Décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation. au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le ler janvier 1985
Article 1er
فتح المادةPour l'application de l'article 56 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, la validation des périodes de travail ou assimilées, telle que prévue audit article, s'entend au titre des prestations et des cotisations conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةLa validation des années antérieures au ler janvier 1985 donne lieu à un versement de cotisation complémentaire à la charge intégrale du bénéficiaire et exigible pour les périodes visées à l'article 3 ci-dessous. 1
Article 3
فتح المادةLe versement des cotisations complé- -- mentaires concerne : 1°) les années d'activité accomplies au titre de l'ex-régime général de sécurité sociale et ayant donné lieu à cotisation à un régime complémentaire de retraite dans ce cas, les versements exigibles sont calculés sur la totalité de l'assiette mensuelle moyenne des cotisations de l'année précédant la demande de validation, et les taux de cotisation complémentaire y afférents sont fixés comme suit : -1% si ladite assiette est supérieure à 2.000 DA et égale ou inférieure à 3.000 DA;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 145 -1,5% si ladite assiette est supérieure à 3.000 DA et égale ou inférieure à 4.000 DA;
- 2% si ladite assiette est supérieure à 4.000 DA et égale ou inférieure à 6.000 DA ; -2,5% si ladite assiette est supérieure à 6.000 DA. 2°) les années d'activité accomplies au titre de l'ex-régime général ou de l'ex-régime agricole et n'ayant pas donné lieu à cotisation à un régime complémentaire de retraite dans ce cas les versesements exigibles sont calculés sur la totalité de l'assiette mensuelle moyenne de cotisation de l'année précédant la demande de validation, et les taux de cotisation complémentaire y afférents sont fixés - comme suit: -2,5% si ladite assiette est égale ou inférieure à 2.000 DA; 2,75% si ladite assiette est supérieure à 2.000 DA et égale ou inférieure à 3.000 DA; -3% si ladite assiette est supérieure à 3.000 DA et égale ou inférieure à 4.000 DA;
- 3,25% si ladite assiette est supérieure à 4.000 DA et égale ou inférieure à 6.000 DA;
- 3,5% si ladite asslette est supérieure à 6.000 DA.
Article 4
فتح المادةLa validation peut s'effectuer à tout moment, même après la cessation d'activité, dans la limite d'un délai de 5 années à compter du ler janvier 1985.
Le versement des cotisations complémentaires peut être étalé, à la demande de l'intéressé ou de ses ayants droit dans le cadre des dispositions de l'article 10 du décret n° 85-31 du 9 février 1985 fixant les modalités d'application du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite.
En ce qui concerne les contractuels de la fonction publique n'ayant pas terminé la validation des années accomplies, en cette qualité, au titre de l'ex-régime de retraite des fonctionnaires, les sommes versées au 31 décembre 1984, seront déduites des sommes dues au titre du présent décret.
Article 5
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du ler janvier 1985.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 février 1985.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 83-12
- Loi n° 85-04
- Décret n° 85-30
- Décret n° 85-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
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Décret exécutif n° 90-155
Décret exécutif n° 90-155 du 26 mai 1990 portant abrogation du décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985
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Décret exécutif n° 90-45
Décret exécutif n° 90-45 du 30 janvier 1990 prorogeant le délai fixé à l'article 4, alinéa ler, du décret n° 85-32 du 9 février 1985 relatif à la validation, au titre de la retraite, de certaines périodes de travail accomplies avant le 1er janvier 1985
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Décret exécutif n° 89-116
Décret exécutif n° 89-116 du 4 juillet 1989 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1989
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Décret n° 88-168
Décret n° 88-168 du 6 septembre 1988 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1988
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Décret n° 87-185
Décret n° 87-185 du 18 août 1987 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1987
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Décret n° 86-269
Décret n° 86-269 du 4 novembre 1986 fixant le budget des organismes de sécurité sociale pour l'année 1986
-
Décret n° 85-310
Décret n° 85-310 du 31 décembre 1985 modifiant les prix aux différents stades de la distribution de certains produits pétroliers
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de Loi n° 83-12
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