CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, p. 343. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-98 du 6 mars 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 345. Décret n° 82-99 du 6 mars 1982 autorisant le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, à déléguer certains crédits ouverts au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 345. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 24 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 9 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises, p. 346. Arrêté interministériel du 24 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 14 du 2 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira,
342 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982 SOMMAIRE (Suite) portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises, p. 346. Arrêté interministériel du 24 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 7 octobre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création d’une entreprise publique de wilaya de gestion hôtelière, p. 346. Arrêté interministériel du 30 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 24 novembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, portant création d’une entreprise publique de wilaya d’électrification générale, p. 346. Arrêté interministériel du 30 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération du 28 décembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech- Chéliff, portant création d’une entreprise publique polyvalente de services de wilaya, p. 346. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et des moyens, p. 346. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur général de la protection civile, p. 347. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur général des transmissions nationales, p. 347. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse, p. 347. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur général des collectivités locales, p. 347. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur des personnels et des affaires sociales, p. 348. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur des infrastructures et de l’équipement, p. 348. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur du budget et de la comptabilité, p. 348. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur de l’action opérationnelle, p. 348. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur des études et des moyens, p. 349. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur des élections, p. 349. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contentieux, p. 349. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur du développement local, p. 349. | Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des finances locales, p. 349. Arrêté du 13 février 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 350. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 6 mars 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 350. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-100 du 6 mars 1982 portant création d’un comité interministériel d’animation et de coordination pour la construction en préfabriqué léger, p. 352. Décret n° 82-101 du 6 mars 1982 portant création de l’office national de la promotion de la construction en préfabriqué (O.N.E.Ρ.), p. 353. hydraulique, p. 353. Arrêté interministériel du 10 janvier 1982 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Jijel, p. 355. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 1er janvier 1982 fixant les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger, en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger (rectificatif), p. 355. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-102 du 6 mars 1982 portant création de l’entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques, p. 355. Décret n° 82-103 du 6 mars 1982 portant création de la société d’équipement et de réalisation hydraulique, p. 357. Arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur de l’hydraulique (SONAGTHER, ENATHYD et SONADE), p. 359. Arrêté du 10 janvier 1962 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur de l’hydraulique (E.T.H.O.R, E.T.H.A.N, et E.T.H.R), p. 360. Arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un consell de coordination entre les entreprises socialistes du secteur de l’hydraulique (E.T.H.L.A, E.T.H.T.O. et E.T.H.A.D.), p. 361. Arrêté du 10 janvier 1962 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur de l’hydraulique (SETHYAL, SETHYOR, SETHYCO, et SETHYOU), p. 361.
9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 343 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 15 février 1982 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1981 autorisant la société GBS (Geophysikalische Bodenuntersuchunger DR Schewerdt) à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E), p. 362. Arrêté du 15 février 1982 autorisant la société NAFTA GAS Algérie, à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs (nº 1 E), p. 362. Arrêté du 15 février 1982 autorisant la société NAFTA GAS Algérie, à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs (nº 1 D), p. 364. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982. Le Président de la République, Vu ia Constitution, et notamment ses articles lól et 153; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, notamment les articles du 6 ter au 7 bis; Vu l’ordonnance n° 60-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics, modifiée et complétée; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1970, notamment ses articles 16 et 17; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment en son articie 28 instituant un nouveau tarif douanier; Vu l’ordonnance n° 74-12 du 30 janvier 1974 relative aux conditions d’importation des marchandises; Vu l’ordonnance 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées ; Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’assemblée populaire nationale; Vu la loi nº 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Le conseil des ministres entendu : Ordonne : Article 1er. La loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi - de finances pour 1982 est complétée, à la suite de son article 71, par les dispositions qui suivent: << Chapitre III bis Dispositions particulières applicables à l’importation et à la réalisation du programme de constructions préfabriquées pour 1982 «Art. 71. 1. Le prógramme d’importation et de réalisation des constructions préfabriquées pour 1982 dont le détail sera fixé par voie réglementaire bénéficie de dispositions particulières fixées aux articles ci-après du présent chapitre ». « Art. 71. - 2.: Les contrats et éventuels avenants conclus ou à conclure avec les entreprises nationales ou étrangères dans le cadre de la mise en œuvre da programme visé à l’article 71-1 ci-dessus, sont dispensés des formalités et procédures de passation des marchés publics ainsi que des visas des organes de contrôle préalable ». «Art. 71.-3.: Les biens et services importés définitivement au titre des contrats et éventuels avenants susvises sont dispensés des autorisations et accords préalables exigibles par les dispositions législatives et réglementaires relatives au commerce extérieur et au contrôle des changes (autorisation globale d’importation, accord de transfert, autorisation d’endettement extérieur). Par bien, ou entend, au sens de la présente loi, tout matériel, équipements, matériaux et éléments d’assemblage destinés à la réalisation du programme visé à l’article 71-1 ci-dessus >. «Art. 71. - 4.: Les entreprises étrangères qui exercent leurs activités dans le cadre du programme visé à l’article 71-1 ci-dessus sont exonérées de tous impôts. droits et taxes dus : sur les matériels, matériaux et éléments préfabriqués importés et destinés à la réalisation du programme visé à l’alinéa ci-dessus;
- sur l’activité déployée durant la réalisation du programme visé ci-dessus, y compris sur les salaires versés à leur personnel étranger. Sans préjudice des conditions prévues en matière d’admission temporaire, sont dispensés de la caution prévue par les dispositions de l’article 177 du code des douanes, les matériels soumis au régime de l’admission temporaire, et utilisés dans le cadre de réalisation du programme susvisé ».
344 JOURNAL OFFICIEL DE LA << Chapitre III ter Dispositions relatives à l’institution des taxes compensatoires < Art. 71. 5. Il est institué, dans le cadre de la politique nationale des prix, une taxe compensatoire, applicable à certains produits dont la liste est fixée annuellement par décret. Le produit de l’ensemble des taxes applicables aux produits visés à l’alinéa ci-dessus est destiné exclusivement à compenser pour une période déterminée, les prix de certains produits dont la liste est annuellement fixée par décret ». « Art. 71. 6. Le montant des taxes instituées par la présente loi est fixé à un taux compris entre 4.% et 300% de la valeur des produits concernés auxquels elles sont appliquées. La modulation du montant de ces taxes est déterminée par voie de décret en fonction des impératifs de sauvegarde du pouvoir d’achat et compte tenu du montant total de la compensation des prix s’y rapportant fixés à cet effet par les institutions nationales ». Art. 71. - 7.: Le prélèvement de la taxe compensatoire frappant les produits visés à l’article 71-6 ctdessus sera déterminé : sur le prix « C.A.F. » des produits fins importés par toute personne physique ou morale, sur le prix « Sortie usine », taxes non comprises des produits susmentionnés lorsque ceux-ci sont fabriqués localement. Dans les deux cas, la taxe compensatoire viendra en sus des droits et taxes exigibles. Le produft des taxes compensatoires est versé exclusivement au compte spécial d’affectation prévu à ‘article 71-13° ci-après ». « Art. 71. 8. La taxe de soutien des prix est exigible : 1°) sur les produits de fabrication locale mis à la consommation à leur sortie d’usine. Dans ce cas, la taxe est perçue par l’administration fiscale comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires; 2°) sur les produits finis importés, à l’importation, y compris celle réalisée par des personnes physiques ou morales pour leur propre besoin. Dans ce cas, la taxe est assise et recouvrée comme en matière de douanes par l’administration des douanes ». < Art. 71. 9. La taxe compensatoire est soumise aux règles de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de contentieux et de prescription qui régissent le taxe unique globale à la production. Le recouvrement de la taxe compensatoire est assortie du même privilège que celui de la taxe unique globale à la production. Les redevables de la taxe compensatoire sont tenus de déposer une déclaration mensuelle avant le 20 ou mois qui suit celui de la vente, à l’inspection des impôts indirects et des taxes sur le chiffre d’affaires concernés selon les modalités qui seront déterminées par décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982 Le produit des pénalités est versé au budget de l’Etat ». Art. 71. - 10. - Les obligations des assujettis à la taxe compensatoire susvisée en matière de déclaration de profession, de tenue de compte, de liquidation et de paiement seront fixées par décret con formément aux dispositions applicables en matière de taxe unique globale à la production >. « Art. 71. - 11.: La taxe compensatoire doit être acquittée avant le 25 du mois qui suit celui de la vente au bureau du receveur des contributions diverses concerné. A l’importation, la taxe compensatoire est perçue comme en matière de droits de douanes par l’adm!- nistration des douanes >. « Art. 71. 12.: Les infractions aux dispositions légales et réglementaires concernant la taxe compensatoire sont poursuivies et réprimées selon les règles propres à la taxe unique globale à la production >. << Art. 71. - 13. Le produit de la taxe compensatoire est affecté à un compte spécial du trésor créé à cet effet. Les modalités d’utilisation du produit des taxes instituées par la présente loi ainsi que les mécanismes de compensation seront fixés par décret. Le compte spécial susvisé est régi par les dispositions législatives applicables aux comptes spéciaux. « Art. 71. - 14: L’application des articles 476 à 485 de l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects sera suspendue aux dates fixées par voie d’arrêté interministériel à compter de la mise en application effective de la taxe compensatoire ». << Chapitre III quater Dispositions relatives aux importations par envois postaux en contre-remboursement << Art. 71. - 15.: Sont dispensées des formalités particulières du commerce extérieur et de change, les marchandises, non destinées à la revente, d’une valeur n’excédant pas mille DA (1000 DA), importées,. dans le cadre des crédits prévus à cet effet par le programme général d’importation, par envois postaux en contre-remboursement par les personnes physiques ou morales de nationalité algérienne ayant la qualité de résident en Algérie. Les modalités d’application de l’alinéa précédent et la liste des marchandises concernées sont précisées par voie réglementaire ». << Art. 71. - 16. Les marchandises importées, dans le cadre des dispositions de l’article précédent, sont. soumises à une taxation forfaitaire de 100% couvrant les droits de douane et la taxe unique globale à la production ». Art. 2. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1982. Chadli BENDJEDID.
9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 345 DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-98 du 6 mars 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 et notamment son article 10 ; Vu le décret n° 81-398 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’intérieur ; Vu le décret du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Décrète : Article 1er. Il est annulé, sur 1982, un crédit de trente millions cinq cent mille dinars (30.500.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-83: Dépenses des élections - Renouvellement de l’assemblée populaire nationale ». Art. 2. - Il est ouvert, sur 1982, un crédit de trente millions cing cent mille dinars (30.500.000 DA) applicable au budget du ministère de l’intérieur de l’intérieur et au chapitre n° 37-12: < Dépenses des élections >. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui te concerne, de l’exécution du présent décret qui sera ublié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-99 du 6 mars 1982 autorisant le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, à déléguer certains crédits ouverts au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lof de finances pour 1982; Vu le décret n° 81-141 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédit souverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptabies publics. Vu le décret n° 81-38 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique; Décrète : Article 1er. - Les crédits ouverts au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, au titre des dépenses de rémunérations principales, bourses, présalaires, Indemnités et allocations diverses, charges sociales, fournitures et matériels sportifs, entretien et réparation des bâtiments des établissements d’enseignement sous tutelle du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, peuvent être mis à la disposition des gestionnaires des établissements précités, par délégation du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, en vue de l’exécution des dépenses correspondantes, conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 2. - Pour la gestion des, crédits, délégués par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, les gestionnaires des établissements visés à l’article 1er ci-dessus, agissent en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en qualité d’ordonnateurs secondaires. Art. 3. - Les dépenses exécutées conformément aux dispositions des articles ler et 2 ci-dessus, sont assignées payables sur la caisse des trésoriers de wilaya de la wilaya du siège des établissements d’enseignement concernés. Art. 4. - Les dépenses de fonctionnement des établissements sous tutelle du ministère de l’enselgnement et de la recherche scientifique, prises en charge dans le cadre des subventions prévues par le budget du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, sont exécutées au titre des budgets desdits établissements. Art. 5. - Les opérations budgétaires, financières et comptables effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du présent décret, sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’exécution et de contrôle des opérations de dépenses du budget de l’Etat. Art. 6. Les modalités d’application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté interministériel du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et du ministre des finances.
346 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1982. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 24 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 1 du 9 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises. Par arrêté interministériel du 24 décembre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 1 du 9 mars 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Oran, portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises, dénommée • Entreprise publique de transport de marchandises de la wilaya d’Oran». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 24 décembre, 1981 rendant exécutoire la délibération n°14 du 2 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises. Par arrêté interministériel du 24 décembre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 14 du 2 juin 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bouira, portant création d’une entreprise publique de wilaya de transport public de marchandises, dénommée • Entreprise publique de transport de marchandises de la wilaya de Bouira ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 24 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 5 du 7 octobre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création d’une entreprise publique de wilaya de gestion hôtelière. Par arrêté interministériel du 24 décembre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 5 du 7 octobre 1981 de l’assemblée populaire de la wilaya de Constantine, portant création d’une entreprise publique de wilaya de gestion hôtelière, dénommée « Société de gestion hôtelière de la wilaya de Constantine», par abréviation «SO.G.H.CO. ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mal 1971. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982 Arrêté interministériel du 30 décembre 1981 rendant exécutoire la délibération n° 12 du 24 novembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, portant création d’une entreprise publique de wilaya d’électrification générale. Par arrêté interministériel du 30 décembre 1981, est rendue exécutoire la délibération n° 12 du 24 novembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya de Médéa, portant création d’une entreprise publique d’électrification générale de la wilaya de Médéa, dénommée Unité d’électrification ». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté interministériel du 30 décembre 1981 rendant exécutqire la délibération du 28 décembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech Cheliff, portant création d’une entreprise publique polyvalente de services de wilaya. Par arrêté interministériel du 30 décembre 1981, est rendue executoire la délibération du 28 décembre 1980 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Ech t Cheliff portant création d’une entreprise publique polyvalente de services de wilaya, dénommée « Société polyvalente de services de la wilaya d’Ech Cheliff». L’organisation et le fonctionnement de cette entreprise sont fixés conformément aux dispositions du décret n° 71-139 du 26 mai 1971. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et des moyens. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler mai 1979 portant nomination de M. Nourredine Ben M’Hidi en qualité de directeur général de l’administration et des moyens. Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Nourredine Ben M’Hidi, directeur général de l’administration et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne dérnocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA.
9 thars 1962 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de | signature au directeur général de la protection civile. Le ministre de l’intérieur, 1 Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler décembre 1980 portant nomina- Jon de M. Mohamed Benaissa en qualité de directeur général de la protection civile; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benaïssa, directeur général de la protection civile, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur général des transmissions nationales. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant reorganisation de l’administration centrale du ministère de l’interieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu ie décret du ler juin 1979 portant nomination Je M. Senouci Saddar en qualité de directeur géneral des transmissions nationales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Senouci Saddar, directeur général des transmissions nationales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 347 Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant reorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur;. Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination de M. Zine Kamel Chahmana en qualité de directeur renéra de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zine Kamel Chahmana, directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur général des collectivités locales. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler mai 1980 portant nomination de M. Chérif Rahmani en qualité de directeur général des collectivités locales; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Chérif Rahmani, directeur général des collectivités locales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2, - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo- : cratique et. populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA,
348 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de | signature au directeur des personnels et des affaires sociales. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1980 portant nomination de M. Abderrahmane Azzi en qualité de directeur des personnels et des affaires sociales; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Azzi, directeur des personnels et des affaires sociales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, ❘ tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Α1. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur des infrastructures et de l’équipement. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à, à , à déléguer leur signature; Vu le décret du ler mai 1980 portant nomination de M. Mohamed Laichoubi en qualité de directeur des infrastructures et de l’équipement; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Laichoubi, directeur des infrastructures et de l’équipement, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au
- Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982 Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur du budget et de la comptabilité. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant 1 réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 30 juin 1976 portant nomination de M. Mustapha Mekki en qualité de directeur du budget et de la comptabilité; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Mekki, directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur de l’action opérationnelle. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler mai 1980 portant nomination de M. Djillali Zouggari en qualité de directeur de l’action opérationnelle; Arrête: Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djillali Zouggari, directeur de l’action opérationnelle, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA
9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur des études et des moyens, Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler février 1980 portant nomination de M. Rabah Ould-Amer en qualité de directeur des études et des moyens; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rabah Ould-Amer, directeur des études et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur des élections. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: Vu le décret du 1er juin 1980 portant nomination de M. Seddik Rebbouh en qualité de directeur des élections; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée - à M. Seddik Rebbouh, directeur des élections, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contentieux. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; REPUBLIQUE ALGERIENNE 349 Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 1er juin 1979 portant nomination de M. Youcef Beghoul en qualité de directeur de la réglementation et du contentieux: Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Youcef Beghoul, directeur de la réglementation et du contentieux, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur du développement local. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 6 décembre 1976 portant nomination de M. Mahieddine Ould-All en qualité de directeur du développement local; Arrête Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahieddine Ould-All, directeur du développement, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA. Arrêté du 9 février 1982 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des finances locales, Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du ler juin 1980 portant nomination de M. Mahmoud Baazizi en qualité de directeur de l’administration et des finances locales;
350 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahmoud Baazizi, directeur de l’administration et des finances locales, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 février 1982. M’Hamed YALA. Arrêté du 13 février 1982 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret du 15 novembre 1979 portant nomination de M. Mouloud Metouri en qualité de sous-directeur de la comptabilité; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mouloud Metouri, sous-directeur de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’intérieur, les ordres de paiement ou de virement, les délégations de crédit, les lettres d’avis d’ordonnancement, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 février 1982. M’Hamed YALA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 6 mars 1982 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 6 mars 1982, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ben Haddi, né le 7 mars 1952 à Boufatis (Oran), qui s’appellera désormais : Amokrane Abdelkader; Aïfour Mohamed, né le 21 juillet 1949 à Bourkika (Blida); Aïssa ben Larbi, né en 1937 à Béni Chicar, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Fatiha bent Aïssa, née le 18 décembre 1970 à Bir El Djir (Oran), Saliha bent Aïssa, née le 26 mars 1973 à Assi Ben Okba (Oran), Aïssa Bachir, né REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982 le 31 juillet 1975 à Assi Ben Okba, Rabéa bent Aïssa, née le 6 janvier 1978 à Assi Ben Okba, Ahmed ben Aïssa, né le 20 avril 1979 à Assi Ben Okba (Oran), qui s’appelleront désormais: Belarbi Aïssa, Belarbi Fatiha, Belarbi Saliha, Belarbi Bachir, Belarbi Rabéa, Belarbi Ahmed; Attigui Fathma, veuve Karouchi Rabah, née le 29 août 1915 à Ghazaouet (Tlemcen); Al Saadi Abdul Hamid, né le 2 juillet 1922 à Rifaie (Irak), et ses enfants mineurs: Al Saadi Mohammed Samir, né le 4 décembre 1971 à Aflou (Laghouat), Al Saadi Abdul Mouhaimen, né le 23 décembre 1975 à Aflou, Al Sadi Taha, né le 21 septembre 1977 à Aflou (Laghouat); Badra bent Lahbib, épouse Sidi Madani Sidi Sidi Mohamed, née le 21 mars 1956 à Oran, qui s’appellera désormais: Cherif Badra; Belabbas ben Mohamed, né le 14 octobre 1948 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Hourri Belabbas; Benali Belkacem, né en 1942 à Figuig, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Benali Bachir, né le 18 mars 1966 à Souguer (Tiaret), Benali Abdelkader, né le 18 mars 1966 à Souguer, Benali Hassan, né le 4 juillet 1969 à Souguer, Benall Assia, née le 7 août 1974 à Souguer (Tiaret); Benchellal Rahma, épouse Boubeker Kouider, née en 1917 à Béni Saf (Tlemcen); Bensalem Mokhtaria, née le 16 septembre 1956 à Mascara; Bernoussi Beknadil, né le 16 novembre 1949 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès); Boucheta Ouazza, veuve Attig M’Hamed, née en 1920 à Kreider, commune de Sidi Ahmed (Saïda); Boudjema Driss, né le 18 octobre 1953 à Hadjout (Blida); Boudjema Slimane, né le 20 août 1956 à Hadjout (Blida); Bouhadjar ben Mohamed, né le 3 février 1934 à El Amiria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benamar Bouhadjar; Carlier Jean-Louis, Armel, André, Zoheir, Omar, né le 23 novembre 1943 à Eaubonne, département du Val d’Oise (France), et ses enfants mineurs : Carlier Soraya Selma, née le 19 décembre 1974 à Oran, Carlier Yacine Samir, né le 21 août 1976 à Oran, Carlier Mehdi, né le 16 avril 1980 à Oran; Cherifa bent Mohammed, épouse Sahraoui Ali, née le 30 octobre 1944 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Sahraoui Cherifa; Fatiha bent Amar, épouse Zaoui Abderrahmane, née le 24 août 1952 à Tlemcen, qui s’appellera désormais Zaoui Fatiha; Fatiha bent Assou, née le 12 février 1956 à Oran, qui s’appellera désormais: Hamadi Fatiha; Fatima bent Bassou, veuve Bendouma Salah, née le 8 février 1948 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Boulenouar Fatima; Fatima bent Driss, épouse Zargoun Belkadi, née le 3 décembre 1929 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Hamani Fatima;
9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Fatima bent Mohammed, épouse Zitouni Benaouda, née le 18 février 1960 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Bentabed Fatima; Fatima bent Moussa, veuve Meddahi Amrane, née le 30 avril 1934 à Oran, qui s’appellera désormais : Alimoussa Fatima; Fatma bent Abdellah, épouse Ben Mahti Sidi Saïd, née le 15 juin 1953 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ahssaïne Fatma; Fatna bent Mohamed, épouse Nemmiche Lahouari, née le 27 mars 1943 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bensellem Fatna; Ferouani Ahmed, né en 1915 à Debdou, province d’Oujda (Maroc); Gammane Moha, né en 1929 au douar Ksar Sett, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants mineurs: Gammane Yahia, né le 12 février 1964 à Nezla (Touggourt), Gammane Zakia, née le 5 Juillet 1965 à El Oued (Biskra), Gammane Taoufik né le 12 octobre 1968 à El Oued; Habib ben Brahim, né le 22 mars 1950 à Ain Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Brahimi Habib; Habiba bent Djebilou, épouse Yamani Allel, née le ler décembre 1929 à Chabet El Lehem (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Djebli Habiba; Hadidja bent Abdellah, née le 16 janvier 1956 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ahssaïne Khadidja; Halima bent Ahmed, née le 6 novembre 1951 à Khemis Miliana (Ech Cheliff), qui s’appellera désormais: Zernini Halima; Halima bent M’Hamed, épouse Hadjar Charef, née le 5 août 1945 à Sidi Ali (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Benali Halima; Hamdi Abdelkader, né en 1920 à Maaziz, commune de Hammam Boughrara (Tlemcen); Houcine ben Mohamed, né le 6 octobre 1957 à Mostaganem, qui s’appelera desormais: Beknaoui Houcine; Houssine ben Bassou, né le 18 juin 1957 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Benhammou Houssine; Kasmia bent Allel, épouse Benmeddah Mohammed, née le 28 janvier 1952 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Labori Kasmia; Kebdani Fatna, épouse Harzini Saïd, née le 28 avril 1937 à Béni Saf (Tlemcen); Khaldi Hammouad, né en 1930 à Sidi El Abdeli (Tlemcen); Kheira bent Mohamed, épouse Talbi Ahmed, née le 18 mars 1948 à Ibn Badis (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Slimani Kheira; Khira bent Madani, épouse Djelghoum Ahmed, née le 25 février 1943 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Miloudi Kheira; Lahouaria bent Tahar, épouse Batoche Kada, née le 29 janvier 1951 à Oran, qui s’appellera désormais : Batoche Lahouaria; REPUBLIQUE ALGERIENNE 351 Laouaria bent Amar, épouse Chahlaf Abdelaaziz, née le 13 décembre 1953 à El Ançor, commune de Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais : Benmohamed Lahouaria; Larouci Zohra, veuve Elalem Benabdelkader Zine, née le 10 février 1936 à Elgada, commune de Zahana (Mascara); Lyamani ben Mohammed, né le 30 août 1956 à Aïn El Bya, commune de Bethioua (Oran), qui s’appellera désormais: Yakoub Lyamani; M’Barka bent Mohamed, épouse Salhi Mohamed, née en 1930 à Ksar Boudenib, province de Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Salhi M’Barka; Megharbi Hasiba, épouse Taïri Lakhdar, née le 24 août 1951 à Alger 3°; Meriem bent Abdellah, épouse Bouguedra Abdelkader, née le 30 janvier 1951 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ahssaïne Meriem ; Mohamed ben Meziane, né en 1932 à Béni Bouifror, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Benamar ben Mohamed, né le 24 avril 1964 à Mascara, Zoubida bent Mohamed, née le 23 décembre 1965 à Mascara, Fatiha bent Mohamed, née le 18 avril 1969 à Mascara, Rachid ben Mohamed, né le 6 septembre 1970 à Mascara, Oumeria bent Mohamed, née le 8 juin 1974 à Mascara, Fadila bent Mohamed, née le 30 mars 1976 à Mascara, qui s’appelleront désormais: Meziane Mohamed, Meziane Benamar, Meziane Zoubida, Meziane Fatiha, Meziane Rachid, Meziane Oumeria, Meziane Fadila; Mohamed ben Abderrahmane, né en 1912 à Berkane, province d’Oujda (Maroc), qui s’appellera désormais: El Mokhtari Mohamed ; Mohamed ould Djilali, né le 14 mars 1935 à Belarbi, daïra de Sfisef (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Fatmi Mohamed; Mohamed ben Hamadi, né le 17 décembre 1952 à Sidi Khaled, commune de Sidi Lahssen (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Oriba Mohamed; Mohammed ould Kaddour, né le 12 décembre 1943 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Lakhal Mohammed; Mohammed ould Meziane, né en 1920 à Béni Ouazzane, communne de Remchi (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Mahdjoubi Mohammed; Mokhtaria bent Abdelkrim, née le 22 août 1953 à Oran; qui s’appellera désormais: Hebri Mokhtaria; Mouelhi Beya, épouse Benhamza Saïd, née en 1950 à Aïn Zerga, daïra d’El Aouinet (Tébessa); Moumen Abdallah, né le 2 mai 1944 à Ah El Haciane, commune d’Aïn Nouissi (Mostaganem); Moumène Mohammed, né le 20 juin 1927 à Hassaïnia, commune de Boukira (Mostaganem); Nedjima bent Omar, épouse Yamane Mostepha, née le 27 décembre 1954 à Béchar, qui s’appellera désormais: Omar Nedjima; Orkla bent Abdesslam, née le 3 juin 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Moussa Orkia;
352 JOURNAL OFFICIEL DE LA Rabah ben Mahmoud, né le 6 février 1955 à El Qala (Annaba), qui s’appellera désormais : M’Himdi Rabah; Rachid ben Mimouna, né le 2 avril 1959 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: El Mokhtari Rachid; Rachida bent Djilali, épouse Kacimi Laredj, née le 12 août 1945 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Benouis Rachida; Rachida bent Mohamed, née le 19 décembre 1956 à Oran, qui s’appellera désormais: Abderrahmane Rachida; Rahmouna bent Amar, épouse Hachelaf Cheikh, née le 2 novembre 1940 à El Amiria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Sebie Rahmouna; Rekia bent Abdelkader, épouse Chaara Mohammed, née le 14 mai 1942 à Marnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bouazzi Rekia; Saïd ben Abdellah, né le 14 novembre 1954 à Alger 3º, qui s’appellera désormais: Aït Taleb Saïd, Salah ben Hamedi, né le 28 avril 1956 à Zemmouri, daïra de Boudouaou (Alger), qui s’appellera désormais: Benhamadi Salah; Seddik Yamina, épouse Mehdaoui Ahmed, née en 1933 à Chaabet El Leham (Sidi Bel Abbès); Smar Fatima, épouse Mokhbi Abdelkader, née le 24 août 1946 à Alger 3°; Soussi Afif, né le 17 mai 1922 à Sidi Ali (Mostaganem); Soussi Rekia, épouse Mohammed Belkacem Mohammed, née le 9 août 1936 à Béni Saf (Tlemcen); Soussi Yamina, veuve Aïssaoui Messaoud, née le 1er septembre 1925 à Béni Saf (Tlemcen); Soussi Zoulikha, épouse Bekhite Ahmed, née le 21 octobre 1954 à Béni Saf (Tlemcen); Taannette bent Hamou, épouse Belhadef Mohammed, née le 6 septembre 1937 à Oran, qui s’appellera désormais: Hamou Taannette; Terať El Hajjaj Amina, épouse Abdelaziz Yamani, née en 1948 à Rissani, province de Ksar Es Souk (Maroc); Yamina ben Abdallah, épouse Bouchentouf Bachir, née le 29 mars 1952 à Oran, qui s’appellera désormais: Belkaïd Yamina; Yamina bent Mohamed, épouse Anès Sorbi, née le 11 février 1940 à Misserghin (Oran), qui s’appellera déosrmais: Benallal Yamina; Yamina bent Mohamed, épouse Merrakchi Lahcène, née le 4 janvier 1945 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Bendjilali Yamina; Yamina bent Larbi, épouse Serghine Abdelkader, née le 7 mars 1950 à Ifri, commune d’Aïn Fezza (Tlemcen), qui s’appellera désormais : Houaoui Yamina; Yamna bent Mohamed, née le 17 mai 1957 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Tarchoun Yamna; Yettou bent Brahim, épouse Benattia Mohamed, née le 3 novembre 1943 à Sidi Chami, commune d’Es Senia (Oran), qui s’appellera désormais : Soltani Yettou; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982 Zenasni Mehdi, né le 24 février 1928 à Béni Saf (Tlemcen), et son enfant mineur: Zenasni Ahmed, né le 28 février 1964 à Béni Saf (Tlemcen); Zenasni Saïd, né le 30 octobre 1940 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs : Rzini Fairouz, née le 6 mars 1964 à Oujda (Maroc), Rzini Mohamed, né le 16 novembre 1965 à Oujda (Maroc), ledit Zenasni Saïd s’appellera désormais: Rzini Saïd; Zohra bent Djilali, épouse Semmache Abdelkader, née le 7 août 1934 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Semmache Zohra ; Zohra bent Mohamed, épouse Mohamed ben Abderrahmane, née en 1918 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Salhi Zohra; Zouaouia bent Moulay Embarek, épouse Bidri Habri, née le 2 décembre 1943 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Moulay Zouaoula. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 82-100 du 6 mars 1982 portant création d’un comité interministériel d’animation et de coordination pour la construction en préfabriqué léger. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 152; Vu la loi n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant plan quinquennal 1980-1984 et notamment son artice 3; Vu la loi nº 78-02 du 11 révrier 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 82-28 du 16 janvier 1982 portant autorisation du programme général d’importation pour l’année 1982; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Il est créé un comité interministériel d’animation et de coordination chargé de la mise en œuvre de la politique arrêtée par le Gouvernement en matière de construction en préfabriqué léger. Art. 2. Le comité interministériel d’animation et de coordination est chargé de proposer au Gouvernement toutes mesures tendant au développement de la construction en préfabriqué léger et de le conseiller sur tous les aspects qui en découlent et notamment : la définition des besoins et leur répartition spatiale;
- l’orientation générale des programmes et des axes de recherche;
9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- l’appréciation des moyens propres pour assurer la promotion de la construction en préfabriqué léger. Art. 3. - Dans ce cadre, et conformément aux objectifs définis et aux décisions arrêtées, le comité interministériel d’animation et de coordination est chargé : de définir les voies et moyens tendant à l’intégration de la construction en préfabriqué léger dans le processus de développement économique;
- d’arrêter le programme d’action conformément aux lois et règlements en vigueur, et de veiller à sa concrétisation. Art. 4. Le comité interministériel d’animation et de coordination comprend : le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, président,
- Le ministre des transports et de la pêche, le ministre de l’intérieur,
- le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le ministre des finances, le ministre de l’industrie lourde, le ministre des industries légères, le ministre de l’énergie et des industries pétro-- chimiques, le ministre du commerce, le secrétaire d’Etat au commerce extérieur,
- les ministres utilisateurs concernés par les dossiers soumis à l’étude. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 5. Le président du comité interministériel d’animation et de coordination fait périodiquement rapport au Gouvernement sur les travaux du comité. Art. 6. Pour l’accomplissement des missions conflées au comité interministériel d’animation et de coordination, un organisme national chargé de l’étude et de la promotion de la construction en préfabriqué léger, sera créé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 7. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-101 du 6 mars 1982 portant création de l’office national de la prometion de la construction en préfabriqué (O.N.E.P.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 353 Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 82-100 du 6 mars 1982 portant création du comité interministériel d’animation et de coordination pour la construction en préfabriqué ; Vu le décret n° 82-28 du 16 janvier 1982 portant autorisation de programme général d’importation pour l’année 1982; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’ Office national de la promotion de la construction en préfabriqué », par abréviation (O.N.E.P.), une entreprise socialiste à caractère économique ci-après désignée « l’Office > régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les textes pris pour son application ainsi que les présentes dispositions. Art. 2. L’office est chargé d’assurer, dans le cadre du plan national de développement économique et social et dans le domaine de la construction en préfabriqué et conformément aux lois et règlements en vigueur, de la mise en œuvre des décisions découlant des prérogatives du comité interministériel d’animation et de coordination pour la construction en préfabriqué léger. A ce titre, il est chargé: de mener les actions concourant à la promotion de la construction en préfabriqué léger et son intégration dans le processus de développement technologique national, de réaliser les études visant à l’intégration de la construction en préfabriqué léger dans les programmes arrêtés au titre du plan de développement, d’assurer la maîtrise d’œuvre des programmes retenus en matière de construction en préfabriqué léger, d’apporter son concours technique aux différents services et organismes promoteurs et d’assurer,
354 JOURNAL OFFICIEL DE LA le cas échéant et pour leur compte la maîtrise d’ouvrages de leurs programmes respectifs. Dans le cadre de sa mission, l’office :
- veille à la réalisation du transfert de technologie lors des acquisitions de produits, de matériels, de matériaux ou de savoir-faire,
- collecte, traite et diffuse toute documentation en relation avec son objet,
- mène ou participe en liaison avec les organismes concernés, à toute recherche ou étude susceptible d’améliorer les performances en matière de construction en préfabriqué léger. - Art. 3. Le siège de l’office est fixé à Alger; il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’office et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’office est doté de la personnalite civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’office et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction et les unités, le directeur général de l’office et les directeurs des unités. Art. 7. Les organes de l’office assurent la coordination de l’ensemble des activités des unites qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Ces unités sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 8. L’office est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, “autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 9. L’office participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-76 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, | REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982 TITRE IV PATRIMOINE DE L’OFFICE Art. 10. Le patrimoine de l’office est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Le montant du fonds initial de l’office est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 11. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’office intervient sur proposition du directeur général, après consultation de l’assemblée des travail’eurs par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’OFFICE Art. 12. La structure financière de l’office est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 13. Les comptes prévisionnels de l’office et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 14. Le bilan, le compte d’exploitation génerale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et qu apport de l’institution chargée du contrôle, sont transmis au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 15. Les comptes de l’office sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositious de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 16. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65 259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 17. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulee
9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA en conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 18. - La dissolution de l’office, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de sa liquidation et l’attribution de son actif. Art. 19. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1982. Chadli BENDJEDID. Arrêté interministériel du 10 janvier 1982 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Jijel. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations : Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente, notamment son article 1er; Sur proposition du wali de Jijel, Arrêtent : Article 1er. L’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Jijel est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrêtés subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs, qu’il réalise dans la ville de Jijel (Camp Chevalier). Art. 2. Ce contingent de logements destinés à la vente, représente 80 logements de type «E> répartis comme suit : 40 logements de 3 pièces, 40 logements de 4 pièces, Art. 3. Les candidats à l’acquisition de ces logements, devront faire enregistrer leurs demandes simultanément auprès de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Jijel et des institutions financières auprès desquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 355 Art. 4. - Le wali de Jijel, le directeur général de la banque extérieure d’Algérie, le directeur général du crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Jijel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1982 Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre des finances, Ghazali AHMED-ALI M’Hamed YALA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du ler janvier 1982 fixant les taux des allocations et avantages annexes accordés aux bénéficiaires d’une formation ou d’un perfectionnement à l’étranger, en vertu du décret n° 81-17 du 14 février 1981 fixant les conditions de mise en œuvre de la formation et du perfectionnement à l’étranger (rectificatif). J.O. nº 1 du mardi 5 janvier 1982 Page 17, 2ème colonne, article 4, 3ème alinéa, 3ème ligne : Au lieu de : supérieur Lire : inférieur (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Décret n° 82-102 du 6 mars 1982 portant création de l’entreprise nationale des grands ouvrages hydrauliques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative & l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et les textes pris pour son application;
356 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques; Vu l’ordonnance nº 75-23 du 23 avril 1975 portant statût-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif a la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise nationale dénommée « Entreprise nationale de réalisation de grands ouvrages hydrauliques > par abréviation. « Ε.Ν.R.G.O. » qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’Entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : L- Objectifs: L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation, à titre principal, de grands ouvrages hydravliques aux fins de mise en valeur des terres par l’irrigation et le drainage. Elle peut, en outre, être chargée, à titre accessoire, des travaux d’entretien et de dragage des barrages. Le domaine d’action de l’entreprise s’étend sur l’ensemble du ferritoire national. Pour remplir son objet social, l’entreprise élabore et réalise les plans et programmes nécessaires à son développement conformément aux directives de l’autorité de tutelle: sur la planification de réalisation d’ouvrages hydrauliques et d’entretien des infrastructures de mobilisation, REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982 — sur les responsabilités respectives de chacune des entreprises nées de la restructuration du secteur de l’hydraulique. En outre, l’entreprise peut effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations liées à son objet. II. Moyens Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, des moyens, structures, parts, droits et obligations, et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés pour l’entreprise. En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions legisiatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerclaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par ses plans et programmes de développement. L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés, dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Annaba. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret. TITRE II STRUCTURE - - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes, Art. 7. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions da décret n° 73-77 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents.
9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’hydraulique. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances. Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du drecteur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, REPUBLIQUE ALGERIENNE 357 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. - Toutes modifications aux présents statuts, à l’exclusion de celles prévues à l’article 13 c1- dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-103 du 6 mars 1982 portant création de la société d’équipement et de réalisation hydraulique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publiques ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 23 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi nistrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances;
358 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-842 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Décrète TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé l’entreprise nationale dénommée «Société d’équipement et de réalisation hydraulique », par abréviation « S.E.R.HYD. », qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et les présents statuts. Art. 2. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : IL. Objectifs : L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la réalisation et de l’équipement : des stations de traitement des eaux,
- des stations de pompage. Le domaine d’action de l’entreprise s’étend sur l’ensemble du territoire national. Pour remplir son objet social, l’entreprise élabore et realise les plans et programmes nécessaires à son développement, conformément aux directives de l’autorité de tutelle: sur la planification de réalisation et d’équipement de stations de traitement des eaux et de pompage, sur les responsabilités respectives de chacune des entreprises nées de la restructuration du secteur de l’hydraulique. En outre, l’entreprise peut effectuer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les opérations liées à son objet. II. - Moyens : Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, des moyens, structures, parts, droits et obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités fixés pour l’entreprise. En outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobiliers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement. L’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accom- REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 9 mars 1982 plissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Art. 3. – Le siège social de l’entreprise est fixé à Bouira. Il peut être transféré, en tout autre endrolt du territoire national, par décret. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
- l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté, conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 8. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de l’hydraulique. Art. 9. Les pouvoirs de futelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’hydraulique et du ministre des finances.
9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise, intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint dur ministre de l’hydraulique et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte - des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre de l’hydraulique, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles prévues à l’article 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’hydraulique. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1982. Chadli BENDJEDID Arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur de l’hydraulique (SONAG- THER, ENATHYD et SONADE). Le ministre de l’hydraulique, Vu l’ordonnance n° 70-80 du 23 novembre 1970 portant création et fixant les statuts de la société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE); REPUBLIQUE ALGERIENNE 359 Vu l’ordonnance n° 71-44 du 17 juin 1971 portant création et fixant les statuts de la société nationale des grands travaux hydrauliques et de l’équipement rural (SONAGTHER); Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, nom tamment son article 85; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 3; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu l’ordonnance n° 78-32 du 25 février 1978 portant création et fixant les statuts de l’entreprise natio-. nale des travaux hydrauliques (ENATHYD); Arrête : Article 1er. - Il est créé un conseil de coordination entre les entreprises de réalisation du secteur hydraulique suivantes : Société nationale des grands travaux hydrauliques et de l’équipement rural (SONAGTHER); Entreprise nationale des travaux hydrauliques (ENATHYD) ; Société nationale de distribution d’eau potable et industrielle (SONADE). Art. 2. - Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités, de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises régionales de réalisation du secteur hydraulique, mentionnés à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. - Le conseil de coordination est composé : des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises, SONADE, SONAGTHER, ENATHYD, d’un représentant du Parti F.L.N., du secrétaire général de la fédération du bois et du bâtiment (U.G.T.Α.), d’un représentant du ministère des finances, d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions du conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressée. Art. 4. La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées au dit conseil. La première présidence est assurée par le doyen dâge,
360 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres, sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du consell soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 6. Le secrétariat de conseil de coordination est assuré à tour de rôle par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 7. - Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1982. P. le ministre de l’hydraulique, Le secrétaire général, Tayeb BOUZID. Arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un corseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur de l’hydraulique (E.T.H.O.R, E.T.HAN et E.T.H.R.). Le ministre de l’hydraulique, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 85; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 3; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 78-08 du 4 février 1978 portant création et fixant les statuts de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres d’Oran (E.T.H.O.R.); Vu le décret n° 78-09 du 4 février 1978 portant création et fixant les statuts de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres de Annaba (F.T.H.A.N.); Vu le décret n° 78-10 du 4 février 1978 portant création et fixant les statuts de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres de Rouiba (E.T.H.R.); Arrête : Article 1er. Il est créé un conseil de coordination entre les entreprises de réalisation du secteur hydraulique suivantes : Entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres d’Oran (E.T.H.O.R). Entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres de Annaba (ETHAN.); REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982
- Entreprise de travaux hydrauliques et de mise envaleur des terres de Rouiba (E.T.H.R.); Art. 2. Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises régionales de réalisation du secteur hydraulique, mentionnés à l’articie ler ci-dessus. Art. 3. Le conseil de coordination est composé : des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises, E.T.H.O.R, Ε.Τ.Η.Α.Ν, E.T.H.R. d’un représentant du Parti F.L.Ν., du secrétaire général de la fédération du bois et du bâtiment (U.G.T.A.), d’un représentant du ministère des finances,
- d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions du conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution, intéressée. Art. 4. - La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées au dit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’age. Art. 5. - Le vice president désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres, sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 6. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré, à tour de rôle, par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 7. - Les modalités de fonctionnement dư conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1982. P. le ministre de l’hydraulique, Le secrétaire général, Tayeb BOUZID
9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur de l’hydraulique (E.T.H.L.A., E.T.H.T.O. et E.T.H.A.D.). Le ministre de l’hydraulique, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 85; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 3; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 78-69 du 1er avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres de Laghouat (E.T.H.L.A.); Vu le décret n° 78-70 du ler avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres de Touggourt (E.T.H.T.Ο.); Vu le décret n° 78-71 du 1er avril 1978 portant création de l’entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres d’Adrar (E.T.H.A.D.); Arrête : Article 1er. - Il est créé un conseil de coordination entre les entreprises de réalisation du secteur hydraulique suivantes : entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres de Laghouat (E.T.H.L.A.), entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres de Touggourt (Ε.Τ.Η.Τ.Ο.), entreprise de travaux hydrauliques et de mise en valeur des terres d’Adrar (E.T.H.A.D.) Art. 2. Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises régionales de réalisation du secteur hydraulique mentionnées à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Le conseil de coordination est composé : des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises E.T.H.L.A., E.T.H.T.O. et E.T.H.A.D., d’un représentant du Parti du F.L.N., d’un représentant du ministère des finances, du secrétaire général de la fédération du bois et du bâtiment (U.G.T.Α.), d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent, conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions du conseil, à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 361 Art. 4.- La présidence du conseil de coordination est assurée, alternativement, par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 5. Le vice-président, désigné pour chaque période, est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres, sans toutefois, que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 6. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré, à tour de rôle, par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 7. - Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion, conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1982. P. le ministre de l’hydraulique, Le secrétaire général, Tayeb BOUZID. Arrêté du 10 janvier 1982 portant création d’un conseil de coordination entre les entreprises socialistes du secteur de l’hydraulique (S.ET.HY.- AL, S.ET.HY.OR, S.ET.HY.CO et S.ET.HY.OU). Le ministre de l’hydraulique, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 85; Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif au conseil de coordination des entreprises socialistes, notamment son article 3; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- { nistrations de l’Etat ; Vu le décret n° 78-73 du 10 avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Alger (S.ET.HY.AL.); Vu le décret n° 78-74 du 1er avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.HY.OR.); Vu le décret n° 78-75 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY.CO.); Vu le décret n° 78-76 du ler avril 1978 portant création de la société des études hydrauliques de Ouargla (S.ET.HY.OU.); Arrête : Article 1er. - Il est créé un consell de coordination entre les entreprises des études hydrauliques suivantes :
362 JOURNAL OFFICIEL DE LA société des études hydrauliques d’Alger (S.ET.- HY.AL.), société des études hydrauliques d’Oran (S.ET.- HY.OR.), société des études hydrauliques de Constantine (S.ET.HY.CO),
- société des études hydrauliques de Quargla (S.ET.HY.OU.). Art. 2. Le consell de coordination, visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises des études hydrauliques du secteur. Art. 3. Le conseil de coordination est composé :
- des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs des entreprises S.ET.HY.AL, S.ET.HY.OR, S.ET.HY.CO et S.ET.HY.OU, d’un représentant du Parti du F.L.N., d’un représentant de la fédération du bois et du bâtiment (U.G.T.A.), d’un représentant du ministère des finances, d’un représentant du ministère de la pianification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent, conformément aux dispositions légales et aux procedures prévues, aux réunions du conseil, à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressée. Art. 4. La présidence du conseil de coordination est assurée, alternativement, par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 5. Le vice-président, désigné pour chaque période, est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres, sans toutefois, que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 6. - Le secrétariat du conseil de coordination est assuré, à tour de rôle, par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 7. Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion, conformément à l’article 6 du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 janvier 1982. P. le ministre de l’hydraulique, Le secrétaire général, Tayeb BOUZID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982 MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 15 février 1982 modifiant l’arrêté du 8 septembre 1981 autorisant la société GBS (Geophysikalische Bodenuntersuchunger DR Schewerdt) à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E). Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu l’arrêté du 8 septembre 1981 autorisant la société GBS (Geophysikalische Bodenuntersuchunger DR Schewerdt) à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs de lère catégorie (n° 1 E); Vu la demande en date du 23 janvier 1982 formulée par la société GBS (Geophysikalische Bodenuntersuchunger DR Schewerdt); Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. - L’article 5 de l’arrêté du 8 septembre 1981 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 5. La quantité d’explosifs contenus dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment, le maximum de 1.000 E kg d’explosifs (E= 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés) et 200.000 mètres de cordeau détonant >. Art. 2. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée:
- a la permissionnaire, au walt de Ouargla, au commandant en chef du darak-el-watani, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 3. - Le directeur des mines et de la géologie et le wali de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1982. P. le ministre de l’industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU Arrêté du 15 février 1982 autorisant la société NAFTA GAS Algérie, à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs (n° 1 E). Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant reglementation de l’industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 28 décembre 1981 présentée par la société S.P.A. NAFTA GAS Algérie ; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. - La société NAFTA GAS Algérie est autorisée à établir et à exploiter, dans les limites
9 mars 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la wilaya de Ouargla, un dépôt mobile d’explosifs, conformément à la réglementation en vigueur et aux conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. Le dépôt sera établi conformément au plan produit par la permissionnaire, lequel plan restera annexé à l’original du présent arrêté. Il sera constitué par une tente à double toit de 5 mètres sur 7 mètres au moins. A son entrée, il sera peint le nom de l’exploitante, suivi de l’indication « Dépôt mobile d’explosif nº 1 E>. Art. 3. Une clôture métallique de 2 mètres de hauteur au - moins, sera installée à 3 mètres des bords à chaque stationnement du dépôt. Cette clôture sera formée par une porte de construction solide, fermant à clé qui ne sera ouverte que pour le service. L’intérieur du dépôt devra être tenu dans un état constant d’ordre et de propreté. Art. 4. - Dans un délai maximal d’un an, après notification du présent arrêté, la société NAFTA GAS Algérie devra prévenir l’ingénieur, chef du bureau des mines et de la géologie, de l’achèvement des travaux pour qu’il soit procédé au récolement. Le dépôt pouvant être déplacé, les opérations de récolement seront faites lors de la première installation du dépôt et ne seront plus renouvelées. Le certificat d’autorisation d’exploiter ne sera délivré que sur le vu du procès-verbal de récolement. Art. 5. La quantité d’explosifs contenue dans
- excéder aucun moment, le maxile dépôt ne devra , à mum de 3.000 E kg d’explosifs et 10.000 mètres de cordeau détonant (E= 1 pour les dynamites et 2 pour les explosifs nitratés). Art. 6. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 440 mètres des chemins et voies de communications publics, ainsi que de toute maison habitée, de tous ateliers, campements ou chantiers dans lesquels du personnel est habituellement occupé. En outre, tout stationnement est interdit à moins de 50 mètres de tout autre dépôt ou d’une ligne de transport d’énergie électrique à haute tension. La distance D en mètres entre deux dépôts, doit être au moins égale à : D = 2,5 V K étant le poids E maximal d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équivalence, sans toutefois, que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 7. - Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et des carrières, le commandant du darak-el-watani et le directeur des contributions diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours au moins à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile d’explosifs et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre, les endroits où les tirs sont prévus ainsi que les dates probables des tirs. A cette communication, seront joints un plan ou extrait de carte portant l’emplacement du dépôt ainsi qu’un plan des abords dans un rayon de 500 mètres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 363 Le wali intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 8. - L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, spécialement des détonateurs, des amorces et des allumettes. Il est Interdit de faire du feu et de fumer à l’intérieur et aux abords du dépôt dans un rayon de 35 mètres. Le sol du dépôt devra être établi de façon à pouvoir être facilement et complètement balayé. Les résidus recueillis pendant le nettoyage seront détruits par le feu en opérant avec les précautions nécessaires. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Il est interdit de laisser des herbes sèches et d’emmagasiner des matières inflammables, telles que du foin, de la paille, du bois, du papier, du coton, du pétrole, des huiles et graisses dans un rayon de 50 mètres autour du dépôt. Un approvisionnement de sable ou de toute autre substance permettant d’éteindre facilement un commencement d’incendie, devra être tenu en réserve à proximité du dépôt. Deux extincteurs d’incendie, dont un au moins à mousse, seront placés à demeure. L’ouverture des caisses, la manipulation des cartouches et leur distribution aux ouvriers sont interdites à l’intérieur du dépôt. Elles ne pourront se faire qu’à 25 mètres au moins du dépôt. Le dépôt d’explosifs sera placé sous la surveillance directe et permanente d’agents spécialement chargés d’en assurer la garde de jour et de nuit. Ces agents disposeront d’un abri situé à 165 mètres au moins du dépôt, mais placé de telle sorte qu’aucun écran ne s’interpose entre cet abri et le dépôt. Ils devront pouvoir assurer, dans tous les cas, une surveillance active du dépôt. La manutention des caisses d’explosifs, la manipulation et la distribution des explosifs ne seront confiées qu’à des agents expérimentés, choisis et nominativement désignés par le préposé responsable du dépôt. Les caisses ne devront jamais être jetées à terre, ni traînées ou culbutées sur le sol. Elles seront toujours portées avec précaution et préservées de tout choc. Ces opérations auront lieu conformément à une consigne de l’exploitante qui sera affichée en permanence à la portée et à l’intérieur du dépôt. Toute personne appelée à manipuler les explosifs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu,
364 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Ampliation du présent arrêté sera notifiée: à la permissionnaire,
- au wali de Ouargla,
- au commandant en chef du darak-el-watani à Alger, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 10. Le directeur des mines et de la géologie et le wall de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République | algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1982. P. le ministre de l’industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU Arrêté du 15 février 1982 autorisant la société NAFTA GAS Algérie, à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs (n° 1 D). Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant réglementation de l’industrie des substances explosives; Vu la demande en date du 28 décembre 1981 présentée par la société S.P.A. NAFTA GAS Algérie : Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société NAFTA GAS Algérie est autorisée à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs, dans les limites de la wilaya de Ouargla, conformément à la réglementation en vigueur et aux conditions énoncées aux articles ci-après. Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé lors des stationnements, dans une armoire ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre, il sera peint le nom de l’exploitante suivi de l’indication Dépôt mobile de détonateurs n° 1 D ». Art. 3. - La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, ne devra excéder, à aucun moment. le maximum de 5.000 unités, soit 10 kg de substances explosives. Art. 4. - Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radiotransmission. La disance D en mètres entre deux dépôts doit être au moins égale à D = 02,5 V K. Kétant le poids E maximal d’explosifs en kg contenu dans le plus important des deux dépôts et E le coefficient d’équi- Imprimerie Officielle, Alger e 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1982 valence, sans toutefois, que cette distance puisse être inférieure à 50 mètres. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le wali intéressé, l’ingénieur, chef du bureau des mines et des carrières, le commandant du darakel-watani et le directeur des contributions ‘diverses de la wilaya devront, chacun, être prévenus dix jours, au moins, à l’avance par la permissionnaire qui adressera, à chacun d’eux, une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le wali pourra interdire les déplacements du dépôt, s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voles de circulation. Tout changement important du programme, primitivement prévu, devra être porté à la connaissance du wali et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par les règlements en vigueur. Il est interdit, en particulier, d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles ainsi que des explosifs. Le service du dépôt doit, autant que possible, être fait de jour. Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clé et pourra seul en ouvrir la porte. Toute personne appelée à manipuler les détonateurs sera pourvue de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté serą notifiée: à la permissionnaire, au wali de Ouargla, au commandant en chef du darak-el-watani à Alger, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et le wali de Ouargla sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1982. P. le ministre de l’industrie lourde, Le secrétaire général, Lakhdar BAYOU 13, Avenue Abdelkader Benbarek