Décret n° 85-80 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de « Société nationale d'assurance > pour la société algérienne d'assurance (S.A.A.) et fixant ses statuts
TITRE I — DENOMINATION - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLa société algérienne d'assurance est une entreprise publique dénommée « Société nationale d'assurance > par abréviation (S.A.A.).
Article 2
فتح المادةLa société nationale d'assurance est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLa société nationale d'assurance est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Elle est soumise:
- aux règles générales relatives au régime des assurances,
- aux dispositions législatives et réglementaires | applicables à ses actes, objectifs, moyens et structures,
- aux règles édictées par les présents statuts.
Article 4
فتح المادةLe siège social de la société nationale d'assurance est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre des finances.
La société nationale d'assurance peut ouvrir des succursales, agences et bureaux, dans le cadre d'une organisation décentralisée en conformité avec les objectifs qui lui sont assignés.
TITRE II — OBJET ET ATTRIBUTIONS
Article 5
فتح المادةDans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, la société nationale d'assurance participe à l'exercice du monopole de l'Etat sur les opérations d'assurances.
A cet effet, sous réserve des dispositions de l'article 1er, alinéa 2 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, elle est habilitée à pratiquer directement :
I) les opérations d'assurances:
- contre les risques de toute nature résultant de l'emploi de tous véhicules terrestres quels qu'en solent l'usage et le secteur d'activité dans lequel ils sont utilisés, de personnes conformément aux dispositions de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 et du décret n° 82-482 du 18 décembre 1982 susvisés dans le respect des dispositions de l'article 87 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée. de responsabilité liée à la profession de transport public - exercée par les particuliers (voituriers), à l'exclusion des opérations d'assurance de responsabilité civile liée aux risques du transport et réservées, par la réglementation en vigueur, à la compétence d'un organisme spécialisé dans les assurances du transport,
- de multirisques Habitation ».
II) les opérations d'assurance contre les risques et dans les secteurs d'activité énumérés ci-après:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 371
a) Risques: incendie, explosion, foudre et électricité. responsabilité civile, dégâts des eaux,
- vol,
- - bris de Glaces,
- pertes d'exploitation,
b) Secteur d'activité :
- artisanat,
- secteurs sanitaires, culture, sport, loisirs, éducation, commerce privé, hôtellerie relevant du secteur privé, -collectivités locales pour tous les risques liés aux secteurs d'activité relevant de la compétence de la société algérienne d'assurance,
- professions libérales (activités pour propre compte).
III) Les operations d'assurance contre les risques et dommages accessoires à ceux visés aux I et II (§ a) ci-dessus.
Article 6
فتح المادةDans l'accomplissement des missions principales fixées à l'article 5 précédent, la société: 1°) étudie et propose, dans un cadre concerté, toute mesure tendant à la prévention des dommages relevant de sa compétence, 2°) contribue, dns les limites permises par l'article 182 de la loi n° 80-07 du 9 août 1980 susvisée, au développement du secteur des assurances par la mise en œuvre de toute mesure destinée à promouvoir les activités d'assurance dont elle a la charge.
TITRE III — ORGANISATION - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL'organisation, la gestion et le fonctionnement de la société nationale d'assurance sont régis par la législation et la réglementation en vigueur ainsi que par les dispositions des présents statuts.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de leurs prérogatives telles que définies aux articles suivants, les organes de la société sont : le conseil d'administration,
- le directeur général assisté de deux directeurs généraux adjoints.
Article 9
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre des finances.
Les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté du ministre des finances sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration de la société comprend :
- deux représentants du ministre des finances, 372 JOURNAL OFFICIEL DE LA un représentant du ministre chargé de la planification, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé des transports, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé de la protection sociale ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé de la santé publique, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- un représentant du ministre chargé du commerce, ayant au moins rang de sous-directeur d'administration centrale,
- le directeur général de la compagnie centrale de réassurance,
- deux représentants du personnel désignés par les instances syndicales de l'entreprise.
Un arrêté du ministre des finances fixe la composition nominative du conseil d'administration.
La cessation des fonctions des membres du conseil d'administration intervient dans les mêmes formes.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil d'administration de la société est désigné par le ministre de tutelle.
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux fois par an sur convocation de son président.
Il peut se réunir, autant de fois que nécessaire, en session extraordinaire, à la demande de son président, du tiers de ses membres ou du directeur général de la société.
Le président du conseil d'administration désigne le secrétaire de séance parmi les membres présents.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres présents.
Les procès-verbaux sont portés sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Le registre est signé par le président.
Les copies conformes des délibérations et décisions sont adressées dans un délai de quinze (15) jours par le directeur général au ministre des finances et à tous les membres du conseil d'administration.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration adopte sur proposition de son président et lors de sa première réunion, sont règlement intérieur.
Article 13
فتح المادةLe directeur général agissant sous l'avtorité du ministre de tutelle et dans le respect des prérogatives du conseil d'administration, est responsable du fonctionnement général de la société.
REPUBLIQUE ALGERIENNE fer mal 1985 Il dispose de tous les pouvoirs de gestion et d'administration pour assurer la bonne marche de la société.
Il prend toutes les décisions et initiatives utiles à cet effet et notamment
- représente la société dans tous les actes de la vie civile, exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel,
- nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu et met fin aux fonctions des agents exerçant ces emplois dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
- ordonne toutes les dépenses et toutes les recettes, dresse et arrête le bilan et les comptes annuels, établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre des finances, prépare les projets de statuts des personnels et de la grille de salaires en conformité avec les textes en vigueur,
- prépare le projet de règlement intérieur de la société,
- prépare le projet d'organigramme de la société et de ses structures territoriales et fonctionnelles, prépare les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les programmes généraux annuel et pluriannuel d'activité de la société, informe le conseil d'administration de la marche générale de la société et de l'état d'exécution des décisions prises, adresse dans les délais réglementaires les documents aux fins d'approbation ou de contrôle aux ministères et institutions concernés.
Article 14
فتح المادةLes directeurs généraux adjoints exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur général.
Un directeur général adjoint, compétent en matière d'activités techniques d'assurances, est notamment chargé de: -l'élaboration et l'application des tarifs des branches d'assurance gérées par l'entreprise, la mise en œuvre de la politique commerciale de l'entreprise, l'étude de nouveaux produits d'assurance dans le cadre du développement des activtés de l'entreprise, l'élaboration et la mise à jour des conditions générales d'assurance, -la gestion des indemnisations, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique de prévention et d'expertise des sinistres.
D'une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion technique de toutes les branches d'assurance pratiquées par la société.
Un directeur général adjoint, compétent en matière d'activités administratives et financières, est notamment chargé de 1er mai 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA la gestion des moyens humains et matériels, l'organisation de l'entreprise, la planification et la gestion prévisionnelle, -la gestion comptable et financière,
- la gestion des placements et de la trésorerie de l'entreprise,
- le développement du réseau de distribution de l'entreprise,
- l'élaboration de toutes études et analyses économiques nécessaires à la bonne gestion de l'entreprise.
D'une façon générale, il veille à la mise en œuvre de la politique générale en matière de gestion économique, fnancière et administrative des activités de la société.
Les directeurs généraux adjoints veillent au bon fonctionnement des services à leur coordination ainsi qu'à l'application des mesures édictées par l'autorité de tutelle et le conseil d'administration.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les directeurs généraux adjoints se conforment aux lois et règlements en vigueur, ainsi qu'aux orientations, gouvernementales.
Article 15
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, l'intérim est assuré par un directeur général adjoint spécialement habilité à cet effet par le directeur général.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration de la société examine pour adoption: -les programmes généraux annuel et pluriannuel d'activté de la société,
- les projets de statuts des personnels et de grille des salaires établis conformément aux textes en vigueur, les états prévisionnels de recettes et de dépenses,
- le projet de règlement intérieur de la société élaboré conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, -le bilan, les comptes de résultats et leurs annexes ainsi que le rapport annuel d'activités, les projets d'acquisition et d'aliénation d'immeubles nécessaires à l'activité de la société,
- les projets d'organigramme de la société et de ses structures territoriales et fonctionnelles,
- l'activité générale de la société, arrêtée conformément à la politique gouvernementale en la matière selon les orientations de l'autorité de tutelle.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration peut constituer en son sein des comités techniques et leur confier des missions ponctuelles sur des problèmes par- .ticuliers.
Il peut faire appel à toute compétence qu'il juge nécessaire à ses travaux, REPUBLIQUE ALGERIENNE 373
TITRE IV — * TUTELLE, ORIENTATION ET CONTROLE
Article 18
فتح المادةLa société nationale d'assurance est placée sous la tutelle du ministre des finances.
Article 19
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de ses attributions et de la mise en œuvre des orientations de la politique du Gouvernement, le ministre des finances dispose, à l'égard de la société nationale d'assurance, de tous les pouvoirs d'orientation et de contrôle.
Article 20
فتح المادةPour mener à bien les missions qui lui sont imparties, l'autorité de tutelle:
- reçoit de la société nationale d'assurance, tous rapports, comptes, états et procès-verbaux dans les délais qu'elle fixe aux organes dirigeants de la société, -et dispose de tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Article 21
فتح المادةLes projets de statuts des personnels, de la grille des salaires, des règlements intérieurs de la société et du conseil d'administration, ainsi que les projets d'organigramme de la société et de ses structures territoriales et fonctionnelles sont soumis à l'approbation du ministre des finances, accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, par le directeur général de la société nationale d'assurance.
Article 22
فتح المادةLes autres administrations et institutions de l'Etat exercent dans la société nationale d'assurance, les prérogatives qui découlent de leurs attributions respectives dans le cadre des dispositions législaties et réglementaires en vigueur.
TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةLes comptes de la société nationale d'assurance sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 23 avril 1975 portant plan comptable national et des textes pris pour son application.
Article 24
فتح المادةLes comptes prévisionnels de recettes et de dépenses de la société nationale d'assurance accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, sont dans les délais réglementaires, soumis pour approbation au ministre des finances et communiqués aux ministres représentés au conseil.
Article 25
فتح المادةLes registres, comptes et bilans sont arrêtés par les organes dirigeants après examen par le commissaire aux comptes désigné auprès de la société dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe bilan de la société, nationale d'assurance, les comptes de résultats et leurs annexes, accompagnés du rapport du directeur général, sont adressés au ministre des finances et au ministre chargé de la planification et communiqués, conformément aux lois et règlement en vigueur, à la Cour des, comptes et à toute autre autorité compétente en matière de contrôle.
Article 27
فتح المادةLes comptes et affectation des résultats de la société nationale d'assurance, sont soumis à l'ap- 374 JOURNAL OFFICIEL DE LA probation du ministre des finances accompagnés des procès-verbaux du conseil y afférents, Lorsque les résultats sont bénéficiaires, ils se répartissent comme suit: 1°) une quote part est prélevée pour constitution des réserves prévues à l'article 30 du présent décret, 2°) le solde est acquis au trésor public.
TITRE VI — PATRIMOINE ET FONDS SOCIAL
Article 28
فتح المادةLe patrimoine de la société nationale d'assurance est régi par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 29
فتح المادةLa société nationale d'assurance est dotée d'un fonds social dont le montant est fixé à quatre vingt millions de dinars (80.000.000 DA).
L'augmentation du fonds social par incorporation des réserves est fixée par décret sur proposition du ministre des finances.
Article 30
فتح المادةLa société nationale d'assurance constitue les réserves suivantes: une réserve pour risque en cours,
- une réserve pour sinistres à payer à la fin de l'exercice, !
- une réserve mathématique afférente aux opérations d'assurance-vie ou assimilée et, d'une manière générale, toute autre réserve ou provision conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 31
فتح المادةUn arrêté du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, la nature et les modalités de constitution des réserves et provisions prévues à l'article 30 ci-dessus.
TITRE VII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 32
فتح المادةLa société nationale d'assurance peut etre autorisée à titre temporaire, par l'autorité de tutelle, à représenter les autres entreprises du secteur, dans les localités où elles ne sont pas implantées.
A ce titre, elle agit au nom et pour le compte des entreprises qu'elle représente.
Elle émet des polices d'assurances relevant de la compétence respective des entreprises représentées.
Les conditions, les limites et les modalités de cette représentation font l'objet de conventions inter-entreprises.
La société nationale d'assurances peut être également représentée par les autres entreprises du secteur dans les mêmes conditons et formes prévues ci-dessus.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1985 Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mal 1985
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-42
« du 7 mai 1983, le décret n° 83-627 du 5 novembre 1983, le décret n° 84-173 du 21 juillet 1984, le décret n° 84-348 du 24 novembre 1984, le décret n° 85-80 du 30 avril 1985, le décret n° 85-81 du 30 avril 1985, le décret »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret n° 85-83
Décret n° 85-83 du 30 avril 1985 portant réaménagement des statuts de la compagnie centrale de réassurance (C.C.R.)
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Décret n° 85-82
Décret n° 85-82 du 30 avril 1985 portant création de la compagnie algérienne des assurances transports (C.A.A.T.) et fixant ses statuts
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Décret n° 85-81
Décret n° 85-81 du 30 avril 1985 portant nouvelle dénomination de Compagnie algérienne d'assurances (C.A.A.R.) pour la caisse algérienne d'assurances et de réassurance et modification de ses statuts
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