CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-3 du 19 février 1977 relative aux quêtes, p. 254. Ordonnance n° 77-4 du 19 février 1977 réglementant l’organisation du pari mutuel, p. 254. Ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 relative aux réunions publiques, p. 255. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, p. 255. Décret n° 77-41 du 19 février 1977 relatif à la légalisation des signatures, p. 255. Décret du 19 février 1977 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat, p. 256. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 77-5 du 23 janvier 1977 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1976-1977, p. 256. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 77-44 du 19 février 1977 portant affiliation des anciens agents et officiers ministériels des mahakmas à la caisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.), p. 262. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics, p. 263. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-47 du 19 février 1977 relatif au renouvellement des inscriptions de privilèges et d’hypothèques au profit de certains établissements et collectivités publics, p. 264. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 77-49 du 19 février 1977 portant relèvement des taux de pensions de veuves de chouhada, p. 264.
254 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1977 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 77-3 du 19 février 1977 relative aux quêtes. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution, et notamment l’article 198; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971 modifiée par l’ordonnance n° 72-21 du 7 juin 1972, relative à l’association; Ordonne : Article 1er. Les quêtes sont soumises à autorisation préalable, dans les conditions prescrites par les articles suivants. Art. 2. L’autorisation est délivrée par le wali de la wilaya où la quéte est organisée et par le ministre de l’intérieur lorsque les quêtes doivent être effectuées sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas. : Toutefois, un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires religieuses fixera les modalités d’application du présent article relativement aux collectes et quêtes organisées dans les mosquées ou sous l’égide d’associations religieuses. Art. 3. La demande d’autorisation doit être signée par deux personnes au moins, jouissant de leurs droits civiques, civils et de famille qui y indiquent leurs noms, prénoms, qualités et domiciles. Mention est faite de l’œuvre, association ou institution au profit de laquelle la quête est organisee. Art. 4. - Lorsque la quête est organisée au profit d’une association régie par l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, il est obligatoirement annexé à la demande d’autorisation, une copie du statut ainsi qu’une copie de l’arrêté d’agrément. Art. 5. L’autorisation délivrée n’est valable que pour une seule journée. Art. 6. Les collectes et quêtes à domicile sont interdites. Art. 7. - Le ministre de l’intérieur ou le wali, qui a délivré l’autorisation, peut ordonner une vérification de la gestion des dons et fonds collectés. Art. 8. Sans préjudice des peines prévues par les articles 372 et 376 du code pénal, toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance est punie d’un mois à deux années d’emprisonnement et de 2.000 à 20.000 DA d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 9. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 77-4 du 19 février 1977 réglementant l’organisation du pari mutuel. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment l’article 198; Vu le code civil, notamment son article 612; Vu le code pénal; Ordonne : Article 1°r. - Seules les sociétés de courses régulièrement agréées, pourront, en vertu d’une autorisation du ministère de l’intérieur, organiser le pari mutuel. Mais en aucun cas, il ne pourra été pris de pari sur les courses se déroulant à l’étranger. Art. 2. La demande d’autorisation est déposée, en début d’année, à la wilaya où la société a son siège. Elle est accompagnée d’une copie de la décision d’agrément, de la liste des dirigeants ou gérants de la société, d’un état certifié conforme des comptes de l’exercice écoulé, du budget de la société pour le nouvel exercice, du calendrier des courses projetées. Après instruction, ce dossier est transmis au ministre de l’intérieur. Art. 3. L’autorisation est donnée sous forme d’arrêté ; elle est annuelle. Elle peut être retirée, à tout moment, pour des motifs d’ordre public ou pour violation de la réglementation relative aux paris et aux sociétés de courses. Art. 4. L’ouverture, hors hippodrome, de bureaux et agences du pari mutuel, est soumise à autorisation préalable du wali. ! Un arrêté du ministre de l’intérieur déterminera les conditions dans lesquelles seront présentées les demandes et les autorisations délivrées. Art. 5. Quiconque aura, sans autorisation, offert de recevoir ou reçu des paris sur les courses de chevaux, soit directement, soit par intermédiaire, sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 3.600 DA à 36.000 DA. Seront saisis et confisqués tous les fonds, sommes et effets de toute nature provenant des enjeux ou destinés au règlement des paris ou ayant servi à la perpétration du délit. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de tout établissement ouvert au public dont le propriétaire ou gérant aura commis l’une des infractions prévues au présent article. Seront réputés complices du délit ci-dessus et punis comme tels : 1º tout intermédiaire, tout dépositaire préalable des enjeux ou toute personne qui aura sciemment facilité, sous une forme quelconque, l’exploitation de paris non autorisés ; 2° tout propriétaire, gérant ou tenancier d’établissement accessible au public qui aura sciemment laissé exploiter le pari dans son établissement. Art. 6. Est puni des peines prévues à l’article 5 ci-dessus, quiconque aura, en vue de paris à faire, vendu des renseignements sur les chances de succès de chevaux engagés. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE
23 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonnance n° 77-6 du 19 février 1977 relative aux réunions publiques. AU NOM DU ZUPLE, Le Président de la République, Président du Conseil de la Révolution, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment l’article 198 ; Vu le code pénal; Vu le code communal; Vu le code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 75-63 du 26 septembre 1975 relative aux réunions publiques; 1 Ordonne: Article 1r, Toute réunion publique doit être précédée d’une déclaration indiquant l’objet, le lieu, le jour, l’heure de la réunion et signée par deux personnes au moins. domiciliées dans la commune où la réunion est organisée, et jouissant de leurs droits civiques, civils et de famille. Art. 2. La déclaration sera faite trois jours francs au meins avant la date de la reunion, au wali dans les chefs-lieux de wilaya, au chef de daïra dans les chefs-lieux de daira et au président de l’assemblée populaire communale dans les autres communes. Art. 3. L’autorité qui reçoit la déclaration délivre un récépissé qui indique les noms, prénoms, domiciles des déclarants, l’objet, le lieu, le jour et l’heure de la réunion Art. 4. Les réunions sur la voie publique sont interdites. REPUBLIQUE ALGERIENNE 255 Art. 5. Les réunions ne peuvent se prolonger au-delà de 21 heures. Art. 6. Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins le bureau est chargé de maintenir l’ordre, d’empêcher toutes infractions aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration, d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs ou contenant provocation à la commission d’une infraction pénale. Art. 7. Un fonctionnaire peut être désigné, selon les cas, par le wali, le chef de daïra ou le président de l’assemblee populaire communale, pour assister à la réunion. Le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l’autorité que s’i! en est requis par le bureau Ju s’il se produit des incidents ou voies de fait. Art. 8. Sans préjudice des poursuites pour crime ou détit commis lors ou à l’occasion d’une réunion publique et prévu par le code pénal, toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance est punie d’un emprisonnement de 10 jours à trois mois et de 2.000 DA à 20.000 DA d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 9. - Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables, aux réunions électorales, ni aux réunions organisées sous l’égide du Parti et des organisations de masse. Art 10, - L’ordonnance n° 75-63 du 26 septembre 1975 susvisée, est abrogée. Art. 11. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire . Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment les articles 111-10° et 152: Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, modifiée, notamment ses articles 107, 108 et 109; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; ! Décrète : Article 1er La dénomination des rues et places publiques est fixée par délibération de l’assemblée populaire communale La dénomination des établissements d’enseignement, des éditices du culte, des terrains ou salies de sports, piscines publiques et des établissements touristiques autres que ceux construits par les collectivités locales, relève des ministres interessés. Art 2. La délibération est soumise à l’approbation du ministre de l’intérieur et avis du ministre des affaires étrangères, lorsqu’elle constitue un hommage à un étranger, et à celle du wali après avis du ministre des anciens noudjamdine, lorsqu’elle constitue un hommage à un Algérien, ou le rappel d’un évènement historique. Art. 3. - La dénomination des villages socialistes est fixée par délibération de l’assemblée populaire communale. Cette délibération n’est exécutoire qu’après son approbation par décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-41 du 19 février 1977 relatif à la légalisation des signatures. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152: Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative l’état civil et notamment son article 11;
256 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er La légalisation des signatures de particuliers est faite par le président de l’assemblée populaire communale ou du vice-président qu’il délègue à cet effet. Le signataire doit justifier de son identité. Art. 2. La légalisation n’a pas pour objet de certifier la légalité ou la validité d’un acte ou document; elle atteste simplement de l’identité du signataire sans exercer un contrôle sur le contenu de l’acte ou du document présenté. Art 3. Les signatures apposées par les présidents et vice-présidents d’assemblées populaires communales, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, sur des pièces ou documents administratifs revêtus du sceau de la commune, sont exemptés de la formalité de la légalisation de signature et valent en toutes circonstances. Art. 4. Les signatures des officiers de l’état civil, apposées sur des actes ou extraits d’actes destinés à l’étranger, sont légalisées par le chef de daïra territorialement compétent. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE Décret du 19 février 1977 portant exclusion d’un membre de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat. Par décret du 19 février 1977, M. Messaoud Reguibi est exclu de l’assemblée populaire de la wilaya de Laghouat. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 77-5 du 23 janvier 1977 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1976-1977. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1977 Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 74-198 du 1er octobre 1974 relatif à la fixation de la marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation de fruits et légumes créés par l’ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974; Vu le décret n° 75-46 du 27 février 1975 fixant les prix de vente à la consommation de certains produits agricoles de première nécessité; Vu le décret n° 76-76 du 20 vril 1976 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1975-1976; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Les CAPCS achètent aux conditions fixées par le présent décret, la totalité des fruits et légumes y compris les espèces et variétés destinées à la transformation, livrés par les groupements et coopératives créées dans le cadre de la révolution agraire, les attributaires, à titre individuel, les domaines autogérés, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et éventuellement les producteurs privés. Art. 2. - Les fruits et légumes présentés à l’achat ne doivent pas faire l’objet : avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l’emploi desdites substances, après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisés. Art. 3. Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. Art. 4. La SOGEDIA participe à l’enlèvement des produits destinés à la transformation aux lieux désignés par l’office des fruits et légumes d’Algérie. TITRE IT LIVRAISON DES PRODUITS ET AGREAGE Chapitre 1er Agrumes Art. 5. Les livraisons et enlèvements des agrumes destinés à la transformation seront effectués sur la base d’un contrat passé entre la SOGEDIA et l’OFLA. Ce contrat est établi conformément au contrat-type joint en annexe au présent décret. Art. 6. - La qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes fixées par les arrétes d’application de la législation relative à l’organisation de la standardisation des produits algériens destinés à l’exportation. La facturation est établie sur la totalité des livraisons, déduction faite des déchets impropres à la consommation.
23 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre 2 Légumes et autres fruits Art. 7. Les espèces et variétés de fruits et légumes sont payés aux producteurs sur la base des périodes de livraisons, de calibres ou de la qualité. Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et legumes correspondant à la catégorie II des produits exportables lorsque les normes de qualité de produits à l’exportation ont été définies par un texte règlementaire. TITRE III PRIX DES PRODUITS Art. 8. - Les prix des produits livrés par les producteurs à la CAPCS. sont fixés sur la base d’une grille de prix minimaux objet des annexes I, II et Il du présent décret. Art 9. Sur la base des prix minimaux mentionnés à l’article ci-dessus et sur proposition de la COFEL, les walis une fois le conseil exécutit entendu, arrêtent les prix à payer aux producteurs. A l’exclusion des produits destinés à la transformation et pour chaque produit, les walis peuvent majorer les prix minimaux en fonction de la situation du marché, et en tout état de cause, dans une proportion ne pouvant excéder 30%. Art. 10. Les prix des agrumes destinés à a transformation font l’objet de l’annexe III pour les livraisons effectuées par les producteurs, CAPCS ou l’OFLA aux unités de transformation de la SOGEDIA. REPUBLIQUE ALGERIENNE 257 Art. 11. Les prix d’achat à la production s’entendent produits rendus au magasin ou entrepôt de la CAPCS. TITRE IV / MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Art. 12. - Les produits livrés par les producteurs donnent lieu à facturation et paiement quotidien, au moyen de chèques bancaires par les organismes de commercialisation. Toutefois, pour les livraisons de produits destinés à la transformation, la facturation est établie quotidiennement et le paiement effectué dans les huit jours suivant la date de facturation par les unités de la SOGEDIA. Art. 13. - Une quote de trésorerie est ouverte au profit des organismes de commercialisation à la banque nationale d’Algérie pour le règlement des achats. Art. 14. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre du commerce et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 janvier 1977. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I Prix d’achat a ta production des agrumes Campagne 1976-1977 (DA/kg) SITUATION DU CONDITIONNEMENT Ecarts (borne supérieure exclue) Variétés Clementines sans pépins Clémentines monréals, wilking satsumas Thomsons navels, washington navels Tangelos sanguinelli Doubles fines, terrocos, sanguines maltaises, perretas shamoutis washingtons sanguines portugaises, hamelines, cadéneras communes valencia-lates. Mandarines Citrons Pomelos 0-10% 11 20% 21 30% 30% et + 1,30 1,20 0,95 0,75 0,80 0,75 0,70 0,65 0,70 0,50 0,45 0,40 0.55 0,50 0,45 0,40 0,55 0,50 0,45 0,40 ler décembre au 30 avril 0,80 ler mai au 31 juillet 1,00 ler août au 30 septembre 1,30 Prix unique 0,30
258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1977 ANNEXE 11 LEGUMES ET FRUITS
- Légumes (DA/kg). Espèces Périodes de commercialisation Pomme de terre Extra primeur et primeur 1er février au 31 mai Saison 1er juin au 31 août Arrière saison 1er octobre au 31 janvier Tomates Primeur 1er janvier au 15 mars (production du Sud) 16 mars au 15 mai (production abriserre) 16 mai au 15 juin 16 juin au 15 juillet Saison 16 juillet à fin août Arrière-saison 1er septembre au 15 novembre 16 novembre au 31 janvier Aubergines Primeur 1er mai au 15 juillet 16 juillet au 31 juillet 1er août au 30 septembre 1er octobre au 31 décembre Petits pois Primeur 1er octobre au 20 février Saison 1er mars au 30 avril 1 à fin campagne Courgettes Primeur 1er janvier au 31 mars Avril Mai Saison 1er juin au 30 septembre Arrière saison 10 octobre au 31 octcbre 1or novembre au 31 décembre Ν.Ε. Petite moins de 17 mm : moyenne de 17 à 25 mm Catégorie Prix Grosse et moyenne 1,30 Grosse et moyenne 1,10 Grenaille 0,90 Grosse et moyenne 1,20 1er choix 1,65 2ème choix 1,15 1er choix 3,00 1er choix 2,00 2ème choix 1,20 1er choix 1,00 2ème choix 0,70 10 choix 0,65 2ème choix 0,50 1er choix 1,20 2ème choix 0,80 1er choix 1,50 2ème choix 1,20 Petite et moyenne 2,50 Grosse Petite et moyenne 1,50 Grosse Petite et moyenne 0,60 Petite et moyenne 0,30 Grosse 0,70 1er choix 3,00 2eme choix 2,50 Ler choix 2,00 2ème choix 1,30 Ler choix 1,60 2ème choix 0,80 Petite 2,50 Moyenne 2,00 Fetite 1,75 Moyenne 1,40 Petite 0,80 Moyenne 0,50 tite 0,40 Moyenne 0,20 Petite 1,00 Moyenne 0,80 Petite 1,50 Moyenne 1,00
23 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Espèces Périodes de commercialisation Catégorie Prix Fèves vertes 1er octobre au 31 décembre 1er janvier au 28 février ler mars au 31 mars 1er avril à fin campagne Haricots Gris, vert. beurre bagnalet Primeur 1er janvier au 31 mars 1er avril au 30 avril Saison 1er mai au 31 mai 1er juin au 30 juin 1er juillet au 31 août Arrière-saison 1er septembre au 31 octobre 1er novembre au 31 décembre Haricots à écosser, 1er juin au 30 septembre Salades faitues : Automne 1er octobre au 31 décembre Hiver 1er janvier au 30 juin Eté 1er juillet au 30 septembre Autres salades toute la campagne Aulx Verts toute la campagne Secs
Oignons Verts toute la campagne Secs > Navets 1er décembre au 31 mai 1er juin au 30 novembre Poireaux 1er septembre au 31 octobre novembre à fin campagne Concombres Primeur 1er janvier au 15 mai 16 mai au 15 juin Saison 16 juin au 30 septembre Arrière-saison 1er octobre au 31 décembre 3,00 2,00 1er choix 1,00 2ème choix 0,75 1’ choix 0,80 2ème choix 0,50 Fins 4,00 Moyens 2,50 Fins 3,00 Moyens 2,00 Fins 2,50 Moyens 1,70 Fins 1,20 Moyens 0,80 Fins 1,00 Moyens 0,70 Fins 1,80 Moyens 1,20 Fins 3,00 Moyens 2,00 2,00 1er choix 1,20 2ème choix 0,80 Ler choix 0,90 2ème choix 0,50 10 choix 1,20 2eme choix 0,80 0,70 0,80 3,00 ler choix 0,65 2ème choix 0,55 Ler choix 0,75 2ème choix 0,65 Ler choix 0,50 2ème choix 0,30 lar choix 0,80 2ème choix 0,40 1,20 0,80 1er choix 3,00 ler choix 1,70 2ème choix 1,50 ler choix 0,80 2ème choix 0,50 1er choix 2,50 2ème choix 2,00
260 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1977 Espèces Périodes de commercialisation Catégorie Prix Carottes 1er juin au 30 novembre 1er décembre au 31 mai Poivrons Primeur 1er mars au 30 avril 1er mai au 31 mai ler juin au 30 juin Saison ler juillet au 15 septembre Arrière-saison 16 septembre au 30 novembre Piment Primeur 1er mars au 30 avril 1er mai au 31 mai 1er juin au 30 juin Saison 1er juillet au 15 septembre Arrière-saison 16 septembre au 30 novembre Artichauts 19 octobre au 31 octobre ler novembre au 30 novembre 1er décembre au 31 décembre 1er janvier fin février 1er mars au 31 mai Ν.Β. Les prix des variétés blanches sont inférieurs à ceux des variétés violettes de 0,20 DA/ kg. Choux verts 1er octobre au 30 novembre 1er décembre al 31 mai Choux-fleurs 1er octobre au 31 décembre ler janvier au 31 mai Choux de Bruxelles Toute la campagne Betteraves Fenouils 1er janvier au 30 avril 1er mai a îm campagne Cardes Toute la campagne 1er choix 1,00 2ème choix 0,80 1er choix 0,80 2ème choix 0,70 6,50 4,50 1er choix 3,50 me choix 3,00 1ur choix 1,20 2ème choix 1,00 1r choix 1,50 2ème choix 1,10 6,50 4,50 1 choix 3,50 2ème cncix 3,00 Le choix 1 1,20 2ème choix 1,00 ler choix 1,50 2ème choix 1,10 1er choix 2,20 2ème choix 1,80 1er choix 2,00 2ème choix 1,70 ler choix 1,70 2ème choix 1,50 1r choix 1,20 2ème choix 1,00 1er choix 0,80 2ème choix 0,70 0,90 0,70 lar choix 1,50 lème moix 1,10 ler choix 1,00 2ème choix 0,70 2,20 1,10 1,10 1er choix 1.40 2ème choix 1,00 0,70
23 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 261
-
Fruits (DA/Kg).
Espèces et variétés
NEFLES:
Autres variétés
Tanaka champagne
ABRICOTS :
Mechmèche
Caninos, Bulida
CERISES :
Bigarreaux
Autres cerises
PRUNES :
Japonnaise
R. Claude
Agen
PECHES:
Hâtives: M. Fower, Amaden, etc… V.
Hâtives: Dixired, Redheven, etc… V.
Tardives: J.H. Hals, nécatrines V.
GRENADES:
Ordinaires
Pépins tendres
POIRES :
Précoces (St. Jean, Cossia, etc…)
Wilder, Guyet, Williams, Hardy, Santa Maris
Passe crassane tardives
POMMES:
R. des reinettes et groupe de Goldens
Autres variétés
Espèces et variétés
RAISINS:
raisins muscat
raisins de table Valensi
raisins dattiers
raisins Chasselat
raisins gros noirs
raisins Ahmar Bouamar
FRAISES:
MELONS CANTALOUP
MELONS JAUNES ET AUTRES VARIETES
PASTEQUES
COINGS
FIGUES:
Bakkores
Périodes de récoltes Prix
toute la campagne 1,50 1,00
1,60 1,20 0,80 0,50 1,20 0,80 2,50 2,00 2,20 1,80 1er mai au 30 juin 1,00 0,80 Juillet Août 1,20 0,90
2,00 1,50 Précoce Mai Juin 1,60 1,00 Saison Juillet 1,60 1,00 Tardive Août 2,00 1,50 Août Septembre Octobre 0,80 0,60 Août Septembre Octobre 1,50 1,00 Juin Mi-Juillet 2,00 1,00 saison Mi-Juillet à Mi-Août 1,50 1,00 Octobre Novembre Décembre 2,00 1,50 Août Septembre 2,00 1,30 1,50 1,10 FRUITS (Suite) Périodes de récoltes Catégories Prix toute la campagne 1er choix 1,20 2ème choix 0,80 1er choix 1,10 0,70 2ème choix 1er choix 1,50
2ème choix 0,85 1er choix 1,60
2ème choix Cardinal 1,20 1er choix 1,50 1,10 0,80 2ème choix 0,90 1er choix 1,45 2ème choix 0,90 Début de campagne 1er choix 8,00 2ème choix 5,00 1er Mai à fin campagne 3,00 1er Avril 31 Mai 4,50 1er Juin 30 Juin 3,00 1er Juillet à fin campagne Gros 0,70 Petits 0,50 toute la campagne Grosses 0,70 Petites 0,50 Septembre Octobre 1,50 2,00 31 Mai 30 Juin 1,50 0,80 Figues fraîches Août Septembre Octobre 1,00 0,70 Figues sèches 2.00 1,20
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA DATTES: Branchettes 3,30 Marchand 2,05 Venand 1,75 Frassa 1,05 Communes 0,95 Tafazouine, Ghars, Degla, Beidha, Martouba 1,25 AMANDES SECHES: Dure 3,50 1/2 tendre 4,50 Tendre 5,50 PAGANES : Novembre Décembre 8,00-6,00 NOIX : 8,00 6,00 ANNEXE III OFLA - CAPCS OU PRODUCTEUR A UNITE DE TRANSFORMATION Oranges 0,50 DA Pomelos 0,35 DA CONTRAT INTRE : Le centre de conditionnement de l’OFLA, représenté par …. d’une part, vendeur, Et: L’unité de transformation de relevant de la SOGEDIA, représentée par M dûment mandaté par le directeur général, d’autre part, acheteur, Il a été convenu et arrêté comme suit : Article 1er.: OBJET DU CONTRAT. Le vendeur et l’acheteur s’engagent respectivement à fournir et à réceptionner tonnes d’oranges tor.nes de pomelos provenant de la récolte d’agrumes de la campagne …. livrable à l’unité de transformation. Art. 2. PROGRAMMATION. La programmation et le calendrier des approvisionnements seront établis d’un commun accord par et l’unité de transformation de en fonction des capacités respectives de livraisons soit tonnes/jours Art. 3. QUALITE. Le vendeur s’engage à livrer des oranges et des pomelos de qualité loyale et marchande répondant en moyenne aux normes ci-dessous : 1°) Oranges : a) dimensions de 50/mm de d b) acidité de 10 à 15 grs/litre d’acide citrique hydraté. 2°) Pomelos : a) dimensions de 60 à 130/mm de b) acidité de 12 à 17 grs/litre d’acide citrique hydraté. Art. 4. CONDITIONS DE LIVRAISON. a) l’unité de transformation s’engage à réceptionner de au les quantités visées à l’article 1ª du présent contrat. b) Toute modification du calendrier d’enlèvement de livraison ou de réception, par l’une des deux parties, devra être portée à la connaissance de l’autre partie, au moins 48 hà l’avance. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1977 c) En cas de non-respect du calendrier des livraisons par l’unité de transformation de la SOGEDIA sera indemnisée sur la base de 20% de la valeur de la marchandise prévue et non livrée. d) En cas de non-respect du calendrier des enlèvements ou des réceptions par l’unité de transformation de la SOGEDIA, sera dédommagé à concurrence de 20% de la valeur de la marchandise non réceptionnée. Art. 5. RECEPTION DES MARCHANDISES ET AGREAGE L’agréage quantitatif et qualitatif des produits se fera au moment de la réception, contradictoirement par des agents de l’unité SOGEDIA et L’unité de transformation se livrera obligatoirement au bonréception sur lequel seront mentionnés la date de livraison, le numéro d’immatriculation du camion, le nombre de colis réceptionnés, le poids net réceptionné ainsi que l’heure d’arrivée du camion et l’heure de début et de fin de déchargement. Art. 6. - EMBALLAGE TRANSPORT. L’unité de SOGEDIA s’engage à fournir l’emballage au moins 10 jours avant la date d’ouverture de la campagne de transformation. La restitution des emballages se fera par le système des restitutions des caisses vides pour pleines. En cas de perte ou de détérioration des emballages par l’une des deux parties à qui incombe cette perte ou détérioration, celle-ci remboursera le montant de ces emballages. La livraison des produits se fait rendus usine de transformation; le délai d’immobilisation des véhicules ne pourrait excéder 1 heure pour chaque véhicule à partir du début du déchargement. Toute immobilisation au-delà du délai prévu fera l’objet d’une facturation, conformément à la règlementation des transports en vigueur. Art. 7. PRIX. Oranges: Pour les quantités mentionnées aux articles 1er et 2, est convenu le prix de 0,50 DA le kg (cinquante centimes). Pomelos : Pour les quantités mentionnées aux articles 1er et 2, est convenu le prix de 0,35 DA le kg (trente-cinq centimes). Art. 8. FACTURATION. La facturation sera établie quotidiennement par sur la base des indications au bon-réception délivré par l’unité SOGEDIA. Art. 9. REGLEMENTS. Le règlement doit intervenir tous les 8 jours par chèque bancaire. Tout ‘retard dans les règlements fera l’objet d’une pénalité calculée sur la base du taux d’intérêt en vigueur. Art. 10. LITIGE. De convention expresse, il est entendu que tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat, est réglé à lamiable au niveau de et l’usine de transformation. En cas de désaccord, le litige sera porté devant les tribunaux compétents. Fait à LE VENDEUR, L’ACHETEUR, MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 77-44 du 19 février 1977 portant affiliation des anciens agents et officiers ministériels des mahakmas à la caisse générale des retraites de l’Algérie (C.G.R.A.). A Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre des finances.
23 février 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la Constitution et notamment les articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 65-266 du 25 octobre 1965 portant extension des dispositions du décret n° 62-594 du 26 mai 1962 aux retraités de la caisse générale des retraites de l’Algérie ; Décrète : Article 1er Sont reconstituées exclusivement en vue de la liquidation des droits à pension ou à la retraite, les carrières des anciens agents et officiers ministériels des mahakmas, Art. 2. Les temps de service retenus après reconstitution de carrière ne sont pris en compte pour l’ouverture et la liquidation des droits à pension ou à la retraite que sous réserve du paiement des cotisations calculées en fonction de l’ancienneté générale. Art. 3. Les versements déjà effectués par les anciens agents et officiers ministériels visés à l’article 1er ci-dessus, à la caisse des dépôts et consignations viendront en déduction du montant des cotisations visés à l’article précédent. Art. 4. Pour le recouvrement des fonds visés à l’article précédent, la caisse générale des retraites de l’Algérie est, de plein droit, subrogée aux droits des intéressés. Art. 5. Le ministre de la justice, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qul le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 77-46 du 19 février 1977 fixant les modalités d’application de l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménagement du code des marchés publics; Décrète : Article 1. Les indemnités prévues par l’article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée, donnent lieu à l’inscription de la dépense correspondante au budget de la collectivité concernée, savoir: au budget de l’Etat, pour les indemnités accordées aux membres de la commission centrale des marchés et des comités ministériels, au budget de la wilaya, pour les indemnités attribuées aux membres du comité des marchés de wilayas.
- les dépenses relatives à ces indemnités figureront dans une rubrique spéciale intitulée « Fonctionnement de la commission centrale des marchés ou du comité des marchés ». Art, 2.- L’ordonnateur de la dépense correspondant auxdites indemnités est: le ministre du commerce, pour la commission centrale des marchés, le ministre auprès duquel fonctionne le comité ministériel des marchés, le wali auprès duquel est institué le comité des marchés de la wilaya. REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 Art. 3. La période d’attribution des indemnités est semestrielle. Chaque ordonnateur adresse au contrôleur financier, à l’appui de la fiche d’engagement de la dépense relative aux indemnités à verser aux membres, un état nominatif des bénéficiaires, assorti des procès-verbaux de séance de la commission centrale des marchés ou des comités des marchés. L’état ci-dessus visé doit laisser apparaître le nombre des marchés confiés aux membres rapporteurs ainsi que la catégorie dans laquelle le président de l’organe de contrôle a décidé de classer le marché conformément à l’article 8 ci-dessous. Art, 4, Les indemnités sont accordées aux membres de la commission centrale des marchés et des comités des marchés en fonction d’une part, de leurs présence et assiduité aux réunions des organes auprès desquels ils sont nommés et d’autre part, du volume et de la complexité des marchés pour lesquels ils sont désignés en qualité de rapporteurs. Art. 5. Seuls les membres permanents prévus aux articles 15 et 21 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 précitée, ou en cas d’empêchement motivé, leur suppléant nommément désigné, à cet effet, bénéficient desdites indemnités. Exceptionnellement, des indemnités peuvent être accordées à des rapporteurs, lorsque ces derniers sont choisis en dehors de la commission centrale des marchés ou du comité des marchés, tels que prévus par l’article 27 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée. Art. 6. Les indemnités sont versées, soit au membre permanent, soit au membre suppléant, soit réparties entre eux, en fonction de leur assiduité aux réunions et de la complexité des marchés dont il est fait rapport par chacun d’eux. Art. 7. Le président de la commission centrale des marchés ou son représentant, les présidents en titre des comités des marchés ou leur représentant spécialement désigné à cet effet, bénéficient d’une indemnité forfaitaire égale au montant le plus élevé des indemnités accordées aux membres. Art. 8. - Le montant des indemnités versées aux membres des comités est déterminé comme suit : une indemnité de présence et d’assiduité, fixée à 60 DA par séance, une indemnité correspondant aux marchés dont il est fait rapport par les membres. Le montant de cette dernière indemnité est fixé, en fonction du degré de complexité du dossier et du travail fourni par le rapporteur, à 20 DA, 40 DA ou 60 DA. Le président de la commission centrale des marchés ou les présidents des comités des marchés déterminent la rémunération du rapporteur en fonction de la catégorie dans laquelle est classé le dossier étudié. Art. 9. Un coefficient majorateur de 50% est appliqué aux montants ci-dessus fixés pour la détermination des indemnités attribuées aux membres de la commission centrale des marchés. Art. 10. L’indemnité de présence et d’assiduité accordée à un membre pour sa participation à plusieurs organes de contrôle n’est pas cumulative, contrairement à l’indemnité attribuée à un membre en sa qualité de rapporteur auprès de plusieurs comités. Lorsque le représentant du Parti ou d’une administration est désigné en qualité de membre auprès de plusieurs organes de contrôle, l’autorité dont il relève doit expressément demander à l’un seulement de ces organes de contrôle, de lui accorder la prime de présence et d’assiduité. Lorsqu’un membre de la commission centrale des marchés a également la qualité de membre d’autres comités, il appartient au ministre du commerce de lui accorder l’indemnité de présence et d’assiduité. Aucun agent ne peut représenter le Parti ou l’administration dont il relève auprès de plus de cinq comités. Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal official de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houart BOUMEDIENE
264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 février 1977 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-47 du 19 février 1977 relatif au renouvellement des inscriptions de privilèges et d’hypothèques au profit de certains établissements et collectivités publics. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances et du ministre de la Justice, Vu la Constitution, et notamment les articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, et notamment son article 96; Décrète : Article 1er Les inscriptions prises au profit des établissements et collectivités publics cités à l’article 2 ci-dessous, béneficient d’une dispense légale de renouvellement décennal et conservent l’hypothèque ou le privilège pendant trente-cinq ans, à compter de leur date, quelle que soit la durée du prêt. Toutefois, pour les prêts inférieurs à trente-cinq ans, le créancier peut renoncer, dans les bordereaux déposés à la conservation foncière au bénéfice de l’alinéa précédent et fixer, dans la limite du délai de trente-cinq ans, la date exacte à partir de laquelle l’inscription sera périmée à défaut de renouvellement. Cette date est indiquée au fichier immobilier. Art. 2. Les établissements appelés à bénéficier de la prolongation du délai de dix ans prévue au deuxième alinéa de l’article 96 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé, sont : les établissements bancaires nationaux, 1 la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. L’Etat et les communes bénéficient également de cette prolongation pour les prêts accordés aux organismes d’habitat. Art. 3. Les bordereaux d’inscription sont établis conformément aux prescriptions de l’article 93 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé. En outre, ils doivent énoncer expressément que le créancier entend bénéficier des dispositions du présent décret. A cet effet, les bordereaux commencent obligatoirement par la formule suivante, portée en lettres majuscules d’imprimerie: « INSCRIP- TION D’HYPOTHEQUE OU DE PRIVILEGE, DISPENSEE DE RENOUVELLEMENT JUSQU’AU ». Par application du décret n° 77-47 du 19 février 1977 L’inscription est requise au profit de ৯. A défaut, l’inscription ne conserve le privilège ou l’hypothèque que pendant dix ans. Art. 4. Le renouvellement de ces inscriptions est opéré selon les modalités prévues aux articles 95 et 97 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, le dépôt étant refusé ou la formalité rejetée dans les conditions déterminées par l’article 100 dudit décret. L’inscription prise en renouvellement conserve le privilège ou 1’hypothèque pendant trente-cinq ans, sauf si le créancier renonçant partiellement au bénéfice de la prolongation du délai ordinaire de péremption de dix ans, les bordereaux fixent dans la limite du délai de trente-cinq ans, la date exacte à partir de laquelle l’inscription est périmée. Pour bénéficier des dispositions de l’alinéa précédent, les bordereaux doivent commencer pa la formule suivante, portée en lettres majuscules d’imprimerie: INSCRIPTION EN RENOU- VELLEMENT VALABLE PENDANT TRENTE-CINQ ANS > OU < JUSQU’AU ». << Par application du décret n° 77-47 du 19 février 1977. L’inscription est requise au profit de >. A défaut, l’inscription ne conserve le privilège ou l’hypothèque que pendant dix ans. Art. 5. Lorsqu’un des établissements ou collectivités mentlonnés à l’article 2 du présent décret est subrogé aux droits d’un créancier dont l’inscription est soumise à la péremption de dix ans par application de l’alinéa premier de l’article 96 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier, ladite inscription continue à être soumise à la péremption de dix ans. Lorsque l’un de ces établissements ou collectivités subroge dans ses droits un créancier, non visé par le présent décret, le délai restant de péremption de l’inscription n’est pas modifié. s’il n’excède pas de plus de dix ans la date de la publication de l’acte de subrogation. Dans le cas contraire, le délai restant de péremption est ramené à dix ans à compter de la date de publication de ladite subrogation. L’inscription est périmèe à défaut de renouvellement avant l’expiration de la dixième année. Art. 6. Les inscriptions d’hypothèques et de privilèges, prises antérieurement au 1er janvier 1963 au profit d’organismes ou de collectivités qui bénéficiaient en vertu de la législation en vigueur à cette dernière date d’une dispense légale de renouvellement décennal doivent être, si elles sont toujours actuelles, renouvelées au plus tard le 31 décembre 1980; faute de quoi, elles seront considérées comme périmées. Le renouvellement de ces inscriptions est opéré selon les modalités prévues aux articles 95 et 97 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976, susvisé. Toutefois, la représentation du titre constitutif pourra être exigée par le conservateur si les anciennes archives ont été détruites ou perdues à l’occasion des faits survenus durant la guerre de libération nationale. Les modalités d’application des alinéas 1º et 3 du présent article seront, en tant que de besoin, fixées par arrêtés conjoints du ministre des finances et du ministre de la justice. Art. 7. - Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 77-49 du 19 février 1977 portant relèvement des taux de pensions de veuves de chouhada. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment les articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale; Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972, et notamment l’article 21; Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977; Vu le décret n° 74-9 du 16 janvier 1974 portant relèvement des taux de pensions de veuves et d’ascendants de chouhada; Décrète : Article 1er. Le montant de la pension de veuve de chahid, prévue à l’article 19 de la loi 63-99 du 2 avril 1963 modifiée et complétée, relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, est fixé annuellement à 3.120 DA à compter du 1er janvier 1977. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. - Le ministre des anciens moudjahidine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1977. Houari BOUMEDIENE. imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek