Décret n° 83-469 du 6 août 1988 portant création de l'entreprise nationale d'engineering pétrolier (Ε.Ν.Ε.Ρ.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée : << Entreprise nationale d'engineering pétrolier», par abréviation « Ε.Ν.Ε.Ρ.», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, dés.gnée ci-après: l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, en liaison avec les structures et organisations des ministères concernés, de l'élaboration d'études, plans et spécification ainsi que de l'exécution de toutes prestations de services nécessaires à la réalisation et au développement de projets industriels.
Les activités de l'entreprise s'exerceront principalement dans le domaine de l'énergie, des hydrocarbures et des industries pétrochimiques.
Les objectifs et moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
I) Objectifs :
L'entreprise est chargée de procéder aux études à caractère général, techniques, technologiques, économiques, financières et commerciales, notamment dans les domaines suivants: étude de faisabilité, étude de marchés, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 août 1983
- étude technico-économique en vue de fournir les éléments devant permettre la prise de décision d'investir,
- étude de rentabilité,
- participation à la définition des normes relatives à son objet.
Engineering de procédé :
- définition et choix des données techniques de base, Nomenclature des équipements, schéma de fonctionnement,
- définition des données humaines : besoin en main-d'œuvre,
- étude des postes de travail.
Engineering de réalisation :
- choix et mise au point définitive du schéma d'implantation du projet, établissement de plans, guides et spécifications techniques, estimation des coûts de l'investissement, coordination de mission d'ensemblier nécessaire à la réalisation des ouvrages et des projets industriels et assistance à leur réception provisoire et définitive, -- supervision et contrôle des activités de réalisation en usine, de construction et de montage sur site,
- approvisionnement en équipements, matériels et matériaux et prestations de services y relatives, telles que les opérations de relance et d'inspection,
- mise en route et démarrage des unités de production dont la réalisation lui a été confiée,
- étude et définition de modes de gestion des unités de production,
- contrôle des coûts et des délais,
- coordination et supervision de la formation des personnels d'exploitation et de maintenance,
- contribution à la formation et à la mise en place des organes de gestion.
II) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat : 1º par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l'entreprise nationale SONATRACH ou confiée à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise ; 2° l'entreprise met, en outre, en œuvre dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens industriels mobiliers, immobiliers, financiers ou commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; 3º l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour 9 août 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplisement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; 4° l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer fes opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques.
L'entreprise exerce son activité sur tout le territoire national. Elle peut, toutefois, après autorisation du ministre chargé de sa tutelle, intervenir en dehors du territoire national, dans le cadre des orientations du Gouvernement.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéiszent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE ΠΙ TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre - de l'énergie et des industries pétrochimiques.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations REPUBLIQUE ALGERIENNE 1349 entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux consells de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 2-II-ler du présent décret.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds Initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 16
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation - des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au Président de la Cour des comptes.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. 1350 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux statuts, à l'exclusion de celles visées à l'article 13 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption du présent décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimiques.
Article 19
فتح المادةLes dispositions contenues dans le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 susvisé, relatives aux activités visées aux articles 2 e 3 du présent décret sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 août 1983.
Chadli BENDJEDID
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 03-72
Décret exécutif n° 03-72 du 22 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 23 février 2003 portant dissolution de l’entreprise nationale d’engineering pétrolier “ENEP” et transfert de son patrimoine, de ses biens, droits, obligations et personnels à la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” et à ses filiales
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Décret n° 83-471
Décret n° 83-471 du 6 août 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale d'engineering pétroller (E.N.E.P.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale pour la recherche, la production, le transpoft, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, dans le cadre de ses activités en matière d'engineering pétroller
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