Arrêté interministériel du 8 mai 1988 fixant les conditions et modalités de prise en charge de l'apprentissage par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage
Article 2
فتح المادةLes objectifs quantitafifs et qualitatifs, en matière d'apprentissage, sont fixés annuellement, par le ministre du travail et des affaires sociales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 Juin 1988 La mise en œuvre des programmes annuels de l'apprentissage fait l'objet, chaque année, d'une instruction interministérielle entre le ministère de l'éducation et de la formation et le ministère du travail et des affaires sociales aux wilayas (Division de la valorisation des ressources humaines) et aux centres de formation professionnelle et de l'apprentissage.
Cette instruction précisera les modalités d'exécution des programmes de l'apprentissage.
Article 3
فتح المادةLes personnels exerçant dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage et affectés aux tâches de l'apprentissage tels que : les adjoints techniques et pédagogiques, les professeurs d'enseignement professionnel, les personnels administratifs et de service, sont placés sous la tutelle du ministère du travail et des affaires sociales.
Ils sont chargés, sous l'autorité du directeur du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, de la mise en œuvre et de la réalisation des programmes annuels de l'apprentissage, arrêtés par le ministère du travail et des affaires sociales.
Article 4
فتح المادةLes directeurs des centres de formation professionnelle et de l'apprentissage devront prendre toutes les dispositions en vue de mobiliser les locaux administratifs, pédagogiques ainsi que les moyens nécessaires à la prise en charge et à la réalisation des objectifs assignés en matière d'apprentissage.
L'utilisation des locaux et moyens précités s'effectuera sur la base d'un emploi du temps, arrêté par le chef d'établissement, tenant compte des impératifs et des exigences, aussi bien de la formation de type résidentiel que de celle par apprentissage, dispensées dans les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage.
Article 5
فتح المادةLes crédits budgétaires accordés, au titre de l'apprentissage, sont inscrits au budget du ministère du travail et des affaires sociales, dans la rubrique intitulée : << INTERVENTION PUBLIQUE-TITRE IV ».
Ces crédits sont versés, par le ministère du travail et des affaires sociales, à chaque centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, en fonction des programmes d'apprentissage arrêtés.
Dans le budget du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage, ces crédits figureront : 1°) En recettes, pour la somme globale allouée par le ministère du travail et des affaires sociales, au titre du programme << Apprentissage ». 2°) En dépenses, dans une section « Apprentissage >>> ventilée par chapitres et articles. 22 Juin 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le directeur du centre de formation professionnelle et de l'apprentissage demeure seul ordonnateur du budget unique qui comportera une section « Recettes et dépenses propres à l'apprentissage ».
A ce titre, il transmettra au ministère du travail et des affaires sociales, une situation trimestrielle d'exécution du budget, ainsi qu'un exemplaire du compte administratif.
Article 6
فتح المادةIl est créé un comité technique « Ministère de l'éducation et de la formation/ Ministère du travail et des affaires sociales » chargé de suivre l'exécution de l'instruction interministérielle visée à l'article 2 du présent arrêté en vue de prendre, en tant que de besoin, toutes dispositions et mesures permettant l'exécution des programmes arrêtés en matière d'apprentissage.
Ce comité technique se réunit à la fin de chaque trimestre pour évaluer l'état d'exécution du programme def'apprentissage; il peut également se réunir, en tant que de besoin, à la demande de l'une ou de l'autre partie.
La composition dudit comité est fixée par décision conjointe des deux ministères.
Article 7
فتح المادةSur la base des besoins nouveaux exprimés par le ministère du travail et des affaires sociales et en fonction des disponibilités, le ministère de l'éducation et de la formation mettra à la disposition du ministère du travail et des affaires sociales, les enseignants (P.E.P.) nécessaires à l'encadrement de l'apprentissage.
Imprimerie Officielle, Alger - 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE : 719 En cas de non-disponibilité, il sera procédé, par le ministère de l'éducation et de la formation, à une mise en formation d'enseignants (P.E.P.) au prorata des besoins exprimés.
Le ministère de l'éducation et de la formation apportera son concours pour les examens de titularisation de ces enseignants (P.E.P.).
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera porté à la connaissance des wilayas (Division de la valorisation des ressources humaines) et des directeurs des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, par voie de circulaire interministérielle (M.E.F. - M.T.A.S.) précisant les modalités de son application.
Les dispositions du présent arrêté peuvent être modifiées, d'un commun accord, à la demande de l'une ou de l'autre des parties.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté séra publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 8 mai 1988.
Le ministre du travail Le ministre de l'éducation et des affaires sociales. et de la formation, Mohamed Nabi. Mostéfa Benamar.
P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad Sifi. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek
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