CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-77 du 12 avril 1988 portant ratification de l’instrument d’amendement à la Constitution de l’organisation internationale du travail, adopté à Genève le 24 juin 1986, p. 439. Décret n° 88-78 du 12 avril 1988 portant ratification du protocole additionnel à l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 25 juin 1987, p. 439.
438 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 SOMMAIRE (suite) DECRETS Décret n° 88-79 du 12 avril 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères, p. 444. Décret n° 88-80 du 12 avril 1988 érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dely Brahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport, p. 444. Décret n° 88-81 du 12 avril 1988 érigeant l’institut de technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport, p. 445. Décret n° 88-82 du 12 avril 1988 érigeant l’Ecole de formation des cadres de la jeunesse de Constantine en Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Harrane Brahim >>> de Constantine, p. 445. Décret n° 88-83 du 12 avril 1988 érigeant l’institut de technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport, p. 446. Décret n° 88-84 du 12 avril 1988 érigeant l’Ecole de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraine en Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine, p. 446. Décret n° 88-85 du 12 avril 1988 portant création, missions et organisation de l’Ecole nationale de santé militaire, p. 447. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 décembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 31 du 10 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, portant création de l’entreprise de wilaya de gestion des parcs de loisirs (E.G.P.L.), p. 449. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, portant dissolution de l’entreprise de travaux d’électrification d’Adrar, p. 449. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, portant extension des activités de l’entreprise de parc interservices de matériels et engins de la wilaya d’Adrar aux travaux d’électrification rurale et changement de sa dénomination, p. 450. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de la société de menuiserie générale de la wilaya de Chlef, p. 451. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de la société de production des agrégats de la wilaya de Chlef, p. 451. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 5 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant dissolution de l’entreprise de génie urbain et de travaux ruraux de Béchar (SOGUTR), p. 452. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 58 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant dissolution de l’entreprise de travaux d’électrification de la wilaya de Sétif, p. 453. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 60 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de mise en valeur et d’aménagement rural (EMIVAR), p, 453. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécuťoire la délibération n° 60 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier de la wilaya de Sétif, p. 454. Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 08 du 15 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza, portant création de l’entreprise de wilaya de maintenance (EMAWIT), p. 454. Arrêté interministériel du 20 février 1988 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la mutuelle générale de la sûreté nationale, p.455. Arrêté interministériel du 22 février 1988 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, p. 456.
1 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 22 février 1988 portant ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des lieutenants de la protection civile, p. 457. Arrêté interministériel du 22 février 1988 portant ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile, p. 458. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 15 février 1988 fixant les règles particulières au transport de dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux, p. 458. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 13 janvier 1988 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 6 juillet 1987 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Batna, p. 460. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 27 janvier 1988 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports, p. 460. Arrêté du 28 février 1988 portant désignation des membres du conseil d’administration du pari sportif algérien, p. 463. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 6 avril 1988 portant approbation du protocole d’accord visant à créer une société d’économie mixte, p. 463. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 88-77 du 12 avril 1988 portant ratification de l’instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail, adopté à Genève le 24 juin 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17° ; Vu l’acte d’admission de la République algérienne démocratique et populaire comme membre de l’Organisation internationale du travail, en date du 19 octobre 1962; Vu l’instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du travail, adopté à Genève le 24 juin 1986; Décrète : Article 1er. - Est ratifié l’instrument d’amendement à la constitution de l’Organisation internationale du travail, adopté à Genève le 24 juin 1986. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-78 du 12 avril 1988 portant ratification du protocole additionnel à l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 25 juin 1987. Le Président de la République, Sur le rapport du ministère des affaires étrangères; Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu le décret n° 76-201 du 29 décembre 1976 portant ratification d’accords conclus avec la Communauté économique européenne ; Vu le protocole additionnel à l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 25 juin 1987; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole additionnel à l’accord de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 25 juin 1987. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1988. Chadli BENDJEDID
440 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROTOCOLE ADDITIONNEL A L’ACCORD DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, d’une part, LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, d’autre part, Vu l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Alger le 26 avril 1976, ci-après dénommé : « L’accord » ; Considérant que la Communauté et l’Algérie désirent renforcer encore davantage leurs relations pour tenir compte de la nouvelle dimension résultant de l’adhésion, le 1er janvier 1986, de l’Espagne et du Portugal, aux communautés européennes et que l’accord prévoit, en son article 53, la possibilité d’une amélioration de ses dispositions ; Considérant qu’il convient de permettre le maintien des courants traditionnels d’exportation de l’Algérie vers la Communauté et qu’il est nécessaire, dès lors, de prévoir certaines dispositions ; Ont décidé de conclure à cet effet un protocole fixant les adaptations à apporter à certaines dispositions de l’accord et ont désigné, à cet effet, comme plénipotentiaires : LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGE- RIENNE ET POPULAIRE : Ahmed GHOZALI, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, chef de la mission de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Communauté économique européenne; LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES: Paul NOTERDAEME, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent de la Belgique, Président du comité des représentants permanents ; Jean DURIEUX, Conseiller hors-classe à la direction générale des relations extérieures de la commission des communautés européennes ; Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, Sont convenus des dispositions qui suivent : REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 Article 1er
- Pour les produits originaires d’Algérie et repris à l’annexe A du présent protocole, couverts par l’accord, les droits de douane applicables en vertu de l’accord à l’importation dans la communauté sont supprimés progressivement au cours des mêmes périodes et aux mêmes rythmes que ceux prévus dans l’acte d’adhésion | de l’Espagne et du Portugal pour les mêmes produits importés de ces pays dans la communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Cette disposition est appliquée selon les modalités indiquées ci-après au ❘ présent article. Au cours de cette suppression progressive et lorsque les droits de douane appliqués à l’importation, dans la communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, des produits de l’Espagne et du Portugal sont différents pour les deux pays, le droit de douane le plus élevé des deux est appliqué aux produits originaires d’Algérie.
- Pour les produits repris à l’annexe A pour lesquels l’Algérie bénéficie de droits de douane moins élevés que l’Espagne et le Portugal ou ces deux pays, le démantèlement est entamé dès que les droits appliqués aux mêmes produits de l’Espagne et du Portugal atteignent un niveau inférieur à ceux appliqués aux produits originaires d’Algérie.
- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent dans les conditions particulières auxquelles sont soumises les réductions tarifaires prévues à l’article 19 de l’accord.
- Pour les produits repris à l’annexe A, la communauté peut fixer une quantité de référence si, au vu d’un bilan annuel des échanges qu’elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si les importations d’un de ces produits dépassent la quantité de référence ainsi fixée, la communauté peut, en tenant compte d’un bilan annuel des échanges qu’elle établit, placer le produit en question sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à la quantité de référence. Pour les quantités importées au-delà du contingent, la communauté applique le droit de douane résultant de l’accord. Article 2 L’article 20 de l’accord est remplacé par l’article suivant :
- Pour les vins de raisins frais de la position ex-22.05 du tarif douanier commun, originaires d’Algérie, les droits de douane applicables à l’entrée en vigueur du protocole additionnel du 25 juin 1987 sont supprimés à l’importation dans la communauté selon les modalités fixées à l’article 1er dudit protocole.
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette disposition est appliquée dans la limite d’un contingent tarifaire communautaire de 200 000 hl. Pour les quantités importées au-delà du contingent, les droits de douane appliqués à l’importation dans la communauté pour lesdits vins sont réduits de 80%.
- Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent à condition que les prix pratiqués à l’importation des vins originaires d’Algérie dans la communauté, majorés des droits de douane effectivement perçus, soient, à tout moment, au moins égaux aux prix de référence de la communauté ou aux prix résultant de l’application des dispositions particulières des paragraphes 4 et 5.
- Les vins de raisins frais de la position Ex-22.05 du tarif douanier commun, originaires d’Algérie et bénéficiant d’une appellation d’origine en application de la législation algérienne, énumérés à l’annexe B du protocole additionnel et présentés en récipients contenant deux litres ou moins, sont exemptés de droits de douane à l’importation dans la communauté, dans la limite d’un contingent tarifaire communautaire annuel de 200 000 hl. Aux fins de l’application du présent paragraphe, l’Algérie assure le contrôle de l’identité des vins précités conformément à sa réglementation nationale; chacun de ces vins est accompagné d’un certificat d’appellation d’origine émis par l’autorité algérienne compétente, conformément au modèle figurant à au l’annexe D du présent accord.
- Pour les vins de raisins frais de la position ex-22.05 du tarif douanier commun présentés dans des récipients de 2 litres ou moins et originaires d’Algérie, le montant forfaitaire ajouté au prix visé à l’article 53 du règlement (C.E.E) n° 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole est éliminé selon le rythme indiqué ci-après et dans les limites d’un volume annuel de 40.000 hl: à l’entrée en vigueur du protocole additionnel, le montant forfaitaire est ramené à 75%; le 1er janvier 1988, le montant forfaitaire est ramené à 62,5%; le 1er janvier 1989, le montant forfaitaire est ramené à 50%; le 1er janvier 1990, le montant forfaitaire est ramené à 37,5%; le 1er janvier 1991, le montant forfaitaire est ramené à 25%; le 1er janvier 1992, le montant forfaitaire est ramené à 12,5%; le 1er janvier 1993, le montant forfaitaire est ramené à 0%;
- Pour les vins de raisins frais de la position Ex-22.05 présentés dans des récipients de plus de 2 litres, la Communauté peut fixer, à partir de l’entrée en vigueur du protocole additionnel, un prix particulier à la REPUBLIQUE ALGERIENNE 441 | frontière si, pour la campagne en cours lors de l’entrée en vigueur du protocole additionnel, sur la base des données disponibles à la fin de la campagne en cours, elle constate, par rapport à la campagne précédente, une baisse du niveau des exportations de ces vins vers la Communauté. Cette dernière campagne sert de référence. Pour les campagnes suivantes, le résultat des exportations est comparé à celui de la campagne de référence. Le prix particulier éventuel à la frontière est fixé chaque année et avant chaque campagne et s’applique dans les limites d’un volume annuel de 160.000 hl. Il sera procédé à un réexamen de la situation avant le 1er janvier 1990. Article 3
- En vue d’améliorer le fonctionnement des mécanismes, institutionnels de l’accord, il est créé un comité de coopération économique et commerciale. Ce comité a pour tâche de faciliter : Les échanges réguliers d’informations sur les données et prévisions relatives aux échanges commerciaux et à la production, Les échanges réguliers d’informations sur les possibilités de coopération dans les domaines couverts par l’accord. La présidence du comité est exercée à tour de rôle par un représentant de la Commission des Communautés européennes et un représentant de l’Algérie ;
- Le Conseil de coopération détermine, dans les meilleurs délais, la composition et le fonctionnement du comité en application de l’article 46, paragraphe 3 de l’accord. Il peut aussi décider, s’il y a lieu pour le comité, de lui soumettre des rapports. Article 4 La Communauté et l’Algérie examinent, à partir de 1995, les résultats de la coopération entre les parties contractantes pour apprécier la situation et l’évolution future de leurs relations à la lumière des objectifs fixés dans l’accord. Article 5 Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République algérienne démocratique et populaire. Article 6
- Le présent protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
442 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel les notifications prévues au paragraphe 1 ont été effectuées. Article 7 Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues arabe, allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. En foi de quoi, les plénipotentiaires, soussignés, ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole. Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juin 1987. P. le Conseil P. le Gouvernement des Communautés de la République européennes algérienne démocratique et populaire, Paul NOTERDAEME et Ahmed GHOZALI Jean DURIEUX ANNEXE A Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier commun 02.01 Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nº 01.01 à 01.04 inclus, frais, réfrigérés ou congelés : A. Viandes : I. des espèces chevaline, asine et mulassière 07.01 Légumes et plantes potagères, à l’état frais ou réfrigéré : A. Pommes de terre : II. de primeurs : Ex-a) du 1er janvier au 15 mai: du 1er janvier au 31 mars F. Légumes à cosse, en grains ou en cosse : II. Haricots: Ex-a) du 1er octobre au 30 juin : du 1er novembre au 30 avril Ex-H. Oignons, échalotes et aulx : Oignons, du 15 février au 15 mai REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 Numéro du tarif Désignation des marchandises douanier commun Ex L. Artichauts : du 1er octobre au 31 décembre M. Tomates : Ex I. du 1er novembre au 14 mai : du 15 novembre au 30 avril T. Autres : Ex I. Courgettes, du 1er décembre au dernier jour de février 07.03 Légumes et plantes potagères présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate : B. Câpres : 08.02 Agrumes, frais ou secs : Ex A. Oranges : fraîches: Ex B. Mandarines, y compris tangerines et satsumas; clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes: frais 08.04 Raisins, frais ou secs : A. frais: I. de table : Ex a) du 1er novembre au 14 juillet : du 15 novembre au 30 avril 16.04 Préparations et conserves de poissons, y compris le caviar et ses succédanés : E. Thons: 20.02 Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ou acide acétique : G. Pois et haricots verts.
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Numéro du tarif douanier Désignation des marchandises commun 20.06 Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’alcool: B. autres: II. sans addition d’alcool:: a) avec addition de sucre, en emballages immédiats d’un contenu net de plus de 1 kg: Ex-3. Mandarines, y compris tangerines et satsumas, clémentines, wilkings et autres hybrides similaires d’agrumes : finement broyés Ex-8. autres fruits : Oranges et citrons, finement broyés c) sans addition de sucre en emballages immédiats d’un contenu net :
- de moins de 4,5 kg: Ex-bb) autres fruits et mélanges de fruits: Moitiés d’abricots et moitiés de pêches (y compris les brugnons et les nectarines) 20.07 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre : A. d’une masse volumique supérieure à 1, 33 g/cm³ à 20°c: REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 Numéro du tarif douanier Désignation des marchandises commun 20.07 (suite) III. autres : Ex-a) d’une valeur supérieure à 30 écus par 100 kg poids net : d’oranges Ex-b) non dénommés : d’oranges B. d’une masse volumique égale ou inférieure à 1, 33 g/cm³ 20°C: II. autres : a) d’une valeur supérieure à 30 écus par 100 kg poids net :
- d’oranges b) d’une valeur égale ou inférieure à 30 écus par 100 kg poids net :
- d’oranges ANNEXE В Vins visés à l’article 2 paragraphe 3 du protocole additionnel Ain Bessem-Bouira Médéa Côteaux du Zaccar Dahra Côteaux de Mascara Monts du Tessalah Côteaux de Tlemcen
444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 DECRETS Décret n° 88-79 du 12 avril 1988 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, modifiée et complétée par la loi n° 88-05 du 12 janvier 1988; Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988; Vu le décret n° 87-289 du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au ministre des affaires étrangères; Vu le décret du 29 décembre 1987 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1988, au budget des charges communes ; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1988, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 intitulé : « Dépenses éventuelles – Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1988, un crédit de dix millions de dinars (10.000.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 31-11 intitulé: << Services à l’étranger Rémunérations principales ». Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concèrne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1988. Chadli BENDJEDID Décret n° 88-80 du 12 avril 1988 érigeant l’institut des sciences et de la technologie du sport de Dély Brahim en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 79-127 du 28 juillet 1979 changeant la dénomination du centre national des sports en « institut des sciences et de la technologie du sport » et modifiant l’organisation et le fonctionnement de cet établissement; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Décrète : Article 1er. L’institut des sciences et de la technologie du sport, créé par le décret n° 79-127 du 28 juillet 1979 susvisé, est érigé en institut national de formation supérieure, dénommé : « Institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Brahim », régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret. Art. 2. Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dély Brahim comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : Un représentant du Parti du Front de Libération Nationale, Un représentant du ministre de la défense nationale, Un representant du ministre de l’intérieur, Un représentant du ministre de la santé publique, Un représentant du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. Toutes dispositions du décret n° 79-127 du 28 juillet 1979 susvisé, contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1988. Chadli BENDJEDID
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 88-81 du 12 avril 1988 érigeant l’institut de technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transformation des centres régionaux d’éducation physique et sportive d’Alger, d’Oran et de Constantine en institut de technologie du sport et fixant l’organisation et le fonctionnement de ces établissements ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Décrète : Article 1er. - L’institut de technologie du sport de Constantine, créé par le décret n° 80-147 du 24 mai 1980 susvisé, est érigé en institut national de formation supérieure, dénommé : « Institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine » régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret. Art. 2. - Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Constantine comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du Parti du Front de Libération Nationale, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de la santé publique, un représentant du ministre du travail et des ‘affaires sociales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Art. 3. Toutes dispositions du décret n° 80-147 du 24 mai 1980 susvisé, contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-82 du 12 avril 1988 érigeant l’Ecole de formation des cadres de la jeunesse de Constantine en Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Harrane Brahim » de Constantine. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de formation des cadres du ministère de la jeunesse et des sports; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne rélèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire ; Décrète : Article 1er. - L’école de formation des cadres de la jeunesse de Constantine, créée par l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée, est érigée en « Institut national de formation supérieure, dénommé : « Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Harrane Brahim » de Constantine, » régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret. Art. 2. - Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut national de formation
446 JOURNAL OFFICIEL DE LA supérieure des cadres de la jeunesse « Harrane Brahim » de Constantine comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du Parti du Front de Libération Nationale, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de la culture et du tourisme, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. Toutes dispositions de l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée, contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-83 du 12 avril 1988 érigeant l’institut de technologie du sport d’Oran en institut national de formation supérieure en sciences et technolo gie du sport. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transformation des centres régionaux d’éducation physique et sportive d’Alger, d’Oran et de Constantine en instituts de technologie du sport et fixant l’organisation et le fonctionnement de ces établissements; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Décrète : Article 1er. L’institut de technologie du sport d’Oran, créé par le décret n° 80-147 du 24 mai 1980 susvisé, est érigé en institut national de formation REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 | supérieure, dénommé : « Institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran, » régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret. Art. 2. Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d’Oran comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du Parti du Front de Libération Nationale, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de la santé publique, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. - Toutes dispositions du décret n° 80-147 du 24 mai 1980 susvisé, contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-84 du 12 avril 1988 érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraine en institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi de Tixeraine. » Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 créant et organisant les écoles de formation des cadres du ministère de la jeunesse et des sports; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ;
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supé- | rieure ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des établissements publics ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Décrète : Article 1er. - L’école de formation des cadres de la jeunesse de Tixeraine, créée par l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée, est érigée en institut national de formation supérieure dénommé : « Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi » de Tixeraine, régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret. Art. 2. Outre les représentants prévus à l’article 9 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le conseil d’orientation de l’institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse « Madani Souahi >>> de Tixeraine comprend, au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du Parti du Front de Libération Nationale, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de la culture et du tourisme, un représentant du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 3. - Toutes dispositions de l’ordonnance n° 68-109 du 8 mai 1968 susvisée, contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1988. Chadli BENDJEDID. Décret n° 88-85 du 12 avril 1988 portant création, missions et organisation de l’Ecole nationale de santé militaire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la défense nationale, Vu la Constitution notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-89 du 31 octobre 1969, modifiée et complétée, portant statut des officiers de l’Armée nationale populaire ; Vu le décret n° 74-60 du 20 février 1974 portant création, au ministère de la défense nationale, d’un cadre de personnels civils assimilés aux personnels militaires et définition des règles statutaires applicables aux assimilés permanents; Vu le décret n° 87-180 du 18 août 1987 portant missions et modalités d’organisation, d’administration et de fonctionnement de l’hôpital central de l’Armée ; Vu, ensemble, les dispositions réglementaires applicables à l’Armée nationale populaire; Décrète : CHAPITRE I CREATION, MISSIONS ET ATTRIBUTIONS Article 1er. Il est créé, auprès de l’hôpital central de l’Armée, un établissement d’enseignement et de formation supérieure, dénommé : « Ecole nationale de santé militaire», par abréviation : « E.N.S.M. ». Art. 2. L’Ecole nationale de santé militaire est dotée, dans le cadre de l’hôpital central de l’Armée, des moyens humains, matériels, financiers et administratifs individualisés en rapport avec ses missions. Art. 3. Le siège de l’Ecole nationale de santé militaire est fixé à Kouba, wilaya d’Alger. Art. 4. - L’Ecole nationale de santé militaire a pour missions d’assurer ou de faire assurer au profit des élèves-officiers, officiers-élèves et autres personnels relevant ou destinés aux services de santé militaire : les enseignements de graduation et de post-graduation en sciences médicales; le perfectionnement et le recyclage; la formation militaire administrative et technique. Elle peut entreprendre, également, toutes autres formations, complémentaires ou spécialisées, études ou recherches liées aux activités de santé militaire. Art. 5. - Les conditions d’accès, les programmes, les règles d’évaluation et de sanction des études sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l’enseignement supérieur. Le régime des études et le règlement intérieur de l’Ecole nationale de santé militaire sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. L’Ecole nationale de santé militaire est placée sous le commandement d’un officier supérieur des services de santé militaire.
448 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle comporte : des structures pédagogiques ; des structures administratives et techniques; des organes consultatifs. Art. 7. Le commandant de l’Ecole nationale de santé militaire est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense nationale parmi les officiers supérieurs des services de santé militaire. Art. 8. Le commandant de L’école nationale de santé militaire met en œuvre, dans la limite de ses attributions, la politique générale en matière de formation des personnels de santé militaire. IL assure, sous la responsabilité et par délégation du directeur de l’hôpital central de l’Armée, le fonctionnement régulier des services de L’Ecole nationale de santé militaire. Il est chargé dans ce cadre : de gérer les moyens humains, matériels, financiers et administratifs ; d’assurer l’ordre et la sécurité; d’exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur les personnels ; de coordonner et de contrôler les activités des services; d’élaborer les prévisions de crédits qu’il soumet au directeur de l’hôpital central de l’Armée; de veiller à l’utilisation rationnelle et optimale des moyens; de veiller, dans les limites du tableau des effectifs, à la satisfaction des besoins en personnels exprimés par les services; de proposer le règlement intérieur; d’établir, périodiquement, les bilans et synthèses des activités. Il peut, pour la réalisation de ses missions, passer toutes conventions, notamment avec les établissements de formation et de recherche en sciences médicales. Art. 9. Le commandant de l’école nationale de santé militaire est assisté dans sa tâche par : un adjoint chargé des affaires pédagogiques ; un adjoint chargé de l’administration et des finances; un adjoint chargé des affaires techniques ;
- des chefs de département d’enseignement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 Art. 10. Les structures de l’Ecole nationale de santé militaire et la répartition des compétences entre ces structures sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 11. - Les responsables des structures prévues à l’article 6 ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre de la défense nationale, sur proposition du directeur central de la santé militaire. Art. 12. - Il peut être institué, par arrêté du ministre de la défense nationale, des organes consultatifs d’animation, de coordination et d’orientation des activités de l’Ecole nationale de santé militaire. CHAPITRE III LES PERSONNELS Art. 13. - Les personnels de l’Ecole nationale de santé militaire sont constitués par: des personnels militaires relevant des services de santé militaire ou des autres armes et services de l’Armée nationale populaire; des personnels civils assimilés ou détachés ; des personnels vacataires ou associés. Art. 14. Le personnel enseignant de l’Ecole nationale de santé militaire comprend : les personnels militaires et civils, spécialistes et spécialistes hospitalo-universitaires, relevant du ministère de la défense nationale; les enseignants détachés, vacataires ou associés. Art. 15. - L’Ecole nationale de santé militaire prend en charge, sur ses crédits, la rémunération des personnels relevant de sa gestion, dans les conditions définies par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 16. Le tableau des effectifs de l’Ecole nationale de santé militaire est fixé par arrêté du ministre de la défense nationale. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 17. - Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 18. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 avril 1988. Chadli BENDJEDID.
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 30 décembre 1987 rendant exécutoire la délibération n° 31 du 10 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, portant création de l’Entreprise de wilaya de gestion des parcs de loisirs (E.G.P.L.). Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la culture et du tourisme, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur du tourisme; Va le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 31 du 10 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bordj Bou Arréridj; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 31 du 10 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, relative à la création d’une entreprise de wilaya de gestion des parcs de loisirs. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Entreprise de gestion des parcs de loisirs de la wilaya de Bordj Bou Arréridj », par abréviation (E.G.P.L.) et ci-dessous désignée : <<< L’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixée à Bordj Bou Arréridj. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. - L’entreprise est une entité économique de prestations de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la gestion des parcs de loisirs de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division des activités productives et de services. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Bordj Bou Arréridj est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1987. P. le ministre P. Le ministre de l’intérieur, de la culture et du tourisme, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Chérif RAHMANI Ahmed NOUI Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, portant dissolution de l’entreprise de travaux d’électrification d’Adrar. Le ministre de l’intérieur; Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et Le ministre des finances Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ;
450 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 6 mai 1984 portant création de l’entreprise de travaux d’électrification (ETEWA); Vu la délibération n° 20 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 20 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, portant dissolution de l’entreprise de travaux d’électrification d’Adrar. Art. 2. Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya d’Adrar. Art. 3. - Le wali d’Adrar est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. Le ministre Le ministre de l’énergie de l’intérieur, et des industries El-Hadi KHEDIRI chimiques et pétrochimiques, Belkacem NABI P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 20 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, portant extension des activités de l’entreprise de parc interservices de matériels et engins de la wilaya d’Adrar aux travaux d’électrification rurale et changement de sa dénomination. Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 81-385 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur des infrastructures de base; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 12 avril 1986 portant création de l’entreprise de parc interservices de matériels et engins de la wilaya d’Adrar; Vu la délibération n° 20 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 20 du 29 octobre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya d’Adrar, relative à l’extension des activités de l’entreprise de parc interservices de matériels et engins de la wilaya d’Adrar, aux travaux d’électrification rurale et changement de sa dénomination. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : <<< Entreprise de parc interservices de la wilaya d’Adrar >». Art. 3. Le wali d’Adrar est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. Le ministre Le ministre de l’intérieur, de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, El-Hadi KHEDIRI Belkacem NABI Le ministre des travaux publics, Ahmed BENFREHA
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de la société de menuiserie générale de la wilaya de Chlef. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, relative à la création de la société de menuiserie générale de la wilaya de Chlef. Art. 2. L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Société de menuiserie générale de la wilaya de Chlef », par abréviation : « SOMEGEL ». Art. 3. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Oum Drou; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du développement des activités de production et de commercialisation dans le domaine de la menuiserie générale, de l’ébénisterie et de la ferronnerie. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Chlef et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas, après approbation de l’autorité de tutelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la división du développement des activités productives et de services. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Chlef est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. Le ministre Le ministre de l’intérieur, des industries légères, El-Hadi KHEDIRI Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef, portant création de la société de production des agrégats de la wilaya de Chlef. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des industries légères, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981. déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’industrie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Chlef ; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 39 du 1er juillet 1987 de l’assemblée populaire de la
452 JOURNAL OFFICIEL DE LA wilaya de Chlef relative à la création de la société de production des agrégats de la wilaya de Chlef. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : « Société de production des agrégats de la wilaya de Chlef », par abréviation- : « SOPRAWECH ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Ouled Ben Abdelkader; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de production; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, du développement des activités de production et de commercialisation des agrégats et du sable. Art. 5. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Chlef et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division du développement des activités productives et de services. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. - Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. Le wali de Chlef est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des industries légères, El-Hadi KHEDIRI Zitouni MESSAOUDI Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 13 du 5 novembre 1986 de l’Assemblée populaire de la wilaya de Béchar, portant dissolution de l’entreprise de génie urbain et de travaux ruraux de Béchar (SOGUTR). Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-379 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’hydraulique; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 11 février 1975 portant création de l’entreprise de génie urbain et de travaux ruraux de la wilaya de Béchar; Vu la délibération n° 13 du 5 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 13 du 5 novembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Béchar portant dissolution de l’entreprise de génie urbain et de travaux ruraux (SOGUTR). Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Béchar. Art. 3. - Le wali de Béchar est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. Le ministre P. Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche Le secrétaire général, Mohamed ROUIGHI Chérif RAHMANI P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 58 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant dissolution de l’entreprise de travaux d’électrification de la wilaya de Sétif. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 11 avril 1979 portant création de l’entreprise d’électrification générale de la wilaya de Sétif; Vu la délibération n° 58/86 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 58/86 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant dissolution de l’entreprise de travaux d’électrification générale de la wilaya de Sétif. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Sétif. Art. 3. - Le wali de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. Le ministre P. Le ministre de l’aménagement de l’intérieur, du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Abdelmalek NOURANI Chérif RAHMANI P. Le ministre des finances, Le secrétaire général Mokdad SIFI REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 | Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 60 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant création de l’entreprise de wilaya de mise en valeur et d’aménagement rural (EMIVAR). Le ministre de l’intérieur, Le ministre de l’agriculture et Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-272 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’agriculture et de la révolution agraire; Vu le décret n° 82-190 du 29 mai 1982 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l’urbanisme et de l’habitat; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et les structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu la délibération n° 60 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 60 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, relative à la création d’une entreprise de wilaya de mise en valeur et d’aménagement rural. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée : << Entreprise de mise en valeur et d’aménagement rural de la wilaya de Sétif », par abréviation « EM IVAR », et ci-dessous désignée : << l’Entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Sétif; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de réalisation. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la réalisation de la mise en valeur et de l’aménagement rural.
454 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Sétif et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division concernée. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les ❘ articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 9. - Le wali de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratrique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. Le ministre de l’agriculture, P. le ministre de l’interieur, Le secrétaire général, Kasdi MERBAH Chérif RAHMANI P. Le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, Le secrétaire général, Mohamed ALLAL Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 60 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier de la wilaya de Sétif. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances et Le ministre de l’hydraulique, des forêts et de la pêche; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-387 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 commune et de la wilaya dans le secteur des forêts et de la mise en valeur des terres ; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu l’arrêté interministériel du 5 février 1979 portant création de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier; Vu la délibération n° 60 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif; Arrêtent : Article 1er. - Est rendue exécutoire la délibération n° 6 du 3 décembre 1986 de l’assemblée populaire de la wilaya de Sétif, portant dissolution de l’entreprise de mise en valeur du fonds forestier. Art. 2. - Les éléments de l’actif et du passif de cette entreprise sont, conformément aux dispositions de l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, dévolus à la wilaya de Sétif. Art. 3. - Le wali de Sétif est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. P. Le ministre P. Le ministre de l’hydraulique, de l’intérieur, des forêts et de la pêche, Le vice-ministre chargé Le secrétaire général, de l’environnement et des forêts, Chérif RAHMANI Aissa ABDELLAQUI P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Arrêté interministériel du 4 janvier 1988 rendant exécutoire la délibération n° 08 du 15 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza, portant création de l’entreprise de wilaya de maintenance (EMAWIT). Le ministre de l’intérieur et Le ministre de l’industrie lourde; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-378 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la . 1 commune et de la wilaya dans les secteurs de l’industrie et de l’énergie; Vu le décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des entreprises publiques locales; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leur mission et leur organisation; Vu la délibération n° 08 du 15 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza ; Arrêtent : Article 1er. Est rendue exécutoire la délibération n° 08 du 15 novembre 1987 de l’assemblée populaire de la wilaya de Tipaza, relative à la création d’une entreprise de wilaya de maintenance. Art. 2. - L’entreprise visée à l’article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de maintenance de la wilaya de Tipaza » par abréviation : « EMAWIT », et ci-dessous désignée : « L’entreprise ». Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé à Chéraga; il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya, sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la règlementation en vigueur. Art. 4. L’entreprise est une entité économique de prestation de services. Elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, d’assister les entreprises publiques locales de la wilaya, en matière de maintenance. Art. 5. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya de Tipaza et, exceptionnellement, dans d’autres wilayas après approbation de l’autorité de tutelle. Art. 6. - La tutelle de l’entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la règlementation en vigueur, sous l’autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le chef de la division des activités productives et de services. Art. 7. - Le patrimoine de l’entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. Art. 8. Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 Art. 9. - Le wali de Tipaza est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 janvier 1988. Le ministre P. Le ministre de l’intérieur, de l’industrie lourde, Le secrétaire général, Fayçal BOUDRAA Chérif RAHMANI Arrêté interministériel du 20 février 1988 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la Mutuelle générale de la sûreté nationale. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant règlementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant règlementation des loteries ; Vu la demande en date du 10 novembre 1987 formulée par la Mutuelle générale de la sûreté nationale; Sur proposition du directeur de la règlementation et de contrôle; Arrêtent : Article 1er. La mutuelle générale de la sûreté nationale est autorisée à organiser une loterie au capital nominal d’un million deux cent mille dinars (1.200.000 DA). Art. 2. - Le produit de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres sociales de la Mutuelle générale de la sûreté nationale. Il devra être valablement justifié. Art. 3. Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage,
- le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux,
456 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. - Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire national; leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. - Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. - Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d’Alger. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le jeudi 2 juin 1988 à 21 heures, au théâtre régional de Sidi Bel Abbès. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé. Il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. – Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 10.- La commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur de l’état et de la circulation des personnes et des biens représentant le ministère de l’intérieur, du trésorier de la wilaya d’Alger, représentant le ministère des finances, de M. Abdellah Choutri, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 11. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l’objet d’une publicité dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire et au lieu de tirage et, éventuellement, par insertion dans un quotidien national. Art. 12. - Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage, REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 | à la direction de la règlementation et du contrôle du | ministère de l’intérieur. Le compte rendu signé par les membres de la commission de contrôle doit mentionner: le spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation par rapport au capital émis, le produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit aux œuvres sociales, la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. - Le directeur général de la sûreté nationale ainsi que le directeur de la règlementation et du contrôle du ministère de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1988. Le ministre P. Le ministre des finances, de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mokdad SIFI Chérif RAHMANI ** Arrêté interministériel du 22 février 1988 portant ouverture d’un examen professionnel pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile. Le Premier ministre et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié;
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n ° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile; Vu le décret n° 68-227 du 30 mai 1968 portant statut particulier de capitaine de la protection civile ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment son article 148; Vu l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel est ouvert pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions de capitaine de la protection civile, conformément à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 susvisé.. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à six (6) Art. 3. Les épreuves se dérouleront à l’Ecole nationale de la protection civile. Art. 4. La date de déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - La clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1988. P. le ministre P. le Premier ministre de l’intérieur, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général Chérif RAHMANI de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 22 février 1988 portant ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des lieutenants de la protection civile. Le Premier ministre et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n° 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Vu le décret n° 68-227 du 30 mai 1968 portant statut particulier des lieutenants de la protection civile ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment son article 148; Vu l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’accès au corps des lieutenants de la protection civile ; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel est ouvert pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions des lieutenants de la protection civile, conformément à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix-sept (17). Art. 3. - Les épreuves se dérouleront à l’Ecole nationale de la protection civile. Art. 4. La date de déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - La clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1988. P. le ministre P. Le Premier ministre de l’intérieur, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Chérif RAHMANI Mohamed Kamel LEULMI
458 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 22 février 1988 portant ouverture d’un examen professionnel d’accès au corps des sous-lieutenants de la protection civile. Le Premier ministre et, Le ministre de l’intérieur, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur, ensemble des textes pris pour son application ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires, modifié ; Vu le décret n 68-225 du 30 mai 1968 fixant les dispositions communes spéciales applicables aux agents de la protection civile ; Vu le décret n° 68-227 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-lieutenants de la protection civile ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment son article 148; Vu l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 fixant les modalités d’organisation des cxamens professionnels d’accès au corps des sous-lieutenents de la Protection Civile; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel est ouvert pour l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions des sous-lieutenants de lá protection civile, conformément à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 28 mars 1982 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante (40) Art. 3. Les épreuves se dérouleront à l’Ecole nationale de la protection civile. Art. 4. La date de déroulement des épreuves est fixée à deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. La clôture des inscriptions est fixée à un mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1988. P. Le ministre P. le Premier ministre de l’intérieur, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Chérif RAHMANI Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 15 février 1988 fixant les règles particulières du transport de dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux. Le ministre des transports et Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, modifiée ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, modifié et complété ; Vu l’arrêté interministériel du 30 décembre 1982 portant tarification des transports de voyageurs par route; Arrêtent : Article 1er. - Le transport, par route, des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux fait l’objet du présent texte qui arrête les modalités d’exécution des prestations, les conditions de leur rémunération ainsi que les droits et obligations des entreprises prestataires et des services de l’administration des postes et télécommunications. Art. 2. - Les entreprises prestataires sont : Les entreprises publiques de transport public routier de voyageurs à vocation nationale ou locale; les entreprises de transport public routier de voyageurs de statut privé. Etendue du service Art. 3. - Lorsque les liaisons et les horaires du service de transport de voyageurs en permettent l’utilisation par l’administration des postes et télécommunications, les entreprises prestataires sont tenues d’assurer le transport des dépêches de la poste aux lettres et des colis postaux. Art. 4. - L’administration des postes et télécommunications désigne, à cet effet, les lignes et mouvements qu’elle utilisera, fixe les bureaux de poste à desservir sur le parcours normal et détermine, en liaison avec les entreprises prestataires concernées, le cas échéant, les modifications de service postal et les déviations d’itinéraires de peu d’importance nécessaires pour atteindre directement les établissements postaux ou les | points de fonction avec d’autres courriers.
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le dépôt et l’enlèvement des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux s’effectuent devant l’établissement postal par le préposé de l’administration des postes et télécommunications. Toutefois, en cas d’impossibilité, ils s’effectueront en un lieu déterminé et fixé d’un commun accord entre les parties concernées dans les conventions particulières. Art. 6. - Les agents des entreprises prestataires doivent s’assurer de l’état extérieur des dépêches de la poste aux lettres et des colis postaux livrés ou reçus et vérifier, en outre, que les indications de leur nombre, de leur origine et de leur destination correspondent bien à celles figurant sur le carnet qu’ils détiennent ou sur les bordereaux descriptifs qui leurs sont remis. Ils doivent donner décharge des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux qui leurs sont remises et ne les livrer que contre leur émargement des services réceptionnaires. Art. 7. - Les dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux sont transportées dans les véhicules de transport de voyageurs. Elles doivent être contenues dans un coffre d’une capacité maximale de deux mètres carrés. (2M²) représentant un poids de 500 kg fermant à clé et placé dans un endroit protégé. Art. 8. La rétribution allouée aux entreprises prestataires pour leur participation au transport des dépêches de la poste aux lettres de colis postaux est calculée en fonction du poids du courrier transporté et de la distance kilométrique telle que définie à l’article 10 ci-après. Le poids pris en compte correspondant à la moyenne arrondie au kg supérieur ou inférieur suivant que les décimales excèdent ou n’excèdent pas 500 g des poids bruts des charges constatés au départ de chaque bureau de poste désservi et situé le long du trajet au cours de pesées contradictoires effectuées pendant une période de quinze (15) jours consécutifs deux fois par an. Art. 9. La rémunération kilométrique payée par l’administration des postes et télécommunications est calculée en fonction du poids du courrier transporté et de la distance parcourue sur la base du prix d’un kg brut du courrier par tranche de dix (10) km. Ce prix calculé conformément à la méthode arrêtée est fixé à 0,009 dinar le kg par dix kilomètres. Le minimum de perception est fixé à 0,54 DA correspondant au prix de transport d’un sac de courrier d’un poids de trente (30) kg sur un parcours de vingt (20) km. REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 Art. 10. - La rétribution est due, pour chaque voyage utilisé, à raison du parcours effectué à partir du point de réception du premier courrier postal jusqu’au point de livraison du dernier courrier postal au bureau destinataire. La longueur de ce parcours est décomptée en fractions de 10 kilomètres indivisibles et arrondie à la dizaine de kilomètres supérieure, sans que la distance rémunérée puisse être supérieure à la longueur du service routier. Art. 11. ب L’utilisation de services réguliers de transport public routier de voyageurs pour le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux donne lieu, dans tous les cas, à la conclusion de conventions particulières établies sur des formulaires spécifiques entre les chefs de division de développement des activités productives et de services, chargés du service des postes et télécommunications de la wilaya dont relève le bureau de postes tête de ligne et le responsable de l’entreprise prestataire concernée. Art. 12. - Les conventions peuvent être modifiées par voie d’avenant dans les cas suivants : Augmentation ou diminution du parcours, Variation du prix de base du transport, Variation du poids du courrier transporté, entre le chef de division du développement des activités productives et de services chargé du terme de poste et télex. Art. 13. - Pour le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux, l’administration des postes et télécommunications se libère des sommes dues sur présentation, au chef de division de développement des activités productives et de services, chargé de service des postes et des télécommunications de la wilaya concernée, de mémoires établis mensuellement. Régularité du service Art. 14. - Lorsqu’un des voyages prévus pour le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux n’aura pas été effectué en totalité ou en partie, par suite de circonstances de force majeure, l’entreprise prestataire concernée est tenue d’assurer, au plus tôt, le transport dudit courrier. Si le transport n’a pas eu lieu par suite de circonstances autres que le cas de force majeure, l’entreprise prestataire doit assurer le transport dans les 24 heures au plus tard, au tarif normal, pour les liaisons se situant au nord d’une ligne reliant Béchar, Ghardaïa, Ouargla et Touggourt, dans les 48 heures au Sud de cette ligne; faute de quoi, l’administration des postes et télécommunications assurera ce transport aux frais de l’entreprise prestataire concernée défaillante. Art. 15. - La responsabilité de l’entreprise prestataire commence au moment de la prise en charge des
460 JOURNAL OFFICIEL DE LA dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux. Elle cesse au moment de la livraison au service postal réceptionnaire désigné sur les documents d’accompagnement. L’entreprise prestataire encourt la même responsabilité envers l’administration des postes et télécommunications que cette administration vis-à-vis des tiers intéressés. Art. 16. En cas de perte, de spoliation ou d’avarie de sacs de courrier ou de colis postaux, l’entreprise prestataire concernée, après enquête de détermination du montant de la perte par l’administration des postes et télécommunications, sera responsable du montant des pertes ainsi que des indemnités dues à des tiers pour les objets recommandés ou à valeur déclarée. Art. 17. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 février 1988. Le ministre des transports, Le ministre des postes et télécommunications, Rachid BENYELLES. Mustapha BENZAZA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décision du 13 janvier 1988 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs, établie le 6 juillet 1987 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Batna. Par décision du 13 janvier 1988, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits des tabacs, établie le 6 juillet 1987 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya de Batna prévues par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’ALN et de l’OCFLN. LISTE DES CANDIDATURES Candidats Centres Daïras Noms et Prénoms d’exploitation Messaoud Kherrour Nouader Theniet El Abed Brahim Zehag Chemora El Madher Lounis Mokhtari Arris Arris REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ** Arrêté interministériel du 27 janvier 1988 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports. Le Premier ministre et Le ministre de la jeunesse et des sports. Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, modifié par les décrets nº 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-95 du 26 août 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale ; Vu le décret n° 68-370 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la jeunesse et des sports, notamment son article 9; Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968, modifié et complété par les décrets nº 70-98 du 7 juillet 1970 et 81-316 du 28 novembre 1981 portant statut des instructeurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 80-150 du 24 mai 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs du sport; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont i vent justifier les personnels des administations de Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 fixant les modalités d’organisation du certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 9 du décret n° 68-370 du 30 mai 1968 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation du certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports. Art. 2. Le certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats ayant subi avec succès les épreuves prévues à l’article 10 ci-dessous. Art. 3. Les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions, les dates de déroulement des épreuves, le nombre de postes à pourvoir ainsi que la désignation des centres d’examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen, signée du candidat; une fiche individuelle d’état civil; une fiche familiale d’état civil pour les candidats mariés; une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation ; une copie certifiée conforme du titre ou diplôme exigé; un état des services accomplis, certifié exact par le service gestionnaire ; éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. - L’examen est ouvert aux candidats âgés de 45 ans, au plus, à la date de l’examen et remplissant l’une des conditions suivantes : 1 être instructeur de la jeunesse et des sports ou technicien supérieur du sport et justifier de quatre (4) REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 années d’expérience professionnelle dans le secteur de la jeunesse et des sports et d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre équivalent ; 2 être instructeur de la jeunesse et des sports ou technicien supérieur du sport, justifiant de huit (8) années d’expérience professionnelle. Art. 6. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge sans que le maxi um excède cinq (5) ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l’A.L.N et de I’O.C.F.L.N. Art. 7. - En application des dispositions de l’article 10 du décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, la limite d’âge prévue à l’article 6 ci-dessus n’est pas opposable aux agents qui ont accompli plus de quinze (15) ans de services effectifs en qualité de titulaires dans une administration publique. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus à l’article 5 du présent arrêté sont adressés à la direction de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports, sous couvert de la voie hiérarchique. Art. 9. La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée après la clôture des inscriptions par le ministre de la jeunesse et des sports. Elle est publiée, par voie d’affichage, au siège de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports et auprès du centre d’examen. Art. 10. – Les épreuves du certificat d’aptitude à l’inspection de la jeunesse et des sports portent sur les programmes annexés au présent arrêté. Elles comprennent : 1º Des épreuves écrites : a) une épreuve de culture générale se rapportant aux problèmes de la jeunesse, à la culture physique et sportive et aux activités d’animation et de loisirs : Durée: 4 heures coefficient: 2. b) une épreuve de législation ou d’administration : Durée: 4 heures coefficient: 2. c) une épreuve de psychopédagogie : Durée: 4 heures coefficient: 2. d) une épreuve de langue nationale du niveau de 3ème année secondaire pour les candidats composant en langue française : Durée: 2 heures coefficient: 2. e) une épreuve facultative en langue française pour les candidats composant en langue nationale : Durée: 2 heures coefficient: 1.
462 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Une épreuve orale consistant en un entretien avec le jury sur un ou plusieurs sujets de pédagogie spéciale se rapportant aux techniques d’animation dispensées dans les établissements de formation des cadres de la jeunesse ou aux sciences et à la technologie des activités physiques et sportives: Durée: 30 minutes de préparation et 30 minutes d’entretien coefficient: 1. 3° Une épreuve pratique consistant, au choix du candidat:
- soit à l’observation, à l’évaluation d’une situation pédagogique (déroulement d’un exercice ou d’une séance de culture physique ou d’entraînement), à l’élaboration et à la réalisation d’une fiche technique d’évaluation de la séance observée; soit à l’élaboration et à la réalisation d’une fiche technique se rapportant à une activité d’animation et de loisirs de jeunes ; Durée: 1 heure de préparation et 20 minutes de soutenance coefficient: 2. Art. 11. - Pour l’appréciation des épreuves écrites, il sera fait appel à la double correction. Lorsque la différence des deux notes est égale ou supérieure à 4/20, une nouvelle correction aura lieu par un troisième examinateur. Art. 12. Le choix des sujets des épreuves écrites ainsi que la détermination de leur nombre sont effectués par une commission désignée par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 13. - Les épreuves sont notées de 0 à 20 et les notes sont affectées des coefficients prévus à l’article 10 ci-dessus. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire. Art. 14. - Sont déclarés admis, les candidats ayant obtenu une moyenne arrêtée par le jury prévu à l’article 16 ci-dessous sans, toutefois, que celle-ci soit inférieure à 10/20. Art. 15.- La liste des candidats définitivement admis à l’examen est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury. Elle est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 16. Le jury prévu à l’article 14 ci-dessus est composé comme suit: Le directeur de l’administration des moyens du ministère de la jeunesse et des sports, président. Le directeur général de la fonction publique ou son représentant. Le directeur de la formation et de la réglementation du ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 Deux directeurs d’établissement de formation des cadres du ministère de la jeunesse et des sports. Deux membres du corps enseignant. Deux inspecteurs de la jeunesse et des sports, titulaires. Les directeurs d’établissement, les membres du corps enseignant et les inspecteurs visés ci-dessus sont désignés par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 17. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 11 mai 1970 susvisé. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 janvier 1988. Le ministre P. Le Premier ministre de la jeunesse et par délégation, et des sports, Le directeur général de la fonction publique, Rafik Abdelhak BRERHI Mohamed Kamel LEULMI ANNEXE PROGRAMME DU CERTIFICAT D’APTITUDE A L’INSPECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS LEGISLATION ET ADMINISTRATION L’administration centrale, L’administration locale, Déconcentration et décentralisation, Les textes fondamentaux du pays, Les institutions algériennes, L’organisation et le fonctionnement des structures d’animation et des établissements du ministère de la jeunesse et des sports, L’école fondamentale, L’apprentissage, La législation et la réglementation relative aux associations, Le code de l’éducation physique et sportive, Le code de la famille, Le Statut général du travailleur, Le Statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Les principes généraux du contentieux administratif, La gestion du personnel, La législation relative aux assurances, La loi de finances: son objet et son contenu, Le budget: définition, élaboration et exécution, Le comptable public: sa mission et ses attributions; nomination et agrément des agents comptables,
13 Avril 1988 JOURNAL OFFICIEL DE LA →→→La responsabilité et les obligations des comptables publics (Décret n° 65-259 du 14 octobre 1965), Le principe de la séparation des attributions de l’ordonnateur de celles du comptable, La gestion et le fonctionnement des régies, Les écritures et les documents comptables, Les recettes et les dépenses, Les situations financières, Les traitements et les salaires du personnel, Le compte de gestion, Les comptes de fin d’exercice, Les inventaires, le bilan, Le contrôle financier et la tutelle financière, Les marchés publics. PSYCHOPEDAGOGIE: Les différentes écoles pédagogiques, Les différentes étapes du développement de l’enfant, La personnalité de l’adolescent, Les caractéristiques de l’adolescence, Les méthodes pédagogiques, Les principes et méthodes pédagogiques contemporains, Les méthodes de l’entraînement sportif, L’apprentissage des habilités motrices, L’individu dans un milieu sportif, Les fondements psychologiques de l’activité physique et sportive et de la performance, Les traits structurels de la personnalité du sportif et de l’entraîneur, Le développement psychomoteur, La motivation dans la pratique sportive. Arrêté du 28 février 1988 portant désignation des membres du conseil d’administration du pari sportif algérien. Par arrêté du 28 février 1988 et en application de l’article 10 du décret n° 83-320 du 7 mai 1983, sont désignés en qualité de membres du conseil d’administration du pari sportif algérien : M. Mourad Benchemla, représentant du ministre de la jeunesse et des sports, président, M. Mohamed Ben Chouya, représentant du ministre des finances, M. Boumediène Benotmane, représentant du ministre de l’intérieur, M. Said Rezki, représentant du ministre de l’éducation et de la formation, M. Hocine Mellal, représentant du délégué à la planification, M. Essaïd Tebbani, représentant de l’Union nationale de la jeunesse algérienne, REPUBLIQUE ALGERIENNE 463
- M. Benaoumeur Berrahal, représentant de la Fédération algérienne de foot-ball, M. Abdelah Guelil, représentant des travailleurs du pari sportif algérien. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 6 avril 1988 portant approbation du protocole d’accord visant à créer une société d’économie mixte. Le ministre du commerce, Le ministre des finances et Le délégué à la planification, Vu la Constitution et notamment son article 152; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 28 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code du commerce; Vu la loi n° 82-13 du 28 août 1982, modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986, relative à la constitution et au fonctionnement des sociétés d’économie mixte ; Vu la loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu le protocole d’accord signé entre l’office national des foires et exportations et l’entreprise coréenne DAEWOO corporation en date du 17 mai 1987, tendant à créer une société d’économie mixte ; Arrêtent : Article 1er. Le protocole d’accord conclu en date du 17 mai 1987 entre l’office national des foires et exportations et l’entreprise coréenne DAEWOO corporation visant à créer une société d’économie mixte qui sera dénommée dans les statuts à établir « Société algérienne d’hôtellerie, de loisirs et d’immobilier », par abréviation « SAHLI », est approuvé dans les termes du document annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2.- La société d’économie mixte « SAHLI » est créée après accomplissement des formalités prévues par la loi et notamment la libération des apports, dans les conditions et formes légalement prescrites. Art. 3. - Le capital social de la société est fixé à 52.000.000 de dinars algériens.
464 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les apports des parties sont en numéraire et ainsi composés : ONAFEX: 26.520.000 DA DAEWOO corp: 25.482.000 DA Ils seront libérés selon l’échéancier suivant : 25% dès la constitution de la société; 75% deux ans, au plus tard, après la constitution de la société. Les commissaires aux apports seront désignés selon la procédure prévue par la loi n° 82-13 du 28 août 1982, telle que modifiée et complétée par la loi n° 86-13 du 19 août 1986 susvisée. Art. 4. - Le présent arrêté vaut agrément préalable de la société d’économie mixte et autorise l’office national des foires et exportations à libérer, conformément à la loi, les apports et numéraire selon les modalités précisées par la protocole d’accord annexé à l’original du présent arrêté. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Avril 1988 Dès sa création, la société mixte bénéficie des avantages fiscaux visés à l’article 12 de la loi n° 83-13 du 28 août 1983 susvisée. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 6 avril 1988. Le ministre Le ministre du commerce des finances Mohand Amokrane CHERIFI Abdelaziz KHELLEF Le délégué à la planification Mohamed Salah BELKAHLA Imprimerie Officielle, Alger-7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek