Décret n° 77-154 du 22 octobre 1977 relatif à l'intégration, dans l'enseignement public, du personnel enseignant exerçant dans les établissements d'enseignement privé
Article 1er
فتح المادةLes personnels enseignants en exercice dans les établissements d'enseignement privé à la date d'application de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée, peuvent être intégrés en qualité de stagiaires ou recrutés par contrat dans l'un des corps du ministère de l'éducation, dans les conditions fixées ci-dessous.
CHAPITRE I — INTEGRATION
Article 2
فتح المادةLes enseignants visés à l'article précédent qui demandent leur intégration dans l'enseignement public, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
a) remplir les conditions fixées par l'article 25 de l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;
b) avoir assuré dans l'enseignement privé durant les deux dernières années un service complet d'enseignement équivalant à celui du personnel du corps de rattachement ;
c) n'avoir fait l'objet ni d'une sanction incompatible avec la fonction enseignante, ni d'une radiation de la fonction publique ;
d) satisfaire aux conditions d'âge ci-après : soit avoir justifié à la date de recrutement dans l'enseignement privé, de l'âge requis pour le recrutement dans le corps de rattachement, soit être âgé de moins de 40 ans au 15 septembre 1976;
e) posséder les titres et diplômes prévus par le statut particulier pour l'accès au corps considéré.
Article 3
فتح المادةLes enseignants qui sont pourvus du certificat de scolarité de quatrième des lycées peuvent être, dans la limite des postes budgétaires disponibles, intégrés en qualité de moniteurs stagiaires. 23 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ceux qui ne remplissent pas la condition ci-dessus précisée devront subir avec succès les épreuves d'un examen de niveau çrganisé à leur intention en une session unique et suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et de l'autorité chargée de la fonction publique En tout état de cause, les enseignants intégrés dans le corps des moniteurs sont soumis, quant à leur formation, ler prometion et leur titularisation, aux dispositions de l'article 6 du décret n° 68-310 du 30 mai 1968 susvisé.
CHAPITRE II — TITULARISATION
Article 4
فتح المادةLes enseignants intégrés en application des dispositions précédentes, pourvus du certificat daptitude propr au corps de rattachement, sont titularisés au premier janvier qu suit la date d'intégration.
Article 5
فتح المادةLes enseignants intégrés non pourvus titres dcapacité, doivent subir les epreuves du certificat l'aptitude propre au corps de rattachement dans un délai de 1 ans Leur situation est réglée conformément aux dispositio.k permanentes du statut particulier de leur corps d'intégration
CHAPITRE III — RECLASSEMENT
Article 6
فتح المادةLes enseignants intégrés, titularisés sont reclassés compts tenu des périodes d'exercice dans l'enseignement privé ad cours desquelles les intéressés ont effectué un service d'ensei. grement complet, après obtention des titres de capacité exiges dans le corps de rattachement.
Le reclassement s'effectue sur la base des durées maximales d'échelon du corps d'intégration et ne comporte aucun effe. financier rétroactif.
Article 7
فتح المادةPour la constitution des droits à pension, es périodes d'exercice à temps plein dans l'enseignement prind peuvent être validées à la demande des intéresses dans un deias de 1 an après titularisation L'enseignant devra s'acquitter de la contribution de l'employeur et de la cotisation salariale calculés sur a Jast du traitement correspondant au premier echelon du corps de rattachement.
Le réglement des sommes dues par ies interesses pour validation de service, s'effectue selon la réglementation en vigueur.
CHAPITRE LV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 8
فتح المادةLes enseignants vises à l'article 1er du présent decret, qui ne remplissent pas toutes les conditions d'integration mais possédent les titres et diplômes requis peuvent être recrutés en qualité de contractuels dans les conditions prevues pas la réglementation en vigueur
Article 9
فتح المادةTout agent integre qui ne rejoint pas le postE d'affectation dans un dela. d'un mois à la date de publication du present decret au Journal officiel de la République ige rienne démocratique et populaire,, perd le bénéfice de l'integration.
Art 10 Le présent decret sera publié au Journal ottime de la République algérienne démocratique et populaire Falt a Alger, le 22 octobre 1977, Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.