Ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 portant réorganisation du régime d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole
Article 2
فتح المادةCe régime a pour but l'attribution d'une pension de vieillesse moyennant le versement obligatoire d'une cotisation.
Article 3
فتح المادةLe service de la pension visée à l'article précédent, est assuré par un organisme de sécurité sociale.
Article 4
فتح المادةUn décret fixera l'organisation administrative et financière ainsi que les règles de fonctionnement de cet organisme.
Article 5
فتح المادةLorsqu'une personne exerce, simultanément, plusieurs activités professionnelles non salariées relevant du secteur agricole et du secteur non agricole, elle est affiliée au régime dont dépend son activité principale, c'est-à-dire celle lui procurant les ressources les plus importantes.
Lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisme de vieillesse dont relève cette activité non salariée, même si cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés.
Lorsqu'une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale, en tant que salariée et à un autre, en tant que non salariée, les avantages qui lui sont dûs, au titre de ces cotisations, peuvent se cumuler.
Article 6
فتح المادةL'immatriculation doit avoir lieu avant la fin du mois suivant la date à laquelle les personnes assujetties ont commencé leur activité professionnelle.
A titre transitoire, celles qui exercent leur activité professionnelle à la date du 31 décembre 1970 ou à compter de cette date, sont tenues de se faire immatriculer en qualité d'adhérents avant le 1er janvier 1972.
Toutefois, celles qui ont cessé leur activité entre le 31 décembre 1970 et le 1er janvier 1972, ne sont pas tenues à l'immatriculation, de même les personnes cont l'activité relève d'une activité industrielle et commerciale et qui sont déjà immatriculées au régime d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole, en vigueur à la date d'effet de la présente ordonnance.
Lorsque l'immatriculation n'a pas été sollicitée par les intéressés dans les délais fixés au premier et au second alinéas du présent article, les cotisations dues par les contre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1970 venants subiront une majoration exceptionnelle égale à 6% de leur montant.
Les personnes âgées de 55 ans au moins qui exercent leur activité professionnelle à la date du 31 décembre 1970 et dont l'immatriculation n'a pas été sollicitée avant le 1er janvier 1972, seront privées du bénéfice des valications des activités passées définies à l'article 12 de la présente ordonnance.
De même, seront privées de ce bénéfice, les personnes dont l'immatriculation n'a pas été sollicitée dans un délai de 6 mois, à compter de la reprise de l'activité professionnelle.
Toutefois, le conseil d'administration de l'organisme prévu à l'article 3 ci-dessus, pourra, en cas de bonne foi ou de force majeure justifiant le retard de l'immatriculation, réduire ou annuler cette déchéance.
En tout état de cause, la caisse peut procéder à l'immatriculation, d'office, des personnes remplissant les conditions Céfinies par la présente ordonnance pour être assujetties au régime. Elle sera en droit d'exiger les cotisations dues ainsi que les majorations et pénalités de retard.
Article 7
فتح المادةToute personne qui exerce une activité industrielle, commerciale, libérale ou artisanale, est tenue de verser à la caisse les cotisations, destinées à financer le régime, sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, La cotisation est exigible annuellement au 1er janvier et à compter du 1er janvier 1971. Les conditions de versement sont précisées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Cette cotisation est déductible des revenus imposables.
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L'article 7, alinéa 2 de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée, est modifié comme suit
Article 8
فتح المادةLes cotisations sont assises sur l'ensemble du revenu imposable dont dispose l'affilié, au titre de son activité professionnelle.
Plusieurs catégories obligatoires de cotisations, déterminées en fonction de ce revenu, seront fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, le choix d'une catégorie supérieure de cotisation étant, cependant, laissé à l'affilié,
Article 9
فتح المادةUn arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixera, par catégorie de revenus; le montant de la cotisation annuelle de base. Cette cotisation est au maximum égale à sept fois le montant de la rente annuelle définie à l'article 11 de la présente ordonnance.
Toutefois, compte tenu des perspectives du régime et de sa situation financière, la cotisation annuelle, telle que définie à l'alinéa précédent, pourra être réduite ou augmentée dans les mêmes formes, de telle façon que le montant des cotisations puisse couvrir, en même temps, les frais de prestations de l'année courante, le cas échéant, le déficit de l'année précédente et permettre la constitution d'un fonds de réserve.
Article 10
فتح المادةToute personne affiliée au régime, aura droit à une pension de vieillesse, à l'âge de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail, si elle justifie de 15 années de cotisation. L'inaptitude au travail est définie par un état d'invalidité égale ou supérieure à 66,66%, au sens de la législation sur les assurances sociales.
Toutefois, lorsqu'un allocataire dispose de revenus de quelque nature que ce soit, le montant de la pension annuelle ne peut être perçu que jusqu'à concurrence d'un plafond qui sera fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. La pension d'invalidité prévue par la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, modifiée, relative à l'institution d'une pension d'invalidité et à la protection des victimes de la guerre de libération nationale, n'entre pas en compte dans le total des ressources du bénéficiaire.
Le pensionné qui continuera à exercer une activité relevant du régime, au titre duquel il perçoit son avantage, sera redevable d'une cotisation dont le taux sera fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 11
فتح المادةLe montant de la pension de vieillesse est fonction du nombre d'années de cotisations, chaque année de cotisation donnant droit à un certain nombre de points de retraite constituant une rente annuelle.
Cette rente est fonction de la catégorie de cotisation à laquelle appartient l'affilié.
La valeur du point de retraite sera fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. 22 décembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLes personnes exerçant des professions libérales ou artisanales, âgées de 55 ans au moins au 1er janvier 1971, peuvent, soit être exonérées, sur leur demande, de l'obligation d'adhérer au régime, soit faire valider, à titre onéreux, leurs années d'activité antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent régime dans les conditions ci-après :
a) l'activité en cause devra relever des professions libérales et artisanales;
b) seules, pourront être prises en considération les années comprises entre le 1er janvier 1956 et le 31 décembre 1970;
c) les demandes de validation devront être formulées dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur du régime.
Lesdites validations, à titre onéreux, sont assimilées à des cotisations.
Article 13
فتح المادةUn arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, pourra prévoir et définir les modalités de prise en charge, par le régime, des droits acquis ou en cours d'acquisition par les membres des professions libérales auprès de la caisse d'allocation-vieillesse de l'organisation autonome d'allocationvieillesse des professions libérales (C.R.P.L.) et de la caisse des barreaux algériens et de la caisse des notaires.
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L'article 13 de l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 susvisée est modifié comme suit
Article 14
فتح المادةLa date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse est fixée au 1er jour du mois civil qui suit la date de réception de la demande, sans pouvoir être antérieure au 65ème anniversaire ou au 60ème anniversaire, en cas d'inaptitude au travail, telle que définie à l'article 10 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLa pension est servie trimestriellement et à terme échu.
Article 16
فتح المادةLe titulaire d'une pension de vieillesse dont le conjoint à charge est âgé de 60 ans ou 50 ans, en cas d'inaptitude au travail, telle que définie à l'article 10 ci-dessus, bénéficie d'une majoration égale à la moitié du montant de ladite pension, sous réserve que le mariage ait eu lieu au moins deux ans avant la date d'entrée en jouissance de la pension.
Article 17
فتح المادةLe conjoint survivant du titulaire d'une pension de vieillesse a droit, à 60 ans ou à 50 ans, en cas d'inaptitude au travail, telle que définie à l'article 10 ci-dessus, à une pension de reversion égale à la moitié de la pension de vieillesse du de cujus.
Le conjoint survivant d'un assujetti décédé avant d'avoir demandé ou obtenu la liquidation de sa pension de vieillesse, a droit à 60 ans ou 50 ans, en cas d'inaptitude au travail, à une pension de reversion si, au moment de son décès, le de cujus justifiait d'au moins 15 années de cotisations.
La pension de reversion est calculée sur la moitié de la valeur des points acquis par l'assujetti décédé.
Le conjoint ne peut ouvrir droit à la pension de reversion ou en bénéficier que s'il n'est pas assujetti de son chef au présent régime et ne bénéficie pas d'un avantage de vieillesse acquis au titre d'une activité professionnelle qui lui est propre.
Seul, peut bénéficier d'une pension de reversion; le conjoint à charge survivant, légitime, non divorcé et cont le mariage est antérieur de deux ans au moins à la date du décès, sous la réserve, toutefois, qu'il ait été contracté par l'assuré avant l'âge de 60 ans.
En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse d'avoir droit à la pension de reversion. Toutefois, il recouvreга ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage.
En cas de pluralité de conjoints, la pension de reversion est divisée en parts égales. Seuls, peuvent en bénéficier, ceux des conjoints qui réunissent les conditions déterminées au présent article.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui demandent à bénéficier de l'article 18 ci-après.
La date d'entrée en jouissance de la pension de reversion est fixée au 1er jour du moic civil qui suit la date de réception de la demande, sans pouvoir être antérieure au 60ème anniversaire ou au 50ème anniversaire en cas d'inaptitude au travail, telle que définie à l'article 10 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1227 Toutefois, lorsqu'au décès du pensionné, le conjoint survivant a droit à une pension de reversion, l'arrérage dû au décès est intégralement versé au conjoint à la date d'échéance initialement prévue; mais dans ce cas, l'entrée en jouissance de la pension de reversion est fixée à cette dernière date, sous réserve que la demande de pension de reversion soit présentée dans les 6 mois suivant la date du décès et sans pouvoir être antérieure au 60ème anniversaire ou au 50ème anniversaire, en cas d'inaptitude au travail, telle que définie à l'article 10 ci-dessus.
Article 18
فتح المادةPour le conjoint survivant qui a lui-même exercé une activité professionnelle non salariée relevant du présent régime, le minimum d'années de cotisation exigé pour l'ouverture du droit à pension, s'apprécie en totalisant ses propres années de cotisation et celles de son conjoint décédé, une même période ne pouvant, toutefois, être retenue que dans l'une des carrières.
Le montant de la pension est déterminé en totalisant les points acquis par le postulant et la moitié des points acquis par son conjoint pendant la durée du mariage, sans pouvoir être inférieur au taux de la pension de reversion.
Article 19
فتح المادةLes droits acquis ou en cours d'acquisition, au titre du régime d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole par les membres des professions industrielles et commerciales ou leurs ayants droit, sont maintenus et pris en charge par la nouvelle institution dont les règles leur sont applicables à compter de son entrée en vigueur et suivant des modalités qui seront définies par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales,
Article 20
فتح المادةA la pension de base prévue aux articles ci-dessus, pourra s'ajouter un régime complémentaire facultatif géré par l'organisme prévu à l'article 3 ci-dessus, dans des conditions fixées par décret..
Article 21
فتح المادةLes modalités d'application de la présente ordonnance, seront précisées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, notamment en ce qui concerne la définition des professions entrant dans son champ d'application.
Article 22
فتح المادةSont applicables à l'institution précitée et aux personnes qui en relèvent, les dispositions des articles 2, 3, 7 à 16, 19 à 24, 27 à 32, 33 § 3, 39 à 47, 56 à 60, 62 et 65 ter § 3 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952, modifiée, édictant les mesures de contrôle, les règles de contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale ainsi que celles des articles 47 à 51 et 53 de la décision n° 49-045, modifiée.
Article 23
فتح المادةSont applicables au présent régime, les dispositions de l'arrêté du 6 mars 1962 portant coordination des régimes algériens d'assurance-vieillesse des non-salariés et des salariés.
Article 24
فتح المادةLes dispositions du décret n° 64-196 cu 30 juillet 1964, restent en vigueur et l'attestation d'affiliation prévue en faveur des commerçants et industriels, sera délivrée par la nouvelle caisse.
Art. 25, Les dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1957 susvisé et des textes qui l'ont modifié, sont abrogées en ce qui concerne le secteur non agricole
Article 26
فتح المادةSont également abrogées :
- les articles 2 et 6 du décret n° 58-238 du 4 mars 1958 concernant l'institution en Algérie, d'un régime de vieillesse en faveur des personnes non salariées ; les 2 derniers alinéas de l'article 19 du décret n° 56-1192 du 24 novembre 1956 susvisé, modifié par le décret n° 58-238 du 4 mars 1958 susvisé, en ce qui concerne le secteur non agricole; l'arrêté du 28 avril 1958 fixant les conditions de fonctionnement des institutions de prévoyance servant des pensions de vieillesse à des personnes non salariées ; l'arrêté du 30 juillet 1958 reportant la date d'application des pénalités prévues en cas de retard dans l'immatriculation au régime d'assurance-vieillesse des personnes non salariées; l'arrêté du 13 janvier 1959 modifié par l'arrêté du 22 juin 1960, fixant pour les assujettis au régime d'assurance-vieillesse des professions industrielles et commerciales, les modalités d'application de l'arrêté accordaut le bénéfice de l'exonération du versement de cotisation pour insuffisance de ressources ; 1228 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'arrêté du 17 mars 1959 fixant les règles de coordination applicables aux régimes algériens d'assurance-vieillesse des personnes non salariées, en ce qui concertre les membres des professions industrielles et commerciales et des professions ibérales; l'arrêté du 25 mai 1959 portant révision de la valeur du point de retraite du régime d'assurance-vieillesse des professions libérales en Algérie ; l'arrêté du 4 mai 1960 fixant les dispositions relatives à l'élection des membres da conseil d'administration des caisses d'assurance-vieillesse des personnes non salariées exerçant des professions industrielles et commerciales; l'arrêté du 21 juin 1960 fixant pour les assujettis au régime d'assurance-vieillesse des professions libérales, les REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1970 modalités d'application de l'arrêté accordant le bénéfice de l'exonération du versement de cotisation pour insaffisance de ressources; l'arrêté du 28 décembre 1960 fixant les dispositions relatives à l'élection des membres du conseil d'administration de la caisse de retraite des professions libérales; ainsi que toutes dispositions contraires à la présente ordonnance.
Article 27
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1970.
Houari BOUMEDTENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L'INTERIEUR Décret n° 70-188 bis du 14 octobre 1970 modifiant le décret n° 68-216 au 30 mai 1968 Azant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 68-216 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةL'article 1er du décret n° 68-216 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit:
Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les dispositions communes spéciales applicables aux fonctionnaires de la sûreté nationale appartenant aux corps suivants : -commissatres principaux, commissaires de police, officiers de police, mspecteurs de police, sergents de l'ordre public, agents de l'ordre public ».
Article 2
فتح المادةL'article 6 du décret n° 68-216 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 6. Il peut être procédé à l'intégration des officiers et des sous-officiers de réserve de l'Armée nationale populaire, dans l'un des corps énumérés ci-après : agents de l'ordre public, sergents de l'ordre public, inspecteurs de police, officiers de police».
Article 3
فتح المادةL'article 11 du décret n° 68-216 du 30 mai 1968 susvisé, est modifié comme suit:
Art. 11. Les fonctionnaires de la sûreté nationale qui se seront distingués par un acte de courage ou de dévouement, pourront bénéficier, après avis de la commissioff paritaire de leur corps, d'une promotion au corps immédiatement supérieur.
Nul ne peut bénéficier, plus d'une fois, de cette mesure au cours de sa carrière ».
Article 4
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 octobre 1970.
Houari BOUMEDIENE
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- Décret n° 56-1192
- Arrêté
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
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Ordonnance n° 74-87
Ordonnance n° 74-87 du 17 septembre 1974 portant extension de la sécurité sociale aux non-salariés
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Ordonnance n° 72-49
Ordonnance n° 72-49 du 5 octobre 1972 modifiant l'ordonnance n° 70-89 du 15 décembre 1970 portant réorganisation du régime d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole
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Décret
Décret du 3 février 1972 mettant fin aux fonctions d'un conseiller technique
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Arrêté
Arrêté du 16 décembre 1971 relatif aux modalités de prise en charge par le régime d'assurance vieillesse des non-salariés des droits acquis ou en cours d'acquisition par les membres des professions libérales auprès de l'ex-caisse de retraite des barreaux algériens
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Arrêté
Arrêté du 4 janvier 1971 organisant le régime d'assurancevieillesse des non-salariés du secteur non agricole
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Décret n° 70-215
Décret n° 70-215 du 15 décembre 1970 portant création et organisation administrative de la caisse d'assurance-vieillesse des non-salariés du secteur non agricole
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