Décret n° 82-222 du 3 juillet 1982 portant création de l'entreprise de travaux hydrauliques de Skikda (E.T.H.SK.)
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social: de travaux de forage et d'exploitation des ressources en eau et, de manière générale, de tous travaux relatifs aux ouvrages de captage de la ressource en eau, de travaux d'assainissement et d'épuration des eaux,
- de travaux nécessités par la mise en œuvre des équipements ruraux, de la pose de conduites d'eau de toute nature, de la mise en place de stations de pompage.
L'entreprise peut, dans la limite de son objet, créer tout centre de recherche, de formation et de gestion, nécessaire à la mise en œuvre et à la réussite de sa mission.
Elle peut, en outre, dans le cadre de son objet et de la réglementation en vigueur, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement.
Elle peut, également, passer tous contrats ou conventions en rapport avec son objet et céder à toutes autres entreprises ou sociétés sous-contractantes, une partie de l'exécution des marchés dont elle serait titulaire.
L'entreprise exerce les activités conformes à son objet, sur l'ensemble des wilayas suivantes: Skikda, Constantine, Jijel, Oum El Bouaghi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 juillet 1982 A titre exceptionnel, elle peut exécuter, après intervention d'un arrêté du ministre de tutelle, des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Skikda. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l'hydraulique.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités de l'unité qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministère de l'hydraulique.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. 6 juillet 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds Initial de l'entreprise intervient par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances, sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise après consultation de l'assemblée des travailleurs.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis ou recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l'hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l'hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToute modification aux dispositions ci-dessus intervient par décret, à l'exception de celles prévues à l'article 13 ci-dessus.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 911 Il est soumis au ministre de l'hydraulique.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juillet 1982.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE LA CULTURE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-101
Décret n° 86-101 du 22 avril 1986 portant transfert, à la wilaya de Skikda, des biens droits, parts et moyens de toute nature, détenus par l'entreprise des travaux hydrauliques de Skikda (E.T.H.SK)
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Arrêté
Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d'un conseil de coordination entre les entreprises des travaux hydrauliques de Annaba, de Sétif, de Skikda et de M'Sila
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