Décret n° 82-102 du 6 mars 1982 portant création de l'entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques
TITRE I — DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé l'entreprise nationale dénommée « Entreprise nationale de réalisation de grands ouvrages hydrauliques > par abréviation.
« Ε.Ν.R.G.O. » qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l'Entreprise >.
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés comme suit :
L- Objectifs:
L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation, à titre principal, de grands ouvrages hydravliques aux fins de mise en valeur des terres par l'irrigation et le drainage. Elle peut, en outre, être chargée, à titre accessoire, des travaux d'entretien et de dragage des barrages.
Le domaine d'action de l'entreprise s'étend sur l'ensemble du ferritoire national.
Pour remplir son objet social, l'entreprise élabore et réalise les plans et programmes nécessaires à son développement conformément aux directives de l'autorité de tutelle: sur la planification de réalisation d'ouvrages hydrauliques et d'entretien des infrastructures de mobilisation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982 --- sur les responsabilités respectives de chacune des entreprises nées de la restructuration du secteur de l'hydraulique.
En outre, l'entreprise peut effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations liées à son objet.
II. Moyens Pour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, des moyens, structures, parts, droits et obligations, et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés pour l'entreprise.
En outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions legisiatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerclaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par ses plans et programmes de développement.
L'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des programmes et plans de développement.
Article 3
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret.
TITRE II — STRUCTURE - - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 4
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 5
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 6
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité,
- les commissions permanentes,
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions da décret n° 73-77 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents. 9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 8
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l'hydraulique.
Article 9
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 10
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 11
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste.
Article 12
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances.
Article 13
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du drecteur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise après consultation de l'assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l'hydraulique et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 14
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 15
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l'hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 16
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l'hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 357
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 18
فتح المادةToutes modifications aux présents statuts, à l'exclusion de celles prévues à l'article 13 c1- dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre de l'hydraulique.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1982.
Chadli BENDJEDID.
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret n° 86-80
« Hormis les dispositions relatives à la création de l'entreprise hationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO), toutes dispositions du décret n° 82-102 du 6 mars 1982 susvisé sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-80
Décret n° 86-80 du 22 avril 1986 portant changement de dénomination de l'entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques (ENRGO) en «Entreprise nationale des adductions et transfert d'eau », par abréviation: HYDRO-TRANSFERT > et réaménagement de ses statuts
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Arrêté
Arrêté du 8 janvier 1985 portant création d'un consell de coordination entre les entreprises de productlon, de gestion et de distribution des eaux de Batna, de Tizi Ouzou, d'Alger, de Sétif, de Annaba, de Constantine et de Ouargla
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