Décret n° 83-457 du 23 juillet 1983 portant création de l'agence nationale pour la protection de l'environnement (A.N.P.Ε.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d' agence nationale pour la protection de l'environnement, par abréviation A.N.P.E. ci-après désignée agence», un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de ll'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'agence est fixé à Alger.
Il peut être transféré, en tout endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres.
Article 4
فتح المادةDans le cadre du plan de développement économique et social, l'agence est chargée de toutes les actions d'étude, de recherche appliquée, de surveillance et de contrôle liées à la protection de l'environnement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1325 A ce titre, elle est notamment chargée : 1º d'effectuer toutes études et recherches en vue d'apprécier et d'évaluer tous les risques susceptibles de porter atteinte à l'environnement. 2º de mettre en place un réseau national d'observation et de surveillance de l'état de l'environnement, 3º de collecter les informations relatives à la protection de l'environnement, A ce titre, elle est tenue informée, par les services et organismes de l'Etat, des actions qu'ils entreprennent : d'élaborer et de proposer, soit à son initiative, soit à la demande des organismes interessés, les critères et normes relatifs à la protection de l'environnement.
- d'étudier, de développer et de procéder à la démonstration de matériels, de méthodes et de techniques de prévention et d'élimination des pollutions. d'entreprendre des études et de mettre au point, dans le cadre de sa mission de recherche appliquée, des procédés relatifs aux opérations de traitement, de recyclage, de réutilisation, de récupération et d'élimination des déchets et des effluents liquides et gazeux, et d'en tenir informés les secteurs et organismes concernés.
- de concevoir et de mettre en œuvre, avec les organismes concernés, des plans d'intervention d'urgence pour prévenir ou lutter contre les pollutions accidentelles.
- de promouvoir la formation technique des agents œuvrant dans le domaine de la protection de l'environnement.
- d'acquérir, d'exploiter ou de déposer toutes licences, modèles ou procédés scientifiques ou technologiques liés à son objet.
Elle peut, en outre, à la demande des secteurs concernés, réaliser des études d'impact sur l'environnement ou être saisie, pour avis, de projets d'étude d'impact.
TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'orientation, gérée par un directeur général et assistée d'un conseil scientifique.
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de son objet, l'agence dispose de services centraux,
- les services décentralisés ou déconcentrés, d'unités spécialisées,
Article 7
فتح المادةLe conseil d'orientation comprend: le secrétaire d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son représentant, Président, le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministère des finances, le représentant du ministre des affaires étrangères, le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre de la justice, le représentant du ministre des industries légères, le représentant du ministre du tourisme, le représentant du ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, le représentant du ministre des transports et de la pêche, le représentant du ministre de la santé, le représentant du ministre du travail, le représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, le représentant du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, le représentant du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique,
- le représentant du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques, le représentant du ministre de l'hydraulique, le représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, le représentant du ministre de l'information, le représentant du ministre du commerce, le représentant du ministre de l'industrie lourde, le représentant du ministre des travaux publics, le représentant du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes,
- le représentant du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le représentant du secrétaire d'Etat au commerce extérieur, le représentant du commissaire aux énergies nouvelles.
Le directeur général et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'orientation, à titre consultatif. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 8
فتح المادةLe consell d'orietation tient une réunion par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en sessions extraordinaires, à la demande soit du président, soit du tiers de ses membres. Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Ce délai peut être réduit, pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours suivant la date de la première réunion; dans ce cas les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents, Les résultats des délibérations sont pris à la majorité simple, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont constatées sur des procèsevrbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'orientation délibère sur :
- l'organisation, le fonctionnement général et le réglement intérieur de l'agence,
- le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d'activité de l'année écoulée,
- les programmes annuels et pluriannuels des investissements,
- les conditions générales des passations de conventions, marchés et autres transactions, les états previsionnels de recettes et dépenses, les comptes annuels, le réglement comptable et financier, l'acceptation des dons et legs, ainsi que sur toute autre question jugée nécessaire par le conseil et approuvée par la tutelle.
Les délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption.
Article 11
فتح المادةLe directeur général est responsable du fonctionnement général de l'agence dans le respect des attributions du conseil d'orientation. il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile, il exerce l'autorité hiérarchique sur le personnel.
Il établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d'orientation de tutelle,
- il assure la préparation des réunions du conseil d'orientation dont il tient le secrétariat, il met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d'orientation, approuvés par l'autorité de tuelle, il passe tous les marchés, accords et conventions.
- il est ordonnateur du budget général de l'agence dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. A ce titre, il établit le budget, il engage et ordonne les dépenses de l'agence.
Article 12
فتح المادةLe directeur général est nommé par décret. sur proposition du ministre chargé de l'environnement.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur général est assisté de directeurs, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'agence.
Article 13
فتح المادةL'agence est assistée d'un consell scientifique dont la composition, l'organisation et le fonetionnement sont fixés par arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 14
فتح المادةLe conseil scientifique apporte son conccurs à l'agence sur tous les problemes relatifs à son objet. 26 juillet 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il présente les travaux sur les points dont il est | saisi par le directeur général de l'agence.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 15
فتح المادةLes opérations de recettes et de dépenses de l'agence sont réalisées dans le cadre d'un budget élaboré et exécuté en conformité avec les règles de la comptabilité publique.
Article 16
فتح المادةLa tenue des écritures comptables de l'agence et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable, agréé par le ministre des finances.
Article 17
فتح المادةL'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat.
Article 18
فتح المادةLes ressources de l'agence comprennent: les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics,
- les emprunts, les dons et legs,
- les autres recettes découlant des prestations de services et des activités en rapport avec son objet.
Article 19
فتح المادةLes dépenses de l'agence comprennent : les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d'équipement,
Article 20
فتح المادةLe budget de l'agence est présenté par chapitres et articles.
Il est préparé par le directeur général et soumis, pour délibération, au conseil d'orientation.
Il est ensuite transmis pour approbation au ministère de tutelle et au ministère des finances avant le début de l'exercice auquel il se rapporte conformément à la réglementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable, sont soumis, pour adoption par le directeur général de l'agence, au conseil d'orientation, à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les explications sur la gestion administrative et financière de l'agence.
Article 22
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont déposés auprès des autorités concernées et aux greffes de la Cour des comptes dans les conditions de la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1983.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1327
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 95-107
« Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret n° 83-457 du 23 juillet 1983, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Loi n° 83-03
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 81-49
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret exécutif n° 95-107
Décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 fixant l'organisation de la direction générale de l'environnement
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Décret exécutif n° 93-164
Décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité requise des eaux de baignade
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 août 1987 portant organisation administrative de l'agence nationale pour la protection de l'environnement
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Décret n° 88-227
Décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 portant attributions, organisation et fonctionnement des corps d'inspecteurs chargés de la protection de l'environnement
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Arrêté
Arrêté du 31 octobre 1987 portant création d'une unité de recherche << Protection des milieux récepteurs contre les pollutions et nuisances >> auprès de l'Agence nationale pour la protection de l'environnement
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Décret n° 85-13
Décret n° 85-13 du 26 janvier 1985 fixant les conditions d'utilisation des plages
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