Décret n° 85-83 du 30 avril 1985 portant réaménagement des statuts de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.)
TITRE I — DENOMINATION, SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des statuts de la compagnie centrale de réassurance, annexées à l'ordonnance n° 73-54 du ler octobre 1973 susvisée, sont réaménagées conformément à celles du présent décret.
Article 2
فتح المادةLa compagnie centrale de réassurance que désigne l'abréviation C.C.R. », est une entreprise 384 JOURNAL OFFICIEL DE LA publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLa compagnie centrale de réassurance est réputée commerçante dans ses relatuions avec les tiers.
Elle est soumise
- aux règles générales relatives au régime des assurances,
- aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ses actes, objectifs, moyen et stuctures, aux règles édictées par les présents statuts.
Article 4
فتح المادةLe siège social de la compagnie centrale de réassurance est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire nationale par décret pris sur rapport du ministre des finances.
La compagnie centrale de réassurance peut ouvrir des succursales, agences et bureaux dans le cadre d'une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés.
TITRE II — OBJET ET ATTRIBUTIONS
Article 5
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la compagnie centrale de réassurance participe à l'exercice du monopole de l'Etat sur le secteur des assurances et de la réassurance.
A cet effet, la compagnie centrale de réassurance a pour objet : 1°) d'effectuer des opérations de réassurance sous toutes ses formes, 2°) de contribuer au développement du marché national de la réassurance en assurant l'augmentation de sa capacité de rétention conformément aux principes fondamentaux et techniques de la réassurance. 3°) d'atteindre, en matière de réassurance, l'équilibre financier, par des flux compensateurs et par le développement des échanges et de la coopération internationale dans le respect des options fondamentales du pays.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de la répartition des compétences d'exécution du monopole de l'Etat dans le secteur des assurances et de la réassurance, la compagnie centrale de réassurance est seule habilitée à pratiquer les opérations de réassurance de toute nature avec l'étranger que ce soit sous forme d'acceptations ou de rétrocessions.
TITRE III ORGANISATION, GESTION, FONCTIONNNEMENT Ant. 7. L'organisation, la gestion et le fonctionnement de la compagnie centrale de réassurance sont régies par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions des présents statuts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985
Article 8
فتح المادةDans le cadre de leurs prérogatives telles que définies aux articles suivants, les organes de la compagnie sont :
- le consell d'administration,
- le directeur général assisté de deux directeurs généraux adjoints.
Article 9
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des finances.
Les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration de la compagnie comprend :
- deux représentants du ministre chargé des finances,
- un représentant du ministre chargé du commerce extérieur, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé de la planification, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale, → le directeur général de la compagnie algérienne des assurances transports (C.A.A.T.),
- le directeur général de la compagnie algérienne d'assurance (C.A.A.R),
- le directeur du contrôle des changes à la banque centrale d'algérie (B.C.A),
- le directeur général de l'organisme chargé des assurances agricoles, deux représentants du personnel désignés par les instances syndicales de l'entreprise.
Un arrêté du ministre des finances fixe la composition nominative du conseil d'administration, La cessation des fonctions des membres du conseil d'administration intervient dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'administration de la compagnie est désigné par le ministre de tutelle.
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir autant de fois que nécessaire, en session extraordinaire, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du directeur général de la société.
Le président du conseil d'administration désigne le secrétaire de séance parmi les membres présents.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante. 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents. Les procès-verbaux sont portés sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Le registre est signé par le président.
Les copies conformes des délibérations et décisions sont adressées dans un délai de quinze (15) jours par le directeur général au ministre des finances et à tous les membres du conseil d'administration.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration adopte, sur proposition de son président et lors de sa première réunion, son règlement intérieur.
Article 13
فتح المادةLe directeur général, agissant sous l'autorité du ministre de tutelle et dans le respect des prérogatives du conseil d'administration, est responsable du fonctionnement général de la compagnie.
Il dispose de tous les pouvoirs de gestion et d'admi- : nistration pour assurer la bonne marche de la compagnie. Il prend toutes les décisions et initiatives utiles à cet effet et notamment:
- représente la compagnie dans tous les actes de la vie civile,
- exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel, nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et met fin aux fohctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,.
- ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes,
- dresse et arrête le bilan et les comptes annuels, établit le rapport annuel d'activités qu'il adresse au ministre des finances, prépare les projets de statuts des personnels et de grille des salaires en conformité avec les textes en vigueur, prépare le projet de règlement intérieur de la compagnie, prépare le projet d'organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles,
- prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les programmes généraux annuel et pluriannuel d'activités de la compagnie, informe le conseil d'administration de la marche générale de la compagnie et de l'état d'exécution des décisions prises, adresse, dans les délais réglementaires, les documents aux fins d'approbation ou de contrôle aux ministères et institutions concernés.
Article 14
فتح المادةLes directeurs généraux adjoints exerçent leurs fonctions sous l'autorité du directeur général.
Un directeur général adjoint, compétent en matière d'activités techniques de réassurance, est notamment chargé de REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 l'élaboration et la mise en œuvre de la politique des acceptations internationales,
- la mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise particulièrement en ce qui concerne le choix des partenaires étrangers conformément aux orientations gouvernementales relatives aux relations extérieures, -l'élaboration des traités de reassurance,
- l'élaboration des conditions de tarification des commissionements des cessions et acceptations, :
- l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention et d'expertise des sinistres,
- d'une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion technique de la réassurance.
Un directeur général adjoint, compétent en matière d'activités administratives et financières, est notamment chargé de : la gestion des moyens humains et matériels, l'organisation de l'entreprise, la planification et la gestion prévisionnelle,
- la gestion comptable et financière,
- la gestion des placements et de la trésorerie de l'entreprise, l'élaboration des prévisions des entrées et des sorties des moyens de paiement extérieurs résultant des opérations relatives au règlement des primes et sinistres,
- l'évaluation et l'analyse des opérations de réassurance avec l'étranger,
- l'élaboration de toutes études et analyses économiques nécessaires à la bonne gestion de la compagnie.
D'une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion économique, financière et administrative des activités de la compagnie.
Les directeurs généraux adjoints veillent au bon fonctionnement des services, à leur coordination ainsi qu'à l'application des mesures édictées par l'autorité de tutelle et le conseil d'administration.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux adjoints se conforment aux lois et règlements en vigueur ainsi qu'aux orientations gouvernementales.
Article 15
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, l'intérim est assuré par un directeur général adjoint spécialement habilité à cet effet par le directeur général.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration de la compagnie examine pour adoption : les programmes généraux annuel et pluriannuel d'activité de la compagnie, les projets de statut du personnel et de grille des salaires établis conformément aux textes en vigueur, les états présionnels de recettes et de dépenses, 386 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- le projet de règlement intérieur de la compagnie | élaboré conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
- le bilan, les comptes de résultats et leurs annexes ainsi que le rapport annuel d'activité, les projets d'acquisition et d'allénation d'immeubles nécessaires à l'activité de la compagnie, le projet d'organigramme de la compagnie et de es structures territoriales et fonctionnelles,
- l'activité générale de la compagnie arrêté conformément à la politique Gouvernementale en la matière selon les orientations de l'autorité de tutelle.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration peut constituer en son sein, des comités techniques et leur confier des missions ponctuelles sur des problèmes particuliers.
Il peut faire appel à toute compétence qu'll juge nécessaire à ses travaux.
TITRE IV — TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE
Article 18
فتح المادةLa compagnie centrale de réassurance est placée sous la tutelle du ministre des-finances.
Article 19
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement, le ministre des finances dispose à l'égard de la compagnie centrale de réassurance, de tous les pouvoirs d'orientation et de contrôle.
Article 20
فتح المادةPour mener à bien les missions qui lui sont imparties, l'autorité de tutelle: reçoit de la compagnie centrale de réassurance, tous rapports, comptes, états et procès-verbaux dans les délais qu'elle fixe aux organes diregeants de la compagnie,
- et dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Article 21
فتح المادةLes projets de statuts des personnels, de la grille des salaires, des règlements intérieurs de la compagnie et du conseil d'administration ainsi que les projets d'organigramme de la compagnie et de ses structures territoriales et fonctionnelles sont soumis à l'approbation du ministre des finances, accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, par le directeur général de la compagnie centrale de réassurance.
Article 22
فتح المادةLes autres administrations et institutions de l'Etat exercent dans la compagnie centrale de réassurance, les préprogatives qui découlent de leurs attributions respectives dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةLes comptes de la compagnie centrale de réassurance sont tenus en la forme commerciale REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mai 1985 conformément aux dispositions de l'ordonnance n°75- 35 du 23 avril 1975 portant plan comptable national et des textes pris pour son application.
Article 24
فتح المادةLes comptes prévisionnels de recettes et de dépenses de la compagnie centrale de réassurance accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents sont, dans les délais réglementaires, soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués aux ministres représentés au conseil.
Article 25
فتح المادةLes registres, comptes et bilans sont arrêtés par les organes dirigeants après examen par le commissaire aux comptes désigné auprès de la compagnie dans les conditions et formes prévues par les lots 'et règlements en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe bilan de la compagnie centrale de réassurance, les comptes de résultats et leurs annexes, accompagnés du rapport du directeur général, sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués conformément aux lois et règlements en vigueur, à la Cour des comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle.
Article 27
فتح المادةLes comptes et affectation des résultats de la compagnie centrale de réassurance, sont soumis à l'approbation du ministre des finances accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents.
Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent comme suit : 1*) une quote part est prélevée pour constitution des réserves visées aux articles 30 et 31 du présent décret. 2°) le solde est acquis au trésor public.
TITRE VI — PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL
Article 28
فتح المادةLe patrimoine de la compagnie centrale de réassurance est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 29
فتح المادةLa compagnie centrale de réassurance est dotée d'un fonds social dont le montant est fixé à quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA).
L'augmentation du fonds social par incorporation des réserves est fixée par décret sur proposition du ministre des finances.
Article 30
فتح المادةLa compagnie centrale de réassurance constitue une réserve pour éventualité destinée à parer aux risques exceptionnels et notamment permettre à la compagnie de surmonter les conséquences financières des sinistres particulièrement graves.
Cette réserve cesse d'être constituée lorsque son montant aura atteint 50% de la moyenne des primes des trois derniers exercices.
Article 31
فتح المادةLa compagnie centrale de réassurance constitue, en outre, les réserves suivantes :
- une réserve pour risques en cours, 1er mal 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- une réserve pour sinistres à payer à la fin de l'exercice, une réserve mathématique pour les acceptations portant sur les traités de réassurance afférents aux opérations d'assurance vie ou assimilés, -et, d'une manière générale, toute autre réserve ou provision conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 32
فتح المادةUn arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, la nature et les modalités de constitution des réserves et provisions prévues aux articles 30 et 31 ci-dessus.
Article 33
فتح المادةLes dispositions statutaires de l'ordonnance n° 73-54 du ler octobre 1973 susvisée, contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1985 Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-42
« du 21 juillet 1984, le décret n° 84-348 du 24 novembre 1984, le décret n° 85-80 du 30 avril 1985, le décret n° 85-81 du 30 avril 1985, le décret n° 85-83 du 30 avril 1985, le décret n° 85-84 du 30 avril 1985, le décret n »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret n° 85-82
Décret n° 85-82 du 30 avril 1985 portant création de la compagnie algérienne des assurances transports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts
-
Décret n° 85-81
Décret n° 85-81 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Compagnie algérienne d'assurances (C.A.A.R.) pour la caisse algérienne d'assurances et de réassurance et modification de ses statuts
-
Décret n° 85-80
Décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de « Société nationale d'assurance > pour la société algérienne d'assurance (S.A.A.) et fixant ses statuts
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 73-54
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.