Décret n° 69-26 du 21 février 1969 portant convocation du corps électoral (rectificatif), p 227
Article 2
فتح المادةLe scrutin sera ouvert à huit heures du matin et clos à vingt heures.
Toutefois, lorsqu'il paraîtra utile, pour faciliter les opérations de vote, d'avancer ou de retarder la date ou l'heure du scrutin, les préfets pourront prendre des décisions à cet effet.
Article 3
فتح المادةLe nombre et l'emplacement des bureaux de vote seront fixés par les autorités mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةIl sera procédé, par arrêté du ministre de l'intérieur, à la révision exceptionnelle des listes électorales.
Article 5
فتح المادةLe ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 21 février 1969.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret n° 69-51
Décret n° 69-51 du 25 avril 1969 portant fixation du nombre de sièges et des circonscriptions électorales
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Décret n° 69-40
Décret n° 69-40 du 3 avril 1969 portant réquisition de personnels pour les élections départementales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 février 1969 relatif à la révision exceptionnelle des listes électorales
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Décret n° 69-27
Décret n° 69-27 du 21 février 1969 relatif au vote par correspondance et au vote par procuration, des citoyens algériens absents de leur commune le jour du scrutin
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