CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES,
AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
SOMMAIRE
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 26 décembre 1982 relatif
aux conditions d’accès et au régime des études
de l’Ecole nationale des sciences géodésiques
(E.N.S.G.), p. 380.
Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 fixant
les conditions d’accès et le régime des études
des techniciens, adjoints techniques et opérateurs
è l’Ecole nationale des sciences géodésiques,
p. 383,
380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1983
Sommaire (suite)
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décrets du 26 février 1983 portant acquisition de la
nationalité algérienne, p. 384.
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret n° 83-101 du 29 janvier 1983 précisant les
modalités de définition des domaines d’intervention du secteur privé national (rectificatif),
p. 389.
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
Décret n° 83-137 du 26 février 1983 portant transfert
de la tutelle des coopératives des moudjahidine
et ayants droit (COOPEMAD), p. 389.
MINISTERE DE L’INFORMATION
Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant
classification des salles de spectacles cinématographiques, p. 389.
Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant
tarification des salles de spectacles cinématographiques, p. 391.
MINISTERE DU COMMERCE
Décret n° 83-138 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution ‹ les galeries
d’Ech Chéliff › (E.D.G. d’Ech Chéliff), p. 391.
Décret n° 83-139 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution les galeries
de Batna > (E.D.G. de Batna), p. 394.
Décret n° 83-140 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution « les galeries de
Béchar (E.D.G. de Béchar), p. 396.
Décret n° 83-141 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution « les galeries
de Blida » (E.D.G. de Blida), p. 398.
Décret n° 83-142 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution les galeries de
Bouira (E.D.G. de Bouira), p. 400.
Décret n° 83-143 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution « les galeries
d’Alger > (E.D.G. d’Alger), p. 403.
Décret n° 83-144 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution les galeries de
Sétif (E.D.G. de Sétif), p. 405.
Décret n° 83-145 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution « les galeries
de Saïda (E.D.G. de Saïda), p. 407.
Décret n° 83-146 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution les galeries de
Annaba (E.D.G. `de Annaba), p. 410.
Décret n° 83-147 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution les galeries de
Constantine > (E.D.G. de Constantine), p. 412.
Décret n° 83-148 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution « les galeries de
Ouargla> (E.D.G. de Ouargla), p. 414.
Décret n° 83-149 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution <<< les galeries
d’Oran (E.D.G. d’Oran), p. 416.
Décret n° 83-150 dụ 26 février 1983 portant création
de l’entreprise nationale d’approvisionnement en
produits alimentaires (E.N.A.P.AL.), p. 419.
MINISTERE DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 31 janvier 1983 portant création d’un
établissement postal, p. 421.
Arrêté du 31 janvier 1983 portant création d’une
agence postale, p. 422.
Arrêté du 31 Janvier 1983 portant création de deux
guichets annexes, p. 422.
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offres, p. 422.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 26 décembre 1982 relatif
aux conditions d’accès et au régime des études
de l’Ecole nationale des sciences géodésiques
(E.N.S.G.).
Le ministre de la défense nationale et
Le ministre de l’enseignement et de la recherche
scientifique,
Vu l’ordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 portant
création de l’école nationale des sciences géodésiques;
Arrêtent :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - L’Ecole nationale des sciences
géodésiques (E.N.S.G.) dispense un enseignement
scientifique et technique, de haut niveau, préparant
au diplôme d’ingénieur d’Etat et s’ouvrant sur les
études post-graduées.
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. L’école nationale des sciences géodésiques
dispense également un enseignement technique supérieur préparant au diplôme d’Etat de technicien
supérieur.
Art. 3. Les enseignements sont dispensés à l’école
nationale des sciences géodésiques, conformément aux
programmes arrêtés par le ministre de la défense
nationale, après avis du ministre de l’enseignement
et de la recherche scientifique.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ACCES
Art. 4. L’école nationale des sciences géodésiques
est ouverte aux étudiants des deux sexes, âgés de
dix-huit (18) à vingt trois (23) ans, de nationalite
algérienne.
A titre exceptionnel, le ministre de la défense
nationale peut autoriser l’inscription d’étudiants
étrangers, dans les conditions définies par les lois
et règlements en vigueur.
Art. 5. Des dérogations exceptionnelles d’une
année, à l’âge - de recrutement, peuvent être accordées
par le ministre de la défense nationale.
Art. 6. L’école nationale des sciences géodésiques
précise, en temps opportun, par voie d’affiches, les
lieux des concours ainsi que le nombre de places
mises en concours.
Art. 7. - Les étudiants algériens admis à l’école
s’engagent à servir l’Etat à la fin de leurs études,
pendant une durée réglementaire fixée en fonction
du cycle de formation suivi.
Art. 8. - La prise en charge des étudiants par le
ministère de la défense nationale intervient conformément à la réglementation en vigueur.
Section I
Conditions d’admission au cycle de formation
de techniciens supérieurs
Art. 9. Sont admis, par voie de test d’admission,
les candidats titulaires d’un baccalauréat de technicien.
Art. 10. Sont admis, par voie de concours,
en lère année, les candidats justifiant du niveau
des classes terminales scientifiques.
Art. 11. - Sont autorisés à concourir, pour l’admission en lère année, les agents de la spécialité, classés
à l’échelle IX et justifiant de deux (2) années
d’ancienneté dans le corps.
Section II
Conditions d’admission au cycle
de formation d’ingénieurs
Art. 12. - Sont admis, par voie de concours,
en lère année, les candidats titulaires du baccalauréat
de l’enseignement secondaire (séries scientifiques)
ou justifiant d’un niveau équivalent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 381
Art. 13. Peuvent être admis, sur titres, en 2ème
année, dans la limite des places disponibles, les
candidats justifiant de deux (2) semestres d’études
validés dans d’autres établissements et équivalents
au tronc commun de l’école nationale des sciences
géodésiques.
Art. 14. Peuvent être admis, sur titres, en 3ème
année, dans la limite des places disponibles, les
candidats justifiant de quatre (4) semestres d’études
validés du tronc commun scientifique ou technologique des universités nationales.
Section III
Conditions d’admission au cycle
de post-graduation
Art. 15. Les élèves de l’école nationale des sciences.
géodésiques, titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat,
peuvent faire acte de candidature pour les études
de post-graduation.
Art. 16. - Les conditions d’ouverture ainsi que
les programmes scientifique et pédagogique sont fixés
par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement
et de la recherche scientifique et du ministre de la
défense nationale.
Art. 17. La liste des candidats est arrêtée par
le ministre de la défense nationale, sur proposition
du directeur de l’école et après avis du conseil
technique et pédagogique.
CHAPITRE II
ORGANISATION DES ETUDES
Art. 18. - Les différents cycles d’enseignement
à l’école nationale des sciences géodésiques sont
répartis en semestres d’études.
Art. 19. Le redoublement n’est autorisé qu’une
seule fois sur toute la durée des études.
Art. 20. - L’enseignement supérieur dispensé à
l’école nationale des sciences géodésiques comprend
trois niveau de formation:
a) le cycle de formation des techniciens supérieurs;
b) le cycle de formation des ingénieurs;
c) le cycle de formation post-graduée.
Art. 21. Toute création ou suppression d’option
doit faire l’objet d’un arrêté conjoint du ministre
de la défense nationale et du ministre de l’enselgnement et de la recherche scientifique.
Section I
Formation des techniciens supérieurs
Art. 22. La formation des techniciens supérieurs
est fixée à trois (3) années :
- la première année constitue la formation de base,
382 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la deuxième année est consacrée à la formation
technique, en sciences géodésiques ou tronc commun
technologique,
- la troisième année est réservée à la spécialisation.
Art. 23. Les options ouvertes en année de
spécialisation comprennent :
- la topographie générale,
- la topographie appliquée au génie civil,
la topométrie,
la cartographie,
le cadastre.
Section II
Formation d’ingénieurs
Art. 24. - La durée de formation des ingénieurs
est fixée à cinq (5) années :
- les deux premières années constituent la formation scientifique de base ou tronc commun,
- les troisième et quatrième années sont consacrées
à la formation technique supérieure ou tronc commun
technologique,
- la cinquième année est réservée à la spécialisation et à la préparation du mémoire.
Art. 25. Les options ouvertes en année de spécialisation concernent :
la topographie, les petites échelles,
la topométrie,
la géodésie l’astronomie,
la photogrammétrie la télédétection,
la cartographie.
Section III
Formation post-graduée
Art. 26. Les études post-graduées peuvent être
entreprises à l’école nationale des sciences géodésiques,
dans des conditions qui seront définies ultérieurement.
Section IV
Examens
Art. 27. Le passage d’une année à l’autre est
subordonné à l’obtention d’une moyenne minimale
de 12 sur 20. Toutefois, certains cas (moyenne comprise
entre 10 sur 20 et 20 sur 20) pourront être étudiés au
niveau des conseils permanents de l’école et soumis
pour décision du ministre de la défense nationale.
Art. 28. - Les commissions d’examens sont désignées
par le ministre de la défense nationale, après consultation du ministre de l’enseignement et de la
recherche scientifique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983
Section V
Sanction des études
Art. 29. La formation des techniciens supérieurs
est sanctionnée par le diplôme d’Etat de technicien
supérieur, avec option, délivré par l’école nationale
des sciences géodésiques.
Art. 30. - La formation des ingénieurs est sanctionnée par le diplôme d’ingénieur d’Etat, avec option,
délivré par l’école nationale des sciences géodésiques.
Art. 31. - Des textes règlementaires fixeront les
modalités de délivrance desdits diplômes.
Art. 32. - La liste des élèves diplômés de l’école
nationale des sciences géodésiques est publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par voie d’arrêté du ministre de la
défense nationale.
Section VI
Recyclage
Art. 33. L’école nationale des sciences géodésiques
peut organiser à l’intention des anciens élèves
diplômés de l’école et des cadres supérieurs de l’Etat,
des stages de recyclage de courte durée. Ces stages
portent sur la mise à jour des connaissances techniques et scientifiques en matière de sciences géodésiques.
Art. 34. Les conditions de participation à ces
stages de recyclage sont précisées, sur le rapport du
directeur de l’instruction, par le ministre de la
défense nationale.
Section VII
Conseils permanents
Art. 35. - Outre le conseil technique et pédagogique,
il est créé, au niveau de l’Ecole nationale des sciences
géodésiques, deux organes permanents:
le conseil de l’école,
le conseil de discipline.
Section VIII
Conseil de l’école
Art. 36. - Le conseil de l’Ecole est composé comme
suit :
du directeur de l’école président
…
du directeur des études membre
…… …..
des chefs de cycles membres
du chef de groupement des élèves membre
du responsable des services administratifs membre
- du médecin de l’école membre
…
Art. 37. Le conseil de l’école se réunit à l’initiative
de son président qui le convoque une fois par trimestre. Des convocations individuelles précisant
l’ordre du jour sont adressées aux membres, huit
jours avant la date de la réunion.
1er mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le conseil de l’école peut se réunir en consell |
extraordinaire, sur convocation de son président ou
à la demande des deux tiers de ses membres.
Art. 38. Le conseil de l’école est chargé de:
définir les méthodes d’exécution des travaux
-
d’études,
- préparer les dossiers relatifs :
à l’organigramme et au règlement intérieur de
l’école,
aux programmes d’enseignement et méthodes
pédagogiques,
à l’organisation en matière de recrutement dans
les différents cycles,
aux affectations des promotions,
se prononcer sur les résultats de fin d’année
universitaire,
- étudier les cas d’exclusion ou d’orientation,
- élaborer le budget de fonctionnement,
superviser la rédaction du bulletin intérieur.
Section IX
Conseil de discipline
Art. 39. - Le conseil de discipline est composé:
du’ directeur de l’école ou de son
- président
représentant ………… ….
- du chef de groupement des élèves membre
….
-d’un chef de division ………….. membre
- d’un membre du personnel enseignant… membre
- du médecin de l’école……. membre
-d’un psychologue ……………….. membre
Art. 40. Le conseil de discipline se réunit sur
convocation du directeur de l’école et à la demande
d’un membre du conseil de l’école, à la fin de chaque
trimestre.
Art. 41. - Le conseil de discipline étudie les cas
d’indiscipline qui lui sont soumis et propose toute
sanction prévue par la réglementation intérieure
de l’école.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 42. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 décembre 1982.
Le ministre P. le ministre
de l’enseignement et de de la défense nationale
la recherche scientifique Le secrétaire général
Abdelhak Rafik BERERHI Mostefa BENLOUCIE
REPUBLIQUE ALGERIENNE 383
Arrêté interministériel du 28 décembre 1982 fixant
les conditions d’accès et le régime des études
des techniciens, adjoints techniques et opérateurs
à l’école nationale des sciences géodésiques.
Le ministre de la défense nationale et
Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire
et technique,
Vu l’ordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 portant
création de l’école nationale des sciences géodésiques,
notamment son article 3;
Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 1982
relatif aux conditions d’accès et au régime des
études de l’école nationale des sciences géodésiques;
Arrêtent
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. - L’école nationale des sciences géodésiques dispense, à titre transitoire, des enseignements spécialisés préparant aux diplômes de technicien, d’adjoint technique et d’opérateur dans les
domaines relevant des sciences géodésiques.
Art. 2. - Les enseignements spécialisés sont dispensés à l’école nationale des sciences géodésiques
conformément aux programmes arrêtés par le
ministre de la défense nationale après avis du
secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et
technique.
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ACCES
Art. 3. L’école nationale des sciences géodésiques
est ouverte aux élèves des deux sexes âgés de dix-huit (18) à vingt-trois (23) ans, de nationalité
algérienne.
A titre exceptionnel, le ministre de la défense
nationale peut autoriser l’inscription d’élèves étrangers dans les conditions définies par les lois et
règlements en vigueur.
Art. 4. Les élèves algériens admis à l’école s’engagent à servir l’Etat à la fin de leurs études, pendant
une durée fixée réglementairement en fonction du
cycle de formation suivi.
Art. 5. - L’accès au cycle des techniciens est
ouvert par voie de concours sur épreuves :
- aux candidats justifiant d’un certificat de fin
de classe de 2ème année secondaire (séries scientifique et technique),
aux agents de la spécialité à l’échelle IX et
justifiant de deux années d’ancienneté dans le corps.
Art. 6. L’accès au cycle d’adjoints techniques est
ouvert par voie de concours sur épreuves:
- aux candidats justifiant du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivalent,
384 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- aux agents de la spécialité classés à l’échelle VII,
justifiant de deux années d’ancienneté dans leur
corps,
Art. 7. - L’accès au cycle des opérateurs est ouvert
par voie de concours sur épreuves aux candidats
justifiant d’un certificat de fin de classe de 4ème
année moyenne.
CHAPITRE III
ORGANISATION DES ETUDES
Art. 8. L’enseignement spécialisé dispensé à
titre transitoire à l’école nationale des sciences
géodésiques comporte trois cycles de formation:
1) le cycle des opérateurs,
2) le cycle des adjoints techniques,
3) le cycle des techniciens,
Chaque cycle de formation peut comporter plusieurs spécialités.
Art. 9. La durée des études est:
d’une année pour le cycle des opérateurs,
de deux années pour les cycles d’adjoints techniques et de techniciens,
Art. 10. - Les différents cycles d’enseignement à
l’école nationale des sciences géodésiques sont
répartis en semestres d’études.
Art. 11. - A l’issue de chaque cycle de formation
sur le vu des résultats obtenus pendant la scolarité
et des appréciations du jury en ce qui concerne les
notes obtenues à l’examen de sortie, la liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la défense
nationale et publiée au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Art. 12. - Les jurys d’examens sont désignés sous
le timbre du directeur de l’instruction du ministère
de la défense nationale.
Art. 13. - Les candidats admis reçoivent le diplôme
de leur spécialité conformément à la réglementation
en vigueur dans l’armée nationale populaire.
Art. 14. Sont applicables aux opérateurs, adjoints
echniques et techniciens les dispositions des articles
35 & 41 inclus de l’arrêté interministériel du 26
décembre 1982 susvisé.
CHAPITRE IV
DISPOSITION FINALE
Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal
dificiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 28 décembre 1982
P. le ministre de la Le secrétaire d’Etat
défense nationale à l’enseignement
Le secrétaire général secondaire et technique
Mohamed Larbi
Mostefa BENLOUCIF OULD KHELIFA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1983
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décrets du 26 février 1983 portant acquisition de la
nationalité algérienne.
Par décret du 26 février 1983, sont naturalisés
Algériens, dans les conditions fixées à l’article 10 de
l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant
codè de la nationalité algérienne :
Abdelhafid ben Larbi, né le 11 avril 1963 à Oran,
qui s’appellera désormais: Ounnas Abdelhafid;
Abdelhamid ben Mohamed, né le 30 décembre 1961
à Alger - El Madania, qui s’appellera désormais :
Rami Abdelhamid;
Abdelkader ben Mohamed, né le 10 février 1959
à Alger 3°, qui s’appellera désormais: Rami
Abdelkader;
Abdelkrim ben Amar, né le 26 mars 1962 à Sidi
Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bouzefrane
Abdelkrim;
Abderrahmane ben Ahmed, né le 13 février 1961
à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais :
Benahmed Aberrahmane;
Aboutourab Selim, né le 22 octobre 1939 à Najaf
(Irak), et ses enfants mineures: Abu-Turab Nadia,
née le 8 avril 1974 à Annaba, Abu-Turab Nawal,
née le 31 octobre 1976 à Annaba:
Afif ben Ahmed, né le 1er décembre 1961 à
Hadjadj (Mostaganem), qui s’appellera désormais :
Benmohamed Afif;
Ahmed ben Abdesselem, né le 30 mars 1939 à
Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais :
Abdesselam Ahmed;
Aïcha bent Abdallah, épouse Kaïem Mohamed, née
en 1925 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera
désormais: Soussi Aïcha;
Aïssa ould Fatah, né le 20 mars 1961 à Saïda,
qui s’appellera désormais: Dadi Aïssa;
Allouche Germaine, veuve Benaïada Lekhmici, née
ie 2 juin 1924 à Khenchela (Oum El Bouaghi), qui
s’appellera désormais: Allouche Cherifa;
Arabi Fella, épouse Arabi Abdelmadjid, née le
11 février 1944 à Tébessa;
Arabi Leila Nassira, née le 16 mars 1962 à Tébessa;
Benabbou Chirkh, né le 5 juillet 1955 à Hammam
Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès);
Benaïssa ben Husin, né le 14 octobre 1959 à
Oran, qui s’appellera désormais: Boudjraf Benaïssa;
Benaïssa ben Mohamed, né en 1932 à Izbouten,
Béni Bouidir, Temsaman, province de Nador (Maroc),
et ses enfants mineurs: Hadi ben Aïssa, né le
6 septembre 1963 à Bou Ismaïl (Blida), Hamida
bent Aïssa, née le 13 avril 1966 à Khemisti-ville
(Blida), Abdelhakim ben Aïssa, né le ler octobre
1968 à Khemisti-ville, Abdelhamid ben Aïssa, né le
let mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
26 janvier 1970 à Khemisti-ville, Omar ben Aïssa,
né le 27 décembre 1976 à Khemisti-ville (Blida),
qui s’appelleront désormais: Benaïssa Mohamed,
Benaïssa El Hadi, Benaïssa Hamida, Benaïssa
Abdelhakim, Benaïssa Abdelhamid, Benaïssa Omar;
Benali ben Mohamed, né le 30 novembre 1959 à
Mascara, qui s’appellera désormais: Ameur Bénali;
Benmandjoub Morsli, né en 1936 à Béni Ouidjel,
commune de Aïn El Hadid (Tiaret);
Benmehdi Abdallah, né le 26 juillet 1954 à Béchar-
Djedid;
Benmehdi Khira, née le 28 février 1956 à Béchar-
Djedid;
Bruchet Léa-Jeanne, épouse Rahal Abdellatif, née
le 29 mars 1926 à Lavardens, département du Gers
(France), qui s’appellera désormais: Bruchet Leïla ;
Cable Patrice, René, Faouzi, né le 21 mai 1963
& Constantine, qui s’appellera désormais: Cablé
Faouzi;
Camfferman Ansje, épouse Benhattate Mazount, née
le 8 août 1940 à Gravenhage, La Haye (Royaume des
Pays-Bas), qui s’appellera désormais: Camfferman
Latifa;
Chalus Yvonne, Lucette, épouse Redjem Mohammed, née le 30 mars 1921 à Peschadoires qui s’appellera , département désordu Puy-de-Dôme (France),
mais: Chalus Fatiha;
Cherifa bent Mohamed, épouse Bakkar Ahmed,
née en 1935 à Misserghin (Oran), qui s’appellera
désormais: Amar Cherifa;
Djamila bent Brahim, née le 24 mai 1963 à Oran
qui s’appellera désormais: Brahim Djamila;
Fatiha bent Mohamed, née le 25 septembre 1959
à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Abbou
Fatiha;
Elser Fernande, épouse Benmadjate Abdelhak, née
le 8 décembre 1914 à Aïn M’Lila (Oum El Bouaghi),
qui s’appellera désormais: Elser Fatiha;
Fatima bent Ahmed, épouse Mihoubi Djilali, née
le 20 février 1955 à Mascara, qui s’appellera désormais: Meslem Fatima;
Fatima Zohra bent Mohamed, née le 12 août 1962
à Oran, qui s’appellera désormais: Hammant
Fatima Zohra;
Fatma bent Mohammed, épouse Dekar Abdelkader,
née le 23 mars 1929 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera
désormais: Bouhali Fatma;
Fatma-Zohra bent Driss, épouse Neçaïbia Mokhtar,
née le 11 octobre 1954 à Blida, qui s’appellera
désormais: Driss Fatma Zohra;
Fatna bent Ali, épouse Beggou Mebarek, née le
8 mars 1951 à Béchar-Djedid, qui s’appellera désormais: Benmehdi Fatna;
Fatna bent Elkas, épouse Benhammou Mostefa, née
REPUBLIQUE ALGERIENNE 385
Gourdon Olga Elise, veuve Zaoul Bouhlal, née le
15 février 1918 à Blanzac, département de la Charente
(France), qui s’appellera désormais : Gourdón
Malika;
Guesba Habri, né le 17 septembre 1949 à Msirda
Thata, commune de Marghnia (Tlemcen);
Habib bën Amar, në en 1900 à Ralad, province
de Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs :
Fatiha bent Habib, née le 30 septembre 1965 à
Mascara, Abdelkrim ould Habib, né le 11 août 1908
à Mascara, qui s’appelleront désormais: Habibi
Habib, Habibi Fatiha, Habibi Abdelkrim ;
Hadaoui Zohra, veuve Tacusar Mohammed, née le
ler juillet 1923 à Boufarik (Blida);
Haddou Yamina, épouse Benzeguir Zenagul, née
le 21 avril 1910 à Ain Kihal (Sidi Bel Abbes);
Halima bent Mezian, épouse Khadir Ahmed, née
le 27 août 1952 à Sig (Mascara), qui s’appellera
désormais: Yacoub Halima;
Hamad Nouara, née le 6 janvier 1962 à Béjaïs;
Hamou Abdelkader, né le 10 octobre 1954 à Rouina
(Ech Cheliff);
Hasnia bent Bassidi, née le 12 octobre 1982
Oran, qui s’appellera désormais : Bassidi Hashia;
Houcine Zohra, épouse Terbagou Abdallah, née le
2 octobre 1941 à El Biar (Alger);
Hocine ben Lahcène, né le 5 juin 1956 à Mascara,
qui s’appellera désormais: Lahcène Hocine;
Houcine ben Ahmed, né le 29 septembre 1949
Oran, qui s’appellera désormais: Kharidji Houcine;
Jusseaume Geneviève, Angèle, Fanny, épouse Rebai
| Boualem, née le 6 avril 1940 à Tours, département
de l’Indre et Loire (France), qui s’appellera désormals: Jusseaume Faïza ;
Khaled ben Mezian, né le 2 octobre 1955 à Sig
(Mascara), qui s’appellera désormais : Yacoub
Khaled;
Kheira bent Abdelkader, épouse Nehila Baghdad,
née en 1920 à Oued Sebbah (Sidi Bel Abbès), qui
s’appellera désormais Benmoussa Kheira;
Kherraz Tayeb, né le 10 avril 1954 à Berkane,
province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs :
Kherraz Hayet, née le 5 mars 1977 à Oran. Kherraz
Chahinez, née le 14 avril 1980 à Oran, Kherras
Bouhana, né le 30 novembre 1981 à Oran;
Lachtab Fatsah, né le 18 juin 1962 à Béjaïa;
Leila bent Ahmed, née le 20 juillet 1956 à Tlemcen,
qui s’appellera désormais: Boubou Lella;
Lozaïc Monique, Mireille, épouse Benbouchama
Mohammed Cherif, née le 16 mai 1939 à Paris 18°,
département de la Seine (France);
octobre 1962 à
en 1937 à Ksar Ouled Abbas, Bouanane, province Malika bent Hamadi, née le 8
d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais :
Benhammou Fatna;
Mostaganem, qui s’appellera désormais: Benamar
Malika;
386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
M’Barek ben Azizi, né en 1919 à Douira, Erfoud,
province d’Errachidia (Maroc), et ses enfants mineurs: Lahouari ben M’Barek, né le 13 novembre
1963 à Oran, Ahmed ben M’Barek, né le 7 avril 1966
à Oran, Redouane ben M’Barek, né le 22 juillet 1968
à Oran, Bachir ben M’Barek, né le 17 février 1972
à Oran, Zohra bent M’Barek, née le 27 août 1973
à Oran, Mériem Faïza bent M’Barek, née le
9 décembre 1978 à Oran, qui s’appelleront désormais :
Ziane, M’Barek, Ziane Lahouari, Ziane Ahmed, Ziane
Redouane, Ziane Bachir, Ziane Zohra, Ziane Mériem
Faiza;
Mimouna bent Houmad, épouse Elhorri Ahmed, née
le 5 février 1948 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès),
qui s’appellera désormais: Belhout Mimouna;
Mohamed ben Allal, né le 12 novembre 1958 à Aïn
Témouchent (Sidi Bel Abbes) qui s’appellera désormais: Khaldi Mohamed;
Mohamed ben Hamida, né en 1928 à Labhout
Béni Amrat, province d’El Hoceima (Maroc), et ses
enfants mineurs: Fatiha bent Mohamed, née le
30 septembre 1963 à Mahelma (Blida), Brahim ben
Mohamed, né le 31 décembre 1965 à Mahelma, Hamid
ben Mohamed, né le 14 août 1968 à Mahelma,
Azedine ben Mohamed, né le 14 mai 1974 à Mahelma,
Salim ben Mohamed, né le 9 octobre 1975 à Douéra
(Blida), qui s’appelleront désormais: Benhamida
Mohamed, Benhamida Fatiha, Benhamida Brahim,
Benhamida Hamid, Benhamida Azedine, Benhamida
Salim;
Mohamed ben Mohamed, né en 1935 à Béni Belaïz,
Aouzerte, Rif, province de Nador (Maroc), et ses
enfants mineurs: Karima bent Mohamed, née le
23 février 1964 à Hussein Dey (Alger), Farida bent |
Mohamed, née le 25 septembre 1968 à Alger 9°,
Noura bent Mohamed, née le 7 août 1970 à El
Harrach (Alger), Hocine ben Mohamed, né le ler
septembre 1972 à Hussein Dey, Ratiba bent Mohamed,
née le 23 juillet 1974 à Kouba (Alger), Mounir ben
Mohamed, né le 27 mai 1976 à Hussein Dey, qui
s’appelleront désormais: Haddouch Mohamed,
Haddouch Karima, Haddouch Farida, Haddouch
Noura, Haddouch Hocine, Haddouch Ratiba, Haddouch
Mounir;
Mohamed ben Mohamed, né en 1932 à Béni-
Taabane, Temsamane, province de Nador (Maroc),
et ses enfants mineurs: Abd-El-Krim ben Mohamed,
né le 19 septembre 1965 à Alger 5°, Nacer Eddine
ben Mohamed, né le 19 août 1967 à Alger 5°, Lila
bent Mohamed, née le 21 août 1968 à Alger 5°,
Malika bent Mohamed, née le 9 juin 1970 à Alger 5°,
Ratiba bent Mohamed, née le 13 mai 1971 à Alger 5°,
Mahdia bent Mohamed, née le 2 novembre 1973 à
Birmandreis, Hassiba bent Mohamed, née le 5 mars
1975 à Alger 5°, Habiba bent Mohamed, née le
19 janvier 1976 à Alger 5°, Fatma-Zohra bent
Mohamed, née le 21 juillet 1978 à El Madania
(Alger), Redouane ben Mohamed, né le 4 avril 1981
à El Biar (Alger), qui s’appelleront désormais :
Mahdi Mohamed, Mahdi Abd-El-Krim, Mahdi Nacer,
Eddine, Mahdi Lila, Mahdi Malika, Mahdi Ratiba,
Mahdi Mahdia, Mahdi Hassiba, Mahdi Habiba, Mahdi
1er mars 1983
Mohammed ben Amar, né le ler février 1959 à
Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais:
Benamar Mohammed;
Mohammed Ben Habib, né le 20 mars 1955 a
Mascara, qui s’appellera désormais : Habibi
Mohammed;
Mohammed ben M’Barek, né le 30 juillet 1961 à
Oran, qui s’appellera désormais; Ziane Mohammed;
Mokhtar ben Amar, né le 30 mat 1960 à Saoula
(Blida), qui s’appellera désormais: Daoud Mokhtar;
Moulay Tidjani, né le 3 octobre 1959 à Alger 4º;
Mouloudi Zineb, épouse Benmehdi Mohammed, née
le 25 mai 1956 à Béchar;
Mustapha ben Ahmed, né le 24 avril 1962 à
Mostaganem, qui s’appellera désormais: Benabed
Mustapha;
Nacer ben Meziane, né le 22 juin 1960 à Sig
(Mascara), qui s’appellera désormais : Yacoub
Nacer;
Naïma bent Mohamed, née le 14 décembre 1962
à Constantine, qui s’appellera désormais: Benhaddou
Naïma;
Rachida bent Ahmed, née le 22 mai 1960 à Alger 3º,
qui s’appellera désormais: Benahmed Rachida;
Saadia bent Mohamed, épouse Beddiaf Hadj, née
1935 à Kenitra (Maroc), qui s’appellera désormais :
Ferhat Saadia;
Selli Thérèse, épouse Merdja Salah, née le 5 mars
1939 à Tunis (Tunisie), qui s’appellera désormais :
Touhami Dalila;
Yamina bent Mohamed, épouse Boudissa Slimane,
née le 12 octobre 1950 à Fouka (Blida), qui s’appellera désormais: Haddou Yamina;
Yassini Houria, née le 30 août 1959 à Béchar;
Zahia bent Hocine, née le 29 avril 1961 à Bouzaréah
(Alger), qui s’appellera désormais : Berrached
Zahia.
Par décret du 26 février 1983, sont naturalisés
Algériens, dans les conditions fixées à l’article 10 de
l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant
code de la nationalité algérienne :
Abdallah ould Ali, né le 23 avril 1950 à Tlemcen,
qui s’appellera désormais: Ziani Abdallah ;
Abdelkader ben Ahmed, né le 3 mai 1955 à Hassian
El Toual, commune de Boufatis (Oran), qui s’appellera désormais: Zarouki Abdelkader;
Allal ben Meziane, né en 1919 au douar Oulad
Tahar, Béni Oulichek, province de Nador (Maroc),
qui s’appellera désormais: Meziane Allal;
Batoul bent Mustapha, épouse Guelmi Mohammed,
née en 1929 à Ksar Aïn Chair, annexe de Bouanane,
province de Figuig (Maroc), qui s’appellera désor-
Fatma-Zohra, Mahdi Redouane ; mais: Boudjida Batoul;
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Baya bent Mohamed, épouse Benosman Abdelghani,
née le 1er décembre 1936 à Tlemcen, qui s’appellera
désormais: Mehdi Baya;
Belkacem Embarek, né en 1925 à Béni Ouassine,
commune de Maghnia (Tlemcen);
Benchaou Chrifa, épouse Belmokhtar Slimane, née
le 6 juin 1950 à Oujda (Maroc);
Benmahioul Yamina, veuve Belkacem ould
Khouane, née en 1930 à Tlemcen;
Bensalah Mohammed, né le 13 janvier 1934 à
Sebdou (Tlemcen);
Berrichi Fatna, épouse Hamed Hocine, née en 1939
à Oujda (Maroc);
Bouchaïb ben Abdallah, né en 1920 à Dem El
Begrat, commune de Ben Azzouz (Skikda), qui
s’appellera désormais: Chebani Bouchaïb;
Boukar Boudjemáa, né en 1957 à Tamanrasset;
Boukar Mohamed, né le 25 août 1955 à Tamanrasset;
Boukontar Aïcha, épouse Bouriche Mohammed, née
le 23 juillet 1954 à Sebra (Tlemcen);
Bourgba Hadda, épouse Adrari Mohammed, née en
1920 à Ouled Ahmed, province d’Oujda (Maroc);
Daho ben Ahmed, né le 10 novembre 1956 à
Mascara, qui s’appellera désormais: Benabbou Daho;
Daoudi Zahra, épouse Naïri Larbi, née le 2 septembre 1940 à Béni Saf (Tlemcen);
Dehib Henia, épouse Gouriri Rabah, née le 21
mars 1936 à Béni Ouassine, commune de Maghnia
(Tlemcen);
Djamila bent Kaddour, épouse Nemoura Ghanem,
née le 7 avril 1940 à Saïda, qui s’appellera désormais.
Aoued Djamila;
Djemaa bent Mohammed, veuve Slimani Djilali,
née en 1910 à Ouled Riah, commune de Remchi
(Tlemcen), qui s’appellera désormais: Slimani
Djemâa;
Driss Miloud, né le 22 octobre 1956 à Sfisef (Sidi
Bel Abbès);
Fatiha bent Amar, épouse Amar Belhadj Bénali,
née le 29 décembre 1948 à Sebra (Tlemcen), qui
s’appellera désormais: Ben Mohamed Fatiha :
Fatiha bent Djilali, née le 12 mai 1953 à Alger 3º,
qui s’appellera désormais: Bendjilalil Fatiha;
Fatima bent Abdesselem, épouse Fatmi Frid Cherif,
née le 6 décembre 1953 à Oulhaça Gheraba
(Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bencherif
Fatima;
Fatma-Zohra bent Djilali, née le 4 août 1950
à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Bendjilalı
Fatima Zohra;
Fatma bent Ahmed, épouse Benamar Benhallma,
née le 28 octobre 1929 à Mechraa Sfa (Tiaret),
qui s’appellera désormais Tahar Fatma;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 387,
Fatma bent Ahmed, épouse Abbassi Abdesselam,
née en 1937 à Bouarfa, province d’Oujda (Maroc),
qui s’appellera désormais: Mammeri Fatma;
Fatma bent Aïssa, veuve Adjal Zoubir, née le
18 avril 1942 à Bou Ismail (Blida), qui s’appellera
désormais: Belhadj Fatma;
Fatma bent Ali, épouse Belabbès Djilali, née en
1920 à El Aïoun, cercle de Taourirt, province
d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Cherfi
Fatma;
Fatma bent Mebarek, veuve Chahlal Abdelkader,
née en 1935 à Achache, commune de Bab El Assa
(Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belarbi
Fatma;
Fatma bent Mohamed, veuve Abdallah ben
Mohamed Touami, née le 6 août 1929 à Ain El
Turck (Oran), qui s’appellera désormais: Belhadj
Fatma;
Fatna bent Fodil, épouse Belkendil Saïd, née en
1926 à Béni Guil, Tendrara, province d’Oujda
(Maroc), qui s’appellera désormais: Bouaïcha
Fatma;
Fatna bent M’Hamed, veuve Berradia Djafer, née
en 1910 à Taforalt, province d’Oujda (Maroc), qui
s’appellera désormais: Mahi Fatna;
Guelaï Fatima, épouse Djoulah Boussaada, née le
31 mai 1949 à El Kerma, commune d’Es Senia
(Oran);
Hachemi ould Abdelkader, né en 1930 à Béni
Ouazzane, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: El-Amrani Hachemi;
Hadj M’Hamed ben Mati, né en 1902 à Ksar
Jedid, fraction Ghorfa, cercle d’Erfoud, province de
Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs :
Hanafia bent Hadj M’Hamed, née le 4 janvier 1966
à Bou Hanifia El Hammamet (Mascara), Djemaia
bent Hadj M’Hamed, née le 22 novembre 1968 à
Bou Hanifia El Hammamet, Hanifi ben Hadj
M’Hamed, né le 21 mai 1973 à Bou Hanifia El
Hammamet, Kamel ben Hadj M’Hamed, né le 16
février 1976 à Bou Hanifią El Hammamet (Mascara),
qui s’appelleront désormais : Benmaati Hadj
M’Hamed, Benmaati Hanafia, Benmaati Djemala,
Benmaati Hanifi, Benmaati Kamel;
Halima bent Moh, épouse Mediène Lahcène, née
en 1930 à Béni Buifrur, province de Nador (Maroc),
qui s’appellera désormais: Benamar Halima;
Halima bent Mohamed, veuve Ahmed ben Barri,
née le 29 janvier 1926 à Alger 3º, qui s’appellera
désormais: Ould Cherif Halima;
Hammouya bent Mohammed, née en 1922 à Ksar
Oudaghir, fraction Ouled Sidi Abdelwafi, province
de Figuig (Maroc), qui s’appellera désormais :
Belmahi Hammouya;
Hasnia bent Haddou, veuve Ouis Baroudi, née
le 13 septembre 1943 à Oran, qui s’appellera désormais: Hamou Hasnia;
388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Kasmi Mebarka, épouse Abid Mammar, née en
1952 à Ksar El Bouya, Jorf, province de Ksar Es
Souk (Maroc) ;
Kebdani Cherifa, épouse Khaldi Koulder, née te
4 mars 1950 à Béni Saf (Tlemcen),
Kebdani Louisa, épouse Ben-Hami Abdelkader, née
le 30 août 1950 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès);
Khaldi Yamina, épouse Sahraoul Boucif, née le
23 juin 1945 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant
mineur: Sahraoul Hassane, né le 7 février 1969
à Béni Saf (Tlemcen);
Khedidja bent Mohammed, épouse Nehari Hocine,
née le 20 mars 1952 à Chouly, commune de Sebdou
(Tlemcen), qui s’appellera désormais: Chekroun
Khedidja;
Kheira bent Mokhtar, épouse Soudani Mohammed,
née le 5 juillet 1943 à Tlemcen, qui s’appellera
désormais: Bellahcène Kheira;
Khelifa Mebarka, épouse Saïdani Ahmed, née en
1933 à Sebra (Tlemcen);
Laasli Abassia, épouse Okbi Mohammed, née le
13 janvier 1953 à Kenadsa (Béchar);
Lahouaria bent Abdallah, épouse Benamar Baroudi,
née le 22 janvier 1951 à Aïn El Turck (Oran), qui
s’appellera désormais: Touhami Lahouaria;
Lahouaria bent Mohamed, épouse Souidi Abdelaziz,
née le 21 avril 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Benmohamed Lahouaria;
Malika bent Mohamed, épouse Hocine Abdelkader,
née en 1956 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui
s’appellera désormais: Bouziane Malika,
Marok Melouka, épouse Dellal Alouant, née
4 janvier 1936 à Sfisef (Sidi Bel Abbès);
Megherbi Laïdia, épouse Benaouda Kaddour, née
le 3 décembre 1944 à Alaïmia, commune de Zahana
(Mascara);
Mehiaoul Halima, épouse Mehiaoui Tahar, née en
1912 à Kef, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen),
Mehiaoul Tahar, né en 1907 à Kef, commune de
Sidi Medjalied ((Tlemcen);
Mehiaoui Rabah, né en 1926 à Djouidat, commune
de Hammam Boughrara (Tlemcen);
Mohamed ben Houssine, né en 1924 au douar Béni
Oukil, fraction Oued Mansour, annexe de Saïdia,
province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs :
Mokhtar ben Mohammed, né le 9 février 1966 à Sidi
Bel Abbès, Abbas ben Mohammed, né les février 1966
à Sidi Bel Abbès, Youcef ben Mohammed, né le
8 juin 1969 à Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès), Jamila
bent Mohammed, née le 21 avril 1970 à Boukhanéfis,
Fatima bent Mohammed, née le 26 décembre 1971 à
Boukhanéfis, Houari Boumediène ben Mohamed, né
le 8 janvier 1979 à Sidi Bel Abbès, Badra bent
Mohamed, née le 12 février 1980 à Sidi Bel Abbès,
qui s’appelleront désormais: Bendiba Mohamed,
Bendiba Mokhtar, Bendiba Abbas, Bendiba Youcef,
1er mars 1983
| Bendiba Jamila, Bendiba Fatima, Bendiba Houari,
Boumediène, Bendiba Badra;
Mohammed ben Ali, né le 11 janvier 1954 &
| Oran, qui s’appellera désormais: Brahim Mohammed;
Mustapha ben Brahim, né le 19 juin 1950 à Alger
3º, qui s’appellera désormais: Daraoui Mustapha;
Omar ben Mostefa, né le 2 novembre 1950 à
Sebdou (Tlemcen), qui s’appellera désormais
Bensaad Omar; :
Orkia bent Lahcène, veuve Mimmi Abdallah, née
le 8 octobre 1942 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera
désormais: Igli Orkia;
Rahma bent Amar, épouse Belalia M’Hamed, née
le 22 octobre 1954 à Relizane (Mostaganem), qui
s’appellera désormais. Belhachemi Rahma;
Sid Chahida, née le 4 février 1958 à Alger 3°;
Tenfouh Khadidja, épouse Mankour Hachemi, née
en 1952 à Zerarda, douar El Matem, province de
Taza (Maroc);
Turquia Mohamed, né en 1925 à Ben Badis (Sidi
Bel Abbès);
Yamina bent Amar épouse Menniche Rabah, née
en 1929 à Tlemcen, qui s’appellera désormais :
Mazari Yamina;
Youcef ould Mohamed, né le 30 novembre 1955 à
Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera
désormais: Benbarek Youcef;
Younès Samir Eddine, né le 14 octobre 1959 à
Alger 4°;
Zaanane Khadoudja, épouse Djelloul Daouadji
Noureddine, née le 31 juillet 1932 à Oran;
Zahra bent Amar, épouse Moulkhaloua Abdelkader,
née le 13 juillet 1954 à Aïn Témouchent (Sidi Bel
Abbès), qui s’appellera désormais : Benali Zahra,
Zekraoui Ahmed, né en 1933 à Hennaya (Tlemcen);
Zekraoui Fatima, épouse Senoussa Miloud, née en
1946 à Remchi (Tlemcen);
Zekraoui Zahra, épouse Hamadouche Bouameur,
née le 26 février 1941 à Hassi El Ghella (Sidi Bel
Abbès);
Zenasni Fatma, épouse Ghalem Abdelkader, née le
15 juillet 1917 à Béni Saf (Tlemcen);
Zohra bent Belkhir, épouse Addaoui Abdelkader,
née le 24 novembre 1949 à Maghnia (Tlemcen), qui
s’appellera désormais: Otmani Zohra;
Zohra bent Mohamed, épouse Saïd Ali, née le
19 mai 1957 à Sidi Maroud, Sidi Chami, commune
d’Es Senia (Oran), qui s’appellera désormais
Mohamed Zohra; :
;
Zoubida bent ould Si Amar, épouse Karrour
Hassane, née le 17 janvier 1942 à Ghazaouet
(Tlemcen), qui s’appellera désormais: Meziane
Zoubida.
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret n° 83-101 du 29 janvier 1983 précisant le
modalités de définition des domaines d’inter
vention du secteur privé national (rectificatif).
J.O. nº 5 du ler février 1983
Page 231, lère colonne, lère ligne:
Au lieu de :
…les plans nationaux du développement, les
priorités…
Lire :
…les plans nationaux pluriannuels détermineront,
en fonction des besoins du développement, les
priorités…
(Le reste sans changement).
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
Décret n° 83-137 du 26 février 1983 portant transfert
de la tutelle des coopératives des moudjahidine
et ayants droit (COOPEMAD).
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu le décret n° 73-171 du ler octobre 1973 portant,
création de coopératives de moudjahidine et ayants
droit (COOPEMAD);
Décrète :
Article 1er. La tutelle des coopératives de moudjihidine et ayants droit (COOPEMAD), prévue
l’article 2 du decret n° 73-171 du her octobre 1973
susvisé, est transférée aux ministères concernés dans
les conditions fixées ci-après.
Art. 2. - Est transférée au ministre de la défense
nationale, la tutelle de :
1 - la COOPEMAD: horticole et espaces verts de
Sidi Fredj, wilaya d’Alger,
2 la COOPEMAD: ameublement et restauration
de sites et monuments de Sidi Fredj, wilaya d’Alger,
3-la COOPEMAD: déménagements et transports
d’Alger ainsi que ses annexes d’Oran et de Annaba,
4 la COOPEMAD: menuiserie métallique-aluminium de Béjala, wilaya de Béjaïa,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 389
5-la COOPEMAD: avicole de Aïn Nouissi, wilaya
de Mostaganem,
6- la COOPEMAD: céramique de Aïn Defla, wilaya
d’Ech Chéliff.
Art. 3. Est transférée au ministre de l’intérieur,
la tutelle de :
1-la COOPEMAD: chocolaterie de Morsott,
wilaya de Tébessa,
2- la COOPEMAD: menuiserie générale de Sétif,
wilaya de Sétif,
3- la COOPEMAD: granito-ciment.
Art. 4. - Sont transférés, respectivement, aux
wilayas d’Alger et d’Oran, les services de la radiotéléphonie relevant précédemment des COOPEMAD
radio-taxis d’Alger et d’Oran.
Art. 5. Les statuts des organismes cités aux
articles 2 et 3 ci-dessus feront l’objet de textes
ultérieurs pris à l’initiative des ministres concernés.
Art. 6. Le décret n° 73-171 du ler octobre 1973
portant création de coopératives de moudjahidine et
ayants droit est abrogé.
Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
MINISTERE DE L’INFORMATION
Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant
classification des salles de spectacles cinématographiques.
Le ministre de l’information et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal ;
Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967, modifiée
et complétée, portant réglementation de l’art et de
l’industrie cinématographiques ;
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 22 mal 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya ;
Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi
de finances pour 1981 et notamment son article 88;
Vu le décret n° 69-194 du 6 décembre 1969 portant
statut particulier des inspecteurs de la cinématographie:
390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la
commune et de la wilaya dans le secteur de la
culture;
Arrêtent
Article 1er. - La classification des salles de
spectacles cinématographiques est établie conformément aux catégories et critères décrits dans
l’annexe ci-jointe.
Art. 2. - Les demandes de classement ainsi que
la proposition de déclassement sont adressées à la
commission de wilaya prévue à l’article 3 du présent
arrêté. Les demandes de classement sont présentées
par l’exploitant. Elles peuvent être renouvelées
chaque fois que des travaux importants sont entrepris
dans une salle de spectacles cinématographiques et
de nature à justifier son changement de catégorie.
Les propositions de déclassement sont présentées
par la direction de l’exécutif de wilaya chargée de
l’inspection cinématographique, lorsque la salle ne
satisfait plus aux critères de son précédent classement.
Art. 3. - Il est créé une commission de wilaya
chargée de la classification des salles de spectacles
cinématographiques, composée comme suit:
le wall ou son représentant, président,
- le directeur de la réglementation et de l’administration locale,
le directeur de la coordination financière,
- le directeur du commerce,
le directeur de l’action culturelle de la jeunesse,
des sports et du tourisme,
l’inspecteur de la cinématographie de la wilaya.
La commission peut faire appel à toute personne
qui, en raison de ses compétences techniques, peut
éclairer ses décisions.
Art. 4. Les membres de la commission siègent
à la demande du wall avec voix délibératives. Les
décisions sont prises à la majorité. En cas de partage
égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 5. - La commission doit statuer sur toute
demande de déclassement d’une salle de spectacles
cinématographiques, dans un délai maximal de deux
(2) mois, à dater de la réceptation de la demande.
Chaque demande de classement ou de déclassement
entraîne la visite de la salle concernée par trois (3)
membres, au moins, de la commission désignés par
le président, dont l’inspecteur de la cinématographie.
Un procès-verbal sanctionne la visite de la commission.
Art. 6. Les demandes initiales de classement
doivent être adressées à la commission prévue à
l’article 3 ci-dessus, dans un délai d’un (1) mois,
à dater de la publication du présent arrêté au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
ler mars 1983
Art. 7.- Les décisions de la commission font l’objet
d’un arrêté du wali qui est notifié à l’exploitant,
publié au recueil des actes administratifs et affiché
visiblement à l’entrée de la salle concernée.
Art. 8. Le secrétariat de la commission est assuré
par le directeur de la réglementation et de l’administration locale.
Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté ne
sont pas applicables aux salles de spectacles cinématographiques, dites salles de répertoires ».
Art. 10. - Le secrétaire général du ministère de
l’information et le secrétaire général du ministère
de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et popluaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1983.
Le ministre Le ministre
de l’information, de l’intérieur,
Boualem BESSAIH M’Hamed YALA
ΑΝΝΕΧΕ
A. Hors-catégorie (grand standing) :
1. Située dans un chef-lieu de daïra ou d’assemblée
2. Capacité d’accueil: 400 places au minimum.
3. Equipement technique en 35 mm ou 70 mm.
4. Climatisée.
5. Equipée en fauteuils très confortables.
6. 7. Très bon état général.
7. Excellente acoustique et/ou équipements de
sonorisation spéciaux.
8. Programmation de première exclusivité ou
grande reprise.
B - Première catégorie :
1. 2. Située dans un chef-lieu de wilaya ou de daïra.
2. Capacité d’accueil: 400 places au minimum.
3. Equipement technique en 35 mm.
4. Equipée en fauteuils confortables.
5. Bon état général.
6. Bonne acoustique et bons équipements de sonorisation.
7. Programmation deuxième exclusivité.
C Deuxième catégorie :
1. Située dans un chef-lieu de daïra ou d’assemblée
populaire communale (A.P.C.).
2. Capacité d’accueil: 300 places au minimum.
3. Equipement technique en 35 mm.
4. Equipée en sièges.
5. Etat général satisfaisant.
6. Bonne sonorisation.
7. Programmation en continuation.
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
D Troisième catégorie :
1. Les salles équipées en 35 mm qui n’entrent pas
dans les catégories précédentes ainsi que les salles
équipées en 16 mm seulement.
2. Programmation reprises >.
Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant
tarification des salles de spectacles cinéma
tographiques.
Le ministre de l’information,
Le ministre des finances,
Le ministre de l’intérieur et
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 17 mars 1967, modifiée
et complétée, portant code communal ;
Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant
réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique.
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de la wilaya:
Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative
aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix;
Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1973
portant code des taxes sur le chiffre d’affaires;
Vu le décret n° 71-206 du 5 août 1971 portant
création du comité national des prix ;
Vu l’arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant
classification des salles de spectacles cinématographiques;
Arrêtent :
Article 1er. Le prix des places au guichet pour
chacune des catégories de salles de spectacles cinématographiques est fixé comme suit:
A B - Hors-catégorie (grand standing) 2 DA.
B Première catégorie 9 DA
C - Deuxième catégorie 6 DA.
D - Troisième catégorie 4 DA.
Art. 2. Le prix des places est appliqué à la salle
concernée, à partir de la date de notification de
l’arrêté de classification.
Art. 3. - Les exploitants des salles de spectacles
cinématographiques sont tenus d’afficher visiblement
les prix des places à chacun des guichets de l’établissement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 391
Art. 4. Le secrétaire général du ministère des
finances, le secrétaire général du ministère de
l’intérieur, le secrétaire général du ministère du
commerce et le secrétaire général du ministère de
l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1983.
Le ministre Le ministre des finances
de l’information
Boualem BESSAIH Boualem BENHAMOUDA
Le ministre de l’intérieur Le ministre du commerce
M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF
MINISTERE DU COMMERCE
Décret n° 83-138 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution <<< les galeries
d’Ech Chéliff » (E.D.G. d’Ech Chéliff).
Le President de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale ;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
ct complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour descomptes;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles
galeries algériennes › (S.N.N.G.A.);
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics,
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée :
par abréviation < E.D.G. de Batna », qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée
ci-après: l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la
charte de l’organisation socialiste des entreprises,
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder:
- à la vente au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande
surface,
- à l’achat de marchandises et fournitures
destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marché
national.
Toutefois, elle peut être chargée par l’autorité de
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles
d’importation de certains produits en rapport avec
son objet.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés conformément
à son objet, comme suit :
I. - Objectifs :
L’entreprise est chargée :
de procéder ou de faire effectuer toutes études
à caractère économique, financier et commercial en
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa
circonscription,
- de couvrir les grands centres de population
par l’implantation de magasins de vente à grande
surface,
d’assurer en permanence la disponibilité des
produits de large consommation dans ses magasins,
de contribuer à la promotion commerciale de
la production nationale,
de servir de points témoins et de référence pour
la qualité et pour les prix des produits,
d’assurer, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées
à son activité et notamment celles relatives à la
maintenance des produits, par la mise en œuvre
des garanties accordées par ses fournisseurs et
répercutées sur sa clientèle,
de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène
et la sécurité dans ses magasins.
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale les nouvelles galeries
algériennes › (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou
affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés,
b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux, pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement,
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
immobilières et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la
limite de ses attributions.
III. Compétence territoriale :
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble des wilayas de Batna et de
Biskra.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de
l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas
autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Batna.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 395
- l’assemblée des travailleurs,
→le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux, dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe au conseil do
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. - ΤToute modification ultérieure du fonds
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 1er mars 1983
dans les délais réglementaires, au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances et
au ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, les comptes des résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. –Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du consell de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-140 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution <<< les galeries
de Béchar >>» (E.D.G. de Béchar).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vú la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles
galeries algériennes › (S.N.N.G.A.);
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises ;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables’;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée :
<<< Entreprise de distribution - les galeries de Béchar >
par abréviation « E.D.G. de Béchar », qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée
ci-après l’entreprise >.
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la
charte de l’organisation socialiste des entreprises,
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder :
à la vente, au détail, des produits de consommation des ménagés à travers des magasins de grande
surface,
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
à l’achat de marchandises et fournitures
destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marche
national.
Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles
d’importation de certains produits en rapport avec
son objet.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés conformément
à son objet, comme suit :
I. Objectifs :
L’entreprise est chargée :
de procéder ou de faire effectuer toutes études
à caractère économique, financier et commercial en
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa
circonscription,
de couvrir les grands centres de population
- l’implantation de magasins de vente à grande
par
surface,
d’assurer en permanence la disponibilité des
produits de large consommation dans ses magasins.
de contribuer à la promotion commerciale de
la production nationale,
de servir de points témoins et de référence pour
la qualité et pour les prix des produits,
d’assurer, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées
à son activité et notamment celles relatives à la
maintenance des produits, par la mise en œuvre
des garanties accordées par ses fournisseurs et
répercutées sur sa clientèle,
de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène
et la sécurité dans ses magasins.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission :
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale les nouvelles galeries
algériennes › (SNNGA), des moyens humains, materiels, structures, droits, obligations et parts liés ou
affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés,
b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
les moyens humains, mobiliers, Immobiliers, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement,
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer, les moyens financiers nécessaires
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 397,
d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
immobilières et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la
limite de ses attributions.
III. Compétence territoriale s
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble des wilayas de Béchar et
d’Adrar.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de
l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas
autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à
Béchar.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionne
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination - de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973. relatif à
l’unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE COORDINATION
- -
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément la législation en
398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1983
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
dans les délais réglementaires, au ministre charge
du commerce, au ministre chargé des finances et
au ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une prоро-
sition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-141 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution <<< les galeries
de Blida » (E.D.G. de Blida).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale < les nouvelles
galeries algériennes » (S.N.N.G.A.);
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
1er mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée:
<< Entreprise de distribution les galeries de Blida >
par abréviation E.D.G. de Blida», qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée
ci-après l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tlers, est régie par les principes de la
charte de l’organisation socialiste des entreprises,
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder:
- à la vente, au détail, des produits de consomma.
tion des ménages à travers des magasins de grande
surface,
à l’achat de marchandises et fournitures
destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marché
national.
Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles
d’importation de certains produits en rapport avec
son objet.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés conformément
à son objet, comme suit :
I. Objectifs :
L’entreprise est chargée :
de procéder ou de faire effectuer toutes études
à caractère économique, financier et commercial en
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa
circonscription,
de couvrir les grands centres de population
par l’implantation de magasins de vente à grande
surface,
- d’assurer en permanence la disponibilité des
produits de large consommation dans ses magasins.
de contribuer à la promotion commerciale de
la production nationale,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 399
- de servir de points témoins et de référence pour
la qualité et pour les prix des produits,
d’assurer, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées
à son activité, et notamment celles relatives à la
maintenance des produits, par la mise en œuvre
des garanties accordées par ses fournisseurs et
répercutées sur sa clientèle,
de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène
et la sécurité dans ses magasins.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou
affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés,
b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement,
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
immobilières et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la
limite de ses attributions.
III. Compétence territoriale:
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble des wilayas suivantes :
Blida, Médéa, Djelfa.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de
l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas
autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Blida.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
400 JOURNAL OFFICIEL DE LA
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du consell de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment, celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
dans les délais réglementaires, au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances et
au ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des tra-
‘vailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant, plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
xécret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-142 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution « les galeries
de Bouira >> (E.D.G. de Bouira).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10 et 152;
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la loi n° 78-02 dụ 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée.
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale les nouvelles
galeries algériennes (S.N.N.G.A.);
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée:
<<< Entreprise de distribution les galeries de Bouira >
par abréviation «E.D.G. de Bouira», qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée
ci-après l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la
charte de l’organisation socialiste des entreprises
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 401
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du pian national de développement économique et
social, de procéder:
- à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande
surface,
- à l’achat de marchandises et fournitures
destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marché
national.
Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de
cutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles
d’importation de certains produits en rapport avec
son objet.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés conformément
à son objet, comme suit:
I. Objectifs ;
L’entreprise est chargée;
de procéder ou de faire effectuer toutes études
à caractère économique, financier et commercial en
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa
circonscription,
- de couvrir les grands centres de population
par l’implantation de magasins de vente à grande
surface,
d’assurer en permanence la disponibilité des
produits de large consommation dans ses magasins,
de contribuer à la promotion commerciale de
la production nationale,
de servir de points témoins et de référence pour
la qualité et pour les prix des produits,
-d’assurer, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées
à son activité et notamment celles relatives à la
maintenance des produits, par la mise en œuvre
des garanties accordées par ses fournisseurs et
répercutées sur sa elientèle,
de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène
et la sécurité dans ses magasins.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission :
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes » (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou
affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés,
b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement,
402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
ler mars 1983
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
immobilières et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la
limite de ses attributions.
III. - Compétence territoriale:
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble des wilayas suivantes :
Bouira, Béjaïa, Tizi Ouzou.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de
l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas
autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Bouira .
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce.
TITRE II.
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5.- La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de. l’entreprise et de ses
unités sont
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique et aux textes subséquents.
Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
dans les délais réglementaires, au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances et
au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes des résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assembléé des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. . - Τoute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-143 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution « les galeries
d’Alger» (E.D.G. d’Alger).
Le-Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles
galeries algériennes › (S.N.N.G.A.);
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative |
au transfert du siège des établissements et entreprises |
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 403
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée
<< Entreprise de distribution - les galeries d’Alger >
par abréviation ‹ E.D.G. d’Alger », qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée
ci-après: l’entreprise >.
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la
charte de l’organisation socialiste des entreprises,
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après,
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder:
- à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande
surface,
à l’achat de marchandises et fournitures
destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marché
national.
Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles
d’importation de certains produits en rapport avec
son objet.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément
à son objet, comme suit :
I. - Objectifs :
L’entreprise est chargée :
de procéder ou de faire effectuer toutes études
à caractère économique, financier et commercial en
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa
circonscription,
404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
- de couvrir les grands centres de population
par l’implantation de magasins de vente à grande
surface,
d’assurer en permanence la disponibilité des
produits de large consommation dans ses magasins,
de contribuer à la promotion commerciale de
la production nationale,
- de servir de points témoins et de référence pour
la qualité et pour les prix des produits,
- d’assurer, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées
à son activité et notamment celles relatives à la
maintenance des produits, par la mise en œuvre
des garanties accordées par ses fournisseurs et
répercutées sur sa clientèle,
de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène
et la sécurité dans ses magasins.
II. - Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes » (SNNGA), des moyens humains, materiels, structures, droits, obligations et parts liés ou
affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés,
b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement,
4) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
Immobilières et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la
limite de ses attributions.
III. Compétence territoriale :
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur le territoire de la wilaya d’Alger.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de
P’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas
autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à
Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce.
ler mars 1983
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n°. 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au.
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du commerce e du ministre chargé des
finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment, celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
dans les délais réglementaires, au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances et
au ministre chargé de la planification.’
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-144 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution « les galeries de
Sétif » (E.D.G. de Sétif).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 405
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles
galeries algériennes › (S.N.N.G.A.);
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée:
<< Entreprise de distribution - les galeries de Sétif >
par abréviation « E.D.G. de Sétif », qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée
ci-après l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de
406 JOURNAL OFFICIEL DE LA
charte de l’organisation socialiste des entreprises,
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder :
à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande
surface,
à l’achat de marchandises et fournitures
destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marché
national.
Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles
d’importation de certains produits en rapport avec
son objet.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés conformément |
à son objet, comme suit :
I. Objectifs :
L’entreprise est chargée :
de procéder ou de faire effectuer toutes études
à caractère économique, financier et commercial en
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa
circonscription,
de couvrir les grands centres de population
par l’implantation de magasins de vente à grande
surface,
d’assurer en permanence la disponibilité des
produits de large consommation dans sés magasins,
de contribuer à la promotion commerciale de
la production nationale,
de servir de points témoins et de référence pour
la qualité et pour les prix des produits,
d’assurer, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées
à son activité et notamment celles relatives à la
maintenance des produits, par la mise en œuvre
des garanties accordées par ses fournisseurs et
répercutées sur sa clientèle,
de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène
et la sécurité dans ses magasins.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission :
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes » (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou
affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés,
b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
les moyens humains, mobiliers, Immobiliers, financiers
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983
et commerciaux, pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement,
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
immobilières et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la
limite de ses attributions.
III. - Compétence territoriale :
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble des wilayas suivantes :
Sétif, M’Sila, Jijel.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de
l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas
autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Sétif.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique et aux textes subséquents.
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre margé du commerce.
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
dans les délais réglementaires, au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances et
au ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus.
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 407
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. - Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-145 du 26 février 1983 portant-création
de l’entreprise de distribution « les galeries
de Saïda » (E.D.G. de Saïda).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale les nouvelles
galeries algériennes » (S.N.N.G.A.);
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
408 JOURNAL OFFIĞIEL BE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1.983
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée:
• Entreprise de distribution les galeries de Saïda >>
par abréviation E.D.G. de Saïda », qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée
ci-après l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la
charte de l’organisation socialiste des entreprises.
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 susvisée et par les dispositions et-après.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder :
à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande
surface,
à l’achat de marchandises et fournitures
destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marché
national.
Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de
tutelle, d’effectuer des operations exceptionnelles
d’importation de certains produits en rapport avec
son objet.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés conformément
à son objet, comme suit :
I. Objectifs :
L’entreprise est chargée :
de procéder ou de faire effectuer toutes études
à caractère économique, financier et commercial en
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa
circonscription,
de couvrir les grands centres de population
par l’implantation de magasins de vente à grande
surface,
- d’assurer en permanence la disponibilité des
produits de large consommation dans ses magasins,
de contribuer à la. promotion commerciale de
la production nationale,
- de servir de points témoins et de référence pour
la qualité et pour les prix des produits,
d’assurer, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées
à son activité, et notamment celles relatives à la
maintenance des produits, par la mise en œuvre
des garanties accordées par ses fournisseurs et
répercutées sur sa clientèle,
de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène
et la sécurité dans ses magasins.
II. - Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale les nouvelles galeries
algériennes (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou
affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés,
b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement,
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales. mobilières,
immobilières et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la
limite de ses attributions.
[11. Compétence territoriale:
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble des wilayas suivantes :
Saïda, Sidi Bel Abbès, Mascara, Tlemcen.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de
l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas
autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Saïda.
1er mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régl
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé des
finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 409
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
dans les délais réglementaires, au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances et
au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Τoute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
410 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 83-146 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution « les galeries
de Annaba ». (E.D.G. de Annaba).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32,111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale < les nouvelles
galeries algériennes › (S.N.N.G.A.);
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée:
<<< Entreprise de distribution les galeries de Annaba >
par abréviation « E.D.G. de Annaba », qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée
ci-après l’entreprise >.
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la
charte de l’organisation socialiste des entreprises,
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder:
- à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande
surface,
- à l’achat de marchandises et fournitures
destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marché
national.
Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles
d’importation de certains produits en rapport avec
son objet.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés conformément
à son objet, comme suit :
I. Objectifs :
L’entreprise est chargée :
de procéder ou de faire effectuer toutes études
à caractère économique, financier et commercial en
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa
circonscription,
de couvrir les grands centres de population
par l’implantation de magasins de vente à grande
surface,
d’assurer en permanence la disponibilité des
produits de large consommation dans ses magasins,
de, contribuer à la promotion commerciale de
la production nationale,
de servir de points témoins et de référence pour
la qualité et pour les prix des produits,
d’assurer, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées
à son activité et notamment celles relatives à la
maintenance des produits, par la mise en œuvre
des garanties accordées par ses fournisseurs et
répercutées sur sa clientèle,
de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène
et la sécurité dans ses magasins.
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
II. Moyens
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale les nouvelles galeries
algériennes › (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou
affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés,
b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement,
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
immobilières et financières inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la
limite de ses attributions.
III. - Compétence territoriale :
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble des wilayas suivantes :
Annaba, Guelma, Tébessa.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de
l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas
autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Annaba.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 411
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. - Les pouvoirs de tútelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
412 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1983
dans les délais réglementaires, au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances et
au ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. - Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qul
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet 4
d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Falt à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-147 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution 《 les galeries
de Constantine » (E.D.G. de Constantine).
-
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32. 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
Et complétée. relative & l’exercice de la fonction de
controle par la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale les nouvelles
galeries algériennes › (S.N.N.G.A.);
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application :
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics :
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national :
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Consell des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée:
<< Entreprise de distribution les galeries de Con.tantine par abréviation « E.D.G. de Constantine >.
qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l’entreprise >.
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la
charte de l’organisation socialiste des entreprises,
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder :
à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande
surface,
let mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
à l’achat de marchandises et fournitures
destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marché
national.
Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles
d’importation de certains produits en rapport avec
son objet.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément
à son objet, comme suit :
I. Objectifs :
L’entreprise est chargée:
de procéder ou de faire effectuer toutes études
à caractère économique, financier et commercial en
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa
circonscription,
de couvrir les grands centres de population
par l’implantation de magasins de vente à grande
surface,
d’assurer en permanence la disponibilité des
produits de large consommation dans ses magasins,
de contribuer à la promotion commerciale de
la production nationale,
de servir de points témoins et de référence pour
la qualité et pour les prix des produits,
d’assurer, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées
à son activité et notamment celles relatives à la
maintenance des produits, par la mise en œuvre
des garanties accordées par ses fournisseurs et
répercutées sur sa clientèle,
de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène
et la sécurité dans ses magasins.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission :
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale les nouvelles galeries
algériennes (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou
affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés,
b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement,
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 413
d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
immobilières et financières inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la
limite de ses attributions.
III. Compétence territoriale :
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble des wilayas suivantes
Constantine, Oum El Bouaghi, Skikda.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de
l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas
autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à
Constantine.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
414 JOURNAL OFFICIEL DE LA
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
dans les délais réglementaires, au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances et
au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des tra
vailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institutior
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances, ad
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. - Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal,
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-148 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution « les galeries
de Ouargla » (E.D.G. de Ouargla).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15.
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
t’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale < les nouvelles
galeries algériennes » (S.N.N.G.A.);
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - ОВЈЕТ - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée
<< Entreprise de distribution les galeries de Ouargla»,
entreprise par abréviation socialiste E.D.G. à caractère de Ouargla économique », qui , désignée est une
ci-après: l’entreprise».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la
charte de l’organisation socialiste des entreprises,
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder :
à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande
surface,
à l’achat de marchandises et fournitures
destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marché
national.
Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles
d’importation de certains produits en rapport avec
son objet.
Art. 3. - Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément
à son objet, comme suit :
I. Objectifs :
L’entreprise est chargée :
de procéder ou de faire effectuer toutes études
à caractère économique, financier et commercial en
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa
circonscription,
de couvrir les grands centres de population
par l’implantation de magasins de vente à grande
surface,
- d’assurer en permanence la disponibilité des
produits de large consommation dans ses magasins,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 415
- de contribuer à la promotion commerciale de
la production nationale,
de servir de points témoins et de référence pour
la qualité et pour les prix des produits,
- d’assurer, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées
à son activité et notamment celles relatives à la
maintenance des produits, par la mise en œuvre
des garanties accordées par ses fournisseurs et
répercutées sur sa clientèle,
de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène
et la sécurité dans ses magasins.
II. Moyens:
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale les nouvelles galeries
algériennes › (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou
affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont
assignés,
b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement,
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
immobilières et financières inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la
limite de ses attributions.
III. Compétence territoriale :
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur l’ensemble des wilayas suivantes
Ouargla, Tamanrasset, Laghouat.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de
l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas
autres que celles relevant de sa compétence terri
toriale.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé
Ouargla.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce.
416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a
l’unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 20 avril 1975 relatif
au consell de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
dans les délais réglementaires, au ministre chargé
du, commerce, au ministre chargé des finances et
au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution.
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances. au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Tout modification aux présents statuts.
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-149 du 26 février 1983 portant création
de l’entreprise de distribution « les galeries
d’Oran » (E.D.G. d’Oran).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15.
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes ;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles
galeries algériennes › (S.N.N.G.A.);
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er. Il est créé une entrepries dénommée:
<< Entreprise de distribution les galeries d’Oran »
par abréviation 《 E.D.G. d’Oran », qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée
ci-après: l’entreprise ».
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la
charte de l’organisation socialiste des entreprises,
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16
novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 417
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de procéder :
- à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande
surface,
- à l’achat de marchandises et fournitures
destinées à cette opération.
Elle réalise ses approvisionnements sur le marché
national.
Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de
tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles
d’importation de certains produits en rapport avec
son objet.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément
à son objet, comme suit :
I. - Objectifs :
L’entreprise est chargée :
de procéder ou de faire effectuer toutes études
à caractère économique, financier et commercial en
vue d’une bonne connaissance des besoins de sa
circonscription,
de couvrir les grands centres de population
par l’implantation de magasins de vente à grande
surface,
d’assurer en permanence la disponibilité des
produits de large consommation dans ses magasins,
- de contribuer à la promotion commerciale de
la production nationale,
- de servir de points témoins et de référence pour
la qualité et pour les prix des produits,
d’assurer, dans le cadre de la réglementation
en vigueur, les prestations d’accompagnement liées
à son activité et notamment celles relatives à la
maintenance des produits, par la mise en œuvre
des garanties accordées par ses fournisseurs et
répercutées sur sa clientèle,
de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène
et la sécurité dans ses magasins.
II. Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission :
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes » (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou
affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont
assignės,
b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs
qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans
et programmes de développement,
418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
Immobilières et financières inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la
limite de ses attributions.
III. Compétence territoriale:
L’entreprise exerce les activités conformes à son
objet sur le territoire de la wilaya d’Oran.
A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de
l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas
autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Oran.
Il peut être transféré en tout autre endroit du
territoire national par décret pris sur le rapport du
ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et
aux textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social. Les unités de l’entreprise sont constituées et
leur nombre arrêté conformément aux dispositions
du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique et aux textes subséquents.
ler mars 1983
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
au conseil de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé du commerce et du ministre chargé des
finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise Intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
dans les délais réglementaires, au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances et
au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proро-
sition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 83-150 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonction de
contrôle par la Cour des comptes;
Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 419
Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant
création de l’office national de commercialisation
(ONACO);
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à
l’unité économique ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
de la mise en œuvre de la restructuration des
entreprises;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration
des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE 1
DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée:
<< Entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires », par abréviation ‹ E.N.A.P.AL »,
qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après : l’entreprise >.
L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations
avec les tiers, est régie par les principes de la charte
de l’organisation socialiste des entreprises, par les
dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 susvisée et par les dispositions énumérées ci-après.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du
plan national de développement économique et
social, d’approvisionner le marché national en produits alimentaires relevant de son domaine de compétence, de promouvoir et de favoriser, en relation avec
les opérateurs concernés, la production nationale.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
I. Objectifs :
L’entreprise est chargée de :
1º l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par sa
clientèle, principalement les entreprises de wilaya
chargées de la distribution au stade de gros des
produits alimentaires,
2º l’exécution des contrats programmes pour les
produits d’origine nationale relevant de sa compétence,
3º l’exécution des programmes annuels et pluntannuels pour les produits d’importation relevant
de sa compétence,
4° l’exportation des produits d’origine nationale
relevant de sa compétence
420 JOURNAL OFFIÕIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983
Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits à l’article 3, I
du présent décrét, elle prospecte le marché national
et les marchés extérieurs en vue de promouvoir les
opérations d’achat et de vente en rapport avec son
activité.
5° la contruction des stocks de sécurité et la
régulation nationale pour les produits relevant de
sa compétence,
6° la constitution et la gestion des stocks stratégiques nationaux en produits relevant de sa compétence et ce, conformément aux mesures arrêtées
par le Gouvernement,
7º l’exécution des opérations de péréquation des
coûts de transport dans les conditions et formes
prévues par la réglementation en vigueur,
8° la participation aux activités de conditionnement
et de torréfaction des produits relevant de sa
compétence,
9º la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques en vue de cerner la demande nationale en
produits relevant de sa compétence,
10° la collecte, l’exploitation et la diffusion de
l’information commerciale et/ou technique relative
à l’évolution du marché pour les produits relevant
de sa compétence.
II Moyens :
Pour atteindre ces objectifs et accomplir sa mission :
1º l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie
de transfert, à partir des biens et moyens détenus
ou gérés par l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.), des moyens humains, matériels,
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés,
2° l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les
moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et
programmes de développement,
‘3º l’entreprise peut également contracter, dans
les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts
pour renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
dès objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement,
4° l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le
cadre de la réglementation en vigueur à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
immobilières et financières inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la limite
de ses attributions.
III Compétence territoriale :
L’entreprise exerce ses activités conformément
son objet sur l’ensemble du territoire national.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé
à Alger. Il peut être transférer en tout autre endroit
du territoire national par décret pris sur le rapport
du ministre chargé du commerce.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. - La structure, la gestion, et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent
aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositioris
édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
et aux textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financièrë.
Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de sés
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
lès commissions permanentes.
Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent
à la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre chargé du commerce.
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercées conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales reiations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle
et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe au conseil de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975
relatif aux conseils de coordination des entreprises
socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé
du commerce et du ministre chargé des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
fër mats 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et
dans les délais réglementaires, au ministre chargé du
commerce, au ministre chargé des finances et au
ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des
travailleurs de l’entreprise et de l’assemblée des
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
du commerce, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la Cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux
dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril
1975 portant plan comptable national.
MINISTERE
REPUBLIQUE ALGERIENNE 421
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. . - Τoute modification aux présents statuts,
à l’exclusion de célles visées à l’article 14 du présent
décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui
ont prévalu pour l’adoption des présents statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
du commerce.
TITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 20. L’entreprise continue à assurer la
mission de distribution des produits relevant de
sa compétence jusqu’au transfert total de cette
mission aux entreprises de wilaya chargées de la
distribution au stade de gros.
Art. 21. L’entreprise assiste, pendant leur phase
de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilaya, chargées
de la distribution de gros des produits alimentaires.
Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire
Fait à Alger, le 26 février 1983.
Chadli BENDJEDID.
DES POSTES
ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 31 janvier 1983 portant création d’un
établissement postal.
Par arrêté du 31 janvier 1983, est autorisée, à
compter du 28 février 1983, la création de l’établissement défini au tableau
Dénomination Nature Bureau
ci-dessous :
de l’établissement de l’établissement d’attache Commune Daïra Wilaya
Berrouaghia-Batem Recette de plein
exercice de 3ème
classe
Berrouaghia Berrouaghia Médéa
422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1983
Arrêté du 31 Janvier 1983 portant création d’une
agence postale.
Par arrêté
du 31 janvier 1983, est autorisée, à
compter du 28 février 1983, la création de l’établissement défini
Dénomination Nature
de l’établissement de l’établissement
Moghrar-Tahtani Agence postale
Arrêté du 31
au tableau ci-dessous :
Bureau Commune Daïra Wilaya
d’attache
Ain Sefra Moghrar Aïn Sefra Saïda
janvier 1983 portant création de deux
guichets annexes.
Par arrêté
du 31 janvier 1983, est autorisée, à
compter du 28 février 1983, la création des deux
établissements définis au tableau ci-dessous :
Dénomination Nature
de l’établissement de l’établissement
Constantine Guichet annexe
Université
Khenchela-Bellevue Guichet annexe
AVIS
MARCHES - Appels d’offres
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
SOCIETE NATIONALE
Bureau Commune Daïra Wilaya
d’attache
Constantine-RP Constantine Constantine Constantine
:
Khenchela : Khenchela Khenchela Oum El
Bouaghi
ET COMMUNICATIONS
le commerce extérieur, le présent appel d’offres
s’adresse aux seuls fabricants et producteurs. à
l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes
et autres intermediaires.
Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre
les documents exigés par la circulaire n° 21/DGCI-
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce.
(S. N. T. F.)
Avis d’appel d’offres national
et international n° XV 7/83.04
Les soumissionnaires peuvent retirer, contre palement, le cahier des charges à l’adresse suivante :
S.N.T.F., direction de l’équipement, département
équipements et maintenance, 21/23, Bd Mohamed V,
Alger.
Un avis d’appel d’offres national et international
est lancé en vue de la fourniture de 650.000 entretoises métalliques de 60 x 60 x 7 destinées à la La date limite de dépôt des offres est fixée au
fabrication de traverses en béton armé.
3 avril 1983.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 Les soumissionnaires resteront engagés par
du 11 février 1978 portant monopole de
l’Etat leurs
sur offres pendant cent quatre vingt (180) jours,
1er mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
WILAYA DE CONSTANTINE
SECRETARIAT GENERAL
Service du budget et des opérations financières
Bureau des marchés publics
Appel d’offres national et international
RECTIFICATIF
Il est porté à la connaissance des entreprises
soumissionnaires que l’appel d’offres national et
international relatif à la construction de l’institut
de la nutrition, de l’alimentation et des technologies
alimentaires (I.N.A.T.A.) de l’université de Constantine, porte sur une réalisation en lot unique et
non en lots séparés.
Les entreprises intéressées devront déléguer un
représentant, dûment mandaté, pour retirer le
dossier complet de soumission, contre frais de reproduction, auprès de la direction de l’urbanisme, de la
construction et de l’habitat de la wilaya de Constantine, sous-direction des constructions, Hôtel des
travaux publics, rue Raymonde Peschard (5ème
étage), Constantine.
Les offres, accompagnées des pièces prévues par
la circulaire n°021/DGCI/DMP du 6 mai 1981 du
ministre du commerce, doivent être adressées, sous
double enveloppe, au wall de Constantine, service
du budget et des opérations financières, bureau
des marchés pubilcs, Constantine.
L’enveloppe extérieure devra porter la mention:
< Soumission I.N.A.T.Α. A ne pas ouvrir ».
La date limite de remise des offres est fixée
au 31 mars 1983.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres durant quatre-vingt-dix (90) jours.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
SOCIETE NATIONALE
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
(S.N.T.F.)
Avis d’appel d’offres national
et international nº XV 7/83.01
Un avis d’appel d’offres national et international
est lancé en vue de la fourniture d’engins de génie
civil des types suivants :
- bulls angledozer,
-scrapers,
dumpers,
niveleuses,
pelles et chargeurs,
compacteurs, rouleaux et plaques vibrantes,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 423
- grues, élévateurs,
semi-remorques, porte-engins,
compresseurs mobiles,
remorques d’entretien et ateliers.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02
du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur
le commerce extérieur, le présent appel d’offres
s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à
l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes
et autres intermédiaires.
Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres,
les documents exigés par la circulaire n° 21/DGCI/81
du 5 mai 1981 du ministre du commerce.
Les soumissionnaires peuvent retirer, contre paiement, le cahier des charges à l’adresse suivante :
S.N.T.F., direction de l’équipement, département
équipements et maintenance, 21-23, Bd Mohamed V,
Alger.
La date limite de dépôt des offres est fixée au
20 mars 1983.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant cent quatre vingt (180) jours.
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
SOCIETE NATIONALE
DES TRANSPORTS FERROVIAIRES
(S. N. T. F.)
Avis d’appel d’offres international nº XV 7/83.02
Un avis d’appel d’offres national et international
est lancé en vue de la fourniture de draisines des
types suivants :
draisines de chantier,
draisines de désherbage,
draisines d’inspection d’ouvrages d’art,
draisines désensableuse,
draisines pour travaux sur lignes caténaires,
draisines d’enregistrement des voies,
draisines de contrôle ultrasonique des rails.
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02
du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur
le commerce extérieur, le présent appel d’offres
s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à
l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes
et autres intermédiaires.
Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre
les documents exigés par la circulaire n° 21/DGCI-
81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce,
424 JOURNAL OFFIQIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983
Les soumissionnaires peuvent retirer, contre palement, le cahier des charges à l’adresse suivante :
S.N.T.F., direction de l’équipement, département
équipements et maintenance, 21/23, Bd Mohamed V,
Alger.
La date limite de dépôt des offres est fixée au
10 avril 1983.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant cent quatre vingt (180) jours.
MINISTERE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Sous-direction de la construction
Avis d’appel d’offres national
Un avis d’appel d’offres national est lancé en
vue de la réalisation des opérations suivantes, en
lot unique :
- Construction d’un centre de recherche, de
documentation et de diffusion pédagogique
(C.R.D.D.P.) à Béni Abbès;
- Construction d’un centre de recherche, de
documentation et de diffusion pédagogique
(C.R.D.D.P.) à Tindouf.
Les candidats intéressés par ces opérations peuvent
retirer les dossiers au bureau d’études (B.E.T.P.W.B.),
contre paiement des frais de reproduction.
Les offres doivent être adressées ou déposées,
sous double enveloppe portant la mention: Appel
d’offres C.R.D.D.P. Soumission A ne pas ouvrir >,
à la wilaya de Béchar, secrétariat général, bureau
des marchés publics.
Seules les offres accompagnées des documents
justificatifs définis par la circulaire nº 012/DGCI/
DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce sont
Imprimerie Officielle Alger 7, 8,
| admises lors de l’ouverture des plis. La date limite
de remise des offres est fixée à un (1) mols, à
compter de la publication du présent avis.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs
offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours.
MINISTERE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Sous-direction de la construction
AVIS DE PROROGATION DE DELAI
D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
La date limite de remise des plis d’appel d’offres
pour le 11 octobre 1982, dans les quotidiens
nationaux, portant la réalisation d’une polyclinique
à Igli (daïra de Béni Abbès), est prorogée d’un (1)
mois, à compter de la publication du présent avis.
Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers
à la direction de l’urbanisme, de la construction et
de l’habitat.
MINISTERE DE L’HABITAT
ET DE L’URBANISME
DIRECTION DE L’URBANISME,
DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT
Sous-direction de la construction
AVIS DE PROROGATION DE DELAI
D’APPLI D’OFFRES NATIONAL
La date limite de remise des plis d’appel d’offres
paru le novembre 1982 dans les quotidiens nationaux, portant la réalisation d’un C.E.M. 600/200
avec linstallations sportives à Igli, daïra de Béni
Abbès, est prorogée d’un (1) mois, à compter de la
publication, du présent avis.
Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers
à la direction de l’urbanisme, de la construction et
de l’habitat.
et 13, Avenue Abdelkader Benbarek