ج.ر عدد 9 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,

ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyages des ressortissants algériens, p. 138. LECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 11 décembre 1976 fixant les prestations pouvant faire l’objet de contrats-programmes, p. 139. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 77-2 du 23 janvier 1977 fixant les prix d’achat à la production, des cultures industrielles destinées à l’industrie de transformation pour la campagne 1975-1976, p. 139. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 janvier 1977 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 143. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée « Pharmacie centrale algérienne (P.C.А.) », р. 143. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 77-8 du 23 janvier 1977 relatif aux centres de formation professionnelie transférés au ministère du travail et des affaires sociales par le décret n° 76-60 du 25 mars 1976, р. 145. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-195 du 6 décembre 1976 complétant le décret

138 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1977 SOMMAIRE (Suite) n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts (rectificatif), p. 145. Décret n° 77-34 du 23 janvier 1977 portant fixation des taux de l’indemnité kilométrique, p. 145. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 77-31 du 23 janvier 1977 fixant les dispositions applicables aux emplois spécifiques du centre national de médecine du sport, p. 146. Décret n° 77-32 du 23 janvier 1977 plaçant de plein droit en position de détachement, dans les établissements de formation de cadres de la jeunesse et des sports, les élèves ayant la qualité de fonctionnaire au ministère de la jeunesse et des sports, p. 146. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 77-33 du 23 janvier 1977 portant réquisition des personnels pour l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat, p. 146. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 mars 1976 du wali de Béchar, portant affectation au profit du ministère de l’intérieur (DGSN), d’un terrain, sis à Debdaba, destiné à l’aménagement d’un champ d’antennes des télécommunications de la sûreté nationale, p. 147. Arrêté du 25 mars 1976 du wali de Tlemcen, portant affectation au profit du ministère de l’intérieur, d’un terrain sis à Sebdou, en vue de la construction d’un bâtiment devant abriter la sûreté de daïra de ladite localité, p. 147. AVIS ET COMMUNICATIONS

Marchés. Appels d’offres, p. 147. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-1 du 23 janvier 1977 relative aux titres de voyages des ressortissants algériens. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 57 et 198; Vu l’ordonnance n° 69-26 du 12 mai 1969 portant institution du passeport national; Vu le décret n° 67-126 du 21 juillet 1967 portant institution de la carte nationale d’identité; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne; Vu le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 fixant les conditions de délivrance des passeports et laissez-passer diplomatiques et les passeports de service; Vu le code pénal et notamment ses articles 222 et suivants; Ordonne : Article 1er. Sous réserve des dispositions prévues par les accords internationaux liant l’Algérie à des pays frères, tout citoyen algérien se rendant à l’étranger doit être en possession de l’un des titres de voyages suivants : un passeport ordinaire,

  • un passeport diplomatique, un passeport de service, le laissez-passer diplomatique, le passeport spécial pour le pélerinage aux lieux saints de l’Islam, le document de pilote international pour les pilotes d’aéronefs du service international d’Air Algérie ou un livret de marin. Les mineurs de moins de quinze (15) ans peuvent être portés sur le passeport de leurs parents ou celui de leur tuteur. Art. 2. Le titre de voyage porte l’empreinte sècne du sceau de l’Etat. Il certifie l’identité et la nationalité de son titulaire. Art. 3. Le titre de voyage est établi au nom patronymique de l’intéressé. Pour les femmes mariées, il est indiqué après leur propre nom, celui de l’époux. Art. 4. Le passeport autre que le passeport spécial pour le pélerinage aux lieux saints de l’islam, a une durée de validité de cinq ans à partir de son établissement, qui peut être prorogée pour une période nouvelle de cinq (5) ans. Art. 5. Il peut être délivré un passeport collectif à des mineurs de moins de quinze (15) ans voyageant en groupe et accompagnés d’une ou plusieurs personnes majeures titulaires de passeports individuels. Le nombre des mineurs doit être de dix (10) au moins et de cinquante (50) au plus. Le passeport collectif n’est valable que pour un seul voyage. Sa durée de validité est de trois (3) mois elle ne peut être prorogée. Art. 6. Le passeport individuel est soumis lors de son établissement ainsi que de la prorogation de sa durée de validité, à un droit de timbre de 50 DA. Le passeport collectif est soumis à un droit de timbre de 100 DA, lors de son établissement. Art. 7. Nul ne peut être titulaire de plus d’un titre de voyage de même nature.

30 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Les passeports individuels et collectifs sont établis et délivrés, après enquête, par les chefs de daïra et a l’étranger, par les postes diplomatiques et consulaires. Art. 9. Les passeports diplomatiques et de service, les laissez-passer diplomatiques, sont établis et délivrés par le ministère des affaires étrangères. Art. 10. Les livrets de marin sont établis et délivrés par le ministère chargé des transports. Art. 11. Aucun titre de voyage ne sera délivré et aucune prorogation de la durée de validité ne sera accordée à toute personne :

  • condamnée pour crime, condamnée, depuis moins de cinq (5) ans, pour délit, à une peine d’emprisonnement ferme de six (6) mois au moins, ou qui fait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire national, d’un mandat de justice ou d’une assignation à résidence. Art. 12. Le titre de voyage peut être refusé aux débiteurs du trésor. Art. 13. Le passeport ne peut être délivré aux militaires que s’ils y ont été autorisés par le ministre de la défense nationale. Art. 14. La disparition, la destruction, ou la perte d’un titre de voyage doit être immédiatement déclarée en Algérie, au commissariat de police du lieu de domicile ou de résidence et à l’étranger, au poste diplomatique ou consulaire le plus proche.. Art. 15. Le titulaire d’un titre de voyage qui a perdu la nationalité algérienne, est tenu de le restituer, sans délai, à l’autorité administrative qui le lui a délivré. REPUBLIQUE ALGERIENNE 139 Art. 16. Toute personne qui falsifie, contrefalt ou altère un titre de voyage ou fait sciemment usage d’un titre de voyage contrefait, fa.sifié ou altéré, est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA, Art. 17. Toute personne qui prend dans un titre de voyage un état civil supposé, est punte d’un empriso vement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 25.000 DA. La même peine est appliquée à tout individu qui fait usage d’un titre de voyage délivré sous un autre état civil que le sien ou utilise un autre titre de voyage que le sien. Art. 18. Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un titre de voyage à une personne qu’ sait n’y avoir pas droit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 1.500 à 15.000 DA. Art. 19. Des arrêtés ministériels préciseront les caractéristiques de chacun des titres de voyage énumérés à l’article 1er ci-dessus, la nature des pièces constitutives du dossier de demande et les conditions d’instructions des dossiers. Art. 20. Les caractéristiques du passeport spécial pour le pélrinage aux lieux saints de l’Islam, les conditions de son établissement et de sa délivrance, sont fixées annuellement, par arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la commission du pélerinage. Art. 21. - Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées. Art. 22. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1977. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 11 décembre 1976 fixant les prestations pouvant faire l’objet de contrats-programmes. Par arrêté interministériel du 11 décembre 1976, les travaux de réalisation de la cité des affaires économiques d’Alger, de la cité gouvernementale et du quartier diplomatique, entrent dans le cadre des prestations pouvant faire l’objet de contrats-programmes prévus par le code des marchés publics, notamment en ses articles 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquiès, 11 sexiès. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 77-2 du 23 janvier 1977 fixant les prix d’achat à la production des cultures industrielles destinées à l’industrie de transformation pour la campagne 1975-1976. Le Président de la République, • Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et l’ordonnance relative à la précoopérative; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Vu l’ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes ; Vu l’ordonnance n° 74-94 du ler octobre 1974 portant création de l’institut de developpement des cultures industrielles; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, notamment ses articles 38 et 39. Vu le décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de service spécialisée;

140 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I Oléagineux Article 1er.- Les prix d’achat à la production des graines oléagineuses sont fixés ainsi qu’il suit : Carthame: 160 DA le quintal Soja: 160 DA le quintal Tournesol: 155 DA le quintal Colza: 130 DA le quintal Ces prix s’entendent, marchandise rendue dans les magasins de l’organisme stockeur pour des graines en vrac ou en sacs ayant 9% d’humidité, 3% d’impuretés et les teneurs en huile suivantes : Carthame: 40% Soja: 18% Tournesol: 40% Colza: 40% Art. 2. - Pour les graines, ne présentant pas les caractéristiques prévues à l’article 1er ci-dessus, il est fait application aux prix fixés, de majoration ou de diminution établies sur les bases suivantes : Carthame, tournesol et colza : Majoration ou diminution de 2% par point d’huile au-dessus ou au-dessous de 40%. Majoration ou diminution de 1% par point d’impuretés au-dessus ou au-dessous de 3%. Majoration ou diminution de 1% par point d’humidité au-dessus ou au-dessous de 9%. Soja: Majoration ou diminution de 2% par point d’huile au-dessus ou au-dessous de 18%. Majoration ou diminution de 1% par point d’impuretés au-dessus ou au-dessous de 3%. Majoration ou diminution de 1% par point d’humidité au-dessous ou au-dessus de 9%. Art. 3. - Les prix déterminés à l’article 2 ci-dessus, sont majorés de 4 DA par quintal au profit de l’organisme stockeur. Cette majoration représente la marge d’intervention des organismes stockeurs pour couvrir les frais d’emmagasinage, de conditionnement, de sacherie et de manipulation des graines oléagineuses. Art. 4. Les prix de cession des graines oléagineuses à la SOGEDIA sont déterminés compte tenu des prix intérieurs réglementés des huiles comestibles. Les prix de cession déterminés à l’article 3 ci-dessus, s’entendent marchandise ensachée sur bascule départ organisme stockeur. TITRE II Betterrave sucrière Art. 5. Le prix à la production de la betterave à sucre est fixé à 187,50 DA la tonne, marchandise saine et propre, chargée sur moyen d’évacuation et présentant une richesse (saccharimétrique) de 16%, totalité de la tare déduite. Toutefois, en cas de livraison de betteraves sucrières accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires de transport appliqué à la partie de la tare excédant la pourcentage précité, est supporté par l’unité de production concernée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1977 Art. 6. Les bonifications et réfactions au prix indiqué à l’article 5 du présent décret, sont établies d’après le barème suivant : a) Bonification : entre 16,10% et 17% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,90 DA par dixième de point de richesse en plus. entre 17,10% et 18% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,80 DA par dixième de point de richesse en plus. entre 18,10% et 19% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,70 DA par dixième de point de richesse en plus. entre 19,10% et 20% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,40 DA par dixième de point de richesse en plus.

au-dessus de 20,10% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,30 DA par dixième de point de richesse en plus. b) Réfaction : entre 15,90% et 15,50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 0,90 DA par dixième de point de richesse en moins. entre 15,40% et 15% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1 DA par dixième de point de richesse en moins. entre 14,90% et 14% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2 DA par dixième de point de richesse en moins. entre 13,90% et 13,50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2,50 DA par dixième de point de richesse en moins. entre 13,40% et 12% de richesse saccharimétrique, le prix de la tonne de betterave est fixé à 104 DA. Art. 7. - Les prix de cession à l’industrie de transformation est celui déterminé aux articles 5 et 6 ci-dessus, majoré de 6% par tonne de betterave livrée, majoration au profit de la coopérative spécialisée en betterave. Cette majoration représente les frais d’intervention de la coopérative pour 19 compte des unités de production. Art. 8. L’écart entre le prix de revient du sucre de betterave de production nationale et le prix de cession intérieur réglementé, est pris en charge dans le cadre du programme de soutien des prix des produits de première nécessité. TITRE III Tabac à fumer Art. 9. Le prix des tabacs à fumer est calculé par réference à un prix de base. Le prix de base est le prix d’un quintal net de tabac affecté du coefficient 1. Le prix d’achat à la production des tabacs à fumer est fixé à 680 DA le quintal livré à la coopérative spécialisée. Art. 10. Les tabacs à fumer sont classés en grades. Chaque grade correspond à une catégorie de tabac présentant des caractéristiques techniques définies à l’article 11 du présent décret et est affecté d’un coefficient de qualité déterminant la valeur commerciale du tabac auquel il correspond. Art. 11. La classification des tabacs à fumer par zone de production et les coefficients de qualité sont fixés comme suit:

30 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Zone Coeffi- Ancienne de production Caractéristiques cient désignation et grade de qualite ZONE I Annaba ler grade: Tabac jaune citron. 1,37 H’sfeur-Zina H’sfeur extra tissu très fin léger long H’sfeur-Zina Choucha H’sfeur-Arfi zeme grade : Tabac clair, tissu 1,32 Safi-Zina long Tabac supérieur très fin léger et Jafi-Zina Choupas suffisamment cha jaune (Safi-Arfi 3ème grade : Tabac clair, tissu 1,02 Court clair Tabac léger fin variant entre le h’sfeur extra et tabac superieur 4ème grade : Tabac foncé, tissu 1,04 CourantА»- Tabac léger assez ou plus ou Zina long moins fin Courant «А»- Choucha Courant «А»- Arfi 5ème grade : Tabac grossier 0,88 CourantВ»- Tabac lourd lourd, tissu assez Zina long fin Courant B»- Choucha Courant «В»- Arfi 6ème grade : Tabac déchiré, dé- 0,68 Ecart léger Ecarts classé des autres Ecart foncé grades et n’atteignant pas 20 cm de longueur des feuilles 7ème grade : Tabac des écarts 0,55 BL.H. Tabac inférieur déclassés utilisa- B.L. bles en fabrica- B. tion ZONES II et III Isser Mitidja 1er grade: Tabar léger de très 1,40 L.1 - L.2 Tabac léger, bonne nature, tissupérieur su fin 2ème grade : Tabac léger de 0,90 L3 E.L. Tabac léger, bonne nature. moyen légèrement déchi ré, tissu fin 3ème, grade : Tabac pas très lourd 1,24 N.1 N.2 Tabac moyen de bonne nature. mûr 4ème grade: Tabac légèrement 1,07 S-T.1 Tabac lourd lourd, pouvant avoir éventuellement les caractéristiques du tabac léger 5ème grade : Tabac déchiré, dé- 0,80 T.2. E.T. Ecarts classé autres grades et n’atteignant pas 15 cm de longueur des feuilles 6ème grade : Tabac des écarts 0,55 B.3 Μ.Χ Tabac inférieur déclassés utilisa- B.L. B. bles en fabrication REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 12. - Les prix de cession des tabacs à fumer à la société nationale des tabacs et allumettes, sont ceux des articles 9, 10 et 11 ci-dessus, majorés des frais de traitement et de conditionnement fixés à 100 DA le quintal. Art. 13. Ces prix définis s’entendent sur bascule à la sortie des coopératives des tabacs (TABACOOPS). Les tabacs destinés à la société nationale des tabacs et allumettes, doivent être sains et exempts de toute attaque de larves d’insectes. Le taux normal d’humidité des tabacs livrés à la société des tabacs et allumettes, est fixé à 17%. Si le taux d’un lot déterminé est supérieur à 17%, il est appliqué à ce lot, une réfaction de poids proportionnelle à l’écart entre le taux constaté et 17%. Dans le cas où un lot est refusé, il peut être, soit offert en deuxième présentation à la fin des agréages après avoir été resséché, soit retiré. Les tabacs sont conditionnés en bailes d’un poids de 100 kg et numérotées. Ils sont présentés en feuilles ou en manoques de 30 feuilles au minimum et de 55 feuilles au maximum, entièrement débarrassées de paille ou de ficelle de guirlandes. Les balles doivent être homogènes. Toutes les manoques contenues dans une même balle doivent être de qualité au moins équivalente aux échantillons types régulateurs, et annuels du grade correspondant. Les modalités d’agréage des tabacs à livrer sont définies ci-dessous. Pour chacun des grades désignés à l’article 11 du présent décret, il est établi tous les trois ans, des échantillons régulateurs par les représentants des coopératives spécialisées de tabac et les représentants de la S.N.T.A. Chaque année, les échantillons équivalents aux types régulateurs, sont constitués, compte tenu des principales caractéristiques de la récolte, avec des tabacs dont la fermentation est terminée. Ils sont établis en deux séries destinées, l’une à la coopérative concernée, l’autre à la société nationale des tabacs et allumettes. Les deux séries sont cachetées et l’une ou l’autre servira aux opérations d’agréage de la récolte considérée. La constitution des échantillons régulateurs et annuels fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire. L’agréage des tabacs se fait dans les magasins de chaque coopérative de tabacs par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des représentants de la coopérative. L’agréage ne commence qu’après l’emballage de la totalité de la récolte. La coopérative spécialisée de tabac présente les lots à agréer par grade et, en principe, par lots de 100 balles pour chaque que grade; toutefois, elle peut présenter des lots de moins de 100 balles : a) pour les grades qui ne comprennent qu’un nombre de balles inférieures à 100 pour le solde d’un grade; b) pour éviter la présentation à l’agréage des lots non homogènes. Dans chaque lot, il est tiré au sort en présence des agents agréeurs et des représentants de la coopérative spécialisée de tabacs, une balle sur 10 ou fraction de 10. Pour les lots de 100 balles, il est prélevé, au hasard, 5 manoques dans chaque balle désignée par le sort de façon à aboutir à un prélèvement de 50 manoques. Ces manoques sont prélevées dans les parties différentes de la balle par les agents chargés de l’agréage. Toutefois, si l’homogénéité des lots est reconnue suffisante, le dispositif ci-après pourra être décidé d’un commun accord entre la coopérative et la société nationale des tabacs allumettes :

142 JOURNAL OFFICIEL DE LA considérer deux lots comme ne constituant qu’un même et seul lot, ne tirer au sort dans l’ensemble des deux lots ainsi bloqués, qu’une balle sur vingt, le nombre de manoques prélevées par balle restant fixé à cinq. Dans le cas où l’un des lots ainsi bloqué comprend moins de 100 balles, le nombre total de manoques prélevées dans l’ensemble des deux lots ne pourrait être inférieur à 50. Avant l’agréage proprement dit, un procès-verbal tenu par continuité et signé à chaque séance par les deux parties constate la régularité des opérations d’échantillonnage. L’agréage des tabacs s’effectue par comparaison de chaque manoque prélevée avec l’échantillon-type annuel du grade correspondant. Les manoques supérieures ou équivalentes à l’échantillon sont affectées du coefficient de la valeur relative à ce grade, conformément aux dispositions du présent décret. Les manoques inférieures à l’échantillon, après comparaison avec l’échantillon correspondant, sont classées dans leur grade réel et affectées du coefficient de valeur relative de ces grades. Le coefficient de l’ensemble de lots de chaque grade, tel qu’il résulte des opérations d’agréage, est calculé en affectant à chaque manoque le coefficient de valeur relative du grade dans lequel elle a été effectivement classée. Les opérations d’agréage donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal tenu par continuité, signé en fin de journée par les représentants de la coopérative et la société nationale des tabacs et allumettes. Les représentants de la coopérative ont la faculté dès la fin de l’examen d’un lot, de faire appel de la décision, auprès du service de l’expertise de la société nationale des tabacs et allumettes. Mention en est faite au procès-verbal. Un délai de 48 heures est laissé aux représentants de la coopérative pour confirmer ou infirmer son appel. En cas de confirmation, le litige est réglé à l’amiable par une commision mixte coopérative société nationale des tabacs et allumettes. Les balles destinées à la société nationale des tabacs et allumettes sont marquées d’une estampille spéciale S.N.T.A Elles sont pesées aux 300 gr près par défaut, les représentants de la société nationale des tabacs et allumettes assistant aux opérations de pesage. Les enlèvements commencent dès la fin des pesages et se poursuivent de manière à libérer les magasins des coopératives de tabacs au plus tard le 31 août qui suit l’année de récolte. Au-delà de cette date, les tabacs achetés par la société nationale des tabacs et allumettes et non encore enlevés, supportent des frais d’assurance et de stockage à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes. Le taux des frais d’assurances et de stockage est déterminé par une convention conclue entre les deux parties. Les règlements des sommes dues par la société nationale des tabacs et allumettes aux coopératives se font au fur et à mesure de l’enlevement des tabacs; le solde est payé dès la fin de l’enlèvement et, au plus tard, le 31 août de l’année qui suit l’année de récolte. Les 90% de la valeur des tabacs facturés à la société nationale des tabacs et allumettes, donnent lieu à un versement aux coopératives d’un intérêt couvrant la période du ler novembre de l’année de récolte au 31 août de l’année suivante. Le taux de cet intérêt est égal au taux consenti par la banque nationale d’Algerie pour les crédits de financement de la récolte, diminué d’un point. Les frais de transport des tabacs, de même que les frais de retenues des toiles d’emballage aux magasins des coopératives de tabacs sont à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1977 Pour la restitution des toiles d’emballage, une tolérance au maximum de 20% au titre du manquant sera admise. En cas de non-restitution des toiles d’emballage au-delà du pourcentage toléré, les manquants sont mis à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes aux prix des factures des fabricants de toiles d’emballage. TITRE IV Tabac à priser Art. 14. Les prix d’achat à la production des différents grades de tabacs à priser sont fixés comme suit : Prix d’achat Zones et variétés des tabacs à priser au quintal EN DA I. ZONE DES TABACS BERZILI (Annaba, El Kala, Azzaba, Collo, Aïn M’Lila, Guelma, Oued Zenati, Batna, Zeribet El Oued) Variétés : Surchoix 587 lère A 512 1ère B 471 2ème A 436 2ème B 395 3ème A 355 3ème B 317 4ème A 279 4ème B 238 5ème (déchets) 081 II. ZONE DES TABACS CHERGUI (Sétif, Kherrata) Variétés : Surchoix 633 lère A 550 lère B 485 2ème A 437 2ème B 390 3ème A 355 3ème B 290 Feuilles et débris 177 III. ZONE DES TABACS ZLAG (Mascara) Variétés : Surchoix. 536 1ère 513 2ème 460 Feuilles et débris 081

30 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. Pour la variété Soufi, il est institué un prix unique fixé à 570 DA le quintal. Art. 16. Les agréages des tabacs à priser s’effectuent conformément aux dispositions du code des impôts indirects pour les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des planteurs de tabacs à priser, des représentants de coopératives spécialisée de tabacs Ju à défaut, de l’institut de développement des cultures industrielles et des agents du service de contrôle de la culture du tabac des impôts indirects. Art. 17. Une commission mixte composée de représentants de. coopératives de tabacs ou des représentants de l’I.D.C.I. et de la société nationale des tabacs et allumettes, règle à l’amiable tout litige pouvant intervenir lors des agréages. Art. 18. Les dispositions énoncées ci-dessus et notamment celles relatives aux prix des tabacs à fumer et à priser, sont applicables aux récoltes de l’année 1976. TITRE V Coton Art. 19. Les prix d’achat à la production du coton brut est fixé à 30 DA le quintal, marchandise rendue à la coopérative cotonnière. Art. 20. Les prix de cession du coton fibre à l’industrie textile est fixé à 900 DA le quintal. Art. 21. Les prix de cession des graines de coton à l’industrie de transformation est fixé à 50 DA le quintal. Art. 22. Les prix déterminés aux articles 9, 20 et 21 ci-dessus, s’entendent - marchandises prises sur bascule au départ des coopératives cotonnières. TITRE VI Dispositions générales Art. 23. Les conditions générales d’achat et les modalités d’agréage des produits destinés à la transformation, font l’objet d’un contrat définissant les relations entre les producteurs et leurs représentants et les industries de transformation. Art. 24. Les contrats visés à l’aricle 23 ci-dessus, sont établis : pour les graines oléagineuses à titre transitoire, entre les coopératives de céréales et de légumes secs et la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA). pour le coton, entre les coopératives agricoles de services spécialisées en coton et la société nationale des industries textiles (SONITEX). Art. 25. Les produits cédés aux industries de transformation, donnent lieu à facturation et paiement tous les 15 jours, fin de mois par virement au compte des organismes agricoles ou des unités de production contractants. Art. 26. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 27. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1977. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 23 janvier 1977 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 23 janvier 1977, acquièrent la nationalité algérienne dans les conditions de l’article 10 du code de la nationalité algérienne : Jarkas Leïla Malahette, épouse M’hari Abdelhamid, née en : 1938 à Alep (Syrie); REPUBLIQUE ALGERIENNE 143 Pellegrin Anne-Marie Thérèse, épouse Debzi Mohamed Laïd, née le 14 octobre 1943 è. Gap, département des Hautes- Alpes (France). MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 77-6 du 23 janvier 1977 portant approbation des statuts de l’entreprise socialiste dénommée « Pharmacie centrale algérienne (P.C.А) », Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-14 du 25 mars 1969 portant institution du monopole d’importation des produits pharmaceutiques; Vu la charte de la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu l’arrêté du 8 juin 1963 portant organisation et gestion des officines pharmaceutiques vacantes; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Sont approuvés les statuts de la pharmacie centrale algérienne, par abréviation « P.C.A. », tels que fixés par les dispositions du présent décret. Art. 2. La pharmacie centrale algérienne est une entreprise socialiste nationale à caractère economique; elle est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers et est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et les présents statuts. Art. 3. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social et conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 69-14 du 25 mars 1969 relative au monopole des produits pharmaceutiques, d’assurer : les besoins du pays en produits à destination finale exclusivement médicale, la distribution de ces produits aux usagers, agents autorisés ou obligatoires de santé publique, l’établissement des programmes annuels et pluriannuels de consommation, de production et d’importation, nécessaires à l’approvisionnement régulier en produits à usage médical des secteurs sanitaires, des agences pharmaceutiques d’Etat et des agents autorisés de santé publique. Par produits, on entend les médicaments tels que définis par le code de la santé publique et l’ordonnance n° 69-14 du 25 mars 1969 susvisée, à savoir les produits chimiques, les réactifs biologiques, les produits galéniques, les objets de pansements, les instruments et accessoires médicaux et chirurgicaux, l’appareil médical, chirurgical, dentaire, radiologique ou de laboratoire et leurs accessoires, et autres produits nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire. la mise en œuvre de tous les moyens adéquats pour participer dans son domaine à la réussite de la médecine gratuite,

144 JOURNAL OFFICIEL DE LA la réalisation d’une industrie pharmaceutique capable de couvrir les besoins du pays conformément à la nomenclature nationale. L’entreprise peut, en outre, assurer toutes opérations présentant un caractère complémentaire par rapport à son activité principale, dans des conditions fixées par le ministre de la santé publique et après accord, le cas échéant, des autres ministres intéressés, notamment : la promotion et l’accroissement de l’exportation des produits pharmaceutiques, l’implantation dans toutes les communes, d’agences pharmaceutiques d’Etat en vue de rapprocher du malade les produits pharmaceutiques de première nécessité, la création de tout centre ou laboratoire de contrôle et de recherche, de formation et de gestion, l’installation et l’aménagement de tous moyens industriels nécessaires à l’organisation, à la production et la distribution des produits à finalite médicale, l’implantation de centres régionaux ou de wilaya. Dans le cadre de son objet et pour accomplir sa mission, l’entreprise peut, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la santé publique et le ou les ministres intéressés: acquérir, exploiter ou déposer toute licence, modèle ou procédé de fabrication, réaliser directement ou indirectement toutes études scientifiques, techniques, technologiques, économiques et financières, contracter tous emprunts, conclure tout contrat ou convention, effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, industrielles ou commerciales se rattachant directement à son objet, disposer de tous moyens humains, matériels et financiers. Art. 4. Le siège social de la pharmacie centrale algérienne est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par voie de décret pris sur rapport du ministre de la santé publique. TITRE II STRUCTURE, GESTION, FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement, de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de la gestion socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  1. l’assemblée des travailleurs,
  2. le conseil de direction,
  3. le directeur général de l’entreprise ou les directeurs des unités.
  4. les commissions permanentes, Art. 8. Les organes de l’entreprise, fixés à l’article 7 de la présente ordonnance, assurent la coordination de l’ensemble des activités de l’entreprise auxquelles concourent à la réalisation de son objet social, les organes de ses unités, en application de l’article 4, alinéa ler de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, et conformément au décret n° 73-177 du 25 octobre 1973, relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Art. 9. Les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement des organes de l’entreprise obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 10 novembre 1971, relative à la gestion socialiste de l’entreprise et aux textes pris pour son application, ainsi qu’aux textes portant création de ces organes. Art. 10. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du đécret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1977 TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 11. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé de la santé publique. Art. 12. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 13. سمه Un commissaire aux comptes, désigné par le ministre des finances, est chargé de contrôler les compte annuels de l’entreprise. Il informe le conseil de direction du résultat des contrôles qu’il effectue. Il adresse son rapport, sur les comptes de fin d’exercice, au ministre chargé de la sante publique, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Il peut être appelé à effectuer des contrôles périodiques et assiste aux réunions de l’assemblée des travailleurs avec voix consultative. Art. 14. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 15. Le patrimoine de l’entreprise, est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 16. Le montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et du ministre chargé des finances. Art. 17. Toute modification ultérieure de fonds initial intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions règlementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 19. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 20. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre chargé de la santé publique, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 21. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes. sont adressés au ministre chargé de la santé publique, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 22. Toute modification de dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées aux articles 4 et 17 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour lesdits statuts.

30 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 145 Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur géneral de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre, chargé de la santé publique. Art. 23. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 77-8 du 23 janvier 1977 relatif aux centres de formation professionnelle transférés au ministère du travail et des affaires sociales par le décret n° 76-60 du 25 mars 1976. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle; Vu le décret n° 76-60 du 25 mars 1976 portant transfert des centres de formation professionnelle de l’association d’action sociale et éducative (A.A.S.E.) et de l’association culturelle et éducative d’Algérie (A.C.E.A.); Décrète : Article 1er. - Les centres de formation professionnelle, transférés au ministère du travail et des affaires sociales par le décret n° 76-60 du 25 mars 1976 susvisé, sont des établissements publics à caractère administratif. Ces centres sont situés à Aïn Sefra, Biskra, Djelfa, Laghouat, Tamanrasset et Tizi Ouzou. Art. 2. Les centres énumérés à l’article 1er ci-dessus sont régis par les dispositions du décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-195 du 6 décembre 1976 complétant le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts (rectificatif). J.O. n° 100 du 15-12-1976 Pages 1114, 2ème colonne, 4ème ligne de l’article 1er: Au lieu de : … jusqu’au 31 décembre 1968 Lire : jusqu’au 31 décembre 1978 (Le reste sans changement). Décret n° 77-34 du 23 janvier 1977 portant fixation des taux de l’indemnité kilométrique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 fixant les conditions d’acquisition et d’utilisation de véhicules personnels pour les besoins du service et notamment ses articles 3 et 9. Décrète : Article. 1er Les personnels visés aux articles 3 et 9 du décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 précité bénéficient, sous réserve de remplir les conditions exigées par les articles 9 et suivants du même texte, d’une indemnité kilométrique dont le taux est fixé conformément au tableau ci-dessous. I. UTILISATION DE VOITURES AUTOMOBILES Puissance fiscale Jusqu’à 10.000 km Au-delà de km 10.000 km Jusqu’à 4 CV inclus 0,30 DA 0,20 DA de 5 à 7 CV inclus 0,40 DA 0,30 DA 8 CV et au-dessus 0,50 DA 0,35 DA II. UTILISATION DE MOTOCYCLETTES, VELOMOTEURS OU BICYCLETTES A MOTEUR AUXILIAIRE Vélomoteur Motocyclette Taux de l’indemnité (cylindrée jusqu’à cylindrée kilométrique (en DA) 125 cm3). supérieure à 125cm3). 0,15 0,20 Art. 2. - Les personnels titulaires autorisés par les textes en vigueur à faire usage de leur bicyclette pour l’exécution de leur service, perçevront une indemnité mensuelle de 25 DA. Art. 3. Les administrations, les organismes publics et les organisations de masse visés à l’article 3 du décret n° 76-167 du 24 octobre 1976 précité doivent, compte tenu de leur dotation kilométrique globale déterminée à l’echelon national, fixer le nombre maximum de kilométres que chaque agent est autorisé à parcourir annuellement ainsi que les caractéristiques du véhicule utilisé. Art. 4. Le nombre maximum de kilométres visé à l’article précédent ne peut, sauf dérogation accordée par le ministère des finances, direction du budget et du contrôle, excéder 10000 km; ce chiffre est élevé à 30.000 km pour les agents exerçant dans les wilayas de Béchar, Ouargla, Tamanrasset et Adrar. Art. 5. La dotation kilométrique annuelle de chaque ministère prévue à l’article 4 ci-dessus, est fixée par les services de la direction du budget et du contrôle du ministère des finances. Art. 6. Elle peut par décision ministérielle, dûment visée par le contrôleur des finances compétent, être répartie entre les services déconcentrés du ministère concerné. Art. 7. Le wali peut accorder, par décision, dûment visée par le contrôleur des finances en poste, des autorisations individuelles tel qu’il est précisé aux articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 8. - Le paiement de l’indemnité kilométrique a lieu mensuellement sur présentation d’états certifiés par l’autorité hiérarchique et visés par les contrôleurs des finances intéressés. Art. 9. Ces derniers sont tenus de vérifier avant tout visa, les projets de décision qui leur seront transmis en se référant notamment aux dispositions du décret n° 76-167 du 24 octobre 1976. Art. 10. Le présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, prend effet à compter du 1er janvier 1977. Fait à Alger, le 23 janvier 1977 Houari BOUMEDIENE.

146 JOURNAL OFFIOIEL DE LA MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 77-31 du 23 janvier 1977 fixant les dispositions applicables aux emplois spécifiques du centre national de médecine du sport.

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre de la Jeunesse et des sports, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance nº 71-70 du 19 octobre 1971 portant création du centre national de médecine sportive, modifiée par l’ordonnance n° 76-41 du 20 avril 1976; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques: Décrète : Article 1. Les emplois de secrétaire général, directeur de département, chef de division et chef de section du centre national de médecine du sport sont des emplois spécifiques. Art. 2. Peuvent accéder aux emplois spécifiques visés à l’article 1er ci-dessus, les fonctionnaires réunissant les conditions de qualification et d’ancienneté définies comme suit : a) pour l’emploi de secrétaire général, avoir un titre universitaire équivalent au moins à la licence et justifier de six ans d’ancienneté dans un corps de fonctionnaires de l’échelle XIII au moins; b) pour l’emploi de directeur de département, avoir la qualité de médecin et justifier de trois années d’ancienneté en cette qualité ; c) pour l’emploi de chef de division, appartenir à un corps classé à l’échelle XIII au moins et justifier dans ce corps de trois années d’ancienneté; d) pour l’emploi de chef de section, appartenir à un corps classé à l’échelle XI au moins et justifier dans ce corps de trois années d’ancienneté; Art. 3. Les nominations aux emplois spécifiques énumérés à l’article précédent, sont prononcées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur général du centre national de médecine du sport. Art. 4. Les agents nommés aux emplois spécifiques définis ci-dessus bénéficient d’une majoration indiciaire de 80 points pour le secrétaire général et le directeur de département, de 70 points pour le chef de division et de 40 points pour le chef de section. Art. 5. A titre transitoire, par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus et pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’ancienneté requise pour les emplois spécifiques de directeur de département, chef de division et chef de section, est réduite à un an. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1977. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1977 Décret n° 77-38 du 23 janvier 1977 plaçant de plein droit en position de détachement, dans les établissements de formation de cadres de la jeunesse et des sports, les élèves ayant la qualité de fonctionnaire au ministère de la jeunesse et des sports.

- Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages, complétée par l’ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972; Vu le décret n° 66-150 du 2 juin 1966 relatif au régime de certaines positions des fonctionnaires; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant des mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics: Décrète : Article 1 - Pendant la durée de leur scolarité, et nonobstant les conditions de forme fixées à l’article 1 du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 susvisé, les élèves ayant déjà la qualité de fonctionnaire au ministère de la jeunesse et des sports lors de leur admission dans les établissements de formation de cadres de la jeunesse et des sports sont, de plein droit, placés en position de détachement sous réserve de présenter l’autorisation écrite visée par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1977. Houari BOUMEDIENE. SECRETARIAT D’ETAT AU PLAN Décret n° 77-33 du 23 janvier 1977 portant réquisition des personnels pour l’exécution du recensement genéral de la population et de l’habitat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du secrétaire d’Etat au plan, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-15 du 27 février 1975 portant création d’un comité national au recensement; Vu l’ordonnance n° 76-62 du 16 juillet 1976 portant recensement général de la population et de l’habitat; Vu l’ordonnance n° 76-109 du 9 décembre 1976 modifiant l’ordonnance n° 76-62 du 16 juillet 1976 portant recensement général de la population et de l’habitat; Décrète : Article 1er. Les enseignants algériens bilingues, les élèves des lycées (de première, deuxième, troisième année secondaire bilingue) et des collèges d’enseignement moyen (classe de qua-

30 janvier 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA trième année moyenne), sont requis pendant la période allant du 4 février 1977, au 26 février 1977 inclus, pour la formation et l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat, sur tout le territoire national. Art. 2. Dans le cas où le personnel visé à l’article ci-dessus s’avère insuffisant, peuvent être également requis pour la même période :

  1. les fonctionnaires, agents de l’Etat et des collectivités localės;
  2. les étudiants des universités, des instituts de technologie, des grandes écoles et des centres de formation administrative;
  3. le personnel des établissements et organismes publics. Art. 3. - Toutes les personnes requises seront employées en premier lieu dans les communes où elles résident; cependant, elles pourront l’être exceptionnellement dans des communes de la wilaya, ou dans d’autres wilayas, du territoire national. Art. 4. Toutes les personnes requises suivront un stage de formation pendant la période allant du lundi 4 février 1977, au vendredi 11 février 1977. REPUBLIQUE ALGERIENNE 147 Art. 5. Le personnel chargé d’assurer la formation des recenseurs et contrôleurs sera choisi parmi: les enseignants algériens bilingues, notamment les directeurs des établissements scolaires; les agents chargés de la préparation et de l’exécution du recensement dans les communes. Le personnel formateur sera requis pendant la période de formation et de l’exécution du recensement et suivra des stages de formation avant l’exécution de l’opération. Art. 6. - Toutes les personnes visées aux articles 1, 2, 5 qui ne répondent pas à la réquisition, sont passibles de sanctions conformément à la règlementation en vigueur. Art. 7. Le ministre de l’intérieur, le ministre des enseignements primaire et secondaire et le secrétaire d’Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1977. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 17 mars 1976 du wali de Béchar, portant affectation au profit du ministère de l’intérieur (DGSN), d’un terrain, sis à Debdaba, destiné à l’aménagement d’un champ d’antennes des télécommunications de la sûreté nationale. Par arrêté du 17 mars 1976 du wali de Béchar, est affecté, au profit du ministère de l’intérieur (direction générale de la sûreté nationale), un terrain d’une superficie de 40.000 m2, faisant partie du groupe 9 de l’enquête d’ensemble 187, classé domaine de l’Etat et limité au nord, par le centre des postes et télécommunications de Debdaba, au sud, à l’est et à l’ouest, par des terrains vagues. Ce terrain est destiné à servir d’assiette à l’implantation d’un champ d’antennes des télécommunications de la sûreté nationale. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 25 mars 1976 du wali de Tlemcen portant affectation au profit du ministère de l’intérieur, d’un terrain sis à Sebdou, en vue de la construction d’un bâtiment devant abriter la sûreté de daïra de ladite localité. Par arrêté du 25 mars 1976 du wali de Tlemcen, est affecté au profit du ministère de l’intérieur, direction générale de la sûreté nationale, un terrain, d’une superficie de 3.300 m2, dépendant d’un terrain domanial de plus grande étendue, situé à Sebdou, Bd Emir Abdelkader, consigné sous l’article 7577 du sommier de consistance n° 1, en vue de la construction d’un bâtiment devant abriter la sûreté de daïra de ladite localité. L’immeuble affecté sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA D’EL ASNAM Unités de carrelage granito-ciment de Bir Saf Saf et Ténès Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres ouvert international est lancé en vue de la fourniture et la mise en place des équipements nécessaires à la réalisation de deux unités de carrelage granito-ciment dans la wilaya d’El Asnam, Bir Saf Saf, commune d’Oued Fodda et à Ténès. Les entreprises et sociétés intéressées peuvent retirer, le cahier des charges au bureau national d’engineering (B.Ν.Ε.), 4 et 6, Bd Mohamed Và Alger, contre paiement des frais de reproduction (50 DA). Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces administratives exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou adressées, sous pli recommandé, au wali d’El Asnam, au plus tard le 10 février 1977.

148 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 janvier 1977 WILAYA D’EL ASNAM S.A.P.E.C. Programme spécial Opération n° 07.01.11.3.(4.01.03) Avis de prorogation de délai La date limite de dépôt des offres, objet de l’appel d’offres ouvert, paru dans les quotidiens « El Moudjahid » du 14 décembre 1976 et la « République » du 15 décembre 1976, en vue de l’exécution des travaux d’un parc à matériel (lot chauffage plomberie sanitaire) est reportée au 10 février 1977 à 12 heures). Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, au bureau de l’architecte, M. Adjali Kamel, architecte, cité le Paronama, rue Djenane Ben Danoun, Kouba, Alger, tél.: 77.45. Les offres doivent être adressées à la wilaya d’El Asnam, SBOF, bureau des marchés. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM PROGRAMME QUADRIENNAL BUDGET D’EQUIPEMENT Opération n° 61.11.1.1408.25 Construction d’un centre hospitalier de wilaya à El Asnam Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un centre hospitalier de wilaya à Ei Asnarn. Lot n° 6: Plomberie sanitaire et eaux pluviales. Lot n° 3: V.R.D. Les dossiers d’appel d’offres sont à retirer, contre paiement des frais de reproduction, au bureau central d’études des travaux publics, d’architecture et d’urbanisme, 70, chemin Larbi Alik à Hydra (Alger). Les offres, accompagnées des pièces exigées par la réglementation en vigueur ainsi que des références professionnelles, doivent être adressées ou remises à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité administrative à El Asnam, sous pli cacheté portant la mention suivante : << Ne pas ouvrir Appel d’offres Construction d’un centre hospitalier de wilaya à El Asnam», avant le 15 février 1977, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN Construction d’un centre régional de la protection civile à Arzew Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un parc régional de la protection civile à Arzew. Cet appel d’offres comprend les projets suivants : l’unité principale de la protection civile, Lot n° 1 gros-œuvre - VRD, parc régional du matériel de la protection civile, Lot n° 1 gros-œuvre - VRD, centre régional d’instruction de la protection civile, Lot n° 1 gros-œuvre - VRD, Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, au bureau de la société civile d’architecture Datta Merabet, au 117, rue Didouche Mourad, Alger, téléphone: 64.41.61. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, sont à adresser sous double enveloppe cachetée en recommandé au wali d’Oran, direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran (service des marchés), la première portant lisiblement la mention « appel d’offres, construction d’un centre régional de la protection civile à Arzew, ne pas ouvrir et devront parvenir le 12 février 1977 à 12 heures, délai de rigueur. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date de dépôt de leur soumission. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Programme spécial d’Oued Rhiou Construction d’un centre de formation professionnelle des adultes Oued Rhiou Un appel d’offres est lancé pour la construction d’un centre de formation professionnelle des adultes à Oued Rhiou.. , L’appel d’offres, comprend les lots suivants : Lot n° E Menuiserie métallique, Lot n° 8 Electricité. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, au bureau de la société civile d’architecture Datta Merabet, 117, rue Didouche Mourad, Alger, téléphone: 64.41.61. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, doivent être adressées sous double enveloppe cachetée, portant la mention « Construction d’un centre de formation professionnelle des adultes à Oued Rhiou», avant le 13 février 1977 à 18 heures, à la wilaya de Mostaganem, (bureau des marchés), secrétariat général. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date du dépôt de leurs soumissions. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek