Arrêté interministériel du 27 janvier 1988 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 9 du décret n° 68-370 du 30 mai 1968 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports.
Article 2
فتح المادةLe certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves prévues à l'article 10 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, les dates de déroulement des épreuves, le nombre de postes à pourvoir ainsi que la désignation des centres d'examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l'examen, signée du candidat; une fiche individuelle d'état civil; une fiche familiale d'état civil pour les candidats mariés; une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation ; une copie certifiée conforme du titre ou diplôme exigé; un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire ; éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux des membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةL'examen est ouvert aux candidats âgés de 45 ans, au plus, à la date de l'examen et remplissant l'une des conditions suivantes : 1 être instructeur de la jeunesse et des sports ou technicien supérieur du sport et justifier de quatre (4) REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 années d'expérience professionnelle dans le secteur de la jeunesse et des sports et d'une licence d'enseignement supérieur ou d'un titre équivalent ; 2 être instructeur de la jeunesse et des sports ou technicien supérieur du sport, justifiant de huit (8) années d'expérience professionnelle.
Article 6
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un (1) an par enfant à charge sans que le maxi um excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l'A.L.N et de I'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d'âge prévue à l'article 6 ci-dessus n'est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique.
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus à l'article 5 du présent arrêté sont adressés à la direction de l'administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports, sous couvert de la voie hiérarchique.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer à l'examen est arrêtée après la clôture des inscriptions par le ministre de la jeunesse et des sports. Elle est publiée, par voie d'affichage, au siège de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et auprès du centre d'examen.
Article 10
فتح المادةLes épreuves du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports portent sur les programmes annexés au présent arrêté. Elles comprennent : 1º Des épreuves écrites :
a) une épreuve de culture générale se rapportant aux problèmes de la jeunesse, à la culture physique et sportive et aux activités d'animation et de loisirs :
Durée: 4 heures coefficient: 2.
b) une épreuve de législation ou d'administration :
Durée: 4 heures coefficient: 2.
c) une épreuve de psychopédagogie :
Durée: 4 heures coefficient: 2.
d) une épreuve de langue nationale du niveau de 3ème année secondaire pour les candidats composant en langue française :
Durée: 2 heures coefficient: 2.
e) une épreuve facultative en langue française pour les candidats composant en langue nationale :
Durée: 2 heures coefficient: 1. 462 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury sur un ou plusieurs sujets de pédagogie spéciale se rapportant aux techniques d'animation dispensées dans les établissements de formation des cadres de la jeunesse ou aux sciences et à la technologie des activités physiques et sportives:
Durée: 30 minutes de préparation et 30 minutes d'entretien coefficient: 1. 3° Une épreuve pratique consistant, au choix du candidat:
- soit à l'observation, à l'évaluation d'une situation pédagogique (déroulement d'un exercice ou d'une séance de culture physique ou d'entraînement), à l'élaboration et à la réalisation d'une fiche technique d'évaluation de la séance observée; soit à l'élaboration et à la réalisation d'une fiche technique se rapportant à une activité d'animation et de loisirs de jeunes ;
Durée: 1 heure de préparation et 20 minutes de soutenance coefficient: 2.
Article 11
فتح المادةPour l'appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur.
Article 12
فتح المادةLe choix des sujets des épreuves écrites ainsi que la détermination de leur nombre sont effectués par une commission désignée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Article 13
فتح المادةLes épreuves sont notées de 0 à 20 et les notes sont affectées des coefficients prévus à l'article 10 ci-dessus. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
Article 14
فتح المادةSont déclarés admis, les candidats ayant obtenu une moyenne arrêtée par le jury prévu à l'article 16 ci-dessous sans, toutefois, que celle-ci soit inférieure à 10/20.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à l'examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 16
فتح المادةLe jury prévu à l'article 14 ci-dessus est composé comme suit:
Le directeur de l'administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports, président.
Le directeur général de la fonction publique ou son représentant.
Le directeur de la formation et de la réglementation du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 Deux directeurs d'établissement de formation des cadres du ministère de la jeunesse et des sports.
Deux membres du corps enseignant.
Deux inspecteurs de la jeunesse et des sports, titulaires.
Les directeurs d'établissement, les membres du corps enseignant et les inspecteurs visés ci-dessus sont désignés par le ministre de la jeunesse et des sports.
Article 17
فتح المادةSont abrogées les dispositions de l'arrêté interministériel du 11 mai 1970 susvisé.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 janvier 1988.
Le ministre P. Le Premier ministre de la jeunesse et par délégation, et des sports, Le directeur général de la fonction publique, Rafik Abdelhak BRERHI Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME DU CERTIFICAT D'APTITUDE A L'INSPECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS LEGISLATION ET ADMINISTRATION L'administration centrale, L'administration locale, Déconcentration et décentralisation, Les textes fondamentaux du pays, Les institutions algériennes, L'organisation et le fonctionnement des structures d'animation et des établissements du ministère de la jeunesse et des sports, L'école fondamentale, L'apprentissage, La législation et la réglementation relative aux associations, Le code de l'éducation physique et sportive, Le code de la famille, Le Statut général du travailleur, Le Statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Les principes généraux du contentieux administratif, La gestion du personnel, La législation relative aux assurances, La loi de finances: son objet et son contenu, Le budget: définition, élaboration et exécution, Le comptable public: sa mission et ses attributions; nomination et agrément des agents comptables, 13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA →→→La responsabilité et les obligations des comptables publics (Décret n° 65-259 du 14 octobre 1965), Le principe de la séparation des attributions de l'ordonnateur de celles du comptable, La gestion et le fonctionnement des régies, Les écritures et les documents comptables, Les recettes et les dépenses, Les situations financières, Les traitements et les salaires du personnel, Le compte de gestion, Les comptes de fin d'exercice, Les inventaires, le bilan, Le contrôle financier et la tutelle financière, Les marchés publics.
PSYCHOPEDAGOGIE:
Les différentes écoles pédagogiques, Les différentes étapes du développement de l'enfant, La personnalité de l'adolescent, Les caractéristiques de l'adolescence, Les méthodes pédagogiques, Les principes et méthodes pédagogiques contemporains, Les méthodes de l'entraînement sportif, L'apprentissage des habilités motrices, L'individu dans un milieu sportif, Les fondements psychologiques de l'activité physique et sportive et de la performance, Les traits structurels de la personnalité du sportif et de l'entraîneur, Le développement psychomoteur, La motivation dans la pratique sportive.
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Loi n° 78-12
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 68-95
- Décret n° 68-370
- Décret n° 68-373
- Décret n° 71-43
- Décret n° 80-150
- Décret n° 81-115
- Décret n° 84-34
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-60
- Décret n° 86-46
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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