ج.ر عدد 73 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 30 septembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études, p. 872. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 30 septembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de manutention (SONAMA), p. 872. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 77-154 du 22 octobre 1977 relatif à l’intégration, dans l’enseignement public, du personnel enseignant exerçant dans les établissements d’enseignement privé, p. 872.

872 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1977 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 77-155 du 22 octobre 1977 relatif à l’intégration du personnel d’administration générale exerçant dans les établissements d’enseignement privé, p. 873. Arrêtés du 13 août 1977 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 874. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 septembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p 876. Décrets du 22 octobre 1977 portant changement de noms, p. 876. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 30 septembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études. Par décret du 30 septembre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur des études à la Présidence, exercées par M. Abdelhamid Chorfa. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 30 septembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de manutention (SONAMA). Par décret du 30 septembre 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale de manutention (SONAMA), exercées par M. Salem Merouche, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret n° 77-154 du 22 octobre 1977 relatif à l’intégration, dans l’enseignement public, du personnel enseignant exerçaut dans les établissements d’enseignement privé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique : Vu le décret n° 68-302 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs d’enseignement moyen ; Vu le décret n° 68-303 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des lycées techniques ou agricoles; Vu le décret n° 68-305 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres spécialisés; Vu le décret n° 68-306 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs techniques des collèges d’enseignement technique ou agricole; Vu le décret n° 68-308 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instituteurs ; Vu le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs; Vu le décret n° 68-310 du 30 mai 1968 portant statut particulier des moniteurs; Vu le décret n° 76-73 du 16 avril 1976 relatif à l’application de l’article 10 de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 pcrtant organisation de l’éducation et de la formation ; Decrète : Article 1er. Les personnels enseignants en exercice dans les établissements d’enseignement privé à la date d’application de l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée, peuvent être intégrés en qualité de stagiaires ou recrutés par contrat dans l’un des corps du ministère de l’éducation, dans les conditions fixées ci-dessous. CHAPITRE I INTEGRATION Art. 2. – Les enseignants visés à l’article précédent qui demandent leur intégration dans l’enseignement public, doivent satisfaire aux conditions suivantes : a) remplir les conditions fixées par l’article 25 de l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; b) avoir assuré dans l’enseignement privé durant les deux dernières années un service complet d’enseignement équivalant à celui du personnel du corps de rattachement ; c) n’avoir fait l’objet ni d’une sanction incompatible avec la fonction enseignante, ni d’une radiation de la fonction publique ; d) satisfaire aux conditions d’âge ci-après : soit avoir justifié à la date de recrutement dans l’enseignement privé, de l’âge requis pour le recrutement dans le corps de rattachement, soit être âgé de moins de 40 ans au 15 septembre 1976; e) posséder les titres et diplômes prévus par le statut particulier pour l’accès au corps considéré. Art. 3. Les enseignants qui sont pourvus du certificat de scolarité de quatrième des lycées peuvent être, dans la limite des postes budgétaires disponibles, intégrés en qualité de moniteurs stagiaires.

23 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ceux qui ne remplissent pas la condition ci-dessus précisée devront subir avec succès les épreuves d’un examen de niveau çrganisé à leur intention en une session unique et suivant les modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l’éducation et de l’autorité chargée de la fonction publique En tout état de cause, les enseignants intégrés dans le corps des moniteurs sont soumis, quant à leur formation, ler prometion et leur titularisation, aux dispositions de l’article 6 du décret n° 68-310 du 30 mai 1968 susvisé. CHAPITRE II TITULARISATION Art 4. Les enseignants intégrés en application des dispositions précédentes, pourvus du certificat daptitude propr au corps de rattachement, sont titularisés au premier janvier qu suit la date d’intégration. Art. 5. Les enseignants intégrés non pourvus titres dcapacité, doivent subir les epreuves du certificat l’aptitude propre au corps de rattachement dans un délai de 1 ans Leur situation est réglée conformément aux dispositio.k permanentes du statut particulier de leur corps d’intégration CHAPITRE III RECLASSEMENT Art. 6. - Les enseignants intégrés, titularisés sont reclassés compts tenu des périodes d’exercice dans l’enseignement privé ad cours desquelles les intéressés ont effectué un service d’ensei. grement complet, après obtention des titres de capacité exiges dans le corps de rattachement. Le reclassement s’effectue sur la base des durées maximales d’échelon du corps d’intégration et ne comporte aucun effe. financier rétroactif. Art. 7. Pour la constitution des droits à pension, es périodes d’exercice à temps plein dans l’enseignement prind peuvent être validées à la demande des intéresses dans un deias de 1 an après titularisation L’enseignant devra s’acquitter de la contribution de l’employeur et de la cotisation salariale calculés sur a Jast du traitement correspondant au premier echelon du corps de rattachement. Le réglement des sommes dues par ies interesses pour validation de service, s’effectue selon la réglementation en vigueur. CHAPITRE LV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 8 Les enseignants vises à l’article 1er du présent decret, qui ne remplissent pas toutes les conditions d’integration mais possédent les titres et diplômes requis peuvent être recrutés en qualité de contractuels dans les conditions prevues pas la réglementation en vigueur Art 9. - Tout agent integre qui ne rejoint pas le postE d’affectation dans un dela. d’un mois à la date de publication du present decret au Journal officiel de la République ige rienne démocratique et populaire,, perd le bénéfice de l’integration. Art 10 Le présent decret sera publié au Journal ottime de la République algérienne démocratique et populaire Falt a Alger, le 22 octobre 1977, Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-155 du 22 octobre 1977 relatif à l’integration du personnel d’administration generale exerçant dans tes établissements d’enseignement privé. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’éducation, de l’autorite chargee de la fonction publique et du ministre des finances Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152 . Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966, modifiee e compiétée, portant statut général de la fonction pubinque ot les textes pris pour son application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 873 Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu le décret n” 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 ma. 1968 Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administratic modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968 Vu le décret n° 87-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des stenodactylographes, modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968 V. de décret n° 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions applicables aux corps des agents dactylographes, modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions apricables aux ouvriers prcfessionnels, modifié par le décret a° 68-175 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions applicables aux corps des agents de service, modifié par de décret. 68-176 du 20 mai 1968; Vue décret n° 76-73 du 16 avril 1976 relatif à l’application de ‘article 10 de l’ordonnance n 76-35 du 16 avril 1976 Arta organisation de l’éducation et de la formation; Décrète : Article 1er. Les personnels d’administration générale exercice dans les établissements d’enseignement privé à date d’application de l’ordonnance n” 76-35 du 16 avril 1976 susvisée. peuvent être intégrés ou recrutés par contrat dans les conditions prévues par le présent décret. CHAPITRE 1 INTEGRATION Art 2. Les personnels vises à d’article précédent, qu demandent leur intégration dans l’un des corps susvises, douvent satisfaire aux conditions suivantes : a) remplir les conditions fixees par l’article 25 de l’ordonnance 6633 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; o) avoli assuré dans les établissements d’enseignement prive durant les deux dernières années, un service complet équivalaat a celui du personnel du corps de rattachement; c) n’avoir pas fait l’objet d’une radiation de la fonction publique; d) justifier à la date de recrutement dans les établissements d enseignement prive, de l’âge requis pour le recrutement dans le corps de rattachement; e) posseder les titres ou diplômes requis par le statut particuner du corps de rattachement. En ce qui concerne les ouvriers professionnels, leur reclassement dans l’une des catégories prévues par le décret n° 67-40 du 31 juillet 1967. interviendra sur la base de leur quaiification professionnelle et d’un examen de niveau ‘organise par arrêté dy ministre de l’éducation. CHAPITRE II TITULARISATION Art. 3. Les personnels qui remplissent les conditions prevues a l’article 2 ci-dessus, sont intégrés en qualite de Stagiaires a compter de leur date d’installation dans l’admipistration du ministère de l’éducation. Ils sont titularisés dans les conditions prévues par les dispositions permanentes du statut particulier de leur corps d’intégration. CHAPITRE III RECLASSEMENT Art. 4. Les personnels d’administration générale, intégrés et titularisés, sont reclassés compte tenu des périodes d’exercice

874 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans les établissements d’enseignement privé au cours desquelles les intéressés ont effectué le service complet exigé dans le corps de rattachement. Le reclassement s’effectue sur la base des durées maximales d’échelon du corps d’intégration et ne comporte aucun effet financier rétroactif. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 5. - Les personnels visés à l’article 1er du présent décret, qui ne remplissent pas toutes les conditions d’intégration mais qui possèdent les titres, diplômes ou expériences professionnelles requis, peuvent être recrutés en qualité de contractuels dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 6. Pour la constitution des droits à pension, les périodes d’exercice à temps plein dans l’enseignement privé peuvent être validées à la demande des intéressés dans un délai de 1 an après leur titularisation. Les intéressés devront s’acquitter de la contribution de l’employeur et de la cotisation salariale calculés sur la base du traitement correspondant au premier échelon du corps de rattachement. Le règlement des sommes dues par les intéressés pour validation de service, s’effectue selon la réglementation en vigueur. Art. 7. - Tout agent intégré qui ne rejoint pas le poste d’affectation dans un délai de deux mois à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, perd le bénéfice de l’intégration. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE Arrêtés du 13 août 1977 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; u le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 18 mars 1972 portant nomination de M. Abdellah Athmania, en qualité de sous-directeur de l’animation scolaire Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdellah Athmania, à l’effet de signer al nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions a l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAF Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 15 juin 1973 portant nomination de M. Mokhtar Bacha, en qualité de sous-directeur de l’éducation extra-scolaire; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1977 Arrête : Article 1°r Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée a M. Mokhtar Bacha, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel la République algérienne démocratique et populaire. F’ait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAF Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 18 avril 1973 portant nomination de M. Abderrahmane Belabdelouahab, en qualité de sous-directeur de la formation; Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrahmane Belabdelouahab, à l’effet de sigher au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAF Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 8 decembre 1972 portant nomination de M. Boubekeur Belattar, en qualité de sous-directeur des finances; Arrête : Article 1ª. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Boubekeur Belattar, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAF Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n’ 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 27 juillet 1972 portant nomination de M Mohamed Benhaliliba, en qualité de sous-directeur des examens scolaires; Arrête : Article 1ur Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée a M Mohamed Benhaliliba, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAP

23 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 13 novembre 1972 portant nomination de M Mohamed Benmoussat, en qualité de sous-directeur des personnels administratifs; Arrête : Article 1г. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benmoussat, à l’effet de signer au nom du ministre de l’education, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAF Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 18 août 1969 portant nomination de M. Mohamed Quali Bentchikou, en qualité de sous-directeur des statistiques; Arrête : Article 11. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Ouali Bentchicou, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LLACHERAF Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 12 avril 1972 portant nomination de M. Mourad Bouchemla, en qualité de sous-directeur de la planification; Arrête :: Article 1”, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mourad Bouchemla, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation tous actes et décisions a l’exclusion des arrêtés: Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAP Le ministre de l’éducation, Vu le decret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret cu 5 mai 1972 portant nomination de M. M’Hamed Amokrane Galou, en qualite de sous-directeur des horaires programmes et méthodes; REPUBLIQUE ALGERIENNE 875 Arte: Article 1º, - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Amokrane Galou, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et decisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAF Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 14 mars 1973 portant nomination de M. Mohamed Hamras, en qualité de sous-directeur des statuts, du contentieux et des pensions; Arrête : Article 1”r Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée a M. Mohamed Hamrass, à ‘effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et decisions a l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAP Le ministre de l’éducation Vu le decret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement: Vu le décret n° 77-76 u 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 10 juin 1972 portant nomination ie M. Mohamed Khelifa, en qualité de sous-directeur des examens et concours; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Khelifa, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le present arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAF Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 14 juin 1973 portant nomination de M. Si Mohand Lefki, en qualité de sous-directeur de la tutelle des établissements; Arrête : Article 1”, Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Si Mohand Lefki, à l’effet de signer a nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art, 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAP

876 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’éducation, ▼ le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 29 fevrier 1968 portant nomination de M. Mohamed Lamine Khireddine, en qualité de sous-directeur des bourses; Arrète : Article 1*r Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Lamine Khireddine, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions a l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - aigérienne démocratiqu et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAF Le ministre de l’éducation, Tu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 12 avril 1972 portant nomination de M. Mohamed Cussedik, en qualité de sous-directeur des organisations internationales; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Oussedik, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAF : Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 18 mars 1972 portant nomination de M. Mohamed Otmanine, en qualité de sous-directeur de la documentation; Arrête : Article 1г. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Otmanine, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et decisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. ; Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAF Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 18 mars 1972 portant nomination de M Hocine Si Ahmed, en qualité de sous-directeur des œuvres sociales scolaires; REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1977. Arrête : Article 1º Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée a M Hocine Si Ahmed, à leffet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAF Le ministre de l’éducation, Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-76 du 23 avril 1977 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret du 13 novembre 1972 portant nomination de Mme Dalila Zaïbek, en qualité de sous-directeur de l’orientation scolaire; Arrête : Article 1°r. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Dalia Zaïbek, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République - algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1977. Mostefa LACHERAP MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 30 septembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 30 septembre 1977, il est mis fin aux fonctions de M. Kamel Kerbouche, juge au tribunal de Médéa, dans le cadre du service civil. Décrets du 22 octobre 1977 portant changement de noms. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1er. M. Aïcha Ahmed, né le 29 janvier 1936 a Blida (acte de naissance n 140 et acte de mariage n° 1187), s’appellera désormais Ykhlef Ahmed. Art. M. Aïcha Mohammed, né le 7 juillet 1961 à Blida acte de naissance n° 783) s’appellera désormais: Ykhlef Mohammed. Art 3. Melle Aïcha Djamila, né le 12 mars 1964 à Blida acte de naissance n° 1157), s’appellera désormais Ykhler Djamila. Art 4. Melle Aïcha Assya, née le 7 mars 1967 à Blida acte de naissance n° 1187), s’appellera désormais: Ykhlef Assya Art 5 M. Aïcha Djamel, né le 5 mars 1968 à Blida acte de naissance - n° 1219), s’appellera désormais: Ykhlef Djamel. Art. 6. M. Aïcha Abdelhalim, né le 27 octobre 1970 a Blida (acte de naissance n° 4821), s’appellera désormais : Ykhlef Abdelhalim. Art. 7. Melle Aïcha Samia, née le 14 mars 1972 à Blida (acte de naissance n° 1442), s’appellera désormais: Ykhlef Samia.

23 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. M. Aicha Farid, né le 23 septembre 1974 à Blida (acte de naissance n° 4357), s’appellera désormais: Ykhlef Farid. Art. 9. - Melle Aïcha Nadjia, née le 5 mars 1973 à Blida (acte de naissance n° 1345), s’appellera désormais: Ykhlef Nadjia. Art. 10. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 11. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1er. M. Aïcha Ali, né le 1er juillet 1941 à Blida (acte de naissance n° 775 et acte de mariage n° 761), s’appellera désormais: Ykhlef Ali. Art. 2. M. Aïcha Hassine, né le 18 juillet 1967 à Blida (acte de naissance n° 3093), s’appellera désormais: Ykhlef Hassine. Art. 3. Melle Aïcha Hacina, née le 13 octobre 1968 à Blida (acte de naissance n° 4129), s’appellera désormais : Ykhlef Hacina. Art. 4. M. Aïcha Mohammed, né le 4 septembre 1970 à Blida (acté de naissance n° 4045), s’appellera désormais: Ykhlef Mohammed. Art. 5. M. Aïcha Farid, né le 28 août 1974 à Blida (acte de naissance n° 3897), s’appellera désormais: Ykhlef Farid. Art. 6. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 7. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4: Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1er. Mme Begra Messaouda, née présumée en 1914 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n 37), s’appellera désormais: Benramdane Messaouda. Art. 2. Mme Begra Mebrouka, née présumée en 1922 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice nº 39), s’appellera désormais: Benramdane Mabrouka. REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 Art. 3. M. Begra Abderrahmane, né présumé en 1923 a Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice nº 40), s’appellera désormais: Benramdane Abderrahmane. Art. 4. M. Begra Abdelkader, né présumé en 1925 a Metlili, wilaya de Laghouat, extrait du registre-matrice n° 41), s’appellera désormais: Benramdane Abdelkader. Art. 5. M. Begra Messaoud, né présumé en 1926 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 42), s’appellera désormais Benramdane Messaoud. Art. 6. M. Begra Ahmed, né présumé en 1932 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre-matrice n° 230), s appellera désormais: Benramdane Ahmed. Art. 7. - Melle Begra Khadra, née le 1er septembre 1952 à Ksar Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 215), s’appellera désormais: Benramdane Khadra. Art. 8. M. Begra Bouhafs, né le 3 décembre 1955 Metlili (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 213), s’appellera désormais : Benramdane Bouhafs. Art. 9. - M. Begra Mohammed, né le ler septembre 1965 Metlili (extrait de naissance n° 431), s’appellera désormais : Benramdane Mohammed. Art. 10. M. Begra Bachir, né le 2 avril 1967 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 1342), s’appellera désormais: Benramdane Bachir. Art., 11. Melle Begra Mebarka, née le 31 décembre 1970 a Metlili, wilaya de Laghouat (extrait d’acte de naissance n° 752), s’appellera désormais: Benramdane Mebarka. Art. 12. Melle Begra Saadia, née le 17 septembre 1973 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait de naissance n° 518), s’appellera désormais: Benramdane Saadia. Art. 13. M. Begra Abdelkrim, né le 11 octobre 1973 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait d’acte de naissance nº 694), s’appellera désormais: Benramdane Abdelkrim. Art. 14. M. Begra Brahim, né le 10 février 1975 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait d’acte de naissance n° 103), s’appellera désormais: Benramdane Brahim. Art. 15. M. Begra Foudil, né le 2 mars 1976 à Metlili, wilaya de Laghouat (extrait d’acte de naissance n° 135), s’appellera désormais: Benramdane Foudil. Art. 16 Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art 17. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1er. - M. Benhamou Abdelhaï, né le 7 septembre 1937 à Tlemcen (acte de naissance n° 1446 et acte de mariage n 51 dressé à Tlemcen le 27 janvier 1958), s’appellera désormais: Benmansour Abdelhaï. Art. 2. Melle Benhamou Malika, née le 1er février 1959 à Tlemcen (acte de naissance n° 409), s’appellera désormais: Benmansour Malika.

878 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. M. Benhamou Ahmed Abdelouahid, né le 15 janvier 1960 à Tlemcen (acte de naissance n° 221), s’appellera désormais: Benmansour Ahn ed Abdelouahid. Art. 4. Melle Benhamou Fadila, née le 10 août 1961 à Tlemcen (acte de naissance n° 2530), s’appellera désormais. Benmansour Fadila. Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art 6 - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977 Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1er.- M. Brahimi Mohamed, né le 11 novembre 1929 & Laghouat (acte de naissance n° 27/EC et acte de mariage dressé à Constantine le 25 juillet 1955, acte n° 765), s’appellera désormais: Brahimi El Mili Mohamed. Art. 2. M. Brahimi Anouar, né le 24 octobre 1956 à Constantine (acte de naissance n° 4614), s’appellera désormais: Brahimi El-Mili Anouar. Art. 3. - Melle Brahimi Lamía, née le 7 novembre 1957 à Constantine (acte de naissance n° 5687), s’appellera désormais: Brahimi El-Mili Lamia. Art. 4. M. Brahimi Naoufel, né le 7 octobre 1960 à Constantine (acte de naissance n° 6788), s’appellera désormais: Brahimi El-Mili Naoufel. Art. 5. M. Brahimi Tamim, né le 26 janvier 1968 à Bordj El Kiffan, wilaya d’Alger (acte de naissance n° 103) s’appellera désormais: Brahimi El-Milı. Tamim. Art. 6. Melle Brahimi Lamios, née le 23 mai 1973 à Alger acte de naissance n° 2394), s’appellera désormais: Brahimı El-Mili Lamios. Art. 7 Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art 8 - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977 Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43: Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1. M. Chabana Mohand, né le 15 avril 1910 à Taourirt Ighil, wilaya de Béjaïa (acte de naissance n° 728) s’appellera désormais « Chabane Mohand». REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1977 Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art 3. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Déciéte : Article 1er M. Debagh Mohamed Ben Abdellah, né en 1918 à Aoulef, wilaya de Tamanrasset (extrait du registre matrice n° 574) s’appellera desormais « Ben Ahmed Mohamed ». Art. 2 Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art 3. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977 Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance nº 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Decrète : Article 1er, M Djelfaoui Mohammed, né le 17 décembre 1943 a Ouargla (acte de naissance n° 916 et acte de mariage n° 44 de la commune de Djelfa) s’appellera désormais Rabehi Mohammed Salah». Art. 2 Melle Djelfaoui Sakhria, née le 4 avril 1961 à Ouargla (acte de naissance n° 175) s’appellera désormais « Rabehi Sakhria ». Art. 3. M Djelfaoui Mohammed Taïb, né le 8 novembre 1963 Ouargla (acte de caissance n° 913) qui s’appellera désormais << Rabehi Mohammed Taïb». Art. 4 Melle Djelfaoui Fatma-Zohra, née le 26 mai 1966 a Ouargla (acte de naissance n° 541) s’appellera désormais << Rabehi Fatma-Zohra ». Art. 5. Melle Djelfaoui Anissa, née le 4 juillet 1968 à Djelfa (acte de naissance nº 661) s’appellera désormais «Rabehi Anissa> Art. 6. M. Djelfaoui Mohammed Mostefa, né le 24 septembre 1970 à Ouargla (acte de naissance n° 1839) s’appellera désormais << Rabehi Mohammed Mostefa ». Art 7. Melle Djelfaoui Amal, née re 22 septembre 1972 & Ouargla (acte de naissance n° 2005) s’appellera désormais « Rabehi Amal>. Art. 8. - M. Djelfaoui Mohammed Lakhdar, né le 9 janvier 1974 à Ouargla (acte de naissance n° 53) s’appellera désormais « Rabehi Mohammed Lakhdar

23 octobre 1977 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art 10. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1. M. Guelai Boumediène, né en 1927 à Aïn Tolba, wilaya de Sidi Bel Abbès (acte de naissance n° 116 et acte de mariage nº 360 dressé le 27 décembre 1958 de la commune d’Aïn Témouchent) s’appellera désormais « Hali Boumediène ». Art. 2. M. Guelai Rachid, né le 17 avril 1958 à Aïn Témouchent (acte de naissance n° 544) s’appellera désormais Hali Rachid ». Art. 3. M. Guelai Benaïssa, né le 19 février 1961 à Ain Témouchent (acte de naissance n° 342) s’appellera désormais < Hali Benaïssa >. Art. 4. Melle Guelal Hafida, née le 15 février 1963 à Aïn Témouchent (acte de naissance n° 270) s’appellera désormais << Hali Hafida ». Art. 5. Melle Guelai Yamina, née le 13 avril 1964 à Aïn Témouchent (acte de naissance n° 689) s’appellera désormais < Hali Yamina ». Art. 6. M. Guelai Saïd, né le 30 septembre 1965 à Aïn Témouchent (acte de naissance n° 1647) s’appellera désormais << Hali Saïd ». Art. 7. M. Guelaï Boucif, né le 16 octobre 1966 à Aïn Témouchent (acte de naissance n° 1717) s’appellera désormais << Hali Boucif ». Art. 8. M. Guelai Ahmed, né le 22 juillet 1968 à Aïn Témouchent (acte de naissance n° 1178) s’appellera désormais « Hali Ahmed >. Art. 9. M. Guelai Zoubir, né le 10 octobre 1971 à Ain. Témouchent (acte de naissance n° 1642) s’appellera désormais < Hali Zoubir ». Art 10. Melle Guelai Fadila, née le 15 février 1974 à Aïn Témouchent (acte de naissance n° 323) s’appellera désormais << Hali Fadila ». Art. 11. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art 12. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977 Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43: Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1er. M. Halloufa Hadj, né présumé en 1925 à Adrar (extrait du registre matrice n° 592) s’appellera désormais << Benelhadj Hadj ». Art. 2. M. Halloufa Ahmed, né en 1950 à Adrar (extrait du registre matrice n° 6939) s’appellera désormais: Benelhadj Ahmed >. Art. 3. M. Halloufa Mohammed, né le 1er mars 1968 à Adrar (extrait du registre des jugements collectifs des naissances n° 556) s’appellera désormais « Benelhadj Mohammed ». Art. 4. M. Halloufa Abdelkrim, né le 23 novembre 1970 à Adrar (acte de naissance n° 577) s’appellera désormais « Benelhadj Abdelkrim ». Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art 6. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1er. M. Khamedj Mohamed, né le 13 novembre 1951 à Aïn Oulmène, wilaya de Sétif (acte de naissance n° 296 et acte de mariage n° 602 dressé à Alger le 18 août 1972) s’appellera désormais « Kamed Mohamed». Art. 2. -M. Khamedj Sofiane, né le 28 avril 1973 à Alger (acte de naissance n° 3686) s’appellera désormais « Kamed Sofiane ». Art. 3. Melle Khamedj Mounira, née le 29 juillet 1974 à Alger (acte de naissance n° 3641) s’appellera désormais << Kamed Mounira». Art. 4. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par. le procureur de la République. Art 5. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment sơn article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice,

880 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. M Maroc Ahmed, né le 21 janvier 1938 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 25 et acte de mariage n° 133 de la commune de Hadjout) s’appellera désormais Metarsia Ahmed >. Art. 2. Melle Maroc Fatma-Zohra, née le 11 août 1963 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 705) s’appellera désormais « Metarsia Fatma Zohra > Art. 3. - Melle Maroc Nacéra, née le 4 août 1964 à Hadjout, wilaya de Blıda (s’appellera désormais Metarsia Nacéra >. Art. 4 Melle Maroc Fouzia, née le 23 avril 1966 à Hadjout. wilaya de Blida (acte de naissance n° 808) s’appellera désormais < Metarsia Fouzia ». Art. 5. Melle Maroc Fadhila, née le 21 avril 1969 à Hadjour wilaya de Blida (acte de naissance n° 430) s’appellera désormais < Metarsia Fadhila > Art. 6. Melle Maroc Fella, née le 19 décembre 1970 à Alger (acte de naissance n° 4593) s’appellera désormais Metarsia Fella ». Art. 7. Melle Maroc Safia, née le 28 novembre 1974 à Hadjout, wilaya de Blida acte de naissance’ nº 476) s’appellera désormais « Metarsia Safia ». Art. 8 Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art 9. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977 Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article Jer. - M. Maroc Miloud, né le 2 juin 1936 à Hadjout wilaya de Blida, s’appellera désormais « Chaïb Miloud > Art. 2. Melle Maroc Fatma-Zohra. née le 18 février 1957 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 84) s’appellera désormais «Chaïb Fatma Zohra » Art. 3 M. Maroc Youcef, né le 6 octobre 1930 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 580) s’appellera désormais Chaïb Youcef ». Art. 4. M. Maroc El Fadi, né le 9 mai 1963 à Hadjout wilaya de Blida (acte de naissance n° 432) s’appellera désormais Chaïb El Hadi ». Art. 5 - M. Maroc Mohamed, né le 18 octobre 1965 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 908) s’appellera désormais Chaïb Mohamed >. Art. 6. M Maroc Zoubir, né le 6 mai 1968 à Hadjout. wilaya de Blida (acte de naissance n° 495) s’appellera désormais « Chaïb Zoubir ». Art. 7 Melle Maroc Meriem, née le 22 juin 1972 & Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 602) s’appellera désormais « Chaïb Meriem ». Art. 8 Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art 9. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1977 Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notaminent ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1er M. Maroc Mohamed, né le 12 janvier 1931 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 16 et acte de mariage n° 972) s’appellera désormais « Boudadi Mohamed ». Art. 4 - M Maroc Ahmed, né le 9 mars 1957 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 1231) s’appellera désormais << Boudadi Ahmed ». Art 3. Melle Maroc Yamina, née le 11 décembre 1958 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 571) s’appellera désormais Boudadi Yamina ». Art. 4. Melle Maroc Bakhta, née le 28 septembre 1961 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 604) s’appellera désormais Boudadi Bakhta ». Art 5. Melle Maroc Fatma Zohra, née le 18 octobre 1962 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 604) s’appellera désormais Boudadi Fatma Zohra ». Art. 6. - Melle Maroc Malika, née le 13 juin 1964 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 536) s’appellera désormais Boudadi Malika ». Art 7. M. Maroc Abdelkader, né le 20 décembre 1965 à Hadjout, wilaya de Blida acte de naissance n” 1109) s’appellera désormais « Boudadi Abdelkader ». Art. 8. Melle Maroc Nadia, née le 14 novembre 1966 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 1039) s’appellera désormais « Boudadi Nadia >. Art 9. M Maroc Karim, né le 15 mai 1970 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 547) s’appellera désormais << Boudadi Karim ». Art. 10 M Maroc Rachid. né le 16 août 1972 à Hadlout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 767) s’appellera désormais • Boudadı Rachid > Art. 11. Melle Maroc Aïcha, née le 10 septembre 1973 à Hadjout, wilava de Blida (acte de naissance nº 972) s’appellera desormais « Boudadi Aicha . Art. 12 M Maroc Kamei, né le 15 mai 1976 à Hadjout, wilaya de Blida (acte de naissance n° 770) s’appellera désormais < Boudadi Kamel ». Art. 13 Contormément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971 la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République Art 14. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977 Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République. Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n 70-20 du 19 fevrier 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56: Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice,

23 octobre 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1. M. Medjnoune Menouar, né le 17 février 1945 à M’sirda Fouaga, commune de Maghnia, wilaya de Tlemcen (acte de naissance n° 505) s’appellera désormais « El Arabi Menouar >. Art. 2. - Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3.- Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1er. M. Neknak Abdelkader ben Henni, né présumé en 1891 à Ouled ben Abdelkader, wilaya d’El Asnam (extrait du registre matrice n° 17340 et acte de mariage n° 3267 dressé à Boukader en 1950) s’appellera désormais « Lakelak Abdelkader ben Henni ». Art. 2. M. Neknak Abdelkader, né le 10 mai 1959 à Boukader, wilaya d’El Asnam (acte de naissance n° 20) s’appellera désormais Lakelak Abdelkader». Art. 3. Melle Neknak Hafida, née le 7 octobre 1964 à Boukader, wilaya d’El Asnam (acte de naissance n° 1424) s’appellera désormais « Lakelak Hanifa ». Art. 4. Melle Neknak Houria, née le 22 décembre 1966 à Boukader, wilaya d’El Asnam (acte de naissance n° 1702) s’appellera désormais « Lakelak Houria ». Art. 5. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 6. - Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56;. Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement ‘de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice,. Décrète : Article 1er. M. Neknak Mohamed ben Henni, né le 4 février 1908 à Ouled ben Abdelkader, wilaya d’El Asnam (acte de naissance n° 1160 et acte de mariage n° 338 dressé le 22 octobre 1952 à El Asnam) s’appellera désormais « Attou Mohamed ben Henni ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 Art. 2. Melle Neknak Malika, née le 29 décembre 1953 à El Asnam (acte de naissance n° 1456) s’appellera désormais << Attou Malika ». Art. 3. Melle Neknak Rabia, née le 12 avril 1955 à El Asnam (acte de naissance n° 584) s’appellera désormais « Attou Rabia». Art. 4. - M. Neknak Mustapha, né le 7 septembre 1956 à El Asnam (acte de naissance n° 1248) s’appellera désormais << Attou Mustapha ». Art. 5. Melle Neknak Sakina, née le 2 février 1958 à El Asnam (acte de naissance n° 213) s’appellera désormais < Attou Sakina >. Art. 6. Melle Neknak Farida, née le 24 avril 1959 à. El Asnam (acte de naissance n° 725) s’appellera désormais « Attou Farida >. Art. 7. M. Neknak Abdelkrim, né le 10 décembre 1961 à El Asnam (acte de naissance n° 505) s’appellera désormais << Attou Abdelkrim >. Art. 8. - Melle Neknak Bahia, née le 28 avril 1963 à El Asnam (acte de naissance nº 1006) s’appellera désormais «Attou Bahia. Art. 9. - Melle Neknak Naïma, née le 1er mars 1967 à El Asnam (acte de naissance n° 705) s’appellera désormais « Attou Naïma ». Art. 10. - M. Neknak Yassine, né le 13 mai 1968 à El Asnam (acte de naissance n° 1604) s’appellera désormais < Attou Yassine >. Art. 11. M. Neknak Bencherki, né le 23 janvier 1973 à El Asnam (acte de naissance n° 336) s’appellera désormais « Attou Bencherki ». Art. 12. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 13. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE, Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Décrète : Article 1er. M. Tligane Ahmed, né le 23 janvier 1915 à Béni Ksila, daïra de Sidi Aïch, wilaya de Béjaïa (acte de naissance n° 156) s’appellera désormais « Taligante Ahmed ». Art. 2. M. Tligane Salah, né le 17 août 1951 à Béni Ksila, daïra de Sidi Aïch, wilaya de Béjaïa (acte de naissance nº 343) s’appellera désormais « Taligante Salah ». Art. 3. M. Tligane Mohand, né le 5 juin 1947 à Béni Ksila, daïra de Sidi Aïch, wilaya de Béjaïa (acte de naissance n° 985 et acte de mariage n° 119 de la commune de Bouzaréah, Alger) s’appellera désormais « Taligante Mohand ». Art. 5. M. Tligane Youcef, né le 3 mai 1976 à Bouzaréah, Alger (acte de naissance n° 665) s’appellera désormais «Taligante Youcef ». Art. 5. Conformément à. l’article du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civii du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République.

882 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art 6. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 43; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, notamment ses articles 55 et 56; Vu le décret n° 71-157 du 3 juin 1971 relatif au changement de nom, notamment ses articles 3 et 4; Sur le rapport du ministre de la justice, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 octobre 1977 Décrète : Article 1er, Mme Vuillemin Louise, épouse Salem Atia Ahmed, née le 12 min 1934 à Sidi Amar, commune de Menaceur, daïra de Cherchell (acte nº 1/EC) s’appellera désormais << Cheblaoui Zahia >. Art. 2. Conformément à l’article 5 du décret n° 71-157 du 3 juin 1971, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom conféré par le présent décret sera requise par le procureur de la République. Art. 3. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1977. Houari BOUMEDIENE 13 Avenue Abdelkader-Benbarek