ج.ر عدد 74 لسنة 1977
المصدر: joradp.dz ↗

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 fixant le prix d’achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour les campagnes agricoles 1976-1977 et 1977-1978, p. 884. Décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 fixant les prix d’achat des fruits et legumes à la production pendant la campagne 1977-1978, p. 889. Décret n° 77-158 du 29 octobre 1977 organisant la campagne oléïcole 1977-1978, p. 895 Décret n° 77-159 du 29 octobre 1977 portant ouverture de la campagne alfatière 1977-1978, p. 896. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 897.

884 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES Décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 fixant les prix d’achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour les campagnes agricoles 1976-1977 et 1977-1978. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation des marchés des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel dés céréales; Vu l’ordonnance n° 69-18 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérte; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les drdonnantes a” 67-286 du 16 novembre 1967 modifiee et 70-72 du 2 novembre 1970 relative au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Vu l’ordonnance n° 74-89 du 1 octobre 1974 poftant organisation de la commercialisation des fruits et légumes ; Vu l’ordonnance n° 74-94 du 1er octobre 1974 portant création de l’institut de développement des cültures industrielles ; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, notamment ses articles 38 et 39; Vu le décret n° 72-156 du 17 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisés; Vu le décret n° 77-2 du 23 janvier 1977 fixant le prix d’achat à la production, des cultures industrielles destinées à l’industrie de transformation pour la campagne 1975-1976; Vu le décret n° 77-5 du 23 janvier 1977 fixant les prix d’achat des fruts et légumes à la production pour la campagne 1976-1977; Decrète : TITRE I OLEAGINEUX Article 1er Les prix d’achat à la production des graines oléagineuses sont fixés ainsi qu’il suit : Carthame: 160 DA le quintal Soja: 160 DA le quintal Tournesol: 155 DA le quintal Colza: 130 DA le quintal. Ces prix s’entendent marchandise rendue dans les magasins de l’organisme stockeur pour des graines en vrac ou en sacs ayant 9% d’humidité, 3% d’impuretés et les teneurs en huile suivantes : Carthame: 40% Soja: 18% Tournesol: 40% –Colra:40 Art. 2. - Pour les graines ne présentant pas les caractéristiques prévues à l’article 1º ci-dessus, il est fait application aux prix fixés de majoration ou de diminution établies sur les bases suivantes : Carthame, Tournesol et Colza:

Majoration ou diminution de 2% par point d’huile au-dessus ou au-dessous de 40%, Majoration ou diminution de 1% par point d’impureté au-dessus ou au-dessous de 3%, Majoration ou diminution de 1% par point d’humidité au-dessus ou au-dessous de 9%. Soja: Majoration mot diminution de 2% par point d’huile au-dessus ou au-dessous de 18%, Majoration ou diminution dê 1% par point d’impureté au-dessus ou au-dessous de 3%, Majoration ou diminution de 1% par point d’humidité au-dessus ou au-dessous de 9%. Art. 8 Les prix déterminés à l’article 8 ci-dessus, sont majorés de 4 DA par quintal au profit de l’organisme stockeur. Cette majoration représente la marge d’intervention des organismes stockeurs pour couvrir les frais d’emmagasinage, de conditionnement, de sacherie et de manipulation des graines oléagineuses Les prix de cession s’entendent marchandise ensachée sur bascule départ organisme stockeur. Art. 4. Le paiement des graines sera réalisé par l’ONACO au vu đê là facturation effectuée par l’organisme stockeur et du bon de réception émis par la SOGEDIA. Ce paiement se fera sur la base des prix déterminés aux articles précédents. Art. 5. Les prix de cession des graines oléagineuses de la production nationale à la SOGEDIA par l’ONACO sont déterthities dans les mêmes conditions que les prix de cession des graines oléagineuses compte tenu des prix intérieurs réglementés des huiles comestibles. Ces prix s’entendent produits rendus à l’usine. TITRE II BETTERAVE SUCRIERE Art. 6. Le prix à la production de la betterave à sucre est fixe à 187,50 DA la tonne, marchandise saine et propre, chargée sur moyen d’évacuation et présentant une richesse saccharimétrique de 16%, totalité de la tare déduite. Toutefois, en cas de livraison de betterave sucrière accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplémentaires de transport appliqué à la partie de la tare excédant le pourcentage précité, est supporté par la production. Art. 7. Les bonifications et réfactions au prix indiqué à l’article 6 du présent décret, sont établies d’après le barème suivant : a) Bonification: entre 16,10 % et 17% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,90 DA par dixième de point de richesse en plus,

  • entre 17,10% et 18% de richesse saecharimetrique, bonification de 0,80 DA par dixième de point de richesse en plus, entre 18,1% et 19% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,76 DA par dixième de point de richesse en plus, entre 19,10% et 20% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,40 DA par dixième de point de richesse en plus, au-dessus de 20,10% de richesse saccharimétrique, bonification de 0,30 DA par dixième de point de richesse en plus.

30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Réfaction : entre 15,90% et 15,50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 0,90 DA par dixième de point de richesse en moins, entre 15,40 % et 15% de richesse saccharimétrique, réfaction de 1 DA par dixième de point de richesse en moins,

  • entre 14,90% et 14% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2 DA par dixième de point de richesse en moins,
  • entre 13,90% et 13,50% de richesse saccharimétrique, réfaction de 2,50 DA par dixième de point de richesse en moins, -entre 13,40% et 12% de richesse saccharimétrique, le prix de la tonne de betterave est fixé à 104 DA. Art. 8. Les prix de cession à l’industrie de transformation est celui déterminé aux articles 6 et 7 ci-dessus, majoré de 6% par tonne de betterave livrée, majoration au profit de la coopérative spécialisée en betterave. Cette majoration représente les frais d’intervention de la coopérative pour le compte des unités de production. Art 9. Les betteraves sucrières cédées à la SOGEDIA, donnent lieu à “acturation et paiement tous les quinze jours par virement au compte de la coopérative agricole de service specialisé en cultures industrielles intéressée. Art. 10. - Les modalités d’achat, de livraison, d’agréage et de paiement des betteraves livrées à la SOGEDIA font l’objet d’une convention entre l’unité de transformation et la coopérative agricole de service spécialisée en cultures industrielles, selon le modèle de convention joint en annexe au présent décret. Art. 11. L’écart entre le prix de revient du sucre de betterave de production nationale et le prix de cession intérieur règlementé, est pris en charge dans le cadre du programme de soutien des prix des produits de premiere nécessité. TITRE III TABAC A FUMER Art. 12. Le prix du tabac à fumer est calculé par référence à un prix de base; Le prix de base est le prix d’un quintal net de tabac affecté du coefficient 1. Le prix d’achat à la production des tabacs à fumer est fixé à 1.500 DA le quintal. Ce prix s’entend sur bascule à la sortie des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles (CASCI). Art. 13. - Les tabacs à fumer sont classés en grades; chaque grade correspond à une catégorie de tabac présentant des caractéristiques définies à l’article 14 du présent décret, et est affecté d’un coefficient de qualité déterminant la valeur commerciale du tabac auquel il correspond. Art. 14. La classification des tabacs à fumer livrés à la
  • cultures industrielles (CASCI) coopérative agricole spécialisée en par zonë de production et les coefficients de qualité, sont fixés comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 Coeffi- Zone cient de production Caractéristiques de qualiet grade fication ZONE I Annaba 1 grade: H.E. Tabac jaune citron, tissu très H’sfeur extra fin, léger 1,37 2ème grade: S. Tabac clair, tissu très fin, léger, Tabac supérieur et pas suffisamment jaune 1,32 3ème grade: L.C. Tabac clair, tissu fin, variant Tabac léger entre le H’sfeur extra et tabac supérieur 1,02 4ème grade: L.F. Tabac foncé, tissu assez ou plus Tabac léger ou moins fin 1,04 5ème grade: L. Tabac grossier, lourd, tissu assez Tabac lourd fin 0,88 6ème grade: E. Tabac déchiré, déclassé des au- Tcart tres grades et n’atteignant pas 20 cm de longueur des feuilles 0,68 7ème grade: I. Tabac des écarts déclassés, uti- Tabac inférieur lisables en fabrication 0,55 ZONES II et III Isser Mitidja 1 grade: L.S. Tabac léger, supérieur Tabac léger, de très bonne nature, tissu fin 1,40 2ème grade: L.M. Tabac léger de très bonne Tabac léger nature, légèrement déchiré, 0,90 moyen tissu fin 3ème grade: M. Tabac pas très lourd, de bonne Tabac moyen nature, mûr 1,24 4ème grade: L. Tabac légèrement lourd, pouvant Tabac lourd avoir éventuellement les caractéristiques du tabac léger 1,07 5ème grade: E. Tabac déchiré déclassé autres Ecarts grades et n’atteignant pas 15 cm de longueur des feuilles 0,80 6ème grade: I. Tabac des écarts déclassés, utili- Tabac inférieur sables en fabrication. 0,55 1 Relations des producteurs avec les coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles. Art. 15. Les paiments aux producteurs par les coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles s’effectuent à la livraison sur la base des dispositions des articles 12-13-14 ci-dessus. Les prestations de la coopérative spécialisée en cultures industrielles pour le traitement et le conditionnement sont fixées à 170 DA le quintal. Elles sont prélevées sur le prix fixé aux articles 121314 ci-dessus. Relations des coopératives agricoles spécialisées en cultures industrielles avec la société nationale des tabacs et allumettes. Art. 16. Le prix de cession des tabacs à fumer à la société nationale des tabacs et allumettes sont fixés aux articles 12-13- 14 ci-dessus; les caractéristiques des tabacs livrés et les modalités d’agréage, d’enlèvement et de réglement sont définies ci-après: A. Caractéristiques des tabacs livrés. Les tabacs destinés à la société nationale des tabacs et allumettes, doivent être sains et exempts de toute attaque de larve d’insectes..

886 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le taux normal d’humidité des tabacs livrés à la société nationale des tabacs et allumettes, est fixé à 17%. Si le taux d’un lot déterminé est supérieur à 17%, il est appliqué à ce lot, une réfaction, de poids proportionnelle à l’écart entre le taux constaté et 17%. Dans le cas où un lot est refusé, il peut être, soit offert en deuxième présentation à la fin des agréages après avoir été resséché, soit retiré. Les tabacs sont conditionnés en balles d’un poids de 100 kg et numérotées. Ils sont présentés en feuilles ou en manoques de 30 feuilles au minimum et de 55 feuilles au maximum, entièrement débarrassées de paille ou de ficelle de guirlandes. Les balles doivent être homogènes. Toutes les manoques contenues dans une même balle doivent être de qualité au moins équivalente aux échantillons types réguiateurs, et annuels du grade correspondant. B. 1. Modalités d’agréage des tabacs.

  1. ECHANTILLONS REGULATEURS ET ANNUELS. Les modalités d’agréage des tabacs à livrer sont définies ci-dessous. Pour chacun des grades désignés à l’article 14 du présent décret, il est établi tous les trois ans, des échantillons régulateurs par les représentants des coopératives spécialisées de tabac et les représentants de la SNTA Chaque année, les échantillons équivalant aux types régulateurs sont constitués, compte tenu des principales caractéristiques de la récolte, avec des tabacs dont la fermentation est terminée. Ils sont établis en deux séries destinées, l’une à la coopérative concernée, l’autre à la société nationale des tabacs et allumettes. Les deux séries sont cachetées et l’une ou l’autre servira aux opérations d’agréage de la récolte considérée. La constitution des échantillons régulateurs et annuels fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire.
    • AGREAGE. L’agréage des tabacs se fait dans les magasins de chaque coopérative de tabacs par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes en présence des représentants de la coopérative L’agréage ne commence qu’après l’emballage de la totalité de la récolte. La coopérative spécialisée de tabac présente les lots à agréer par grade et, en principe, par lots de 100 balles pour chaque grade; toutefois, elle peut présenter des lots de moins de 100 balles. a) pour les grades qui ne comprennent qu’un nombre de balles inférieures à 100 pour les soldes d’un grade; b) pour éviter la présentation à l’agréage des lots non homogènes. Dans chaque lot, il est tiré au sort en présence des agents agréeurs et des représentants de la coopérative spécialisée de tabac, une balle sur 10 ou fraction de 10 Pour les lots de 100 balles, il est prélevé, au hasard, 5 manoques dans chaque balle désignée par le sort de façon à aboutir à un prélèvement de 50 manoques Ces manoques sont prélevées dans les parties différentes de la balle par les agents chargés de l’agréage. Toutefois, si ‘homogénéité des lots est reconnue suffisante, le dispositif ci-après pourra être décidé d’un commun accord entre la coopérative et la société nationale des tabacs et allumettes: Considérer deux lots comme ne constituant qu’un même et seul loし、 ne tirer au sort, dans l’ensemble des deux lots ainsi bloqués, qu’une palle sur vingt, le nombre de manoques prélevées par balle restant fixé à cinq. Dans le cas où l’un des lots ainsi bloqué comprend moins de 100 balles, le nombre total de manoques prélevées dans l’ensemble des deux lots ne pourrait être inférieur à 50. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977 Avant l’agréage proprement dit, un procès-verbal par continuité et signé à chaque séance par les deux parties constate la régularité des opérations d’échantillonnage. L’agréage des tabacs s’effectue par comparaison de chaque manoque prélevée avec l’échantillon-type annuel du grade correspondant. Les manoques supérieures ou équivalant à l’échantillon sont affectées du cœfficient de la valeur relative à ce grade, conformément aux dispositions du présent décret. Les manoques inférieures à l’échantillon, après comparaison avec l’échantillon correspondant, sont classées dans leur grade réel et affectées du cœfficient de valeur relative de ces grades. Le coefficient de l’ensemble du lot de chaque grade, tel qu’il résulte des opérations d’agréage, est calcule en affectant à chaque manoque le cœfficient de valeur relative du grade dans lequel elle a été effectivement classée. Les opérations d’agréage donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal tenu par continuité, signé en fin de journée par les représentants de la coopérative de la société nationale des tabacs et allumettes. Les représentants de la coopérative ont la faculté dès la fin de l’examen d’un lot, de faire appel de la décision auprès du service de l’expertise de la société nationale des tabacs et allumettes. Mention en est faite au procès-verbal. Un délai de 48 heures est laissé aux représentants de la coopérative pour confirmer ou infirmer son appel. En cas de confirmation, le litige est réglé à l’amiable par une commission mixte coopérative-société nationale des tabacs et allumettes. C. 1. Modalités d’enlèvement et de réglement.
  2. ENLEVEMENT DES TABACS. Les balles destinées à la société nationale des tabacs et allumettes sont marquées d’une estampille spéciale « SNTA ». Elles sont pesées aux 300 gr près par défaut, les représentants de ia société nationale des tabacs et-allumettes assistant aux opérations de pesage. Les enlèvements commencent dès la fin des pesages et se poursuivent de manière à libérer les magasins des coopératives des tabacs au plus tard le 31 août qui suit l’année de récolte. Au-delà de cette date, les tabacs achetés par la société nationale des tabacs et allumettes et non encore enlevés, supportent des frais d’assurances et de stockage à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes. Le taux des rais d’assurances et de stockage est déterminé par une convention conclue entre les deux parties conformément à la réglementation en vigueur.
  3. REGLEMENT DES TABACS. Les réglements des sommes dues par la société nationale des tabacs et allumettes aux coopératives se font au fur et à mesure de l’enlèvement des tabacs; le solde est payé dès la fin de l’enlèvement et, au plus tard, le 31 août de l’année qui suit l’année de récolte Les 90% de la valeur des tabacs facturés à la société nationale des tabacs et allumettes, donnent lieu à un versement aux coopératives d’un intérêt couvrant la période du 1er novembre de l’année de récolte au 31 août de l’année suivante. Le taux de cet intérêt est égal au taux consenti par la banque nationale d’Algérie pour les crédits de financement de la récolte, diminué d’un point. Les frais de transport des tabacs, de même que les frais de retenues des toiles d’emballage aux magasins des coopératives de tabacs sont à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes. Pour ‘a restitution des toiles d’emballage, une tolérance de 20.% au maximum au titre du manquant sera admise. En cas de non-restitution des toiles d’emballage au-delà du pourcentage toléré, les manquants sont mis à la charge de la société nationale des tabacs et allumettes aux prix des factures des fabricants de toiles d’emballage.

30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE IV TABAC A PRISER Art. 17. Le prix d’acha à la prouuction des différents grades de tabacs à priser est fixé à 1600 DA ie quintal net. Ce prix est déterminé selon les zones et variétés défintes ci-après : Zones et variétés des tabacs Prix Ancienne à priser d’achat désignation av quinta

  1. Zone des tabacs Berzili

    Chergui: Annaba, El Kala, Azzaba, Collo. Guelma. Oued Zenati, Aïn M’Lila, Batna, Biskra, Zeribet El Oued, Sétif, Kherrata, M’Sila VARIETES. Surchoix 2100 Surchoix 1er grade 1720 ere A et lère B 2ème grade 1466 2ème A et 2ème B 3ème grade …… …… 1255 sème A et 3ème B 4ème grade, feuilles et débris 290 teme A et 4ème B et débris 2 Zone des tabacs ZLAG : Mascara Mostaganem VARIETES. Surchoix 1840 Surchoix 1** grade 1760 lère 2ème grade 1580 2ème Feuilles et débris 290 Feuilles et débris 3 Zone d’El Oued : VARIETES. Soufi Prix unique ….. 1938 Prix unique Debris 595 Brisures Art 18. Les agréages des tabacs & priser s’effectuent conformément aux dispositions du code des impôts indirects, par les agents agréeurs de la société nationale des tabacs et allumettes, en présence des planteurs de tabacs a priser, des representants de coopératives agricoles specialisées en cultures industrielles ou a défaut, de l’institut de développement de cuitures industrielles et des agents du service de contrôle de la culture du tabac des impôts indirects. Art. 19 Úne commission, mixte composee de représentants de cooperatives agricoles spécialisées en cultures industrielles ou des représentants de l’IDC) et de la société natioriale des tabacs et allumettes régle à l’amiable tout litige pouvant intervenir lors des agréages. TITRI V COTON Art 20. Les prix d’achat à la production du coton brut sont fixés à 400 DA le quintal, marchandise rendue à la coope rative cotonnière. Art. 21. Les prix de cession du coton fibre à l’industrie textile sont fixes à 1200 DA le quintal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 Art 22. - Les prix de cession des graines de coton à l’industrie de transformation sont fixés à 100 DA le quintal. Art. 23. - Les prix déterminés aux articles 20, 21 et 22 c1- dessus s’entendent marchandise prise sur bascule au départ des coopératives cotonnières. TITRE VI LEGUMES INDUSTRIELS Art 24. Le présent décret fixe les prix et modalités de avraison des légumes industriels uestinés à l’industrie de transformation du secteur socialiste, livrés par les coopératives agricoles polyvalentes communales de service (CAPCS), les exploitations du secteur socialiste agricole, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et éventuellement les producteurs privés. Art. 25. Les légumes industriels présentés à l’achat ne dolvent pas faire l’objet.
  • avant récolte de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenus en violation des règles fixées par l’emploi desdites substances, apres récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisée. Art. 26. - Le farage est interdit à tous les stades de la commercialisation. Art. 27. - Les conditions de livraison des produits destines a la transformation aux unités du secteur industriel au titre de article 24 ci-dessus font l’objet d’un contrat. Art. 28 Les prix d’achat ues produits destinés à la transformation sont fixés ainsi qu’il suit: Tomate industrielle 0,65 DA le g Haricot industriel 1,10 DA le kg Petit pois industriel 1,00 DA le kg Poivron industriel 1,20 DA le kg Piment industries 1,20 DA le kg Art. 29 Les prix de cession des produits aux unités de transformation par la CAPCS sont majorés de 0,10 DA par rapport aux prix fixés à la production, couvrant les frais de manutention, stockage et de prêts d’emballages aux producteurs agricoles. Dans le cas où les livraisons sont effectuées directement par les unités de production autres que la CAPCS, la moitié de la marge de 0,10 DA est versée à ces mêmes unités. Ces prix s’entendent départ organisme de livraison. Art. 30 - Les produits cédés par les producteurs aux CAPCS et aux unités de transformation du secteur socialiste donnent lieu quotidiennement à la facturation et au paiement au moyen de chèque pancaire par les organismes de commercialisation. Art 31. - Les produits cédés par les CAPCS aux unités de transformation donnent lieu chaque semaine à la facturation et au paiement par les unités de transformation. Art. 32 Une cote de trésorerie est ouverte au profit des organismes de commercialisation et de transformation à la banque nationale d’Algérie pour le règlement des achats. TITRE VII PLANTES A PARFUM Art 33. - Les matières premières aromatiques et essences destunees à l’exportation, sont livréès à l’office des fruits iégumes d’Algérie. Art. 34. Les prix d’achat à la production des matieres premières aromatiques par l’office des fruits et légumes d’Algérie sont arrêtes comme suit : Jasmin 8,50 DA le kg de fleurs Bouquetier: 5,50 DA se kg de fleurs Verveine feuille mondée: 7,50 DA le kg

888 JOURNAL OFFICIEL DE LA Bigaradier: Feuille sèche: 4,50 DA le kg Géranium 170,00 DA le kg d’essence Essence verveine: 220,00 DA le kg Lavande: 90,00 DA le kg d’essence Lavandin: 60,00 DA le kg d’essence Menthe poivrée: 125,00 DA ie kg d’essence Cyprès: 40,00 LA le kg d’essence. Art. 35. Les prix d’achat à la production s’entendent produits rendus au magasin ou entrepôt des CAPCS. Art. 36. - Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre des industries légères, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE N°.. CONVENTION DE COMMERCIALISATION DE LA BETTERAVE SUCRIERE ENTRE LA COOPERATIVE AGRICOLE SPECIALISEE EN CULTURES INDUSTRIELLES DE….. ET LA SOGEDIA Article 1”. - Entre les soussignés : La coopérative agricole spécialisée en cultures industrielles d’une part, La société de gestion et de développement des industries alimentaires représentée par son directeur général investi des pouvoirs que lui confèrent ses statuts, d’autre part, Il a été arrêté et convenu ce qui suit: Art. 2. La CASCI de - s’engage à faire assurer - par ses membres, pour la SOGEDIA la production de betterave sucrière sur une superficie de ha soit une production totale de ……… Tà titre ‘d’objectif. Art. 3. Le prix de la tonne de betterave sucrière, d’une richesse de 16%, totalité de la tare déduite, est fixé à 187,50 DA. Le barème de variation en fonction de la richesse en sucre est le suivant : BETTERAVE TITRANT MOINS DE 16 POUR CENT EN SUCRE Sucre % Prix Sucre % Prix de la tonne de la tonne 15,0 186,60 13,9 155,50 8 185,70 8 153,00 7 184,80 7 150,50 6 185,90 6 148,00 Б 183,00 5 145,50 4 182,00 13,4 104,00 3 181,00 13,3 104,00 2 180,00 13,2 104,00 1 179,00 13,1 104,00 15,0 178,00 13,0 104,00 14,9 176,00 12,9 104,00 8 174,00 12,8 104,00 14,7 172,00 12,7 104,00 6 170,00 12,6 104,00 5 168,00 12,5 104,00 4 166,00 12,4 104,00 3 164,00 12,3 104,00 2 162,00 12,2 104,00 1 160,00 12,1 104,00 14,0 158,00 12. 104,00 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977- BETTERAVES TITRANT PLUS DE SEIZE POUR CENT EN SUCRE Sucre % Prix Sucre % Prix de la tonne % de la tonne 16,1 188,40 18,6 208,70 2 189,30 7 20£,40 3 190,20 8 210,10 4 191,20 9 210,80 5 192,00 19,0 211,50 6 192,90 1 211,90 7 193,80 2 212,30 8 194,70 3 212,70 9 195,60 4 213,10 17,00 196,50 5 213,50 1 197,30 6 213,90 2 198,10 7 214,30 3 198,90 8 214,70 4 199,70 9 215,10 5 200,50 20,0 215,50 6 201,30 1 215,80 7 202,10 2 216,10 8 202,90 3 216,40 9 203,70 4 216,70 18,0 204,50 5 217,00 1 205,20 6 217,30 2 205,90 7 217,60 3 206,60 8 217,90 4 207,30 9 218,20 5 208,00-21,0 218,50 Facturation de la marchandise : Art. 4. La CASCI assurera la facturation de la marchandise. Cette facturation sera assurée par unité de production au vu du ticket de réception mentionné à l’article 8. Elle inclura la majoration représentant la marge d’intervention de la CASCI. Les livraisons d’une quinzaine seront payées 30 jours, fin de mois par virement au compte de la CASCI de auprès de la BNA En cas de retard de paiement dû au seul fait de la SOGEDIA, celle-ci devra supporter les taux d’intérêt que subissent les domaines auprès de la BNA en ce qui concerne les prêts de campagne, à partir du jour de retard. Art. 5. Les dates d’ouverture et de fermeture de campagne fixant la période de récolte seront arrêtées d’un commun accord entre les deux parties. En tout état de cause, cette période sera comprise entre le 1er juin et le 30 septembre de la campagne en cours. La coopérative ne livrera à l’usine que des betteraves saines, loyales et marchandes et veillera à éviter lors de l’enlèvement des betteraves, des déchets déloyaux. La SOGEDIA s’engage à acheter la totalité de la betterave produite, saine, loyale et marchande. Un calendrier des arrachages pour la campagne betteravière, ainsi qu’un planning hebdomadaire des enlèvements seront dressés conjointement par la CASCI et la SOGEDIA. Ce calendrier devra être communiqué à la sucrerie au plus tard le Mercredi à 9 heures de la semaine qui précède celle de l’arrachage. En cas de rupture de chaîne, la SOGEDIA informera suffisamment à temps la CASCI pour l’arrêt des arrachages Art. 6. La SOGEDIA assure l’enlèvement de la récolte de la parcelle à l’usine. Elle ouvrira et tiendra des états des livraisons au nom de chaque unité de production et parcelle où seront enregistrés les éléments suivants : Poids brut Tare % Poids net Richesse en sucre Ces états sont établis par les deux parties en présence : Le représentant des producteurs, Le représentant de la SOGEDIA, et communiqués en fin de journée pour vérification. En cas de livraison accusant une tare supérieure à 22%, le montant des frais supplementaires de transport appliqués à la partie de la tare excèdant le pourcentage précité, est supporté par l’unité de production concernée.

30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le SOGEDIA s’engage à assurer un enlèvement conformément | au planning La hauteur des ridelles des camions ne devra pas dépasser 2,30 mètres à vide. Art. 7. Réception: a) pesée du chargement. Le poids brut est déterminé par différence entre le poids du camion chargé et le poids du camion vide. Le poids a vide du camion est déterminé lors de la mise en circulation au pont bascule de la sucrerie. Ce poids sera utilise pendant toute la campagne. Des vérifications peuvent être effectuées à la demande de la CASCI ou de la SOGEDIA. b) prélèvement d’un échantillon pour évaluation du poids de betterave net et richesse saccharimétrique. Un échantillon prélevé en deux fois mécaniquement servira à la détermination de la tare qui comprendra: la terre adhérente aux racines, is terre non adhérente aux racines, -les déchets provenant de la rectification éventuelle de décolletage de finition,

  • les mauvaises herbes, feuilles, pierres et tout autre corps étranger, les betteraves avariées. L’échantillon brut prélevé est pesé; il constitue le poids brut. Ce même échantillon est nettoyé et décollete au-dessous des marques d’insertion des premières feuilles, puis repesé; il constitue alors le poids net. La tare étant alors la différence entre le poids brut et le poids net, sera applicable à la livraison correspondante. En cas de panne prolongée du centre de réception, le calcul se fera de la manière suivante:
  • dans le cas où c’est une parcelle entamée, se réferer à la moyenne des livraisons de la veille de ladite parcelle, -dans le cas où c’est une nouvelle parcelle, attendre la fin des livraisons de cette parcelle, faire une moyenne des livraisons et l’appliquer aux livraisons qui n’ont pas été échantillonnées, -dans le cas où les livraisons entières d’une parcelle n’ont pas été échantillonnées, il faudra prendre la moyenne d’une parcelle correspondante, -dans le cas où les livraisons entières d’une unité de production (CAPRA) n’ont pas été échantillonnées, il faudra alors prendre la moyenne du périmètre. Art. 8. - Un représentant de la CASCI assistera, au contrôle de toutes les opérations de réception et d’analyse (pesée prélèvements échantillons, évaluation % sucre). Le ticket, emis par le centre de réception pour chaque livraison comportant: -le poids brut, - la tare, le poids net -la richesse. lui sera transmis dès l’établissement de ces données par le centre de reception. Un contrôle quotidien conjoint des livraisons de chaque producteur aura lieu avant le lendemain et heures du jour des livraisons. Toute erreur apparaissant lors de ce contrôle sera immédiatement rectifiée. Art. B- La SOGEDIA s’engage à enlever par ses moyens toute récolte contractuellement arrachée et signalée. La CASCI s’engage à assurer un chargement de 1.300 tonnes au minimura et de 1.600 tonnes au maximum, La SOGEDIA s’engage à réceptionner en moyenne un minimum de 1.200 tonnes par jour. Art. 10. En cas de contestation, iftige de toute nature dans le deroulement des opérations contractees, les parties s’engagent à s’en remettre a l’arbitrage d’une commission ad hoc locale соmривее: du wali ou son représentant, président du DARAW, de ‘IDICI,
  • de la SOGEDIA, d’un representant des producteurs (CASCI). Le directeur de la sucrerie Le président de la CASCI de la SOGEDIA, ds……………. REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 Décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 fixant les prix d’achat des fruitset légumes à la production pendant la campagne 1977- Le Président de la République, : Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolutio agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance a” 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n 69-18 du 3 avril 1969 portant creation de l’office des fruits et légumes d’Algérie ; Vu l’ordonnance n 69-38 du 23 maí 1969 portant code de la wilaya; Vu la charte de la révolution agraire; Vu f’ordonnance nº 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agrair; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n 67-256 du 16 novembre 1967 modifiés et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut zénéral de la coopération et à l’organisation précooperative; Vu l’ordonnance n 74-88 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes: Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 74-198 du ler octobre 1974 relatif à la fixation de la marge unique et globale prélevée par les organismes de commercialisation de fruits et légumes créés par l’ordonnance n° 74-88 du ler octobre 1974; Vu le décret n° 75-46 du 27 février 1975 fixant les prix de vente à la consommation de certains produits agricoles de première nécessité ; Vu le décret n° 77-5 du 23 Janvier 1977 fixant les prix d’achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1977-1978; Décrete t TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Les CAPCS achètent aux conditions fixées par le présent décret, la totalité des fruits et légumes livrés par les groupements et coopératives créés dans le cadre de la révolution agraire, les attributaires, à titre individuel, les domaines autogérés, les coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine et, éventuellement, les producteurs privés. Art. 3. Les fruits et légumes présentés à l’achat ne doivent pas - faire l’objet: • -avant récolte, de traitements antiparasitaires au moyen de substances non autorisées ou intervenues en violation des règles fixées pour l’emploi desdites substances, -après récolte, de traitements chimiques ou coloration artificielle non autorisés. Art. 8. - Le fardage est interdit à tous les stades de la commercialisation. Art. 4. - Les produits destinés à la transformation sont, son livrés par la CAPCS ou l’OFLA ia SOGEDIA, soit achetés directement par cette dernière auprès des unités de production agricole. TITRE I LIVRAISON DES PRODUITS ET AGREAGE Chapitre 1 Agrumes Art. 5. Les livraisons et enlèvements des agrumes destines à la transformation seront effectués sur la pase d’un contrat passe entre la SOGEDILA et l’OFLA, la CAPCB

890 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou l’unité de production agricole. Ce contrat est établi conformément au contrat-type joint en annexe au présent décret. Art. 6.. La qualité des agrumes est appréciée par référence aux normes fixées par les arrêtés d’application de la législation relative à l’organisation de la standardisation des produits algériens destinés à l’exportation. La facturation est établie sur la totalité des livraisons, déduction faite des déchets impropres à la consommation. Chapitre II Légumes et autres fruits Art. 7. Les espèces et variétés de fruits et légumes sont payées aux producteurs sur la base des périodes de Livraisons, de calibres ou de la qualité. Sont considérés comme étant de premier choix, les fruits et légumes correspondant à la catégorie II des produits exportables, lorsque les normes de qualité de produits à l’exportation ont été définies par un texte réglementaire. TITRE I PRIX DES PRODUITS Art. 8. - Les prix des produits livrés par les producteurs à la CAPCS sont fixés sur la base d’une grille de prix minimaux, objet des annexes I, II et III du présent décret. Art. 9. - Sur la base des prix minimaux mentionnés dans les annexes ci-jointes, les walis, une fois le conseil exécutif entendu, arrêtent les prix à payer aux producteurs. A l’exclusion des produits destinés à la transformation et pour chaque produit, les walis peuvent majorer les prix minimaux en fonction de la situation du marché et, en tout état de cause, dans une proportion ne pouvant excéder 10%. Art. 10. Les prix des agrumes destinés à la transformation font l’objet de l’annexe III pour les livraisons effectuées par les producteurs de la CAPCS ou l’OFLA aux unités de transformation de la SOGEDIA. Art. 11. Les prix d’achat à la production s’entendent produits rendus au magasin ou entrepôt de la CAPCS. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977 TITRE IV MODALITES DE PAIEMENT ET DE FINANCEMENT Art. 12. - Les produits livrés par les producteurs donnent.. lieu à facturation et paiement quotidien, au moyen de chèques bancaires par les organismes de commercialisation. Toutefois, pour les livraisons de produits destinés à la transformation, la facturation est établie quotidiennement et le paiement effectué dans les huit jours suivant la date de facturation par les unités de la SOGEDIA. Art. 13. La banque nationale d’Algérie assure aux organismes de commercialisation le règlement des achats dans le cadre du plan de financement de la campagne. Toutefois, en ce qui concerne les CAPCS et les COFEL, elles ne seront tenues de présenter leur plan de financement qu’à compter du 1er janvier 1978. Art. 14. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, le ministre des industries légères, le ministre des finances et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE ANNEXE I PRIX D’ACHAT A LA PRODUCTION DES AGRUMES DE LA CAMPAGNE 1977-1978 (DA/kg) Produits ler choix 2ème choix Clémentines sans pépins 1,30 1,20 Clémentines, monréals, satsumas wilkings 0,80 0,70 Mandarines, sangérines 0,55 0,45 Navels, washington et thomsons 0,70 0,55 Vernia, valencia-late 0,60 0,50 Oranges communes 0,55 0,50 Pomelos 0,40 (prix unique) Citrons : 1er décembre au 30 avril : 0,80 ler mai au 31 juillet 1,00 ler août au 30 novembre: 1,30 ANNEXE II LEGUMES

  1. Légumes (DA/kg) ET FRUITS Espèces Périodes de commercialisation Catégories Prix. Pommes de terre :
  • extra-primeur et primeur ler février au 31 mai saison ler juin au 31 août arrière-saison ler au 21 janvier Tomates:
  • primeur 1er janvier au 15 mars 16 mars au 15 mai (Production abri-serre) 16 mai au 15 juin 16 juin au 15 juillet saison 16 juillet à fin août Grosse et moyenne 1,30 Grosse et moyenne 1,10 Grenaille 0,90 Grosse et moyenne 1,30. ler choix 1,65 2ème choix 1,15 ler choix 3,30 lème choix 2,70 ler choix 2,00 lème choix 1,30 ler choix 1,00 2ème choix 0,70 er choix 0,80 lème choix 0,60

30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIER DE LA ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 II (Suite) Espèces Périodes de commercialisation Catégories Prix ler septembre au 15 novembre

  • arrière-saison 16 novembre au 31 janvier Aubergines :
  • primeur ler mai au 15 juillet 16 juillet au 31 juillet ier août au 30 septembre ler octobre au 31 décembre Petits pois: primeur ler octobre au 20 février saison ler mars au 30 avril ler mai à fin campagne Courgettes : -Primeur ler janvier au 31 mars Avril Mai
  • saison ler juin au 30 septembre Arrière-saison ler octobre au 31 octobre 1er novembre au 31 décembre N.B.: Petite moins de 17 mm moyenne de 17 à 25 mm 1er octobre au 31 décembre Fèves vertes : ler janvier au 28 février ler mars au 31 mars ler avril à fin campagne Haricots : gris, vert, beurre Bagnolet: primeur ler janvier au 31 mars ler avril au 30 avril saison ler maí au 31 mai- ler juin au 30 juin ler juillet au 31 août
  • arrière-saison 1er septembre au 31 octobre ler novembre au 31 décembre ler choix 1,30 2ème choix 0,90 ler choix 1,65 2ème choix 1,30 Petite et moyenne } Grosse 2,50 Petite et moyenne Grosse 1,50 Petite et moyenne 0,60 Petite et moyenne 0,70 Grosse 0,30 ler choix 3,00 2ème choix 2,50 ler choix 2,00 2ème choix 1,30 ler choix 1,60 2ème choix 0,80 Petite 2,50 Moyenne 1,75 Petite 1,75 Moyenne 1,40 Petite 0,80 Moyenne 0,50 Petite 0,40 Moyenne 0,20 Petite 1,00 Moyenne 0,80 Petite 1,50 Moyenne 1,00 ler choix 2ème choix ler choix 3,00 2ème choix 2,00 ler choix 1,10 2ème choix 0,80 ler choix 0,80 2ème choix 0,50 Fins 4,00 Moyens 2,75 Fins 3,00 Moyens 2,20 Fins 2,50 Moyens 1,85 Fins 1,30 Moyens 0,80 Fins 1,00 Moyens 0,70 Fins 1,80 Moyens 1,30 Fins 3,00 Moyens 2,20

892 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977 ΙΙ (Suite) Espèces Périodes de commercialisation Catégories Prix Haricots à écosser: ler juin au 30 juin ler juillet au 30 septembre Salades laitues : automne ler octobre au 31 décembre hiver ler janvier au 30 juin été ler juillet au 30 septembre Autres salades : Toute la campagne Aulx : verts Toute la campagne secs Toute la campagne Oignons verts Toute la campagne secs Toute la campagne Navets : ler décembre au 31 mai Ler juin au 30 novembre Poireaux: ler septembre au 31 octobre novembre à fin campagne Concombres : primeur ier janvier au 31 janvier ier février au 30 mars er avril au 15 mai 6 mai au 15 août saison 16 juin au 30 août Her septembre au 30 septembre arrière-saison er octobre au 31 décembre Carottes : ler juin au 30 novembre ler décembre. au 31 mai Poivrons : primeur ler mars au 30 avril er mal au 31 mai er juin au 30 juin er juillet au 15 septembre arrière saison 16 septembre au 30 novembre 3,00 2,00 ler choix 1,20 zème choix 0,80 ler choix 0,90 lème choix 0,50 ler choix 1,20 2ème choix 0,80 0,70 0,90 3,30 ler choix 0,65 deme choix 0,55 ler choix 0,80 zème choix 0,70 Ler choix 0,50 zème choix 0,30 der choix 1,00 lème choix 0,80 ler choix 1,20 2ème choix 0,80 8,60 3,25 2,80 ter choix 1,80 Zéme choix 1,50 ter choix 0,80 2ème choix 0,50 1,20 0,80 ler choix 2.50 zème choix 2,00 ter choix 1,00 zème choix 0.80 lei choix 0,80 Dème choix 0,70 7,00 4,50 ler choix Pème choix 3,85 3,00 jer choix 2ème choix 1,30 1,00 ter choix lème choix 1,50 1,10

30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 ANNEXE II (Suite). ) Espèces Périodes de commercialisation Piment: ler mars au 30 avril ler mai au 31 mai ler juin au 30 juin

  • saison ler juillet au 15 septembre arrière-saison 16 septembre au 30 novembre Artichaux : ler octobre au 31 octobre ler novembre au 30 novembre ler décembre au 31 décembre ler janvier à fin février Artichaux macau blanc» : ler mars au 31 mars N.B.: Les prix des variétés blanches sont inférieur à ceux des variétés vio lettes de 0,10 DA/kg. Choux verts : ler octobre au 30 novembre ler décembre au 31 mai Choux-fleurs : ler octobre au 31 décembre ler janvier au 31 mal Choux de Bruxelles : Toute la campagne Betteraves : Toute la campagne Fenouis: ler janvier au 30 avril ler mai à fin campagne Cardes: Toute la campagne
  1. Fruits (DA/kg) Espèces et variétés Périodes de Nèfles: Autres variétés Toute la campagne Tanaka champagne Toute la campagne Abricots: Mechmèche Toute la campagne Caninos, bulida Toute la campagne Cerises : Bigareaux Toute la campagne Autres cerises Toute la campagne Prunes: Japonaise ler mai au 30 juin R. Claude Juillet Août Agen Juillet Août Pêches: Hâtives: M. Fower, Amaden, etc… V. Précoce Mai Juin Hâtives: Dixired, Redhenven, etc… V. Saison juillet Tardives: J. H. Hals, nectarines, V. Tardives août Catégories Prix 7,00 4,50 ler choix 3,85 2ème choix 3,00 ler choix 1,30 2ème choix 1,00 ler choix 1,50 2ème choix 1,10 ler choix 2,40 2ème choix 2,00 ler choix 2,20 2ème choix 1,75 ler choix 1,70 2ème choix 1,50 ler choix 1,20 2ème choix 1,00 ler choix 1,20 ler choix 1,00 0,90 0,70 ler choix 1,50 2ème choix 1,10 ler choix 1,00 2ème choix 0,70 2,20 1,10 ler choix 1,40 1,00 2ème choix 0,50 récoltes 1er choix 2ème choix 1,50 1,00 1,60 1,20 0,90 0,55 1,30 0,90 3,00 2,50 2,40 2,00 1,00 0,80 1,20 0,90 2,00 1,50 2,00 1,75 1,75 1,10 2,20 1,75

894 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977 Espèces et variétés Grenades: Ordinaires

  • Pépins tendres Poires: Précoces (St. Jean, Cossia, etc…) Wilder, Guyot, Williams, Hardy, Santa Maria Passe crassane tardiver Pommes: Groupe de Goldens Autres variétés Raisins: Cardinal Muscat Raisins de table Calensi Raisins dattiers Raisins chasselat Raisins gros noirs Raisins Ahmar Bouan.ar Fraises: Melons cantaloup : Melons jaunes et autres variétés : Pastèques : Coings : Figues : Bakkores Figues traîches Figues sèches Dattes: Branchettes: 4,00 Marchands: 2,75 Tout-venant: 2,45 Friza: 1,55 Communes: 1,45 Tafazouine, Ghars, Degla Beïdha, Martouba Amandes sèches : Dures 5,50 1/2 tendres: 6,50 Tendres: 7,50 ANNEXE II (Suite) Périodes de récoltes ler choix 2ème choix Août, septembre, octobre 0,80 0,60 Août, septembre, octobre 1,65 1,00 Juin - Mi-juillet 2,00 1,10 Mi-juillet Mi-août 1,50 1,00 Octobre, novembre décembre 2,00 1,65 Août - Septembro 2,00 1,30 1,50 1,10 Toute la campagne 1,70 1,10 Toute la campagne 1,40 0,90 Toute la campagne 1,30 0,85 Toute la campagne 1,70 1,10 foute la campagne 1,75 1,30 Toute la campagne 1,10 0,80 Toute la campagne 1,60 1,00 Début de campagne 8,00 5,00 her mai à fin campagne 4,00 3,00 ter avril 31 ma 4,50 4,50 ler. juin 30 juin 3,00 3,00 ler juillet à fin de campagne Gros : 0,80 Petits: 0,55 Toute la campagne Grosse 0,80 Petites: 0,55 Septembre Octobre 2,00 1,50 31 mai au 30 juin 1,50 0,80 Août, septembre, octobre 1.00 0,70 2,00 1,20 ET: L’unité de transformation de relevant de la SOGEDIA, representée par M dûment mandate par le directeur général, ‘autre part, acheteur. Ll a éte convenu et arrêté ce qui suit: : 1,75 Article 1er Objet du contrat. Le vendeur et l’acheteur s’engagent respectivement à fournir a réceptionner tonnes d’oranges tonnes de pomelos provenant de la recolte d’agrumes de la campagne uvrable à l’unité de transformation. Pacanes: Novembre Décembre: 8,00 6,00 (selon, grosseur) Art. 2. Programmation. Noix: 8,00 6,00 (selon grosseur). ANNEXE III La programmation et de calendrier des approvisionnements eront établis d’un commun accord par en l’unité de transformation de en fonction des capacités respectives de livraisons, soit onnes jours. OFLA-CAPCS OU PRODUCTEUR A UNITE DE TRANSFORMATION Oranges: 0,55 Pomelos: 0,40 CONTRAT ENTRE : Art. 5 - Qualité. Le vendeur s’engage à livrer des oranges et des pomelos 1 quante loyale et marchande répondant en moyenne aux normes ci-dessous : 1º Oranges : a dimensions de 50 mm de b) acidité de 10 à 15 gr/litre d’acide citrique hydraté Le centre de conditionnement de l’OFLA, la CAPCS ou 2º Pomelos : l’unité de production, représenté par d’une part, vendeur, a dimensions de 60 à 130 mm de b) acidité de 12 à 17 gr/litre d’acide citrique hydraté

30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Conditions de livraison. a) L’unité de transformation s’engage à réceptionner de au les quantités visées à l’article 1er du présent contrat. b) Toute modification du calendrier d’enlèvement de livraison ou de réception, par l’une des deux parties, devra être portée la connaissance de l’autre partie, au moins 48 heures a l’avance. c) En cas de non-respect du calendrier des livraisons par l’unité de transformation de la SOGEDIA sera indemnisée sur la base de 20% de la valeur de la marchandise prévue et non livrée. d) En cas de non-respect du calendrier des enlèvements ou des réceptions par l’unité de transformation de la SOGEDIA, sera dédommagé à concurrence de 20% de la valeur de la marchandise non réceptionnée. Art. 5. Réception des marchandises et agréage. L’agréage quantitatif et qualitatif des produits se fera au moment de la réception, contradictoirement par des agents de l’unité SOGEDIA et L’unité de transformation livrera obligatoirement un bon réception sur lequel seront mentionnés la date de livraison, le numéro d’immatriculation du camion, le nombre de colis réceptionnes, le poids net réceptionné ainsi que l’heure d’arrivée du camion et l’heure de début et de fin de déchargement. Art. 6. Emballage Transport. L’unité de SOGEDIA s’engage à fournir l’emballage au moins 10 jours avant la date d’ouverture de la campagne de transformation. La restitution des emballages se fera par le système des restitutions des caisses vides pour pleines. En cas de perte ou de détérioration des emballages par l’une des deux parties à qui incombe cette perte ou détérioration, celle-ci remboursera le montant de ces emballages. La livraison des produits se fait rendus usine de transformation; le délai d’immobilisation des véhicules ne pourrait excéder 1 heure pour chaque véhicule à partir du début du déchargement. Toute immobilisation au-delà du délai prévu fera l’objet d’une facturation, conformément à la réglementation des transports en vigueur. Art. 7. Prix. Oranges: Pour les quantités mentionnées aux articles ler et 2 ci-dessus, est convenu le prix de 0,55 DA le kg. Pomelos: Pour les quantités mentionnées aux articles ler et 2 ci-dessus, est convenu le prix de 0,40 DA le kg. Art. 8. Facturation. La facturation sera établie quotidiennement par sur la base des indications au bon-réception délivré par l’unité SOGEDIA. Art. 9. Règlements. Le règlement doit intervenir tous les 8 jours par chèque bancaire. Tout retard dans les règlements fera l’objet d’une pénalité calculée sur la base du taux d’intérêt en vigueur. Art. 10. Litige. De convention expresse, il est entendu que tout litige pouvant survenir à l’occasion de l’exécution du présent contrat, est réglé à l’amiable au niveau de et l’usine de transformation. En cas de désaccord, le litige sera porté devant les tribunaux compétents. Fait à Le vendeur, L’acheteur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 895 Décret n° 77-158 du 29 octobre 1977 organisant la campagne oléïcole 1977-1978. Le Président de la République Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-99 du 16 décembre 1969 portant création de l’office national algérien des produits oléïcoles, modifiée par l’ordonnance n° 74-83 du 2 septembre 1974; Vu le décret n° 77-4 du 23 janvier 1977 organisant la campagne oléïcole 1976-1977; Vu l’arrêté du 21 septembre 1976 portant réglementation du secteur privé de la transformation des olives de table ; Décrète : Article 1er. - L’office national algérien des produits oléïcoles achète l’ensemble de la production d’olives du secteur socialiste agricole et les apports éventuels des exploitants privés. Art. 2. Sont interdits l’achat et la vente des olives qui ont fait l’objet : a) avant récolte, de traitements anti-parasitaires au moyen de substances non autorisées ou de traitements intervenus en violation des règles fixées par l’emploi de substances autorisées ; b) après récolte, de traitements chimiques ou de coloration artificielle non autorisée. CHAPITRE I PRIX DES OLIVES DE TABLE Art. 3. L’office achète des olives de table, les olives de variétés homogènes non détériorées à la cueillette, non ridées pour les olives vertes, exemptes de matières étrangères, indemnes de moisissures, non piquées par le dacus oléa. La tolérance maximale de l’ensemble des spécifications citées ci-dessus pour un lot, est de 25%, y compris un maximum de 10% de fruits piqués. Les olives ne remplissant pas ces conditions sont achetées comme olives à huile. Le poids des matières inertes (terres, débris végétaux) est défalqué du poids de la marchandise livrée. Art. 4. - Le prix net de toutes charges, payé au producteur, est fixé par groupe calibre, marchandise rendue aux unités de l’ONAPO comme suit : calibre 7/9 à 22/24: 150 DA le quintal calibre 26 à 32: 130 DA le quintal, calibre 34 à 38: 110 DA le quintal. Art. 5. - Les olives sont pesées à la livraison en présence du vendeur. L’agréage des olives s’effectue également en présence de celui-ci et ce, dans un délai maximal de 24 heures suivant la livraison. Il est remis au vendeur un bon réception par les deux parties indiquant : la date de livraison, le poids à la livraison, le poids des olives achetées comme olives de table, le pourcentage des fruits imparfaits et des matières étrangères, le calibrage, le poids des déchets non commercialisables. En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, au moment de l’agréage, il est remis au producteur, un échantillon du produit livré et les litiges sont alors soumis à l’arbitrage d’une commission présidée par le directeur de l’agriculture

896 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la wilaya ou son représentant, et composée, outre le vendeur, d’un nombre égal de représentants de l’office et de la fédération nationale des travailleurs de la terre ou de l’UNPA. Cette commission peut être saisie par l’une des parties Elle se réunit dans un déla de trois jours, suivant la date de la demande établie à cet effet. CHAPITRE II PRIX DES OLİVES DE TABLE ET DES HULLES D’OLIVES Art. 6. Les prix à la production des huiles d’olives sont fixés comme suit : Quantité Acidité oléïque Prix au quintal en DA Huile extra 1° 740 -Huile fine 2° 720 -Autres huiles ३० 700 Au-delà de 3º d’acidité, des réfactions sont opérées en fonction de l’augmentation de l’acidité réelle sür la base de 10% pour 1° d’acidité. Art. 7 - Les prix payés aux producteurs pour un quintal d’olives à huiles, sont fixés comme suit: Rendement Prix d’achat des olives (en DA/quintal)

  • Jusqu’à 11% 60 11,1 à 13% 72 13,1 à 15% 78 15,1 à 17% 90 Plus de 17% 102 Art. 8. Il sera appliqué aux olives à huile, une bonification de 10% sur le prix du quintal livré pour une huile titrant jusqu’à 1,5° au maximum d’acidité oléïque. Au-delà de 3º d’acidité oléïque, une réfaction de 10% sera appliquée. Art. 9. Les lots présentés à la vente doivent être exempts de toutes matières étrangères. Art. 10. Les olives sont pesées à la livraison en présence du vendeur à qui il est remis un bon réception signé des deux parties, acheteur et vendeur, indiquant : la date de livraison, le poids à la livraison, le pourcentage des matières étrangères, le poids des déchets non commercialisables. A la fin de la trituration, il est établi un bon d’agréage mentionnant : le rendement en huile des olives, l’acidité de l’huile obtenue. En cas de désaccord sur les éléments ci-dessus, les litiges sont soumis à l’arbitrage de la commission prévue à l’article 5 du présent décret. Art. 11 Le paiement se fait à la livraison pour les olives de table Pour les olives à huiles, un acompte de 50 DA/quintai est versé au producteur, au plus tard huit jours après livraison, le solde devant être réglé à la fin de la trituration. Art. 12. Les confiseurs et oléſfacteurs privés sont tenus de déclarer à l’office leur production et leurs stocks: REPUBLIQUE ALGERIENNG 30 octobre 1977. pour les olives de table, au plus tard le 31 décembre et le 31 mars de chaque campagne, pour les huiles d’olives, au plus tard le 31 mars et le 31 août suivant la clôture de la campagne. Art. 13. Le financement des apports est assuré à partir du crédit accordé à l’office par la banque nationale d’Algérie. Art. 14. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-159 du 29 octobre 1977 portant ouverture de campagne alfatière 1977-1978. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers; Vu l’ordonnance n° 76-31 du 25 mars 1976 portant dissolution de l’ONALFA ; Vu le décret n° 72-183 du 29 août 1972 relatif à la campagne aliatière 1972-1973 et notamment son article 6; Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Décrète : Article 1er La campagne 1977-1978 de cueillette de l’alfa est ouverte à compter du ler septembre 1977 dans les nappes domaniales et communales et sera close le 28 février 1978. En cas de besoin, la fermeture de la campagne pourra être reportée jusqu’au 31 mars 1978 par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 2. La cueillette sera effectuée sur les lots alfatiers désignés par les marchés d’amodiation passés entre l’Etat ou les communes propriétaires des nappes, d’une part, ie syndicat intercommunal de l’alfa et l’ONTF, d’autre part. Ces marchés sont conclus conformément aux dispositions de l’annexe du décret n° 72-183 du 29 août 1973 relatif à la campagne alfatière 1972-1973. Art. 3. - Le tonnage maximal à récolter est de 200.000 T. Art. 4. L’ONTF est chargé de l’entretien et de l’amenagement des nappes alfatières pour en faciliter l’exploitation. Art. 5. Le montant de la redevance à verser par l’ONTP a l’Etat et aux collectivités locales propriétaires des nappes, est fixé à 5 DA par tonne d’alfa vert cueilli. Art. 6. La rémunération des cueilleurs d’alfa est fixée à 15,30 DA par quintal d’alfa vert livré aux chantiers primaires. Cette rémunération est payable en espèces. Art. 7. Sur le marché intérieur, le prix d’alfa sec à 90% de siccité conditionné et rendu usine, est fixé à 310 DA la tonne à compter du 1er septembre 1977. Art. 8. Le ministre de l’agriculture et de la révolutiori agraire, le ministre des industries légères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ‘exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE

30 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 897 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres PRESIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE La direction de l’administration générale de la Présidence de la République läfice un appel d’offres pour la construction de 120 logements à Ben Aknoun (Alger). Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier du projet au bureau d’études du COMEDOR sis immeuble OFT, rue Pirette prolongée, téléphone 63-23-40, poste 33-67. Leurs offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée, au plus tard le 30 novembre 1977 à 16 heures. L’enveloppe extérieure devra porter la mention Ne pas ouvrir Appel d’offres Construction de 120 logements ». Les soumissionnaires doivent être en règle vis-à-vis de l’administration des, contributions et de la caisse de sécurité sociale (Joindre les attestations). Ils seront, en outre, engagés par leurs offres pendant 90 jours, à partir de la date d’ouverture des plis. MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’EL ASNAM Rectification de la R.Ν. 4 Un avis d’appel d’offres est lancé en vue de la rectification du trace de la route nationale n° 4 entre Rouina et Aïn Defla, du PK 112700 et 120 + 430. Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier de participation à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité administrative à El Asnam. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que des références professionnelles, doivent être adressées ou remises à l’adresse ci-dessus sous pli cacheté portant la mention << Ne pas ouvrir Appel d’offres R.N. 4 entre Rouina et Aïn Defla ». La date de remise des offres est fixée au 27 novembre 1977 à 12 heures, délai de rigueur. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Construction de 20 bungalows de vacances à Petit Port Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction de 20 bungalows de vacances à Petit Port. L’opération est à lot unique. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya, square Boudjemâa Mohamed (service de l’architecture). Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires, devront être adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés), avant le ler décembre 1977 à 12 heures, terme de rigueur. L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente << Appel d’offres ouvert - Construction de 20 bungalows de vacances à Petit Port». Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE ANNABA SECRETARIAT GENERAL Service du budget et des opérations financières BUREAU DES MARCHES Construction du siège du bureau d’études de la wilaya de Annaba Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé, en vue de l’exécution des travaux de construction du siège du bureau d’études de la wilaya, lot n° 1 gros-œuvre. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les cahiers de charge auprès du directeur du bureau d’études de. la wilaya, direction de l’infrastructure et de l’équipement 12, Bd du 1er Novembre 1954 - Annaba. La date de dépôt des offres est limitée à 21 jours après la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, à savoir & certificat de qualification professionnelle, attestation fiscale, attestation de la caisse de sécurité sociale, attestation de la caisse des congés payés, devront être adressées sous pli cacheté au directeur du bureau d’études de la wilaya, direction de l’infrastructure et de l’équipement 12, Bd du 1er novembre 1954 Annaba. WILAYA DE SKIKDA DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE SKIKDA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une recette de distribution des postes et télécommunications à Zitouna, daïra de Collo. Lot: unique. Les dossiers pourront être consultés ou retirés dans les bureaux de la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda (sous-direction de l’habitat et de la construction) sis avenue Rezki Kehhal Skikda. La date limite de remise des offres ne doit pas excéder 30 jours à compter de la publication du présent appel d’offres. Les offres, accompagnées des pièces fiscales exigées par la règlementation en vigueur doivent être adressées sous double pli cacheté au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Skikda, portant la mention « Appel d’offres pour la construction d’une recette de distribution à Zitouna ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.

898 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE JIJEL DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Un avis d’appel d’offres ouvert est sancé pour la construction de sıx (6) étables (100 UZ et 25 UZ) et le trois (3) bergeries de 500 UZ dans les daïras de Jijel Taher El Milia et Ferdjioua. Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres, pourront consulter ou retirer les dossiers de soumission a compter de la publication de cet appel d’offres auprès de la direction de l’agriculture et de la révolution agraire, 31, avenue Emir Abdelkader à Jijel. Les soumissions accompagnées des pièces fiscales et sociales exigees par la réglementation en vigueur, devront parvenir a l’adresse ci-dessus indiquée sous double enveloppe cachetée avec la mention obligatoire sur l’enveloppe extérieure : < Appeli d’offres construction de six étables et trois bergeries, ne pas ouvrir ». La date limite de remise des offres est fixée au 16 novembre 1977 à 18 heures. Toute offre parvenue après cette date ne sera pas prise en considération. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Construction d’une extension (2 classes + 3 salles. expérimentales) au lycée ould Kablia Saliha de Mostaganem Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une extension (2 classes + 3 salles experimentales) au lycée Ould Kablia Saliha de Mostagarem. L’opération est à lot unique. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Mostaganem, square Boudjemâa Mohamed, (service architecture). Les offres accompagnées des pièces fiscales règlementaires devront être adressées au wali de Mostaganem (bureau des marchés), sous enveloppe cachetée portant la mention apparente Appel d’offres ouvert, construction d’une extension au lycée Ould Kablia Saliha de Mostaganem ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée au jeudi 20 octobre 1977, à 12 heures, terme de rigueur. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE DE LA MISE EN VALEUR DES TERRES ET DE L’ENVIRONNEMENT DIRECTION DES PROJETS ET DES REALISATIONS HYDRAULIQUES Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé en vue de l’exécution des fournitures et travaux du lot équipement électromécanique et télécommande de l’adduction des eaux à partir de huit forages du Hamiz à l’est de la ville d’Alger. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 octobre 1977 Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier d’appel d’offres à la direction des projets et des réalisations hydrauliques sous-direction de l’utilisation des ressources hydrauliques à Birmandreis Alger (BP n° 34). Les offres, accompagnées des pièces règlementaires devront parvenir au directeur des projets et des réalisations hydrauliques à l’adresse sus-indiquée, 21 jours après la date de publication du présent appel d’offres. Les candidats resteront engagés par leur offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Bureau d’équipement Avis d’appel d’offres national et international nº 11/77 Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation du dispositif de balisage lumineux, catégorie I, sur l’aéroport d’Oran-Es Senia. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers au service technique et du matériel, 3, Kaddour Rahim à Hussein Dey (Alger). La date limite de dépôt des offres est fixée au 15 décembre 1977. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires et placées sous double enveloppe, devront être adressées au bureau l’équipement de l’ENEMA, 1, avenue de l’Indépendance à Alger. L’enveloppe extérieure devra porter la mention A ne pas ouvrir Réalisation du dispositif de balisage lumineux, catégorie I, sur l’aéroport d’Oran-Es Senia >. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION WILAYA D’ORAN Construction d’un parc à matériel au centre régional et au centre d’instructior à Arzew Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un parc régional de la protection civile à Arzew. Cet appel d’offres comprend les projets suivants : l’unite principale de la protection civile, pare régional du matériel de la protection civile, centre régional d’instruction de la protection civile. L’appel d’offres est ouvert pour l’ensemble des lots separés au lot unique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction, au bureau de a société civile d’architecture DATTA Merabet, au 117, rue Didoucne Mourad à Alger, tél 64-41-61. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, sont a adresser sous double enveloppe cachetée, en recommandé, av wall d’Oran, direction de l’infrastructure et de ‘equipement de la wilaya d’Oran (service des marchés), la première portant tisiblement la mention Appel d’offres Construction d’us centr regional de la protection civile Arzew Ne pas ouvrir. et devront parvenir le 14 novembre 1977. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 90 jours, à compter de la date du dépôt de leur soumission. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek