ج.ر عدد 9 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 26 décembre 1982 relatif aux conditions d’accès et au régime des études de l’Ecole nationale des sciences géodésiques (E.N.S.G.), p. 380. Arrêté interministériel du 28 décembre 1983 fixant les conditions d’accès et le régime des études des techniciens, adjoints techniques et opérateurs è l’Ecole nationale des sciences géodésiques, p. 383,

380 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1983 Sommaire (suite) MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 26 février 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 384. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-101 du 29 janvier 1983 précisant les modalités de définition des domaines d’intervention du secteur privé national (rectificatif), p. 389. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 83-137 du 26 février 1983 portant transfert de la tutelle des coopératives des moudjahidine et ayants droit (COOPEMAD), p. 389. MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant classification des salles de spectacles cinématographiques, p. 389. Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant tarification des salles de spectacles cinématographiques, p. 391. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-138 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution ‹ les galeries d’Ech Chéliff › (E.D.G. d’Ech Chéliff), p. 391. Décret n° 83-139 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Batna > (E.D.G. de Batna), p. 394. Décret n° 83-140 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries de Béchar (E.D.G. de Béchar), p. 396. Décret n° 83-141 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida), p. 398. Décret n° 83-142 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Bouira (E.D.G. de Bouira), p. 400. Décret n° 83-143 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries d’Alger > (E.D.G. d’Alger), p. 403. Décret n° 83-144 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Sétif (E.D.G. de Sétif), p. 405. Décret n° 83-145 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries de Saïda (E.D.G. de Saïda), p. 407. Décret n° 83-146 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Annaba (E.D.G. `de Annaba), p. 410. Décret n° 83-147 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Constantine > (E.D.G. de Constantine), p. 412. Décret n° 83-148 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries de Ouargla> (E.D.G. de Ouargla), p. 414. Décret n° 83-149 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution <<< les galeries d’Oran (E.D.G. d’Oran), p. 416. Décret n° 83-150 dụ 26 février 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.), p. 419. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 janvier 1983 portant création d’un établissement postal, p. 421. Arrêté du 31 janvier 1983 portant création d’une agence postale, p. 422. Arrêté du 31 Janvier 1983 portant création de deux guichets annexes, p. 422. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres, p. 422. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 26 décembre 1982 relatif aux conditions d’accès et au régime des études de l’Ecole nationale des sciences géodésiques (E.N.S.G.). Le ministre de la défense nationale et Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu l’ordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 portant création de l’école nationale des sciences géodésiques; Arrêtent : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - L’Ecole nationale des sciences géodésiques (E.N.S.G.) dispense un enseignement scientifique et technique, de haut niveau, préparant au diplôme d’ingénieur d’Etat et s’ouvrant sur les études post-graduées. ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’école nationale des sciences géodésiques dispense également un enseignement technique supérieur préparant au diplôme d’Etat de technicien supérieur. Art. 3. Les enseignements sont dispensés à l’école nationale des sciences géodésiques, conformément aux programmes arrêtés par le ministre de la défense nationale, après avis du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 4. L’école nationale des sciences géodésiques est ouverte aux étudiants des deux sexes, âgés de dix-huit (18) à vingt trois (23) ans, de nationalite algérienne. A titre exceptionnel, le ministre de la défense nationale peut autoriser l’inscription d’étudiants étrangers, dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. Art. 5. Des dérogations exceptionnelles d’une année, à l’âge - de recrutement, peuvent être accordées par le ministre de la défense nationale. Art. 6. L’école nationale des sciences géodésiques précise, en temps opportun, par voie d’affiches, les lieux des concours ainsi que le nombre de places mises en concours. Art. 7. - Les étudiants algériens admis à l’école s’engagent à servir l’Etat à la fin de leurs études, pendant une durée réglementaire fixée en fonction du cycle de formation suivi. Art. 8. - La prise en charge des étudiants par le ministère de la défense nationale intervient conformément à la réglementation en vigueur. Section I Conditions d’admission au cycle de formation de techniciens supérieurs Art. 9. Sont admis, par voie de test d’admission, les candidats titulaires d’un baccalauréat de technicien. Art. 10. Sont admis, par voie de concours, en lère année, les candidats justifiant du niveau des classes terminales scientifiques. Art. 11. - Sont autorisés à concourir, pour l’admission en lère année, les agents de la spécialité, classés à l’échelle IX et justifiant de deux (2) années d’ancienneté dans le corps. Section II Conditions d’admission au cycle de formation d’ingénieurs Art. 12. - Sont admis, par voie de concours, en lère année, les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire (séries scientifiques) ou justifiant d’un niveau équivalent. REPUBLIQUE ALGERIENNE 381 Art. 13. Peuvent être admis, sur titres, en 2ème année, dans la limite des places disponibles, les candidats justifiant de deux (2) semestres d’études validés dans d’autres établissements et équivalents au tronc commun de l’école nationale des sciences géodésiques. Art. 14. Peuvent être admis, sur titres, en 3ème année, dans la limite des places disponibles, les candidats justifiant de quatre (4) semestres d’études validés du tronc commun scientifique ou technologique des universités nationales. Section III Conditions d’admission au cycle de post-graduation Art. 15. Les élèves de l’école nationale des sciences. géodésiques, titulaires du diplôme d’ingénieur d’Etat, peuvent faire acte de candidature pour les études de post-graduation. Art. 16. - Les conditions d’ouverture ainsi que les programmes scientifique et pédagogique sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la défense nationale. Art. 17. La liste des candidats est arrêtée par le ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur de l’école et après avis du conseil technique et pédagogique. CHAPITRE II ORGANISATION DES ETUDES Art. 18. - Les différents cycles d’enseignement à l’école nationale des sciences géodésiques sont répartis en semestres d’études. Art. 19. Le redoublement n’est autorisé qu’une seule fois sur toute la durée des études. Art. 20. - L’enseignement supérieur dispensé à l’école nationale des sciences géodésiques comprend trois niveau de formation: a) le cycle de formation des techniciens supérieurs; b) le cycle de formation des ingénieurs; c) le cycle de formation post-graduée. Art. 21. Toute création ou suppression d’option doit faire l’objet d’un arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’enselgnement et de la recherche scientifique. Section I Formation des techniciens supérieurs Art. 22. La formation des techniciens supérieurs est fixée à trois (3) années : - la première année constitue la formation de base, 382 JOURNAL OFFICIEL DE LA - la deuxième année est consacrée à la formation technique, en sciences géodésiques ou tronc commun technologique, - la troisième année est réservée à la spécialisation. Art. 23. Les options ouvertes en année de spécialisation comprennent : - la topographie générale, - la topographie appliquée au génie civil, la topométrie, la cartographie, le cadastre. Section II Formation d’ingénieurs Art. 24. - La durée de formation des ingénieurs est fixée à cinq (5) années : - les deux premières années constituent la formation scientifique de base ou tronc commun, - les troisième et quatrième années sont consacrées à la formation technique supérieure ou tronc commun technologique, - la cinquième année est réservée à la spécialisation et à la préparation du mémoire. Art. 25. Les options ouvertes en année de spécialisation concernent : la topographie, les petites échelles, la topométrie, la géodésie l’astronomie, la photogrammétrie la télédétection, la cartographie. Section III Formation post-graduée Art. 26. Les études post-graduées peuvent être entreprises à l’école nationale des sciences géodésiques, dans des conditions qui seront définies ultérieurement. Section IV Examens Art. 27. Le passage d’une année à l’autre est subordonné à l’obtention d’une moyenne minimale de 12 sur 20. Toutefois, certains cas (moyenne comprise entre 10 sur 20 et 20 sur 20) pourront être étudiés au niveau des conseils permanents de l’école et soumis pour décision du ministre de la défense nationale. Art. 28. - Les commissions d’examens sont désignées par le ministre de la défense nationale, après consultation du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983 Section V Sanction des études Art. 29. La formation des techniciens supérieurs est sanctionnée par le diplôme d’Etat de technicien supérieur, avec option, délivré par l’école nationale des sciences géodésiques. Art. 30. - La formation des ingénieurs est sanctionnée par le diplôme d’ingénieur d’Etat, avec option, délivré par l’école nationale des sciences géodésiques. Art. 31. - Des textes règlementaires fixeront les modalités de délivrance desdits diplômes. Art. 32. - La liste des élèves diplômés de l’école nationale des sciences géodésiques est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire par voie d’arrêté du ministre de la défense nationale. Section VI Recyclage Art. 33. L’école nationale des sciences géodésiques peut organiser à l’intention des anciens élèves diplômés de l’école et des cadres supérieurs de l’Etat, des stages de recyclage de courte durée. Ces stages portent sur la mise à jour des connaissances techniques et scientifiques en matière de sciences géodésiques. Art. 34. Les conditions de participation à ces stages de recyclage sont précisées, sur le rapport du directeur de l’instruction, par le ministre de la défense nationale. Section VII Conseils permanents Art. 35. - Outre le conseil technique et pédagogique, il est créé, au niveau de l’Ecole nationale des sciences géodésiques, deux organes permanents: le conseil de l’école, le conseil de discipline. Section VIII Conseil de l’école Art. 36. - Le conseil de l’Ecole est composé comme suit : du directeur de l’école président … du directeur des études membre …… ….. des chefs de cycles membres du chef de groupement des élèves membre du responsable des services administratifs membre - du médecin de l’école membre … Art. 37. Le conseil de l’école se réunit à l’initiative de son président qui le convoque une fois par trimestre. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres, huit jours avant la date de la réunion. 1er mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le conseil de l’école peut se réunir en consell | extraordinaire, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres. Art. 38. Le conseil de l’école est chargé de: définir les méthodes d’exécution des travaux - d’études, - préparer les dossiers relatifs : à l’organigramme et au règlement intérieur de l’école, aux programmes d’enseignement et méthodes pédagogiques, à l’organisation en matière de recrutement dans les différents cycles, aux affectations des promotions, se prononcer sur les résultats de fin d’année universitaire, - étudier les cas d’exclusion ou d’orientation, - élaborer le budget de fonctionnement, superviser la rédaction du bulletin intérieur. Section IX Conseil de discipline Art. 39. - Le conseil de discipline est composé: du’ directeur de l’école ou de son - président représentant ………… …. - du chef de groupement des élèves membre …. -d’un chef de division ………….. membre - d’un membre du personnel enseignant… membre - du médecin de l’école……. membre -d’un psychologue ……………….. membre Art. 40. Le conseil de discipline se réunit sur convocation du directeur de l’école et à la demande d’un membre du conseil de l’école, à la fin de chaque trimestre. Art. 41. - Le conseil de discipline étudie les cas d’indiscipline qui lui sont soumis et propose toute sanction prévue par la réglementation intérieure de l’école. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 42. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 décembre 1982. Le ministre P. le ministre de l’enseignement et de de la défense nationale la recherche scientifique Le secrétaire général Abdelhak Rafik BERERHI Mostefa BENLOUCIE REPUBLIQUE ALGERIENNE 383 Arrêté interministériel du 28 décembre 1982 fixant les conditions d’accès et le régime des études des techniciens, adjoints techniques et opérateurs à l’école nationale des sciences géodésiques. Le ministre de la défense nationale et Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 76-2 du 20 février 1976 portant création de l’école nationale des sciences géodésiques, notamment son article 3; Vu l’arrêté interministériel du 26 décembre 1982 relatif aux conditions d’accès et au régime des études de l’école nationale des sciences géodésiques; Arrêtent CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - L’école nationale des sciences géodésiques dispense, à titre transitoire, des enseignements spécialisés préparant aux diplômes de technicien, d’adjoint technique et d’opérateur dans les domaines relevant des sciences géodésiques. Art. 2. - Les enseignements spécialisés sont dispensés à l’école nationale des sciences géodésiques conformément aux programmes arrêtés par le ministre de la défense nationale après avis du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. CHAPITRE II CONDITIONS D’ACCES Art. 3. L’école nationale des sciences géodésiques est ouverte aux élèves des deux sexes âgés de dix-huit (18) à vingt-trois (23) ans, de nationalité algérienne. A titre exceptionnel, le ministre de la défense nationale peut autoriser l’inscription d’élèves étrangers dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur. Art. 4. Les élèves algériens admis à l’école s’engagent à servir l’Etat à la fin de leurs études, pendant une durée fixée réglementairement en fonction du cycle de formation suivi. Art. 5. - L’accès au cycle des techniciens est ouvert par voie de concours sur épreuves : - aux candidats justifiant d’un certificat de fin de classe de 2ème année secondaire (séries scientifique et technique), aux agents de la spécialité à l’échelle IX et justifiant de deux années d’ancienneté dans le corps. Art. 6. L’accès au cycle d’adjoints techniques est ouvert par voie de concours sur épreuves: - aux candidats justifiant du brevet d’enseignement moyen ou d’un titre équivalent, 384 JOURNAL OFFICIEL DE LA - aux agents de la spécialité classés à l’échelle VII, justifiant de deux années d’ancienneté dans leur corps, Art. 7. - L’accès au cycle des opérateurs est ouvert par voie de concours sur épreuves aux candidats justifiant d’un certificat de fin de classe de 4ème année moyenne. CHAPITRE III ORGANISATION DES ETUDES Art. 8. L’enseignement spécialisé dispensé à titre transitoire à l’école nationale des sciences géodésiques comporte trois cycles de formation: 1) le cycle des opérateurs, 2) le cycle des adjoints techniques, 3) le cycle des techniciens, Chaque cycle de formation peut comporter plusieurs spécialités. Art. 9. La durée des études est: d’une année pour le cycle des opérateurs, de deux années pour les cycles d’adjoints techniques et de techniciens, Art. 10. - Les différents cycles d’enseignement à l’école nationale des sciences géodésiques sont répartis en semestres d’études. Art. 11. - A l’issue de chaque cycle de formation sur le vu des résultats obtenus pendant la scolarité et des appréciations du jury en ce qui concerne les notes obtenues à l’examen de sortie, la liste des candidats admis est arrêtée par le ministre de la défense nationale et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. - Les jurys d’examens sont désignés sous le timbre du directeur de l’instruction du ministère de la défense nationale. Art. 13. - Les candidats admis reçoivent le diplôme de leur spécialité conformément à la réglementation en vigueur dans l’armée nationale populaire. Art. 14. Sont applicables aux opérateurs, adjoints echniques et techniciens les dispositions des articles 35 & 41 inclus de l’arrêté interministériel du 26 décembre 1982 susvisé. CHAPITRE IV DISPOSITION FINALE Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal dificiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1982 P. le ministre de la Le secrétaire d’Etat défense nationale à l’enseignement Le secrétaire général secondaire et technique Mohamed Larbi Mostefa BENLOUCIF OULD KHELIFA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1983 MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 26 février 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 26 février 1983, sont naturalisés Algériens, dans les conditions fixées à l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant codè de la nationalité algérienne : Abdelhafid ben Larbi, né le 11 avril 1963 à Oran, qui s’appellera désormais: Ounnas Abdelhafid; Abdelhamid ben Mohamed, né le 30 décembre 1961 à Alger - El Madania, qui s’appellera désormais : Rami Abdelhamid; Abdelkader ben Mohamed, né le 10 février 1959 à Alger 3°, qui s’appellera désormais: Rami Abdelkader; Abdelkrim ben Amar, né le 26 mars 1962 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bouzefrane Abdelkrim; Abderrahmane ben Ahmed, né le 13 février 1961 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Benahmed Aberrahmane; Aboutourab Selim, né le 22 octobre 1939 à Najaf (Irak), et ses enfants mineures: Abu-Turab Nadia, née le 8 avril 1974 à Annaba, Abu-Turab Nawal, née le 31 octobre 1976 à Annaba: Afif ben Ahmed, né le 1er décembre 1961 à Hadjadj (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Benmohamed Afif; Ahmed ben Abdesselem, né le 30 mars 1939 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Abdesselam Ahmed; Aïcha bent Abdallah, épouse Kaïem Mohamed, née en 1925 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Soussi Aïcha; Aïssa ould Fatah, né le 20 mars 1961 à Saïda, qui s’appellera désormais: Dadi Aïssa; Allouche Germaine, veuve Benaïada Lekhmici, née ie 2 juin 1924 à Khenchela (Oum El Bouaghi), qui s’appellera désormais: Allouche Cherifa; Arabi Fella, épouse Arabi Abdelmadjid, née le 11 février 1944 à Tébessa; Arabi Leila Nassira, née le 16 mars 1962 à Tébessa; Benabbou Chirkh, né le 5 juillet 1955 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès); Benaïssa ben Husin, né le 14 octobre 1959 à Oran, qui s’appellera désormais: Boudjraf Benaïssa; Benaïssa ben Mohamed, né en 1932 à Izbouten, Béni Bouidir, Temsaman, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Hadi ben Aïssa, né le 6 septembre 1963 à Bou Ismaïl (Blida), Hamida bent Aïssa, née le 13 avril 1966 à Khemisti-ville (Blida), Abdelhakim ben Aïssa, né le ler octobre 1968 à Khemisti-ville, Abdelhamid ben Aïssa, né le let mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA 26 janvier 1970 à Khemisti-ville, Omar ben Aïssa, né le 27 décembre 1976 à Khemisti-ville (Blida), qui s’appelleront désormais: Benaïssa Mohamed, Benaïssa El Hadi, Benaïssa Hamida, Benaïssa Abdelhakim, Benaïssa Abdelhamid, Benaïssa Omar; Benali ben Mohamed, né le 30 novembre 1959 à Mascara, qui s’appellera désormais: Ameur Bénali; Benmandjoub Morsli, né en 1936 à Béni Ouidjel, commune de Aïn El Hadid (Tiaret); Benmehdi Abdallah, né le 26 juillet 1954 à Béchar- Djedid; Benmehdi Khira, née le 28 février 1956 à Béchar- Djedid; Bruchet Léa-Jeanne, épouse Rahal Abdellatif, née le 29 mars 1926 à Lavardens, département du Gers (France), qui s’appellera désormais: Bruchet Leïla ; Cable Patrice, René, Faouzi, né le 21 mai 1963 & Constantine, qui s’appellera désormais: Cablé Faouzi; Camfferman Ansje, épouse Benhattate Mazount, née le 8 août 1940 à Gravenhage, La Haye (Royaume des Pays-Bas), qui s’appellera désormais: Camfferman Latifa; Chalus Yvonne, Lucette, épouse Redjem Mohammed, née le 30 mars 1921 à Peschadoires qui s’appellera , département désordu Puy-de-Dôme (France), mais: Chalus Fatiha; Cherifa bent Mohamed, épouse Bakkar Ahmed, née en 1935 à Misserghin (Oran), qui s’appellera désormais: Amar Cherifa; Djamila bent Brahim, née le 24 mai 1963 à Oran qui s’appellera désormais: Brahim Djamila; Fatiha bent Mohamed, née le 25 septembre 1959 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Abbou Fatiha; Elser Fernande, épouse Benmadjate Abdelhak, née le 8 décembre 1914 à Aïn M’Lila (Oum El Bouaghi), qui s’appellera désormais: Elser Fatiha; Fatima bent Ahmed, épouse Mihoubi Djilali, née le 20 février 1955 à Mascara, qui s’appellera désormais: Meslem Fatima; Fatima Zohra bent Mohamed, née le 12 août 1962 à Oran, qui s’appellera désormais: Hammant Fatima Zohra; Fatma bent Mohammed, épouse Dekar Abdelkader, née le 23 mars 1929 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Bouhali Fatma; Fatma-Zohra bent Driss, épouse Neçaïbia Mokhtar, née le 11 octobre 1954 à Blida, qui s’appellera désormais: Driss Fatma Zohra; Fatna bent Ali, épouse Beggou Mebarek, née le 8 mars 1951 à Béchar-Djedid, qui s’appellera désormais: Benmehdi Fatna; Fatna bent Elkas, épouse Benhammou Mostefa, née REPUBLIQUE ALGERIENNE 385 Gourdon Olga Elise, veuve Zaoul Bouhlal, née le 15 février 1918 à Blanzac, département de la Charente (France), qui s’appellera désormais : Gourdón Malika; Guesba Habri, né le 17 septembre 1949 à Msirda Thata, commune de Marghnia (Tlemcen); Habib bën Amar, në en 1900 à Ralad, province de Marrakech (Maroc), et ses enfants mineurs : Fatiha bent Habib, née le 30 septembre 1965 à Mascara, Abdelkrim ould Habib, né le 11 août 1908 à Mascara, qui s’appelleront désormais: Habibi Habib, Habibi Fatiha, Habibi Abdelkrim ; Hadaoui Zohra, veuve Tacusar Mohammed, née le ler juillet 1923 à Boufarik (Blida); Haddou Yamina, épouse Benzeguir Zenagul, née le 21 avril 1910 à Ain Kihal (Sidi Bel Abbes); Halima bent Mezian, épouse Khadir Ahmed, née le 27 août 1952 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Yacoub Halima; Hamad Nouara, née le 6 janvier 1962 à Béjaïs; Hamou Abdelkader, né le 10 octobre 1954 à Rouina (Ech Cheliff); Hasnia bent Bassidi, née le 12 octobre 1982 Oran, qui s’appellera désormais : Bassidi Hashia; Houcine Zohra, épouse Terbagou Abdallah, née le 2 octobre 1941 à El Biar (Alger); Hocine ben Lahcène, né le 5 juin 1956 à Mascara, qui s’appellera désormais: Lahcène Hocine; Houcine ben Ahmed, né le 29 septembre 1949 Oran, qui s’appellera désormais: Kharidji Houcine; Jusseaume Geneviève, Angèle, Fanny, épouse Rebai | Boualem, née le 6 avril 1940 à Tours, département de l’Indre et Loire (France), qui s’appellera désormals: Jusseaume Faïza ; Khaled ben Mezian, né le 2 octobre 1955 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais : Yacoub Khaled; Kheira bent Abdelkader, épouse Nehila Baghdad, née en 1920 à Oued Sebbah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Benmoussa Kheira; Kherraz Tayeb, né le 10 avril 1954 à Berkane, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Kherraz Hayet, née le 5 mars 1977 à Oran. Kherraz Chahinez, née le 14 avril 1980 à Oran, Kherras Bouhana, né le 30 novembre 1981 à Oran; Lachtab Fatsah, né le 18 juin 1962 à Béjaïa; Leila bent Ahmed, née le 20 juillet 1956 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Boubou Lella; Lozaïc Monique, Mireille, épouse Benbouchama Mohammed Cherif, née le 16 mai 1939 à Paris 18°, département de la Seine (France); octobre 1962 à en 1937 à Ksar Ouled Abbas, Bouanane, province Malika bent Hamadi, née le 8 d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais : Benhammou Fatna; Mostaganem, qui s’appellera désormais: Benamar Malika; 386 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE M’Barek ben Azizi, né en 1919 à Douira, Erfoud, province d’Errachidia (Maroc), et ses enfants mineurs: Lahouari ben M’Barek, né le 13 novembre 1963 à Oran, Ahmed ben M’Barek, né le 7 avril 1966 à Oran, Redouane ben M’Barek, né le 22 juillet 1968 à Oran, Bachir ben M’Barek, né le 17 février 1972 à Oran, Zohra bent M’Barek, née le 27 août 1973 à Oran, Mériem Faïza bent M’Barek, née le 9 décembre 1978 à Oran, qui s’appelleront désormais : Ziane, M’Barek, Ziane Lahouari, Ziane Ahmed, Ziane Redouane, Ziane Bachir, Ziane Zohra, Ziane Mériem Faiza; Mimouna bent Houmad, épouse Elhorri Ahmed, née le 5 février 1948 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belhout Mimouna; Mohamed ben Allal, né le 12 novembre 1958 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbes) qui s’appellera désormais: Khaldi Mohamed; Mohamed ben Hamida, né en 1928 à Labhout Béni Amrat, province d’El Hoceima (Maroc), et ses enfants mineurs: Fatiha bent Mohamed, née le 30 septembre 1963 à Mahelma (Blida), Brahim ben Mohamed, né le 31 décembre 1965 à Mahelma, Hamid ben Mohamed, né le 14 août 1968 à Mahelma, Azedine ben Mohamed, né le 14 mai 1974 à Mahelma, Salim ben Mohamed, né le 9 octobre 1975 à Douéra (Blida), qui s’appelleront désormais: Benhamida Mohamed, Benhamida Fatiha, Benhamida Brahim, Benhamida Hamid, Benhamida Azedine, Benhamida Salim; Mohamed ben Mohamed, né en 1935 à Béni Belaïz, Aouzerte, Rif, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Karima bent Mohamed, née le 23 février 1964 à Hussein Dey (Alger), Farida bent | Mohamed, née le 25 septembre 1968 à Alger 9°, Noura bent Mohamed, née le 7 août 1970 à El Harrach (Alger), Hocine ben Mohamed, né le ler septembre 1972 à Hussein Dey, Ratiba bent Mohamed, née le 23 juillet 1974 à Kouba (Alger), Mounir ben Mohamed, né le 27 mai 1976 à Hussein Dey, qui s’appelleront désormais: Haddouch Mohamed, Haddouch Karima, Haddouch Farida, Haddouch Noura, Haddouch Hocine, Haddouch Ratiba, Haddouch Mounir; Mohamed ben Mohamed, né en 1932 à Béni- Taabane, Temsamane, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Abd-El-Krim ben Mohamed, né le 19 septembre 1965 à Alger 5°, Nacer Eddine ben Mohamed, né le 19 août 1967 à Alger 5°, Lila bent Mohamed, née le 21 août 1968 à Alger 5°, Malika bent Mohamed, née le 9 juin 1970 à Alger 5°, Ratiba bent Mohamed, née le 13 mai 1971 à Alger 5°, Mahdia bent Mohamed, née le 2 novembre 1973 à Birmandreis, Hassiba bent Mohamed, née le 5 mars 1975 à Alger 5°, Habiba bent Mohamed, née le 19 janvier 1976 à Alger 5°, Fatma-Zohra bent Mohamed, née le 21 juillet 1978 à El Madania (Alger), Redouane ben Mohamed, né le 4 avril 1981 à El Biar (Alger), qui s’appelleront désormais : Mahdi Mohamed, Mahdi Abd-El-Krim, Mahdi Nacer, Eddine, Mahdi Lila, Mahdi Malika, Mahdi Ratiba, Mahdi Mahdia, Mahdi Hassiba, Mahdi Habiba, Mahdi 1er mars 1983 Mohammed ben Amar, né le ler février 1959 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Benamar Mohammed; Mohammed Ben Habib, né le 20 mars 1955 a Mascara, qui s’appellera désormais : Habibi Mohammed; Mohammed ben M’Barek, né le 30 juillet 1961 à Oran, qui s’appellera désormais; Ziane Mohammed; Mokhtar ben Amar, né le 30 mat 1960 à Saoula (Blida), qui s’appellera désormais: Daoud Mokhtar; Moulay Tidjani, né le 3 octobre 1959 à Alger 4º; Mouloudi Zineb, épouse Benmehdi Mohammed, née le 25 mai 1956 à Béchar; Mustapha ben Ahmed, né le 24 avril 1962 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Benabed Mustapha; Nacer ben Meziane, né le 22 juin 1960 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais : Yacoub Nacer; Naïma bent Mohamed, née le 14 décembre 1962 à Constantine, qui s’appellera désormais: Benhaddou Naïma; Rachida bent Ahmed, née le 22 mai 1960 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Benahmed Rachida; Saadia bent Mohamed, épouse Beddiaf Hadj, née 1935 à Kenitra (Maroc), qui s’appellera désormais : Ferhat Saadia; Selli Thérèse, épouse Merdja Salah, née le 5 mars 1939 à Tunis (Tunisie), qui s’appellera désormais : Touhami Dalila; Yamina bent Mohamed, épouse Boudissa Slimane, née le 12 octobre 1950 à Fouka (Blida), qui s’appellera désormais: Haddou Yamina; Yassini Houria, née le 30 août 1959 à Béchar; Zahia bent Hocine, née le 29 avril 1961 à Bouzaréah (Alger), qui s’appellera désormais : Berrached Zahia. Par décret du 26 février 1983, sont naturalisés Algériens, dans les conditions fixées à l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ould Ali, né le 23 avril 1950 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Ziani Abdallah ; Abdelkader ben Ahmed, né le 3 mai 1955 à Hassian El Toual, commune de Boufatis (Oran), qui s’appellera désormais: Zarouki Abdelkader; Allal ben Meziane, né en 1919 au douar Oulad Tahar, Béni Oulichek, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Meziane Allal; Batoul bent Mustapha, épouse Guelmi Mohammed, née en 1929 à Ksar Aïn Chair, annexe de Bouanane, province de Figuig (Maroc), qui s’appellera désor- Fatma-Zohra, Mahdi Redouane ; mais: Boudjida Batoul; ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Baya bent Mohamed, épouse Benosman Abdelghani, née le 1er décembre 1936 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Mehdi Baya; Belkacem Embarek, né en 1925 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen); Benchaou Chrifa, épouse Belmokhtar Slimane, née le 6 juin 1950 à Oujda (Maroc); Benmahioul Yamina, veuve Belkacem ould Khouane, née en 1930 à Tlemcen; Bensalah Mohammed, né le 13 janvier 1934 à Sebdou (Tlemcen); Berrichi Fatna, épouse Hamed Hocine, née en 1939 à Oujda (Maroc); Bouchaïb ben Abdallah, né en 1920 à Dem El Begrat, commune de Ben Azzouz (Skikda), qui s’appellera désormais: Chebani Bouchaïb; Boukar Boudjemáa, né en 1957 à Tamanrasset; Boukar Mohamed, né le 25 août 1955 à Tamanrasset; Boukontar Aïcha, épouse Bouriche Mohammed, née le 23 juillet 1954 à Sebra (Tlemcen); Bourgba Hadda, épouse Adrari Mohammed, née en 1920 à Ouled Ahmed, province d’Oujda (Maroc); Daho ben Ahmed, né le 10 novembre 1956 à Mascara, qui s’appellera désormais: Benabbou Daho; Daoudi Zahra, épouse Naïri Larbi, née le 2 septembre 1940 à Béni Saf (Tlemcen); Dehib Henia, épouse Gouriri Rabah, née le 21 mars 1936 à Béni Ouassine, commune de Maghnia (Tlemcen); Djamila bent Kaddour, épouse Nemoura Ghanem, née le 7 avril 1940 à Saïda, qui s’appellera désormais. Aoued Djamila; Djemaa bent Mohammed, veuve Slimani Djilali, née en 1910 à Ouled Riah, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Slimani Djemâa; Driss Miloud, né le 22 octobre 1956 à Sfisef (Sidi Bel Abbès); Fatiha bent Amar, épouse Amar Belhadj Bénali, née le 29 décembre 1948 à Sebra (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ben Mohamed Fatiha : Fatiha bent Djilali, née le 12 mai 1953 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Bendjilalil Fatiha; Fatima bent Abdesselem, épouse Fatmi Frid Cherif, née le 6 décembre 1953 à Oulhaça Gheraba (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bencherif Fatima; Fatma-Zohra bent Djilali, née le 4 août 1950 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Bendjilalı Fatima Zohra; Fatma bent Ahmed, épouse Benamar Benhallma, née le 28 octobre 1929 à Mechraa Sfa (Tiaret), qui s’appellera désormais Tahar Fatma; REPUBLIQUE ALGERIENNE 387, Fatma bent Ahmed, épouse Abbassi Abdesselam, née en 1937 à Bouarfa, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Mammeri Fatma; Fatma bent Aïssa, veuve Adjal Zoubir, née le 18 avril 1942 à Bou Ismail (Blida), qui s’appellera désormais: Belhadj Fatma; Fatma bent Ali, épouse Belabbès Djilali, née en 1920 à El Aïoun, cercle de Taourirt, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Cherfi Fatma; Fatma bent Mebarek, veuve Chahlal Abdelkader, née en 1935 à Achache, commune de Bab El Assa (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Belarbi Fatma; Fatma bent Mohamed, veuve Abdallah ben Mohamed Touami, née le 6 août 1929 à Ain El Turck (Oran), qui s’appellera désormais: Belhadj Fatma; Fatna bent Fodil, épouse Belkendil Saïd, née en 1926 à Béni Guil, Tendrara, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Bouaïcha Fatma; Fatna bent M’Hamed, veuve Berradia Djafer, née en 1910 à Taforalt, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: Mahi Fatna; Guelaï Fatima, épouse Djoulah Boussaada, née le 31 mai 1949 à El Kerma, commune d’Es Senia (Oran); Hachemi ould Abdelkader, né en 1930 à Béni Ouazzane, commune de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: El-Amrani Hachemi; Hadj M’Hamed ben Mati, né en 1902 à Ksar Jedid, fraction Ghorfa, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs : Hanafia bent Hadj M’Hamed, née le 4 janvier 1966 à Bou Hanifia El Hammamet (Mascara), Djemaia bent Hadj M’Hamed, née le 22 novembre 1968 à Bou Hanifia El Hammamet, Hanifi ben Hadj M’Hamed, né le 21 mai 1973 à Bou Hanifia El Hammamet, Kamel ben Hadj M’Hamed, né le 16 février 1976 à Bou Hanifią El Hammamet (Mascara), qui s’appelleront désormais : Benmaati Hadj M’Hamed, Benmaati Hanafia, Benmaati Djemala, Benmaati Hanifi, Benmaati Kamel; Halima bent Moh, épouse Mediène Lahcène, née en 1930 à Béni Buifrur, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Benamar Halima; Halima bent Mohamed, veuve Ahmed ben Barri, née le 29 janvier 1926 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Ould Cherif Halima; Hammouya bent Mohammed, née en 1922 à Ksar Oudaghir, fraction Ouled Sidi Abdelwafi, province de Figuig (Maroc), qui s’appellera désormais : Belmahi Hammouya; Hasnia bent Haddou, veuve Ouis Baroudi, née le 13 septembre 1943 à Oran, qui s’appellera désormais: Hamou Hasnia; 388 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Kasmi Mebarka, épouse Abid Mammar, née en 1952 à Ksar El Bouya, Jorf, province de Ksar Es Souk (Maroc) ; Kebdani Cherifa, épouse Khaldi Koulder, née te 4 mars 1950 à Béni Saf (Tlemcen), Kebdani Louisa, épouse Ben-Hami Abdelkader, née le 30 août 1950 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Khaldi Yamina, épouse Sahraoul Boucif, née le 23 juin 1945 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineur: Sahraoul Hassane, né le 7 février 1969 à Béni Saf (Tlemcen); Khedidja bent Mohammed, épouse Nehari Hocine, née le 20 mars 1952 à Chouly, commune de Sebdou (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Chekroun Khedidja; Kheira bent Mokhtar, épouse Soudani Mohammed, née le 5 juillet 1943 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bellahcène Kheira; Khelifa Mebarka, épouse Saïdani Ahmed, née en 1933 à Sebra (Tlemcen); Laasli Abassia, épouse Okbi Mohammed, née le 13 janvier 1953 à Kenadsa (Béchar); Lahouaria bent Abdallah, épouse Benamar Baroudi, née le 22 janvier 1951 à Aïn El Turck (Oran), qui s’appellera désormais: Touhami Lahouaria; Lahouaria bent Mohamed, épouse Souidi Abdelaziz, née le 21 avril 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Benmohamed Lahouaria; Malika bent Mohamed, épouse Hocine Abdelkader, née en 1956 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bouziane Malika, Marok Melouka, épouse Dellal Alouant, née 4 janvier 1936 à Sfisef (Sidi Bel Abbès); Megherbi Laïdia, épouse Benaouda Kaddour, née le 3 décembre 1944 à Alaïmia, commune de Zahana (Mascara); Mehiaoul Halima, épouse Mehiaoui Tahar, née en 1912 à Kef, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen), Mehiaoul Tahar, né en 1907 à Kef, commune de Sidi Medjalied ((Tlemcen); Mehiaoui Rabah, né en 1926 à Djouidat, commune de Hammam Boughrara (Tlemcen); Mohamed ben Houssine, né en 1924 au douar Béni Oukil, fraction Oued Mansour, annexe de Saïdia, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs : Mokhtar ben Mohammed, né le 9 février 1966 à Sidi Bel Abbès, Abbas ben Mohammed, né les février 1966 à Sidi Bel Abbès, Youcef ben Mohammed, né le 8 juin 1969 à Boukhanéfis (Sidi Bel Abbès), Jamila bent Mohammed, née le 21 avril 1970 à Boukhanéfis, Fatima bent Mohammed, née le 26 décembre 1971 à Boukhanéfis, Houari Boumediène ben Mohamed, né le 8 janvier 1979 à Sidi Bel Abbès, Badra bent Mohamed, née le 12 février 1980 à Sidi Bel Abbès, qui s’appelleront désormais: Bendiba Mohamed, Bendiba Mokhtar, Bendiba Abbas, Bendiba Youcef, 1er mars 1983 | Bendiba Jamila, Bendiba Fatima, Bendiba Houari, Boumediène, Bendiba Badra; Mohammed ben Ali, né le 11 janvier 1954 & | Oran, qui s’appellera désormais: Brahim Mohammed; Mustapha ben Brahim, né le 19 juin 1950 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Daraoui Mustapha; Omar ben Mostefa, né le 2 novembre 1950 à Sebdou (Tlemcen), qui s’appellera désormais Bensaad Omar; : Orkia bent Lahcène, veuve Mimmi Abdallah, née le 8 octobre 1942 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Igli Orkia; Rahma bent Amar, épouse Belalia M’Hamed, née le 22 octobre 1954 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais. Belhachemi Rahma; Sid Chahida, née le 4 février 1958 à Alger 3°; Tenfouh Khadidja, épouse Mankour Hachemi, née en 1952 à Zerarda, douar El Matem, province de Taza (Maroc); Turquia Mohamed, né en 1925 à Ben Badis (Sidi Bel Abbès); Yamina bent Amar épouse Menniche Rabah, née en 1929 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Mazari Yamina; Youcef ould Mohamed, né le 30 novembre 1955 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benbarek Youcef; Younès Samir Eddine, né le 14 octobre 1959 à Alger 4°; Zaanane Khadoudja, épouse Djelloul Daouadji Noureddine, née le 31 juillet 1932 à Oran; Zahra bent Amar, épouse Moulkhaloua Abdelkader, née le 13 juillet 1954 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Benali Zahra, Zekraoui Ahmed, né en 1933 à Hennaya (Tlemcen); Zekraoui Fatima, épouse Senoussa Miloud, née en 1946 à Remchi (Tlemcen); Zekraoui Zahra, épouse Hamadouche Bouameur, née le 26 février 1941 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Zenasni Fatma, épouse Ghalem Abdelkader, née le 15 juillet 1917 à Béni Saf (Tlemcen); Zohra bent Belkhir, épouse Addaoui Abdelkader, née le 24 novembre 1949 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Otmani Zohra; Zohra bent Mohamed, épouse Saïd Ali, née le 19 mai 1957 à Sidi Maroud, Sidi Chami, commune d’Es Senia (Oran), qui s’appellera désormais Mohamed Zohra; : ; Zoubida bent ould Si Amar, épouse Karrour Hassane, née le 17 janvier 1942 à Ghazaouet (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Meziane Zoubida. ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-101 du 29 janvier 1983 précisant le modalités de définition des domaines d’inter vention du secteur privé national (rectificatif). J.O. nº 5 du ler février 1983 Page 231, lère colonne, lère ligne: Au lieu de : …les plans nationaux du développement, les priorités… Lire : …les plans nationaux pluriannuels détermineront, en fonction des besoins du développement, les priorités… (Le reste sans changement). MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Décret n° 83-137 du 26 février 1983 portant transfert de la tutelle des coopératives des moudjahidine et ayants droit (COOPEMAD). Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 73-171 du ler octobre 1973 portant, création de coopératives de moudjahidine et ayants droit (COOPEMAD); Décrète : Article 1er. La tutelle des coopératives de moudjihidine et ayants droit (COOPEMAD), prévue l’article 2 du decret n° 73-171 du her octobre 1973 susvisé, est transférée aux ministères concernés dans les conditions fixées ci-après. Art. 2. - Est transférée au ministre de la défense nationale, la tutelle de : 1 - la COOPEMAD: horticole et espaces verts de Sidi Fredj, wilaya d’Alger, 2 la COOPEMAD: ameublement et restauration de sites et monuments de Sidi Fredj, wilaya d’Alger, 3-la COOPEMAD: déménagements et transports d’Alger ainsi que ses annexes d’Oran et de Annaba, 4 la COOPEMAD: menuiserie métallique-aluminium de Béjala, wilaya de Béjaïa, REPUBLIQUE ALGERIENNE 389 5-la COOPEMAD: avicole de Aïn Nouissi, wilaya de Mostaganem, 6- la COOPEMAD: céramique de Aïn Defla, wilaya d’Ech Chéliff. Art. 3. Est transférée au ministre de l’intérieur, la tutelle de : 1-la COOPEMAD: chocolaterie de Morsott, wilaya de Tébessa, 2- la COOPEMAD: menuiserie générale de Sétif, wilaya de Sétif, 3- la COOPEMAD: granito-ciment. Art. 4. - Sont transférés, respectivement, aux wilayas d’Alger et d’Oran, les services de la radiotéléphonie relevant précédemment des COOPEMAD radio-taxis d’Alger et d’Oran. Art. 5. Les statuts des organismes cités aux articles 2 et 3 ci-dessus feront l’objet de textes ultérieurs pris à l’initiative des ministres concernés. Art. 6. Le décret n° 73-171 du ler octobre 1973 portant création de coopératives de moudjahidine et ayants droit est abrogé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’INFORMATION Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant classification des salles de spectacles cinématographiques. Le ministre de l’information et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographiques ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 22 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 et notamment son article 88; Vu le décret n° 69-194 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des inspecteurs de la cinématographie: 390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 81-382 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de la culture; Arrêtent Article 1er. - La classification des salles de spectacles cinématographiques est établie conformément aux catégories et critères décrits dans l’annexe ci-jointe. Art. 2. - Les demandes de classement ainsi que la proposition de déclassement sont adressées à la commission de wilaya prévue à l’article 3 du présent arrêté. Les demandes de classement sont présentées par l’exploitant. Elles peuvent être renouvelées chaque fois que des travaux importants sont entrepris dans une salle de spectacles cinématographiques et de nature à justifier son changement de catégorie. Les propositions de déclassement sont présentées par la direction de l’exécutif de wilaya chargée de l’inspection cinématographique, lorsque la salle ne satisfait plus aux critères de son précédent classement. Art. 3. - Il est créé une commission de wilaya chargée de la classification des salles de spectacles cinématographiques, composée comme suit: le wall ou son représentant, président, - le directeur de la réglementation et de l’administration locale, le directeur de la coordination financière, - le directeur du commerce, le directeur de l’action culturelle de la jeunesse, des sports et du tourisme, l’inspecteur de la cinématographie de la wilaya. La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences techniques, peut éclairer ses décisions. Art. 4. Les membres de la commission siègent à la demande du wall avec voix délibératives. Les décisions sont prises à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 5. - La commission doit statuer sur toute demande de déclassement d’une salle de spectacles cinématographiques, dans un délai maximal de deux (2) mois, à dater de la réceptation de la demande. Chaque demande de classement ou de déclassement entraîne la visite de la salle concernée par trois (3) membres, au moins, de la commission désignés par le président, dont l’inspecteur de la cinématographie. Un procès-verbal sanctionne la visite de la commission. Art. 6. Les demandes initiales de classement doivent être adressées à la commission prévue à l’article 3 ci-dessus, dans un délai d’un (1) mois, à dater de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ler mars 1983 Art. 7.- Les décisions de la commission font l’objet d’un arrêté du wali qui est notifié à l’exploitant, publié au recueil des actes administratifs et affiché visiblement à l’entrée de la salle concernée. Art. 8. Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de la réglementation et de l’administration locale. Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux salles de spectacles cinématographiques, dites salles de répertoires ». Art. 10. - Le secrétaire général du ministère de l’information et le secrétaire général du ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popluaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Le ministre Le ministre de l’information, de l’intérieur, Boualem BESSAIH M’Hamed YALA ΑΝΝΕΧΕ A. Hors-catégorie (grand standing) : 1. Située dans un chef-lieu de daïra ou d’assemblée 2. Capacité d’accueil: 400 places au minimum. 3. Equipement technique en 35 mm ou 70 mm. 4. Climatisée. 5. Equipée en fauteuils très confortables. 6. 7. Très bon état général. 7. Excellente acoustique et/ou équipements de sonorisation spéciaux. 8. Programmation de première exclusivité ou grande reprise. B - Première catégorie : 1. 2. Située dans un chef-lieu de wilaya ou de daïra. 2. Capacité d’accueil: 400 places au minimum. 3. Equipement technique en 35 mm. 4. Equipée en fauteuils confortables. 5. Bon état général. 6. Bonne acoustique et bons équipements de sonorisation. 7. Programmation deuxième exclusivité. C Deuxième catégorie : 1. Située dans un chef-lieu de daïra ou d’assemblée populaire communale (A.P.C.). 2. Capacité d’accueil: 300 places au minimum. 3. Equipement technique en 35 mm. 4. Equipée en sièges. 5. Etat général satisfaisant. 6. Bonne sonorisation. 7. Programmation en continuation. ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA D Troisième catégorie : 1. Les salles équipées en 35 mm qui n’entrent pas dans les catégories précédentes ainsi que les salles équipées en 16 mm seulement. 2. Programmation reprises >. Arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant tarification des salles de spectacles cinéma tographiques. Le ministre de l’information, Le ministre des finances, Le ministre de l’intérieur et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 17 mars 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 67-52 du 17 mars 1967 portant réglementation de l’art et de l’industrie cinématographique. Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya: Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1973 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le décret n° 71-206 du 5 août 1971 portant création du comité national des prix ; Vu l’arrêté interministériel du 2 janvier 1983 portant classification des salles de spectacles cinématographiques; Arrêtent : Article 1er. Le prix des places au guichet pour chacune des catégories de salles de spectacles cinématographiques est fixé comme suit: A B - Hors-catégorie (grand standing) 2 DA. B Première catégorie 9 DA C - Deuxième catégorie 6 DA. D - Troisième catégorie 4 DA. Art. 2. Le prix des places est appliqué à la salle concernée, à partir de la date de notification de l’arrêté de classification. Art. 3. - Les exploitants des salles de spectacles cinématographiques sont tenus d’afficher visiblement les prix des places à chacun des guichets de l’établissement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 Art. 4. Le secrétaire général du ministère des finances, le secrétaire général du ministère de l’intérieur, le secrétaire général du ministère du commerce et le secrétaire général du ministère de l’information sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1983. Le ministre Le ministre des finances de l’information Boualem BESSAIH Boualem BENHAMOUDA Le ministre de l’intérieur Le ministre du commerce M’Hamed YALA Abdelaziz KHELLEF MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-138 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution <<< les galeries d’Ech Chéliff » (E.D.G. d’Ech Chéliff). Le President de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée ct complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour descomptes; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; 392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée : par abréviation < E.D.G. de Batna », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder: - à la vente au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande surface, - à l’achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération. Elle réalise ses approvisionnements sur le marché national. Toutefois, elle peut être chargée par l’autorité de tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles d’importation de certains produits en rapport avec son objet. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : I. - Objectifs : L’entreprise est chargée : de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d’une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, - de couvrir les grands centres de population par l’implantation de magasins de vente à grande surface, d’assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans ses magasins, de contribuer à la promotion commerciale de la production nationale, de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d’accompagnement liées à son activité et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle, de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène et la sécurité dans ses magasins. ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes › (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. Compétence territoriale : L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas de Batna et de Biskra. A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Batna. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont: REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 - l’assemblée des travailleurs, →le conseil de direction, - le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux, dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe au conseil do coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. - ΤToute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et 396 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 1er mars 1983 dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. –Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-140 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution <<< les galeries de Béchar >>» (E.D.G. de Béchar). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vú la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables’; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée : <<< Entreprise de distribution - les galeries de Béchar > par abréviation « E.D.G. de Béchar », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder : à la vente, au détail, des produits de consommation des ménagés à travers des magasins de grande surface, ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération. Elle réalise ses approvisionnements sur le marche national. Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles d’importation de certains produits en rapport avec son objet. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : I. Objectifs : L’entreprise est chargée : de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d’une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, de couvrir les grands centres de population - l’implantation de magasins de vente à grande par surface, d’assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans ses magasins. de contribuer à la promotion commerciale de la production nationale, de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d’accompagnement liées à son activité et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle, de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène et la sécurité dans ses magasins. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes › (SNNGA), des moyens humains, materiels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, Immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer, les moyens financiers nécessaires l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 397, d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. Compétence territoriale s L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas de Béchar et d’Adrar. A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Béchar. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionne ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : - l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination - de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973. relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION - - Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément la législation en 398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1983 vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre charge du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une prоро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-141 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution <<< les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale < les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; 1er mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: << Entreprise de distribution les galeries de Blida > par abréviation E.D.G. de Blida», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tlers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder: - à la vente, au détail, des produits de consomma. tion des ménages à travers des magasins de grande surface, à l’achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération. Elle réalise ses approvisionnements sur le marché national. Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles d’importation de certains produits en rapport avec son objet. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : I. Objectifs : L’entreprise est chargée : de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d’une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, de couvrir les grands centres de population par l’implantation de magasins de vente à grande surface, - d’assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans ses magasins. de contribuer à la promotion commerciale de la production nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 - de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d’accompagnement liées à son activité, et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle, de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène et la sécurité dans ses magasins. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. Compétence territoriale: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Blida, Médéa, Djelfa. A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Blida. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation 400 JOURNAL OFFICIEL DE LA socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : - l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983 TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment, celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des tra- ‘vailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant, plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent xécret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-142 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries de Bouira >> (E.D.G. de Bouira). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 dụ 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée. populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: <<< Entreprise de distribution les galeries de Bouira > par abréviation «E.D.G. de Bouira», qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du pian national de développement économique et social, de procéder: - à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande surface, - à l’achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération. Elle réalise ses approvisionnements sur le marché national. Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de cutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles d’importation de certains produits en rapport avec son objet. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit: I. Objectifs ; L’entreprise est chargée; de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d’une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, - de couvrir les grands centres de population par l’implantation de magasins de vente à grande surface, d’assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans ses magasins, de contribuer à la promotion commerciale de la production nationale, de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, -d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d’accompagnement liées à son activité et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa elientèle, de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène et la sécurité dans ses magasins. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 402 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour ler mars 1983 TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. - Compétence territoriale: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Bouira, Béjaïa, Tizi Ouzou. A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Bouira . Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II. STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5.- La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de. l’entreprise et de ses unités sont l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assembléé des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. . - Τoute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-143 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries d’Alger» (E.D.G. d’Alger). Le-Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative | au transfert du siège des établissements et entreprises | publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée << Entreprise de distribution - les galeries d’Alger > par abréviation ‹ E.D.G. d’Alger », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après, Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder: - à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande surface, à l’achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération. Elle réalise ses approvisionnements sur le marché national. Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles d’importation de certains produits en rapport avec son objet. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I. - Objectifs : L’entreprise est chargée : de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d’une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, 404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE - de couvrir les grands centres de population par l’implantation de magasins de vente à grande surface, d’assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans ses magasins, de contribuer à la promotion commerciale de la production nationale, - de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, - d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d’accompagnement liées à son activité et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle, de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène et la sécurité dans ses magasins. II. - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (SNNGA), des moyens humains, materiels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 4) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, Immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. Compétence territoriale : L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya d’Alger. A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de P’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. ler mars 1983 TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n°. 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au. patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce e du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment, celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.’ Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-144 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries de Sétif » (E.D.G. de Sétif). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 405 Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée: << Entreprise de distribution - les galeries de Sétif > par abréviation « E.D.G. de Sétif », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de 406 JOURNAL OFFICIEL DE LA charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder : à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande surface, à l’achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération. Elle réalise ses approvisionnements sur le marché national. Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles d’importation de certains produits en rapport avec son objet. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément | à son objet, comme suit : I. Objectifs : L’entreprise est chargée : de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d’une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, de couvrir les grands centres de population par l’implantation de magasins de vente à grande surface, d’assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans sés magasins, de contribuer à la promotion commerciale de la production nationale, de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d’accompagnement liées à son activité et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle, de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène et la sécurité dans ses magasins. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, Immobiliers, financiers REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983 et commerciaux, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. - Compétence territoriale : L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Sétif, M’Sila, Jijel. A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Sétif. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre margé du commerce. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus. en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. REPUBLIQUE ALGERIENNE 407 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-145 du 26 février 1983 portant-création de l’entreprise de distribution « les galeries de Saïda » (E.D.G. de Saïda). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; 408 JOURNAL OFFIĞIEL BE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1.983 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée: • Entreprise de distribution les galeries de Saïda >> par abréviation E.D.G. de Saïda », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises. par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions et-après. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder : à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande surface, à l’achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération. Elle réalise ses approvisionnements sur le marché national. Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de tutelle, d’effectuer des operations exceptionnelles d’importation de certains produits en rapport avec son objet. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : I. Objectifs : L’entreprise est chargée : de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d’une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, de couvrir les grands centres de population par l’implantation de magasins de vente à grande surface, - d’assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans ses magasins, de contribuer à la. promotion commerciale de la production nationale, - de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d’accompagnement liées à son activité, et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle, de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène et la sécurité dans ses magasins. II. - Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales. mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. [11. Compétence territoriale: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Saïda, Sidi Bel Abbès, Mascara, Tlemcen. A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Saïda. 1er mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régl par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 409 Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Τoute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID 410 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-146 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries de Annaba ». (E.D.G. de Annaba). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32,111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale < les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983 Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: <<< Entreprise de distribution les galeries de Annaba > par abréviation « E.D.G. de Annaba », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder: - à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande surface, - à l’achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération. Elle réalise ses approvisionnements sur le marché national. Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles d’importation de certains produits en rapport avec son objet. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : I. Objectifs : L’entreprise est chargée : de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d’une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, de couvrir les grands centres de population par l’implantation de magasins de vente à grande surface, d’assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans ses magasins, de, contribuer à la promotion commerciale de la production nationale, de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d’accompagnement liées à son activité et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle, de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène et la sécurité dans ses magasins. ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA II. Moyens Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes › (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. - Compétence territoriale : L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes : Annaba, Guelma, Tébessa. A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : REPUBLIQUE ALGERIENNE 411 l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. - Les pouvoirs de tútelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et 412 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1983 dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qul ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet 4 d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-147 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution 《 les galeries de Constantine » (E.D.G. de Constantine). - Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32. 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée Et complétée. relative & l’exercice de la fonction de controle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics : Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national : Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Consell des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée: << Entreprise de distribution les galeries de Con.tantine par abréviation « E.D.G. de Constantine >. qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder : à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande surface, let mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération. Elle réalise ses approvisionnements sur le marché national. Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles d’importation de certains produits en rapport avec son objet. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I. Objectifs : L’entreprise est chargée: de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d’une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, de couvrir les grands centres de population par l’implantation de magasins de vente à grande surface, d’assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans ses magasins, de contribuer à la promotion commerciale de la production nationale, de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d’accompagnement liées à son activité et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle, de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène et la sécurité dans ses magasins. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 413 d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. Compétence territoriale : L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes Constantine, Oum El Bouaghi, Skikda. A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en 414 JOURNAL OFFICIEL DE LA vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des tra vailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institutior chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, ad ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983 Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal, officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-148 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries de Ouargla » (E.D.G. de Ouargla). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15. 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à t’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale < les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - ОВЈЕТ - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée << Entreprise de distribution les galeries de Ouargla», entreprise par abréviation socialiste E.D.G. à caractère de Ouargla économique », qui , désignée est une ci-après: l’entreprise». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder : à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande surface, à l’achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération. Elle réalise ses approvisionnements sur le marché national. Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles d’importation de certains produits en rapport avec son objet. Art. 3. - Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I. Objectifs : L’entreprise est chargée : de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d’une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, de couvrir les grands centres de population par l’implantation de magasins de vente à grande surface, - d’assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans ses magasins, REPUBLIQUE ALGERIENNE 415 - de contribuer à la promotion commerciale de la production nationale, de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, - d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d’accompagnement liées à son activité et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle, de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène et la sécurité dans ses magasins. II. Moyens: Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes › (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. Compétence territoriale : L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l’ensemble des wilayas suivantes Ouargla, Tamanrasset, Laghouat. A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence terri toriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé Ouargla. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. 416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983 TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif a l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 20 avril 1975 relatif au consell de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du, commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution. chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances. au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Tout modification aux présents statuts. à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-149 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries d’Oran » (E.D.G. d’Oran). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15. 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.); Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entrepries dénommée: << Entreprise de distribution les galeries d’Oran » par abréviation 《 E.D.G. d’Oran », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions ci-après. REPUBLIQUE ALGERIENNE 417 Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de procéder : - à la vente, au détail, des produits de consommation des ménages à travers des magasins de grande surface, - à l’achat de marchandises et fournitures destinées à cette opération. Elle réalise ses approvisionnements sur le marché national. Toutefois, elle peut être chargée, par l’autorité de tutelle, d’effectuer des opérations exceptionnelles d’importation de certains produits en rapport avec son objet. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : I. - Objectifs : L’entreprise est chargée : de procéder ou de faire effectuer toutes études à caractère économique, financier et commercial en vue d’une bonne connaissance des besoins de sa circonscription, de couvrir les grands centres de population par l’implantation de magasins de vente à grande surface, d’assurer en permanence la disponibilité des produits de large consommation dans ses magasins, - de contribuer à la promotion commerciale de la production nationale, - de servir de points témoins et de référence pour la qualité et pour les prix des produits, d’assurer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les prestations d’accompagnement liées à son activité et notamment celles relatives à la maintenance des produits, par la mise en œuvre des garanties accordées par ses fournisseurs et répercutées sur sa clientèle, de prendre toute mesure pour assurer l’hygiène et la sécurité dans ses magasins. II. Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (SNNGA), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignės, b) l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, Immobilières et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III. Compétence territoriale: L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya d’Oran. A titre exceptionnel, elle peut, à la demande de l’autorité de tutelle, intervenir dans les wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. ler mars 1983 TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise Intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux disposttions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. ler mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-150 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 419 Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (ONACO); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif de la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE 1 DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise dénommée: << Entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires », par abréviation ‹ E.N.A.P.AL », qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après : l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les dispositions énumérées ci-après. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’approvisionner le marché national en produits alimentaires relevant de son domaine de compétence, de promouvoir et de favoriser, en relation avec les opérateurs concernés, la production nationale. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I. Objectifs : L’entreprise est chargée de : 1º l’élaboration des programmes d’approvisionnement sur la base des besoins exprimés par sa clientèle, principalement les entreprises de wilaya chargées de la distribution au stade de gros des produits alimentaires, 2º l’exécution des contrats programmes pour les produits d’origine nationale relevant de sa compétence, 3º l’exécution des programmes annuels et pluntannuels pour les produits d’importation relevant de sa compétence, 4° l’exportation des produits d’origine nationale relevant de sa compétence 420 JOURNAL OFFIÕIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983 Au titre des points 2, 3 et 4 inscrits à l’article 3, I du présent décrét, elle prospecte le marché national et les marchés extérieurs en vue de promouvoir les opérations d’achat et de vente en rapport avec son activité. 5° la contruction des stocks de sécurité et la régulation nationale pour les produits relevant de sa compétence, 6° la constitution et la gestion des stocks stratégiques nationaux en produits relevant de sa compétence et ce, conformément aux mesures arrêtées par le Gouvernement, 7º l’exécution des opérations de péréquation des coûts de transport dans les conditions et formes prévues par la réglementation en vigueur, 8° la participation aux activités de conditionnement et de torréfaction des produits relevant de sa compétence, 9º la réalisation, en collaboration avec les organismes concernés, des études et enquêtes statistiques en vue de cerner la demande nationale en produits relevant de sa compétence, 10° la collecte, l’exploitation et la diffusion de l’information commerciale et/ou technique relative à l’évolution du marché pour les produits relevant de sa compétence. II Moyens : Pour atteindre ces objectifs et accomplir sa mission : 1º l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par l’office national de commercialisation (O.N.A.C.O.), des moyens humains, matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, 2° l’entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous les moyens humains, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, ‘3º l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation dès objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, 4° l’entreprise est habilitée, par ailleurs, dans le cadre de la réglementation en vigueur à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions. III Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités conformément son objet sur l’ensemble du territoire national. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transférer en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion, et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la Charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositioris édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financièrë. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de sés unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, lès commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. — L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du commerce. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercées conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales reiations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance fër mats 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé du commerce, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. MINISTERE REPUBLIQUE ALGERIENNE 421 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. . - Τoute modification aux présents statuts, à l’exclusion de célles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour l’adoption des présents statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé du commerce. TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 20. L’entreprise continue à assurer la mission de distribution des produits relevant de sa compétence jusqu’au transfert total de cette mission aux entreprises de wilaya chargées de la distribution au stade de gros. Art. 21. L’entreprise assiste, pendant leur phase de démarrage dont la durée est à déterminer contractuellement, les entreprises de wilaya, chargées de la distribution de gros des produits alimentaires. Art. 22. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 26 février 1983. Chadli BENDJEDID. DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 31 janvier 1983 portant création d’un établissement postal. Par arrêté du 31 janvier 1983, est autorisée, à compter du 28 février 1983, la création de l’établissement défini au tableau Dénomination Nature Bureau ci-dessous : de l’établissement de l’établissement d’attache Commune Daïra Wilaya Berrouaghia-Batem Recette de plein exercice de 3ème classe Berrouaghia Berrouaghia Médéa 422 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1er mars 1983 Arrêté du 31 Janvier 1983 portant création d’une agence postale. Par arrêté du 31 janvier 1983, est autorisée, à compter du 28 février 1983, la création de l’établissement défini Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Moghrar-Tahtani Agence postale Arrêté du 31 au tableau ci-dessous : Bureau Commune Daïra Wilaya d’attache Ain Sefra Moghrar Aïn Sefra Saïda janvier 1983 portant création de deux guichets annexes. Par arrêté du 31 janvier 1983, est autorisée, à compter du 28 février 1983, la création des deux établissements définis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Constantine Guichet annexe Université Khenchela-Bellevue Guichet annexe AVIS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE Bureau Commune Daïra Wilaya d’attache Constantine-RP Constantine Constantine Constantine : Khenchela : Khenchela Khenchela Oum El Bouaghi ET COMMUNICATIONS le commerce extérieur, le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs. à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermediaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre les documents exigés par la circulaire n° 21/DGCI- DES TRANSPORTS FERROVIAIRES 81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. (S. N. T. F.) Avis d’appel d’offres national et international n° XV 7/83.04 Les soumissionnaires peuvent retirer, contre palement, le cahier des charges à l’adresse suivante : S.N.T.F., direction de l’équipement, département équipements et maintenance, 21/23, Bd Mohamed V, Alger. Un avis d’appel d’offres national et international est lancé en vue de la fourniture de 650.000 entretoises métalliques de 60 x 60 x 7 destinées à la La date limite de dépôt des offres est fixée au fabrication de traverses en béton armé. 3 avril 1983. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 Les soumissionnaires resteront engagés par du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat leurs sur offres pendant cent quatre vingt (180) jours, 1er mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE CONSTANTINE SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières Bureau des marchés publics Appel d’offres national et international RECTIFICATIF Il est porté à la connaissance des entreprises soumissionnaires que l’appel d’offres national et international relatif à la construction de l’institut de la nutrition, de l’alimentation et des technologies alimentaires (I.N.A.T.A.) de l’université de Constantine, porte sur une réalisation en lot unique et non en lots séparés. Les entreprises intéressées devront déléguer un représentant, dûment mandaté, pour retirer le dossier complet de soumission, contre frais de reproduction, auprès de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Constantine, sous-direction des constructions, Hôtel des travaux publics, rue Raymonde Peschard (5ème étage), Constantine. Les offres, accompagnées des pièces prévues par la circulaire n°021/DGCI/DMP du 6 mai 1981 du ministre du commerce, doivent être adressées, sous double enveloppe, au wall de Constantine, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés pubilcs, Constantine. L’enveloppe extérieure devra porter la mention: < Soumission I.N.A.T.Α. A ne pas ouvrir ». La date limite de remise des offres est fixée au 31 mars 1983. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S.N.T.F.) Avis d’appel d’offres national et international nº XV 7/83.01 Un avis d’appel d’offres national et international est lancé en vue de la fourniture d’engins de génie civil des types suivants : - bulls angledozer, -scrapers, dumpers, niveleuses, pelles et chargeurs, compacteurs, rouleaux et plaques vibrantes, REPUBLIQUE ALGERIENNE 423 - grues, élévateurs, semi-remorques, porte-engins, compresseurs mobiles, remorques d’entretien et ateliers. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres, les documents exigés par la circulaire n° 21/DGCI/81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce. Les soumissionnaires peuvent retirer, contre paiement, le cahier des charges à l’adresse suivante : S.N.T.F., direction de l’équipement, département équipements et maintenance, 21-23, Bd Mohamed V, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 20 mars 1983. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent quatre vingt (180) jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES (S. N. T. F.) Avis d’appel d’offres international nº XV 7/83.02 Un avis d’appel d’offres national et international est lancé en vue de la fourniture de draisines des types suivants : draisines de chantier, draisines de désherbage, draisines d’inspection d’ouvrages d’art, draisines désensableuse, draisines pour travaux sur lignes caténaires, draisines d’enregistrement des voies, draisines de contrôle ultrasonique des rails. Conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leur offre les documents exigés par la circulaire n° 21/DGCI- 81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce, 424 JOURNAL OFFIQIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE ler mars 1983 Les soumissionnaires peuvent retirer, contre palement, le cahier des charges à l’adresse suivante : S.N.T.F., direction de l’équipement, département équipements et maintenance, 21/23, Bd Mohamed V, Alger. La date limite de dépôt des offres est fixée au 10 avril 1983. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant cent quatre vingt (180) jours. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Sous-direction de la construction Avis d’appel d’offres national Un avis d’appel d’offres national est lancé en vue de la réalisation des opérations suivantes, en lot unique : - Construction d’un centre de recherche, de documentation et de diffusion pédagogique (C.R.D.D.P.) à Béni Abbès; - Construction d’un centre de recherche, de documentation et de diffusion pédagogique (C.R.D.D.P.) à Tindouf. Les candidats intéressés par ces opérations peuvent retirer les dossiers au bureau d’études (B.E.T.P.W.B.), contre paiement des frais de reproduction. Les offres doivent être adressées ou déposées, sous double enveloppe portant la mention: Appel d’offres C.R.D.D.P. Soumission A ne pas ouvrir >, à la wilaya de Béchar, secrétariat général, bureau des marchés publics. Seules les offres accompagnées des documents justificatifs définis par la circulaire nº 012/DGCI/ DMP du 5 mai 1981 du ministre du commerce sont Imprimerie Officielle Alger 7, 8, | admises lors de l’ouverture des plis. La date limite de remise des offres est fixée à un (1) mols, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Sous-direction de la construction AVIS DE PROROGATION DE DELAI D’APPEL D’OFFRES NATIONAL La date limite de remise des plis d’appel d’offres pour le 11 octobre 1982, dans les quotidiens nationaux, portant la réalisation d’une polyclinique à Igli (daïra de Béni Abbès), est prorogée d’un (1) mois, à compter de la publication du présent avis. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Sous-direction de la construction AVIS DE PROROGATION DE DELAI D’APPLI D’OFFRES NATIONAL La date limite de remise des plis d’appel d’offres paru le novembre 1982 dans les quotidiens nationaux, portant la réalisation d’un C.E.M. 600/200 avec linstallations sportives à Igli, daïra de Béni Abbès, est prorogée d’un (1) mois, à compter de la publication, du présent avis. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek