Décret n° 83-141 du 26 février 1983 portant création de l'entreprise de distribution « les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise dénommée: << Entreprise de distribution les galeries de Blida > par abréviation E.D.G. de Blida», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tlers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder:
- à la vente, au détail, des produits de consomma. tion des ménages à travers des magasins de grande surface, à l'achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marché national.
Toutefois, elle peut être chargée, par l'autorité de tutelle, d'effectuer des opérations exceptionnelles d'importation de certains produits en rapport avec son objet.
Article 3
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit :
I. Objectifs :
L'entreprise est chargée : de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d'une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, de couvrir les grands centres de population par l'implantation de magasins de vente à grande surface,
- d'assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans ses magasins. de contribuer à la promotion commerciale de la production nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 399
- de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, d'assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d'accompagnement liées à son activité, et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle, de prendre toute mesure pour assurer l'hygiène et la sécurité dans ses magasins.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés,
b) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement,
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement,
d) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions.
III. Compétence territoriale:
L'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble des wilayas suivantes :
Blida, Médéa, Djelfa.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de l'autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
عُدِّل بموجب Décret n° 85-94 (ج.ر عدد 20 لسنة 1985)
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Les dispositions de l'article 3, alinéa ler du paragraphe III du décret n° 83-141 du 26 février 1983 susvisé sont modifiées comme suit
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Blida.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation 400 JOURNAL OFFICIEL DE LA socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du consell de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment, celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des tra- 'vailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant, plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 du présent xécret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l'adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
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عُدِّل بموجب Décret n° 85-94
« Les dispositions de l'article 3, alinéa ler du paragraphe III du décret n° 83-141 du 26 février 1983 susvisé sont modifiées comme suit: L'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble des wilayas s »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 85-94
Décret n° 85-94 du 7 mai 1985 portant réaménagement de la compétence territoriale de l'entreprise de distribution « Les galeries de Blida (E.D.G. de Blida) »
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Décret n° 83-413
Décret n° 83-413 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l'Entreprise de distribution < les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida) des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.)
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