Décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 portant création du centre national de l'enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C.)
TITRE I — DENOMINATION-OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de Centre national de l'enseignement professionnel par correspondance», par abréviation C.N.E.P.C. », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, désigné ci-après « le centre ».
Le centre est placé sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 17-163 (ج.ر عدد 30 لسنة 2017)
Article 2
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger, Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire national, par décret.
Des annexes du centre peuvent être créées, en tout autre lieu du territoire national, par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la planification.
Article 3
فتح المادةLe centre a pour objet d'assurer, par correspondance, les types de formation professionnelle, tels que définis à l'article 2 du décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 susvisé.
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<< Art. 3. - Le centre a pour mission : d'assurer la formation par correspondance dans différentes spécialités préparant aux examens et concours organisés par les établissements publics de formation professionnelle ; d'élaborer, conformément aux programmes établis, les documents pédagogiques et les instruments didactiques appropriés nécessaires aux formations dispensées; d'évaluer le travail des élèves par un contrôle régulier de leurs connaissances; d'entreprendre des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage et de délivrer des certifications y afférentes; d'assister les organismes publics et les entreprises, conformément à la réglementation en vigueur, dans les actions de perfectionnement et de recyclage; de réaliser des travaux d'études, de recherche et d'expérimentation liés à son objet ; d'améliorer les performances pédagogiques par la mise en place de systèmes modernes d'enseignement par correspondance; d'entreprendre toute action de promotion et de marketing en matière de formation par correspondance ; de développer les échanges avec les centres de formation nationaux et étrangers et les organisations internationales spécialisées en vue d'améliorer les performances du système de formation ; d'organiser des séminaires et des regroupements liés à son domaine d'activité; d'éditer et de commercialiser les documents et supports pédagogiques en rapport avec sa mission; d'assurer l'inscription des élèves aux examens. >>>
Article 4
فتح المادةDans le cadre de sa mission, le centre est chargé:
- d'élaborer, conformément aux programmes établis, les progressions pédagogiques et les instruments didactiques appropriés nécessaires aux formations théoriques et pratiques dispensées,
- d'adresser, de façon régulière, aux élèves les documents et instruments didactiques nécessaires à leur formation, d'assurer l'évaluation du travail des élèves par un contrôle régulier de leurs connaissances, de préparer les élèves aux examens, objet des formations dispensées, d'assurer l'inscription des élèves à ces examens,
- de réaliser les travaux d'études, de recherche et d'expérimentation liés à son objet.
Article 5
فتح المادةLes formations dispensées par le centre s'effectuent conformément aux programmes officiels et sont sanctionnées dans les conditions et les formes prévues par les dispositions du décret n° 83-572 du 15 octobre 1983 portant organisation et sanction de la formation professionnelle dispensée par les centres de formation professionnelle et de l'apprentissage.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un directeur adjoint et de chefs de département.
Il est doté d'un conseil pédagogique.
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<< Art. 6. Le centre est administré par un conseil d'administration; il est dirigé par un directeur général et est doté d'un conseil pédagogique. >>> .
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration comprend :
- le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président, un représentant du ministre chargé de la défense nationale, un représentant du ministre chargé des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1049 -un représentant du ministre chargé de la planification, un représentant du ministre chargé de l'information,
- un représentant du ministre chargé de l'enselgnement fondamental, un représentant du ministre chargé de l'enselgnement technique,
- un représentant du ministre chargé de l'industrie lourde, un représentant du ministre chargé de l'énergie et des industries pétrochimique,
- un représentant du ministre chargé des industries légères, un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications, deux représentant élus du personnel du centre.
Le directeur de l'établissement et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Le directeur assure le secrétariat du conseil d'administration.
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«Art. 7. - Le conseil d'administration comprend : le ministre chargé de la formation professionnelle ou son représentant, président; le représentant du ministre chargé de l'emploi ; le représentant du ministre chargé de l'éducation; le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; le représentant du ministre de l'agriculture; deux représentants d'entreprises; un représentant de la chambre nationale du commerce; un représentant élu du personnel enseignant; un représentant élu du personnel administratif.
Le directeur général du centre et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne susceptible de l'éclairer dans ses délibérations en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour. >>>
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre de tutelle de l'établissement, sur proposition des autorités dont ils relèvent et pour une période de trois (3) ans renouvelables.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement, dans les mêmes formes et le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 9
فتح المادةSur le rapport du directeur, le consell d'administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l'établissement, notamment sur:
- les programmes généraux d'activité de l'établissement,
- les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement, la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'établissement, les projets de budgets et les comptes de l'établissement, la passation des marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, -les acquisitions et aliénations des biens meubles et les baux de location,
- les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement, les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges, le rapport annuel d'activité établi et présenté par le directeur de l'établissement.
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<< Art. 9. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d'administration du centre délibère notamment sur : l'organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur du centre ; les programmes généraux d'activité du centre ; les programmes de travail annuel et pluriannuel ainsi que les bilans d'activités de l'année écoulée; la conclusion d'emprunts; les conditions générales de passation de conventions, contrats et autres marchés engageant le centre avec les organismes publics et privés, nationaux et étrangers; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et les comptes du centre; le règlement comptable et financier ; les projets d'organisation, d'extension et d'aménagement du centre ; les projets d'acquisition et de location d'immeubles; l'acceptation des dons et legs; le conseil d'administration étudie et propose toutes les mesures propres à améliorer l'organisation et le fonctionnement général du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs. >>>
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, sur convocation de son président, à la demande, solt du directeur de l'établissement, soit des deux-tiers des membres du conseil.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
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<< Art. 11. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux
(2) fois par an.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande: soit de l'autorité de tutelle, soit du directeur général ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
L'ordre du jour est établi par le président, sur proposition du directeur général du centre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration quinze (15) jours avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. >>>
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la réunion et le conseil délibère, alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple ; en cas de partage des voix, celle du présent est prépondérante.
Les délibérations sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial.
Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé à l'autorité de tutelle et aux membres du conseil d'administration de l'établissement, dans le mois qui suit la date de la réunion.
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«Art. 12. les délibérations du conseil d'administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Elles sont adressées, dans les quinze (15) jours, au ministre de tutelle pour approbation et sont exécutoires un mois après leur transmission.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général du centre. >>>
Article 13
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration Bont exécutoires dans un délai de trente (30) jours, compter de la date de transmission du procès-verbal à l'autorité de tutelle, à moins que celle-cl ne fasse opposition expressément ou ne surseoit à leur exécution.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 septembre 1984 Les décisions portant sur les projets de budget, les comptes et l'acceptation des dons et legs ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse de l'autorité de tutelle et du ministre des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 14
فتح المادةLe directeur de l'établissement est nomme par décret, sur proposition de l'autorité de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Le directeur est assisté d'un directeur adjoint et de chefs de départements nommés par arrêté du ministre de tutelle et dont le nombre, les conditions d'accès aux emplois concernés et la rémunération sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
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<< Art. 14. - Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de tutelle.
Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. >>>
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'établissement exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels,
- nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux nommés par l'autorité de tutelle,
- élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses,
- établit le compte administratif de l'établissement, passe les marchés et les contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
- rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après délibération du consell d'administration, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration.
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<< Art. 15. - Le directeur général est responsable du fonctionnement général du centre. Il est ordonnateur du budget du centre.
A ce titre : il propose le programme d'activité et établit les états prévisionnels de recettes et de dépenses du centre;
Il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur ; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu; il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions; il veille au respect du règlement intérieur ; il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d'administration ».
Chapitre III — Le conseil pédagogique
Article 16
فتح المادةLe consell pédagogique, prévu à l'article 6 ci-dessus, est habilité à donner des avis et à faire des propositions au conseil d'administration et au directeur sur toutes les questions relatives au fonctionnement pédagogique de l'établissement, en particulier, sur:
- le programme des activités pédagogiques de formation, l'organisation technique et pédagogique des formations dispensées,
- l'organisation des stages pratiques et des regroupements d'élèves, les travaux d'études et de recherches pédagogiques, -l'adoption et la mise en œuvre des techniques et des méthodes de formation liées à l'objet de l'établissement.
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<< Art. 16. Le conseil pédagogique donne son avis sur: le contenu des programmes du centre ; les propositions concernant l'organisation technique et pédagogique des formations dispensées ; les regroupements des élèves ; la mise en œuvre de formation, de recyclage et de perfectionnement; le plan de développement du centre en matière de formation; la coopération avec d'autres organismes. »
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique comprend
- le directeur de l'établissement ou son repré- Bentant, président,
- les responsables chargés, au sein de l'établissement, des études, dés stages, des progressions et des moyens didactiques, -les directeurs des annexes de l'établissement, le directeur de l'institut national de la formation professionnelle (I.N.F.P.) ou son représentant,
- le directeur de l'institut pédagogique national (I.P.N.) ou son représentant, -le directeur du centre national d'enseignement généralisé (C.N.E.G.) ou son représentant.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne qu'il juge utile d'entendre, en raison de ses compétences, sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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« Art. 17. — le conseil pédagogique comprend : le directeur général du centre, président ; le ou les responsables chargés des questions pédagogiques; un représentant du corps enseignant par spécialité. >>>
Article 18
فتح المادةLe conseil pédagogique se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par semestre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour fixé par le président, sont adressées aux membres du conseil pédagogique, dix (10) jours, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Les avis et propositions sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial.
Chaque procès-verbal est transmis à l'autorité de tutelle, au président du conseil d'administration et aux membres du conseil pédagogique, au plus tard trente (30) jours après la date de la réunion,
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<< Art. 18. Le conseil pédagogique établit son règlement intérieur.
Il se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres et, au minimum, deux (2) fois par an ».
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 19
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1º Les ressources comprennent:
- les subventions de fonctionnement et d'équipement alloués dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
- les dons et legs octroyés et acceptés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement, dont la contribution des élèves aux frais de fourniture de moyens didactiques, selon les modalités définies au règlement intérieur;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1051 2º Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement,
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<<<< Article 19: Le budget du centre comprend :
En recettes les produits des prestations liées à son activité ; les subventions de l'Etat, des collectivités et organismes publics; les recettes accessoires et produits divers ; les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur; les dons et legs; la participation financière annuelle de l'Etat au fonctionnement du centre est arrêtée en fonction des objectifs assignés à l'établissemenť dans le cadre des plans à moyen terme.
En dépenses les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'équipement;
- toutes autres dépenses liées à son activité ».
Article 20
فتح المادةLe projet de budget de l'établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration, pour délibération.
Il est, ensuite, soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle trois (3) mois, au moins, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Le projet de budget est ensuite présenté par l'autorité de tutelle au ministre des finances.
Article 21
فتح المادةDans le cas où l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue en début d'exercice, les opérations de dépenses peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives en vigueur,
Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 22
فتح المادةLe directeur de l'établissement est ordonnateur du budget. Il engage et ordonne les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice et établit les ordres de recettes.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme administrative. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable soumis aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 23. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable désigné et agissant conformément aux dispositions des décrets n° 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés. >>>>
Article 24
فتح المادةLe compte de gestion, établi par l'agent comptable, est soumis par le directeur de l'établissement au conseil d'administration pour arrêt de ce compte, lors de la session ordinaire qui suit la clôture de l'exercice. Il est accompagné d'un rapport contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
«Art. 24. Le compte financier prévisionnel du centre est soumis, après délibération du conseil d'administration, à l'approbation des autorités concernées dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ».
Article 25
فتح المادةLe compte administratif, établi par l'ordonnateur et adopté par le conseil d'administration, est transmis, pour approbation, à l'autorité de tutelle.
Article 26
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixé par arrêté conjoint du ministre des finances, de l'autorité de tutelle et de l'autorité chargée de la fonction publique,
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298 (ج.ر عدد 43 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
<< Art 27. Toutes les relations de travail et les droits acquis à la date de la modification de la situation juridique du centre subsistant entre ce centre et les personnels en fonction dans l'établissement seront assujettis aux dispositions statutaires régissant le centre à la date de publication du présent décret au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ».
Article 28
فتح المادةLe règlement intérieur de l'établissement et fixé par arrêté de l'autorité de tutelle.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 septembre 1984.
Chadli BENDJEDID MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 90-298
« L'article 1er du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 est modifié comme suit : << Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de centre national de l'enseignement professionnel à distance, par abréviation « C.N.E.P.D »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-298
« Toutes les dispositions contraires au présent décret et notamment celles contenues dans le décret n° 84-271 du 15 septembre 1984 sont »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 17-163
« A l'exception de l'article 1er portant création du centre, les dispositions du décret n° 84-271 du 15 septembre 1984, modifié et complété, portant création du centre national de l’enseignement professionnel par correspon »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 81-394
- Décret n° 83-572
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 17-163
Décret exécutif n° 17-163 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mais 2017 fixant le statut du centre national de la formation et de l’enseignement professionnels à distance « CNFEPD »
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Décret exécutif n° 90-298
Décret exécutif n° 90-298 du 6 octobre 1990 changeant la dénomination du centre national de l'enseignement professionnel par correspondance (C.N.E.P.C) en centre national de l'enseignement professionnel à distance (C.N.E.P.D) et en modifiant le caractère juridique, l'organisation et le fonctionnement
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.