Décret n° 85-81 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Compagnie algérienne d'assurances (C.A.A.R.) pour la caisse algérienne d'assurances et de réassurance et modification de ses statuts
TITRE I — DENOMINATION - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes dispositions statutaires de la algérienne - d'assurance et de réassurance, fixées caisse par la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 susvisée, sont modiflées conformément à celles du présent décret.
La caisse algérienne d'assurance et de réassurance est une entreprise publique dénommée : « Compagnie algérienne d'assurance par abréviation «C.A.A.R. ».
Article 2
فتح المادةLa compagnie algérienne d'assurance est dotée de - la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLa compagnie algérienne d'assurance réputée - commerçante dans ses relations avec est les tiers.
Elle est soumise
- aux règles générales relatives au régime des assurances,
- aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ses actes, objectifs, moyens et structures,
- aux règles édictées par les présents statuts.
Article 4
فتح المادةLe siège social de la compagnie algérienne d'assurance est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre des finances.
La compagnie algérienne d'assurance peut ouvrir des succursales, agences et bureaux dans le cadre d'une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés.
TITRE II — OBJET ET ATTRIBUTIONS
Article 5
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement - économique et social et conformément à la législation et à la réglementaire en vigueur, la compagnie algérienne d'assurance participe à l'exercice du monopole de l'Etat sur les opérations d'assurance.
A cet effet, elle est habilitée à pratiquer directement: 1°) Les opérations d'assurance:
- contre les risques de la construction y compris les responsabilités civile et professionnelle des constructeurs incluses dans les risques de la construction et auxquelles se réfère l'alinéa 14 de l'article 1er du décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 susvisé,
- contre les risques engineering (montage, chantiers et bris de machine),
- liées à la responsabilité des fabricants (R.C. produits). 2°) Les opérations d'assurance contre les risques et dans les secteurs d'activité énumérés ci-après :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 375
a) Risques incendie, explosion, foudre et électricité, responsabilité civile, dégâts des eaux, -vol, bris de glace, pertes d'exploitation.
b) Secteurs d'activité:
- industries y compris les industries agro-alimentaires,
- commerce, à l'exclusion du commerce privé, ports et aéroports, manutention, magasinage et transit, banques, industrie hôtelière relevant du secteur de l'Etat,
- activité de services liée à l'emploi du matériel informatique. 3°) Les opérations d'assurance des risques accessoires à ceux visées aux alinéas 1 et 2 (§ 2) ci-dessus.
Article 6
فتح المادةDans l'accomplissement des missions principales fixées à l'article 5 précédent, la compagnie: 1°) étudie et propose, dans, un cadre concerté, toute mesure tendant à la prévention des dommages relevant de sa compétence, 2°) contribue, dans les limites permises par l'article 182 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, au développement du secteur des assurances par la mise en œuvre de toute mesure destinée à promouvoir les activités d'assurance dont elle a la charge,
TITRE III — ORGANISATION - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'organisation, la gestion et le fonctionnement de la compagnie sont régis par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions des présents statuts.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de leurs prérogatives telles que définies aux articles suivants, les organes de la compagnie sont :
- le consell d'administration,
- le directeur général assisté de deux directeurs généraux adjoints.
Article 9
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des finances.
Les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration de la compagnie comprend:
- deux représentants du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé de la planification ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, un représentant du ministre chargé de l'énergie et de la pétrochimie, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé de l'hydraulique, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale; un représentant du ministre chargé des industries légères, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, un représentant du ministre chargé des travaux publics, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé de l'habitat, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, le directeur général de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.),
- deux représentants du personnel désignés par les instances syndicales de l'entreprise.
Un arrêté du ministre des finances fixe la composition nominative du conseil d'administration.
La cessation des fonctions des membres du conseil d'administration intervient dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'administration de la compagnie est désigné par le ministre de tutelle.
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux foix par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du directeur général de la compagnie.
Le président du conseil d'administration désigne le secrétaire de séance parmi les membres présents.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 Les procès-verbaux sont portés sur un registre specialement ouvert à cet effet. Le registre est signé par le président.
Les copies conformes des délibérations et décisions sont adressées dans un délai de quinze (15) jours par le directeur général au ministre des finances et à tous les membres du conseil d'administration.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration adopte, sur proposition de son président et lors de sa première réunion, son règlement intérieur.
Article 13
فتح المادةLe directeur général, agissant sous l'autorité du ministre de tutelle et dans le respect des prérogatives du conseil d'administration, est res- | ponsable du fonctionnement général de la compagnie.
Il dispose de tous les pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de la compagnie. Il prend toutes les décisions et initiatives utiles à cet effet et notamment : représente la compagnie dans tous les actes de la vie civile, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel,
- nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ses emplois. dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes, dresse et arrête le bilan et les comptes annuels, établit le rapport annuel d'activité qu'll adresse au ministre des finances, prépare les projets de statuts des personnels et de grille des salaires en conformité avec les textes en vigueur, prépare le projet de règlement intérieur de la compagnie,
- prépare le projet d'organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles, prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les programmes généraux annuel et pluriannuel d'activité de la compagnie, informe le conseil d'administration de la marche générale de la compagnie et de l'état d'exécution des décisions prises, adresse dans les délais réglementaires les documents aux fins d'approbation qu de contrôle aux ministères et institutions concernés.
Article 14
فتح المادةLes directeurs généraux adjoints exerçent leurs fonctions sous l'autorité du directeur général.
Un directeur général adjoint, compétent en matière d'activités techniques d'assurance, est notamment chargé de:
- l'élaboration et l'application des tarifs des branches d'assurance gérées par l'entreprise,
- la mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise,
- l'étude de nouveaux produits d'assurance dans le cadre du développement des activités de l'entreprise,
- l'élaboration et la mise à jour des conditions générales des polices d'assurance, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de réassurance,
- la gestion des indemnisations, -l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention et d'expertise des sinistres.
D'une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion technique de toutes les branches d'assurance pratiquées par la compagnie.
Un directeur général adjoint compétent en matières d'activités administratives et financières, est notamment chargé de :
- la gestion des moyens humains et matériels, l'organisation de l'entreprise, la planification et la gestion prévisionnelle, la gestion comptable et financière, la gestion des placements et de la trésorerie - de l'entreprise,
- le développement du réseau de distribution de l'entreprise,
- l'élaboration de toutes études et analyses économiques nécessaires à la bonne gestion de l'entreprise.
D'une façon générale. il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion économique, financière et administrative des activités de l'entreprise.
Les directeurs généraux adjoints veillent au bon fonctionnement des services, à leur coordination ainsi qu'à l'application des mesures édictées par l'autorité de tutelle et le conseil d'administration.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux adjoints se conforment aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux orientations gouvernementales.
Article 15
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement
- l'intérim est assuré par un du directeur général, directeur général adjoint spécialement habilité à cet effet par le directeur général.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration de la comexamine - pour adoption : pagnie
- les programmes généraux annuel et pluriannuel d'activités de la compagnie,
- les projets de statuts des personnels et de la grille des salaires établis conformément aux textes en vigueur, les états prévisionnels de recettes et de dépenses.
- intérieur de la compagnie le projet de règlement élaboré conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 377,
- le bilan, les comptes de résultats et leurs annexes ainsi que le rapport annuel d'activité,
- les projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles nécessaires à l'activité de la compagnie, le projet d'organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles,
- l'activité générale de la compagnie arrêtée conformément à la politique gouvernementale en la matière selon les orientations de l'autorité de tutelle.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration peut constituer en son sein, des comités techniques et leur confier des missions ponctuelles sur des problèmes particuliers.
Il peut faire appel à toute compétence qu'il tuge nécessaire à ses travaux.
TITRE IV — TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE
Article 18
فتح المادةLa compagnie algérienne d'assurance est placée sous la tutelle du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement, le ministre des finances dispose, à l'égard de la compagnie algérienne d'assurance, de tous les pouvoirs d'orientation et de contrôle.
Article 20
فتح المادةPour mener à bien les missions qui lui sont imparties, l'autorité de tutelle:
- reçoit de la compagnie, tous rapports, comptes, états et procès-verbaux dans les délais qu'elle fixe aux organees dirigeants de la compagnie,
- et dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place
Article 21
فتح المادةLes projets de statuts des peronnels, de la grille des salaires, des règlements intérieurs de la compagnie et du conseil d'administration ainsi que les projets d'organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles sont soumis à l'approbation du ministre des finances, accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, par le directeur général de la compagnie algérienne d'assurance.
Article 22
فتح المادةLes autres administrations et institul'Etat - exercent dans la compagnie algérienne tions de d'assurance, les prérogatives qui découlent de leurs attributions respectives dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةLes comptes de la compagnie sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 23 avril 1975 portant plan comptable national et des textes pris pour son application,
Article 24
فتح المادةLes comptes prévisionnels de recettes et de dépenses de la compagnie, accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, sont, dans les délais réglementaires, soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués aux ministres représentés au conseil.
Article 25
فتح المادةLes registres, comptes et bilans sont arrêtés par les organes dirigeants après examen par le commissaire aux comptes désigné auprès de la compagnie dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe bilan de la compagnie, les comptes de résultats et leurs annexes, accompagnés du rapport du directeur général, sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués, conformément aux lois et règlements en vigueur, à la Cour des comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle.
Article 27
فتح المادةLes comptes et affectation des résultats de la compagnie sont soumis à l'approbation du ministre des finances accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents.
Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent comme suit: 1°) une quote part est prélevée pour la constitution des réserves prévues à l'article 30 du présent décret, 2°) le solde est acquis au trésor public.
TITRE VI — PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL
Article 28
فتح المادةLe patrimoine de la compagnie est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 29
فتح المادةLa compagnie algérienne d'assurance est dotée d'un fonds social dont les éléments initiaux sont constitués à partir du patrimoine de la caisse algérienne d'assurance et de réassurance.
Le montant du fonds social est fixé à soixante millions de dinars (60.000.000 DA)...
La modification du fonds social et notamment son augmentation par incorporation des réserves est fixée par décret pris sur proposition du ministre desfinances.
Article 30
فتح المادةLa compagnie algérienne d'assurance constitue les réserves suivantes : une réserve pour risque en cours, une réserve pour sinistres à payer à la fin de l'exercice, et, d'une manière générale, toute autre réserve ou provision conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 31
فتح المادةUn arrêté du ministre des financés précisera, en tant que de besoin, la nature et les modalités de constitution des réserves. et provisions prévues à l'article 30 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal, 1985
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 32
فتح المادةDans la substitution de la compagnie algérienne d'assurance à la caisse algérienne d'assuéléments rance et d'actif de réassurance et de passif , ne du sont patrimoine pas concernés , les moyens les et structures, les biens et valeurs, les droits et obligations, les documents et archives de la caisse algérienne d'assurance et de réassurance liés à des activités qui ne relèvent pas du champ de compétence défini par le titre II du présent décret.
Les personnels peuvent également et dans les mêmes conditions ne pas être concernés.
Article 33
فتح المادةSont transférables à la compagnie algérienne des assurances transports, les éléments d'actif et de passif du patrimoine, les moyens et structures, les 'biens et valeurs. les droits et obligations, les documents et archives ainsi que les personnels qui, dans la caisse algérienne d'assurance et de réassurance, sont liés à des activités prévues dans l'objet de la compagnie algérienne des assurances transports.
Le ministre des finances fixera, en tant que de besoin, pour le transfert et l'affectation des personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le bon fonctionnement des entreprises publiques concernées par la restructuration.
Article 34
فتح المادةLes transferts prévus aux articles ci-dessus, donnent lieu à des bilans d'ouverture et de clôture dont l'établissement est assuré par les autorités concernées, dans le respect des lois, règlements et procédures en vigueur qui prévoient notamment pour les opérations de restructuration des entreprises, la constitution de commissions chargées des opérations de transfert, la coordination, le contrôle ét le visa légalement requis des travaux dont listes d'inventaires et inventaires quantitatifs, qualitatifs ( et estimatifs.
Article 35
فتح المادةEn application des dispositions des articles 32 à 34 ci-dessus, les actes réalisés par la caisse algérienne d'assurance et de réassurance ont plein et entier effet tant à l'égard de la compagnie algérienne d'assurance qu'à l'égard des tiers.
Article 36
فتح المادةLa compagnie algérienne d'assurance peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité de tutelle, à représenter les autres entreprises du secteur, dans les localités ou elles ne sont pas implantées.
A ce titre, elle agit au nom et pour le compte des entreprises qu'elle représente.
Elle émet des polices d'assurances relevant de la compétence respective des entreprises représentées.
Les conditions, les limites et les modalités de cette représentation font l'objet de conventions inter-entreprises.
La compagnie algérienne d'assurance peut être également représentée par les autres entreprises du secteur dans les mêmes conditions et formes prévues ci-dessus.
Article 37
فتح المادةLes dispositions statutaires des lois n° 63-197 du 8 juin 1963, n° 82-14 du 31 décembre 1982 et n° 83-19 du 18 décembre 1983 susvisées, contraires aux dispositions du présent décret, sont abrogées.
Article 38
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1985.
Chadli BENDJEDID.
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« du 5 novembre 1983, le décret n° 84-173 du 21 juillet 1984, le décret n° 84-348 du 24 novembre 1984, le décret n° 85-80 du 30 avril 1985, le décret n° 85-81 du 30 avril 1985, le décret n° 85-83 du 30 avril 1985, le décre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 85-83
Décret n° 85-83 du 30 avril 1985 portant réaménagement des statuts de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.)
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Décret n° 85-82
Décret n° 85-82 du 30 avril 1985 portant création de la compagnie algérienne des assurances transports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts
-
Décret n° 85-80
Décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de « Société nationale d'assurance > pour la société algérienne d'assurance (S.A.A.) et fixant ses statuts
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