ج.ر عدد 58 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, Débats à Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION décrets l’Assemblée Ann march pubi Lois et ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF .. Etranger. 12 NF 20 NF 35 NF Numero des années antérieures: Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 - ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Le numéro 0,25 NF renouvellementset réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Prière de fournir les dernières bandes aux Tarij des insertions : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS IN FERNATIONAUX Décret n° 63-294 du 2 août 1963 portant publication des accords algéro-marocains du 30 avril 1963, p. 813. LOIS Loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l’âge des électeurs et à l’organisation des prochaines consultations électorales, p. 826. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEURI Décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral, p. 826. Décret n° 63-307 du 20 août 1963 relatif à la révision excaptionnelle des listes électorales, p. 828. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63 294 du 2 août 1963 portant publication des accords Décrète : algéro-marocains du 30 avril 1963. Article 1er. Seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire les instruments suivants signés à Rabat le 30 avril 1983 par les représentants Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, des gouvernements du Royaume du Maroc et de la République Le conseil des ministres entendu, Agérienne démocratique et populaire :

814 JOURNAL OFFICIEL DE LA accord sur le régime des échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, ; 2 listes annexées au précédent accord (liste spécifique Set liste G des produits admissibles en franchise des droits de douane). lettre annexe fixant les conditions d’importation de tomates marocaines en Algérie, accord de coopération et d’assistance mutuelle dans les domaines industriel, minier et energétique, accord sur la formation du personnel et des cadres de l’industrie, des mines et de l’énergie, accord entre l’Algérie et le Maroc relatif au transport aérien. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 août 1963. Ahmed BEN BELLA ACCORD SUR LE REGIME DES ECHANGES COMMERCIAUX ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE ROYAUME DU MAROC Considérant la situation nouvelle en Afrique du Nord et les perspectives de coopération économique entre le Royaume du Maroc et la République algérienne démocratique et populaire, Considérant la volonté des deux Gouvernements de hâter ‘edification du Grand Maghreb Arabe, Animés du désir de développer leurs échanges commerciaux en tendant vers leur équilibre, Soucieux d’harmoniser leurs politiques commerciales aussi bien dans les relations entre les deux pays qu’à l’égard des pays tiers, tout en tenant compte des conditions particulières de chacune des deux économies, sont convenus de: 1”/ Echanger en franchise de droits de douane, les produits figurant sur les deux listes Get Sci-annexées et dans la limite d’un volume fixé d’un commun accord, 2°/ Arrêter une liste dite « G > de produits dont l’admission en franchise dans chacun des deux pays fait l’objet d’un contingent tarifaire global, 3°/ Arrêter une liste dite « S >> de produits dont l’admission en franchise dans chacun des deux pays fait l’objet d’un contingent spécifique pour chacun des produits, 4°/ Fixer un calendrier et un contingent pour les produits agricoles repris sous les numéros suivants du Tarif : 07-01 tomates, artichauts, pommes de terre 08-02 agrumes 08-08 raisins 08-09 pastèques, melons, 08-04 5°/ - Arrêter dans les meilleurs délais les modalités d’application des contingents eu égard aux quantités, aux valeurs et aux calendriers, 6”/ Fixer la durée d’application du présent accord, à dater de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire jusqu’au 31 décembre 1963, avec possibilité de prorogation par tacite reconduction, Dans le cas où l’une des parties manifesterait le désir d’y mettre fin ou REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1963 d’en réviser les dispositions après le 31 décembre 1963, un préavis de quatre mois est nécessaire, 7°/ Prévoir la réunion d’une Commission Mixte d’experts à la demande de l’une ou de l’autre des parties, 8°/ Abroger toutes dispositions antérieures relatives aux échanges commerciaux entre la République algérienne démocratiqeu et populaire et le Royaume du Maroc. Fait à Rabat, le 30 avril 1963. en double original, en langue française, les deux textes faisant également foi P. le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, M’Hammed YAZID. P. le Gouvernement du Royaume du Maroc, Docteur ΒΕΝΗΙΜΑ LISTE SPECIFIQUE «S» N° Nomenclature Désignation 1). 07-01 Tomates, pommes de terre, artichauts

  1. 08-02 Agrumes
  2. 08-04-08-08-08-09 Raisins, melons, pastèques
  3. Chapitre 20 Préparations de légumes et de fruits
  4. 25-23 Ciment
  5. 28-02 Soufre sublimé ou précipité et fleurs extra légères mouillables
  6. 28-06 Acide chlorydrique
  7. 28-08 Acide sulfurique
  8. 29-01 Hydrocarbures
  9. 32-09 Peintures et vernis
  10. 41-02 Cuirs et peaux
  11. Chapitre 42 Ouvrages en cuir
  12. 44-27 Ouvrages en bois
  13. Chapitre 44 01-02-03 Ouvrages en sparterie et de vannerie
  14. Chapitre 48 Papiers et cartons
  15. 51-04 Tissus de rayonne continue
  16. 55-05 Filés de coton
  17. 61-03-04 Vêtements
  18. 62-01 Couvertures
  19. 62-03 Sacs d’emballage
  20. Chapitre 64 Chaussures
  21. 70-21 Verrerie
  22. Chapitre 71 Bijouterie
  23. 74-17 Appareils non électriques de cuisson et de chauffage
  24. 71-19 Ouvrages en cuivre
  25. 83-13 Bouchons métalliques
  26. 84-10 Pompes centrifuges
  27. 84-24 Machines, appareils et engins agricoles
  28. 85-04 Accumulateurs en plomb
  29. 87-02 Véhicules de tourisme et Véhicules utilitaires ex 73-10 Fer à béton Chapitre 47 Pâtes à papier Chapitre 60 Bonneterie 31-01 Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets 31-02 Vêtements de dessus pour femmes fillettes et jeunes enfants.

20 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE G LISTE DES PRODUITS ADMISSIBLES EN FRANCHISE DES DROITS DE DOUANE EN ALGERIE ET AU MAROC No du tarif douanier français SECTION I Animaux vivants et produits du règne animal Chapitre 1er. Animaux vivants 01-01 A Chevaux : I Destinés à la boucherie. III Autres b) de trait ou de selle. C Mulets et bardots: I- Des espèces domestiques. 01-02 Animaux vivants de l’espèce bovine, y compris les animaux du genre buffle. 01-04 Animaux vivants des espèces ovine et caprine : A des espèces domestiques : I- Ovins. 01-05 Volailles vivantes de basse-cour. 01-06 В Pigeons. Ex 01-05 C Autres animaux autres. 11 (à l’exclusion des chiens et des abeilles). Chapitre 2 Viandes et abats comestibles Ex 02-01 A Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nº 01-01 à 01-04 inclus frais, réfrigérés ou congelés : A Viandes: I Des espèces chevalines, asine et mulassière II De l’espèce bovine. III De l’espèce porcine. IV Autres de l’espèce ovine. 02-02 Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais réfrigérés ou congelés. 02-03 B Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure : Autres. Ex 02-04 A Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés: pigeons domestiques morts. 02-05 Lards, y compris la graisse de porc et de volaille non pressés ni fondus, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardė), frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés. 02-05 B & C Viandes et abats comestibles de toutes espèces à l’exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés: B C De porc. C Autres. Chapitre 3 Poissons, erustacés et mollusques 03-01 A Poissons frais (vivants ou morts), réfrigérés et ex B ou congelés: ! A d’eau douce. B de mer. Sardines, thonidés, anchois et maquereaux. 03-01 ex B Poissons frais (vivants ou morts) réfrigérés ou congelés: REPUBLIQUE ALGERIENNE 815 N° du tarif douanier français B de mer: autres que sardines, thonidés, anchois et maquereaux. 03-03 A B Crustacés, mollusques, coquillages (même séparés de leur carapace ou coquille), frais (vivants ou morts), réfrigérés, congelés, séchés ou salés ou en saumure); crustacés non décortiqués, simplement cuits à l’eau : A Crustacés. B Mollusques et coquillages : de mer. escargots. Chapitre 4 Lait et produits de la laiterie, œufs d’oiseaux, miel naturel. 04-04 Fromages et caillebotte. 04-0 A B Eufs d’oiseaux et jaunes d’œufs, frais, conservés, séchés ou sucrés A En coquilles, frais ou conservés. BŒufs complets (blancs et jaunes) dépourvus de leurs coquilles, même en morceaux ou en poudre. B II Jaunes d’œufs. 04-06 Miel naturel. Chapitre 5 Autres produits d’origine animale, non dénommés, ni compris ailleurs. 05-02 Soies de porc ou de sanglier: poils de blaireau et autres poils pour la brosserie, déchets de ces soies et poils. 05-03 A et B Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support en autres matières : A B non frisés ni fixés sur supports. B autres. 05-04 ex A Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en morceaux, autres que ceux de poissons A non comestibles boyaux. Ex 05-05 Déchets de poissons, à l’exclusion des écailles d’ablettes et similaires. 05-03 Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières. Ex 05-09 Cornes, bois, sabots, ongles, griffes, et becs bruts ou simplement préparés; mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d’animaux similaires, brut ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets. Cornes et bois bruts. Sabots, ongles, griffes et becs. SECTION II Produits du règne végétal Chapitre 6 Plantes vivantes et produits de la floriculture 06-01 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif ou en fleur. 06-02 Ex C Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons:

816 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif douanier français II- Plantes de serre chaude ou de serre froide. III - Plantes à massif dites « plantes molles > plantes de pépinières, plantes vivaces de pleine terre et autres plantes vivantes. 06-03 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés. 06-04 A Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties. de plantes, herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés, à l’exclusion des fleurs et boutons du N°06-03: Frais. Chapitre 7 Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires 07-01 à 07-03 Légumes et plantes potagères à l’état frais ou réfrigérés; cuits ou non, à l’état congelé ; présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres susbstances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés par la consommation immédiate: Champignons et truffes. Olives et câpres. Légumes et plantes potagères autres que ceux énumérés ci-dessus. Ex: 07-04 Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés mais non autrement préparés: Niorias secs non pulvérisés. Autres. 07-05 A et B Légumes à cosses secs, même décortiqués ou cassés: A 1 Pois pointus de semence. autres : II Autres pois. en grains. décortiqués, brisés ou cassés. III Haricots. de semences. autres. BI II Fèves et féveroles. II Lentilles. de semences. autres. Ex 07-06 III Autres. BII Patates douces. Chapitre 8 Fruits comestibles; écorces d’agrumes et de melons 08-01 A Dattes. 08-01 B Bananes. 08-03 A et B Figues, fraiches ou sèches : A Fraiches B Sèches. 08-04 B Raisins secs. 08-05 A, B Fruits à coques (autres que ceux du nº 08-01) et ex E Frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués : ! I Fraiches. A Amandes. II Sèches. B Noix communes. E I Noisettes. 08-05 A Pommes fraiches. 08-08 C Coings frais. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1963 N° du tarif douanier français 08-67 Fruits à noyaux, frais. 08-09 Autres fruits frais, à l’exclusion des pastèques. 08-10 Fruits, cuits ou non, à l’état congelé, sans addition de sucre. Ex 08-11 Mêmes fruits que ceux visés ci-dessus présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres susbtances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate. 08-12 Fruits séchés (autres que ceux des Numéros 08-01 à 08-05 inclus). 08-13 Ecorces d’agrumes et de melons, fraiches congelées, présentées dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, ou bien séchées. Chapitre 9: Café, thé, maté et épices Ex 09-04 Piments (du genre « capsicum » et du genre A II et B II <<< Pimenta »). BII Piments doux moulus et niorias moulues. 09-09 Graines d’anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi et de genièvre. Chapitre 10 Céréales 10-01 A Blé dur. Ex 10-01 B Blé tendre (améliorant ou semoulier). Blé tendre ordinaire. 10-02 Seigle. 10-03 Orge. 10-04 Avoine. 10-05 Maïs. 10-07 A Sarrazin. Millet. Ex 10-07 B Dari (Sorgho). Alpiste. Chapitre II Produits de la minoterie; malt, amidons et fécules, gluten, inuline. Ex 11-02 A I Gruaux: 11-02 A III Flocons d’avoine. 11-03 A Farines de pois, de haricots ou de lentilles Ex 11-03 B Farines de fèves ou de fèveroles. Ex 11-07 A Malt non torréfié, entier. Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux ; graines semences et fruits divers, plantes industrielles et médicinales; pailles et fourrages. 12-01 Graines et fruits oléagineux, même concassés. Ricin et pulghère. Lin. Sésame. Autres que ceux énumérés ci-dessus. 12-03 A & B Graines, spores et fruits à ensemencer : A B Graines de betteraves. B Autres.

20 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif douanier français Ex 12-07 A, Plantes, parties de plantes, graines et fruits des C, I, J et espèces utilisées principalement en parfumerie, KI et II en médecine, ou à usages insecticides, parasiticides et similaires, frais, secs, même coupés, concassés ou pulvérisés : Purèthre (fleurs, feuilles, tiges, écorces, racines). C.I. Racines. et J Κ.Ι. Plantes en bouquets, sommités fleuries ou feuilles. KII Fleurs a pétales de fleurs en sacs pour la parfumerie. b autres. 12-08 A, C, Caroubes fraiches ou sèches, même concassées et D ou pulvérisées noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs; A Caroubes, entières, concassées, en grumeaux ou en farine. Cet D Noyaux de fruits. Ex 12-10 B Farine de luzerne. Chapitre 13 Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage, gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux Ex 13-01 Matières premières végétales pour la teinture ou le tannage: Feuilles de henné. Bois de tizrat. Ecorces de mimosas et autres moulues ou non. Tacaout. Ex 13-02 C Gomme arabique, gomme sandaraque, gomme ammoniaque et gomme euphorbe. 13-03 A VIII Sucs et extraits végétaux médicinaux autres. Chapitre 14 Matières à tresser et a tailler et autres produits d’origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs. Ex 14-01 B Roseaux, I et II Ex 14-01 C Joncs. I et II SECTION III Chapitre 15 Graisses et huiles (animales et végétales) produits de leur dissociation, graisses alimentaires élaborées. Cires d’origine animale ou végétale Ex 15-01 A Saindoux. I et II Ex 15-02 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) A et B bruts ou fondus, y compris les suifs dits << premiers jus ». Suifs bruts en branches. Suifs fondus. 15-05 Graisses de suint et substances grasses dérivées y compris la lanoline. Ex 15-07 B Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes I et II brutes, épurées ou raffinées : Huiles brutes de lin. /de coton. d’olive. de ricin et de pulghère. d’angan. REPUBLIQUE ALGERIENNE 817 N° du tarif douanier français Huiles dénommées ci-dessus, raffinées. 15-09 Degras. 15-11 Glycérines, y compris les eaux et lessives glycérineuses. 15-05 Cires d’abeilles et d’autres insectes, même artificiellement colorées. SECTION IV Produits des industries alimentaires boissons, liquides alcooliques et vinaigres, tabacs. Chapitre 17 Sucres et sucreries 17-04 A, B, C Sucreries sans cacao. Chapitre 18 Cacao et ses préparations 18-05 Cacao en poudre, non sucré. 18-06 B Chocolat et autres préparations alimentaires I et II contenant du cacao BI chocolat. BII confiserie au cacao ou au chocolat. Chapitre 19 Préparations à base de céréales, de farines ou 19-02 fécules, pâtisserie. Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits de malt même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids. Chapitre 21 Préparations alimentaires diverses Ex 21-01 A Succédanés torréfiés du café autres que la 21-03 A & E chicorée torréfiée. Farine de moutarde préparée: A Farine de moutarde. 21-04 B Moutarde préparée. 21-05 A & B Sauces, condiments et assaisonnements composés Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages ou bouillons préparés: A contenant des extraits ou du jus de viande, de la viande, ou à base de poissons, de crustacés, de mollusques ou de coquillages. B Autres. Chapitre 22 Boissons, liquides alcooliques et vinaigres. 22-01 A I 22-03 Eaux minérales natureiles. 22-04 Bières. Moûts de raisins partiellement fermentés, même 22-05 A, B mutés autrement qu’à l’alcool. Vins de raisins frais, moûts de raisins frais mutés à l’alcool (y compris les mistelles). A Vins mousseux. B Vins (autres que les vins de liqueur et assimilés et les vins mousseux) provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisin frais: I - 12° et moins. ex II et ex III plus de 12° ex III Vins de liqueurs, mistelles ou moûts et IV mutés à l’alcool, provenant exclusivement de raisins frais ou du jus de raisin frais.

818 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif douanier français Chapitre 23 Résidus et déchets des industries alimentaires. Aliments préparés pour animaux. 23-01 Farines et poudres de viande et d’abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques, impropres à l’alimentation humaine, cretons. Chapitre 24 Tabacs Ex 24-01 A Tabacs bruts ou non fabriqués présentés Jur compte particulier à l’importation en Algérie. SECTION V Produits minéraux Chapitre 25 Sel, soufre, terres et pierres, plâtres, chaux et ciments 25-01 A Sel gemme, sel de saline, sel marin, sel préparé I à III pour la table. Chlorure de sodium pur, eaux mères de salines. Eaux de mer: Sel. 25-04 Graphite naturel. Ex 25-09 B Terres colorantes, même calcinées ou mélangées entre elles. Oxyde de fer micacés naturels: Ocres verts. Ex 25-10 Phosphates de calcium naturels. 25-24 Amiante (asbeste). 25-26 Mica, y compris le mica clivé en lamelles irrégulières (splittings) et les déchets de mica. 25-27 B Stéatite naturelle, brute, dégrossie ou simplemen débitée par sciage. Talc. 25-32 Matières minérales non dénommées ni comprises ailleurs. Débris et tessons de poterie. Chapitre 26 Minerais métallurgiques, scories et cendres 26-01 A ex B Minerais métallurgiques, même enrichis, pyrites E.F. et ex G. de fer grillées (cendres de pyrites) : A Minerais de fer : I Pyrites de fer grillées (cendres de pyrites) II Autres. Ex B Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères (à plus de 20 p. 100 de manganèse) : Bioxydes. E Minerais de plomb. F Minerais de zinc. Ex G Minerais de cuivre. Ex G Minerais d’étain. Ex G Minerais de molybdène. Ex G Minerals de tungstène. Ex G Minerais de titane. Autres minerais : Ex G Sulfure d’antimoine. Ex G autres, à l’exclusion de ceux d’aluminium, de nikel, de chrome, de métaux précieux, d’uranium et de terres rares. 26-04 B Autres scories et cendres, y compris les cendres de varech : B Autres.

Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumeuses, cires minérales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1963 N° du tarif douanier français 27-01 Houilles, briquettes, boulets et combustibles A et ex B solides similaires obtenus à partir de la houille. A Houilles. Ex B Autres (agglomérés de houille). 27-09 Pétroles naturels bruts et produits assimilés à ainsi que leurs dérivés et résidus visés ci- 27-12 contre. 27-13 BI, BII, BIII, 27-14 et 27-16 B SECTION VI Produits des industries chimiques et des industries connexes. Chapitre 28 Produits, chimiques inorganiques, composés inorganiqueś ou organiques de métaux précieux, d’éléments radio-actifs, de métaux des terres rares et d’isotopes; 28-23 A Oxydes et hydroxydes de fer (y compris les terres colorantes à base d’oxyde de fer naturel, contenant en poids 70 p. 100 et plus de fer combiné, évalué en Fe203): Ex 28-30 B Oxydes de fer. Oxychlorure de cuivre. Ià Ex 28-38 A Sulfate de zinc. III Ex 28-28 A Sulfate de fer. VII Ex 28-38 A Sulfate de cuivre. II b Chapitre 29 Produits chimiques organiques 29-16 A IV a Acide citrique. 29-16 A IV b Citrate de calcium brut. 1 Ex 29-35-0 Khelline (diméthoxyméthyl furo chromone). VII b Visnagine (méthyxyméthyl furo chromone). Ex 29-41 D Khellinine (hétéroside du Khellol, dérivé du méthoxy furo chromone). Chapitre 30. Produits Pharmaceutiques 30-01 Glandes et autres organes à usages opothérapiques à l’état désséché, même pulvérisés ; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; autres substances animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs. 30-03 ex B Médicaments pour la médecine humaine ou I et II vétérinaire, conditionnés pour la vente au détail, autres (à l’exclusion du tilleul, camomille, menthe, verveine et oranger). Ex 30-05 Catguts pour sutures chirurgicales Chapitre 33 Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette et cosmétiques Huiles essentielles (déterpénées ou non), liquides 23-01 A ou concrètes, et résinoïdes huiles non I et II déterpénées.

20 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif douanier français 33-05 Eaux distillées aromatiques et solutions acqueuses d’huiles essentielles, même médicinales. 33-06 ex B Produits de parfumerie ou de toilette préparés I et II et cosmétiques préparés: BI Parfums (extraits, lotions, eaux de toilette, etc) a et b. Ex B II Produits capillaires à l’exception du henné en poudre conditionné pour la vente au détail. Ex B II a Henné en poudre conditionné et préparé pour la vente au détail. Chapitre 34 Savons, produits organiques tensio-actifs préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparéés, produits d’entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler et « cires » pour l’art dentaire.. 34-01 Bet D Savons y compris les savons médicinaux : B Savon de toilette ou de parfumerie. D Autres savons. 34-02 C Préparations pour lessives. I et II Ex 34-03 A Préparations lubrifiantes consistant en mélanges d’huiles ou de graisses de toute espèce ou en mélange à base de ces huiles ou graisses, mais ne contenant pas ou contenant moins de 70% en poids d’huiles de pétrole ou de schistes. Ex 34-05 A Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, et B II brillants pour métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, à l’exception des cires préparées du nº 34-04. X 34-06 Chandelles, cierges, rats-de-cuve, veilleuses et articles similaires à l’exception des bougies. Chapitre 37 Produits photographiques, et cinématographiques 37-06 Films cinématographiques, impressionnés et développés, ne comportant que l’enregistrement du son, négatifs ou positifs. 37-07 Autres films cinématographiques impressionnés et développés, muets ou comportant à la fois l’enregistrement de l’image et du son, négatifs ou positifs. Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques 38-03 B Autres matières minérales activées. 38-09 A & II Goudrons de bois. 38-II Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l’état de préparation ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d’articles tels que rubans mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches. SECTION VII Matières plastiques artificielles, ethers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières; caoutchouc, naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. Chapitre 39 Matières plastiques artificielles éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières. REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 N° du tarif douanier français 39-02 B VII Chlorure de polyvinyle. a et b 39-07 A I Ouvrages en matières des nºs 39-01 à 39-06 C.I et II inclus. E.I et II A En cellulose régénérée : I Obtenus par moulage de granulés, poudres ou autres formes visées à la note III b du chapitre. C En matières albuminoïdes durcies: I- Obtenus par moulage de granulés, poudres ou autres formes visées à la note III b du chapitre : E En autres matières : I- Obtenus par moulage de granulés, poudres ou autres formes visées à la note III b du chapitre : en matières thermoplastiques. autres. C En matières albuminoïdes durcies : II Autrement obtenus. E En autres matières : II Autrement obtenus. Chapitre 40 Caoutchouc, naturel ou synthétique, factice pour caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. 40-04 Déchets, rognures et poudres de caoutchouc non durci; débris d’ouvrages en caoutchouc exclusivement utilisables pour la récupération du caoutchouc. 40-05 Plaques, feuilles et bandes en caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé. 40-06 A Caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcsnisé, présente sous formes ou états (solutions et dispersions, etc…) etc… Solutions et dispersions. Ex 40-08 A Plaques, feuilles, bandes et profilés (y compris I et II les profilés de section circulaire), en caoutchouc vulcanisé non durci: Plaques, feuilles et bandes, non combinées avec tissus ou d’autres imatières. 40-15 В Déchets, poudres et débris de caoutchouc durci. SECTION VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie, de sellerie et de voyage; maroquinerie et gainerie; ouvrages en boyaux. Chapitre 41 Peaux et cuirs 41-01 Cuirs et peaux bruts. A et B 1 Ex 41-01 Cuirs et peaux chaulés ou picklés: BII d’agneaux. autres que d’agneaux. 41-06 АВС cuirs et peaux chamoisés. 41-07 АВС dº parcheminés. Ex 41-08 A do vernis ou métallisés. Ex 41-02 A Peaux de veaux d’équidés, d’ovins, de caprins 41-03 BI ou autres, seulement tannés. 41-04 BI 41-05 B 41-03 BII Peaux d’ovins, de caprius et autres peaux, tra- 41-04 BII vaillées après tannage. 41-05 BII 41-06 Dà F 41-07 Dà F Ex 41-08 A & B

820 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif douanier français 41-09 Rognures et autres déchets de cuir naturel, de succédanés de cuir du n° 41-10, et de peaux, tannés ou parcheminés, non utilisable pour la fabrication d’ouvrages en cuir; sciure, poudre et farine de cuir. 41-10 Succédanés du cuir, contenant du cuir non défibré ou des fibres de cuir, en plaques ou en feuilles, même enroulées. Chapitre 43 Pelleteries et fourrures, pelleteries factices 43-01 Pelleteries brutes. 43-02 Pelleteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires déchets et chutes non cousus. 43-03 Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures). SECTION IX Bois, charbons de bois et ouvrages en bois, liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie et de vannerie. Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ouvrages en bois. 44-01 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles ou fagots; déchets de bois, y compris les sciures. 44-02 Charbon de bois (y compris le charbon de coques et de noix), même aggloméré. 44-03 B Bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis: B Bois communs. 44-04 Bois simplement équarris. 44-05 C II Bois simplement sciés longitudinalement, tranchés et déroulés, d’une épaisseur supérieure à 5 mm: bois fins (autres que les sciages de tonnellerie du n° 44-05 C): a Cèdre. bet c Noyer et autres. 44-20 Cadres en bois pour tableaux, glaces et similaires. SECTION X Matières servant à la fabrication du papier; papier et ses applications SECTION XI Matières textiles et ouvrages en ces matières. Chapitre 50 Soie, bourre de soie (schappe) et bourrette de soie. 50-08 Poil de messine (crin de Florence). Chapitre 53 Laine, poils et crins. 53-01 B Laines en masse I et II BI Non carbonisées. BII Carbonisées. 53-02 A-B Poils fins ou grossiers, en masse : A Poils grossiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1963 N° du tarif douanier français B- Autres. 53-03 Déchets de laine et de poils (fins ou grossiers) à l’exclusion des effilochés. 53-04 Effilochés de laine et de poils (fins ou grossiers) 53-05 Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés. 53-07 A Fils de laine peignée non conditionnés pour la vente au détail contenant au moins 85 p. 100 en poids de laine. Ex 53-10 Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail. 53-11 A et B Tissus de laine ou de poils fins: A contenant au moins 85 p. 100 en poids de ces textiles. B autres. Chapitre 54 Lin et ramie 54-01 Lin brut, roui, teillé, peigné ou autrement traité, mais non filé, étoupes et déchets (y compris les effilochés). 54-05 Tissus de lin ou de ramie. Chapitre 55 Coton 55-01 Coton en masse. 55-02 Linters de coton : bruts. lavés, dégraissés, blanchis ou autres. 55-03 A & B Déchets de coton (y compris les effilochés) non peignés ni cardés: A Effilochés. B Autres. 55-04 Coton, cardé ou peigné. 55-07 Tissus de coton à point de gaze. 55-09 Autres tissus de coton. Chapitre 58 Textiles synthétiques ou artificiels discontinus. 56-07 B Tissus de fibres textiles, synthétiques et artificielles discontinues : B Tissus en fibres textiles artificielles. Chapitre 57 Autres fibres textiles végétales, fils de papiers et tissus de fils de papier. 7-01 Chanvre (canabis sativa) brut, roui, etc… Ex 57-04 B Autres fibres textiles végétales brutes ou travaillés, mais non filées, déchets et effilochés. Fx. B Autres fibres et leurs déchets: Alfa et sparte. 57-05 Fils de chanvre. ex 57-07 B Fils d’autres fibres textiles végétales autres : ex BI Fils d’abacs et fils de sisal, câblés. Ex. B II.. Autres : Fils de sparte, d’alfa et de fonc autres à l’exclusion de ceux de genêt, de manille, de bananier et de typha. 57-09 Tissus de chanvre. 57-10 Tissus de jute. B Tissus dits Kélim ou Kilim, Schumaks ou soumaks; Karmanie et similaires.

20 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif douanier français 58-07 C Fils de chenilles, fils guipés, tresses et pièces. et D C Tresses. D Autres. Chapitre 59 Quates et feutres cordages et articles de cordonnerie, tissus spéciaux, tissus imprégnés ou enduits, articles techniques en matières textiles. 59-04-A Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non; I et II ex A III A.I. non tressés B et de chanvre BI et ex ex B II BII A.II non tressés de sisal ou d’èbaca et tressés ex. A III b non tressés d’autres matières textiles Autres : et Ex. B II tressés d’autres matières textiles de sparte, d’alfa, de jonc d’autres fibres textiles végétales à l’exclusion de celle de genêt, de manille, de bananier, de typha, ainsi que de coco, d’agave, d’aloés, de maguey et de jute. Ex.59-17 D Tissus et articles pour usages techniques, en matières textiles : Autres Etreindelles et tissus épais des types communément utilisés pour les presses d’huileries ou pour usages techniques analogues y compris ceux en cheveux. Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en tissus. 61-05 Mouchoirs et pochettes. 61-06 Chales, écharpes, foulards, cache-nez, cachecols mantilles, voiles et voilettes et articles similaires. 61-08 à Tous produits compris dans les positions 61-08 61-11 à 61-11. Chapitre 62 Autres articles confectionnés en tissus 62-02 A I Linge de lit, de table, de toilette, d’office ou et II-Bde cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d’ameublement : AI Linge de lit ou de table A II Linge de toilette, d’office ou de cuisine B Articles d’ameublement. 62-05 C Autres articles confectionnés en tissus y compris et D les patrons de vêtements: C Serviettes et tampons périodiques. D Autres. Chapitre 63 Friperie, drilles et chiffons C3-02 Drilles et chiffons, ficelles, cordes et cordages, sous formes de déchets ou d’articles hors d’usage. ! NOLLOES IIX Chaussures, coiffures, parapluies et para-sols, fleurs artificielles et ouvrages en cheveux, éventails. REPUBLIQUE ALGERIENNE 821 N° du tarif douanier français SECTION XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues, produits céramiques, verres et ouvrages en verre. Chapitre 70 Verre et ouvrages en verre A-II- Ex. 70-10 Bonbonnes, bouteilles et flacons de toutes formes et pour tous usages, avec ou sans bouchons ou autres dispositifs de fermeture, à l’exception de ceux se bouchant à l’émeri à bouchons mécaniques ou à bagues percées, en verre ordinaire (1). B-II- Bocaux, pots et autres récipients similaires en verre ordinaire (1) 70-11 Ampoules et enveloppes tubulaires en verre, ouvertes, non finies, sans garnitures, pour mappes, tubes et valves électriques et simi laires. 70-12 Ampoules en verre pour récipients isolants, finies ou non. 70-13 CI Objets en verre pour le service de la table ou et II de la cuisine, etc. en verre ordinaire (1).’ 70-14 ex B Verrerie d’éclairage en verre ordinaire (1) II 70-16-ex -ex B Pavés, briques, carreaux, tuiles et autres articles en verre ordinaire (1) coulé ou moulé même, pour le bâtiment et la construction: vérre dit multicellulaire ou verre pousse en blocs, panneaux, plaques et coquilles. 70-17 ex A ex A II Verrerie de laboratoire, d’hygiène et pharmacie en verre ordinaire (1). ex B Ampoules pour sérums et articles similaires. Ex. 70-19 ΑΙ II Perles de verre, imitations de perles. et IV b fines, pendeloques et articles similaires de verroterie. Ex C Objets de verroterie: Fleurs, feuilles, ornements et couronnes de perles. SECTION XIV Perles fines, pierres gemmes et similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières, bijouterie de fantaisie, monnaies. SECTION XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux. Chapitre 73 Fonte, fer acier 70-03 Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier. 73-40 VB Autres ouvrages en fonte, fer ou acier : VII etIX B-V- Boîtes à poudre ou à fards (poudriers) bonbonnières, étuis à cigarettes, boîtes de poche et articles similaires, non gainés. BV II Etuis à fards et similaires. BIX Autres en fer ou en acier. Chapitre 75 Nickel 75-06 B IV Ouvrages en nickel : Autres.

822 JOURNAL OFFICIEL DE LA N° du tarif douanier français Chapitre 76 Aluminium 76-06 B Déchets et débris d’aluminium, allié ou non. 76-16-BV Autres ouvrages en aluminium: et VI V VI Boîtes à poudre et à fards (poudriers) bonbonnières, étuis à cigarettes, boîtes de poche et articles similaires non gainés. VI Etuis à fards et similaires. Chapitre 78 Plomb 78-01 A Plomb brut (même argentifère), déchets et et B débris de plomb : A Plomb brut. B Déchets et débris. Chapitre 79 Zinc 79-01-B Déchets et débris de zinc. Chapitre 80 Etain 80-01 Déchets et débris d’étain. Chapitre 83 Ouvrages divers en métaux communs 83-06 BI Statuettes et autres objets d’ornements et d’inet II térieur en métaux communs : B Autres : 1 Non dorés ni argentés : En fer ou en acier. en cuivre ou ses alliages. en autres métaux communs. 2- Dorés et argentés. Ex.83-07 Appareils d’éclairage, articles de lampisterie BI et B II et de lustrerie, ainsi que leurs parties non électriques en métaux communs: B I Appareils à source lumineuse non électriques et leurs parties autres que les becs. b Autres. B. II Appareils à source lumineuse électrique non équipés électriquement et leurs parties non électriques: b Autres. SECTION XVIII Instruments et appareils d’optique, de photographie, de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médicaux, chirurgicaux, horlogerie, instruments de musique, appareils d’enregistrements et de reproduction du son. Chapitre 90 Instruments et appareils d’optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision, instruments et appareils médico-chirurgicaux. 90-17 BI Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l’art dentaire et l’art vétérinaire, y compris les appareils d’électricité médicale et les appareils pour tests visuels: B- I Autres instruments et appareils: seringues (y compris celles entièrement en verre) pour tous usages. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1963 N° du tarif douanier français SECTION XX Marchandises et produits non dénommés ni compris ailleurs. Chapitre 94 Meubles, mobiliers médico-chirurgical, articles de literie et similaires. 94-01 ex B Sièges complets en bois, rembourrés ou non même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du n° 94-02), autres que les sièges en bois courbés. Ex.94-03 DI Autres meubles et leurs parties : et III ex D Autres : I en bois (autres qu’en bois courbé) non garnis ni gainés. III Garnis ou gainés. Chapitre 95. Matières à tailler et à mouler, à l’état travaillé (y compris les ouvrages). 95-01 Ecaille travaillée (y compris les ouvrages). 95-02 Nacre travaillée (y compris les ouvrages). 95-05-C II Corne, bois d’animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillés (y compris les ouvrages): CIIa Cornes et bois d’animaux. 95-07-B II Ecume de mer et ambre (succin) naturels cu reconstitués jais et matières minérales similaires du jais, travaillés (y compris les ouvrages). BII Ambre naturel ou reconstitué. Ex 95-08 A Ouvrages en cire, cire animale gauffrée en rayons pour ruches. Chapitre 96 Ouvrages de brosserie et pinceaux, balais, plumeaux, houppes, articles de tamiserie. 96-01 Balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non. 96-02 C III III с Articles de brosserie, etc… autres articles. C III Autres. Chapitre 97 Jouets, jeux articles pour divertissements et pour sports. 97-01 à Jouets et jeux. 97-04 A et B ex 97-04 Autres meubles spéciaux pour jeux de sociétés en bois. ex 97-05 Articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillon et articles surprises. 97-06 Articles et engins pour les jeux de plein air la gymnastique, l’athlétisme et autres sports. 97-07 Articles pour la pêche à la ligne, appelants, miroirs a alouettes et articles de chasse similaires. Chapitre 93 Ouvrages divers 93-11 à I Pipes (y compris les ébauchons et les têtes): fume-cigarettes et fume-cigares, bouts, tuyaux et autres pièces détachées : AI Ebauchons de pipes en bruyère Pipes et têtes de pipes: Autres: ex BI en bois ou racine. 93-12-exA Peignes à coiffer plastiques artificielles.

20 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lettre annexe : Rabat, le 30 avril 1963 Monsieur le Docteur Mohamed BENHIMA, Président de la Délégation Marocaine à Monsieur M’Hammed YAZID Président de la Délégation Algérienne, Monsieur le Président, Suite aux négociations commerciales qui se sont déroulées à Rabat du 24 au 30 avril entre nos deux pays, les délégations marocaine et algérienne ont convenu que l’importation de tomates marocaines en Algérie aura lieu dans le cadre du calendrier saisonnier suivant : Jusqu’au 9 mai Liberté complète d’importation du 10 au 20 mai: Contingent d’importation fixé à (2.000 T) du 21 au 31 mai: Contingent d’importation fixé à (1.000 T) (Les quantités journalières entrant en Algérie au cours de cette période, pouvant être régularisées par accord entre l’O.C.E. et l’O.F.A.L.A.C.). A partir du 1er juin Arrêt total des importations jusqu’à la reprise de la campagne d’automne. J’ai l’honneur de vous confirmer mon accord sur le calendrier ainsi adopté. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération. Le Président de la Délégation Marocaine. Signé: Docteur Mohamed BENHIMA. Accord de coopération et d’assistance mutuelle dans les domaines industriel, minier et énergique Les Gouvernements de la République algérienne démocratique et populaire et du Royaume du Maroc, Animés par la volonté de consolider les assises économiques du Grand Maghreb Arabe. Concients de l’importance de leurs ressources industrielles, minières et énergiques, du rôle primordial que joueront ces ressources pour le développement de l’économie maghrébine. Désireux d’assurer un épanouissement complet et harmonieux de ces ressources. Soucieux de promouvoir une coordination de leur politique industrielle, minière et énergétique. Convaincus qu’une collaboration fructueuse doit s’établir entre les administrations et organismes industriels, miniers et énergiques respectifs. Considérant que la situation actuelle en Afrique du Nord ouvre la voie à un rapprochement entre les économies de l’Algérie et du Maroc. Considérant l’analogie étroite, le caractère concurrentiel des principales productions industrielles, minières et énergétiques d’Afrique du Nord et l’instabilité des cours internationaux des matières premières. Considérant l’insuffisance des cadres et la nécessité d’y pourvoir en commun. Considérant qu’une coordination des économies algérienne et marocaine préfigure une association des moyens et des objectifs à l’echelle maghrébine et africaine pour une meilleure rentabilisation des énergies et le bien-être des peuples d’Afrique. Ont décidé en conséqence ce qui suit Les deux Gouvernements s’engagent à poursuivre une politique industrielle, minière et énergétique tenant compte des impératifs communs aux deux pays. Dans ce cadre les deux Gouvernements s’engagent à développer leur collaboration et leur information réciproques en vue d’assurer une meilleure coordination de leurs efforts dans ces domaines. A cet effet les deux Gouvernements s’engagent: A coordonner par des consultations périodiques leurs plans et programmes de développement industriel, minier et énergétique. Administrations et A faciliter la coopération de leurs organismes respectifs en matière d’études et de réalisations de projets industriels, miniers et énergétiques. A promouvoir en commun les moyens propres à assurer la coordination de la commercialisation de leurs productions concurrentielles en matière industrielle, minière et énergétique quant aux quantités et aux prix. REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 A préparer par une harmonisation des charges qui pèsent sur leurs productions un rapprochement de leurs économies. A faciliter toute intervention possible d’un organisme industriel, minier ou énergétique d’un de leurs pays dans l’autre comme contractant de travaux. A mettre en œuvre une politique coordonnée et d’assistance mutuelle en matière de formation du personnel et des cadres de leurs industries respectives. Afin de donner leur pleine efficacité à ces engagements les deux Gouvernements conviennent de tenir des réunions périodiques en vue de déterminer par accords particuliers les modalités d’application du présent texte. Rabat, le 30 avril 1963. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement du République algérienne démo- Royaume du Maroc cratique et populaire Le ministre du commerce, Le Président de la de l’industrie, des mines et de délégation algérienne la Marine Marchande, Président de la M’Hammed YAZID délégation Marocaine Dr. Mohamed BENΗΙΜΑ, Accord sur la formation du personnel et des cadres de l’industrie, des mines, et de l’énergie Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, d’une part, Le Gouvernement du Royaume du Maroc, d’autre part, Vu l’accord de coopération et d’assistance mutuelle dans les domaines industriel, minier et énergétique intervenu entre les deux Gouvernements, le 30 avril 1963. Les deux Gouvernements conviennent, en matière de formation du personnel et des cadres de l’industrie, des mines et de l’énergie, des dispositions suivantes : Article 1er. Les deux Gouvernements se prêtent aide et assistance mutuelle pour : 1°) La formation de techniciens et cadres supérieurs de l’industrie, des mines et de l’énergie dans les établissements spécialisés existant dans les deux pays; 2°) Le perfectionnement du personnel et cadres par des stages dans les exploitations industrielles, minières et énergétiques, les établissements et administrations publiques des deux pays. Article 2. Les deux Gouvernements s’engagent à favoriser les échanges d’expériences sous forme de consultations et de réunions périodiques portant sur les méthodes de formation et les programmes d’enseignement des écoles spécialisées. Article 3. Les deux Gouvernements s’engagent à procurer aux étudiants et stagiaires des deux pays respectifs des bourses et des facilités de formation dans les établissements d’enseignement, les sociétés, les organismes et administrations publiques. Article 4. Les deux parties contractantes conviennent de faciliter l’échange gratuit de documentation relative à l’enseignement et la formation du personnel. Rabat, le 30 avril 1963. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement du République algérienne démo- Royaume du Maroc cratique et populaire Le ministre du Commerce, Le Président de la de l’industrie, des mines et de délégation algérienne la Marine Marchande, M’Hammed YAZID Président de la délégation Marocaine Dr. Mohamed BENHIMA,

824 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD entre L’ALGERIE et le MAROC relatif au TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et Le Gouvernement de sa Majesté le Roi du Maroc, Désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc et de poursuivre, la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine, en s’inspirant des principes et des dispositions de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signé à Chicago le 7 décembre 1944; sont convenus de ce qui suit : Article 1. Les parties Contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits et avantages spécifiés au présent Accord en vue de l’établissement de relations aériennes civiles internationales. TITRE I Définitions Article 2. Pour l’application du présent Accord et de son annexe : 1°) Le mot << territoire > s’entend tel qu’il est défini à l’article 2 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale. 2°) L’expression « Autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne l’Algérie, le Ministère des travaux publics, direction des transports et en ce qui concerne le Maroc, le Ministère des travaux publics direction de l’Air, ou dans les deux cas toute personne ou tout organisme qui serait habilité par la Partie Contractante dont elle cu il relève à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités. 3°) L’expression « Services agréés désigne les services aériens commerciaux réguliers spécifiés aux tableaux de routes figurant à l’annexe du présent Accord. 4°) L’expression « entreprises désignées >> signifie toute entreprise de transport aérien désignée par l’une des Parties Contractantes pour exploiter les « Services agréés ». TITRE I Dispositions générales Article 3. Les lois et règlements de chaque Partie Contractante relatifs à l’entrée, au séjour et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l’exploitation et à la navigation des dits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s’appliqueront aux aéronefs de l’autre Partie Contractante. Les équipages, les passagers et les expéditeurs de marchandises seront tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur compte, aux lois et réglements régissant, sur le territoire de chaque Partie Contractante, l’entrée, le séjour et la sortie des équipages, passagers et marchandises, tels que ceux qui s’appliquent à l’entrée, à l’immigration, à l’émigration, aux passeports, aux formalités de congé, aux douanes et à la santé. Article 4. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes, et non périmés, seront reconnus valables par l’autre Partie Contractante aux fins d’exploitation des services aériens spécifiés à l’annexe ci-jointe. Chaque Partie Contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables, pour la circulation au dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre Partie Contractante au cas où ces brevets et licences ne seraient pas conformes aux standards de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale Article 5 Sous réserve de l’observation des règlements de la Partie Contractante intéressée : REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1963 1°) Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées par l’une des Parties Contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et tabacs) seront à l’entrée sur le territoire de l’autre Partie Contractante exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation. 2°) Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives de service rendu : a) les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des Parties Contractantes et destinés à l’avitaillement des aréronefs exploités en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie Contractante, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectué au-dessus du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils ont été embarqués. b) Les provisions de bord de toute origine prises sur le territoire de l’une des Parties Contractantes dans les limites fixées par les autorités de ladite Partie Contractante et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie Contractante. c) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie Contractante. Article 6, Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l’autre Partie Contractante l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque pour des motifs fondés elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre Partie Contractante ou de nationaux de cette dernière qu lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et réglements visés à l’article 3 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent Accord. Article 7 Toute entreprise désignée par une Partie Contractante pourra maintenir ses propres services techniques et administratifs indispensables sur les aéroports et dans les villes de l’autre Partie Contractante où elle a l’intention d’avoir sa propre représentation. Dans la mesure où une entreprise désignée renonce à avoir une organisation propre sur les aéroports de l’autre Partie Contractante, elle chargera, autant que possible, des travaux éventuels, le personnel des aéroports ou celui d’une entreprise désignée de l’autre Partie Contractante. TITRE III Services agréés Article 8. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire accorde au Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc et réciproquement, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc accorde au Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire le droit de faire exploiter par une ou plusieurs entreprises de transport aérien désignées, les services agréés spécifiés aux tableaux de routes figurant à l’annexe du présent Accord. Article 9. Les services agréés seront exploités par une ou des entreprises de transport aérien désignées par chacune des Parties Contractantes pour exploiter la ou les routes spécifiées. Cette désignation sera préalablement notifiée à l’autre Partie Contractante. Aticle 10. L’exploitation des services agrées par toute entreprise désignée reste subordonnée à l’octroi, par la Partie Contractante qui accorde les droits, d’une autorisation. Cette autorisation d’exploitation sera accordée, dans le plus court délai possible, à l’entreprise intéressée sous réserve des dispositions des articles 5 et 11 du présent Accord.

20 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 11 Les entreprises désignées seront tenues, le cas échéant de fournir aux Autorités aéronautiques de la Partie Contractante qui concède les droits la preuve qu’elles se trouvent en mesure de satisfaire aux exigences prescrites par les lois et réglements normalement appliqués par ladite Partie Contractante au fonctionnement des entreprises commerciales de transport aérien. Article 12. : Les services agréés pourront être exploités immédiatement ou à une date ultérieure au gré de la Partie Contractante à laquelle les droits sont accordés. Article 13. La ou les entreprises aériennes désignées par l’une des Parties Contractantes, conformément au présent Accord, bénéficieront sur le territoire de l’autre Partie Contractante du droit de débarquer et d’embarquer en trafic international, des passagers, du courrier et des marchandises aux escales et sur les routes énumérées à l’annexe ci-jointe, dans les conditions précisées aux articles suivants. Article 14 Les entreprises désignées par chacune des deux Parties Contractantes devront être assurées d’un traitement juste et équitable afin de bénéficier de possibilités égales pour l’exploitation des services agréés. Elles devront prendre en considération sur les parcours commurs leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Article 15, a) L’exploitation des services entre le territoire algérien et le territoire marocain et vice-versa, services exploités sur les routes figurant au tableau I de l’annexe au présent accord, constitue pour les deux pays un droit fondamental et primordial. b) Pour l’exploitation de ces services: 1°) La capacité sera répartie également entre les entreprises algériennes et marocaines sous réserve du paragraphe 3 ci-dessous. 2°) La capacité totale mise en œuvre, sur chacune des routes sera adaptée aux besoins qu’il est raisonnable de prévoir. Pour répondre aux exigences d’un trafic imprévu ou momentané sur ces mêmes routes, les entreprises aériennes désignées devront décider entre elles des mesures appropriées pour satisfaire à cette augmentation temporaire de trafic. Elles en rendront compte immédiatement aux Autorités aéronautiques de leurs pays respectifs qui pourront se consulter si elles le jugent utile. 3°) Au cas où l’une des Parties Contractantes ne désirerait pas utiliser sur une ou plusieurs routes, soit une fraction, soit la totalité de la capacité de transport qui lui a été concédée elle s’entendra avec l’autre Partie Contractante en vue de transférer à celle-ci pour un temps déterminé, la totalité ou une fraction de la capacité de transport dont elle dispose dans la limite prévue. La partie Contractante qui aura transféré tout ou partie de ses droits pourra les reprendre au terme de ladite période. Article 16. a) Sur chacune des routes figurant au tableau II de l’annexe au présent Accord, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles du trafic aérien international en provenance ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui aura désignée l’entreprise exploitant les dits services. b) Toutefois, la ou les entreprises désignées par l’une des Parties Contractantes pourront satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue à l’alinéa a) du présent article au besoin du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les routes convenues et le territoire de l’autre Partie Contraс- tante, dans la mesure où ces besoins ne sont pas satisfaits par les services locaux et régionaux. Ce qui sera le cas échéant établi par consultation entre les autorités aéronautiques conformément à l’article 20 du présent Accord. c) Une capacité additionnelle pourra accessoirement étre mise en œuvre, en sus de celle visée à l’alinéa a) chaque fois que le justifieront les besoins du trafic des pays desservis par la route. REPUBLIQUE ALGERIENNE 825 Article 17. Au cas où un Etat tiers se proposerait d’obtenir des droits. sur l’un des itinéraires énumérés au tableau de routes figurant à l’annexe, les deux Gouvernements se consulteront pour examiner les conséquences pratiques qu’entrainerait l’exercice de ces droits Article 18. 1°) La fixation des tarifs devra être faite à des taux raisonnables, compte tenu notamment de l’économie d’exploitation, des caractéristiques présentées par chaque service et des tarifs proposés par les autres entreprises qui exploitent tout ou partie de la même route. 2°) La fixation des tarifs à appliquer sur les services agréés sera faite dans la mesure du possible, par accord entre les entreprises désignées. Ces entreprises procéderont: a) soit par entente directe après consultation, s’il y a lieu des entreprises de transport aérien de pays tiers qui exploiteront tout ou partie des mêmes parcours. b) soit en appliquant les résolutions qui auront pu être adoptées par l’Association du transport aérien international. 3°) Les tarifs ainsi fixés devront être soumis à l’approbation des autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante au minimum trente (30) jours avant la date prévue pour leur mise en vigueur, ce délai pouvant être réduit dans des cas spéciaux sous réserve de l’accord de ces Autorités. 4°) Si les entreprises de transport aérien désignées ne parvenaient pas à convenir de la fixation d’un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ou l’une des Parties Contractantes faisant connaître son désaccord sur le tarif qui lui a été soumis conformément aux dispositions du paragraphe 3 précédent, les Autorités aéronautiques des Parties Contractantes s’efforceraient d’aboutir à un réglement satisfaisant. A défaut d’accord, il sera fait recours à l’arbitrage prévu à l’article 22 du présent accord. Tant que la sentence arbitrale n’aura pas été rendue, la Partie Contractante qui aura fait connaître son désaccord aura le droit d’exiger de l’autre Partie Contractante le maintien des tarifs antérieurement en vigueur. Article 19. a) Les entreprises aériennes désignées indiqueront aux autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes, trente jours au plus tard avant le début de l’exploitation des services agréés, la nature du transport, les types d’avion utilisés les horaires envisagés. La même règle est valable pour les changements ultérieurs. b) Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante fourniront sur demande aux Autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante toutes données statistiques régulières ou autres des entreprises désignées pouvant être équitablement exigées pour contrôler la capacité de transport offerte par une entreprise désignée de la première Partie Contractante. TITRE IV Révision Dénonciation Litiges Article 20. Chaque Partie Contractante pourra, à tout instant, demander une consultation entre les Autorités compétentes des deux Parties Contractantes pour l’interprétation, l’application ou les modifications du présent Accord. Cette consultation commencera au plus tard dans les trente (30) jours à compter du jour de réception de la demande. Les modifications qu’il aurait été décidé d’apporter à cet accord entreront en vigueur après leur confirmation par un échange de note par voie diplomatique. Article 21. Chaque Partie Contractante, pourra, à tout moment, notifier à l’autre Partie Contractante son désir de dénoncer le présent Accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie Contractante moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la Partie Contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification

826 JOURNAL OFFICIEL DE LA serait tenue pour reçue quinze (15) jours après sa réception du siège de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Article 22. 1º) Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord n’aurait pu être réglé conformément aux dispositions de l’article 20, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements des Parties Contractantes il sera soumis sur l’initiative de l’une des Parties Contractantes à un tribunal arbitral.

  1. Ce tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Gouvernements désignera un arbitre. Ces deux arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un ressortissant d’un Etat tiers comme président. Si, dans un délai de deux mois à dater du jour où l’un des deux Gouvernements a proposé le règlement arbitral du litige, les deux arbitres n’ont pas été désignés ou si, dans le cours du mois suivant les arbitres ne se sont pas mis d’accord sur la désignation d’un président, chaque Partie Contractante pourra demander au Président du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale de procéder aux désignations nécessaires. 3°) Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, le tribunal arbitral établit lui-même ses principes de procédure et détermine son siège. 4°) Le tribunal arbitral décide à la majorité des voix s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable. 5°) Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi que la décision arbitral, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive. 6°) Si l’une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, limiter, suspendre ou révoquer les droits ou privilèges qu’elle avait accordés en vertu du présent Accord à la Partie Contractante en défaut. 7°) Chaque Partie Contractante supportera la rémunération de l’activité de son arbitre et la moitié de la rémunération du président désigné. Article 23. Le présent Accord et son annexe seront communiqués à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale pour y être enregistrés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 août 1963 Article 24. Le présent Accord devra être mis en harmonie avec tout accord de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux Parties Contractantes. Article 25. Les dispositions du présent Accord seront appliquées à titre provisoire, dès la date de sa signature. Elles entreront en vigueur, de manière effective, un mois après la date à laquelle les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités contitutionnelles qui leur sont propres. Fait à Rabat, le 30 avril 1963. Pour le Gouvernement de la Pour le Gouvernement du République algérienne démo- Royaume du Maroc cratique et populaire Le ministre du Commerce, Le Président de la de l’industrie, des mines et de délégation algérienne la Marine Marchande, Président de la délégation Marocaine M’Hammed YAZID Dr. Mohamed BENHIMA. ANNEXE Tableau de route TABLEAU I 1 - Routes Algériennes. Points en Algérie Rabat Casablanca. 2- Routes Marocaines. Points au Maroc Oran Alger. TABLEAU II 1 - Routes Algériennes. Points en Algérie Points au Maroc Points au delà. 2 Routes Marocaines. Points au Maroc Points en Algérie Points au delà. NOTE. Les points du tableau II seront déterminés ultérieurement d’un commun accord, entre les Autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. LOIS Loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l’âge des électeurs et à l’organisation des prochaines consultations électorales. EXPOSE DES MOTIFS Notre peuple possède une vitalité démographique qui en fait un peuple extraordinairement jeune. Sa participation massive à la lutte pour la libération nationale aux évènements qui l’ont entourée ont afguisé sa conscience et mâturité. politique et lui ont donné une grande C’est pourquoi l’avant-garde du Parti a proposé, dans le projet de Constitution d’abaisser à 19 ans l’âge à partir duquel les citoyens et citoyennes peuvent exercer le droit de vote. Encore convient-il de faire entrer cette réforme dans la pratique immédiate, et dès le prochain référendum par lequel le peuple sera appelé à approuver sa Constitution. Tel est l’objet du texte ci-joint, qui fixe à 19 ans l’âge électoral, ordonne une révision spéciale des listes électorales, charge le Gouvernement de déterminer l’organisation des prochaines consultations électorales L’assemblée nationale constituante a délibéré et adopté, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Sont électeurs tous les citoyens des deux sexes âgés de 19 ans révolus à la date du scrutin et jouissant de leurs droits civiques. Art. 2. Il sera procédé à une révision exceptionnelle des listes électorales. Art. 3. Des décrets détermineront les modalités d’application de la présente loi ainsi que les conditions d’organisation des prochaines consultations électorales. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 20 août 1983. Ahmed BEN BELLA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 63-306 du 20 août 1953, portant code électoral. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale,

20 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 827 Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l’âge des électeurs et à l’organisation des prochaines consultations électorales, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Le suffrage est direct et universel. Art. 2. Nul ne peut voter s’il n’est inscrit sur la liste électorale. TITRE I CONDITIONS REQUISES POUR ETRE ELECTEUR Art. 3. - Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale : 1º/ les individus condamnés pour crime, 2°/ ceux condamnés à une peine d’emprisonnement sans sursis où à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à un mois, 3°/ ceux qui sont en état de contumace, 4°/ les faillis non réhabilités, 5°/ les interdits et les aliénés traités en service fermé dans les hôpitaux psychiatriques. Art. 4. Les tribunaux, en prononçant les condamnations visées à l’article précédent, pourront relever les condamnés de cette privation du droit de vote. Ne peuvent être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection par application des lois qui autorisent cette interdiction. Art. 5. N’empêchent pas l’inscription sur la liste électorale : 1°) Les condamnations pour délits d’imprudence, hors le cas de délit de fuite concomitant. 2°) Les condamnations prononcées pour infraction autres que les infractions à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés qui sont qualifiées délits, mais dont cependant la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui sont passibles que d’une amende. TITRE II LISTES ELECTORALES Chapitre I Conditions d’inscription sur les listes électorales Art. 6. L’inscription sur les listes électorales est obligatoire. Art. 7. La liste électorale comprend : 1º) Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins; 2°) Ceux qui l’année de l’élection, figurent pour la cinquième fois sans interruption au rôle des quatre contributions directes ou au rôle des prestations en nature et, s’il ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Sont égalemnt inscrits aux termes du présent alinéa, les membres des families des mêmes électeurs compris dans la cote de la prestation en nature alors même qu’ils n’y sont pas personnellement portés, et les habitants qui, en raison de leur âge, ou de leur santé, auraient cessé d’être soumis à cet impôt ;

  1. Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires publics; Sont également inscrits les citoyens qui, ne remplissent pas les conditions d’âge et de résidence ci-dessus indiquées, lors de la formation des listes, les rempliront avant la clôture définitive. L’absence de la commune, résultant du service militaire, ne porte aucune atteinte aux règles ci-dessus édictées pour l’inscription sur les listes électorales. Art. 8. - Les algériens et les algériennes établis à l’étranger et immatriculés aux Consulats peuvent, sur leur demande, être inscrits sur la liste électorale de l’une des communes suivantes : commune de naissance ; commune de leur dernier domicile; commune de leur dernière résidence, à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. Art. 9. - Les militaires sont électeurs dans les mêmes conditions que les autres citoyens. Quels que soient leurs lieux de stationnement, les militaires qui ne remplissent aucune des conditions fixées par l’article 7 du présent décret peuvent demander leur inscription sur la liste électorale dans l’une des communes prévues à l’article 8. Art. 10. Les algériens et les algériennes établis à l’étranger, et immatriculés aux Consulats algériens et les conjointes des militaires, peuvent également, sur justification des liens du mariage demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint. Chapitre II Etablissement et révision des listes électorales Art. 11. - Les listes électorales sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle dans les conditions fixées par le déeret organique du 2 février 1852 modifié. Art. 12. L’élection est faite sur la liste révisée pendant, toute l’année qui suit la clôture de la liste. Art. 13. - Les listes électorales sont réunies en un registre, et conservées dans les archives de la commune. Tout électeur peut prendre connaissance ou copie de la liste électorale. Chapitre III Inscription sur plusieurs listes électorales Art. 14. Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales. A défaut d’option après mise en demeure par lettre recommandée du préfet, l’intéressé est inscrit obligatoirement dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu, et il doit être rayé des autre listes. TITRE III VOTE Chapitre I Opérations préparatoires au scrutin Art. 15. L’élection se fait dans chaque commune. Le nombre et l’emplacement des bureaux de vote sont fixés dans chaque commune par arrêté du préfet ou du sous-préfet. Chapitre II Opérations de vote Section I Vote Art. 16. Le scrutin ne dure qu’un jour. Le vote est secret et a lieu sous enveloppes fournies par l’administration. Art. 17. Le bureau de vote est présidé par le président de la délégation spéciale, un membre de la délégation spéciale, ou, en cas d’empêchement par un électeur désigné par le préfet ou le sous-préfet. Art. 18. Les deux plus âgés et les deux plus jeunes des électeurs présents à l’ouverture du scrutin et sachant lire et écrire remplissent les fonctions d’assesseurs. Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs. Trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations. Art. 19. Le président a seul la police du bureau de vote. Art. 20. Nul ne peut pénéter dans la salle du scrutin porteur d’armes apparentes ou cachées à l’exception des membres de la force publique légalement requis. Art. 21. Dans chaque bureau de vote il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction de 300. Les isoloirs ne doivent pas être placés de manière à dissimuler au public les opérations de vote. Art. 22. Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes et celui des bulletins correspondent exactement au chiffre des électeurs inscrits. Si, pour une cause quelconque, les enveloppes règlementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres, de type uniforme, frappées du timbre de la mairie. Mention est fait de ce remplacement au procès-verbal cinq des enveloppes dont il est fait usage y sont annexées. Art. 23. L’urne électorale, n’ayant qu’une ouverture destiné à laisser passer les bulletins de vote, doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clés restent, l’une, entre les mains du président, l’autre, entre les mains de l’assesseur le plus âgé.

828 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 24. A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité, prend lui-même une enveloppe et les bulletins de vote. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre dans l’isoloir. Il met sont bulletin dans l’enveloppe et sort de l’isoloir. Il fait constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit dans l’urne. Art. 25. Tout électeur atteint d’infirmités certaines et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix. Art. 26. Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé, dans chaque bureau, au dépouillement public des votes. L’urne est ouverte et le nombre d’enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, 11 en est fait mention au procès-verbal. Art. 27. Les scrutateurs sont choisis par le président du bureau de vote parmi les électeurs, sachant lire et écrire, présents dans la salle. Ils se divisent par table de quatre au moins. Art. 28. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand ces bulletins sont différents s’il y en a plusieurs, identiques, ils ne comptent que pour un seul. Art. 29. Les bulletins blancs. ceux ne contenant pas une désignation suffisante, ou dans lesquels les votants se sont faits connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non fournies par l’administration, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses, n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Art. 30. Pendant les opérations de vote, le président du bureau doit, en cas d’incident grave, en rendre compte aussitôt au préfet ou au sous-préfet. SECTION II. Vote par correspondance Art. 31. Les citoyens algériens qui, étant inscrits sur une liste électorale en Algérie, résidant hors du territoire national, peuvent voter par correspondance. Les documents nécessaires au vote seront mis à leur disposition par les Ambassades et les Consulats algériens. Les bulletins de vote devront parvenir au bureau de vote des communes d’inscription, au plus tard la veille du jour du scrutin. Seuls seront décomptés les votes des électeurs et électrices Inscrits. Art. 32. Peuvent également voter par correspondance : les militaires de l’Armée Nationale Populaire et de la Gendarmerie Nationale, les grands invalides et infirmes, les malades soignés à domicile ou hospitalisés dans un établissement public ou privé qui, en raison de leur état de santé ou de leur incapacité physique, sont dans l’impossibilité de se déplacer le jour du scruitn, les fonctionnaires, cheminots et agents des services publics appelés en déplacement par les nécessités de leur service, les voyageurs et représentants de commerce, les industriels et commerçants ambulants et le personnel qu’ils emploient, les travailleurs saisonniers se trouvant en dehors de la commune de leur domicile. les journalistes en déplacement. TITRE IV DISPOSITIONS PENALES Art. 33. Toute infraction aux dispositions du présent décret sera punie d’une amende de 50 à 1.000 NF. les coupables pourront en outre être privés pendant deux ans de l’exercice de leurs droits civiques. Art. 34. Le ministre de l’intérieur, le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’intérieur,. Ahmed MEDEGHRI. REPUBLIQUE ALGERIENNE. 20 août 1963 Le premier vice-président du Conseil des ministres, Ministre de la défense nationale, Houari BOUMEDIENE. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Décret n° 05-307 du 20 août 1963 relatif à la révision exсер- tionnelle des listes électorales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 63-305 du 20 août 1963 relative à l’âge des électeurs et à l’organisation des prochaines consultations électorales, Vu le décret n° 63-306 du 20 août 1963 portant code électoral, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Les opérations de révision exceptionnelle des listes électorales prévues par l’article 2 de la loi n° 63-305 du 20 août 1963 susvisée se dérouleront dans chaque commune sous forme de mise à jour des listes existantes. Art. 2. - Il sera procédé à cette mise à jour par le soins d’une commission de révision qui siègera au chef-lieu de la commune et qui comprendra : le président de la délégation spéciale, président, un représentant du F.L.N., un représentant des organisations de jeunes, une personnalité désignée par le sous-préfet. Art. 3. Les travaux de la commission de révision auront lieu jusqu’au 24 août 1963 inclus. Le tableau contenant les additions et les retranchements opérés par la commission de révision sera déposé le 25 août 1963 au secrétariat de la mairie où les électeurs pourront en prendre connaissance. Art. 4. Il sera ouvert dans chaque mairie un registre sur lequel seront inscrites les réclamations. Le président de la délégation spéciale devra donner récépissé de chaque réclamation. Art. 5. Les réclamations seront formées au plus tard le 29 août 1963. La commission de révision les examinera et rendra sa décision dans les deux jours. Art. 6. En cas de rejet ou de non réponse, dans le délai de deux jours prévu à l’article précédent, l’intéressé pourra saisir le juge du tribunal d’instance compétent. Les décisions du juge du tribunal d’instance seront notifiées avant le 5 septembre 1963. Art. 7. La liste électorale rectifiée sera arrêtée définitivement le 5 septembre 1963. Art. 8. Le ministre de l’intérieur, le ministre de la justice, garde des sceaux sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la justice, garde des sceaux Amar BENTOUMI. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.