Décret n° 71-206 du 5 août 1971 portant création d'un comité national des prix
Article 2
فتح المادةLe comité national des prix, présidé par le ministre du commerce ou son représentant, comprend: le représentant du ministre d'Etat chargé des transports, le représentant du ministre de l'intérieur, le représentant du ministre des finances, le représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le représentant du ministre de l'industrie et de l'énergie, le représentant du ministre des travaux publics et de la construction, le représentant du ministre du travail et des affaires sociales, le représentant du ministre du tourisme, le représentant du secrétaire d'Etat au plan, un représentant de l'U.G.T.A., un représentant du Parti, chargé des problèmes économiques, un représentant du Conseil national économique et social.
Les membres du comité national des prix sont désignés nominativement par arrêté du ministre du commerce, sur proposition des ministres ou des institutions dont ils relèvent.
En outre, le président du comité peut appeler à siéger: avec voix délibérative, un représentant des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus, chaque fois qu'une question les concernant est appelée en discussion; à titre consultatif, tout fonctionnaire ou agent des services publics dont la collaboration lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
Il peut également convoquer pour être entendu sur un point particulier toute personne intéressée.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-79 (ج.ر عدد 17 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
<Art. 2. - Le comité national des prix, présidė par le ministre du commerce ou son représentant, est composé des représentants du :
- parti (commission économique et sociale),
- ministère de la défense nationale, ministère de l'intérieur,
- ministère des industries légères, ministère des finances,
- ministère du tourisme,
- ministère de l'agriculture et de la révolution agraire,
- ministère de la santé,
- ministère des transports et de la pêche, ministère du travail et de la formation professionnelle, ministère de l'habitat et de l'urbanisme, ministère de l'industrie lourde, REPUBLIQUE ALGERIENNE 381
- ministère de l'énergie et des industries pétrochimiques, ministère de l'hydraulique, -- ministère de la planification et de l'amérnagement du territoire, ministère de l'information et de la culture,
- ministère des travaux publics, secrétariat d'Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, secrétariat d'Etat à la pêche, secrétariat d'Etat au commerce extérieur,
- secrétariat national de l'union générale des travailleurs algériens, secrétariat national de l'union générale des paysans algériens.
Les membres du comité national des prix sont désignés nominativement par arrêté du ministre du commerce, sur proposition des institutions ou des ministres dont ils relèvent.
En outre, le président du comité peut appeler & siéger : avec vole délibérative, un représentant des départements ministériels autres que ceux visés ci-dessus chaque fois qu'une question les concernant est appelée en discussion, --- à titre consultatif, tout fonctionnaire ou agent des services publics dont la collaboration lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.
Il peut également convoquer, pour être entendue sur un point particulier, toute personne intéressée ».
Article 3
فتح المادةLe président arrête l'ordre du jour des séances, fixe la date des réunions et convoque les membres du comité.
Article 4
فتح المادةLe secrétariat du comité national des prix est assuré par le directeur des prix au ministère du commerce.
Article 5
فتح المادةLe comité national des prix est saisi par le ministre du commerce. Toutefois, chaque ministre peut, en cas d'urgence, demander la convocation du comité en séance extraordinaire.
Article 6
فتح المادةLe comité national des prix détermine, de sa propre autorité, la procédure qu'il entend suivre pour son fonctionnement.
Article 7
فتح المادةChaque dossier est présenté au comité par un rapporteur désigné par le président et choisi soit parmi les fonctionnaires de la direction des prix, soit comme l'indique l'article 9 ci-dessous.
Article 8
فتح المادةLe comité national des prix peut, pour chaque branche d'activité économique, décider la création de commissións spécialisées chargées d'étudier les questions soumises à son appréciation.
Article 9
فتح المادةChaque commission spécialisée est présidée par un membre du comité désigné par le président.
Le comité national des prix établit la composition de chaque commission spécialisée et procède à la désignation de ses membres.
Les présidents des commissions spécialisées sont rapporteurs des questions soumises à leur appréciation devant le comité national des prix.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-79 (ج.ر عدد 17 لسنة 1981)
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<< Art. 9. - Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du comité national des prix désigné par le ministre du commerce.
Le comité national des prix établit la composition de chaque commission spécialisée et procède à la désignation de ses membres.
Les représentants du ministre du commerce sont, au sein de chaque commission, rapporteurs des questions soumises à leur appréciation devant le comité national des prix ».
Article 10
فتح المادةLes commissions spécialisées peuvent entendre toute personne susceptible de les aider dans l'accomplissement de leur mission.
Elles peuvent demander toutes enquêtes ou vérifications auprès des administrations et services publics, et auprès des entreprises de production et de distribution.
Article 11
فتح المادةLes membres du comité national des prix ainsi que les membres des commissions spécialisées sont tenus au secret professionnel.
Article 12
فتح المادةLes enquêtes relatives à la fixation des prix ainsi qu'à l'information économique sont effectuées notamment par: les fonctionnaires des services extérieurs du ministère du commerce ayant au moins le grade de contrôleur, les agents de l'institut national des prix.
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires et les agents visés à l'article 12 ci-dessus peuvent, sur présentation de leur commission ou de leur ordre de mission : 1º exiger de toutes entreprises commerciales, industrielles, artisanales, de toutes exploitations agricoles, quel que soit leur statut juridique, la communication des documents relatifs à leurs activités et propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie; 2º demander toute justification des prix pratiqués ainsi que la décomposition de ces prix en leurs différents éléments; 3º procéder à toutes visites des établissements mentionnés à l'alinéa ler ci-dessus.
Article 14
فتح المادةLes administrations de l'Etat, des wilayas, des communes, les établissements publics ou assimilés, les entreprises publiques ne peuvent opposer le secret professionnel aux fonctionnaires et aux agents visés à l'article 12 ci-dessus.
Dans l'exercice de leurs attributions, les, fonctionnaires et agents susvisés sont tenus au secret professionnel.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES FINANCES
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يستشهد به · في التأشيرات
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عُدِّل بموجب Décret n° 81-79
« L'article 9 du décret n° 71-206 da 5 août 1971 susvisé portant création d'un comité national des prix est modifié comme suit : << Art. 9. - Chaque commission spécialisée est présidée par un membre du comité national des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Décret n° 85-118
Décret n° 85-118 du 7 mai 1985 portant fixation des prix aux différents stades de la distribution des engrais
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant tarification des salles de spectacles cinématographiques
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Décret n° 81-79
Décret n° 81-79 du 25 avril 1981, modifiant le décret n° 71-206 du 5 août 1971 portant création d'un comité national des prix
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Arrêté
Arrêté du 7 février 1980 portant désignation des membres du comité national des prix
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Ordonnance n° 75-37
Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix
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Arrêté
Arrêté du 9 février 1972 approuvant le règlement intérieur du comité national des prix
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