Décret n° 85-82 du 30 avril 1985 portant création de la compagnie algérienne des assurances transports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise publique dénommée: Compagnte algérienne des assurances transports > par abréviation «C.AA.T.
Article 2
فتح المادةLa compagnie algérienne des assurances transports est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLa compagnie algérienne des assurances transports est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Elle est soumise
- aux règles générales relatives au régime des assurances,
- aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ses actes, objectifs, moyens et structures,
- aux règles édictées par les présents statuts,
Article 4
فتح المادةLe siège social de la compagnie est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre des finances.
La compagnie peut ouvrir des succurales, agences et bureaux dans le cadre d'une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés.
TITRE II — OBJET ET ATTRIBUTIONS
Article 5
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la compagnie participe à l'exercice du monopole de l'Etat sur les opérations d'assurance.
A cet effet, la compagnie est habilitée à pratiquer directement : 1°) Les opérations d'assurance maritime et fluviale, à savoir: 4
- l'assurance de corps de véhicules et d'engins maritimes et fluviaux,
- l'assurance des marchandises transportées y compris les bagages et autres biens,
- l'assurance de responsabilité du transporteur,
- l'assurance de responsabilité civile des propriétaires et exploitants de véhicules et engins maritimes et fluviaux,
- l'assurance des accidents corporels, 2°) Les opérations d'assurance aérienne à savoir l'assurance de corps des véhicules aériens, l'assurance des marchandises transportées y compris les bagages et autres biens,
- l'assurance des responsabilités du transporteur (propriétaire et exploitant), 380 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l'assurance des accidents corporels. 3°) Les opérations d'assurance terrestre à savoir:
- l'assurance des marchandises et valeurs transportées par voie terrestre, l'assurance de responsabilité des transporteurs de marchandises à l'exclusion des responsabilités liées à la profession de transport public exercée par les particuliers (voituriers). 4°) Les opérations d'assurance liées à la circulation des chemins de fer et aux transports ferroviaires, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
- l'assurance de corps de véhicules ferroviaires, l'assurance des marchandises transportées y
- et autres biens, compris les bagages l'assurance des responsabilités liées à la qualité de transporteur et de propriétaire.
Article 6
فتح المادةDans le cadre des missions principales fixées à l'article - 5 précédent, la compagnie : 1° étudie et propose, dans un cadre concerté, toute mesure tendant, à la prévention des dommages relevant de sa compétence, 2°) contribue, dans les limites permises par l'article 182 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, au développernent du secteur des assurances par la mise en œuvre de toute mesure destinée à promouvoir les activités d'assurances dont elle a la charge.
TITRE III — ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'organisation, la gestion et le fonctionnement de la compagnie sont régis par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions des présents statuts.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de leurs prérogatives telles que définies aux articles suivants, les organes de la compagnie sont :: le conseil d'administration, le directeur général assisté de deux directeurs généraux adjoints.
Article 9
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des finances.
Les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration de la compagnie comprend : deux représentants du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de la défense nationale ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985
- un représentant du ministre chargé du commerce extérieur, ayant au moins rang de sous directeur d'administration centrale, un représentant du ministre chargé de la planification, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé des transports, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, un représentant du ministre chargé de la pêche, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé de la pétrochimie, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- le directeur général de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.),
- le directeur général de l'entreprise nationale d'exploitation des services Air Algérie › ou son représentant, 1 le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.) ou son représentant,
- le directeur général de la société nationale des transports maritimes CNAN), (SNTM-CNAN) ou son représentant, -le directeur général de la société nationale de transport maritime des hydrocarbures et des produits chimiques (SNTM-HYPROC) ou son représentant, deux représentants du personnel désignés par les instances syndicales de l'entreprise.
Un arrêté du ministre des finances fixe la composition nominative du conseil d'administration.
La cessation des fonctions des membres du conseil d'administration intervient dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'administration de la compagnie est désigné par le ministre de tutelle.
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir autant de fois que nécessatre, en session extraordinaire, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du directeur général de la compagnie.
Le président du conseil d'administration désigne le secrétaire de séance parmi les membres présents.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents. 1er mai 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les procès-verbaux sont portés sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Le registre est signé par le président.
Les copies conformes des délibérations et décisions sont adressées dans un délai de quinze (15) jours par le directeur général, au ministre des finances et à tous les membres du conseil d'administration.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration adopte, sur proposition de son président et lors de sa première réunion, son règlement intérieur.
Article 13
فتح المادةLe directeur général agissant sous l'autorité du - ministre de tutelle et dans le respect des prérogatives du conseil d'administration est responsable du fonctionnement général de la compagnie.
Il dispose de tous les pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de la compagnie. Il prend toutes les décisions et initiatives utiles à cet effet et notamment :
- représente la compagnie dans tous les actes de la vie civile,
- exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel,
- nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
- ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes, dresse et arrête le bilan et les comptes annuels,
- établit le rapport annuel d'activité qu'll adresse au ministre des finances, prépare les projets de statuts des personnels et de grille des salaires en conformité avec les textes en vigueur,
- prépare le projet de règlement intérieur de la compagnie,
- prépare le projet d'organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles,
- prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les programmes généraux annuel et pluriannuel d'activités de la compagnie,
- Informe le conseil d'administration de la marche générale de la compagnie et de l'état d'exécution des décisions prises, -adresse dans les délais réglementaires les documents aux fins d'approbation ou de contrôle aux ministères et institutions concernés.
Article 14
فتح المادةLes directeurs généraux adjoints exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur général.
Un directeur général adjoint compétent en matière d'activités techniques d'assurance est notamment chargé de: l'élaboration et l'application des tarifs des branches - d'assurance gérées par l'entreprise, la mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise, REPUBLIQUE ALGERIENNE 381
- l'étude de nouveaux produits d'assurance dans le cadre du développement des activités de l'entreprise, l'élaboration et la mise à jour des conditions générales des polices' d'assurance, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de réassurance, la gestion des indemnisations,
- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention et d'expertise des sinistres.
D'une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion technique de toutes les branches d'assurance pratiquées par la compagnie.
Un directeur général adjoint compétent en matière d'activités administratives et financières est notamment chargé de: la gestion des moyens humains et matériels,
- l'organisation de l'entreprise, la planification et la gestion prévisionnelle, la gestion comptable et financière, la gestion des placements et de la trésorerie de l'entreprise, sy
- le développement du réseau de distribution de l'entreprise,
- l'élaboration de toutes études et analyses économiques nécessaires à la bonne gestion de l'entreprise.
D'une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion économique, financière et administrative des activités de la compagnie. * Les directeurs généraux adjoints veillent au bon fonctionnement des services, à leur coordination ainsi qu'à l'application des mesures édictées par l'autorité de tutelle et le conseil d'administration.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux adjoints se conforment aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux orientations gouvernementales.
Article 15
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, l'intérim est assuré par un directeur général adjoint spécialement habilité à cet effet par le directeur général.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration de la compagnie examine pour adoption: les programmes généraux annuel et pluriannuel d'activités de la compagnie, les projets de statuts des personnels et de grille des salaires établis conformément aux textes en vigueur,
- les états prévisionnels de recettes et de dépenses,
- le projet de règlement intérieur de la compagnie élaboré conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur,
- le bilan, les comptes de résultats et leurs annexes ainsi que le rapport annuel d'activité, 382 JOURNAL OFFICIEL DE LA les projets d'acquisition et d'aliénation d'im- | meubles nécessaires à l'activité de la compagnie,
- le projet d'organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles,
- l'activité générale de la compagnie arrêtée conformément à la politique gouvernementale en la matière selon les orientations de l'autorité de tutelle.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration peut constituer en son sein des comités techniques et leur confier des missions ponctuelles sur des problèmes particuliers.
Il peut faire appel à toute compétence qu'il juge nécessaire à ses travaux.
TITRE IV — TUTELLE ORIENTATION ET CONTROLE
Article 18
فتح المادةLa compagnie est placée sous la tutelle du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement, le ministre des finances dispose à l'égard de la compagnie de tous les pouvoirs d'orientation et de contrôle.
Article 20
فتح المادةPour mener à bien les missions qui lui sont imparties, l'autorité de tutelle:
- reçoit de la compagnie tous rapports, comptes, états et procès-verbaux dans les délais qu'elle fixe aux organes dirigeants de la compagnie,
- et dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Article 21
فتح المادةLes projets de statuts des personnels, . de la grille des salaires, des règlements intérieurs de la compagnie et du conseil d'administration ainsi que les projets d'organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles sont soumis à l'approbation du ministre des finances, accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, par le directeur général de la compagnie.
Article 22
فتح المادةLes autres administrations et institutions de l'Etat exercent dans la compagnie, les prerogatives qui découlent de leurs attributions respectives dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةLes comptes de la compagnie sont. tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 23 avril 1975 portant plan comptable national et des textes pris pour son applicatión.
Article 24
فتح المادةLes comptes prévisionnels de recettes ét de dépenses de la compagnie accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, sont dans les REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985 délais réglementaires, soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués aux ministres représentés au conseil.
Article 25
فتح المادةLes registres, comptes et bilans sont arrêtés par les organes dirigeants après examen par le commissaire aux comptes désigné auprés de la compagnie dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe bilan de la compagnie, les comptes de résultats et leurs annexes, accompagnés du rapport du directeur général, sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués, conformément aux lois. et règlements en vigueur, à la Cour des comptes et à tout autre autorité compétente en matière de contrôle.
Article 27
فتح المادةLes comptes et affectation des résultats de la compagnie sont soumis à l'approbattion du ministre des finances accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents.
Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent comme suit: 1°) une quote-part est prélevée pour constitution des réserves prévues à l'article 30 du présent décret, 2°) le solde est acquis au trésor public, 7 TITRE VI PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL
Article 28
فتح المادةLe patrimoine de la compagnie est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 29
فتح المادةLa compagnie algérienne des assurances transports est dotée d'un fonds social dont les éléments initiaux sont constitués par les biens transférés à partir de la caisse algérienne d'assurance et de réassurance dans les conditions et formes prévues par le présent texte.
Le montant de ce fonds social est fixé à soixante millions de dinars (60.000.000 DA).
La modification du fonds social et notamment son augmentation par incorporation des réserves est fixée par décret sur proposition du ministre des finances.
Article 30
فتح المادةLa compagnie constitue les réserves suivantes :
- une réserve pour risques en cours, une réserve pour sinistres à payer à la fin de l'exercice, -et, d'une manière générale, toute autre réserve ou provision conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 1
Article 31
فتح المادةUn arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, la nature et les modalités de constitution des réserves et provisions prévues à l'article 30 ci-dessus, R 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 32
فتح المادةSont transférés à la compagnie algériente des assurances transports, les éléments d'actif et de passif du patrimoine, les moyens et structures, les biens et valeurs, les droits et obligations, les documents et archives ainsi que les personnels qui. dans la caisse algérienne d'assurance et de réassurance, sont liés à des activités prévues dans l'objet de la compagnie algérienne des assurances transports que fixe le titre II ci-dessus.
La compagnie algérienne des assurances transports est subrogée dans tous les droits et obligations de la calsse algérienne d'assurance et de réassurance à la date de réalisation des transferts qui sera fixée par arrêté de l'autorité de tutelle, Le ministre des finances fixera, en tant que de besoin, pour le transfert et l'affectation des personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le bon fonctionnement des entreprises publiques concernées par la restructuration.
Article 33
فتح المادةLes transferts prévus à l'article 32 ci-dessus donnent lieu à des bilans d'ouverture et de clôture dont l'etablissement est assuré par les autorités concernées, dans le respect des lois, règlements et procédures en vigueur qui prévolent, notamment, pour les opérations de restructuration des entreprises, la constitution de commissions chargées des opérations de transfert, la coordination, le contrôle et le visa légalement requis des travaux dont listes d'inventaires et inventaires quantitatifs, qualitatifs et estimatifs.
Article 34
فتح المادةLa compagnie algérienne des assurances transports peut être autorisée, à titre temporaire, par l'autorité de tutelle, à représenter les autres entreprises du secteur, dans les localités où elles ne sont pas Implantées.
A ce titre, elle agit au nom et pour le compte des entreprises qu'elle représente. Elle émet des polices d'assurance relevant de la compétence respective des entreprises représentées.
Les conditions, les limites et les modalités de cette représentation font l'objet de conventions inter-entreprises.
La compagnie peut être également représentée par les autres entreprises du secteur dans les mêmes conditions et formes prévues ci-dessus.
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne democratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1985.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 383
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Loi n° 63-197
- Ordonnance n° 66-127
- Loi n° 78-12
- Loi n° 80-07
- Loi n° 84-21
- Décret n° 80-242
- Décret n° 82-482
- Décret n° 85-80
- Décret n° 85-81
- Décret n° 85-83
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 85-83
Décret n° 85-83 du 30 avril 1985 portant réaménagement des statuts de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.)
-
Décret n° 85-81
Décret n° 85-81 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Compagnie algérienne d'assurances (C.A.A.R.) pour la caisse algérienne d'assurances et de réassurance et modification de ses statuts
-
Décret n° 85-80
Décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de « Société nationale d'assurance > pour la société algérienne d'assurance (S.A.A.) et fixant ses statuts
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