Décret n° 75-107 du 26 septembre 1975 relatif à l'affichage électoral
Article 1er
فتح المادةPendant la durée de la période électorale de toutes les élections, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité communale, pour l'apposition des affiches électorales.
Le nombre maxima de ces emplacements en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à dix (10) dans les communes ayant entre deux mille et cinq mille électeurs. Un emplacement de plus sera réservé par fraction de 2.000 électeurs.
Article 2
فتح المادةSi le président de l'assemblée populaire communale refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l'article 1er ci-dessus, le wali devra assurer immédiatement, par lui-même ou par délégué, l'application des dispositions prévues par le présent décret.
Article 3
فتح المادةLorsqu'une commune devra comprendre plusieurs bureaux de vote, l'arrêté du wali déterminant ces bureaux devra être notifié au président de l'assemblée populaire communale avant l'ouverture de la période électorale.
Article 4
فتح المادةLes affiches électorales exposées devront être retirées quinze jours, au plus, à compter du jour de la clôture des opérations de vote.
Article 5
فتح المادةEn dehors des dispositions prévues par l'article ci-dessus, il est interdit d'enlever, de déchirer, d'altérer ou de recouvrir par un procédé quelconque, les affiches électorales exposées.
Toute infraction au présent article est passible d'une amende de 100 à 500 DA.
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 septembre 1975.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Décret n° 63-306
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