Loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant institution de la réassurance légale et création de la caisse d'assurance et de réassurance, (C.A.A.R.)
Article 2
فتح المادةLa part visée à l'article 1er ci-dessus, qui n'est perçue que sur les primes ou cotisations effectivement encaissées, sera fixée pour chaque catégorie de risques par arrêté du ministre des finances.
Aucune commission ne sera servie sur cette part aux entreprises cédantes qui sont dispensées à due concurrence, nonobstant toutes dispositions conventionnelles contraires, de la servir aux intermédiaires.
Article 3
فتح المادةLa cession obligatoire s'applique aux opérations d'assurance directe elle ne porte pas sur les acceptations en réassurance.
Article 4
فتح المادةLes opérations de cession obligatoire réalisées par la Caisse algérienne d'assurance et de réassurance sont garanties par l'Etat. Elles sont soumises à son contrôle.
Article 5
فتح المادةLes excédents constatés à l'inventaire annuel, ainsi que le déficit éventuel de la gestion de la réassurance légale, sont pris en compte par l'Etat. A cet effet, il est ouvert dans les écritures du trésorier général, un compte intitulé « Fonds de Garantie de la Réassurance Légale ».
Ce compte est alimenté en recettes :
a) par les excédents provenant de la gestion de la réassurance légale ;
b) par les revenus de valeurs représentatives des réserves afférentes aux opérations de réassurance légale ;
c) par les pénalités prévues à l'article 6 ci-dessous.
Les dépenses mises à la charge du dit compte sont celles résultant du déficit de la gestion de la réassurance légale.
La liquidation et l'ordonnancement des dépenses visées à l'alinéa précédent sont effectués par le ministre des finances.
Article 6
فتح المادةLes infractions aux dispositions de la présente loi et des textes qui seront pris pour son application sont punies d'une amende de 500 à 50.000 N.F. et en cas de récidive, de 1.000 à 100.000 N.F.
L'entreprise qui ne sera pas soumise aux obligations fixées par l'article 1er de la présente loi, sera tenue de verser à la Caisse algérienne d'assurance et de réassurance, outre le montant de la part non cédée, une amende égale au double de celle-ci. Le tout sera recouvré par voie d'états exécutoires décernés par la Caisse algérienne d'assurance et de réassurance et rendus exécutoires par le ministre des finances.
La Caisse algérienne d'assurance et de réassurance est habilitée à suivre des procédures d'opposition aux états exécutoires décernés par elle.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de sa gestion, la Caisse algérienne d'assurance et de réassurance peut faire prendre connaissance par des mandataires désignés à cet effet, aux sièges des entreprises cédantes, des livres, registres ou documents relatifs à la réassurance légale.
Article 8
فتح المادةDes arrêtés et circulaires du ministre des finances fixeront les modalités de fonctionnement des comptes de cession obligatoire à la Caisse algérienne d'assurance et de réassurance.
Article 9
فتح المادةLa Caisse algérienne d'assurance et de réassurance.
Il est créé un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dénommé :
Caisse algérienne d'assurance et de réassurance (C.A.A.R.) dont le siège est à Alger. Il est soumis à la législation commerciale dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions légales qui le régissent.
Article 10
فتح المادةLa Caisse algérienne d'assurance et de réassurance, qui est placée sous l'autorité du ministre des finances, n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique. Elle tient ses écritures dans les formes de la comptabilité commerciale.
Article 11
فتح المادةLa Caisse algérienne d'assurance et de réassurance est chargée de la gestion de la réassurance légale.
Dans le cadre de sa mission, elle peut procéder à toutes opérations de réassurance conventionnelle, de placement des réserves techniques et des fonds disponibles.
Elle peut être chargée par le ministre des finances de la gestion des organismes et fonds se rattachant par leur objet à l'assurance. 11 juin 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle est dans les mêmes conditions, habilitée à pratiquer toutes opérations d'assurances, créer toutes entreprises d'assurances et de capitalisation ou y prendre des participations.
Elle procède à l'étude du marché de l'assurance et propose au ministre des finances les mesures susceptibles de le régulariser dans le cadre de la politique gouvernementale.
Elle peut prendre toutes initiatives destinées à améliorer la sécurité des personnes dans les secteurs qui relèvent de l'assurance Elle est consultée sur les demandes d'agrément présentées par les entreprises d'assurances et de capitalisation ainsi que sur les retraits d'agrément.
Elle donne son avis sur les dispositions réglementaires qui concernent l'assurance.
Article 12
فتح المادةLa Caisse algérienne d'assurance et de réassurance est administrée par un conseil d'administration composé comme suit: un administrateur général, nommé par décret pris sur proposition du ministre des finances, qui préside les réunions ću conseil d'administration avec voix prépondérante en cas de partage des voix; le directeur général du plan; un représentant du ministre des finances; un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire; un représentant du ministre du commerce; un représentant du ministre de l'industrialisation et de l'énergie; un représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports; un représentant du ministre du travail et des affaires sociales; un représentant qualifié de la profession désigné par le ministre des finances; un représentant du personnel de la caisse; un représentant du ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme; un représentant de l'U.G.T.A.; un représentant de la Banque centrale.
Article 13
فتح المادةLe Conseil d'administration se réunit sur convocation de l'administrateur général au siège de la caisse aussi souvent que nécessaire et, au moins, une fois tous les trois mois. Il peut également être convoqué par le ministre des finances pour délibérer sur l'ordre du jour qu'il détermine.
Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents.
Ses délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. Le Conseil d'administration désigne un secrétaire de séance qui peut être choisi en dehors des administrateurs, parmi le personnel de la Caisse.
Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur le registre tenu au siège de la Calsse. Copie de ces procès-verbaux est adressée au ministre des finances dans les huit jours qui suivent la délibération.
Article 14
فتح المادةLe Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour l'administration et la gestion de la caisse. il établit le budget de la caisse;
- engagées la caisse il autorise le paiement des dépenses par et des sommes dues aux organismes cédants ou rétrocessionnaires; il approuve chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers dans lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse; il fixe le statut du personnel conformément aux règles qui seront fixées par le statut de la fonetion publique; il détermine les règles à suivre 1 en vue de la conclusion des traités de réassurance conventionnelle;
- il fixe les pleins de conservation par catégorie de risques et approuve les traités de rétrocession; ilarrête les comptes annuels de gestion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 615
Article 15
فتح المادةLa direction de la caisse est assurée par l'administrateur général. Celui-ci exécute les décisions du Conseil d'administration; il assure le fonctionnement des services; il nomme et révoque à tous les emplois dans le cadre du statut prévu à l'article 14 ci-dessus ; il représente la Caisse dans tous les actes de la vie civile et administrative; il a tous pouvoirs pour engager et conduire toutes opérations utiles au bon fonctionnement de la Caisse;
Article 16
فتح المادةUn contrôleur financier désigné par arrêté du ministre des finances est chargé de suivre les opérations de la Caisse. A cet effet, il peut procéder à tous les contrôles et vérifications qu'il estime nécessaires. Il peut se faire communiquer sur place tous les livres et documents de la Caisse. Il assiste aux réunions du Conseil d'administration, avec voix consultative.
Il peut présenter au Conseil d'administration toutes propositions ou observations qu'il juge utiles et réclamer leur inscription au procès-verbal de séance.
Il peut s'opposer à toutes décisions qu'il jugerait contraires aux intérêts de l'Etat. Dans ce cas, le ministre des finances arbitre le conflit dans les quinze jours qui suivent la réunion du Conseil d'administration. A défaut de décision du ministre dans le délai prévu ci-dessus, la délibération du Conseil d'administration devient exécutoire.
Article 17
فتح المادةLa Caisse algérienne d'assurance et de réassurance reçoit de l'Etat une dotation de six cent mille nouveaux francs (600.000 NF.).
Article 18
فتح المادةLa Caisse est assimilée à l'Etat en ce qui concerne les règles d'assujetissement et d'exigibilité afférentes à tous impôts, taxes, droits, perceptions ou charges fiscales de quelque nature que ce soit.
Sont exempts des droits de timbre et enregistrés gratis tous contrats, tous effets et généralement toutes pièces et tous actes judiciaires ou extra-judiciaires auxquels intervient la Caisse.
عُدِّل بموجب Loi n° 77-02 (ج.ر عدد 83 لسنة 1977)
آخر صيغة معروفة
« Art. 18. Les activités de la caisse algérienne d'assürance et de réassuranc sont soumises à la législation fiscale en vigueur ».
Article 19
فتح المادةEn cas de dissolution de la Caisse algérienne d'assurance et de réassurance, son patrimoine est dévolu à l'Etat.
Article 20
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
Article 21
فتح المادةLa présente loi, délibérée et adoptée par l'Assemblée nationale constituante, sera exécutée comme loi de l'Etat et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 juin 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE.
Le ministre du commerce, Mohammed KHOBZI.
Le ministre de l'industrialisatian et de l'énergie, Laroussi KHELIFA.
Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA.
Le ministre de la jeunesse. des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA. 616 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Loi n° 77-02
« L'article 18 de la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant institution de la réassurance légale et création de la caisse algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) et relatif au régime fiscal de la CAAR est modifié com »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 83-19
« Les dispositions des articles ler à 8 et 11 de la loi n° 63-197 du 8 juin 1963 portant institution de la réassurance légale et création de la caisse algérienne d'assurance et de réassurance (C.A.A.R.) sont »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 85-82
Décret n° 85-82 du 30 avril 1985 portant création de la compagnie algérienne des assurances transports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts
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Décret n° 85-81
Décret n° 85-81 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Compagnie algérienne d'assurances (C.A.A.R.) pour la caisse algérienne d'assurances et de réassurance et modification de ses statuts
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Arrêté
Arrêté du 18 juin 1973 fixant les nouvelles modalités de souscription de l'assurance frontière
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Arrêté
Arrêté du 17 mars 1969 relatif à l'assurance frontière
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Décret
Décret du 2 juillet 1963 portant nomination de l'administrateur général de la Caisse algérienne d'assurance et de réassurance
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Arrêté
Arrêté du 15 octobre 1963 portant fixation du taux de cession obligatoire à la Caisse algérienne d'assurance et réassurance
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