Décret n° 76-77 du 20 avril 1976 fixant le statut des ouvriers permanents
Article 2
فتح المادةLes ouvriers sont classés suivant leurs qualifications et capacité dans l'une des catégories prévues ci-dessous, et dotées des échelons suivants : 1º Ouvriers permanents : ouvrier hors-catégorie 7 échelons ouvrier de lère catégorie 6 échelons ouvrier de 2ème catégorie 6 échelons demi-ouvrier lère catégorie 6 échelons demi-ouvrier 2ème catégorie ...... 8 échelons 27 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Ouvriers des cadres de maitrise !
Chef d'atelier 8 échelons chef de tour de forage hors-catégorie 8 échelons -chef de garage 8 échelons chef de tour de forages 8 échelons sous-chef d'atelier 8 échelons sous-chef de garage 8 échelons contremaître d'atelier ... 8 échelons chef de chantiers 8 échelons chef de postes de forage 8 échelons surveillant de travaux 8 échelons sondeur 8 échelons
Article 3
فتح المادةEn matière de retraite, les ouvriers permanents soumis au présent statut, restent affiliés au fonds spécial des ouvriers (F.S.O.) géré par la caisse générale des retraites.
Chapitre 2 — Recrutement Permanisation
Article 4
فتح المادةLes ouvriers visés par le présent décret sont recrutés par le wali sur proposition du directeur de wilaya intéressé soit parmi les candidats venant de l'extérieur, soit parmi les ouvriers déjà occupés de façon temporaire mar l'administration des travaux publics et de la construction ou de l'hydraulique ágés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus.
Les candidats aux emplois prévus à l'article 3 ci-dessus doivent répondre aux conditions générales pour l'accès à la fonction publique.
Le dossier de recrutement doit comprendre : un extrait d'acte de naissance ou à défaut une fiche familiale d'état civil; un certificat de nationalité ; un extrait du casier judiciaire; -un certificat d'un médecin assermenté constatant qu'ils sont aptes à remplir les fonctions qu'ils postulent et qu'ils sont indemnes ou définitivement guéris de poliomyélite, de toute affection tuberculeuse ou cancéreuse ainsi que de toute maladie mentale ; un certificat de position vis-à-vis du service national; éventuellement, un extrait du registre des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةL'ouvrier recruté est classé dans la catégorie et dans l'échelon qui correspondent à sa valeur professionnelle et, éventuellement, à son ancienneté de service.
Tout ouvrier débute par le ler échelon de la catégorie de qualification professionnelle où il est classé, sauf s'il s'agit d'un ouvrier expérimenté et d'une valeur professionnelle éprouvée. Dans ce cas, la classification de l'intéressé est soumise à l'avis de la commission prévue à l'article 8 ci-dessous..
Article 6
فتح المادةCompte tenu des nécessités de service, le wali est habilité à affecter, par décision, certains ouvriers permanents à la conduite de véhicules de chantiers ou d'engins mécaniques.
Les conducteurs de voitures de tourisme sont classés ouvriers de lère catégorie et les conducteurs de véhicules lourds ou d'engins mécaniques ouvriers non-catégorie.
Article 7
فتح المادةLes ouvriers régis par le présent décret sont considérés comme stagiaires pendant une durée d'un an. A l'expiration de ce stage, si leur conduite, leur aptitude professionnelle et leur manière de servir ont été jugées satisfaisantes, les intéressés sont confirmés dans leur emploi par le wali.
Dans le cas contraire, ils sont soit maintenus en stage pour une annéetau plus, soit licenciés.
Chapitre III Avancement - Augmentation d'échelon et de catégorie Art, 8. Les augmentations d'échelon ainsi que l'accès à une catégorie professionnele supérieure sont soumis à une commission présidée par le wali ou son représentant et comprenant :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 445
- le représentant de la direction de wilaya intéressée ; deux représentants de l'U.G.T.A. (section syndicale); deux ouvriers permanents confirmés.
Art, 9. Les augmentations d'échelons sont accordées au 1er janvier de chaque année dans les conditions suivantes : au choix pour les 2/5ème de l'effectif de l'échelon considéré après une durée minimum de séjour de 2 ans dans l'échelon. de plein droit, pour les 3/ßème de l'effectif après 3 ans d'ancienneté dans l'échelon.
L'accès à une catégorie supérieure peut également être accordé dans la limite de 20% des postes à pourvoir au choix, si l'ouvrier est inscrit sur une liste d'aptitude et s'il réunit au moins 10 ans d'ancienneté dans la catégorie inférieure.
Chapitre IV — Congé annuel Congé exceptionnel Congé de maladie
Article 10
فتح المادةTout ouvrier permanent en activité a droit à un congé de trente jours consécutifs ou de 26 jours ouvrables pour une durée de service accompli.
Les congés de maladie sont considérés pour l'application de cette disposition comme service accompli.
Le congé peut être pris en une ou plusieurs fois selon les nécessités de service.
Article 11
فتح المادةA l'exception des avantages prévus par le présent décret, les ouvriers permanents restent affiliés au régime général de sécurité sociale. Ils peuvent obtenir sur production de certificats médicaux établis par des médecins assermentés, des congés de maladie dans les conditions suivantes :
Un mois à plein salaire et un mois à demi-salaire après six mois de confirmation comme ouvriers permanents. deux mois à plein salaire et deux mois à demi-salaire après trois ans de confirmation comme ouvriers permanents. trois mois à plein salaire et trois mois à demi-salaire après cinq ans de confirmation comme ouvriers permanents.
Les prestations en espèces afférentes au régime de sécurité sociale qui est applicable auxdits ouvriers permanents ne peuvent se cumuler et viennent en déduction des salaires qui leur sont octroyés pendant leur maladie.
Article 12
فتح المادةEn matière d'accidents de travail et de maladie professionnelle, les ouvriers concernés par le présent statut sont régis par l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 et les textes subséquents qui l'ont complétée ou modifiée.
Chapitre 4 — Mesures disciplinaires
Article 13
فتح المادةLe pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce, le cas échéant, après avis de la commission prévue à l'article 8 ci-dessus.
Article 14
فتح المادةL'échelle des mesures disciplinaires est la suivante :
A) Sanctions du premier degré : 1° l'avertissement; 2° le blâme.
B) Sanctions du second degré : 1º la mise à pied pour une durée ne pouvant excéder un mois; 2° la mise à pied pour une durée de 1 à 3 mois. 3° le licenciement définitif.
Les sanctions du 1er degré sont prononcées par le directeur de wilaya.
Les sanctions du second degré sont prononcées par le wali après avis de la commissior. paritaire prévue à l'article 8 ci-dessus. 446 JOURNAL OFFICIEL DE LA La mise à pied pour une durée de trois mois est prononcée obligatoirement dans le cas de faute grave ou si l'ouvrier a commis une infraction de droit commun. A l'expiration des trois mois de mise à pied, la commission paritaire prévue à l'article 8 ci-dessus se prononce soit pour une réintégration de l'ouvrier, soit pour son licenciement définitif.
Chapitre 5 — Durée du travail, heures supplémentaires et travail de nuit
Article 15
فتح المادةLa durée normale du travail effectif est égale à celle en vigueur dans les services publics, sous réserve des particularités ci-après:
La durée du travail est prolongée, s'il y a lieu, du laps de temps nécessaire pour permettre aux mécaniciens chauffeurs et à tous conducteurs d'appareils mécaniques, de mettre des appareils en ordre de marche avant le début du travail et les arrêter pendant les interruptions de chantier ou en fin de journée. La prolongation dont il s'agit ne doit pas dépasser une heure par jour et est payée en sus du salaire normal.
Article 16
فتح المادةLes ouvriers doivent fournir éventuellement les heures supplémentaires ordonnées. Ces heures supplémentaires qui peuvent être exigées au-delà de la durée légale et motivées par les besoins du service, sont prescrites par le directeur de wilaya.
Elles sont décomptées comme suit : de 44 heures à 48 heures, le taux horaire est majoré de 33%. au-delà de 48 heures, le taux horaire est majoré de 50% Les heures supplémentaires effectuées les dimanches et jours fériées sont majorées de 50% lorsque la durée de 48 heures est dépassée.
Article 17
فتح المادةDans les circonstances exceptionnelles il peut être demandé à des ouvriers de travailler la nuit.
Est considérée comme heure supplémentaire de nuit, toute heure de travail effectuée entre 20 heures et 6 heures 30 en dehors de l'horaire normal du chantier ou de l'atelier.
Les heures supplémentaires de nuit sont majorées de 100%.
Article 18
فتح المادةLes ouvriers occupant normalement des emplois de nuit sont rétribués au tarif de jour majoré de 15 %.
Chapitre 6 — Rémunérations et indemnités
Article 19
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de l'intérieur chargé de la fonction publique, du ministre des finances et du ministre des travaux publics et de la construction fixera les salaires des ouvriers permanents et des ouvriers du cadre de maîtrise.
Article 20
فتح المادةLes indemnités consenties aux ouvriers permanents et aux ouvriers du cadre de maîtrise sont celles prévues par la règlementation en vigueur.
Article 21
فتح المادةEn attendant de nouvelles mesures qui seront éventuellement accordées aux ouvriers permanents et aux ouvriers du cadre de maîtrise, les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er juillet 1975 et expirent le 30 juin 1977.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogés.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 avril 1976.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Décret n° 78-17
Décret n° 78-17 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 68-361 du 30 mai 1958 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics
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Décret n° 78-15
Décret n° 78-15 du 4 février 1978 complétant le décret n 72-258 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier des adjoints techniques de l'hydraulique
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Décret n° 78-14
Décret n° 78-14 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents de travaux du ministère de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement
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Décret n° 78-13
Décret n° 78-13 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 72-257 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier du corps des techniciens de l'hydraulique
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Décret n° 78-12
Décret n° 78-12 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 72-259 du 2 décembre 1972 relatif au statut particulier du corps des agents techniques spécialisés de l'hydraulique
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Décret n° 78-11
Décret n° 78-11 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents d'entretien de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l'environnement
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Décret n° 78-21
Décret n° 78-21 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents de travaux des travaux publics
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Décret n° 78-20
Décret n° 78-20 du 4 février 1978 complétant et modifiant le décret n° 68-360 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics et de la construction
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Décret n° 78-19
Décret n° 78-19 du 4 février 1978 portant statut particulier du corps des agents d'entretien des travaux publics
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Décret n° 78-18
Décret n° 78-18 du 4 février 1978 complétant le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction
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Décret n° 77-80
Décret n° 77-80 du 19 mai 1977 modifiant le décret n° 76-77 du 20 avril 1976 fixant le statut des ouvriers permanents
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