, dans le cadre des plans et programmes financiers prévus en application du plan national de développement. Art. 13- La banque est tenue d’ouvrir un compte à toute personne physique ou morale qui lui en fait la demande et qui versę et maintient à ce compte, un montant minimal fixé annuellement par le conseil d’administration de la banque. 390 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut effectuer toutes opérations bancaires même pour des non-clients, pour autant que ceux-ci lui remettent couverture ou garantie préalable et suffisante en rapport avec la nature de l’opération demandée. Elle peut être chargée, par le ministre des finances, d’assurer le service d’agence des autres institutions publiques de crédit. Art. 14. La banque a l’exclusivité du service financier pour les opérations bancaires et financières qui relèvent de son objet et dont elle assure la réalisation ou dont le financement est à sa charge ou lui incombe lorsqu’elles sont effectuées par des personnes morales, entreprises et organismes qui relèvent des structures et des activités visées à l’article 4, alinéas a, b, c ci-dessus. Les disponibilités et les opérations financières des structures visées à l’alinéa précédent qui relèvent du secteur public seront confiées à la banque à partir d’une date et dans les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. Art. 15. La banque contrôle, en liaison avec les autorités de tutelle, la conformité du mouvement financier des entreprises et organismes du secteur public, avec les plans et programmes qui les régissent et procède, périodiquement et pour leur information, à une analyse de leur situation et de leur gestion financière. A cet effet, la banque a notamment le droit : a) d’individualiser le mouvement financier des entreprises et organismes susvisés dans des comptes distincts correspondant à la nature des opérations et aux plans ou programmes dont ces dernières relèvent. Ces comptes constituent, de plein droit, les éléments d’un compte courant unique même quand certains d’entre eux sont affectés d’un terme ou de conditions spéciales de disponibilité; b) de réclamer aux dites entreprises ou organismes, toutes situations comptables ou statistiques et informations d’ordre patrimonial, économique ou financier les concernant. Art. 16. - La banque exerce, en ce qui la concerne et dans les limites des dispositions des lois et règlements en vigueur, le contrôle financier des opérations d’utilisation des moyens financiers dont elle a la charge et qui ont été mis à la disposition d’organismes agréés par elle comme fidéjusseurs, pour faciliter le financement des entreprises, des organismes et de toute personne physique ou morale relevant des structures et des activités visées à l’article 4 ci-dessus. La banque bénéficie, dans ce cadre, de l’exclusivité du dépôt des disponibilités des organismes agréés > visés à l’article 4 ci-dessus, alinéas a, b et c. Art. 17. - Les effets, revêtus de la signature de la banque et représentant individuellement ou globa- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 | lement des crédits qu’elle a consentis, constituent des emplois autorisés pour les institutions et organismes autres que financiers dont les placements sont légalement réglementés. Art. 18. Lorsque la banque reçoit des ressources publiques en fonds d’avances, de subventions ou de dotations pour réaliser certaines opérations, elle est tenue d’en assurer l’exécution, d’en rendre compte, et de restituer les montants restants non utilisés dans les délais fixés par le ministre des finances, compte tenu des échéances et de la nature des opérations à réaliser. Art. 19. La banque tient à jour et à la disposition du ministre des finances et autres autorités concernées, une documentation d’ordre statistique répondant aux besoins de la planification. Art. 20. - En dehors des obligations qui leur sont légalement imposées. tous les employés de la banque et des services de l’inspection des finances intervenant dans des contrôles sont tenus par le secret professionnel. La même obligation s’applique quant aux engagents des clients et à la position de leurs comptes. Art. 21. Aucune autorité publique ne peut intervenir auprès d’un membre du conseil d’administration de la banque en vue d’influencer les décisions, en matière de crédit en faveur d’un client déterminé, à moins qu’il ne s’agisse de fournir, en application des lois et règlements en vigueur, des renseignements complémentaires d’ordre financier, économique ou patrimonial ou d’offrir la garantie de bonne fin d’une personne morale de drolt public. TITRE III . PATRIMOΙΝΕ - MOYENS FONDS SOCIAL Art. 22. - Le patrimoine de la banque est régi par les dispositions législatives et réglementaires relatives au patrimoine des institutions bancaires. Art. 23. - Pour accomplir sa mission la banque met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, finan-. ciers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts, et par les plans et programmes de développement des structures et des activités visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 24. - La banque peut acquérir, prendre en location, ou recevoir en donation après approbation de l’autorité de tutelle et conformément aux lois et règlements en vigueur, tous biens mobiliers et immobiliers et tous équipements utiles à son objet social, à l’accomplissement de ses missions et à l’exercice de ses activités, notamment celles transférées conformément à l’article 59 ci-après. fer mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut aussi passer, après approbation de l’autorité de tutelle et conformément aux lois et règlements en vigueur, tous contrats de cession de vente ou de location desdits biens et équipements. Art. 25. Les ressources de la banque sont constituées par : - son fonds social, ses réserves et provisions, - les dépôts à vue et à terme qu’elle reçoit du public, - les disponibilités qui lui sont, conformément aux dispositions de l’article 16, alinéa 2, confiées par les organismes publics relevant des structures et des activités visées à l’article 4 ci-dessus, - les emprunts qu’elle peut contracter par nantissement de son portefeuille de titres ou autres valeurs, les avances du trésor pour le financement des programmes de développement, - les ouvertures de crédits par caisse et d’escompte qu’elle peut obtenir des autres établissements bancaires, notamment de la banque centrale d’Algérie, - tous autres produits et moyens financiers résultant de ses activités. Art. 26. Le fonds social initial est fixé à cinq cent millions de dinars (500.000.000 DA). Le fonds social peut être augmenté par incorporation des réserves constituées sous réserve du versement des sommes dues à l’Etat dans le cadre de la répartition des bénéfices prévus à l’article 48 ci-après du présent décret. Toute modification du fonds social de la banque est effectuée par arrêté du ministre des finances sur, proposition du conseil d’administration et du directeur général de la banque. TITRE IV ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 27. La banque est dirigée par : a) Un conseil d’administration comprenant, outre le directeur général et les directeurs généraux adjoints, - un représentant du ministère de l’intérieur et des.collectivités locales, - un représentant du ministère du commerce, - un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, un wali, - un président d’assemblée populaire de wilaya, - trois présidents d’assemblées populaires communales. Les huit conseillers désignés par décret sur proposition du ministre des finances, sont choisis sur une liste de trois personnes en ce qui concerne les REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 | représentants des ministères, le wali et le président d’assemblée populaire de wilaya et sur une liste de neuf personnes en ce qui concerne les présidents d’assemblées populaires communales. La liste des représentants des collectivités locales est présentée par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. b) Un directeur général assisté par deux directeurs généraux adjoints, tous trois nommés par décret sur proposition du ministre des finances. Il est mis fin à leurs fonctions par décret. Art. 28. - Les conseillers de la banque sont choisis, pour leur compétence et leur expérience, dans le domaine correspondant aux structures du ministère qui les présente. Les conseillers prévues au titre des collectivités locales sont choisis compte tenu de la catégorie et de la situation géographique des wilayas et communes. La qualité de conseiller est incompatible avec des fonctions parlementaires ou ministérielles et avec des fonctions dirigeantes dans une autre institution de banque ou de crédit. Les conseillers sont nommés pour trois ans. Il peut être mis fin par anticipation à leur mandat, par décret. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants des autorités qui les ont présentés, ainsi que des services et institutions auxquels ils peuvent appartenir. Ils ne peuvent subir aucun préjudice de carrière en raison des opinions, votes ou avis qu’ils sont amenés à émettre, sauf cas de faute professionnelle, Art. 29. - L’organisation des structures de la banque est fixée par arrêté du ministre des finances, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et à celles des présents statuts. Art. 30. Le directeur général est chargé de la gestion et de l’application des programmes d’action de la banque ainsi que de l’exécution des décisions prises par le conseil d’administration. Il est notamment investi des pouvoirs ci-après - représenter la banque à l’égard des tiers et signer ou passer tous actes, pièces, documents, correspondances, conventions, représenter la banque en justice et faire procéder à toutes les mesures conservatoires ou d’exécution, y compris les salsies immobilières, - nommer et licencier le personnel autre que celul pour lequel l’intervention d’une autre autorité ou d’autres actes de décisions est prévue. Il soumet, à intervalles réguliers, au conseil d’administration, un état des engagements en cours. Il fait périodiquement rapport au ministre des finances sur la réalisation des activités, décisions et programmes qui incombent à la banque, - présider le conseil d’administration. 392 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 31. - Le directeur général, peut, pour des | motifs techniques ou d’intérêt général, donner délégation de pouvoirs pour une période déterminée, renouvelable après contrôle, aux directeurs et agents occupant des emplois supérieurs, régulièrement nommés dans des fonctions prévues et assumées dans dès structures définies par l’organisation interne et générale de la banque, adoptée conformément aux dispositions des présents statuts et des lois et règlements en vigueur. Art. 32. Les directeurs généraux adjoints de la banque assument, sous l’autorité du directeur général, et dans le cadre des décisions du conseil d’administration et des directives de l’autorité de tutelle, et des orientations du Gouvernement, les tâches, fonctions et prérogatives qui leur sont dévolues conformément à l’organisation des structures et à la répartition des fonctions établies au sein de la banque. Art. 33. - Dans l’exercice de leurs fonctions, ou lorsqu’ils remplacent le directeur général absent ou empêché, les directeurs généraux adjoints veillent, conformément aux présents statuts et aux lois et règlements en vigueur, à l’étude, à la préparation, à la coordination, à l’adoption et à l’exécution des mesures et opérations nécessaires au fonctionnement normal et continu des structures, moyens et activités de la banque d’une part et à la réalisation des objectifs assignés à cette banque dans le cadre de la politique du Gouvernement d’autre part. Art. 34. - Les directeurs généraux adjoints sont responsables selon le poste auquel ils sont nommés : 1°) soit de la planification et de l’organisation des études de l’évolution des activités, moyens, structures et réalisations de la banque et, dans ce cadre, des tâches de coordination des programmes s’y rapportant, 2°) soit du contrôle et de la coordination des activités et des méthodes de réalisation et d’évaluation des actions et actes de la banque et de ses structures et, dans ce cadre, des tâches de contrôle de l’utilisation de l’ensemble de leurs moyens financiers, juridiques, matériels et humains en mettant en œuvre les services d’inspection de la banque et, s’il y a lieu, les services d’inspection de l’Etat. Ils signent tous actes, pièces, documents, correspondances et conventions se rapportant à leurs activités et selon les directives du directeur général mais sans avoir à justifier de celles-ci envers les tiers. Art. 35. Les directeurs généraux adjoints remplacent, en cas d’absence ou d’empêchement, le directeur général, pour les activités, structures et moyens dont ils ont la charge pour assurer le fonctionnement normal et continu de la banque conformément aux lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent être habilités, tous les deux à la fois, à représenter l’institution envers les tiers, Art. 36. Le directeur général peut faire toutes propositions et observations au sujet des activités et REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985- fonctions qu’il assume et des directives et des orientations de l’autorité de tutelle concernant les actes, les activités, les structures, les moyens et les résultats de la banque. Art. 37. Le conseil d’administration est chargé d’animer et d’orienter les activités et les réalisations de la banque, conformément aux directives du ministre des finances dans le cadre de la politique du Gouvernement. Art. 38. - Le conseil d’administration est investi des pouvoirs d’administration dans le cadre des attributions de la banque et dés directives données par le ministre des finances et les autorités concernées, en vue de la réalisation des plans financiers et des objectifs économiques nationaux liés à son objet et à sa mission. Art. 39. Le conseil d’administration détermine les règles de compétence décentralisées en matière d’octroi de crédit. Il peut créer des comités spécialisés de crédit, chargés de l’examen des demandes de crédit et les mesures nécessaires à prévoir et à réaliser dans le cadre des plans régionaux et sectoriels de crédits, pour l’accomplissement des objectifs assignés aux structures et activités visées à l’article 4 ci-dessus. Art. 40 Le conseil d’administration élaboré, sur proposition du directeur général : - le projet d’organisation des structures et de répartition des fonctions pour assurer le fonctionnement de la banque et la réalisation de ses activités, - le projet d’organisation des structures internes et des fonctions de la banque et de ses subdivisions territoriales ou fonctionnelles, tout projet de création, d’extension ou de réorganisation des structures de la banque, - le projet de statut du personnel, dans le cadre de la mise en œuvre du statut général du travailleur, - le projet de règlement intérieur définissant, en conformité avec le statut général du travailleur, les normes et conditions pratiques d’exercice de leurs activités par les personnels de la banque et la nomenclature des postes s’y rapportant. Art. 41. - Le conseil d’administration examine les projets de mise en œuvre des dispositions du statut général du travailleur concernant la banque et ses subdivisions, - les comptes prévisionnels de la banque, - les bilans, comptes de résultats, et le rapport annuel d’activités, - tous documents soumis à l’autorté de tutelle en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et du présent décret. Art. 42. Le conseil d’administration ‘se réunit sous la présidence du directeur général de la bànque aussi souvent que l’exigent les intérêts de l’institution et, au moins une fois par mois, aux dates et heures que le conseil détermine. ter mai 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il se réunit en session extraordinaire sur convoca- | tlon du directeur général de la banque ou du ministre des finances. Le directeur général est tenu, en outre de provoquer la réunion du conseil lorsque la demande en est formulée par quatre membres au moins. Le ministre des finances peut déléguer un représentant, à l’effet d’assister à toute réunion du conseil d’administration; ce représentant n’a pas voix délibérative. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que lorsque six de ses membres au moins sont présents, dont obligatoirement le directeur général ou l’un des directeurs généraux adjoints. Le directeur général fixe les points à porter à l’ordre du jour des réunions autres que celles convoquées par le ministre des finances. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président de séance ainsi que par les membres présents; copie des procès-verbaux est adréssée au ministre des finances. Les copies ou extraits des délibérations sont signés, soit par le directeur général, soit par un directeur général adjoint. TITRE V COMPTES Art. 43. Les comptes de la banque sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 44. L’exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année. Par exception, le premier exercice débutera le jour de la constitution effective de la banque et se termine le 31 décembre de l’année en cours. Art. 45. Les comptes prévisionnels de la banque adoptés par le conseil d’administration, dans les délais réglementaires, sont soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et aux ministres représentés au conseil d’administration. Art. 46. Le bilan et les comptes des résutats, ainsi que la répartition des bénéfices sont examinés au conseil d’administration et sont soumis à l’approbation du ministre des finances. Art. 47. Le bénéfice correspond aux produits nets de l’exercice déduction faite des frais généraux, de tous amortissements et des provisions nécessaires. Sur le bénéfice ainsi déterminé, il sera constitué annuellement la provision spéciale pour risques de crédit à concurrence de 5%, sans que le montant global de ladite provision puisse excéder 10% du montant des | REPUBLIQUE ALGERIENNE 393 crédits consentis sous toutes formes et effectivement en cours à la date d’arrêté du bilan; cette provision spéciale est indépendante des provisions et amortissements sur créances douteuses ou irrécouvrables. Le bénéfice restant après déduction de la provision pour risques de crédit, représente le bénéfice imposable. Art. 48. Sur les bénéfices nets, diminués éventuellement des pertes antérieures, il est prélevé : - 10% attribués à la réserve obligatoire; ce prélèvement cesse lorsque ladite réserve a atteint une somme égale au capital; il reprend si, pour une raison quelconque, la réserve devient inférieure à cette limite, la somme requise pour constituer, avec l’approbation du ministre des finances, les réserves spéciales jugées nécessaires par le conseil d’administration, - le solde revient à l’Etat dans les proportions fixées par le ministre des finances. Art. 49. Les comptes de fin d’exercice ne peuvent être arrêtés par le conseil d’administration qu’après examen par les services de l’inspection du ministère des finances auquels sont, à cet effet, adressés les projets des comptes en question. Art. 50. - Le bilan, le compte de résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués, conformément aux lois et règlements en vigueur, à la Cour des comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle. Art. 51. - Dans les six mois de la clôture de chaque exercice, le bilan, le compte de résultats et le tableau de répartition des bénéfices de la banque, peuvent, dans les formes appropriées et dans les limites autorisées par l’autorité de tutelle, faire l’objet d’urie publication particulière. Le rapport rendant compte des opérations de l’année écoulée et de l’évolution de l’institution peut faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion par les soins de la banque, dans les conditions prévues à l’alinéa ci-dessus. Art. 52. En dehors des cas où ils sont appelés à témoigner en justice et des obligations qui leur sont légalement imposées, les membres du conseil d’administration de la banque ne peuvent divulguer des faits ou renseignements dont ils ont connaissance directement ou indirectement en raison de leurs fonctions. La même obligation est falte à tout agent de la banque et aux membres des services d’inspection du ministère des finances chargés de mission de contrôle auprès de l’institution ainsi qu’à toute personne à qui le conseil d’administration aurait eu recours en vue de l’exercice de ses attributions. Les rapports verbaux ou écrits des services d’inspection du ministère des finances, ne peuvent révéler la position du compte d’un client nommément désigné ou les engagements de ce dernier envers la banque sauf s’il s’agit d’un compte relevant du secteur public, 394 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque des observations doivent être faites par des services d’inspection au sujet d’un client déterminé, elles sont inscrites par eux dans un registre spécial tenu au siège de la banque; ces observations sont obligatoirement soumises aux délibérations du consell d’administration lors de la plus prochaine réunion. TITRE VI TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE Art, 53, La banque est placée sous la tutelle du ministre des finances. Le ministre des finances dispose des pouvoirs d’orientation et de contrôle dans le cadre de l’exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement. Art. 54. Les pouvoirs de tutelle, de contrôle et d’orientation sont exercés, en conformité avec les lois et règlements en vigueur applicables aux banques, au crédit et aux finances publiques, avec les dispositions des présents statuts, et par référence aux principes et mécanismes régissant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 55. Le ministre des finances veille au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables en matière financière, commerciale et administrative à la gestion et au fonctionnement des structures et des activités de la banque. A cet effet, il reçoit tous rapports, procè-verbaux et états s’y rapportant. Ar. 56. La banque soumet, au ministre des finances et autres administrations de l’Etat concernées, les éléments d’information nécessaires à l’amélioration des relations entre les différents structures et activités visées à l’articles 4 ci-dessus. Elle peut, d’initiative, porter à la connaissance des autorités de tutelle compétentes concernées et du ministre des finances, tout fait positif ou négatif concernant la gestion desdites, entreprises et personnes morales du secteur public. Art. 57. Les autorités de tutelle compétentes peuvent, lorsqu’elles sont concernées, prendre connaissance, auprès de la banque de la situation du compte et des engagements des entreprises et des personnes physiques et morales bénéficiant de subventions et avantages financiers de l’Etat, des collectivités et organismes publics. Ces mêmes autorités peuvent, le cas échéant, demander à la banque de limiter, en application des lois et règlements en vigueur ou dans le cadre de la mise en œuvre des décisions des plans et programmes prévus, la disponibilité des comptes d’entreprises et personnes morales du secteur public et de leurs filiales, nommément désignées parmis celles qui sont visées à l’alinéa précédent, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1985 Art. 58. Les administrations de l’Etat, autres que celle du ministère des finances, exercent les prérogatives découlant de l’application de ce décret, dans les limites de leurs attributions et conformément au dispositions législatives et réglementaires en vigueur. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 59. Les activités bancaires exercées par les autres institutions financières et relevant de l’objet de la banque tel que prévu à l’article 4 alinéa a, bet c lui sont transférées à compter d’une date et dans’ les conditions qui seront fixées par arrêté du ministre des finances. La banque est subrogée aux institutions financières concernées dans tous les droits et obligations liées aux activités bancaires qui lui sont transférées. + Art. 60. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985 Chadli BENDJEDID Décret n° 85-86 du 30 avril 1985 relatif aux conditions de rémunération et de régime social applicable aux membres de l’assemblée populaire de wilaya et de l’assemblée populaire communale exerçant à titre permanent. Le Président de la République, Sur rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal: Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée èt complétée, portant code de la wilaya Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 94 à 98. Décrète : Article 1er. - Le présent décret fixe les conditions de rémunération et le régime social applicables aux membres des assemblées populaires de wilayas et aux assemblées populaires communales appelés à exercer à titre permanent, 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA CHAPITRE I DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES DE WILAYAS Art. 2. - Les membres du bureau de l’assemblée populaire de wilaya sont tenus d’exercer, en permanence et à titre exclusif, les fonctions qui leur sont assignées durant la période de leur mandat. Ils perçoivent à ce titre et durant l’exercice de leur fonction, une rémunération mensuelle définie par le présent décret. Art. 3. - Le président d’assemblée populatre de wilaya perçoit une rémunération mensuelle calculée sur la base de l’indice 606 de la catégorie 18 section 2 prévu par le décret n° 85-59 du 25 mars 1985 susvisé. Les autres membres du bureau de l’assemblée populaire de wilaya présidents des commissions permanentes, perçoivent cette même rémunération calculée sur la base de l’indice 400 de la catégorie 14 section 2 du décret n° 85-59 du 25 mars 1985 précité. CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MEMBRES DES ASSEMBLEES POPULAIRES COMMUNALES Art. 4. - Le président de l’assemblée populaire communale est tenu d’exercer, en permanence et à titre exclusif, les fonctions qui lui sont dévolues durant la période de són mandat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 Le président de l’assemblée populaire communale peut, après avis du wali, demander au ministre de l’intérieur et des collectivités locales l’autorisation de se faire assister, à titre permanent, dans les limites suivantes : Nombre de Population de la commune permanents supplémentaires - jusqu’à 20.000 habitants 2 - de 20.001 à 100.000 habitants 3 de 100.001 à 160.000 habitants 4 - plus de 160.000 habitants 5 Art. 5. - Outre les membres permanents visés à l’article 4 ci-dessus, il peut être désigné par décision du wali et sur proposition de l’exécutif communal, un ou plusieurs délégués spéciaux investis de fonctions permanentes et exclusives de toutes autres activités. ! Art. 6. - Les membres de l’assemblée populaire communale exerçant leurs fonctions, à titre permanent et exclusif, perçoivent une rémunération mensuelle calculée comme suit: INDICE Président Vice-président Population de la commune délégué spécial Indice Catégorie Section Indice Catégorie Section de moins de 20.000 habitants 336 de 20.001 à 50.000 habitants 354 de 50.001 à 100.000 habitants 383 de 100.001 à 160.000 habitants 416 de plus de 160.000 habitants 472 ! Conseil populaire de la ville d’Alger 606 1. দল La rémunération perçue en qualité de délégué spécial n’est pas cumulable avec celle perçue au titre des fonctions visées à l’article 4 ci-dessus. CHAPITRE III DISPOSITIONS COMMUNES Art. 7. Nonobstant les conditions de forme, procédures et proportions fixées par la réglementation en vigueur, les membres du bureau de l’assemblée populaire de la wilaya ainsi que les membres de l’assemblée populaire communale exerçant leurs fonctions à titre permanent, sont placés en position de détachement pour la durée de l’exercice effectif de leurs fonctions: 12 3 312 11 4 13 1 336 12 3 13 4 364 13 2 14 4 400 14 2 15 5 452 15 3 18 2. 472 15 5 Art. 8. Dans tous les cas, la rémunération versée à l’élu concerné ne saurait être inférieure au traittement ou salaire perçu au titre de son poste de travail dans son organisme d’origine à l’exclusion de tout avantage lié à l’exercice effectif de l’emploi d’origine, Art. 9. L’élu détaché a droit, à l’issue de son mandat, à la réintégration dans son organisme d’origine même en surnombre. Le droit à réintégration doit être exercé dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date d’expiration du mandat. Art. 10. Les rémunérations visées par le présent décret, constituent des dépenses obligatoires prises 396 JOURNAL OFFICIEL DE LA en charge sur les budgets de la wilaya ou de la commune concernée et sont exclusives de toute indemnité afférente à l’exercice du mandat. Art. 11. Les membres du bureau de l’assemblée populaire de la wilaya ainsi que les membres de l’assemblée populaire communale exerçant leurs fonctions à titre permanent, demeurent régis par les dispositions en matière de sécurité sociale, notamment de pension de retraite auxquels ils étaient affiliés avant leur élection. Dans ce cas, l’assiette de cotisation et de prestation de sécurité sociale des cotisations de retraite, à la charge de l’élu et celles à la charge de la wilaya ou de la commune est égale au traitement ou salaire de l’emploi d’origine. Les membres du bureau de l’assemblée populaire de la wilaya ainsi que les membres de l’assemblée populaire communale exerçant leurs fonctions à titre REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 permanent, non couverts par la sécurité sociale, lors de leur entrée en fonctions, sont affiliés au régime général de sécurité social et de pension de retraite, prévu par les lois et règlements en vigueur. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur la rémunération prévue aux articles 3 et 6 ci-dessus. Art. 12 - Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du jour de validation des mandats en cours. Art. 13. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985, Chadli BENDJEDID. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret du 30 avril 1985 complétant le décret du ler octobre 1983 portant nomination des membres du conseil de direction de la banque de l’agriculture et du développement rural. Par décret du 30 avril 1985, la liste des membres nommés par décret du 1er octobre 1983 au conseil de direction de la banque de l’agriculture et du développement rural est complétée comme suit : < Mohamed Djaref, secrétaire national des affaires économiques à l’Union Nationale des paysans algériens ». Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions d’un directeur à la Présidence de la République. “ Par décret du 30 avril 1985, Il est mis fin aux fonctions de directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Ahmed Fethi Ouadah, appelé à rejoindre son corps d’origine. Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du ler juin 1982 portant nomination de M. Khalfa Mammeri en qualité de secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative; Décrète Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, exercées par M. Khalfa Mammeri, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985. Chadli BENDJEDID. Décret du 30 avril 1985 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire communale d’El Affroun (wilaya de Blida) de ses fonctions électives. Par décret du 30 avril 1985 M. Abdelkader Bouslimani, membre de l’assemblée populaire communal d’El Affroun (wilaya de Blida) est exclu de ses fonctions électives. 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrets du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de M’Sila exercées par M. Mohamed Atoui. Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Hussein-Dey exercées par M. El Moncef Boussadi. : Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal de Sig exercées par M. Abdelhak Belbey. Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de juge au tribunal d’Alger exercées par M. Abdelhafedh Barir. Par décret du 30 avril 1985, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de jugé au tribunal d’Oran exercées par M. Abdelhamid Hocine. Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat à la pêche. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques;.. Vu le décret du 1er juillet 1981 portant nomination de M. Kamel Tedjini Baïliche en qualité de secrétaire général du secrétariat d’Etat à la pêche; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat à la pêche, exercées par M. Kamel Tedjini Baïliche, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 397 | Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat au commerce extérieur. • Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12° Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret du 1er mars 1981 portant nomination de M. M’Hamed Oussar en qualité de secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat au commerce extérieur; Décrète: + Article 1er. - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat au commerce extérieur, exercées par M. M’Hamed Oussar, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985. Chadli BENDJEDID. Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère du tourisme. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-122 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs; 398 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret du 1er mars 1982 portant nomination de M. Mustapha Mekerba en qualité de secrétaire général du ministère du tourisme; Décrète Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère du tourisme, exercées par M. Mustapha Mekerba, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985. Chadli BENDJEDID. Décret du 30 avril 1985 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat aux affaires sociales. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs : Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret du ler mars 1982 portant nomination de M. Mohamed Seghir Babès en qualité de secrétaire général du secrétariat d’Etat aux affaires sociales; Décrète: Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-secrétariat d’Etat aux affaires sociales, exercées par M. Mohamed Seghir Babès, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 avril 1985. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 | Décret du ler mai 1985 portant nomination du secrétaire général du ministère de la protection sociale. : Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12° Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs: Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux de ministères; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète Article 1er. - M. Mohamed Séghir Babès est nommé sécrétaire général du ministère de la protection sociale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mai 1985. Chadli BENDJEDID. Décret du ler mai 1985 portant nomination d’un magistrat (auditeur) à la Cour des comptes. Par décret du ler mai 1985, M. Zerouk Chaabane est intégré, nommé et titularisé en qualité de magistrat (auditeur) à la Cour des comptes. L’intéressé est classé au ler échelon du second groupe du grade des auditeurs, à compter du 31 août 1981. 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 avril 1985 portant délégation de signature au directeur général des douanes, Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; : Vu le décret n° 84-13 du 22 janvier 1984 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 31 mars 1985 portant nomination de M. Mostefa Krechiem en qualité de directeur général des douanes; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostefa Krechiem, directeur général des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions y compris les arrêtés afférents à la gestion de la carrière du personnel des douanes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 avril 1985. Boualem BENHAMOUDA. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 5 janvier 1985 portant déclaration d’utilité publique du projet « Alimentation en gaz naturel des zones industrielles et des distributions publiques des villes de Jijel et El Milia à partir de Ramdan Djamel ». Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, Le ministre des travaux publics et Le ministre de la construction, de l’urbanisme et de l’habitat, Vu l’ordonnance 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code la wilaya; Imprimerie Officielle Alger 7, 9 Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son article 5 alinéa ler; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’or ganisation territoire du pays; Vu l’arrêté du 17 novembre 1982 dû wall de Jijel portant ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’arrêté du 26 mars 1983 du wali de Skikda portant ouverture d’une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique ; Vu l’avis favorable émis par l’assemblée populaire de la wilaya de Jijel en date du 24 décembre 1982; Vu l’avis favorable émis par l’assemblée populaire de la wilaya de Skikda en date du ler février 1984; Sur proposition du wali de Jijel et du wali de Skikda ; Arrêtent : Article 1er. - Est déclaré d’utilité publique le pro- Jet Alimentation en gaz naturel des zones insdustrielles et des distributions publiques des villes de Jijel et El Milia (wilaya de Jijel) à partir de Ramdane Djamel (wilaya de Skikda). Art. 2. La société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) est autorisée à acquérir soit l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles nécessaires aux travaux envisagés. Cette acquisition doit intervenir dans un délai de deux (2) ans. Art. 3. Le wali de Jijel, le wall de Skikda et le directeur général de la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 5 janvier 1985 Le ministre de l’intérieur Le ministre de l’énergie et des collectivités locales et des industries chimiques et pétrochimiques, M’Hamed YALA Belkacem NABI Le ministre Le ministre des travaux de l’urbanisme publics, de la construction, et de l’habitat, Ahmed BENFREHA Abderrahmane BELAYAT P. Le ministše des finances Le secrétaire général, Mohamed TERBECHE et 13 Avenue Abdelkader Benbarek